CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algerie ABONNEMENT Tunisie Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 150 D.A Edition originale et sa traduction… 300 D.A Edition originale ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 400 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 730 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 , le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
1786 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 6 décembre 1992 SOMMAIRE Pages DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 novembre 1992 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Présidence de la République… 1787 Décret présidentiel du 24 novembre 1992 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République. 1787 Décrets présidentiels du 24 novembre 1992 mettant fin aux fonctions de conseillers à la Présidence de la République….. 1787 Décret présidentiel du 24 novembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Agence press-service (APS)….. Décrets présidentiels du 24 novembre 1992 portant nomination de conseillers 1787 à la Présidence de la République… 1787 Décret présidentiel du 28 novembre 1992 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Saïda…. 1787 Décret présidentiel du 28 novembre 1992 portant nomination du wali de la wilaya d’Oran………….. 1788 Décret présidentiel du 28 novembre 1992’ portant nomination du wali délégué à l’ordre public et à la sécurité de la wilaya d’Oran….. 1788 Décret exécutif du 28 novembre 1992 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya d’Oran.. 1788 Décret exécutif du 28 novembre 1992 portant nomination du secrétaire général de la wilaya d’Oran……… 1788 Décret exécutif du 28 novembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur du fonds commun des collectivités locales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. 1788 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 17 juin 1992 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et 1788 des pains…. Arrêté du 17 juin 1992 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre… 1791 Arrêté du 6 juillet 1992 portant tarification du transport des passagers et autos -passagers par voie maritime. 1792 Décision du 18 novembre 1992 fixant la délimitation du tracé du rayon des douanes de la wilaya de Tamanghasset… 1793 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 7 septembre 1992 portant organisation de concours, l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée de l’habitat.. Arrêté interministériel du 13 septembre 1992 relatif aux droits de construction des parties urbanisées de communes.. examens et tests professionnels pour 1794 applicables aux territoires situés hors 1796 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 15 novembre 1992 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 1798 Arrêté interministériel du 20 octobre 1992 portant classement de certains “chemins communaux” dans la catégorie des “chemins de wilaya” dans la wilaya de Khenchela.. 1798
6 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 1787 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 novembre 1992 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Présidence de la République. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution et notamment son article 74-6ème et 7ème; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’ Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE. du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret présidentiel du 16 octobre 1991 portant nomination de M. Abdelaziz Khelef en qualité de secrétaire général de la Présidence de la République. Décrète: Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la Présidence de la République, exercées par M. Abdelaziz Khelef, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1992. Ali KAFI. ☆ Décret présidentiel du 24 novembre 1992 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution et notamment son article 74-6ème et 7ème; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’ Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE. du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son articles 2; Vu le décret présidentiel n° 90-321. du 17 octobre 1990, modifié et complété déterminant les organes et structures de la Présidence de la République et fixant leurs attributions et les modalités de leur organisation; Décrète : Article 1er. M. Abdelaziz Djerad est nommé secrétaire général de la Présidence de la République. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1992. Ali KAFI ☆ Décrets présidentiels du 24 novembre 1992 mettant fin aux fonctions de conseillers à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 24 novembre 1992, il est mis fin aux fonctions de conseiller chargé des affaires diplomatiques à la Présidence de la République, exerçées par M. Abdelaziz Djerad, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 24 novembre 1992, il est mis fin aux fonctions de conseiller chargé de la communication à la Présidence de la République, exerçées par M. Benyoucef Baba Ali, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 24 novembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence press-services (APS). Par décret présidentiel du 24 novembre 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence press-services (APS), exercées par M. Mohamed Merzoug, appelé à exercer une autre fonction. -☆- Décrets présidentiels du 24 novembre 1992 portant nomination de conseillers à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 24 novembre 1992 M. Benyoucef Baba Ali est nommé conseiller chargé des affaires diplomatiques à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 24 novembre 1992 М. Mohamed Merzoug est nommé conseiller chargé de la communication à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 28 novembre 1992 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Saida. Par décret présidentiel du 28 novembre 1992, il est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya de Saïda, exercées par M. Belaribi Kadri, appelé à exercer une autre fonction.
1788 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 6 décembre 1992 Décret présidentiel du 28 novembre 1992 portant nomination du wali de la wilaya de d’Oran. Par décret présidentiel du 28 novembre 1992, M. Belaribi Kadri est nommé wali de la wilaya d’Oran. Décret présidentiel du 28 novembre 1992 portant nomination du wali délégué à l’ordre public et à la sécurité de la wilaya d’Oran. Par décret présidentiel du 28 novembre 1992, M. Tahar Melizi est nommé wali délégué à l’ordre public et à la sécurité de la wilaya d’Oran. Décret exécutif du 28 novembre 1992 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 28 novembre 1992, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya d’Oran, exercées par M. Ahmed Mouilah, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 28 novembre 1992 portant nomination du secrétaire général de la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 28 novembre 1992, M. Tahar Djellali est nommé secrétaire général de la wilaya d’Oran. Décret exécutif du 28 novembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur du fonds commun des collectivités locales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 28 novembre 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur du fonds commun des collectivités locales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Tahar Djellali, appelé à exercer une autre fonction. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 17 juin 1992 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et des pains. Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Vu le décret n° 86-168 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation du taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, couscous et pâtes, modifié par le décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991; Vu le décreț exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif aux modes de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 91-572 du 31 décembre 1991 relatif à la farine de panification et au pain; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régimę des prix réglementés ; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 21 mai 1990 relatif à la composition et aux conditions de présentation du pain mis à la consommation par les boulangers; Arrête : Article 1er. - Les prix de cession, aux différents stades de la distribution des semoulés et farines en vrac et conditionnées, sont plafonnés à partir du 20 juin 1992 comme suit :
6 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 1°/ °/ Farine et semoule courantes en vrac : PRODUITS U: DA/Quintal FARINE COURANTE SEMOULE COURANTE PRIX Prix de cession à boulangers Prix de cession à détaillants, collectivités, industries de transformation et autres utilisateurs Prix de vente à consommateurs 210,00 400,00 350,00 450,00 400,00 Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et s’entendent: produits rendus porte boulanger ou commerçant détaillant, produits logés en sacs consignés, facturés en sus des prix fixés 2°/ °/ Farine et semoule courantes conditionnées : PRIX conformément à la réglementation en vigueur. U: DA Prix de cession à Prix de cession à Prix de cession à PRODUITS grossistes Farine courante
- paquet de 2 kg 9,00
- paquet de 5 kg 22,00
- paquet de 25 kg 97,00 Semoule courante
- paquet de 5 kg 25,00
- paquet de 10 kg 48,50
- paquet de 25 kg 109,00 détaillants consommateurs 10,00 11,50 24,50 27,50 109,00 132,50 28,00 31,50 53,50 60,00 121,00 145,00
1790 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 6 décembre 1992 3°/ °/ Farine et semoule supérieures conditionnées : PRIX U: DA Prix de cession Prix de cession Prix de cession à grossistes à détaillant 1790 à consommateurs PRODUITS Farine supérieure
- paquet de 2 kg 14,50
- paquet de 5 kg 35,00
- paquet de 25 kg 160,00 Semoule supérieure
- paquet de 5 kg 33,00
- paquet de 10 kg 63,00 Art. 2. Les prix de vente à consommateurs du pain courant sont plafonnés comme suit : -pain de 600 grammes (forme ronde ou longue): 3,00 DA l’unité, -pain de 250 grammes (forme ronde ou longue) : 1,50 DA l’unité, Les pains courants bénéficient des tolérances maximales de poids de 20 grammes pour le pain de 250 grammes et de 15 grammes pour le pain de 600 grammes. Le contrôle des normes ci-dessus s’effectue sur la base d’une pesée de l’ensemble des pains mis en vente ou d’un échantillon de 10 unités au moins. Art. 3. - Les prix de vente à consommateurs du pain dit “amélioré” sont plafonnés à : -pain de 600 grammes (forme longue ou ronde): 4,00 DA l’unité, -pain de 250 grammes (forme longue ou ronde) : 2,00 DA l’unité, Les normes et les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l’article 2 du présent arrêté s’appliquent au pain dit “amélioré”. Art. 4. Les redevances de péréquation des frais de transport sont fixées à 18,00 DA par quintal. Ces redevances sont reversées par les entreprises régionales ERIAD au fonds de péréquation des frais de transport géré par l’ENIAL, au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 25 mars 1985 susvisé. Art. 5. En application des dispositions de l’ordonnance du 12 juillet 1962 susvisée, les différents intervenants sur le marché des céréales et dérivés, établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l’OAIC. 16,00 18,00 38,00 42,00 175,00 200,00 36,00 40,00 68,00 75,00 Art. 6. - En vue d’assurer l’application des dispositions du présent arrêté, les unités de production des entreprises régionales ERIAD et autres détenteurs, doivent, au plus tard dix (10) jours après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux, services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farines et semoules, pâtes alimentaires, couscous conditionnés détenus en stocks ou en cours de transport à leur adresse le 19 juin 1992 à 24 heures. Art. 7. - Sur chaque quintal de farine courante destinée à la consommation ou à un autre usage que la fabrication du pain courant, les entreprises régionales ERIAD reversent une redevance complémentaire de 115,00 DA/QI. Art. 8. - Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre destinés respectivement à la fabrication de la semoule supérieure et de la farine supérieure les entreprises régionales ERIAD concernées versent des redevances compensatrices fixées comme suit : blé dur: 54,20 DA, blé tendre: 166,76 DA. Art. 9. Les stocks de semoules et de farines détenus par les entreprise régionales ERIAD et autres détenteurs de stocks le 19 juin 1992 à 24 heures, donnent lieu au versement par ces derniers d’une redevance compensatrice fixée à : semoule supérieure : 336,00 DA/QI, semoule courante: 285,00 DA/QI, farine supérieure: 261,00 DA/QI, farine courante: 160,00 DA/QI,
- farine panifiable: 105,00 DA/QI.
6 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les redevances compensatrices prévues aux articles 7, 8 et 9 du présent arrêté sont versées à l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). Art. 11. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1992. P. Le ministre de l’économie, Le ministre délégué au commerce, Ahmed FOUDIL BEY.
Arrêté du 17 juin 1992 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret exécutif n°90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 15 octobre 1991 fixant les prix plafonds du lait en poudre Lahda; Arrête: Article 1er. Les prix de cession aux différents stades de la distribution des laits en poudre sont plafonnés conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Les prix plafonds fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à partir du 20 juin 1992. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 1791 Art. 3. Les prix de cession au stade de gros intègrent les marges suivantes: Lahda (boite 500 grs): 2,00 DA, lait infantile: 1,50 DA lait en poudre: Lahda (sac 10kg): 20,00 DA, lait en poudre: Lahda (sac 12kgs): 25,00 DA, farine infantile: 1,50 DA. Lorsque le produit est cédé par l’importateur à un autre grossiste, la marge de gros telle que fixée dans le présent article, est partagée entre les opérateurs sur des bases contractuelles, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 susvisée. Art. 4. Les prix d’équilibre à l’importation, déterminés conformément à la réglementation en vigueur intègrent une marge de péréquation des frais de transport d’un montant de 250,00 DA/tonne. Les prix d’équilibre ainsi déterminés, s’entendent produit rendu porte-client. Lorsque le produit est cédé quai-dépôt importateur, le client bénéficie du remboursement des frais de transport sur la base d’un montant de 0,70 DA/par tonne kilomètre transportée.. Art. 5. Les écarts entre les prix plafonds tels que fixés à l’article 1er ci-dessus et les prix d’équilibre à l’importation sont pris en charge, conformément à la législation en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des prix”. Art. 6. Les laits en poudre conditionnés en emballages divisionnaires d’une contenance inférieure ou égale à 500 grammes, sont déstinés exclusivement à la consommation directe des ménages. Toute utilisation de ces laits à d’autres fins, constitue une pratique spéculative sanctionnée conformément aux dispositions de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 susvisée. Art. 7. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1992. P. le ministre de l’économie, Le ministre délégué au commerce, Ahmed FOUDIL BEY.
1792 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 6 décembre 1992 ANNEXE A/PRIX PLAFONDS AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DES LAITS EN POUDRE Produits Lait infantile Lait en poudre Lahda - adultes lait en poudre Lahda - adultes Lait en poudre Lahda - adultes Farine infantile B/MARGES DE DISTRIBUTION Produits Lait infantile Lait en poudre Lahda - adultes lait en poudre Lahda - adultes Lait en poudre Lahda - adultes Farine infantile U: D.A. Prix à détaillant ou Prix à la Unité de mesure collectivités consommation B. 500 gr 13,50 15,00 B.500 gr 22,50 25,00 Sac 10 kg 650,00 Sac 12 kg 780,00 Bte 250 gr 13,50 15,00 U. D.A.: Unité de mesure Marge de gros Marge de détail B. 500 gr 1,50 1,50 B.500 gr 2,00 2,50 Sac 10 kg 20,00 Sac 12 kg 25,00 Bte 250 gr 1,50 1,50 Arrêté du 6 juillet 1992 portant tarification du Vu le décret exécutif n°90-87 du 13 mars 1990 relatif au transport des passagers et autos-passagers par mode de définition des règles de publicité des prix; voie maritime. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux Vu le décret n° 82-279 du 14 août 1982 Vu le décret exécutif n°92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés prix; Vu l’arrêté du 28 janvier 1992 portant tarification du portant transport des passagers et autos-passagers par voie réaménagement des statuts de la compagnie de navigation maritime; (CNAN); Vu le décret n° 87-154 du 14 juillet 1987 portant Arrête : réaménagement des statuts de la société nationale de transport maritime (SNTM-CNAN); Vu le décret n° 87-155 du 14 juillet 1987 portant Article 1er. Les tarifs de transport des passagers et création de l’entreprise nationale de transport maritime de autos-passagers par voie maritime sont plafonnés voyageurs (ENTMV); conformément au barême annexé au présent arrêté.
décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 Art. 2. Les tarifs plafonnés à l’article 1er ci-dessus s’entendent hors-taxes. Art. 3. Les tarifs plafonnés à l’article 1er ci-dessus sont soumis à l’application des différentes réductions réglementaires. Les réductions à caractère promotionnel sont à l’initiative de l’entreprise. Art. 4. Les tarifs de transport des passagers et autos-passagers par voie maritime plafonnés par le présent arrêté sont applicables à compter du 1er août 1992. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1992. P. le ministre de l’économie, Le ministre délégué au commerce, Ahmed FOUDIL BEY. ANNEXE Tarifs de transports des passagers et autospassagers par voie maritime en aller simple. U: DINARS Classe passagers Catégorie véhicules Lignes Cabine A) Algérie - France Alger, Béjaïa Skikda Annaba: vers Marseille 1.630 Oran: vers Marseille 1.780 B) Algérie - Espagne Alger: Palma 940 Oran: Alicante 940 Alger: Alicante 1.220 C) Algérie - Italie Annaba: Naples 1.630 Décision du 18 novembre 1992 fixant la délimitation du tracé du rayon des douanes de la wilaya de Tamanghasset. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 28, 29 et 30; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 87-90; Vu le décret exécutif n° 90-190 dù 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Economique Moyenne Utilitaire 1.030 3.050 7.190 1.160 3.050 7.190 670 1.910 5.770 670 1.910 5,770 820 2.150 6.090 1.030 2.140 5.080 Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation, et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes;` Vu la décision du 29 octobre 1991 fixant la délimitation du tracé du rayon des douanes de la wilaya de Tamanghasset ; Décide : Article 1er. Le tracé du rayon des douanes de la wilaya de Tamanghasset est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. - Le directeur régional et les inspecteurs divisionnaires concernés sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera affichée dans les communes comprises dans le tracé du rayon des douanes repris en annexe. Art. 3. - Les dispositions de la décision du 29 octobre 1991 susvisée sont abrogées. Art. 4. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1992. Amar-Chouki DJEBARA MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 7 septembre 1992 portant organisation de concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée de l’habitat. Le Chef du Gouvernement et, Le ministre de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 relative au statut général de la fonction publique, modifiée et complétée, ensemble les textes pris pour son application et non contraires à la législation en vigueur; Vu la loi 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application et non contraires à la législation en vigueur; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue nationale; Vu le décret législatif n° 92-02 du 4 juillet 1992 relatif à la mise en oeuvre de la loi n°91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié et complété; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de I’ALN/OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des administrations et institutions publiques; Vu le décret Présidentiel n° 92-303 du 4 juillet 1992 relatif aux modalités de la mise en oeuvre de la loi n°91-05 du 16 janvier 1991 relative à la généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu le décret Présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret Présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs occupant des postes techniques spécifiques de l’administration chargée de l’équipement et du logement; Arrêtent : DISPOSITIONS COMMUNES Article. ler. Le présent arrêté interministériel fixe les modalités d’organisation de concours sur titres, d’examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée de l’habitat. Art. 2. L’ouverture du concours, de l’examen et test professionnels est faite par l’autorité ayant pouvoir de nomination par arrêté du ministre de l’Habitat ou par décision du chef de l’établissement public concerné. L’arrêté ou la décision fixe le nombre de postes à pourvoir, la date d’ouverture et de clôture des inscriptions, le lieu et la date de déroulement des épreuves, et éventuellement, le nombre de sessions. La date de déroulement des épreuves doit être postérieure au minimum de deux mois à compter de la date de diffusion de l’arrêté ou de la décision portant ouverture du concours, de l’examen ou test professionnels. L’arrêté ou la décision précisera le nombre, la durée, le coefficient et le type des épreuves (théoriques et pratiques) ainsi que la note éliminatoire, s’il y a lieu. Art. 3. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN/OCFLN, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 02 juin 1966 modifié et complété, susvisé. Art. 4. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes: a) Pièces communes : une demande de participation au concours, à l’examen professionnel ou au test professionnel; éventuellement une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de I’ALN/OCFLN; b) Pièces à fournir pour les candidats fonctionnaires : une copie du procès verbal d’installation ; - une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation; 6 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE’LA un état des services effectifs; une copie des attestations de travail, le cas échéant. c) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil; une copie certifiée conforme du dipôme ou titre reconnu équivalent, un certificat de nationalité; un extrait du casier judiciaire; une justification vis à vis du service national. deux (02) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie); deux (02) photos. Art. 5. - A l’exception du concours sur titres et du test professionnel, l’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus comporte trois (03) ou quatre (04) épreuves écrites d’admissibilité et une (01) épreuve orale d’admission. 1- Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique et social; b) une composition sur un thème scientifique et/ou technique; c) une composition sur un thème administratif; d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l’article 10 du présent arrêté pourront participer à l’épreuve d’admission. 2 - Epreuve orale d’admision : une discussion d’une durée de quinze (15) à trente (30) minutes portant sur des thèmes du programme. Art. 6. Les épreuves écrites d’adımissibilité et les épreuves orales d’admission porteront sur des thèmes des programmes actualisés des grandes Ecoles et Instituts de Formation. Pour les nouvaux corps ou grades, le programme sera arrêté en liaison avec les services de la direction générale de la fonction publique. Art. 7. La liste des candidats admis à participer au concours, examen, ou test professionnels est arrêtée par une commission technique chargée de l’étude préalable des dossiers qui est composée comme suit : le représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination. un représentant membre de la commission paritaire compétente; éventuellement un représentant de la direction générale de la fonction publique, notamment pour les corps classés à la catégorie 12 et plus. Art. 8. La liste des candidats admis à participer au concours, examen ou test professionnels, est arrêtée par voie d’affichage ou de presse. Art. 9. - La liste des candidats admis définitivement au concours, examen ou test professionnels, est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage ou de presse. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 1795 Art. 10. Le jury prévu à l’article 9 ci-dessus est composé comme suit : le représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président; éventuellement un représentant de la direction générale de la fonction publique, membre; un représentant de la commission paritaire compétente, membre. Le jury peut faire appel à toute personne compte-tenu de sa spécialité en la matière. Art. 11. Les candidats définitivement admis au concours, examen ou test professionnels seront nommés en qualité de stagiaires. Il seront affectés en fonction des besoins du service. Art. 12. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié. DISPOSITIONS PARTICULIERES : Art. 13.. Dipositions relatives aux corps des ingénieurs et des architectes. Les corps des ingénieurs du secteur concernant toutes les spécialité des branches de : Construction; Architecture; Urbanisme; 1- Grade d’ingénieur d’application : a) Concours sur titres : Ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’application dans l’une des filières spécifiques à l’administration chargée de l’habitat reconnu ou d’un titre reconnu équivalent. b) Examen professionnel: ‘ Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens supérieurs du secteur ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade. 2- Grade d’ingénieur d’Etat et Architecte : a) Concours sur titre (Ingénieur d’Etat et Architecte ) : Parmi les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’Architecté dans l’une des filières spécifiques à l’administration chargée de l’habitat ou titre reconnu équivalent. b) Examen professionnel ( Ingénieur d’Etat ) : Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ingénieurs d’application du secteur ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. 3) Grade d’ingénieurs principaux et d’architectes principaux du secteur : a) Concours sur titre : Parmi les ingénieurs d’Etat et les architectes ayant : Cinq (5) années d’ancienneté dans le grade et titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. Sept (7) années d’ancienneté dans le grade et titulaire d’un diplôme de post-graduation spécialisé dans l’une des branches spécifiques à l’administration chargée de l’habitat. b) Examen professionnel : Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ingénieurs d’Etat et les architectes ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. 1796 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 6 décembre 1992 Art. 14. Dispositions relatives au corps des techniciens du secteur 1) Grade de technicien. a) Concours sur titre : Parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien dans l’une des branches spécifiques à l’administration chargée de l’habitat ou d’un titre reconnu équivalent. b) Examen professionnel : Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les adjoints techniques ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade. 2) Grade de technicien supérieur du secteur : a) Concours sur titre : Parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans l’une des filières spécifiques à l’administration chargée de l’habitat ou d’un titre reconnu équivalent. b) Examen professionnel : Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade. Art. 15. Dispositions relatives au corps des adjoints techniques du secteur. a) Concours sur titres: Parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée dans l’une des filières spécifiques à l’administration chargée de l’habitat ou d’un titre reconnu équivalent. b) Examen professionnel : Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents techniques spécialisés et agents techniques ayant respectivement cinq (5) et sept (7) années d’ancienneté dans leur grade. Art. 16. Dispositions relatives au corps des agents techniques spécialisés du secteur. Grade des agents techniques spécialisés; - Test professionnel : Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les travailleurs appartenant au corps des agents techniques régis par les décrets n° 68-362 du 30 mai 1968 et n° 72-260 du 02 décembre 1972. Art. 17. Le présént arrêté sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 7 septembre 1992 Le ministre P. Le Chef du Gouvernement de l’habitat et par délégation Le directeur général de la fonction publique Farouk TEBBAL Nourreddine KASDALI Arrêté interministériel du 13 septembre 1992 relatif aux droits de construction applicables aux territoires situés hors des parties urbanisées de communes. Le ministre de l’habitat et Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi ‘domaniale; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction et notamment son article 26; Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents; Arrêtent : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Dans le cadre de la législation en vigueur en matière d’aménagement et d’urbanisme et conformément à l’article 26 du décret n° 91-175 du 28 mai 1991 susvisé, le présent arrêté fixe les règles spécifiques de détermination des droits de construction exprimés en emprises à bâtir, en hauteur et destination des constructions à édifier dans les territoires situés hors des parties urbanisées de communes. Les constructions autorisées doivent servir exclusivement à des installations d’équipement valorisant l’économie générale de l’activité, ou à l’habitation de l’exploitant. La hauteur de construction ne doit pas être supérieure à neuf (9) mètres mesurée à partir de tout point du sol.. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté sont applicables, sous réserve des dispositions législatives et règlementaires spécifiques édictées en matière d’occupation des sols et en l’absence d’instruments d’aménagement et d’urbanisme. 6 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II NORMES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS Art. 3. - L’emprise des constructions nécessaires aux installations d’équipements liés à l’exploitation agricole ne doit pas exeéder le cinquantième (1/50) de la propriété lorsque celle-ci est inférieure à cinq (5) hectares. Au delà de cette fourchette, l’emprise est majorée de cinquante (50) mètres carrés par fraction d’hectare supérieure. 1. Art. 4. Dans les zones où la consistance technique du patrimoine, foncier est préalablement définie, les normes prévues à l’article 3 ci-dessus s’appliquent aux terres agricoles à potentialité élevée, bonne ou moyenne, aux terres sahariennes mises en valeur, aux terres pastorales ou à vocation pastorale et aux terres alfatières. Pour les terres agricoles à faible potentialité, l’emprise, des constructions ne peut excéder le vingt cinquième (1/25) de la superficie de la propriété déterminée dans les mêmes conditions de limite et de majoration. CHAPITRE III NORMES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION Art. 5. L’emprise des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder le deux cent cinquantième (1/250) de la superficie de la propriété lorsque celle-ci est inférieure à cinq (5) hectares. Elle est majorée de vingt (20) mètres carrés par fraction d’hectare supérieure pour les propriétés dont la superficie est comprise entre cinq (5) et dix (10) hectares et au-delà, de dix mètres carrés par fraction d’hectare supérieure. Art. 6. Dans les zones où la consistance technique du patrimoine foncier est préalablement définie, les normes prévues à l’article 4 ci-dessus s’appliquent aux terres agricoles à potentialité élevée, bonne ou moyenne, aux terres sahariennes mises en valeur, aux terres pastorales où à vocation pastorales et aux terres alfatières. Pour les terres agricoles à faible potentialité et présentant des contraintes topographiques, l’emprise ne doit pas excéder le dixième (1/10) de la superficie de la propriété lorsque celle-ci est inférieure à mille (1.000) mètres carrés. Au-delà, elle est majorée de vingt (20) mètres carrés par fraction de mille (1.000) mètres carrés supérieure. Pour les terres agricoles à faible potentialité autres que celles présentant de fortes contraintes topographiques, REPUBLIQUE ALGERIENNE N°86 1797 l’emprise des constructions ne doit pas excéder le centième (1/100) de la superficie de la propriété déterminée dans les mêmes conditions de limites et de majorations. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 7. Ne sont pas soumises aux conditions de normes fixées aux chapitres II et III ci-dessus, les terres sahariennes autres que celles visées aux articles 4 et 6 ci-dessus qui restent soumises aux seules règles communes à toutes constructions, relatives au volume et au gabarit. Art. 8. Les droits de construction exprimés aux articles 3 à 6 ci-dessus, doivent être défalqués des emprises déjà bâties à l’exclusion des caves désaffectées et non utilisées. Art. 9. Les droits de construction sont rattachés à la propriété sur laquelle ils s’exercent. Toute transaction sur la propriété entraine, le transfert des droits à construire au profit de l’acquéreur et la perte de ce droit sur le reste de l’exploitation. Art. 10. Pour les exploitations agricoles érigées sur les terres du domaine national, l’acte administratif d’affectation prévu par le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 susvisé vaut titre conférant le droit de propriété. Toute mutation ou démembrement à quelque titre que ce soit (successions, ventes, donations) n’est pas générateur de nouvelles surfaces constructibles. Si le propriétaire du droit initial ou l’usufruitier a utilisé toutes les surfaces constructibles telles que définies par les dispositions du présent arrêté, l’acquéreur ne peut disposer de droit à construire sur des parcelles supplémentaires. Il peut néanmoins procéder à des modifications et/ou surélévation et ce dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1992. Le ministre Le ministre de l’habitat de l’agriculture Farouk TEBBAL. Mohamed Elyes MESLI. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 15 novembre 1992 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement: Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu l’arrêté du 1er septembre 1992 portant nomination de M. Abdelkrim Ould Cheikh en qualité de chef de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanant; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Ould Cheikh, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, les actes y afférents, à l’exclusion des arrêtés, décisions et documents de gestion relevant des prérogatives et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1992. Abdelwahab BAKELLI. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arreté interministeriel du 20 octobre 1992 portant classement de certains “chemins communaux” dans la catégorie des “chemins de wilaya” dans la wilaya de Khenchela. Le ministre de l’équipement, et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative 1 à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34, Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication, complété, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat Vu le décret exécutif n° 92-260 du 22 juillet 1992 fixant les attributions du ministre de l’équipement, Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux, Vu la délibération du 19 mars 1986 de l’assemblée populaire de wilaya de Khenchela, Vu les correspondances du 3 décembre 1990 et du 26 janvier 1991 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Khenchela, Arrétent: Article 1er. Les tronçons de voies précédement rangées “chemins communaux” sont classés dans la catégorie “chemins de wilaya” et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit: 1)-le tronçon de 9 km, 000 reliant Kaïs à Remila est classé et numéroté chemin de wilaya n° 1. Son PK origine se situe à Kaïs et son PK final à Remila. 2) le tronçon de 11 Km reliant la route nationale n° 88 à la route nationale n° 32 est classé et numéroté chemin de wilaya n° 2. Son PK origine se situe sur la route nationale n° 88 et son PK final sur la route nationale n° 32. 3) le tronçon de 20 Km reliant la route nationale n° 80 à Aïn-Touila est classé et numéroté chemin de wilaya nº 3. Son PK-origine se situe sur la route nationale n° 80 son PK final à Aïn Touila. 4) le tronçon de 19,300 Km reliant Khenchela à Baghaï est classé et numéroté chemin de wilaya nº 4. Son PK origine se situe à Khenchela et son PK final à Baghaï. 5) le tronçon de 59 Km reliant la route nationale n° 88 à la route nationale n° 80 en passant par Aïn- Mimoun-Aïn-Guigual - Tamza est classé et numéroté chemin de wilaya nº 5. 6 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 1799 Son PK origine se situe sur la route nationale n° 88 et son PK final sur la route nationale n° 80. 6) - le tronçon de 25 Km reliant Khenchela à Tamza est classé et numéroté chemin de wilaya nº 5 A. = Son PK origine se situe à Khenchela et son PK final à Tamza. 7) - le tronçon de 61,923 Km reliant la route nationale n° 83 à la limite de wilaya de Biskra en passant par Kheirane, Chebla et Ouldja est classé et numéroté chemin de wilaya n° 7. Son PK origine se situe sur la route nationale n° 83 et son PK final à la limite de wilaya de Biskra. 8) le tronçon de 30 Km reliant Cherchar à Setar est classé et numéroté chemin de wilaya nº 8. Son PK origine se situe à Cherchar et son PK final à Setar. 9) - le tronçon de 70,120 Km reliant Khenguet Sidi Nadji à la limite de wilaya de Tébessa est classé et numéroté chemin de wilaya n° 9. Son PK origine se situe à Khenguet Sidi Nadji et son PK final à la limite de wilaya de Tébessa. Imprimerie Officielle - 7,9 et 13 10) - le tronçon de 74,400 Km reliant Guentis à la limite de wilaya de Tébessa est classé et numéroté chemin de wilaya nº 149 Α. Son PK origine se situe à Guentis et son PK final à la limite de wilaya de Tébessa. 11)- le tronçon de 10,464 Km reliant le chemin de wilaya nº 172 à M’sara est classé et numéroté chemin de wilaya nº 172 A. Son PK origine se situe sur le chemin de wilaya n° 172 et son PK final à M’sara. Art. 3. Le présent arrété sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1992. f P. le ministre P. le ministre de l’intérieur. de l’équipement, et des collectivités locales, et par délégation et par délégation Le directeur de cabinet, Le directeur de cabinet, Mohamed DjamelEddine Abdelkader FEGHOUL BEN HADJOUDJA Avenue Abdelkader Benbarek - Alger