CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
29 Rabie El Aouel 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 mai 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 04-146 du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 portant création, organisation et fonctionnement du comité interministériel de la formation dans les institutions et administrations publiques…………………… 4 Décret exécutif n° 04-147 du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 fixant les attributions et l’organisation de l’inspection générale de la direction générale de la fonction publique…………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 04-148 du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques……………………………………… 6 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant abrogation des dispositions d’un décret présidentiel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la participation et de la coordination des réformes…………………………………………………………………………… 7 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’ex-ministère de la participation et de la coordination des réformes…………………………………………………………………………… 7 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de la coopération au ministère du travail et de la sécurité sociale………………………………………………………. 7 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la planification au ministère du travail et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………… 7 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………… 7 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………… 7 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………… 7 . Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’inspection générale du travail………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national du travail……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination du directeur de l’administration des moyens aux services du Chef du Gouvernement…………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination d’une inspectrice au ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de la directrice générale de la sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………… 8 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination du directeur des études et des systèmes d’information au ministère du travail et de la sécurité sociale………………………………………………………………………. 9
29 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 19 mai 2004 SOMMAIRE Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 3 (suite) mai 2004 portant nomination du directeur des études juridiques et de la coopération au ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………… 9 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de la directrice de la législation et de la réglementation de sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale…………………………………………….. 9 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination du directeur des organismes de sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination du directeur des relations professionnelles et de la synthèse à l’inspection générale du travail……………………………………………………………………………. 9 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère du travail et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au conseil national économique et social……………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination d’un sous-directeur au conseil national économique et social………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination d’un chef d’études au conseil national économiques et social……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Arrêté interministériel du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de l’administration chargée des affaires sociales…………………………………………………….. 10 Arrêté interministériel du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de l’administration chargée des affaires sociales……………………………………………………………………… 12 Arrêté interministériel du 11 Moharram 1425 correspondant au 3 mars 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux postes supérieurs de conseiller technique et pédagogique et de directeur d’établissement spécialisé……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Arrêté interministériel du 11 Moharram 1425 correspondant au 3 mars 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux postes supérieurs de conseiller technique et pédagogique et de directeur d’établissement spécialisé……….. 21 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 30 Chaoual 1424 correspondant au 24 décembre 2003 fixant la liste des 15 membres à part entière disposant du droit de vote au sein de l’assemblée générale de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture…………………………………………. 23 Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant la liste des membres associés de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture et les modalités de leur désignation……………………………………….. 24
29 Rabie El Aouel 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 mai 2004 DECRETS Décret exécutif n° 04-146 du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 portant création, organisation et fonctionnement du comité interministériel de la formation dans les institutions et administrations publiques.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1° et 4°) et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique, notamment son article 8 ; Vu le décret exécutif n° 03-191 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 portant organisation de la direction générale de la fonction publique ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application de l’article 8 du décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 susvisé, le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement du comité interministériel de la formation dans les institutions et administrations publiques, désigné ci-après “ le comité ”. CHAPITRE II MISSIONS Art. 2. — Le comité est un organe de concertation et de coordination en matière de formation administrative. Il exerce les missions ci-après : — il propose les éléments de la politique nationale de formation dans les institutions et administrations publiques. Dans ce cadre : — il identifie les moyens et les besoins de la formation au sein des institutions et administrations publiques ; — il identifie les outils et méthodes pédagogiques nécessaires à la formation et concourt à leur adaptation permanente aux besoins de l’administration ; — il étudie et propose les éléments d’adaptation des programmes de formation aux besoins de l’administration ; — il propose les instruments d’une utilisation optimale des capacités de formation en adéquation avec les besoins de l’administration ; — il propose les éléments d’harmonisation des statuts des établissements de formation relevant des institutions et administrations publiques ; — il recueille et exploite les données relatives à la programmation des actions de formation par les établissements chargés de la formation administrative ; — il évalue périodiquement le système de formation administrative. Art. 3. — Le président du comité présente au Chef du Gouvernement un rapport annuel sur la situation de la formation dans les institutions et administrations publiques, accompagné de recommandations de nature à moderniser le système de la formation administrative, à le rendre plus performant et à améliorer les qualifications professionnelles des fonctionnaires. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 4. — Le comité est présidé par le directeur général de la fonction publique. Il comprend : — les directeurs chargés de la formation des ministères chargés :
- des finances ;
- de l’intérieur et des collectivités locales ;
- de l’enseignement supérieur ;
- de l’éducation nationale ;
- de la formation professionnelle ;
- de la santé ; — le directeur de l’école nationale d’administration. Les responsables des établissements de formation spécialisée ainsi que les responsables des établissements d’enseignement et de formation supérieurs assurant des formations pour le compte des institutions et administrations publiques, participent aux travaux du comité pour l’évaluation et la programmation des actions de formation ainsi qu’à toute étude entrant dans le cadre des activités du comité. Le comité peut inviter les directeurs chargés de la formation des autres départements ministériels dont la participation est jugée nécessaire à la conduite de ses travaux.
29 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 mai 2004 Le président du comité peut faire appel à toute personne dont la contribution est jugée utile pour les travaux du comité. Art. 5. — Les membres du comité sont désignés pour un mandat de trois (3) ans par l’autorité chargée de la fonction publique sur proposition de l’administration dont ils relèvent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes. En cas de cessation du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir. Art. 6. — Les institutions, administrations et organismes publics sont tenus de mettre à la disposition du comité, à la demande de son président, tous documents, études, statistiques et renseignements nécessaires à la conduite de ses travaux. Art. 7. — Le comité élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 8. — Le comité peut mettre en place des commissions techniques chargées de mener des travaux en rapport avec ses missions. Art. 9. — Le secrétariat administratif et technique est assuré par les services de la direction générale de la fonction publique. Il est chargé : — de suivre la mise en œuvre des décisions du comité ; — de préparer l’ordre du jour des réunions du comité ; — d’établir les comptes rendus des réunions du comité ; — d’établir le rapport d’activités du comité. Art. 10. — Le comité se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire une fois par an et autant que de besoin, en session extraordinaire. Art. 11. — Le comité est doté de crédits nécessaires à son fonctionnement. Lesdits crédits sont inscrits au budget de la direction générale de la fonction publique. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 5 Décret exécutif n° 04-147 du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 fixant les attributions et l’organisation de l’inspection générale de la direction générale de la fonction publique.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (4° et 6°) et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-112 du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 relatif aux inspections de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 03-191 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 portant organisation de la direction générale de la fonction publique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 03-191 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les attributions et l’organisation de l’inspection générale de la direction générale de la fonction publique. Art. 2. — L’inspection générale de la direction générale de la fonction publique est un organe permanent d’inspection, de contrôle, d’audit et d’évaluation, placé sous l’autorité du directeur général de la fonction publique. Dans ce cadre, elle exerce les missions ci-après : 1 - En matière de fonctionnement des structures centrales et des services déconcentrés de la direction générale de la fonction publique : — s’assure du bon fonctionnement des structures centrales et des services déconcentrés de la direction générale de la fonction publique et propose toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action de ces structures ; — dresse l’évaluation de l’organisation et du fonctionnement des structures de la direction générale de la fonction publique ; — veille à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition des services de la direction générale de la fonction publique. 2 - En matière de gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques : — procède en relation avec les inspections de wilayas de la direction générale de la fonction publique à l’évaluation des conditions de gestion des ressources humaines ;
29 Rabie El Aouel 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 mai 2004 — identifie les insuffisances et propose toute mesure de nature à améliorer la gestion des ressources humaines ainsi que la valorisation des compétences et qualifications ; — procède à des opérations d’inspection et d’audit de la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques ; — veille à l’utilisation rationnelle et optimale des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques. Art. 3. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection et d’audit qu’elle établit et qu’elle soumet au directeur général de la fonction publique. Une copie du programme est adressée aux services du Chef du Gouvernement. Art. 4. — L’inspection générale peut, en outre, être appelée à effectuer toute mission ponctuelle de contrôle ou d’évaluation sur des situations particulières. Art. 5. — Toute mission d’inspection est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au directeur général de la fonction publique. Ce rapport est transmis, selon le cas, au ministre ou au responsable de l’institution ou de l’administration concernés. Art. 6. — L’inspection générale élabore un rapport annuel sur ses activités, accompagné de recommandations qu’elle adresse au Chef du Gouvernement. Art. 7. — L’inspection générale de la fonction publique est dirigée par un (1) inspecteur général assisté de quatre (4) inspecteurs. La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le directeur général de la fonction publique sur proposition de l’inspecteur général. Art. 8. — Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteur sont des fonctions supérieures de l’Etat, classées et rémunérées par référence respectivement aux fonctions de directeur d’études et de directeur des services du Chef du Gouvernement. Art. 9. — Les inspecteurs sont habilités à demander toutes informations et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission auprès des institutions et administrations publiques. Il sont tenus d’en préserver la confidentialité. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 04-148 du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Décrète : Article 1er. —Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé. Art. 2. — L’article 10 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 10. — Le délai d’organisation des concours, examens et tests professionnels sera fixé par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique”. Art. 3. — L’article 14 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 14. — Le chef de l’établissement, centre d’examen, est chargé en liaison avec les services habilités de l’administration concernée de veiller notamment au bon déroulement des concours sur épreuves, examens et tests professionnels. A cet effet, ils désignent : — une commission de choix des sujets pour l’ensemble des épreuves, des concours sur épreuves, examens et tests professionnels prévus à l’article 13 ci-dessus”. (Le reste sans changement). Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004. Ahmed OUYAHIA.
29 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 mai 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant abrogation des dispositions d’un décret présidentiel.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 sont abrogées les dispositions du décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de M. Ibrahim Bensaïd, en qualité de secrétaire exécutif du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines anti-personnel et sur leur destruction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la participation et de la coordination des réformes.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux à l’ex-ministère de la participation et de la coordination des réformes, exercées par M. Abdelkrim Mosbah, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’ex-ministère de la participation et de la coordination des réformes.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de chef d’études assistant du chef de la division de la gestion des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques du secteur de “La construction, mines et sidérurgie” à l’ex-ministère de la participation et de la coordination des réformes, exercées par M. Belkacem Soltani, sur sa demande. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de la coopération au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et de la coopération au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par M. Mouloud Megrerouche, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la planification au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des études et de la planification au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par M. Fodil Zaïdi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de directrice de la sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par Mme Nadira Rahal, épouse Chentouf, appelée à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par M. Mohamed Aziez, admis à la retraite. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’informatisation et des statistiques au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par M. Toufik Saïdi, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’évaluation et de la prospective à la direction de la sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par M. Youcef Allaf, appelé à exercer une autre fonction.
29 Rabie El Aouel 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 mai 2004 Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des comptes et des études financières à la direction de la sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par M. Ahmed Halfaoui, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et des programmes à la direction des études et de la planification, au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par M. Samir Hanouti, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels et de la formation à la direction de l’administration des moyens au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par M. Boualem Nirak, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du Maghreb et des organisations régionales et internationales spécialisées à la direction de la réglementation et de la coopération au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par Mme Bahia Yekken, appelée à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la législation du travail, à la direction des relations de travail au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par Mme Saïda Khenfar, épouse Kies, appelée à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation et du contentieux au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par Mme Fatiha Ouabel, appelée à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin, à compter du 23 mars 2003, aux fonctions de sous-directeur du dialogue social à la direction des relations de travail, au ministère du travail et de la sécurité sociale exercées par Mme Lalia Hamza, appelée à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’inspection générale du travail.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des relations professionnelles et des conventions collectives à l’inspection générale du travail, exercées par M. Bachir Benbouzid, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de la synthèse à l’inspection générale du travail, exercées par Mme Khedidja Bekada, appelée à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national du travail.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national du travail, exercées par M. Abdelkader Djamel. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination du directeur de l’administration des moyens aux services du Chef du Gouvernement.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Rachid Ouramtane est nommé directeur de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, Mme Khedidja Bekada, épouse Kechid, est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère du travail et de la sécurité sociale. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination d’une inspectrice au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, Mme Saïda Khenfar, épouse Kies, est nommée inspectrice au ministère du travail et de la sécurité sociale. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de la directrice générale de la sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, Mme Nadira Rahal, épouse Chentouf, est nommée directrice générale de la sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale.
29 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 mai 2004 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination du directeur des études et des systèmes d’information au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Fodil Zaïdi est nommé directeur des études et des systèmes d’information au ministère du travail et de la sécurité sociale. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination du directeur des études juridiques et de la coopération au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Mouloud Megrerouche est nommé directeur des études juridiques et de la coopération au ministère du travail et de la sécurité sociale. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de la directrice de la législation et de la réglementation de sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, Mme Fatiha Ouabel, épouse Yezza, est nommée directrice de la législation et de la réglementation de sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination du directeur des organismes de sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Ahmed Halfaoui est nommé directeur des organismes de sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination du directeur des relations professionnelles et de la synthèse à l’inspection générale du travail.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Bachir Benbouzid est nommé directeur des relations professionnelles et de la synthèse à l’inspection générale du travail. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Youcef Allaf est nommé sous-directeur de l’évaluation et de la prospective au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Samir Hanouti est nommé sous-directeur des études, des statistiques et des programmes au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Toufik Saïdi est nommé sous-directeur de l’informatisation au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, Melle Bahia Yekken est nommée directrice de la coopération au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Boualem Nirak est nommé sous-directeur des ressources humaines au ministère du travail et de la sécurité sociale. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au conseil national économique et social.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Mostefa Lakehel est nommé chargé d’études et de synthèse au conseil national économique et social. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination d’un sous-directeur au conseil national économique et social.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Mohamed Fouial est nommé sous-directeur du personnel et des membres du conseil au conseil national économique et social. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination d’un chef d’études au conseil national économique et social.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Abdelhak Benlalam est nommé chef d’études au conseil national économique et social.
29 Rabie El Aouel 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 mai 2004 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Arrêté interministériel du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de l’administration chargée des affaires sociales
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la loi n°91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et l’OCFLN ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 87-257 du 1er décembre 1987 portant création du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de (CNFPH) ; Vu le décret n° 87-258 du 1er décembre 1987 portant changement de dénomination et réorganisation de l’école de formation des cadres de Chéraga ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 91-71 du 2 mars 1991 portant transfert de siège du centre national de formation des personnels spécialisés (CNFPS) ; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales ; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991, relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Vu l’arrêté interministériel du 7 Chaâbane 1420 correspondant au 15 novembre 1999 portant organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux cycles de formation des corps spécifiques à l’administration chargée des affaires sociales ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps suivants : — éducateur ; — éducateur spécialisé ; — maître d’enseignement spécialisé — professeur d’enseignement spécialisé ; — assistant social ; — inspecteur technique et pédagogique ; — inspecteur administratif. Section I Conditions et modalités d’accès à la formation spécialisée Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée prévue à l’article 1er ci-dessus s’effectue selon les modalités ci–après : Concernant la formation de l’éducateur : — par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant du niveau scolaire de 3ème année secondaire accomplie ; Concernant la formation de l’éducateur spécialisé, du maître d’enseignement spécialisé et de l’assistant social : — par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
29 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 mai 2004 Peuvent participer au concours sus-cité, les éducateurs justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Concernant la formation du professeur d’enseignement spécialisé : — par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ; — après admission à l’examen professionnel, parmi les maîtres d’enseignements spécialisés et les éducateurs spécialisés assurant à titre principal des tâches d’enseignement et justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Concernant la formation d’inspecteur technique et pédagogique et d’inspecteur administratif : — sur liste d’aptitude, parmi les candidats fonctionnaires, conformément aux dispositions des articles 85 et 88 du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé. Art. 3. — Les concours d’accès à la formation cités à l’article 2 ci-dessus, sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, selon les conditions et modalités prévues dans l’arrêté interministériel du 7 Chaâbane 1420 correspondant au 15 novembre 1999, susvisé. Art. 4. — La liste des candidats admis définitivement au concours cité à l’article 2 ci-dessus est arrêtée par une commission composée : — du représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, président ; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — du représentant élu de la commission des personnels compétente à l’égard du corps ou grade considéré, membre. Art. 5. — Tout bénéficiaire d’une formation spécialisée n’ayant pas rejoint l’établissement de formation dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de la notification de sa participation au cycle de formation, perd le droit de bénéfice de la formation spécialisée et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. Section II Organisation de la formation spécialisée Art. 6. — L’ouverture de la formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, qui précise : — le nombre de places pédagogiques conformément au plan annuel de formation de l’année concernée ; — la date d’ouverture et de clôture de la formation ; — le lieu de la formation. Art. 7. — La durée de la formation spécialisée est fixée comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 11 — deux (2) années pour la formation d’éducateur ; — trois (3) années pour la formation d’éducateur spécialisé, de maître d’enseignement spécialisé et d’assistant social ; — une année (1) pour la formation de professeur d’enseignement spécialisé ; — neuf (9) mois pour la formation de professeur d’enseignement spécialisé, destinée aux candidats admis à l’examen professionnel ; — neuf (9) mois pour la formation d’inspecteur technique et pédagogique et d’inspecteur administratif. Art. 8. — La formation spécialisée est organisée sous forme continue et comprend des conférences et des enseignements théoriques et des stages pratiques. Art. 9. — La formation est organisée dans les établissements suivants : Concernant la formation d’éducateur, d’éducateur spécialisé, de maître d’enseignement spécialisé et d’assistant social : — centre national de formation des personnels spécialisés de Birkhadem ; — centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine. Concernant la formation de professeur d’enseignement spécialisé, d’inspecteur technique et pédagogique et d’inspecteur administratif : — les établissements publics de formation spécialisée dont la liste sera fixée par l’arrêté portant ouverture de la formation, conformément à l’article 6 sus cité. Art. 10. — L’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des établissements de formation spécialisée et les responsables pédagogiques des établissements d’accueil. Art. 11. — Les programmes de formation spécialisée sont arrêtés conjointement par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé. Section III Evaluation et sanction de la formation spécialisée Art. 12. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comporte : — l’évaluation de l’enseignement théorique ; — l’évaluation des stages pratiques. Art. 13. — Les stagiaires sont tenus à la fin de la durée de formation d’élaborer : Concernant la formation d’éducateur : — un rapport de fin de formation.
29 Rabie El Aouel 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 mai 2004 Concernant les autres cycles de formation : — un mémoire de fin de formation. Art. 14. — A la fin de la formation, il est organisé un examen final pour l’ensemble des cycles de formation qui comprend : — trois (3) épreuves écrites en rapport avec le programme dispensé, dont la durée et de trois (3) heures pour chaque épreuve , avec cœfficient : 1. — une (1) épreuve orale d’une durée de 20 minutes, avec cœfficient : 1. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire Art. 15. — La moyenne générale des épreuves d’admission doit être supérieure ou égale à 10/20. Elle est calculée selon les modalités ci-après : — la moyenne du contrôle continu, cœfficient : 4 — la moyenne de l’examen final cœfficient : 4 — la note du mémoire ou du rapport de fin de formation, cœfficient : 2. Art. 16. — La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre chargé de la solidarité nationale sur proposition du jury de fin de formation. Art. 17. — Le jury de fin de formation, prévu à l’article 16 ci-dessus, est composé de : — l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président ; — le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — le directeur chargé de la formation, membre ; — trois formateurs, membres. Art. 18. — Le directeur de l’établissement de formation spécialisée délivre une attestation de formation aux candidats admis sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. Art. 19. — A l’exception des candidats admis définitivement à la formation selon les dispositions de l’article 44, alinéa 2, du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé, les stagiaires admis définitivement à la formation sont nommés en qualité de stagiaires au niveau des établissements spécialisés sur la base des postes budgétaires ouverts. Art. 20. — L’admission définitive à la formation des professeurs d’enseignement spécialisé, prévue à l’article 44, alinéa 2, du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé, constitue une condition pour la confirmation dans le grade. Art. 21. — Tout candidat concerné par l’un des cas prévus à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé, est tenu de reverser l’intégralité des frais occasionnés par la formation. Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004. Le ministre Pour le Chef du Gouvernement de l’emploi et par délégation et de la solidarité nationale Le directeur général de la fonction publique Djamel OULD ABBES Djamel KHARCHI ————#———— Arrêté interministériel du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 fixant les programmes de la formation specialisée pour l’accès aux corps de l’administration chargée des affaires sociales.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Vu l’arrêté interministériel du 7 Chaabane 1420 correspondant au 15 novembre 1999 portant organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux cycles de formation des corps spécifiques à l’administration chargée des affaires sociales ;
29 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 19 mai 2004 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux grades suivants : — éducateur ; — éducateur spécialisé ; — maître d’enseignement spécialisé ; — professeur d’enseignement spécialisé ; — assistant social ; — inspecteur technique et pédagogique ; — inspecteur administratif. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13 Art 2. — Les programmes de formation spécialisée prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004. Le ministre Pour le Chef du Gouvernement de l’emploi et par délégation et de la Le directeur général solidarité nationale de la fonction publique Djamel OULD ABBES Djamel KHARCHI ANNEXE 1 PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE D’EDUCATEUR Durée de la formation : Deux (2) années. 1ère année N° MATIERES 1 Recueil d’informations et d’observations 2 Législation : droits et devoirs 3 Introduction à la psychopédagogie 4 Techniques éducatives 5 Education physique 6 Session sur un thème choisi 7 La famille algérienne 8 L’animation socioculturelle 9 Activités d’ateliers 10 Education physique des personnes en difficulté Volume horaire global de la 1ère année 2ème année N° MATIERES 1 Travail en équipe 2 Psychopédagogie des groupes restreints 3 Hygiène et secourisme 4 Techniques éducatives 5 Session sur un thème choisi 6 Techniques orales et écrites 7 Politique de santé et de protection sociale 8 Activités d’ateliers Volume horaire global de la 2ème année Volume horaire global des deux années VOLUME HORAIRE COEFFICIENT GLOBAL 42 heures 1 42 heures 1 42 heures 1 64 heures 1 28 heures 1 40 heures 1 41 heures 1 41 heures 1 34 heures 1 28 heures 1 402 heures VOLUME HORAIRE COEFFICIENT GLOBAL 41 heures 1 48 heures 1 28 heures 1 64 heures 1 20 heures 1 36 heures 1 48 heures 1 24 heures 1 309 heures 711 heures
29 Rabie El Aouel 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 mai 2004 ANNEXE 2 PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES Durée de la formation : Trois (3) années. 1ère année : Tronc commun N° MATIERES AU GRADE D’EDUCATEUR SPECIALISE VOLUME HORAIRE COEFFICIENT G LOBAL 1 Eléments de psychologie de l’enfant, de l’adolescent et de la personne âgée 120 heures 1 2 Eléments de pédagogie générale 3 Techniques éducatives 4 Notions d’hygiène et diététique 5 Education physique et sportive 6 Eléments de psychosociologie 7 Réglementation : formation administrative 8 Eléments de méthodologie 9 Stage Volume horaire global de la 1ère année 2ème année N° MATIERES 1 Eléments de psychopathologie des inadaptations de l’enfant l’adolescent 2 Méthodologie appliquée 3 Pédagogie spéciale 4 Techniques éducatives et d’animation 5 Education physique et sportive 6 Techniques de secourisme 7 Economie domestique 8 Eléments de psychosociologie 9 Déontologie de la profession 10 Eléments de puériculture 120 heures 1 120 heures 1 40 heures 1 40 heures 1 80 heures 1 40 heures 1 80 heures 1 270 heures 910 heures VOLUME HORAIRE COEFFICIENT G LOBAL et de 80 heures 1 80 heures 1 80 heures 1 120 heures 1 40 heures 1 30 heures 1 20 heures 1 40 heures 1 20 heures 1 40 heures 1 11 Approche psychologique des inadaptations et des handicaps chez 80 heures 1 l’enfant et l’adolescent 12 Rééducation psychosociologie 13 Hygiène/ Diététique et secourisme 14 Eléments de psychosociologie 15 Législation déontologie 16 Eléments de criminologie 80 heures 1 40 heures 1 40 heures 1 40 heures 1 40 heures 1 17 Eléments de psychopathologie et d’inadaptation de la personne âgée 60 heures 1 18 Eléments d’approche et de psychologie de la personne âgée 19 Sociologie de la famille algérienne 20 Techniques d’animation pour personnes âgées et ergonomie 21 Pédagogie spéciale et initialisation à la rééducation fonctionnelle 22 Eléments d’hygiène et diététique 23 Notions pratiques de secourisme et de nursing 24 Invitation à la méthodologie appliquée 25 Rencontres – débats 26 Stage Volume horaire global de la 2ème année 60 heures 1 40 heures 1 60 heures 1 20 heures 1 20 heures 1 20 heures 1 120 heures 1 36 heures 1 360 heures 1 1666 heures
29 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA 19 mai 2004 3ème année N° MATIERES 1 Méthodologie appliquée 1 2 Pédagogie spéciale 3 Techniques éducatives 4 Spécialisation 1 5 Méthodologie appliquée 2 6 Spécialisation 2 Volume horaire global de la 3ème année Volume horaire global des trois années ANNEXE 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 15 VOLUME HORAIRE COEFFICIENT GLOBAL 84 heures 1 56 heures 1 84 heures 1 320 heures 1 84 heures 1 480 heures 1 1108 heures 3684 heures PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE DE MAITRE D’ENSEIGNEMENT SPECIALISE Durée de la formation : Trois (3) années. 1ère année N° MATIERES 1 Introduction à la méthodologie 2 Environnement socioculturel 3 Education physique 4 Déontologie 5 Méthodes d’enseignement 6 Introduction à la psychopédagogie 7 Session sur un thème choisi 8 Travail en équipe 9 Famille et prise en charge 10 Psychosociologie des groupes restreints 11 Déficiences, troubles du développement psychomoteur Volume horaire global de la 1ère année 2ème année N° MATIERES 1 Psychopédagogie sociale 2 Phonétique - linguistique 3 Psychologie de l’enfant en difficulté 4 Techniques éducatives 5 Session sur un thème choisi 6 Pédagogie de l’enseignement fondamental 1er palier 7 Education et rééducation psychomotrice 8 Moyens didactiques spécialisés Volume horaire global de la 2ème année VOLUME HORAIRE COEFFICIENT GLOBAL 72 heures 1 72 heures 1 96 heures 1 72 heures 1 48 heures 1 72 heures 1 40 heures 1 72 heures 1 72 heures 1 72 heures 1 72 heures 1 760 heures VOLUME HORAIRE COEFFICIENT GLOBAL 96 heures 1 120 heures 1 72 heures 1 60 heures 1 40 heures 1 48 heures 1 64 heures 1 32 heures 1 532 heures
29 Rabie El Aouel 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 mai 2004 2ème année N° MATIERES 1 Pédagogie de l’enseignement 2 Entraînement à la méthodologie de recherche 3 Planification des activités pédagogiques 4 Moyens didactiques spécialisés 5 Session sur un thème choisi 6 Une semaine de préparation du stage de fin de cursus 7 Stage de fin de cursus I 8 Une semaine d’évaluation du stage 9 Stage de fin de cursus II Volume horaire global de la 3ème année Volume horaire global des trois années ANNEXE 4 PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE VOLUME HORAIRE COEFFICIENT GLOBAL 48 heures 1 48 heures 1 32 heures 1 48 heures 1 20 heures 1 30 heures 1 180 heures 1 30 heures 1 180 heures 1 616 heures 1908 heures POUR L’ACCES AU GRADE DE PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT SPECIALISE
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- Pour les candidats externes Durée de la formation : Une (1) année N° MATIERES 1 Déficience auditive et développement psychologique 2 Déficience visuelle et développement psychologique 3 Atelier de démutisation 4 Entraînement à la méthodologie de la recherche 5 Anatomie et physiologie 6 Mobilité 7 Initiation au braille 8 Déontologie et éthique du travail social 9 Hygiène et secourisme 10 Pédagogie de l’expression orale et écrite 11 Politique de la santé et de la protection sociale 12 Didactique et méthodologie de la pédagogie spécialisée 13 La pédagogie par objectifs 14 Eléments de docimologie 15 Animation et vie institutionnelle 16 Stage d’observation 17 Stage d’entraînement au travail 18 Stage de mise en situation professionnelle 19 Soutenance du mémoire Volume horaire global VOLUME HORAIRE GLOBAL COEFFICIENT 72 heures 3 72 heures 3 72 heures 3 90 heures 3 36 heures 3 72 heures 3 72 heures 3 72 heures 3 72 heures 3 72 heures 3 72 heures 3 108 heures 3 54 heures. 3 36 heures 3 72 heures 3 56 heures 3 96 heures 3 112 heures 3 — 2 1308 heures
29 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA 19 mai 2004
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- Pour les candidats fonctionnaires Durée de la formation : Neuf (9) mois N° MATIERES 1 Pédagogie par objectif 2 Approche par compétence 3 Approche par projet 4 Didactique et métholologie de la pédagogie spécialisée 5 Projet d’intégration (phase précoce et scolarité) 6 Langue arabe (1er et 2ème palier) 7 Littérature arabe (1er et 2ème palier) 8 Mathématiques (1er et 2ème palier) 9 Histoire (1er et 2ème palier) 10 Géographie (1er et 2ème palier) 11 Sciences naturelles (1er et 2ème palier) 12 Physique (1er et 2ème palier) 13 Chimie (1er et 2ème palier) 14 Français (1er et 2ème palier) 15 Eléments de docimologie REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 VOLUME HORAIRE GLOBAL COEFFICIENT 48 heures 1 24 heures 1 24 heures 1 38 heures 1 48 heures 1 48 heures 2 48 heures 2 48 heures 2 48 heures 2 48 heures 2 48 heures 2 24 heures 2 24 heures 2 48 heures 2 24 heures 2 16 Dispositif de protection de la personne handicapée et politique sociale 48 heures 1 17 Stage 1 18 Stage 2 19 Stage 3 20 Stage 4 Volume horaire global ANNEXE 5 PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR Durée de la formation : Trois (3) années. 1ère année : Tronc commun N° MATIERES 56 heures 2 56 heures 2 112 heures 2 112 heures 2 972 heures L’ACCES AU GRADE D’ASSISTANT SOCIAL VOLUME HORAIRE COEFFICIENT GLOBAL 1 Eléments de psychologie de l’enfant, de l’adolescent et de la 120 heures 1 personne âgée 2 Eléments de pédagogie générale 3 Techniques éducatives 4 Notions d’hygiène et diététique 5 Education physique et sportive 6 Eléments de psychosociologie 7 Législation : formation administrative 8 Eléments de méthodologie 9 Stage Volume horaire global de la 1ère année 120 heures 1 120 heures 1 40 heures 1 40 heures 1 80 heures 1 40 heures 1 80 heures 1 270 heures 1 910 heures
29 Rabie El Aouel 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 mai 2004 2ème année N° MATIERES 1 Eléments de psychopathologie de l’enfant, de l’adolescent la personne âgée 2 Méthodologie appliquée 3 Pédagogie spéciale 4 Action sociale 5 Hygiène diététique 6 Puériculture 7 Education physique et sportive 8 Eléments de psychosociologie 9 Démographie et planning familial 10 Législation 11 Economie domestique 12 Stages Volume horaire global de la 2ème année 3ème année N° MATIERES 1 Méthodologie appliquée 1 2 Pédagogie spéciale 3 Techniques éducatives 4 Spécialisation 1 5 Méthodologie appliquée 2 6 Spécialisation 2 Volume horaire global de la 3ème année Volume horaire global des trois (3) années ANNEXE 6 VOLUME HORAIRE COEFFICIENT GLOBAL et de 80 heures 1 80 heures 1 80 heures 1 40 heures 1 40 heures 1 40 heures 1 40 heures 1 40 heures 1 120 heures 1 120 heures 1 40 heures 1 360 heures 1 1080 heures VOLUME HORAIRE COEFFICIENT GLOBAL 84 heures 1 56 heures 1 84 heures 1 320 heures 1 84 heures 1 480 heures 1 1108 heures 3098 heures PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE DES INSPECTEURS TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES DEVANT INTERVENIR Durée de la formation : Neuf (9) mois. INTITULE DES MODULES Techniques de l’expression écrite et orale La didactique et la méthodologie de la pédagogie spécialisée La pédagogie par objectif La législation des organisations et services du travail social La politique de l’action sociale L’audit L’évaluation DANS LE DOMAINE DE L’HANDICAP VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE COEFFICIENT 5 heures 2 2 heures 1 5 heures 2 3heures 2 3 heures 2 2 heures 1 2 heures 1 Les méthodes et instruments d’investigation de l’inspecteur technico - pédagogique 4 heures 2 Le projet institutionnel Stages pratiques Volume horaire global 2 heures 1 34 heures 1 62 heures
29 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 19 mai 2004 ANNEXE 7 PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE DES INSPECTEURS TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES DEVANT INTERVENIR DANS LE DOMAINE SOCIAL Durée de la formation : Neuf (9) mois INTITULE DES MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT HEBDOMADAIRE La méthodologie pratique 1 et 2 ou entraînement aux techniques d’évaluation 2 heures 1 des pratiques professionnelles La pédagogie et accompagnement en milieu spécialisé L’étude psychologique et sociale de l’enfant, de l’adolescent et de la en difficulté d’adaptation sociale Les actions psychopédagogiques adaptées et l’enseignement spécialisé Élément d’hygiène, diététique et sécurité en milieu institutionnel Cadre institutionnel de l’action sociale Éléments de statistiques appliquées en sciences sociales Initiation à l’informatique Stages pratiques Volume horaire global ANNEXE 8 3 heures 2 personne 3 heures 2 3 heures 2 3 heures 2 3 heures 2 3 heures 2 30 heures 30 heures 80 heures PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE DES INSPECTEURS ADMINISTRATIFS Durée de la formation : Neuf (9) mois. INTITULE DES MODULES Identification institutionnelle et professionnelle Notion du droit Gestion des établissements publics Gestion des ressources humaines Gestion du patrimoine Budget d’équipement et d’investissement Entraînement aux méthodes d’évaluation Techniques d’évaluation financière VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE COEFFICIENT 4 heures 2 3 heures 2 2 heures 1 2 heures 1 2 heures 1 2 heures 1 3 heures 2 2 heures 1 Entraînement aux techniques d’expression et de rédaction administrative 3 heures 2 Initiation à l’informatique Stages pratiques Volume horaire global 1 semaine/mois 30 heures 53 heures
29 Rabie El Aouel 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 mai 2004 Arrêté interministériel du 11 Moharram 1425 correspondant au 3 mars 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation specialisée pour l’accès aux postes supérieurs de conseiller technique et pédagogique et de directeur d’établissement spécialisé.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et l’OCFLN ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Vu le décret n° 87-257 du 1er décembre 1987 portant création du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés (CNFPH) ; Vu le décret n° 87-258 du 1er décembre 1987 portant changement de dénomination et réorganisation de l’école de formation des cadres de Chéraga ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant, Vu le décret exécutif n° 91-71 du 2 mars 1991 portant transfert de siège du centre national de formation des personnels spécialisés (CNFPS) ; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des cycles de formation spécialisée pour l’accès aux postes supérieurs suivants : — conseiller technique et pédagogique ; — directeur d’établissement spécialisé. Section I Conditions et modalités d’accès à la formation spécialisée Art. 2. — La formation spécialisée citée à l’article 1er ci-dessus est ouverte aux fonctionnaires inscrits sur liste d’aptitude, conformément aux conditions prévues dans les articles 105 et 107 du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé. Art. 3. — Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : — demande manuscrite de participation à la formation ; — copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation ; — copie certifiée conforme de l’extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN ou d’une attestation de fils ou de veuve de chahid, le cas échéant. Art. 4. — Des avantages sont accordés aux candidats concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. — Tout candidat n’ayant pas rejoint l’établissement de formation spécialisée dans un délai d’un (1) mois au plus tard, à compter de la date de la notification de son admission, perd le bénéfice de son admission. Section II Organisation de la formation spécialisée Art. 6. — La formation spécialisée est ouverte par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, qui détermine ce qui suit : — le poste supérieur concerné, — le nombre de places offertes conformément au plan annuel de formation au titre de l’année considérée, — la date du début de la formation, — le lieu de la formation. Art. 7. — La durée de la formation spécialisée pour l’accès aux postes supérieurs cités à l’article 1er ci-dessus, est fixée à trois (3) mois. Art. 8. — L’organisation de la formation spécialisée se déroule dans les établissements publics de formation supérieure prévus par l’arrêté d’ouverture de la formation citée dans l’article 6 ci-dessus. Art. 9. — La formation comprend des conférences, des cours théoriques et des travaux pratiques. Art. 10. — A la fin de la formation, les stagiaires sont tenus d’élaborer un rapport de fin de formation.
29 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 mai 2004 Art. 11. — Les programmes de formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique et ce conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé. Section III Evaluation et sanction de la formation spécialisée Art. 12. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend des examens périodiques et des travaux pratiques. Art. 13. — Un examen final est organisé en fin de formation et comporte deux épreuves relatives à des thèmes se rapportant au programme de la formation. Art. 14. — La moyenne générale d’admission définitive doit être égale à 10/20 au moins. Elle est calculée comme suit : — la moyenne du contrôle continu, cœfficient : 3 — la moyenne de l’examen final cœfficient : 2 — la moyenne de la note du rapport de fin de formation, coefficient : 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Art. 15. — La liste des candidats admis définitivement à la formation est arrêtée par le ministre chargé de la solidarité nationale, sur la base du procès-verbal du jury d’admission définitive. Art. 16. — Le jury d’admission définitive prévu à l’article 15 cité ci-dessus, est composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président ; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — du directeur de l’établissement de formation, membre ; — de deux (2) formateurs, membres. Art. 17. — A l’issu de la formation spécialisée, une attestation de formation est délivrée par l’établissement de formation aux candidats ayant suivi avec succès le cycle de formation. Art. 18. — Tout candidat concerné par l’un des cas prévus à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé, est tenu de reverser l’intégralité des frais occasionnés par la formation. Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1425 correspondant au 3 mars 2004. Le ministre Pour le Chef du Gouvernement de l’emploi et par délégation et de la Le directeur général solidarité nationale de la fonction publique Djamel OULD ABBES Djamel KHARCHI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Arrêté interministériel du 11 Moharram 1425 correspondant au 3 mars 2004 fixant les programmes de formation specialisée pour l’accès aux postes supérieurs de conseiller technique et pédagogique et de directeur d’etablissement spécialisé.
Le Chef du Gouvernement , Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaire ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et l’OCFLN ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003, portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003, fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Arrêtent : Article 1er : En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux postes supérieurs suivants : — conseiller technique et pédagogique ; — directeur d’établissement spécialisé. Art. 2. — Les programmes de la formation spécialisée prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1425 correspondant au 3 mars 2004. Le ministre Pour le Chef du Gouvernement de l’emploi et par délégation et de la Le directeur général solidarité nationale de la fonction publique Djamel OULD ABBES Djamel KHARCHI
29 Rabie El Aouel 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 mai 2004 ANNEXE 1 PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE DE CONSEILLER TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE L’HANDICAP Durée de la formation : Trois (3) mois. N° INTITULE DES MODULES DE LA FORMATION VHH COEFFICIENT 1 Pédagogie de l’expression écrite et orale 2 Didactique et méthodologie de la pédagogie spécialisée 3 Pédagogie par objectif 4 Politique de l’action sociale et législation 5 Décimologie et évaluation de l’acte éducatif 6 Projet institutionnel 7 Travail en équipe 8 Stage pratique Volume horaire global ANNEXE 2 PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE DE 6 heures 3 6 heures 3 6 heures 3 4 heures 2 4 heures 2 4 heures 2 4 heures 2 4 heures 2 38 heures CONSEILLER TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE INTERVENANT DANS LE CHAMP SOCIAL Durée de la formation : Trois (3) mois. N° INTITULE DES MODULES DE LA FORMATION 1 Etude et critique des concepts et notions de référence 2 Approche et analyse des problématiques individuelles 3 Etude et analyse du milieu institutionnel 4 Identité professionnelle et analyse 5 Organisation et innovation pédagogique 6 Méthodologie pratique I et II 7 Cadre juridique de l’action sociale 8 Visites d’établissements Volume horaire global VHH COEFFICIENT 2 heures 2 4 heures 2 4 heures 2 6 heures 3 7 heures 3 6 heures 3 4 heures 2 6 heures 2 39 heures
29 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 19 mai 2004 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 23 ANNEXE 3 PROGRAMME DE LA FORMATION DE DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT SPECIALISE Durée de la formation : Trois (3) mois. N° INTITULE DES MODULES DE LA FORMATION VHH COEFFICIENT 1 Gestion financière 2 Gestion budgétaire 3 Gestion du patrimoine de l’Etat 4 Gestion des ressources humaines : 4 heures 2 4 heures 2 2 heures 2 4 heures 2 — identification des besoins en formation et qualification — établissement du plan de formation annuel et pluriannuel — établissement du plan de gestion des ressources humaines 5 Droit administratif 6 Règlement des conflits et communication 7 Rédaction administrative 8 Techniques d’animation et conduite de réunion 9 Initiation en informatique 10 Maintenance, hygiène et sécurité Volume horaire global MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 30 Chaoual 1424 correspondant au 24 décembre 2003 fixant la liste des 15 membres à part entière disposant du droit de vote au sein de l’assemblée générale de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d’aquaculture ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 susvisé, le présent arrêté à pour objet de fixer la liste des 15 membres à part entière disposant du droit de vote au sein de l’assemblée générale de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture. Art. 2. — La liste des 15 membres à part entière disposant du droit de vote au sein de l’assemblée générale de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture sont : 3 heures 2 4 heures 1 4 heures 1 2 heures 1 4 heures 1 4 heures 2 35 heures 1 — M. Belkheir Mohamed représentant de l’entreprise de construction et de réparation navale (ECRN) d’Oran, au titre des représentants du soutien à la production ; 2 — M. Bourouga Azzedine représentant de l’entreprise de réparation navale (ERENAV) d’Alger, au titre des représentants du soutien à la production ; 3 — M. Farsi Zoubir représentant de l’office national de développement et de la promotion de l’aquaculture (ONDPA) d’El Tarf, au titre des représentants de la production ; 4 — M. Belhanachi Mohamed Lamine représentant de l’entreprise de construction et de réparation navale (ECOREP) de Tipaza, au titre des représentants de soutien à la production ; 5 — M. Bourayou Abdelkrim représentant de la conserverie de fruits de mer (CFM) de Aïn Témouchent, au titre des représentants de la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture ; 6 — M. Flilissa Nadir représentant du complexe de pêche Khemsti et Dellys (CPKD) de Tipaza, au titre des représentants de la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture ; 7 — M. Addou Karim représentant de l’entreprise algérienne de pêche (ETAP) de Boumerdès, au titre des représentants de la production ; 8 — M. Flih Baghdad représentant de la société de pêche (POLYPECHE) d’Oran, au titre des représentants de la production ; 9 — M. Youssefi Mohamed représentant de l’entreprise de distribution de matériels de pêche “MAGREB SERVICE” de Tipaza, au titre des représentants de services liés à la pêche et à l’aquaculture ;
29 Rabie El Aouel 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 mai 2004 10 — M. Chaïb Abdelhakim représentant de la société de l’aquacuture “AQUA TAFNA”de Aïn Témouchent, au titre des représentants de la production ; 11 — M. Zenassni Mohamed représentant du complexe de pêche de Béni Saf (CPBS) de Aïn Témouchent, au titre des représentants de la transformation des produits de la pêche et de l’aquacuture ; 12 — M. Moulay Slimane représentant de la société de transformation “GOLF SAINT GOURAIA” de Béjaïa, au titre des représentants de la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture ; 13 — M. Mebarek Rachid représentant de l’entreprise de construction et de réparation navale (MEBAPLAST) de Tipaza, au titre des représentants du soutien à la production ; 14 — M. Djaafar Messaoud représentant du bureau d’études et de consultation (AQUAMARINE) d’Alger, au titre des représentants de services liés à la pêche et à l’aquaculture ; 15 — M. Gaouar Abdelhalim représentant de l’entreprise de construction et de réparation navale “POLYOR” d’Oran, au titre des représentants du soutien à la production ; Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Chaoual 1424 correspondant au 24 décembre 2003. Smaïl MIMOUNE. ————#———— Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant la liste des membres associés de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture et les modalités de leur désignation.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d’aquaculture ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des membres associés de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture et les modalités de leur désignation. Art. 2. — La liste des membres associés de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture se compose des représentants suivants : Au titre des administrations : — un représentant du ministère de la défense nationale ; — un représentant du ministère du travail et de la sécurité sociale ; — un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; — un représentant du ministère des ressources en eaux ; — un représentant du ministère des transports ; — un représentant du ministère des finances ; — un représentant du ministère des travaux publics ; — un représentant du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; — un représentant du ministère de l’industrie ; — un représentant du ministère du tourisme ; — un représentant du ministère de l’agriculture et du développement rural ; — un représentant du ministère de l’enseignement et de la formation professionnels ; — un représentant du ministère du commerce ; — un représentant du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — un représentant du service national des gardes-côtes ; — un représentant de l’agence nationale des barrages. Au titre des organismes : — un représentant de la caisse d’assurance sociale pour les non-salariés (CASNOS) ; — un représentant de la caisse nationale d’assurance sociale (CNAS) ; — un représentant de la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) ; — un représentant de la banque algérienne de développement rural (BADR) ; — un représentant de l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) ; — un représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) ; Au titre des experts : — un représentant de l’institut supérieur maritime (ISM) ; — un représentant de l’institut des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral (ISMAL) ; — un représentant du centre national des études et de documentation de pêche et d’aquaculture (CNDPA) ; — un représentant du département de biologie marine de l’institut des sciences de la nature de l’université des sciences et de technologie Houari Boumediène (USTHB) ; Art. 3. — La liste nominative des membres associés de la chambre algérienne de pêche et d’acquaculture est fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques sur proposition des administrations et organismes dont ils relèvent. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004. Smail MIMOUNE. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE