Arrêté interministériel du 7 septembre 1992 portant organisation de concours, l'accès aux corps spécifiques à l'administration chargée de l'habitat
Article 2
فتح المادةL'ouverture du concours, de l'examen et test professionnels est faite par l'autorité ayant pouvoir de nomination par arrêté du ministre de l'Habitat ou par décision du chef de l'établissement public concerné.
L'arrêté ou la décision fixe le nombre de postes à pourvoir, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, le lieu et la date de déroulement des épreuves, et éventuellement, le nombre de sessions.
La date de déroulement des épreuves doit être postérieure au minimum de deux mois à compter de la date de diffusion de l'arrêté ou de la décision portant ouverture du concours, de l'examen ou test professionnels.
L'arrêté ou la décision précisera le nombre, la durée, le coefficient et le type des épreuves (théoriques et pratiques) ainsi que la note éliminatoire, s'il y a lieu.
Article 3
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux membres de l'ALN/OCFLN, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 02 juin 1966 modifié et complété, susvisé.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes:
a) Pièces communes : une demande de participation au concours, à l'examen professionnel ou au test professionnel; éventuellement une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de I'ALN/OCFLN;
b) Pièces à fournir pour les candidats fonctionnaires : une copie du procès verbal d'installation ;
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation; 6 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE'LA un état des services effectifs; une copie des attestations de travail, le cas échéant.
c) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : un extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil; une copie certifiée conforme du dipôme ou titre reconnu équivalent, un certificat de nationalité; un extrait du casier judiciaire; une justification vis à vis du service national. deux (02) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie); deux (02) photos.
Article 5
فتح المادةA l'exception du concours sur titres et du test professionnel, l'examen professionnel visé à l'article 1er ci-dessus comporte trois (03) ou quatre (04) épreuves écrites d'admissibilité et une (01) épreuve orale d'admission.
1- Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une composition de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique et social;
b) une composition sur un thème scientifique et/ou technique;
c) une composition sur un thème administratif;
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue.
Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l'article 10 du présent arrêté pourront participer à l'épreuve d'admission.
2 - Epreuve orale d'admision : une discussion d'une durée de quinze (15) à trente
(30) minutes portant sur des thèmes du programme.
Article 6
فتح المادةLes épreuves écrites d'adımissibilité et les épreuves orales d'admission porteront sur des thèmes des programmes actualisés des grandes Ecoles et Instituts de Formation.
Pour les nouvaux corps ou grades, le programme sera arrêté en liaison avec les services de la direction générale de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours, examen, ou test professionnels est arrêtée par une commission technique chargée de l'étude préalable des dossiers qui est composée comme suit : le représentant de l'autorité ayant pouvoir de nomination. un représentant membre de la commission paritaire compétente; éventuellement un représentant de la direction générale de la fonction publique, notamment pour les corps classés à la catégorie 12 et plus.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours, examen ou test professionnels, est arrêtée par voie d'affichage ou de presse.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement au concours, examen ou test professionnels, est arrêtée par l'autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d'affichage ou de presse.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 1795
Article 10
فتح المادةLe jury prévu à l'article 9 ci-dessus est composé comme suit : le représentant de l'autorité ayant pouvoir de nomination, président; éventuellement un représentant de la direction générale de la fonction publique, membre; un représentant de la commission paritaire compétente, membre.
Le jury peut faire appel à toute personne compte-tenu de sa spécialité en la matière.
Article 11
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours, examen ou test professionnels seront nommés en qualité de stagiaires.
Il seront affectés en fonction des besoins du service.
Article 12
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié.
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Article 13
فتح المادةDipositions relatives aux corps des ingénieurs et des architectes.
Les corps des ingénieurs du secteur concernant toutes les spécialité des branches de :
Construction;
Architecture;
Urbanisme;
1- Grade d'ingénieur d'application :
a) Concours sur titres :
Ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'application dans l'une des filières spécifiques à l'administration chargée de l'habitat reconnu ou d'un titre reconnu équivalent.
b) Examen professionnel: ' Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens supérieurs du secteur ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade.
2- Grade d'ingénieur d'Etat et Architecte :
a) Concours sur titre (Ingénieur d'Etat et Architecte ) :
Parmi les candidats titulaires du diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'Architecté dans l'une des filières spécifiques à l'administration chargée de l'habitat ou titre reconnu équivalent.
b) Examen professionnel ( Ingénieur d'Etat ) :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ingénieurs d'application du secteur ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
3) Grade d'ingénieurs principaux et d'architectes principaux du secteur :
a) Concours sur titre :
Parmi les ingénieurs d'Etat et les architectes ayant :
Cinq (5) années d'ancienneté dans le grade et titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
Sept (7) années d'ancienneté dans le grade et titulaire d'un diplôme de post-graduation spécialisé dans l'une des branches spécifiques à l'administration chargée de l'habitat.
b) Examen professionnel :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ingénieurs d'Etat et les architectes ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 14
فتح المادةDispositions relatives au corps des techniciens du secteur
1) Grade de technicien.
a) Concours sur titre :
Parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien dans l'une des branches spécifiques à l'administration chargée de l'habitat ou d'un titre reconnu équivalent.
b) Examen professionnel :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les adjoints techniques ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade.
2) Grade de technicien supérieur du secteur :
a) Concours sur titre :
Parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien supérieur dans l'une des filières spécifiques à l'administration chargée de l'habitat ou d'un titre reconnu équivalent.
b) Examen professionnel :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade.
Article 15
فتح المادةDispositions relatives au corps des adjoints techniques du secteur.
a) Concours sur titres:
Parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée dans l'une des filières spécifiques à l'administration chargée de l'habitat ou d'un titre reconnu équivalent.
b) Examen professionnel :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents techniques spécialisés et agents techniques ayant respectivement cinq (5) et sept (7) années d'ancienneté dans leur grade.
Article 16
فتح المادةDispositions relatives au corps des agents techniques spécialisés du secteur.
Grade des agents techniques spécialisés;
- Test professionnel :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les travailleurs appartenant au corps des agents techniques régis par les décrets n° 68-362 du 30 mai 1968 et n° 72-260 du 02 décembre 1972.
Article 17
فتح المادةLe présént arrêté sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, 7 septembre 1992 Le ministre P. Le Chef du Gouvernement de l'habitat et par délégation Le directeur général de la fonction publique Farouk TEBBAL Nourreddine KASDALI
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