JO 2012 n°49 (fr)
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 5 Chaoual 1433 correspondant au 23 août 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au sein de l’office central de répression de la corruption……………………………………………………………………………………………………………………… 15

Arrêté du 16 Joumada Ethania 1433 correspondant au 8 mai 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale du cadastre……………………………………………………………………………………………………………………………. 16

Arrêté du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant délégation de signature au directeur des moyens financiers à la direction générale des douanes………………………………………………………………………………………………………………………… 16

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté du 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011 portant approbation de l’organisation interne de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers. ………………………………………………………………………………………… 16

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au 23 février 2012 portant adoption du règlement technique algérien fixant les spécifications, les conditions et les modalités de présentation des préparations destinées aux nourrissons…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

Arrêté du 5 Moharram 1433 correspondant au 30 novembre 2011 portant désignation des membres du comité d’évaluation et d’unification des méthodes d’analyses et d’essais…………………………………………………………………………………………………….. 25

Arrêté du 7 Rajab 1433 correspondant au 28 mai 2012 portant modification et mise à jour de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce……………………………………………………………………………………. 25

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté interministériel du 15 Chaoual 1432 correspondant au 13 septembre 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat…………………………………………………………………………….. 26

22 Chaoual 1433 9 septembre 2012

DECRETS

Décret présidentiel n° 12-324 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 mettant fin aux fonctions du Premier ministre. ————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment son article 77 (5° et 8°);

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de Premier ministre exercées par M. Ahmed OUYAHIA.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre. ————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment son article 77 (5° et 8°);

Décrète :

Article 1er. — M. Abdelmalek SELLAL est nommé Premier ministre.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement. ————

Le Président de la République, ministre de la défense nationale;

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 79 (alinéa 1er);

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination de M. Abdelmalek SELLAL, Premier ministre;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination de M. Ahmed NOUI, secrétaire général du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — Sont nommés Mesdames et Messieurs :

22 Chaoual 1433 9 septembre 2012

Abdelmalek GUENAIZIA……………………. Daho OULD KABLIA………………………… Mourad MEDELCI……………………………… Mohammed CHARFI………………………….. Karim DJOUDI………………………………….. Youcef YOUSFI…………………………………. Hocine NECIB……………………………………. Bouabdellah GHLAMALLAH……………… Mohamed Chérif ABBES…………………….. Amara BENYOUNES…………………………. Amar TOU…………………………………………. Abdellatif BABA AHMED………………….. Rachid BENAISSA…………………………….. Amar GHOUL……………………………………. Souad BENDJABALLAH…………………… Khalida TOUMI…………………………………. Mustapha BENBADA…………………………. Rachid HARAOUBIA…………………………. Mahmoud KHEDRI…………………………….. Mohamed MEBARKI…………………………. Abdelmadjid TEBBOUNE…………………… Tayeb LOUH……………………………………… Abdelaziz ZIARI………………………………… Mohamed BENMERADI…………………….. Mohamed TAHMI………………………………. Chérif RAHMANI……………………………….

Moussa BENHAMADI………………………..

Sid Ahmed FERROUKHI……………………. Bélaïd MOHAND OUSSAID………………. Abdelkader MESSAHEL……………………..

Bachir MESSAITFA……………………………

Belkacem SAHLI………………………………..

Dalila BOUDJEMAA…………………………..

Mohamed Amine HADJ-SAID……………..

Belkacem MELLAH……………………………

° 49

Ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale Ministre de l’intérieur et des collectivités locales Ministre des affaires étrangères Ministre de la justice, garde des sceaux Ministre des finances Ministre de l’énergie et des mines Ministre des ressources en eau Ministre des affaires religieuses et des wakfs Ministre des moudjahidine Ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville Ministre des transports Ministre de l’éducation nationale Ministre de l’agriculture et du développement rural Ministre des travaux publics Ministre de la solidarité nationale et de la famille Ministre de la culture Ministre du commerce Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Ministre des relations avec le Parlement Ministre de la formation et de l’enseignement professionnels Ministre de l’habitat et de l’urbanisme Ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Ministre du tourisme et de l’artisanat Ministre de la jeunesse et des sports Ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement Ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Ministre de la pêche et des ressources halieutiques Ministre de la communication Ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la prospective et des statistiques

Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville, chargée de l’environnement Secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat, chargé du tourisme Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Art. 2. — Sont abrogées, à compter du 3 septembre 2012, les dispositions des décrets présidentiels n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement, n° 12-156 du 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au 29 mars 2012 chargeant le secrétaire général du Gouvernement de l’intérim du ministre de la justice, garde des sceaux, et n° 12-229 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 chargeant certains membres du Gouvernement de l’intérim des ministres élus membres de l’Assemblée populaire nationale.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012.

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Décret présidentiel n° 12-327 du 17 Chaoual 1433 Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada

correspondant au 4 septembre 2012 donnant délégation au Premier ministre à l’effet de présider les réunions du Gouvernement. Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif 91-313 du 7 septembre 1991, Le Président de la République, modifié et complété, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (5° et 6°), comptables publics; 79, 85 et 125 (alinéa 2); Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual modifié et complété, relatif au contrôle préalable des 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant dépenses engagées; nomination de M. Abdelmalek SELLAL en qualité de Vu le décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 fixant Premier ministre; Décrète : les délais de paiement des dépenses, de recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure Article. 1er. — Conformément aux dispositions de d’admission en non-valeurs; l’article 77-6° de la Constitution, délégation est donnée à Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel M. Abdelmalek SELLAL, Premier ministre, à l’effet de 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions présider les réunions du Gouvernement. du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du populaire. ministre des finances; Fait à Alger, le 17 Chaoual 1433 corrrespondant au Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 4 septembre 2012. 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 Décret exécutif n° 12-315 du 3 Chaoual 1433 Le Premier ministre, correspondant au 21 août 2012 fixant la forme et le contenu du budget communal. correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales; Après approbation du Président de la République; Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la collectivités locales et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 forme et le contenu du budget communal. (alinéa 2); Art. 2. — La nomenclature des dépenses et des recettes Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à du budget communal comporte deux sections : l’organisation territoriale du pays; — la section de fonctionnement; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et — la section d’équipement et d’investissement. complétée, relative aux lois de finances; Chaque section est divisée en recettes et en dépenses Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; obligatoirement équilibrées. Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 Art. 3. — La section de fonctionnement du budget et du correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, compte administratif comprend les dépenses et les recettes relative à la Cour des comptes; de la commune des services suivants : Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant — les services indirects; au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, — les services administratifs; notamment son article 16; — les services sociaux; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au — les services économiques; 22 juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 — les services fiscaux. correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Art. 4. — La section d’équipement et d’investissement Vu le décret n° 67-144 du 31 juillet 1967, modifié et du budget, et du compte administratif comprend : complété, fixant la nomenclature des dépenses et des — les dépenses et les recettes d’équipement et recettes des communes; d’investissement public et collectif; Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la — les dépenses et les recettes d’équipement et nomenclature des dépenses et des recettes des communes; d’investissement pour le compte de tiers et de coopération Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant intercommunale; organisation et fonctionnement du fonds commun des — les mouvements financiers entre la commune et ses collectivités locales; unités économiques.

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Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décrète :

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Art. 5. — A l’intérieur des services pour la section de Groupe 93- Services économiques : fonctionnement, ainsi que des programmes et opérations

fonctionnement, ainsi que des programmes et opérations

hors programmes pour la section d’équipement et Chapitre 930 - Contribution au développement d’investissement, les dépenses et les recettes sont classées économique par classes comptables suivant la numération décimale, Chapitre 931 - Ensembles mobiliers et immobiliers par compte, articles et sous-articles. productifs de revenus. LES CLASSES COMPTABLES Groupe 94- Services fiscaux : Art. 6. — Le cadre comptable communal est formé des Chapitre 940 - Produits de la fiscalité classes suivantes : Chapitre 941 - Attributions du fonds commun des — la classe 0 : statistiques, collectivités locales — la classe 1 : fonds propres, Chapitre 942 - Dotations de l’Etat. — la classe 2 : investissement, — la classe 6 : charges, Art. 8. — La section d’équipement et d’investissement — la classe 7 : produits, du budget et du compte administratif comprend les — la classe 8 : résultats, programmes et opérations hors programme désignés — la classe 9 : comptabilité analytique. NOMENCLATURE DES SERVICES, ci-après classés en trois (3) groupes subdivisés en chapitres. Groupe 95- Programmes de la commune : PROGRAMMES ET OPERATIONS Chapitre 950 - Bâtiments et équipements administratifs HORS PROGRAMMES Art. 7. — La section de fonctionnement comprend les Chapitre 951 - Voirie services désignés ci-dessous, classés en cinq (5) groupes Chapitre 952 - Réseaux divers subdivisés en chapitres. Chapitre 953 - Equipements scolaires, préscolaires, COMPTABILITE ANALYTIQUE : CLASSE 9 sportifs, culturels, de loisirs et cultuels Groupe 90- Services indirects : Chapitre 954 - Equipements sanitaires et sociaux Chapitre 900 - Services financiers Chapitre 955 - Distribution, transport et communications Chapitre 901 - Rémunérations et charges du personnel Chapitre 902 - Moyens et services d’administration Chapitre 956 - Urbanisme et habitat générale Chapitre 957 - Equipements industriels, artisanaux et Chapitre 903 - Ensembles mobiliers et immobiliers non touristiques productifs de revenus Chapitre 958 - Services industriels et commerciaux Chapitre 904 - Voirie Chapitre 905 - Réseaux, communications et Chapitre 959 - Aménagement urbain et environnement. technologies nouvelles Groupe 96- Programmes pour le compte de tiers et Chapitre 906 - Travaux en régie programmes de coopération intercommunale : publique Chapitre 907 - Hygiène, prévention et salubrité Chapitre 960 - Programmes pour les établissements publics communaux Groupe 91- Services administratifs : Chapitre 910 - Services administratifs publics Chapitre 961 - Programmes pour les unités Chapitre 911 - Prévention et sécurité économiques communales Chapitre 912 - Participation aux charges d’enseignement Chapitre 962 - Programmes de coopération et d’apprentissage intercommunale Chapitre 913 - Services sociaux scolaires et préscolaires Chapitre 969 - Programmes pour d’autres tiers. Chapitre 914 - Jeunesse, sports et loisirs Chapitre 915 - Culture Groupe 97- Opérations hors programme : Chapitre 916 - Culte. Chapitre 970 - Opérations mobilières et immobilières Groupe 92- Services sociaux : hors programmes Chapitre 920 - Aide sociale directe Chapitre 971 - Mouvement de dettes et de créances Chapitre 921 - Services et établissements sociaux. Chapitre 979 - Autres opérations hors programme.

TITRE I

TITRE II

TITRE III NOMENCLATURE DES COMPTES DE DEPENSES ET DE RECETTES

Art. 9. — A l’intérieur de chaque groupe, programme ou opération hors programme, les numéros de chapitres disponibles peuvent être affectés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances.

Art. 10. — A l’intérieur des services de la section de fonctionnement désignés à l’article 7 ci-dessus, les dépenses et les recettes sont classées dans les comptes ci-après :

DEPENSES : CLASSE 6

60 - Denrées et fournitures

61 - Travaux et services extérieurs

62 - Frais de gestion générale

63 - Frais de personnel

64 - Impôts et taxes

65 - Frais financiers

66 - Allocations et subventions

67 - Participations, contingents et prestations au bénéfice de tiers

68 - Dotations au compte d’amortissement et de provisions

69 - Charges exceptionnelles.

RECETTES : CLASSE 7

70 - Produits d’exploitation

71 - Produits domaniaux

72 - Recouvrements, subventions et participations

73 - Réduction de charges

74 - Attributions du fonds commun des collectivités locales

75 - Impôts indirects

76 - Impôts directs

77 - Produits financiers

78 - Dotations de l’Etat

79 - Produits exceptionnels.

RESULTATS : CLASSE 8

82 - Charges et produits antérieurs

83 - Prélèvement pour dépenses d’équipement et d’investissement

85 - Résultat de l’exercice.

Art. 11. — A l’intérieur des programmes et opérations hors programme désignés à l’article 8 ci-dessus, les dépenses et les recettes sont classées dans les comptes ci-après :

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Compte 06 - Déficit ou excédent reporté

Compte 10 - Dotations

Compte 13 - Subventions versées par la commune

Compte 14 - Participations de tiers à des travaux d’équipement

Compte 16 - Emprunts et avances

Cornpte 17 - Revenus du secteur économique

Compte 23 - Sinistres

Compte 24 - Biens meubles et immeubles

Compte 25 - Prêts à plus d’un an par la commune

Compte 26 - Titres et valeurs

Compte 27 - Dotations aux unités économiques communales

Compte 28 - Travaux neufs et grosses réparations.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 12. — Sont considérées comme dépenses fixées à la clôture de l’exercice :

  1. les engagements de dépenses de fonctionnement suivis de services faits au 31 décembre de l’année concernée, qu’ils aient été ordonnancés ou non;

  2. les engagements de dépenses concernant les programmes terminés suivis de services faits à la même date prévue ci-dessus;

  3. les engagements de dépenses concernant les opérations hors programme, suivis d’ordonnancements ou non à la clôture de l’exercice.

Art. 13. — Les dépenses concernant les programmes et les opérations hors programme en cours d’exécution à la clôture de l’exercice sont considérées comme fixées à un montant égal aux prévisions de chacune d’elles.

Art. 14. — Sont considérées comme fixées à la clôture de l’exercice les recettes correspondant aux droits acquis par la commune au cours de l’année considérée qu’elles aient ou non donné lieu à émission de titres de recettes.

Art. 15. — Sont considérées comme restant à réaliser, à la clôture de l’exercice :

— toutes les dépenses dont le montant est fixé et non ordonnancé,

— toutes les recettes dont le montant est fixé et qui n’ont pas fait l’objet d’émission de titre de recettes.

Art. 16. — Chaque chapitre et sous-chapitre de la section d’équipement et d’investissement est équilibré obligatoirement en dépenses et en recettes. Les recettes de ces chapitres et sous-chapitres sont grevées d’affectation spéciale.

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Art. 17. — Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances fixe le cadre budgétaire et détermine l’intitulé et le numéro de chaque subdivision : — de chapitres en sous-chapitres divisionnaires; — de comptes en articles et sous-articles.

Art. 18. — Les dispositions du décret n° 67-144 du 31 juillet 1967 et du décret n° 84-71 du 17 mars 1984, susvisés, seront abrogées progressivement en fonction de la mise en œuvre du cadre budgétaire fixé par le présent décret.

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Chaoual 1433 correspondant au 21 août 2012 Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 12-316 du 3 Chaoual 1433 correspondant au 21 août 2012 portant création du centre de recherche en technologie des

semi-conducteurs pour l’énergétique (CRTSE).

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002;

Vu le décret n° 88-61 du 22 mars 1988, modifié et complété, portant création du centre de développement des technologies avancées;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique;

Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent;

Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique;

Vu le décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche;

Après avis du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, il est créé un centre de recherche dénommé centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l’énergétique (CRTSE) désigné ci-après « le centre ».

Le centre est un établissement public à caractère scientifique et technologique à vocation sectorielle, il est régi par les dispositions du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, et celles du présent décret.

Art. 2. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le siège du centre est fixé à Alger.

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 3. — Le centre est dirigé par un directeur, assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.

Le centre est doté d’un conseil scientifique composé conformément aux dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé.

Art. 4. — Outre les missions définies à l’article 7 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, le centre est chargé notamment :

— d’élaborer les procédés métallurgiques pour valoriser l’ensemble des segments de traitement de minerais de base à la technologie des semi-conducteurs (en particulier le silicium) et de développer les techniques de croissance cristalline de ces matériaux;

— de maîtriser les procédés technologiques des dispositifs à base de semi-conducteurs pour la filière “silicium massif’ et la filière émergente “couches minces”;

— de développer les technologies industrielles associées aux procédés sur les matériaux et les dispositifs de conversion énergétique;

— de développer des dispositifs à haut rendement de conversion.

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Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 13 Décret exécutif n° 12-317 du 9 Chaoual 1433

du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 27 août 2012 modifiant et correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, le conseil complétant le décret exécutif n° 11-252 du 12 d’administration comprend au titre des institutions Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 étatiques concernées : fixant les modalités de fonctionnement du compte — un représentant du ministre de la défense nationale; d’affectation spéciale n° 302-137 intitulé « Fonds national de soutien à l’investissement pour — un représentant du ministre chargé de l’énergie et des l’électrification et la distribution publique du mines; — un représentant du ministre chargé de la prospective gaz ». et des statistiques; Le Premier ministre, — un représentant du ministre chargé de l’aménagement Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du du territoire et de l’environnement; ministre de l’énergie et des mines, — un représentant du ministre chargé de la formation et Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 de l’enseignement professionnels; (alinéa 2); — un représentant du ministre chargé de l’industrie, de Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 la petite et moyenne entreprise et de la promotion de décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, l’investissement; notamment son article 81; — un représentant du ministre de la poste et des Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada technologies de l’information et de la communication. Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Art. 6. — Les biens meubles de l’unité de nomination des membres du Gouvernement; développement de la technologie de silicium (UDTS) Vu le décret exécutif n° 11-252 du 12 Chaâbane 1432 relevant du centre de développement des technologies correspondant au 14 juillet 2011 fixant les modalités avancées créé par le décret n° 88-61 du 22 mars 1988, de fonctionnement du compte d’affectation spéciale modifié et complété, susvisé, ainsi que ses moyens, droits n° 302-137 intitulé « Fonds national de soutien à et obligations sont transférés au centre de recherche en l’investissement pour l’électrification et la distribution technologie des semi-conducteurs pour l’énergétique publique du gaz »; (CRTSE). Après approbation du Président de la République; Art. 7. — Le transfert prévu à l’article 6 ci-dessus donne Décrète : lieu à : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de 1 — l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif modifier et de compléter le décret exécutif n° 11-252 du et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 fixant vigueur par une commission dont les membres sont les modalités de fonctionnement du compte d’affectation désignés par le ministre chargé de l’enseignement spéciale n° 302-137 intitulé « Fonds national de soutien à supérieur et de la recherche scientifique et le ministre l’investissement pour l’électrification et la distribution chargé des finances; publique du gaz », conformément aux dispositions de 2 — la définition des procédures de communication des l’article 81 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 informations et des documents se rapportant à l’objet du correspondant au 28 décembre 2011, susvisée. transfert prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret Art. 8. — Les personnels relevant de l’unité de exécutif n° 11-252 du 12 Chaâbane 1432 correspondant développement de la technologie de silicium (UDTS) au 14 juillet 2011, susvisé, sont modifiées et complétées relevant du centre de développement des technologies comme suit : avancées sont transférés au centre de recherche en « Art. 3. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-137 technologie des semi-conducteurs pour l’énergétique retrace : (CRTSE) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. En recettes : — les dotations du budget de l’Etat liées à la réalisation Art. 9. — Les droits et les obligations des personnels des programmes d’électrification et de distribution concernés demeurent régis par les dispositions légales, publique du gaz y compris les projets structurants; statuaires et contractuelles en vigueur à la date du — les crédits liés aux programmes d’électrification et transfert. de distribution publique du gaz mobilisés au 31 décembre Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal 2011 au compte d’affectation spéciale n° 302-061, intitulé officiel de la République algérienne démocratique et « Dépenses en capital »; populaire. — toutes les autres ressources liées à la réalisation de Fait à Alger, le 3 Chaoual 1433 correspondant au l’objet de ce fonds. 21 août 2012. En dépenses : …………….. (Le reste sans changement)… ».

Ahmed OUYAHIA.

22 Chaoual 1433 9 septembre 2012

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Chaoual 1433 correspondant au 27 août 2012. Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 12-318 du 9 Chaoual 1433 correspondant au 27 août 2012 complétant le décret exécutif n° 07-260 du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative

à la réalisation du dédoublement du chemin

Fernane Hanafi à Alger.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07-260 du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, modifié et complété, portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin Fernane Hanafi à Alger;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 07-260 du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, modifié et complété, susvisé, qui sont rédigées comme suit :

« Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est de dix-sept hectares, quatre-vingt-quatre ares (17 ha, 84 a), située dans les territoires des communes suivantes : Kouba, Bachdjarah, Belouizdad, Hussein-Dey, et Maqaria wilaya d’Alger, conformément au plan annexé à l’original du présent décret ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Chaoual 1433 correspondant au 27 août 2012.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 12-322 du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012 portant virement de crédits au sein du budget de

fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012;

Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012;

Vu le décret exécutif n° 12-39 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre de l’énergie et des mines;

Après approbation du Président de la Répubique;

Décrète :

Article ler. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de onze millions deux cent mille dinars (11.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de onze millions deux cent mille dinars (11.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012.

Ahmed OUYAHIA.

22 Chaoual 1433 9 septembre 2012

ETAT ANNEXE « A »

osCREDITS ANNULES N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunération d’activités 31-01 Administration centrale — Traitement d’activités ……………………………………… 8.200.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 8.200.000

7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférence et séminaires………………………………….. 3.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………… 3.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 11.200.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 11.200.000 Total de la section I………………………………………………………… 11.200.000 Total des crédits annulés………………………………………………. 11.200.000

ETAT ANNEXE « B »

osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels….

8.200.000 Total de la 2ème partie……………………………………………………

8.200.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-92 Administration centrale — Loyers…………………………………………………………….. 3.000.000

Total de la 4ème partie…………………………………………………… 3.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 11.200.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 11.200.000 Total de la section I………………………………………………………… 11.200.000

11.200.000 Total des crédits ouverts………………………………………………

22 Chaoual 1433 9 septembre 2012

Décret exécutif n° 12-323 du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012 portant virement de crédits au sein du budget de

fonctionnement du ministère de la prospective et des statistiques.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012;

Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012;

Vu le décret exécutif n° 12-41 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre de la prospective et des statistiques;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article ler. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la prospective et des statistiques et au chapitre n° 36-01 « Subvention à l’office national des statistiques ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la prospective et des statistiques et au chapitre n° 43-01 « Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires et frais de formation ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la prospective et des statistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur

signature. ————

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment son article 85;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Les membres du Gouvernement peuvent, par arrêté, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale, exerçant au moins les fonctions de directeur, à l’effet de signer tous actes individuels et réglementaires.

Art. 2. — Les membres du Gouvernement peuvent, en la même forme, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale, exerçant au moins les fonctions de sous-directeur, à l’effet de signer les ordonnances de paiement, de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes ainsi que les décisions entrant dans le cadre des attributions organiques des sous-directions qui leur sont régulièrement confiées, à l’exclusion des décisions prises sous forme d’arrêté.

Art. 3. — L’arrêté de délégation doit désigner nommément le titulaire de la délégation. Il énumère les matières qui en font l’objet sans que celles-ci ne puissent excéder les limites des attributions confiées au titulaire de la délégation.

Art 4. — La délégation prend automatiquement fin en même temps que prennent fin les pouvoirs du délégateur ou les fonctions du délégataire.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012.

Abdelmalek SELLAL.

22 Chaoual 1433 9 septembre 2012

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 mettant fin aux fonctions

d’un conseiller auprès du Président de la

République.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 78-2°;

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;

Vu le décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant nomination de M. Mohammed Charfi, conseiller auprès du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de conseiller auprès du Président de la République, exercées par M. Mohammed Charfi, appelé à exercer une autre fonction.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret présidentiel du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 mettant fin aux fonctions

de la directrice générale de l’environnement et du développement durable au ministère de

l’aménagement du territoire et de l’environnement.

————

Par décret présidentiel du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de directrice générale de l’environnement et du développement durable au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement exercées, par Mme Dalila Boudjemaâ, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 mettant fin aux fonctions

d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale.

————

Par décret présidentiel du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012, il est mis fin aux

fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Belkacem Mellah, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 mettant fin aux fonctions

du secrétaire général du ministère de l’agriculture et du développement rural.

————

Par décret présidentiel du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par

M. Sid Ahmed Ferroukhi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 mettant fin aux fonctions

du directeur des routes au ministère des travaux publics.

————

Par décret présidentiel du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur des routes au ministère des travaux publics, exercées par M. Hocine Necib, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 mettant fin aux fonctions

du recteur de l’université de Blida.

————

Par décret présidentiel du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Blida, exercées par

M. Abdellatif Baba Ahmed, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 mettant fin aux fonctions

du directeur général de l’office national du tourisme.

————

Par décret présidentiel du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national du tourisme, exercées par M. Mohamed Amine Hadj-Saïd, appelé à exercer une autre fonction.

22 Chaoual 1433 9 septembre 2012 15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 49

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 5 Chaoual 1433 correspondant au 23 août 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au sein de l’office central de répression de la corruption. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Contrat à durée indéterminée EMPLOIS (1) à temps plein Ouvrier professionnel de niveau 1 1 Agent de service de niveau 1 2 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 1 Conducteur d’automobile de niveau 2 2 Agent de prévention de niveau 2 1 Total général 8 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1433 correspondant au 23 août 2012. Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Vu le décret présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’office central de répression de la corruption; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au sein de l’office central de répression de la corruption conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée Effectifs déterminée (1 + 2) Catégorie Indice (2) à temps à temps à temps partiel plein partiel — — — 1 1 200 — — — 2 — — — 1 2 219 — — — 1 3 240 — — — 2 — — — 1 7 348 — — — 8 Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 22 Chaoual 1433 ° 49 9 septembre 2012

Arrêté du 16 Joumada Ethania 1433 correspondant au 8 mai 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale du cadastre. ———— Par arrêté du 16 Joumada Ethania 1433 correspondant au 8 mai 2012, en application de l’article 17 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant création d’une agence nationale du cadastre, sont nommés membres du conseil d’administration de l’agence nationale du cadastre, MM. : — Mohamed Himour, représentant du ministre des finances, président; — Mourad Oukaci, représentant du ministre de la défense nationale; — Abdelkhalek Chorfa, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; — Ali Mattalah, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural; — Lyes Bouriche, représentant du ministre des travaux publics; — Khaled Derrar, représentant du ministre de la justice; — Abdelkader Merzoug, représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. ————!———— Arrêté du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant délégation de signature au directeur des moyens financiers à la direction générale des douanes. ———— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 08-63 du 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1432 correspondant au 10 mai 2011 portant nomination de M. Mourad Saâda, en qualité de directeur des moyens financiers à la direction générale des douanes; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mourad Saâda, directeur des moyens financiers à la direction générale des douanes, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012. Karim DJOUDI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011 portant approbation de l’organisation interne de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers. ———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant création de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL), notamment son article 19; Vu les délibérations du conseil d’administration en date du 23 mars 2011 relatives à l’adoption de l’organisation interne de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’approuver l’organisation interne de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL), dénommé ci-après « l’office ». Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, assisté d’un directeur général adjoint, l’organisation interne de l’office, structurée au niveau central en inspection générale, en divisions, en directions et en cellules et, au niveau régional, en directions régionales, comporte : — l’inspection générale; — la division d’appui au développement de la production laitière structurée en directions; — la division des achats et de la distribution structurée en directions; — la direction de l’administration des moyens structurée en départements; — la direction des finances et de la comptabilité structurée en départements; — les cellules; — les directions régionales structurées en services.

22 Chaoual 1433 9 septembre 2012

Art. 3. — L’inspection générale est chargée de suivre, de contrôler et d’évaluer les aides financières de l’Etat (primes et subventions des matières premières) accordées aux opérateurs économiques de la filière à travers l’office.

Elle comprend des structures centrales et régionales.

Art. 4. — La division d’appui au développement de la production laitière comprend deux (2) directions :

1/ La direction d’appui aux élevages et à la

production laitière comprend quatre (4) départements :

— le département de l’alimentation du cheptel;

— le département de la reproduction, de l’amélioration génétique et de l’élevage des jeunes animaux;

— le département de la gestion zootechnique et sanitaire des troupeaux;

— le département de la formation professionnelle des éleveurs.

2/ La direction de la collecte, de la transformation et

de la qualité comprend trois (3) départements :

— le département de la gestion des primes et subventions;

— le département de la collecte et de la transformation;

— le département de la qualité.

Art. 5. — La division des achats et de la distribution chargée d’organiser, d’approvisionner, de réguler et de stabiliser le marché national du lait et des produits laitiers comprend trois (3) directions :

1. La direction des achats comprend deux (2) départements :

— le département des marchés;

— le département de l’exécution, du suivi et de l’évaluation des contrats avec le partenaire fournisseur étranger.

2/ La direction de la logistique comprend trois (3) départements :

— le département de transit et de dédouanement;

— le département de gestion des plate-formes de dépotage;

— le département des transports.

3/ La direction de la distribution et de la régulation

comprend trois (3) départements :

— le département de la gestion des stocks;

— le département des besoins du marché et de la programmation;

— le département de la gestion, de la distribution et de la régulation.

Art. 6. — La direction de l’administration des moyens comprend trois (3) départements :

— le département des ressources humaines;

— le département des moyens;

— le département de la formation des personnels.

Art. 7. — La direction des finances et de la comptabilité, chargée d’assurer le financement et la gestion financière des activités de l’office (budgets prévisionnels, comptes et bilans) particulièrement les activités induites par les charges de sujétions de service public, comprend trois (3) départements :

— le département de la comptabilité;

— le département des finances et du budget;

— le département de la comptabilité analytique et de sujétions de service public.

Art. 8. — La cellule de la communication et systèmes d’information est chargée :

— de développer l’image de marque de l’office et de l’interprofession auprès des opérateurs de la filière et des consommateurs à travers, les médias, les forums, les expositions et site web;

— de développer et d’animer les systèmes d’information et de données de l’office;

— de veiller à la fiabilité des informations à diffuser.

Art. 9. — La cellule de l’audit et du contrôle de gestion, chargée d’élaborer, de mettre en place et d’actualiser le système d’audit et de contrôle de gestion interne qui doit, notamment permettre de vérifier la conformité des politiques des systèmes et des procédures arrêtées par l’office ainsi que leur efficacité et leur efficience.

Art. 10. — La cellule des études économiques et statistiques est chargée :

— d’établir les bases des informations économiques et statistiques sur l’ensemble de la filière « lait »;

— d’analyser les marchés et de mener des études de tendance tant sur le marché national qu’international;

— de procéder à des évaluations et de suivre les coûts de production du lait à ses différents stades de production, collecte, transformation, distribution-ainsi que les coûts des produits laitiers;

— de collecter, d’analyser et de classer toutes les statistiques concernant la filière laitière (cheptel, éleveurs, production, collecte, fabrication, importation, distribution et consommation), d’établir et de diffuser un bulletin périodique en la matière en collaboration avec les différents organismes et institutions concernés.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 22 Chaoual 1433 9 septembre 2012

Art. 11. — La cellule juridique est chargée : Art. 13. — Les directions régionales, chargées d’exercer — d’apporter conseil et assistance juridique à au niveau local les mêmes prérogatives que celles des l’ensemble des structures de l’office et coordonner les directions centrales de l’office, sont structurées comme études juridiques; suit : — de suivre l’évolution des législations et des — la direction régionale « Centre »; règlements dans les domaines laitiers (zootechnique, sanitaire, technologique, commercial, fiscal, comptable, social, civil, international, écologique); — la direction régionale « Est »; — la direction régionale « Ouest ». — de veiller à la diffusion de ces règlements et à leur Elles comprennent chacune quatre (4) services : application; — le service de l’inspection régionale; — d’instruire les dossiers contentieux et de les — le service d’appui à la production; soumettre à la direction concernée. — le service de la gestion des stocks et de la Art. 12. — La cellule des relations extérieures est distribution; chargée : — des relations avec le conseil d’administration de — le service de la logistique. l’office et des comités interprofessionnels national et Chaque direction régionale supervise trois (3) pôles de régionaux. développement laitier selon les répartitions suivantes : DIRECTIONS POLES DE DEVELOPPEMENT WILAYAS CONCERNEES REGIONALES CENTRE ALGER

LAITIER

Alger-Blida-Tipaza-Aïn Defia-Médéa

TIZI OUZOU Tizi Ouzou-Béjaïa-Boumerdès-Bouira-Bordj Bou Arréridj

GHARDAIA Ghardaïa-Tamenghasset-Illizi - Ouargla-Laghouat-Djelfa CONSTANTINE Constantine-Sétif-Mila-Jijel-Oum El Bouaghi ANNABA Annaba-El Tarf-Guelma-Souk Ahras-Skikda BATNA Batna - M’Sila-Khenchela-Tébessa-El Oued-Biskra ORAN Oran-Sidi Bel Abbès-Tlemcen-Aïn Témouchent-Mascara - Saïda MOSTAGANEM Mostagnem-Relizane-Chlef-Tiaret-Tissemsilt

EST

OUEST

BECHAR Béchar-Adrar-Tindouf-El Bayadh-Naâma

Les pôles de développement laitier sont des structures d’appui au développement de la production nationale et des structures d’organisation et de concertation de la filière à travers les comités régionaux interprofessionnels correspondants.

Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011.

Rachid BENAISSA.

22 Chaoual 1433 9 septembre 2012

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au 23 février 2012 portant

adoption du règlement technique algérien fixant les spécifications, les conditions et les

modalités de présentation des préparations destinées aux nourrissons.

————

Le ministre du commerce, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène exigées lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires; Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 22 et 28; Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés; Vu le décret exécutif n° 11-16 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011 fixant les attributions du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement; Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Vu l’arrêté interministériel du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005, susvisé, est adopté le règlement technique fixant les spécifications, les conditions et les modalités de présentation des préparations destinées aux nourrissons, annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le règlement technique, visé à l’article 1er ci-dessus, définit les exigences réglementaires auxquelles doivent répondre les préparations destinées aux nourrissons ainsi que les conditions et les modalités de présentation de ces produits.

Art. 3. — L’entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au 23 février 2012.

Le ministre du commerce Le ministre de la santé, de la population Mustapha BENBADA et de la réforme hospitalière

Djamel OULD ABBES

Le ministre de l’industrie, Le ministre de la petite et moyenne de l’agriculture et du entreprise et de la promotion développement rural de l’investissement Rachid BENAISSA Mohamed BENMERADI

ANNEXE

Règlement technique algérien fixant les spécifications, les conditions et les modalités de

présentation des préparations destinées aux nourrissons.

Département ministériel initiateur : ministère du commerce

Objectifs légitimes à réaliser :

La sécurité des nourrissons, à travers la mise en place d’un dispositif réglementaire fixant les spécifications techniques permettant la mise sur le marché d’un produit sain répondant aux besoins nutritionnels des nourrissons;

La maîtrise et le renforcement du contrôle des préparations destinées aux nourrissons fabriquées localement ou importées.

Risques encourus en cas de non-réalisation du ou des objectif (s) légitime (s) :

La multitude gamme de produits mis à la consommation des nourrissons (lait infantile, lait de croissance, lait enrichi en fer….) peut prêter à confusion dans l’esprit du consommateur.

Le non-respect des spécifications techniques auxquelles doivent répondre les préparations destinées aux nourrissons peut engendrer des effets néfastes sur le plan nutritionnel des nourrissons (manque de protéines, de vitamines….) et ainsi peut porter atteinte à la santé des nourrissons.

1/ Objet et domaine d’application :

Le présent règlement technique a pour objet de fixer les spécifications, les conditions et les modalités de présentation des préparations destinées aux nourrissons.

2/ Sources documentaires et normatives :

Le présent règlement technique s’appuie sur :

— la norme codex alimentarius Stan 72/1981 (révisions 2007 et 2011);

— N A 676 laits et produits laitiers – méthode d’échantillonnage;

— N A 5912 laits et produits laitiers – lignes directrices générales pour la préparation des échantillons pour essai, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique;

— N A 674 lait – préparation de l’échantillon pour essai en vue de l’analyse physique et chimique;

— NA 686 matière grasse laitière – détermination de l’indice de péroxyde;

— NA 673 lait – détermination des cendres;

— NA 687 lait sec – détermination de l’acidité titrable – méthode de référence;

— NA 2676 lait, crème et lait concentré non sucré – détermination de la matière sèche – méthode de référence;

— NA 2695 méthode normalisée pour le dénombrement des germes totaux dans les poudres de lait et de lactosérum – méthode de référence;

— NA 2697 poudre de lait et de lactosérum – dénombrement des coliformes – méthode de référence;

— NA 2688 laits et produits laitiers – recherche de Salmonella Spp;

— NA 2696 recherche des staphylocoques à coagulase positive dans les poudres de lait – méthode de référence;

— NA 5911 laits et produits laitiers- dénombrement des unités formant les colonies de levures et/ou moisissures et comptage des colonies à 25 °C.

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3/- Exigences à satisfaire :

3/-1 Exigences techniques :

3/ 1-1 Définitions :

— On entend par « préparation destinée aux nourrissons » un substitut du lait maternel spécialement fabriqué pour satisfaire à lui seul les besoins nutritionnels des nourrissons pendant les premiers mois de leur vie, jusqu’à l’introduction d’une alimentation complémentaire.

Au sens des dispositions du présent règlement technique, on entend par « nourrissons » les enfants âgés de moins de douze (12) mois.

3/ 1-2 Composition :

— Les préparations destinées aux nourrissons sont obtenues à partir de laits de vache, d’autres animaux ou d’un mélange de ces laits et/ou d’autres ingrédients dont il a été démontré qu’ils conviennent à l’alimentation des nourrissons.

— Les préparations destinées aux nourrissons peuvent être présentées sous forme liquide ou en poudre et doivent être composées :

  • de protéines;
  • de glucides;
  • de lipides;
  • de vitamines;
  • de sels minéraux et d’oligo-éléments;
  • d’additifs alimentaires autorisés par la réglementation en vigueur.

— Les facteurs essentiels de composition et de qualité des préparations destinées aux nourrissons ainsi que leurs limites minimales et maximales et/ou limites indicatives maximales par 100 k cal et 100 kj sont fixés en annexe I du présent règlement technique.

— Outre la composition énumérée à l’annexe I du présent règlement technique, les substances fixées en annexe II peuvent être ajoutées, à titre facultatif, aux préparations destinées aux nourrissons, pour fournir des substances qui se trouvent habituellement dans le lait maternel et pour garantir que la composition du produit puisse constituer la seule source d’éléments nutritifs du nourrisson ou pour apporter d’autres effets bénéfiques qui sont analogues à ceux obtenus dans les populations de bébés nourris au sein.

— La teneur énergétique des préparations destinées aux nourrissons, présentées sous une forme prête à la consommation, ne doit pas être inférieure à 60 k. cal/100 ml, soit 250 kj/100 ml; ni supérieure à 70 k. cal/100 ml, soit 295 kj/100 ml.

— Des additifs alimentaires peuvent être incorporés aux préparations destinées aux nourrissons, dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur.

— Tous les ingrédients et additifs alimentaires autorisés dans les préparations destinées aux nourrissons doivent être exempts de gluten.

22 Chaoual 1433 9 septembre 2012

3/ 1-3 : Teneur en protéines pour les préparations à base d’isolat de soja :

— Pour les préparations destinées aux nourrissons à base d’isolat de protéines de soja, la teneur minimale en protéines est de 2,25 g / 100 K cal, soit 0, 5g /100 KJ.

3/ 1-4 : Teneur en acides :

— La teneur en acide érucique ne doit pas excéder 1% des acides gras totaux et la teneur totale en phospholipides ne doit pas excéder 300 mg/100 Kcal, soit 72 mg /100 KJ, dans les préparations destinées aux nourrissons.

— Les acides lauriques et myristiques, ensemble, ne doivent pas excéder 20% des acides gras totaux utilisés dans les préparations destinées aux nourrissons.

— La teneur en acide gras trans ne doit pas excéder 3% des acides gras totaux utilisés dans les préparations destinées aux nourrissons.

3/ 1-5 Teneur en lipides :

— Les huiles et les graisses hydrogénées ne doivent pas être utilisées dans les préparations destinées aux nourrissons.

3/ 1-6 Teneur en glucides :

— Les glucides présents dans les préparations destinées aux nourrissons à base de protéines de lait de vache et de protéines hydrolysées, devraient être de préférence des polymères de lactose et de glucose.

— Seuls les amidons, précuits et/ou gélatinisés naturellement exempts de gluten, peuvent être ajoutés aux préparations destinées aux nourrissons et ne doivent pas excéder 30 % des glucides totaux, soit 2g /100 ml de produit.

— L’ajout du saccharose, à moins qu’il ne soit nécessaire et l’ajout de fructose en tant qu’ingrédient, doivent être évités dans les préparations destinées aux nourrissons.

3/ 1-7 Teneur en fluorure :

— La teneur du fluorure ajoutée aux préparations destinées aux nourrissons ne doit pas excéder 100ug /100 k. cal, soit 24ug /100 KJ.

3/ 2 Exigences sanitaires :

3/ 2-1 Contaminants :

— La quantité limite de plomb contenue dans les préparations destinées aux nourrissons ne doit pas excéder 0,02 mg /kg dans le produit prêt à l’emploi.

— Les préparations destinées aux nourrissons ne doivent pas contenir de contaminants et de substances indésirables en quantités susceptibles de présenter un danger pour la santé du nourrisson.

3/ 2-2 Pesticides :

— Les préparations destinées aux nourrissons doivent être préparées avec un soin particulier, selon les bonnes pratiques de fabrication, de manière que les résidus de pesticides, qui peuvent être nécessaires pendant la production, l’emmagasinage ou la transformation des matières premières ou des ingrédients du produit fini, disparaissent.

3/ 2-3 Hygiène :

— Tous les ingrédients doivent être propres, de qualité et sans danger pour le nourrisson. Chaque ingrédient doit être conforme aux normes de qualité, notamment en ce qui concerne la couleur, la saveur et l’odeur.

— Les préparations destinées aux nourrissons doivent satisfaire aux spécifications microbiologiques fixées par la réglementation en vigueur.

3/ 2-4 Traitement :

— Les préparations destinées aux nourrissons doivent être traitées uniquement par des procédés physiques et doivent être conditionnées de manière à prévenir toute dégradation ou contamination dans les conditions normales de manipulation, d’entreposage et de distribution.

— Les préparations destinées aux nourrissons et leurs constituants ne doivent pas subir de traitements par des rayonnements ionisants.

3/ 3 Exigences commerciales :

3/ 3-1 Pureté de la poudre :

— Les préparations destinées aux nourrissons ne doivent pas contenir de grumeaux, ni de particules de grandes dimensions et doivent être adaptées à l’alimentation des nourrissons.

3/ 3-2 Conditionnement :

— Les préparations destinées aux nourrissons doivent être conditionnées dans des récipients qui préservent l’hygiène et la qualité de l’aliment. Elles doivent être conditionnées dans des récipients hermétiquement fermés.

— De l’azote et du gaz carbonique peuvent être utilisés comme milieux de couverture dans les préparations destinées aux nourrissons.

3/ 3 -3 Etiquetage :

— Outre les prescriptions prévues par la réglementation en vigueur, les mentions suivantes doivent apparaître sur l’étiquetage :

  • les sources des protéines;

  • « préparation lactée pour nourrissons », si le lait de vache est l’unique source de protéines;

  • la liste complète des ingrédients énumérés par ordre décroissant selon leurs proportions. Toutefois, lorsque des vitamines et des sels minéraux sont ajoutés, ces substances peuvent être énumérées dans des groupes distincts, à savoir vitamines et sels minéraux;

  • la valeur énergétique, exprimée en kilocalories (K. cal) et/ou en kilojoules (K j) et le nombre de grammes de protéines, de glucides et de lipides fournis par 100 grammes ou par 100 millilitres de l’aliment tel qu’il est vendu ainsi que par 100 millilitres de l’aliment prêt à l’emploi, lorsqu’il est préparé conformément aux instructions figurant sur l’étiquette;

  • « sans lait, ni produit laitier » ou mention équivalente, si le produit ne contient ni lait, ni dérivé du lait;

  • un dessin clair pour illustrer le mode d’emploi du produit;

  • les conditions particulières pour l’entreposage;

  • les instructions relatives à l’entreposage, après ouverture du récipient;

  • « le lait maternel est le meilleur aliment pour votre bébé » ou une mention similaire indiquant la supériorité de l’allaitement au sein ou du lait maternel.

Afin de ne pas décourager l’allaitement au sein, les mentions suivantes ne doivent pas apparaître sur l’étiquetage :

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— les images de nourrissons ou de femmes, ni aucune autre représentation ou texte idéalisant l’emploi des préparations destinées aux nourrissons;

— le terme « humanisé » ou « maternisé » ou d’autres termes analogues.

4/- Procédures d’évaluation de la conformité :

Pour évaluer la conformité des préparations destinées aux nourrissons, objet du présent règlement technique, il y a lieu de se référer aux procédures d’évaluation de la conformité décrites dans les normes algériennes en vigueur ci-après :

NA 676, NA 5912, NA 674, NA 686, NA 673, NA 687, NA 2676, NA 2695, NA 2697, NA 2688, NA 2696, NA 5911.

5 Annexes :

5- 1 Facteurs essentiels de composition et de qualité des préparations destinées aux nourrissons :

Les facteurs essentiels de composition et de qualité des préparations destinées aux nourrissons sont fixés à l’annexe I du présent règlement technique.

5- 2 Ingrédients facultatifs pouvant être utilisés dans les préparations destinées aux nourrissons :

Les ingrédients facultatifs pouvant être utilisés dans les préparations destinées aux nourrissons sont fixés à l’annexe II du présent règlement technique.

Minimum Maximum Limite indicative maximale (LIM)

Protéines g/100 k cal 1,8(1) 3,0 - g/100 kj 0,45(1) 0,7 - Lipides . lipides totaux g/100 k cal 4,4 6,0 - g/100 kj. acide linoléique 1,05 1,4 - mg/100 k cal 300 - 1400 mg/100 kj. ·-acide linolénique 70 - 330 mg/100 k cal 50 non spécifiée - mg/100 kj rapport acide linoléique / 12 non spécifiée - ·-acide linolénique 5 : 1 15 : 1 Glucides Glucides totaux g/100 k cal 9,0 14,0 -

Unité

.

.

g/100 kj 2,2 3,3-

———————— ANNEXE I

Facteurs essentiels de composition et de qualité des préparations destinées aux nourrissons

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LIM : ces limites sont calculées en fonction des besoins nutritionnels des nourrissons et d’une utilisation sans danger. L’objectif de ces limites est de fournir des orientations aux fabricants et elles ne doivent pas être interprétées comme des valeurs cibles.

(1) Les valeurs minimales s’appliquent aux protéines de vache. D’autres valeurs minimales devront éventuellement être appliquées pour les préparations pour nourrissons à base de protéines de laits autres que celui de vache. Pour les préparations à base d’isolat de protéines de soja, il faut appliquer une valeur minimale de 2,25 g/100 k cal (0,5 g/100 KJ).

Vitamines. Vitamine A

µg ER (2) /100 k cal 60 180 -

µg ER (2) /100 kj. Vitamine D3 14 43 - µg (3) /100 k cal 1 2,5 - µg (3) /100 kj 0,25 0,6 - mg aTE (4) /100 k cal. Vitamine E 0,5 - 5 mg a TE (4) /100 kj. Vitamine K 0,12 - 1,2 µg/100 k cal 4 - 27 µg/100 kj 1 - 6,5 µg/100 k cal. Thiamine 60 - 300 g/100 kj. Riboflavine 14 - 72 µg/100 k cal 80 - 500 g/100 kj 19 - 119

2) Exprimé en équivalent rétinol (ER).

1 µg ER = 3,33 UI vitamine A = 1 µg tous rétinol trans. Les teneurs en rétinol seront fournies par du rétinol préformé, tandis que les teneurs en caroténoïdes ne doivent pas être inclues dans le calcul de la teneur en vitamine A.

(3) Calciférol. 1 µg calciférol = 40 UI vitamine D. (4) 1 mg a – TE (alpha – tocophérole équivalent) = 1 mg d-a tocophérole. ####. Niacine (5)

µg /100 k cal 300 - 1500

µg /100 kj. Vitamine B6 70 - 360 µg /100 k cal 35 - 175 µg (3) /100 kj. Vitamine B12 8,5 - 45 µg /100 k cal 0,1 - 1,5 µg /100 kj. Acide pantothénique 0,025 - 0,36 µg/100 k cal 400 - 2000 µg/100 kj. Acide folique 96 - 478 µg /100 k cal 10 - 50 µg /100 kj. Vitamine C (6) 2,5 - 12 mg/100 k cal 10 - 70 mg/100 kj 2,5 - 17 µg/100 k cal. Biotine 1,5 - 10 µg/100 kj 0,4 - 2,4

22 Chaoual 1433 9 septembre 2012

(5) Correspond à la niacine préformée. (6) Exprimé en acide ascorbique.

Sels minéraux et oligo-éléments

####. Fer

mg /100 k cal 0,45– mg /100 kj 0,1– . Calcium

. Calcium 50 - 140

mg /100 k cal mg /100 kj 12 - 35 . Phosphore 100 mg /100 k cal 25 - 24 mg /100 kj 6 - . Rapport calcium / phosphore. Magnésium 1 : 1 2 : 1 mg/100 k cal 5 – 15 mg/100 kj 1,2 3,6 mg /100 k cal. Sodium 20 60 - mg /100 kj 5 14 - . Chlorure 50 160 - mg/100 k cal mg/100 kj. Potassium 12 38 - mg/100 k cal 60 180 – mg/100 kj 14 43 . Manganèse 1 - 100 µg/100 k cal µg/100 kj. Iode 0,25 - 24 µg/100 k cal 10 - 60 µg/100 kj. Sélénium 2,5 - 14 µg/100 k cal 1 - 9 µg/100 kj 0,24 - 2,2 . Cuivre 35 - 120 µg/100 k cal µg/100 kj. Zine 8,5 - 29 mg/100 k cal 0,5 - 1,5 mg/100 kj 0,12 - 0,36 Autres substances . Choline - 50 mg/100 k cal 7 - 12 mg/100 kj 1,7 . Myo-inositol - 40 mg/100 k cal 4 - 9,5 mg/100 kj. L-Carnitine 1 mg/100 k cal 1,2 non spécifiée mg/100 kj 0,3 non spécifiée

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ANNEXE II Ingrédients facultatifs pouvant être utilisés dans les préparations destinées aux nourrissons

Limite indicative Unité Minimum Maximum maximale

####. Taurine

mg/100 k cal- 12- mg/100 kj - 3-

####. Acide docosahéx énoïque

-0,5 % d’acides gras-

————!————

Arrêté du 5 Moharram 1433 correspondant au 30 novembre 2011 portant désignation des membres

du comité d’évaluation et d’unification des méthodes d’analyses et d’essais.

———— Par arrêté du 5 Moharram 1433 correspondant au 30 novembre 2011, en application des dispositions de l’article 19 bis 1 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, sont désignés membres du comité d’évaluation et d’unification des méthodes d’analyses et d’essais, Mmes et MM. : — Ramdane Boussenadji, représentant du ministre du commerce, président; — Lemnouar Djebairia, représentant du ministre de la défense nationale, membre; — Abderrahmane Mouffok, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, membre; — Boubakeur Dahlal, représentant du ministre des finances, membre; — Mohamed Salah, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre; — Naâmane Baouta, représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, membre; — Dalila Hemmam, représentante du ministre de l’agriculture et du développement rural, membre; — Mohamed Ben Slimane Mansouri, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, membre; — Abdelatif Mestiri, représentant du ministre des ressources en eau, membre; — Yasmina Boutaba, représentante du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, membre; — Nawal Angag, représentante du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, membre; — Mohamed Belamri, représentant du commissariat à l’énergie atomique, membre; — Ghania Sanhadji, représentante du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage, membre; — Boualem Attou, représentant de l’institut algérien de la normalisation, membre; — Rabah Msili, représentant de l’office national de la métrologie légale, membre.

Arrêté du 7 Rajab 1433 correspondant au 28 mai 2012 portant modification et mise à jour de la

nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce.

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économques soumises à inscription au registre du commerce, notamment son article 6;

Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 1423 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 7 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de modifier et de mettre à jour la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce.

Art. 2. — La nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce, modifiée et mise à jour, est annexée à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Rajab 1433 correspondant au 28 mai

2012.

Mustapha BENBADA.

22 Chaoual 1433 9 septembre 2012

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêté interministériel du 15 Chaoual 1432 correspondant au 13 septembre 2011 fixant les Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 effectifs par emploi, leur classification et la durée correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du du contrat des agents exerçant des activités secrétaire général du Gouvernement; d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère du

tourisme et de l’artisanat.

———— Arrêtent :

Le secrétaire général du Gouvernement, Article 1er. — En application des dispositions de Le ministre des finances, l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat modalités de recrutement des agents contractuels, leurs des agents exerçant des activités d’entretien, de droits et obligations, les éléments constitutifs de leur maintenance ou de service, au titre de l’administration rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat, son article 8; conformément au tableau ci-après :

EFFECTIFS SELON LA NATURE

DU CONTRAT DE TRAVAIL

CLASSIFICATION

Contrat à durée Contrat à durée

indéterminée (1) déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 3 – – – 3 7 26 – – – 26 5 1 — – – 1 3 3 — – – 3 2 9 — – – 9 1 7 14 – – 21 1

EMPLOIS

Indice

Agent de prévention de niveau 2 348

Agent de prévention de niveau 1 288 Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Gardien 200 Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Total général 49 14 – – 63

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Chaoual 1432 correspondant au 13 septembre 2011.

Le ministre du tourisme Pour le ministre des finances Pour le secrétaire général du Gouvernement et de l’artisanat et par délégation, Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Smaïl MIMOUNE Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE