CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 19-178 du 3 Chaoual 1440 correspondant au 6 juin 2019 portant ratification
de l’accord relatif à l’extradition entre la
République algérienne démocratique et populaire et la République d’Azerbaïdjan, signé à Bakou, le
21 juin 2018.
Le Chef de l’Etat,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-9° et 102 (alinéa 6);
Considérant l’accord relatif à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d’Azerbaïdjan, signé à Bakou, le 21 juin 2018;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d’Azerbaïdjan, signé à Bakou, le 21 juin 2018.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaoual 1440 correspondant au 6 juin
2019. Abdelkader BENSALAH. ———————
Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d’Azerbaïdjan sur
l’extradition.
La République algérienne démocratique et populaire et la République d’Azerbaïdjan,
Ci-après dénommées les « parties »,
Désireuses de renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays, sur la base du respect mutuel de la souveraineté nationale, de l’égalité et de l’intérêt commun;
Animées du désir de consolider l’efficacité de la coopération entre elles pour la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes;
Souhaitant établir une coopération entre les deux pays en matière d’extradition;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Obligation d’extrader
Les parties s’accordent, à se livrer réciproquement, sur demande et conformément aux dispositions du présent accord et à la législation nationale de chacune d’elles, les personnes réclamées sur le territoire de la partie requérante, aux fins de poursuites pénales en raison d’une infraction donnant lieu à extradition ou pour imposer ou exécuter une peine relative à ladite infraction.
Article 2
Infractions donnant lieu à extradition
-
Aux fins du présent accord, donnent lieu à extradition, les infractions punies par les lois des deux parties d’une peine privative de liberté d’au moins, une année ou d’une peine plus sévère. Si la demande d’extradition vise une personne reconnue coupable de commettre une telle infraction, recherchée pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre peine privative de liberté, l’extradition n’est accordée que si une peine d’emprisonnement de six (6) mois, au moins, ou une peine plus sévère a été prononcée.
-
Aux fins du présent article, il n’est pas tenu compte du fait que les législations des parties classent les actes pertinents dans la même catégorie d’infractions ou leur donnent la même description ou une description similaire.
Article 3
Refus d’extradition
1. l’extradition est refusée :
(a) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, est considérée, selon la législation de la partie requise, une infraction à caractère politique.
Aux fins du présent accord, l’infraction politique n’inclut pas :
I. l’agression contre le Président de l’une des parties ou contre tout membre de sa famille,
II. une infraction relative au terrorisme,
III. une infraction prévue par un traité international multilatéral dont les deux parties sont parties, leur imposant soit de juger ou d’extrader la personne;
(b) lorsqu’il y a de sérieux motifs de croire que le procès ou la condamnation de la personne dont l’extradition est demandée, est en raison de sa race, de son sexe, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la position de cette personne pour ces raisons;
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(c) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée, selon la législation de la partie requise, une infraction à caractère militaire;
(d) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est punie de la peine de mort par la législation de la partie requérante et que la peine de mort n’est pas prévue par la législation de la partie requise, l’extradition peut être refusée, à moins que la partie requérante ne donne des assurances jugées suffisantes par la partie requise que la peine de mort ne sera pas imposée et que si elle est prononcée, ne sera pas exécutée;
(e) lorsqu’un jugement exécutoire concernant l’infraction, a été rendu dans la partie requise;
(f) lorsque la partie requérante a présenté la demande d’extradition en vertu d’un jugement par défaut et qu’elle ne garantit pas la possibilité d’un nouveau procès après l’extradition;
(g) lorsque l’action publique et la peine sont prescrites, selon les législations de la partie requérante ou de la partie requise, lors de la réception de la demande par la partie requise;
(h) lorsque la personne dont l’extradition est demandée a fait l’objet sur le territoire de la partie requise ou de la partie requérante, d’une grâce ou d’une amnistie concernant l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
2. l’extradition peut être refusée :
(a) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, a été commise, totalement ou partiellement, sur le territoire de la partie requise;
(b) lorsque la personne dont l’extradition est demandée a obtenu le droit d’asile à l’égard de la partie requérante, sur le territoire de la partie requise;
(c) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée relève de la compétence de la partie requise, conformément à sa législation nationale;
(d) lorsque la partie requise, dans des cas exceptionnels et tout en considérant la gravité de l’infraction et les intérêts de la partie requérante, estime que l’extradition serait incompatible avec des considérations humanitaires, compte tenu de l’âge de la personne, de son état de santé ou de toutes autres circonstances y afférentes.
Article 4
Refus d’extradition des nationaux
-
Les parties n’extradent pas leurs nationaux.
-
Si la partie requise refuse la demande d’extradition de l’un de ses nationaux pour motif de nationalité, celle-ci s’engage, conformément à son droit interne, à faire poursuivre ladite personne ayant commis une infraction. Dans ce cas, la partie requérante lui adressera, par le canal diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers et documents en sa possession.
-
La partie requérante sera informée de la suite donnée à sa demande.
Article 5
Communication
Aux fins du présent accord, les parties communiquent entre elles, par le biais de leurs autorités compétentes et par voie diplomatique :
Pour la partie algérienne, l’autorité compétente est le ministère de la justice.
Pour la partie azerbaïdjanaise, l’autorité compétente est le ministère de la justice.
Article 6
Demandes d’extradition et pièces requises
-
La demande d’extradition est formulée par écrit et adressée par le canal diplomatique.
-
La demande d’extradition comprend : (a) le nom de l’autorité requérante; (b) le nom de l’autorité requise; (c) le signalement, aussi précis que possible de la personne dont l’extradition est demandée et toutes autres informations pouvant aider à déterminer son identité, sa nationalité et si possible, le lieu probable où elle se trouve;
(d) les faits de l’infraction, notamment la date et le lieu où elle a été commise et sa qualification légale;
(e) les dispositions légales pertinentes, qui prévoient l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, la peine qui lui est prévue ainsi que la prescription des procédures de poursuite.
- La demande d’extradition présentée par la partie requérante est accompagnée :
(a) d’une copie du mandat d’arrêt ou tout autre acte ayant le même effet lorsque la demande d’extradition est présentée aux fins de poursuite ou, une copie du jugement exécutoire ainsi qu’un exposé sur la durée d’emprisonnement déjà purgée si la demande d’extradition concerne l’exécution d’une peine;
(b) des preuves nécessaires concernant l’infraction ou toutes autres informations y afférentes;
(c) d’une copie de l’acte d’accusation ou du document d’accusation.
Article 7
Dispense de légalisation
Les documents transmis en application du présent accord sont dispensés de toutes formalités de légalisation.
Toutefois, ces documents doivent être revêtus de la signature et du sceau de l’autorité compétente ayant qualité pour les délivrer.
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Article 8
Complément d’informations
-
Si la partie requise estime que les informations communiquées à l’appui d’une demande d’extradition ne sont pas suffisantes pour satisfaire les exigences de sa législation en matière d’extradition, elle peut demander qu’un complément d’informations lui soit fourni dans un délai de trente (30) jours. Cette période peut être prolongée de quinze (15) jours sur une demande en bonne et due forme de la partie requérante, s’il y’a des motifs raisonnables à cela.
-
Si la personne dont l’extradition est demandée se trouve en détention et que le complément d’informations fourni est insuffisant ou n’est pas reçu dans le délai spécifié, elle peut être mise en liberté. Toutefois, cette mise en liberté n’empêche pas la partie requérante de présenter une nouvelle demande d’extradition.
-
Lorsque la personne dont l’extradition est demandée est mise en liberté, conformément au paragraphe 2. du présent article, la partie requise doit en aviser la partie requérante, dès que possible.
Article 9
Arrestation provisoire
-
En cas d’urgence, et sur demande des autorités compétentes de la partie requérante, il est procédé à l’arrestation provisoire de la personne dont l’extradition est demandée, par les autorités compétentes de la partie requise.
-
La demande d’arrestation provisoire est transmise à travers les canaux diplomatiques ou par le biais de l’organisation internationale de la police criminelle (Interpol) ou par voie postale ou par fax ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
-
La demande doit mentionner l’existence des pièces prévues à l’article 6 du présent accord, en faisant part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition dans les délais fixés au paragraphe 5. du présent article. Elle doit indiquer, en outre, l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, un exposé succinct des faits de l’infraction, le lieu et le temps où elle a été commise, ainsi que le signalement, aussi précis que possible, de la personne dont l’extradition est demandée.
-
La partie requérante est informée sans délai des mesures prises concernant sa demande.
-
Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans un délai de trente (30) jours après l’arrestation de la personne, l’autorité compétente de la partie requise n’a pas été saisie de la demande d’extradition mentionnée à l’article 6 du présent accord. Si avant la fin du délai, une demande y afférente est présentée par l’autorité compétente de la partie requérante, cette période peut être prolongée jusqu’a quinze (15) jours.
-
Cette mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition de la personne, si la demande d’extradition et les pièces à l’appui sont reçues ultérieurement par la partie requise.
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Article 10
Extradition consentie
-
Dans le cas où sa législation l’y autorise, la partie requise peut accorder l’extradition simplifiée, à condition que la personne dont l’extradition est demandée, y consente.
-
Après que la personne dont l’extradition est demandée ait donné son consentement par écrit, les autorités requérantes sont dispensées des formalités requises prévues à l’article 6 du présent accord.
-
Dans ces cas, les parties conviennent, au cas par cas, des conditions de l’extradition.
Article 11
Pluralité de demandes
Si plus d’une demande d’extradition est présentée pour la même infraction, il sera donné suite en premier à la demande d’extradition présentée par l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise, puis à l’Etat dont les intérêts ont été préjudiciés, ensuite à l’Etat dont le ressortissant a commis l’infraction. Et si les circonstances se réunissent, la priorité sera accordée à l’Etat ayant présenté la demande en premier. D’autre part, si la demande d’extradition est présentée pour plus d’une infraction, la priorité sera accordée aux circonstances et à la gravité de l’infraction.
Article 12
Règle de spécialité
La personne qui a été extradée, conformément aux dispositions du présent accord, ne peut être, ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni punie, ni soumise à une restriction de sa liberté sur le territoire de la partie requérante, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle ayant motivé son extradition, sauf dans les cas suivants :
(a) Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n’a pas quitté, dans un délai de quarante-cinq (45) jours qui suivent son élargissement définitif le territoire de la partie requérante ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté; ou
(b) Lorsque la partie requise y consent, cette partie peut exiger qu’une nouvelle demande soit présentée à cet effet, accompagnée des pièces y afférentes prévues à l’article 6 du présent accord, ainsi que d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée sur la demande d’extension de l’extradition, et mentionnant si la possibilité lui sera donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de la partie requise; ou
(c) Lorsqu’au cours des procédures, l’infraction a été requalifiée sur la base des mêmes faits que ceux constituant l’infraction pour laquelle l’extradition a été demandée, à condition que la nouvelle infraction donne lieu à extradition; ou
(d) lorsque la personne extradée y consent.
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Article 13
Saisie et remise des objets
-
Quand il est donné suite à l’extradition, la partie requise peut, conformément à sa législation, remettre à la partie requérante, sur sa demande, tous les objets provenant de l’infraction ou utilisés dans celle-ci et tous objets pouvant servir de pièces à conviction.
-
La remise des objets mentionnés peut être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée.
-
Sont réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits objets. Si de tels droits existent, ils doivent être restitués dans les meilleurs délais possibles à la partie requise, aux frais de la partie requérante, à l’issue des poursuites exercées dans la partie requérante.
Article 14
Remise ajournée ou conditionnelle
-
La partie requise peut ajourner la remise de la personne réclamée afin de la poursuivre ou de lui faire purger une peine à raison d’une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition est demandée. Dans ce cas, la partie requise en informe la partie requérante.
-
Les dispositions du paragraphe 1. du présent article n’empêchent pas que la personne dont l’extradition est demandée soit remise provisoirement à la partie requérante, à condition que ladite personne soit renvoyée à la partie requise après la fin des procédures dans la partie requérante.
Article 15
Décision et remise de la personne
-
La partie requise statue sur la demande d’extradition conformément à sa législation et transmet, dans les meilleurs délais, sa décision sur la demande d’extradition à la partie requérante.
-
Tout rejet, partiel ou total de la demande doit être motivé par la partie requise et accompagné, sur demande, des copies de jugements et décisions judiciaires y afférentes.
-
Lorsque l’extradition est accordée, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties.
-
La partie requérante doit recevoir la personne à extrader par ses agents, dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à partir de la date de la décision définitive d’extradition.
-
Au terme de ce délai, la personne réclamée peut être mise en liberté, et la partie requise peut refuser son extradition pour la même infraction.
-
Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader dans le délai prévu au paragraphe 4. du présent article, la partie concernée en informe l’autre partie avant l’expiration du délai, et les deux parties conviendront d’une autre date d’extradition.
-
La partie requérante informe également la partie requise des résultats des procédures pénales suivies contre la personne extradée. En outre, la partie requérante transmet à la partie requise, sur sa demande, le jugement ayant acquis la force exécutoire.
Article 16
Evasion de la personne à extrader
Si la personne extradée se soustrait, avant la clôture des procédures de sa poursuite ou de l’exécution d’une peine, et revient sur le territoire de la partie requise, elle est ré- extradée suite à une nouvelle demande d’extradition sans transmission de pièces à l’appui, à moins que ne surviennent des faits nouveaux justifiant la demande d’autres pièces.
Article 17
Réextradition vers un Etat tiers
La partie vers laquelle la personne a été extradée, ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l’accord de la partie qui l’a extradée, sauf dans les cas où cette personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante ou si elle y est retournée dans les conditions prévues par le paragraphe (a) de l’article 12 du présent accord.
Article 18
Transit
-
Lorsqu’une personne est extradée vers l’une des parties en provenance d’un Etat tiers à travers le territoire de l’autre partie, la partie vers laquelle la personne doit être extradée doit demander à l’autre partie l’autorisation de la faire transiter par son territoire. Cela ne s’applique pas lorsque le transport s’effectue par air et qu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’autre partie.
-
Après réception d’une telle demande, qui doit comporter des informations pertinentes, la partie requise pour le transit y statue, conformément aux procédures prévues par sa législation. Cette partie donne rapidement suite à la demande à moins que ses intérêts essentiels n’en soient préjudiciés.
-
En cas d’atterrissage imprévu, la partie à laquelle l’autorisation de transit doit être demandée peut, à la demande de l’agent escortant la personne, détenir celle-ci pour une durée de quarante-huit (48) heures, en attendant de recevoir la demande de transit qui devra être présentée, conformément aux dispositions du paragraphe 1. du présent article.
Article 19
Frais
A l’exclusion des frais de transport et de transit de la personne extradée, lesquels incombent à la partie requérante, les frais résultant de l’extradition sont à la charge de la partie sur le territoire de laquelle ils ont été engagés. Si les frais mentionnés sont de nature exceptionnelle, les parties se consulteront pour leur règlement.
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Article 20
Echange d’informations sur la législation en matière d’extradition
Les parties s’échangent, sur demande, les informations sur la législation nationale en matière d’extradition.
Article 21
Langue de communication
Les demandes d’extradition et les documents à l’appui sont rédigés dans la langue de la partie requérante et accompagnés d’une traduction dans la langue de la partie requise ou dans la langue anglaise.
Article 22
Relation avec d’autres traités internationaux
Les dispositions du présent accord n’affectent pas les droits et les obligations découlant d’autres traités internationaux auxquels les deux parties sont parties.
Article 23
Règlement des différends
Tout différend découlant de l’application et de l’interprétation du présent accord sera réglé par le biais de consultation entre les autorités compétentes, à travers les canaux diplomatiques.
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Article 24 Dispositions finales
-
Le présent accord sera ratifié, conformément aux procédures légales internes des parties. Et entrera en vigueur pour une durée indéfinie, trente (30) jours, après l’échange des instruments de ratification.
-
Le présent accord peut faire l’objet d’ajouts et d’amendements, sur consentement mutuel écrit et proposition des deux parties, pourvu qu’ils entrent en vigueur selon les mêmes procédures légales internes requises pour le présent accord.
-
Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie de cette décision par les canaux diplomatiques. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification. Les demandes introduites avant cette notification ou reçues durant ladite période doivent être traitées, conformément au présent accord.
En foi de quoi, les soussignés dûment habilités, ont signé le présent accord.
Fait à Bakou, le 21 juin 2018, en double exemplaire original en langues arabe, azerbaïdjanaise et anglaise, chacun faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Le ministre de la justice, Le ministre de la justice garde des sceaux de la de la République algérienne République démocratique et populaire d’Azerbaïdjan
Tayeb LOUH Fikrat MAMMADOV
Décret présidentiel n° 19-179 du 15 Chaoual 1440 correspondant au 18 juin 2019 portant création,
missions et organisation d’un service central de police judiciaire de la sécurité de l’armée.
Le Chef de l’Etat,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1, 2 et 6), 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er);
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire;
Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, complétée, portant statut général des personnels militaires;
Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale;
Vu l’ensemble des dispositions réglementaires applicables au sein du ministère de la défense nationale;
Décrète :
Article 1er — Le présent décret a pour objet la création d’un service central de police judiciaire de la sécurité de l’armée et de fixer ses missions et son organisation.
DECRETS
20 Chaoual 1440 23 juin 2019
Art. 2. — Le service central de police judiciaire de la Art. 5. — Pour l’exécution des missions définies à l’article 3 ci-dessus, le service central de police judiciaire de la sécurité de l’armée est dirigé par un officier supérieur sécurité de l’armée dispose de structures de police judiciaire nommé conformément aux dispositions réglementaires au aux niveaux central, régional et local. sein du ministère de la défense nationale.
Art. 6. — Les missions et l’organisation des composantes Art. 3. — Le service central de police judiciaire de la des structures du service central de police judiciaire de la sécurité de l’armée est chargé de la recherche et de la sécurité de l’armée sont fixées par arrêtés du ministre de la défense nationale. constatation des infractions relevant de la compétence de la justice militaire et les infractions d’atteinte à la sûreté de Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel l’Etat. de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 4. — Les activités du service central de police Fait à Alger, le 15 Chaoual 1440 correspondant au 18 juin judiciaire de la sécurité de l’armée sont exercées
2019. conformément aux dispositions du code de justice militaire Abdelkader BENSALAH. et du code de procédure pénale.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 22 Joumada El Oula 1440 correspondant au 29 janvier 2019 mettant fin aux
fonctions du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Zéralda.
Par décret présidentiel du 22 Joumada El Oula 1440 correspondant au 29 janvier 2019 il est mis fin aux fonctions de wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Zéralda, exercées par M. Brahim Ouchene, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur à la direction générale du domaine national au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des patrimoines publics agricoles à la direction générale du domaine national au ministère des finances, exercées par M. Belkacem Bendjelloul, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya d’Oum El Bouaghi.
Par décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019, il est mis fin, à compter
du 28 novembre 2018, aux fonctions de directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Mohamed Selatnia. ————H————
Décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019 mettant fin à des
fonctions au ministère de l’industrie et des mines.
Par décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019, il est mis fin aux fonctions au ministère de l’industrie et des mines, exercées par MM. :
— Mohamed Djebili, sous-directeur du budget et de la comptabilité;
— Mohamed El Mahdi Cherifi, chef d’études à la division d’appui à la petite et moyenne entreprise;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019 mettant fin aux
fonctions du président du comité de direction de l’agence nationale des activités minières.
Par décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019, il est mis fin, à compter du 19 juin 2017, aux fonctions de président du comité de direction de l’agence nationale des activités minières, exercées par M. Hacene Hariati.
20 Chaoual 1440
Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin à
des fonctions au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par MM. :
— Abderrahmane Akli, inspecteur général à l’ex-ministère de l’habitat et de l’urbanisme, admis à la retraite;
— Karim Ouadah, inspecteur à l’ex-ministère de l’habitat et de l’urbanisme, admis à la retraite;
— Toufik Saïdi, sous-directeur du contentieux au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. ————————
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par Mme. et M. :
— Nabila Chibane, sous-directrice de la coordination intersectorielle des programmes de la politique de la ville;
— Omar Bechihi, sous-directeur du suivi, des attributions et de la cession des biens immobiliers locatifs;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin, à compter du 27 août 2017, aux fonctions de sous-directeur des programmes de mise à niveau de la ville au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par M. Salah-Eddine Grioua, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H————
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux
fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par Mme. Mahdia Djelliout, admise à la retraite.
23 juin 2019
Décret présidentiel du 22 Joumada El Oula 1440 correspondant au 29 janvier 2019 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Par décret présidentiel du 22 Joumada El Oula 1440 correspondant au 29 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par M. Amar Ali Ben Saad, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin aux
fonctions du directeur des équipements publics à la wilaya de Mostaganem.
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur des équipements publics à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Larbi Behloul, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux
fonctions de directeurs des équipements publics de wilayas.
Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeurs des équipements publics aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Mustapha Fethi Mazouz, à la wilya de Chlef;
— Tahar Mokhtari, à la wilaya d’El Bayadh;
— Boudkhil Atbi, à la wilaya d’Illizi;
— Belkhir Houari, à la wilaya de Tindouf;
— Mohammed Benhacine, à la wilaya de Khenchela;
— Abdelkader Senasli, à la wilaya de Aïn Témouchent;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de
Mascara.
———— Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Mascara, exercées par
M. Chaâbane Souane, appelé à exercer une autre fonction.
20 Chaoual 1440 23 juin 2019
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Laghouat.
———— Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Laroussi Rezzag Lagra, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux
fonctions du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Biskra.
Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Biskra, exercées par M. Mohamed Behar, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux
fonctions du directeur du logement à la wilaya de
Ouargla.
Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Rachid Mahamdi. ————H————
Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin aux
fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas.
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Karim Boubeker, à la wilaya de Béchar;
— Djamel Benbada, à la wilaya d’Illizi. ————————
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Khenchela, exercées par
M. Mohamed Helimi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Tipaza, exercées par
M. Tayeb Bouadou.
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de
Bouira.
Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Bouira, exercées par
M. Abdelkader Benabdedjellil, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur à l’inspection générale du travail.
Par décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contrôle des conditions de travail à l’inspection générale du travail, exercées par M. Mourad Yataghene, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas.
Par décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Mohamed Mokhtar Amrane, à la wilaya de Laghouat;
— Bouamama Daki, à la wilaya de Tamenghasset;
— Ahmed Omrani, à la wilaya d’Illizi;
— Abderrachid Brahimi, à la wilaya de Tipaza;
appelés à exercer d’autres fonctions.
20 Chaoual 1440
Décret présidentiel du 22 Joumada El Oula 1440 correspondant au 29 janvier 2019 portant
nomination du wali de la wilaya de M’Sila.
Par décret présidentiel du 22 Joumada El Oula 1440 correspondant au 29 janvier 2019, M. Brahim Ouchene, est nommé wali de la wilaya de M’Sila. ————H————
Décret présidentiel du 22 Joumada El Oula 1440 correspondant au 29 janvier 2019 portant
nomination du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Zéralda.
Par décret présidentiel du 22 Joumada El Oula 1440 correspondant au 29 janvier 2019, M. Amar Ali Ben Saad, est nommé wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Zéralda. ————H————
Décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019 portant
nomination au ministère de l’industrie et des mines.
Par décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019, sont nommés au ministère de l’industrie et des mines, MM. :
— Mohamed Djebili, directeur d’études à la division des industries sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques, métalliques, navales, aéronautiques, électriques et électroniques;
— Mohamed El Mahdi Cherifi, directeur d’études à la division des industries manufacturières et de l’agroalimentaire;
— Belkacem Bendjelloul, directeur d’études à la division du développement des infrastructures industrielles et logistiques et des pôles industriels. ————H————
Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 portant
nomination au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, M. Larbi Behloul est nommé directeur général des équipements publics au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
23 juin 2019
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, sont nommés au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Mme. et M. :
— Omar Bechihi, directeur de la gestion immobilière;
— Nabila Chibane, sous-directrice des programmes de mise à niveau de la ville. ————————
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, sont nommés au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, MM. :
— Réda Bidaï, chargé d’études et de synthèse;
— Hakim Rili, sous-directeur des qualifications et classifications. ————————
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, M. Chaâbane Souane est nommé sous-directeur des instruments d’urbanisme au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. ————H————
Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 portant
nomination du directeur général de l’organisme de la ville nouvelle de Bouinan.
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, M. Rafik Osmani est nommé directeur général de l’organisme de la ville nouvelle de Bouinan. ————H————
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 portant
nomination du directeur général de l’organisme de la ville nouvelle de Boughezoul.
Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, M. Laroussi Rezzag Lagra est nommé directeur général de l’organisme de la ville nouvelle de Boughezoul.
20 Chaoual 1440 23 juin 2019
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 portant
nomination de directeurs du logement de wilayas.
Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, sont nommés directeurs du logement aux wilayas suivantes, MM. :
— Abdelkader Senasli, à la wilaya d’Adrar;
— Mohammed Benhacine, à la wilaya d’El Tarf;
— Mohamed Behar, à la wilaya de Tissemsilt. ————H————
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 portant
nomination de directeurs des équipements publics de wilayas.
Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, sont nommés directeurs des équipements publics aux wilayas suivantes, MM. :
— Abdenacer Cheballah, à la wilaya d’Adrar;
— Tahar Mokhtari, à la wilaya de Blida;
— Mustapha Fethi Mazouz, à la wilaya de M’Sila;
— Boudkhil Atbi, à la wilaya d’El Bayadh;
— Belkhir Houari, à la wilaya de Aïn Témouchent. ————H————
Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 portant
nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas.
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, sont nommés directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière aux wilayas suivantes, MM. :
— Mohamed Helimi, à la wilaya de Saïda;
— Mustapha Aïssa, à la wilaya de Khenchela.
Décrets présidentiels du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 portant
nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas.
Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, sont nommés directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière aux wilayas suivantes, MM. :
— Mourad Zouaidia, à la wilaya de Bouira;
— Mohamed Djellaoui, à la wilaya d’Illizi. ————————
Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, M. Abdelkader Benabdedjellil est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Tipaza. ————H————
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 portant
nomination du directeur délégué à l’habitat, à l’urbanisme et aux équipements publics à la
circonscription administrative à Bordj Badji
Mokhtar à la wilaya d’Adrar.
Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, M. Goumni Goumni est nommé directeur délégué à l’habitat, à l’urbanisme et aux équipements publics à la circonscription administrative à Bordj Badji Mokhtar, à la wilaya d’Adrar. ————H————
Décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019 portant
nomination au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019, sont nommés au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, MM. :
— Mohammed Stiti, chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement;
— Samir Moumene, sous-directeur des études juridiques et du contentieux;
— Abdelkrim Siyoucef, sous-directeur de la législation du travail.
20 Chaoual 1440
Décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019 portant
nomination du directeur des relations professionnelles et du contrôle des conditions du
travail à l’inspection générale du travail.
Par décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019, M. Mourad Yataghene, est nommé directeur des relations professionnelles et du contrôle des conditions du travail à l’inspection générale du travail. ————H————
Décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019 portant
nomination de directeurs de l’emploi de wilayas.
Par décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 13 février 2019, sont nommés directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, MM. :
— Mohamed Ziane, à la wilaya d’Adrar;
— Mohamed Mokhtar Amrane, à la wilaya de Chlef;
— Abdelhamid Debabeche, à la wilaya de Laghouat;
— Ahmed Herir, à la wilaya de Biskra;
— Ahmed Omrani, à la wilaya Tamenghasset;
— Abderrachid Brahimi, à la wilaya d’Alger;
— Ahmed Chelaghema, à la wilaya de Skikda;
— Bouamama Daki, à la wilaya de Ouargla;
23 juin 2019
— Messaoud Khelifi, à la wilaya d’Illizi;
— Ahmed Rahem, à la wilaya de Ghardaïa. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de chargés
d’études et de synthèse au ministère des affaires
étrangères. (rectificatif) ————
J.O. n° 68 du 13 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 21 novembre 2018
Après : « Rabah Larbi. »
Ajouter : « appelés à exercer d’autres fonctions. »
…………………… (le reste sans changement) ………………..
Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions de chargés d’études et de synthèse à l’ex- cabinet du ministre des affaires maghrébines, de
l’Union africaine et de la Ligue arabe. (rectificatif) ————
J.O. n° 68 du 13 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 21 novembre 2018
Après : « M. Nadjib Mahdi. »
Ajouter : «, appelé à exercer une autre fonction. »
…………………… (le reste sans changement) ………………..
CONSEIL CONSTITUTIONNEL correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas
d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment Décision n° 21/D.CC/19 du 13 Chaoual 1440 les articles 3, 6, 9, 12 et 13; correspondant au 16 juin 2019 relative au Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités Nationale. augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son Le Conseil constitutionnel, article 6; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 Vu la Constitution, notamment ses articles 120, 122, 129 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral; et 182 (alinéa 2); notamment ses articles 89, 105 et 106;
Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
20 Chaoual 1440 23 juin 2019
Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la proclamation n° 01/P.CC/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 21/D.CC/17 du 13 Ramadhan 1438 correspondant au 8 juin 2017 relative au remplacement de députés à l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 10/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu la lettre du Président de l’Assemblée Populaire Nationale portant déclaration de la vacance du siège du député HALIS Mourad, par suite d’incompatibilité, transmise le 23 mai 2019 sous le n° SP/SP/25/2019, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 mai 2019, sous le n° 80;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales pour chaque circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02;
Le membre rapporteur entendu;
Après délibération;
Considérant que le député HALIS Mourad a déposé auprès du Bureau de l’Assemblée Populaire Nationale deux déclarations datées le 17 juillet 2017 et enregistrées le 19 juillet 2017, jointes au dossier de remplacement; qu’en vertu de la première, il avait déclaré n’exercer aucun mandat, fonction, mission ou activité incompatible avec le mandat parlementaire, et qu’en vertu de la seconde, il avait déclaré exercer l’activité de vice-président de la Chambre nationale des notaires, à titre bénévole, en tant que membre élu pour le mandat 2016-2019;
Considérant qu’en constatant les documents joints au dossier de remplacement, il ressort que le député HALIS Mourad exerce la mission de président de la Chambre régionale des notaires du Centre depuis son élection pour le mandat 2016-2019, et ce, contrairement à ce qui est indiqué dans le contenu de ses deux déclarations susvisées;
Considérant que l’ensemble de documents joints au dossier de remplacement, signés par lui, attestent que le député HALIS Mourad avait poursuivi l’exercice de cette mission en tant que président de la Chambre régionale des notaires du Centre, dont notamment :
— la correspondance du 12 juillet 2017 adressée aux notaires relevant de la Chambre concernée;
— la note n° 11-17 du 27 novembre 2017 adressée aux coordinateurs de la Chambre régionale des notaires du Centre;
— la correspondance du 2 janvier 2018 portant convention signée entre la Chambre et les hôtels Dar Diaf;
— la note n° 02/18 du 12 mars 2018 adressée aux notaires du Centre;
— la correspondance du 14 avril 2019 concernant le début de la formation pratique des stagiaires;
— la note n° 03/19 du 05 mai 2019 portant dépôt et réception des actes soumis à publicité.
Considérant que le député HALIS Mourad a dissimulé dans sa déclaration, qu’il exerce la mission de président de la Chambre régionale des notaires du Centre; qu’il se trouve, par conséquent, dans une situation d’incompatibilité avec son mandat parlementaire conformément au dernier tiret de l’article 3 de la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire; ce qui pourrait l’exposer à l’article 13 de ladite loi organique;
Considérant qu’en continuant à exercer sa mission en tant que président de la Chambre régionale des notaires du Centre, le député HALIS Mourad est considéré par conséquent, comme démissionnaire d’office, conformément à l’article 9 de la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, susvisée;
Considérant qu’en vertu de l’article 12 de la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, le député dont le siège devient vacant, pour cause d’incompatibilité, est remplacé conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral susvisée;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de démission, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;
Considérant qu’au vu de la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Alger, il ressort que le candidat de même sexe sur la liste classé après HALIS Mourad est SAADI Lyes qui avait remplacé un député démissionnaire en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n° 10/D.CC/19 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019; que, par conséquent, le candidat de même sexe habilité à le remplacer est BERRAHAL Nadir;
20 Chaoual 1440
Décide :
Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député HALIS Mourad.
Art. 2. — Le député HALIS Mourad est remplacé par le candidat BERRAHAL Nadir.
Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 13 Chaoual 1440 correspondant au 16 juin
2019.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, vice-Président;
Salima MOUSSERATI, membre;
Chadia REHAB, membre;
Brahim BOUTKHIL, membre;
Mohammed Réda OUSSAHLA, membre;
Abdennour GARAOUI, membre;
Khadidja ABBAD, membre;
Smail BALIT, membre;
Lachemi BRAHMI, membre;
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre;
Amar BOURAOUI, membre. ————H————
Décision n° 22/D.CC/19 du 13 Chaoual 1440 correspondant au 16 juin 2019 relative au
remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire
Nationale.
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6;
23 juin 2019
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106;
Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017;
Vu la déclaration de vacance du siège du député DRISS Abderrahmane élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de Béjaïa, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 23 mai 2019, sous le n° SP/SP/26/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 mai 2019 sous le n° 81;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02;
Le membre rapporteur entendu;
Après délibération;
Considérant que M. DRISS Abderrahmane a déposé sa démission le 21 avril 2019 en tant que député du parti du Front de Libération Nationale à l’Assemblée Populaire Nationale et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 22 mai 2019;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;
Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale aux élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale de Béjaïa, il ressort que le candidat de même sexe classé immédiatement est M. MEROUANI Abdelhamid;
20 Chaoual 1440 23 juin 2019
Décide :
Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député DRISS Abderrahmane.
Art. 2. — Le député DRISS Abderrahmane est remplacé par le candidat MEROUANI Abdelhamid.
Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 13 Chaoual 1440 correspondant au 16 juin
2019.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, vice-Président;
Salima MOUSSERATI, membre;
Chadia REHAB, membre;
Brahim BOUTKHIL, membre;
Mohammed Réda OUSSAHLA, membre;
Abdennour GARAOUI, membre;
Khadidja ABBAD, membre;
Smail BALIT, membre;
Lachemi BRAHMI, membre;
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre;
Amar BOURAOUI, membre. ————H————
Décision n° 23/D.CC/19 du 13 Chaoual 1440 correspondant au 16 juin 2019 relative au
remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire
Nationale.
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 129 et 182 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106;
Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017;
Vu la déclaration de vacance du siège du député YEFSAH Nadia élue sur la liste du Parti des Travailleurs dans la circonscription électorale de Tizi Ouzou, par suite de démission, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 23 mai 2019, sous le n° SP/SP/26/2019 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 mai 2019 sous le n° 81;
Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2017 sous le n° 02;
Le membre rapporteur entendu;
Après délibération;
Considérant que Mme. YAFSAH Nadia a déposé sa démission le 30 avril 2019 en tant que députée du Parti des Travailleurs, à l’Assemblée Populaire Nationale et que le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale a déclaré la vacance de son siège le 22 mai 2019;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de démission est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi électorale n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 20 Chaoual 1440 23 juin 2019
Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste MINISTERE DES MOUDJAHIDINE officiel populaire. 2019. des candidats du Parti des Travailleurs aux élections législatives qui ont eu lieu le 4 mai 2017 dans la circonscription électorale de Tizi Ouzou, il ressort que la candidate de même sexe classée immédiatement est AGGOUN Samira; Décide : Article 1er. — Déclare la vacance du siège de la députée YEFSAH Nadia. Art. 2. — La députée YEFSAH Nadia est remplacée par la candidate AGGOUN Samira. Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. Art. 4. — La présente décision sera publiée au de la République algérienne démocratique et Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 13 Chaoual 1440 correspondant au 16 juin Le Président du Conseil constitutionnel Kamel FENICHE Mohamed HABCHI, vice-Président; Salima MOUSSERATI, membre; Chadia REHAB, membre; Brahim BOUTKHIL, membre; Mohammed Réda OUSSAHLA, membre; Abdennour GARAOUI, membre; Khadidja ABBAD, membre; Smail BALIT, membre; Lachemi BRAHMI, membre; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre; Amar BOURAOUI, membre. Journal du territoire; finances; de Tizi Ouzou. Arrête : Arrêté du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 11 Ramadhan 1438 correspondant au 6 juin 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid ———— Par arrêté du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019, l’arrêté du 11 Ramadhan 1438 correspondant au 6 juin 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Tizi Ouzou est modifié comme suit : « — ………………….. (sans changement) …………………….; — Kyesse Mohamed Ouchaaben, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement — Mohamed Dhaher, représentant du ministre des — ………………. (le reste sans changement) ……………… ». MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 21 Joumada Ethania 1440 correspondant au 26 février 2019 fixant l’organisation interne de l’office national des publications scolaires. ———— La ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, modifié et complété, portant création de l’office national des publications scolaires, notamment son article 6; Vu le décret exécutif n° 94 -265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’office national des publications scolaires, désigné ci-après l’« office ».
20 Chaoual 1440 23 juin 2019
Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, assisté par un directeur général adjoint, l’organisation interne de l’office comprend :
— la direction de la production;
— la direction technique;
— la direction de l’édition;
— la direction de la logistique;
— la direction commerciale et la diffusion;
— la direction des finances et de la comptabilité;
— la direction de l’administration générale;
— la direction de l’audit et du contrôle;
— les centres de wilayas de distribution et de diffusion pédagogique, des antennes et des points de vente prévus par l’article 3 du décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, modifié et complété, susvisé.
La liste des centres de wilayas de distribution et de diffusion pédagogique, des antennes et des points de vente, est fixée par décision du directeur général de l’office.
Le directeur général est assisté dans l’exercice de ses fonctions par :
— un assistant, chargé d’hygiène et de sécurité;
— un assistant, chargé du contrôle de gestion;
— un assistant, chargé de coordination avec les centres de distribution;
— un assistant, chargé de planification;
— et quatre (4) chargés d’études, dont les missions sont déterminées par décision du directeur général de l’office.
Art. 3. — La direction de la production comprend deux (2) sous-directions :
— la sous-direction de la production 1;
— la sous-direction de la production 2.
Elle est chargée, notamment :
— d’atteindre les objectifs et les programmes de production;
— de mettre en place un système de suivi et de contrôle des activités de production;
— d’établir et d’étudier les rapports de production et de prendre les mesures appropriées;
— de contribuer aux négociations techniques sur les contrats d’acquisition du matériel;
— de proposer des investissements nécessaires pour l’amélioration quantitative et qualitative de la production.
Art. 4. — La direction technique comprend deux (2) sous- directions :
— la sous-direction du contrôle du processus de fabrication;
— la sous-direction de la planification.
Elle est chargée, notamment :
— de participer à l’élaboration de la politique de fabrication et la répartition des plans de charge par entité de production;
— de mettre en place des processus de production et leur validation;
— de prendre en charge tous les problèmes d’ordre technique liés à l’approvisionnement en matières premières et équipements de production;
— de mettre en liaison les entités de production et la structure chargée de la commercialisation;
— de mettre en place des procédures de suivi et de contrôle des travaux.
Art. 5. — La direction de l’édition comprend deux (2) sous-directions :
— la sous-direction de l’édition scolaire et parascolaire :
— la sous-direction de la documentation et de la conservation des documents pédagogiques.
Elle est chargée, notamment :
— de participer à la définition de la politique d’édition du manuel scolaire et du livre parascolaire;
— d’assurer le lien entre l’auteur et l’office;
— d’élaborer et de concevoir le manuel scolaire et du livre parascolaire;
— de coordonner les processus de fabrication des éditions scolaires et parascolaires et de veiller à leurs qualités;
— d’assurer la communication avec les auteurs, et de procéder, en commun accord, à la réécriture ou à la reformulation des manuscrits.
20 Chaoual 1440
Art. 6. — La direction de la logistique comprend deux (2) sous-directions :
— la sous-direction des moyens généraux;
— la sous-direction de la maintenance.
Elle est chargée, notamment :
— de l’élaboration d’un programme spécial dédié à la maintenance;
— de la gestion des moyens techniques et informatiques des structures de l’office;
— de la gestion du patrimoine de l’office;
— de la gestion des magasins;
— de la gestion des moyens généraux.
Art. 7. — La direction commerciale et la diffusion comprend deux (2) sous-directions :
— la sous-direction commerciale;
— la sous-direction de la diffusion.
Elle est chargée, notamment :
— de participer à l’élaboration de la politique commerciale et de diffusion de l’office et de veiller à son application;
— de suivre le processus d’édition du manuel scolaire, de l’élaboration jusqu’à la livraison;
— de préparer et de suivre les cahiers de charges et les contrats de sous-traitance;
— de suivre et de contrôler la réception et la livraison des manuels « sous-traités »;
— de suivre et de coordonner la gestion commerciale des centres de wilayas et des points de vente et de proposer les procédures d’amélioration adéquates.
Art. 8. — La direction des finances et de la comptabilité comprend deux (2) sous-directions :
— la sous-direction des finances;
— la sous-direction de la comptabilité générale et analytique.
Elle est chargée, notamment :
— de participer à l’élaboration d’une politique financière de l’office et de veiller à son application;
— de tenir la comptabilité générale et la gestion de la trésorerie de l’office;
— de tenir la comptabilité analytique de l’office, notamment l’élaboration des bilans et comptes d’exploitation éventuels et la détermination des coûts;
— d’élaborer des plans de financement en matière d’exploitation et d’investissement et de veiller à leur exécution, et de déterminer les écarts et procéder à leur analyse;
23 juin 2019
— de conserver les documents financiers;
— de veiller à la conformité des dépenses avec la législation en vigueur.
Art. 9. — La direction de l’administration générale comprend trois (3) sous-directions :
— la sous-direction du personnel et de la formation;
— la sous-direction du personnel des centres de distribution;
— la sous-direction de la sécurité préventive.
Elle est chargée, notamment :
— de participer à l’élaboration d’une politique relative à la gestion des ressources humaines;
— d’organiser et d’administrer les ressources humaines de l’office;
— de développer la gestion des affaires sociales;
— d’élaborer des règlements spécifiques et de déterminer des conditions d’application des lois et règlements relatifs à l’office;
— d’élaborer des plans de formation et de perfectionnement sur proposition du directeur général de l’office et d’assurer leur mise en œuvre.
Art. 10. — La direction de l’audit et du contrôle comprend deux (2) sous-directions :
— la sous-direction de l’audit et du contrôle au niveau de l’administration centrale de l’office;
— la sous-direction de l’audit et du contrôle au niveau des centres de distribution.
Elle est chargée, notamment :
— de mettre en place des procédures efficaces et fiables de contrôle des structures de l’office;
— d’animer et de contrôler les diverses activités des structures de l’office et de s’assurer de leur conformité avec la réglementation en vigueur;
— de veiller à l’application des procédures et des directives émises par la direction générale de l’office;
— d’assurer la fiabilité des informations et d’autres données communiquées par les structures de gestion en particulier, et notamment celles émises par les services de la comptabilité;
— de veiller à la prise en charge par les structures de gestion de l’office, de l’ensemble des remarques et d’autres réserves formulées par les organes de contrôle externes.
Art. 11. — Les centres de wilayas de distribution et de diffusion pédagogique sont dirigés par des directeurs.
20 Chaoual 1440
Art. 2. — Le périmètre destiné à la mise en valeur Ain Fetouh, dépendant du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus, est situé sur le territoire de la commune de Ain Ghoraba, wilaya de Tlemcen et s’étend sur une superficie de 25 ha, 88 a et 44 ca. Il est constitué de deux (2) sous-périmètres : — Sous-périmètre 1 d’une superficie de 16 ha, 90 a et 86 ca; — Sous-périmètre 2 d’une superficie de 8 ha, 97 a et 58 ca. Délimités par les coordonnées énumérées ci-dessous :
- Sous-périmètre 1 : Points Coordonnées
P1 642603.830
P2 642911.281 P3 642760.863 P4 - Sous-périmètre 2 : Points 642536.926 Coordonnées P1 642422.534 P2 642356.574 P3 642251.498 P4 642124.340 P5 642063.029 P6 642095.347 P7 642207.464 P8 642283.452 P9 642373.589
XY
3845346.84
3845220.81
3844722.13
3844860.88
23 juin 2019
Le directeur général de l’office délègue les crédits aux directeurs des centres de wilayas de distribution et de diffusion pédagogique qui agissent en qualité d’ordonnateurs secondaires.
Art. 12. — Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, sur proposition du directeur général de l’office.
Art. 13. — Les directeurs centraux, les sous-directeurs, les directeurs des centres de wilayas de distribution et de diffusion pédagogique, les assistants, et les chargés d’études, sont nommés par décision du directeur général de l’office.
Art. 14. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent arrêté.
Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1440 correspondant au 26 février 2019. Nouria BENGHABRIT.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté du 2 Joumada El Oula 1440 correspondant au 9 janvier 2019 portant délimitation du périmètre
destiné à la mise en valeur Ain Fetouh, section de la forêt Hafir, dépendant du domaine forestier
national, dans la commune de Ain Ghoraba, wilaya de Tlemcen.
Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3;
Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre destiné à la mise en valeur Ain Fetouh, section de la forêt Hafir, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Ain Ghoraba, wilaya de Tlemcen.
XY
3845726.50
3845596.08
3845595.01
3845719.20
3845753.83
3845838.72
3845952.29
3846004.66
3845929.52
P10 642342.682 3845874.25
Le périmètre destiné à la mise en valeur Ain Fetouh, est délimité, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1440 correspondant au 9 janvier 2019. Abdelkader BOUAZGHI.
20 Chaoual 1440 23 juin 2019
- Sous-périmètre 1 : Points Coordonnées
P1 671746.254
P2 670020.785 P3 669981.717 P4 669841.834 P5 669607.877 P6 669627.511 P7 669854.148 P8 670215.557 P9 670055.014 P10 669524.64 P11 668901.059 P12 670675.26 P13 - Sous-périmètre 2 : Points 673009.69 Coordonnées P1 672143.161 P2 672415.043 P3 672656.824 P4 672572.306 P5 671582.74 P6 670571.783 P7 670060.397
XY
3797083.851
3794782.239
3795122.238
3795600.117
3796089.18
3796743.543
3796901.65
3797513.723
3797944.233
3798060.357
3798752.618
3798476.036
3798769.154
Arrêté du 2 Joumada El Oula 1440 correspondant au 9 janvier 2019 portant délimitation du périmètre
destiné à la mise en valeur Kerbaia, section de la forêt Ouled Nehar Chraga, dépendant du domaine
forestier national dans la commune d’El Aricha, wilaya de Tlemcen.
Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3;
Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre destiné à la mise en valeur Kerbaia, section de la forêt Ouled Nehar Chraga, dépendant du domaine forestier national dans la commune d’El Aricha, wilaya de Tlemcen.
Art. 2. — Le périmètre destiné à la mise en valeur Kerbaia, dépendant du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus, est situé sur le territoire de la commune d’El Aricha, wilaya de Tlemcen et s’étend sur une superficie de 1199 ha, 81 a et 54 ca. Il est constitué de deux (2) sous- périmètres :
— Sous-périmètre 1 d’une superficie de 639 ha, 23 a et 76 ca;
— Sous-périmètre 2 d’une superficie de 560 ha, 57 a et 78 ca.
Délimités par les coordonnées énumérées ci-dessous :
XY
3797498.564
3796372.794
3795655.914
3794481.416
3794041.163
3793710.25
3794386.119
P8 670403.679 3795219.567
Le périmètre destiné à la mise en valeur Kerbaia, est délimité, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1440 correspondant au 9 janvier 2019. Abdelkader BOUAZGHI.
20 Chaoual 1440 23 juin 2019
Arrêté du 2 Joumada El Oula 1440 correspondant au 9- Sous-périmètre 2 :
janvier 2019 portant délimitation du périmètre
destiné à la mise en valeur Sidi Yahia Belhadj, Coordonnées Points
section de la forêt Ouled Nehar Chraga, dépendant du domaine forestier national dans la commune
d’El Aricha, wilaya de Tlemcen. ———— P1 671548.824 Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de P2 672993.004 Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda P3 672327.275 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; P4 672310.744 Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 P5 - Sous-périmètre 3 : Points 670583.611 Coordonnées correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la P1 669189.947 Arrête : P2 668151.548 Article 1er. — En application des dispositions de l’article P3 670165.216 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre destiné à la mise en valeur Sidi Yahia Belhadj, section de la forêt Ouled Nehar Chraga, dépendant du domaine forestier national dans la commune d’El Aricha, wilaya de Tlemcen. Art. 2. — Le périmètre destiné à la mise en valeur Sidi P4 - Sous-périmètre 4 : Points 671062.436 Coordonnées Yahia Belhadj, dépendant du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus, est situé sur le territoire de la commune d’El Aricha, wilaya de Tlemcen et s’étend sur une superficie de 1224 ha, 48 a et 60 ca. Il est constitué de quatre P1 670271.382 — Sous-périmètre 1 d’une superficie de 403 ha, 68 a et 64 ca. P2 671509.281 — Sous-périmètre 2 d’une superficie de 231 ha, 20 a et 28 ca. P3 672716.941 — Sous-périmètre 3 d’une superficie de 342 ha, 10 a et 60 ca. — Sous-périmètre 4 d’une superficie de 247 ha, 49 a P4 673053.009 Délimités par les coordonnées énumérées ci-dessous : Coordonnées P5 l’original du présent arrêté. 671359.309 Le périmètre destiné à la mise en valeur Sidi Yahia Belhadj, est délimité, conformément au plan annexé à XY 673231.875 3802321.685 Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. 6724505.859 3804392.365 673656.299 3805080.903 Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1440 correspondant au
XY
3803019.885
3801835.013 la pêche, 3801026.941
3802514.603
3801227.577
notamment son article 3;
XY
pêche; 3801452.34
3802881.487
3803463.85
3803081.086
XY
3803614.411
(4) sous-périmètres : 3804803.269
3805649.616
3805178.501 et 8 ca. 3803446.921
- Sous-périmètre 1 : Points Journal officiel P1
P2
P3 9 janvier 2019. P4 672052.533 3803394.639 Abdelkader BOUAZGHI.
20 Chaoual 1440
Arrêté du 15 Joumada El Oula 1440 correspondant au 22 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 28 Moharram 1438 correspondant au 30 octobre 2016 portant nomination des membres du conseil
d’administration de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes.
Par arrêté du 15 Joumada El Oula 1440 correspondant au 22 janvier 2019, l’arrêté du 28 Moharram 1438 correspondant au 30 octobre 2016 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes, est modifié comme suit :
« ……………………………… (sans changement jusqu’à)
— Mokrani Ahmed, représentant du ministre chargé du commerce;
— ……………….. (le reste sans changement) ……………… ».
Arrêté du 15 Joumada El Oula 1440 correspondant au 22 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 6 Safar 1438 correspondant au 6 novembre 2016 portant nomination des membres du conseil
d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales.
Par arrêté du 15 Joumada El Oula 1440 correspondant au 22 janvier 2019, l’arrêté du 6 Safar 1438 correspondant au 6 novembre 2016 portant nomination des membres du conseil d’adminstration de l’office algérien interprofessionnel des céréales, est modifié comme suit :
« …………………………………. (sans changement jusqu’à)
— Kherroubi Mohamed, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, président;
— ……………….. (le reste sans changement) ……………… ».
Arrêté du 23 Joumada El Oula 1440 correspondant au 30 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 23 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017 portant nomination des membres du conseil
d’administration de l’office national des terres agricoles.
Par arrêté du 23 Joumada El Oula 1440 correspondant au 30 janvier 2019, l’arrêté du 23 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national des terres agricoles, est modifié comme suit :
« — …………………. (sans changement) ………………………;
— …………………… (sans changement) ……………………….;
23 juin 2019
— …………………… (sans changement) ……………………….;
— …………………… (sans changement) ………………………..;
— …………………… (sans changement) ………………………..;
— …………………… (sans changement) ………………………..;
— …………………… (sans changement) ………………………..;
— Zouggaret Mohamed, représentant de la chambre nationale d’agriculture;
— …………………… (sans changement) ………………………..;
— Djaref Mohamed Tahar, représentant de l’union nationale des paysans algériens ». ————H————
Arrêté du 29 Joumada El Oula 1440 correspondant au 5 février 2019 modifiant l’arrêté du 24 Chaoual 1438 correspondant au 18 juillet 2017 portant désignation des membres de la commission
sectorielle des marchés du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la
pêche. ————
Par arrêté du 29 Joumada El Oula 1440 correspondant au 5 février 2019, l’arrêté du 24 Chaoual 1438 correspondant au 18 juillet 2017 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, est modifié comme suit :
« …………………………………. ( sans changement jusqu’à)
— Benakmoume Layachi, représentant du secteur de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;
— ………………… (le reste sans changement) ………………. ».
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME
ET DE LA VILLE
Arrêté du 20 Joumada El Oula 1440 correspondant au 27 janvier 2019 complétant l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 définissant les spécificités techniques applicables à
la réalisation du logement promotionnel aidé.
Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Vu le décret présidentiel n° 17 -243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
20 Chaoual 1440 23 juin 2019
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;
Vu le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complété, fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural, ou d’un logement individuel réalisé sous forme groupée dans des zones définies du Sud et des Hauts-Plateaux, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide;
Vu l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 définissant les spécificités techniques applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 définissant les spécificités techniques applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé.
Art. 2. — Les dispositions des articles 5 et 7 de l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — Le logement promotionnel aidé est réalisé au sein d’immeubles collectifs, selon la typologie du F2, F3, F4 ou F5 dans l’ensemble des communes, à l’exclusion de celles relevant des wilayas du Sud.
……………….. (le reste sans changement) ……………….. ».
« Art. 7. — La surface du logement collectif et semi- collectif est fixée à un minimum de 50 m2 habitable pour le F2, 70 m2 habitable pour le F3, 85 m2 habitable pour le logement de type F4, et 105 m2 habitable pour le logement de type F5 ».
Art. 3. — Les dispositions de l‘annexe I jointe à l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 définissant les spécificités techniques applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé, sont complétées et jointes en annexe du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1440 correspondant au 27 janvier 2019. Abdelwahid TEMMAR.
Annexe I
Cahier des charges définissant les prescriptions techniques générales applicables à la réalisation du
logement promotionnel aidé
Article 1er. — Les dispositions de l‘article 12 de l’annexe I joint à l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 12. — Le logement promotionnel aidé peut être réalisé au sein d’immeubles collectifs, selon la typologie du F2, F3, F4 ou F5 dans l’ensemble des communes, à l’exclusion de celles relevant des wilayas du Sud.
………………… (le reste sans changement) ……………… ».
Art. 2. — Les dispositions de l‘article 13 de l‘annexe I jointe à l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — Comme référence, la répartition des logements par typologie devra se faire dans les proportions de 20%, au maximum, pour les logements de type F2 de 50 m2 habitable, 50%, au minimum, pour les logements de type F3 de 70 m2 habitable, 30%, au maximum, pour les logements de F4 pour une surface de 85 m2 habitable et/ou de type F5 pour une surface de 105 m2 habitable, avec une tolérance de plus ou moins 3% concernant les surfaces.
La répartition définitive par projet devra être appréciée localement, sans toutefois que les taux maximums de 20% pour le F2 et 30% pour le F4 et/ou le F5 ne soient dépassés ».
Art. 3. — Les dispositions de l‘article 33 de l‘annexe I jointe à l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 33. — La surface habitable minimum par type de logement est fixée à 50 m2 pour le F2, à 70 m2 pour le F3, à 85 m2 pour le logement de type F4 et à 105 m2 pour le logement de type F5 ».
Art. 4. — Les dispositions de l‘article 35 de l‘annexe I jointe à l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 35. :……………………………………………………………….
1- ………………………………………………………………………;
2- une (1), deux (2), trois (3) ou quatre (4) chambres;
……………… (le reste sans changement) …………………. ».
20 Chaoual 1440
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1440 correspondant au 16 janvier 2019 fixant les
spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués à partir de pellicules de cellulose
régénérée destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires.
Le ministre du commerce,
Le ministre de l’industrie et des mines,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,
Le ministre des ressources en eau,
La ministre de l’environnement et des énergies renouvelables,
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits;
Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines;
23 juin 2019
Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de l’environnement;
Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;
Vu le décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des objets et des matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux;
Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions du ministre de l’environnement et des énergies renouvelables;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués à partir de pellicules de cellulose régénérée destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires.
Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par « pellicule de cellulose régénérée », la feuille mince obtenue à partir d’une cellulose raffinée provenant du bois ou du coton non recyclé.
Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux pellicules de cellulose régénérée définies à l’article 2 ci-dessus, destinées à être mises en contact ou sont mises en contact, selon leur destination, avec les denrées alimentaires qui :
— constituent à elles seules un produit fini;
— font partie d’un produit fini comportant d’autres matériaux.
Art. 4. — Les pellicules de cellulose régénérée définies à l’article 2 ci-dessus, peuvent être :
- non vernies;
- vernies au moyen d’un vernis dérivé de cellulose;
- vernies au moyen d’un vernis composé de matières plastiques.
Art. 5. — La liste des substances ou groupes de substances autorisés dans la fabrication de pellicules de cellulose régénérée, est fixée en annexe du présent arrêté.
Art. 6. — Les pellicules de cellulose régénérée non vernies et vernies au moyen d’un vernis dérivé de cellulose, citées à l’article 4 ci-dessus, sont fabriquées, uniquement, avec des substances ou groupes de substances énumérés en annexe du présent arrêté.
20 Chaoual 1440 23 juin 2019
Art. 7. — L’emploi de substances ou groupes de substances Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel autres que ceux énumérés en annexe du présent arrêté pour de la République algérienne démocratiqne et populaire. la fabrication des pellicules de cellulose régénérée non vernies et vernies au moyen d’un vernis dérivé de cellulose, Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1440 correspondant au citées à l’article 4 ci-dessus, est autorisé lorsque ces 16 janvier 2019. substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments) ou comme adhésifs, à condition qu’il Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie n’y ait pas de traces de migration desdites substances dans et des mines ou sur les denrées alimentaires.
Art. 8. — Les pellicules de cellulose régénérée vernies au Saïd DJELLAB Youcef YOUSFI moyen d’un vernis composé de matière plastique, citées à Le ministre de la santé, Le ministre l’article 4 ci-dessus, sont fabriquées, avant l’application du de la population de l’agriculture, vernis, uniquement, avec des substances ou groupes de et de la réforme hospitalière du développement rural substances énumérés dans la première partie de l’annexe du présent arrêté. et de la pêche
Art. 9. — Le vernis à appliquer aux pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d’un vernis composé de matière Mokhtar HASBELLAOUI Abdelkader BOUAZGHI plastique, citées à l’article 4 ci-dessus, est fabriqué, uniquement, avec des substances ou groupes de substances La ministre Le ministre des ressources autorisés par la réglementation en vigueur. de l’environnement en eau et des énergies renouvelables Art. 10. — La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée, ne doit pas être mise en contact avec les denrées alimentaires. Fatma Zohra ZEROUATI Hocine NECIB ———————— ANNEXE LISTE DES SUBSTANCES ET GROUPES DE SUBSTANCES AUTORISES DANS LA FABRICATION DE PELLICULES DE CELLULOSE REGENEREE Première partie : Pellicules de cellulose régénérée non vernies
Dénominations Restrictions
A. Cellulose- Supérieur ou égal à 72 % (m/m). régénérée B. Additifs 1. Humidifiants- Inférieur ou égal à 27 % (m/m) au total. Bis (2-hydroxyéthyl) éther [= diéthylène- Seulement pour les pellicules destinées glycol]. à être vernies et ensuite utilisées pour des denrées alimentaires non humides, c’est-à- Ethanediol [= monoéthylène glycol]. dire qui ne contiennent pas d’eau physiquement libre à la surface. La quantité totale de bis (2-hydroxyéthyl) éther et d’éthanediol présente dans des denrées alimentaires ayant été en contact avec une pellicule de ce type ne peut dépasser 30 mg par kg de la denrée alimentaire.
1,3- Butanediol.
Glycérol.
1,2- Propanediol [= 1,2-propylèneglycol].
Polyoxyéthylène [= polyéthylèneglycol].- Poids moléculaire entre 250 et 1200.
1,2-Polyoxypropylène [= 1,2– Poids moléculaire moyen inférieur ou polypropylèneglycol]. égal à 400 et teneur en 1,3-propanediol libre inférieure ou égale à 1% (m/m) en substance.
Sorbitol.
Tétraéthylèneglycol.
Triéthylèneglycol.
Urée.
20 Chaoual 1440 23 juin 2019
ANNEXE (suite)
Dénominations Restrictions
-
Inférieur ou égal à 1 % (m/m) au total. B. Additifs 2. Autres
-
La quantité des substances ou groupes de substances énumérées ci-dessous, ne peut pas dépasser 2 mg/dm² de la pellicule non vernie.
Acide acétique et ses sels de NH₄, Ca, Mg, K et Na. Acide ascorbique et ses sels de NH₄, Ca, Mg, K et Na. Acide benzoïque et benzoate de sodium. Acide formique et ses sels de NH₄, Ca, Mg, K et Na. Acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C₈ à C₂₀ ainsi qu’acides béhénique et ricinoléique et leurs sels de NH₄, Ca, Mg, K, Na, Al et Zn. Acide citrique, d et 1 lactique, maléique, 1- itartrique et leurs sels de Na et K. Acide sorbique et ses sels de NH₄, Ca, Mg, K et Na. Amides des acides gras linéaires saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C₈ à C₂₀ et les amides des acides béhénique et ricinoléique. Amidons et fécules alimentaires natifs. Amidon et fécules alimentaires modifiés par voie chimique. Amylose. Carbonates et chlorures de calcium et de magnésium. Esters de glycérol avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés avec un nombre pair de carbone de C₈ à C₂₀ et/ou les acides adipique,citrique,12-hydroxystéarique (oxystéarine) et ricinoléique. Esters de polyoxyéthylène (nombre de groupes oxyéthylène entre 8 et 14) avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C₈ à C 20. Esters de sorbitol avec les acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C₈ à C 20. Mono-et/ou di-esters d’acide stéarique avec l’éthanediol et/ou le bis (2-hydroxyéthyl) éther et/ou le triéthylèneglycol. Oxydes et hydroxydes d’aluminium, de calcium, de magnésium, de silicium et des silicates et silicates hydratés d’aluminium, de calcium, de magnésium et de potassium. Polyoxyéthylène [= polyéthylèneglycol]. - Poids moléculaire moyen entre 1200 et 4000. (suite) additifs 2.1- Première classe
Propionate de sodium.
20 Chaoual 1440 23 juin 2019
ANNEXE (suite)
Dénominations Restrictions
- Autres additifs 2.2- Deuxième classe
Alkyl (C₈ -C₁₈) benzènesulfonate de sodium. Isopropyl naphtalène sulfonate de sodium. -C₁₈) sulfate de sodium. Alkyl (C₈ -C₁₈) sulfonate de sodium. Alkyl (C₈ Dioctylsulfosuccinate de sodium. Distéarate de di-hydroxyéthyl di-éthylène triamine monoacétate. Laurylsulfates d’ammonium, magnésium et potassium. N,N’ - distéaroyl diamino éthane et N,N’ - di palmitoyl diamino éthane et N,N’ - dioléoyl diamino éthane. 2- heptadécyl — 4,4-bis (méthylène- stéarate) oxazoline. Polyéthylène aminostéaramide éthylsulfate.
- Autres additifs 2.3- Troisième classe-Agent d’ancrage Produit de condensation de mélamine formaldéhyde, non modifiée ou modifiée avec un ou plusieurs des produits suivants : butanol, di éthylène-triamine, éthanol, triéthylène tétramine, tétraéthylène pentamine, tris-(2-hydroxyéthyl) amine; 3,3’ - di amino di propylamine, 4,4’ - di aminodibutylamine. Produit de condensation de mélamine-urée-formaldéhyde modifiée et de tris - (2-hydroxyéthyl) amine.
-
La quantité totale des substances ne peut B. Additifs pas dépasser 1 mg/dm² de la pellicule (suite) non vernie et la quantité des substances ou groupes de substances énumérés, ci- dessous, ne peut pas dépasser 0,2 mg/dm² (ou une limite inférieure lorsqu’elle est spécifiée) de la pellicule non vernie.
-
Inférieur ou égal à 0,05 mg/dm2de la pellicule non vernie.
-
Inférieur ou égal à 0,1 mg/dm² de la pellicule non vernie.
-
La quantité totale des substances ne peut pas dépasser 1 mg/dm2de la pellicule non vernie.
-
Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm2de la pellicule non vernie.
-
Teneur en mélamine libre inférieure ou égale à 0,3 mg/dm2de la pellicule non vernie.
-
Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm2de la pellicule non vernie.
-
Teneur en mélamine libre inférieure ou égale à 0,3 mg/dm2de la pellicule non vernie.
Poly éthylèneamines et polyéthylène – Inférieur ou égal à 0,75 mg/dm2de la imines. pellicule non vernie.
20 Chaoual 1440 23 juin 2019
ANNEXE (suite)
Dénominations Restrictions
Produit de condensation d’urée-formaldéhyde modifiée ou non avec un ou plusieurs des produits suivants : acide amino méthyl sulfonique, acide sulfanilique, butanol, diaminobutane; diamino diéthylamine, diamino dipropylamine; diaminopropane, diéthylène triamine; éthanol, guanidine, méthanol, tétra éthylène pentamine, triéthylène tétramine, sulfite de sodium.
- Autres additifs 2.4- Quatrième classe 1. Polymères Produits de réactions d’huiles alimentaires aminées et de polyoxyéthylène. Lauryl sulfate de monoéthanolamine. Deuxième partie : Pellicules de cellulose régénérée vernies Dénominations Ethers éthylique, hydroxy éthylique hydroxypropylique et méthylique de cellulose. Nitrate de cellulose.
- Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm2de la pellicule non
B. Additifs vernie. (suite)
- La quantité totale des substances ne peut pas dépasser 0,01 mg/dm2de la pellicule non vernie.
Restrictions
A.Cellulose- Même restrictions telles que mentionnées régénérée à la première partie. B. Additifs- Même restrictions telles que mentionnées à la première partie.
-
La quantité totale des substances ne peut C. Vernis dépasser 50 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
-
Inférieur ou égal à 20 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires; teneur en azote comprise entre 10,8 % (m/m) et 12,2 % (m/m) dans le nitrate de cellulose.
- Résines- La quantité totale des substances ne peut dépasser 12,5 mg/dm² du vernis sur 1a face en contact avec les denrées alimentaires et seulement pour la préparation de pellicules de cellulose régénérée recouvertes d’un vernis à base de nitrate de cellulose.
20 Chaoual 1440 23 juin 2019
ANNEXE (suite)
Dénominations Restrictions
Caséine.
- Résines Colophane et/ou ses produits de polymérisation, d’hydrogénation ou de disproportionation et leurs esters des alcools méthylique, éthylique et alcools polyvalents C₂ -C ou les mélanges de ces alcools. 6 Colophane et/ou ses produits de polymérisation, d’hydrogénation ou de disproportionation condensés avec les acides acrylique et/ou maléique et/ou citrique et/ou fumarique et/ou phtalique et/ou 2,2 bis (4- hydroxyphényl) propane- formaldéhyde et estérifiés avec les alcools méthylique, éthylique ou les alcools à C₆ ou les mélanges de polyvalents de C₂ ces alcools. Esters dérivés de bis (2-hydroxyéthyl) éther avec les produits d’addition de B- Pinène, dipentène et/ou diterpène et anhydride maléique. Gélatine alimentaire. Huile de ricin et ses produits de déshydratation et/ou d’hydrogénation et ses produits de condensation avec le poly glycérol, les acides adipique, citrique, maléique, phtalique et sébacique. Résines naturelles [= damar]. Poly-B-pinène [= résines terpéniques]. Résines urée formaldéhyde.
- Plastifiants Acétyl citrate de tributyle. Acétyl citrate de tri(2-éthylhexyle). Adipate de di-isobutyle. Adipate de di-n-butyle. Azelate de di-n-hexyle. Phtalate de dicyclohexyle.
C. Vernis (suite)
-
Voir agents d’ancrage.
-
La quantité totale des substances ne peut dépasser 6 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
-
Inférieur ou égal à 4,0 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
Phosphatede 2- éthylhexyldiphényle- La quantité de phosphate de 2- (synonyme : phosphate de diphényle 2-éthylhexyldiphényle ne dépasse pas : éthylhexyle).
a) 2,4 mg/kg de la denrée alimentaire en contact avec ce type de pellicule, ou
b) 0,4 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
20 Chaoual 1440 23 juin 2019
ANNEXE (suite)
Dénominations Restrictions
Mono-acétate de glycérol [= mono- acétine].
Diacétate de glycérol [= diacétine]. Triacétate de glycérol [= triacétine]. Sébaçate de di-butyle. Tartrate de di-n-butyle. Tartrate de di-iso-butyle. 4.Autres additifs 4.1.Additifs énumérés dans la première partie 4.2.Additifs spécifiques pour le vernis. 1- hexadécanol et 1- octadécanol. Esters des acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C₈ à C₂₀ y inclus l’acide ricinoléique avec les alcools linéaires éthylique, butylique, amylique et oléylique. Cires de Montana, comprenant les acides montaniques (C₂₆ -C₃₂)purifiés et/ou leurs esters avec l’éthanediol et/ou le 1-3 butanediol et/ou leurs sels de calcium et de potassium. Cire de Carnauba. Cire d’abeille. Cire d’Esparto. Cire de Candelilla.
C. Vernis (suite)
-
La quantité totale des substances ne peut dépasser 6 mg/dm² dans la pellicule de cellulose régénérée non vernie, y compris le vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
-
Mêmes restrictions que dans la première partie (les quantités en mg/dm² se rapportent toutefois à la pellicule de cellulose régénérée non vernie y compris le vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires).
-
La quantité des substances ou groupes de substances énumérés ci-dessous, ne peut dépasser 2 mg/dm² (ou une limite inférieure lorsqu’elle est spécifiée) du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
Diméthylpolysiloxane- Inférieur ou égal à 1 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
20 Chaoual 1440 23 juin 2019
ANNEXE (suite)
Dénominations Restrictions
Huile de soja époxydée (à teneur en oxyrane entre 6 et 8 %).
Paraffine raffinée et cires microcristallines raffinées. Tétrastéarate de pentaérythritol. Phosphates de mono et bis (octadécyldioxyéthylène) -C₂₀) estérifiés Acides aliphatiques (C₈ avec mono ou bis (2-hydroxyéthyl) amine. 2- et 3- tert. butyl-4-hydroxyanisole [Butylhydroxyanisole-BHA]. 2,6-di-tert. butyl-4-méthylphénol [Butylhydroxytoluène-BHT]. Maléate de bis (2-éthylhexyle)-di-n- octylétain.
- Solvants Acétate de butyle. Acétate d’éthyle. Acétate d’isobutyle. Acétate d’isopropyle. Acétate de propyle. Acétone. 1-butanol. Ethanol. 2-butanol. 2-propanol. 1-propanol. Cyclohexane. Ether monobutylique d’éthylèneglycol. Acétate d’éther monobutytique d’éthylèneglycol. Méthyléthylcétone. Méthylisobutylcétone. Tétrahydrofurane.
C. Vernis (suite)
-
Inférieur ou égal à 0,2 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
-
Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
-
Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
-
Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm² du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
-
La quantité totale des substances ne peut dépasser 0,6 mg/dm2du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
Toluène.- Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.
N.B. :- Les pourcentages figurant dans la première et la deuxième partie de la présente annexe, sont exprimés en masse/masse (m/m) et sont calculés par rapport à la quantité de pellicule de cellulose régénérée anhydre non vernie.
- Les dénominations techniques usuelles sont mentionnées entre crochets.
- Les substances utilisées sont de bonne qualité technique, en ce qui concerne les critères de pureté.
20 Chaoual 1440 23 juin 2019
Arrêté du 27 Rajab 1440 correspondant au 3 avril 2019 fixant la durée minimale de conservation des
produits importés soumis à l’obligation d’indication de la date limite de consommation.
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce;
Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés;
Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits, notamment son article 5;
Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur;
Arrête :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la durée minimale de conservation des produits importés soumis à l’obligation d’indication de la date limite de consommation.
Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par :
Durée minimale de conservation : la période comprise entre la date d’inspection du produit au point de débarquement jusqu’à la date limite de consommation, mentionnée sur l’étiquetage.
Durée de vie : la période allant de la date de fabrication ou de conditionnement jusqu’à la date limite de consommation.
Art. 3. — Les produits dont la durée de conservation est inférieure ou égale à une année, doivent posséder, à la date d’inspection, une durée minimale de conservation égale, au moins, à 70 % de leur durée de vie, exprimée en mois et en jours.
Les produits dont la durée de conservation est supérieure à une année, doivent posséder, à la date d’inspection, une durée minimale de conservation égale, au moins, à 50 % de leur durée de vie, exprimée en mois et en jours.
Art. 4. — Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux marchandises importées expédiées ou domiciliées, avant la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1440 correspondant au 3 avril
2019. Saïd DJELLAB.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE