CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 30 Chaabane 1420 2… JOURNAL L’ OFFICIEL. DE LA SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 99-276 du 27 Chaâbane 1420 correspondant au 5 décembre de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de 8 décembre 1999 1999 portant transfert de crédits au budget la formation professionnelle. 3 Décret présidentiel n° 99-277 du 29 Chaâbane 1420 correspondant au 7 décembre 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel n° 99-278 du 29 Chaâbane 1420 correspondant au 7 décembre
1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de la famille. 5 ARRETES; DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 3 Rajab 1420 correspondant au 13 octobre 1999 portant organisation et déroulement du cinquième concours national pour l’accès à la profession d’huissier.
Arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 portant désignation des membres du jury du cinquième concours national pour l’accès à la profession d’huissier. MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 29 Joumada Ethania 1420 correspondant au 9 octobre 1999 précisant les modalités d’établissement et de consolidation des comptes de groupe….. MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 25 Joumada Ethania 1420 correspondant au 5 octobre 1999 relatif aux spécifications des fèves de cacao et des produits cacaotés.
Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1420 correspondant au 21 novembre 1999 relatif aux températures et procédés de conservation par réfrigération, congélation ou surgélation des denrées alimentaires. 15 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE Arrêté du 24 Rajab 1420 correspondant au 3 novembre 1999 portant classement LA CULTURE des monuments et sites historiques……….. 18 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 janvier 1998.
30 Chaabane 1420. JOURNAL. OFFICIEL 8 décembre 1999. DE. LA REPUBLIQUE. ‘ALGERIENNE . Nº. 87. DECRETS Décret présidentiel n° 99-276 du 27 Chaâbane 1420 correspondant au 5 décembre 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 99-18 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de six millions cinq cent mille dinars (6.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de six millions cinq cent mille dinars (6.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et au chapitre n° 46-03 “Encouragement aux associations à caractère syndical”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1420 correspondant au 5 décembre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 99-277 du 29 Chaâbane 1420 correspondant au 7 décembre 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel n° 99-05 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de cent soixante huit millions de dinars (168.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de cent soixante huit millions de dianrs (168.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1420 correspondant au 7 décembre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 30 Chaabane 1420 4 JOURNAL OFFICIEL. DE LA. ETAT “A’ NOS DES CHAPITRES LIBELLES 8 décembre 1999 CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services à l’étranger - Rémunération principales. Total de la lère partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-93 Services à l’étranger - Loyers. Total de la 4ème partie. Total du titre III…… Total de la sous-section II… Total de la section I.. Total des crédits annulés. ETAT “B’ NOS DES LIBELLES CHAPITRES 128.000.000 128.000.000 40.000.000 40.000.000 168.000.000 168.000.000 168.000.000 168.000.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services à l’étranger –Indemnités et allocations diverses. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel-Charges sociales 33-13 Services à l’étranger - Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services à l’étranger - Remboursement de frais.. Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section I.. Total des crédits ouverts. 98.000.000 98.000.000 30.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 168.000.000 168.000.000 168.000.000 168.000.000
30 Chaabane 1420. JOURNAL. OFFICIEL DE 8 décembre. 1999. Décret présidentiel n° 99-278 du 29 Chaâbane 1420 correspondant au 7 décembre 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de la famille. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 99-27 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de la solidarité nationale et de la famille ; LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N° 87 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de deux millions sept cent mille dinars (2.700.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de deux millions sept cent mille dinars (2.700.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de la famille et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la solidarité nationale et de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1420 correspondant au 7 décembre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE “A’ NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 2.000.000 34-81 Administration centrale Parc automobile. 700.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I.. Total des crédits ouverts. 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000
- JOURNAL OFFICIEL OFFICIEL. . DE 1 LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 30 Chaabane 1420 8 décembre 1999 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 3 Rajab 1420 correspondant au 13 octobre 1999 portant organisation et déroulement du cinquième concours national pour l’accès à la profession d’huissier. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier, notamment son article 4; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 3; Vu l’arrêté du 3 Rajab 1420 correspondant au 13 octobre 1999 fixant le nombre et les sièges des offices publics d’huissier; Après avis de la chambre nationale des huissiers ; Arrête : Article 1er. Il est organisé un cinquième concours national pour l’accès à la profession d’huissier. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : être de nationalité algérienne ; être âgé de 25 ans au moins ; être titulaire d’une licence en droit ou en chariaâ islamique ou d’un diplôme reconnu équivalent ; jouir de ses droits civils et civiques. Art. 3. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande de participation signée, du candidat ; un extrait de l’acte de naissance; un certificat de nationalité; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois; une copie certifiée conforme du diplôme requis ; six (6) photos d’identité ; deux (2) enveloppes libellées à l’adresse du candidat. Art. 4. Les dossiers de candidature prévus à l’article 3 ci-dessus, sont déposés ou envoyés au ministère de la justice, direction des affaires civiles, sous-direction des auxiliaires de justice. Les inscriptions seront closes deux (2) mois aprés la publication du présent arrêté; le cachet de la poste faisant foi. Art. 5. Le concours aura lieu à Alger. Art. 6. Le concours comporte les épreuves écrites et orale, suivantes :
- Epreuve écrite d’admissibilité : Elle comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique portant sur les matières prévues au programme du concours joint en annexe du présent arrêté. La durée de chaque épreuve est de 3 heures, coefficient 3. 2.- Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien d’une durée de 15 minutes avec le jury et portant sur l’une des matières du programme du concours - coefficient 2. Toute note inférieure à cinq (5) dans l’une des épreuves ci-dessus, est éliminatoire. Art. 7. La liste des candidats définitivement admis sera arrêtée par ordre de mérite sur proposition du jury et publiée par voie de presse.` Art. 8. Le jury du concours dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de la justice est composé : du directeur des affaires civiles ou son représentant, président; d’un président de cour, membre ; d’un procureur général, membre; du président de la chambre nationale des huissiers, membre; des présidents des chambres régionales des huissiers, membres. Art. 9. Les candidats définitivement admis peuvent, selon leur rang de classement, choisir leurs postes d’affectation sur la liste des postes à pourvoir. Tout candidat n’ayant pas fait son choix dans un délai de trente (30) jours après la date de proclamation des résultats, perd le bénéfice d’admission au concours. 30 Chaâbane 1420. JOURNAL OFFICIEL 8 décembre 1.999 Art. 10. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessus. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1420 correspondant au 13 octobre 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. ANNEXE PROGRAMME DU CINQUIEME CONCOURS POUR L’ACCES A LA PROFESSION D’HUISSIER Droit civil : des obligations et de l’extinction de l’obligation; des droits réels principaux ; de la responsabilité civile ; des privilèges; du sequestre; des sociétés civiles. Droit de la famille : du mariage; du divorce et ses effets. Procédure civile : de l’organisation judiciaire; des voies de recours ordinaires et extraordinaires; des citations et des notifications; des voies d’exécution en général ; des saisies et ventes aux enchères publiques. Droit pénal: de l’infraction (éléments constitutifs); de la rebellion; des bris de scelles; du faux et usage de faux ; de l’abus de confiance; de l’escroquerie; du secret professionnel; du chèque sans provision; de l’abondan de famille ; du détournement d’objets saisis. Droit commercial : du registre de commerce ; du fonds de commerce; des loyers des locaux commerciaux ; des effets de commerce; des sociétés commerciales; de la faillite et du règlement judiciaire ; des attributions du syndic administrateur judiciaire. du code de l’enregistrement et du timbre; procédure pénale. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 87. 7. Arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 portant désignation des membres du jury du cinquième concours national pour l’accès à la profession d’huissier. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier, notamment son article 4; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 3; Vu l’arrêté du 3 Rajab 1420 correspondant au 13 octobre 1999 fixant le nombre et les sièges des offices publics d’huissier; Vu l’arrêté du 3 Rajab 1420 correspondant au 13 octobre 1999 portant organisation et déroulement du cinquième concours national pour l’accès à la profession d’huissier, notamment son article 8; Arrête : Article 1er. Sont désignés pour composer le jury du cinquième concours national pour l’accès à la profession d’huissier, les membres suivants : En qualité de président : le directeur des affaires civiles ou son représentant. En qualité de membres : le président de la Cour de Bouira ; le procureur général près la cour de Tizi-Ouzou; le président de la chambre nationale des huissiers; le président de la chambre régionale-centre des huissiers; le président de la chambre régionale-ouest des huissiers; le président de la chambre régionale-est des huissiers. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999. Mekamcha El-GHOUTI. 8 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 29 Joumada Ethania 1420 correspondant au 9 octobre 1999 précisant les modalités d’établissement et de consolidation des comptes de groupe. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat; Vu l’ordonnance n° 96-27 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, notamment son article 732 bis 4; Vu le décret exécutif n° 96-318 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996 portant création et organisation du conseil national de la comptabilité; Après l’avis n° 05-99 du Conseil national de la comptabilité réuni en assemblée plénière le 21 juin 1999. Arrête : Article 1er. En application de l’ordonnance n° 96-27 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 susvisée, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’établissement et de consolidation des comptes de groupe. Art. 2. L’établissement et la consolidation des comptes de groupe s’effectuent selon les modalités fixées à l’annexe du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1420 correspondant au 9 octobre 1999. Abdelkrim HARCHAOUI. ALGERIENNE N.º 87 30 Chaabane 1420 8 décembre 1999 ΑΝΝΕΧΕ MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE CONSOLIDATION DES COMPTES DE GROUPE I - Définition de la consolidation : Article 1er Les comptes de la société holding consolidés avec ceux des sociétés concernées qu’elle contrôle constituent les comptes consolidés du groupe. Art. 2. La consolidation des comptes de groupe s’effectue, selon le niveau de dépendance, par intégration globale, proportionnelle ou par mise en équivalence, conformément aux modalités ci-après : L’intégration globale consiste à substituer intégralement au compte titres de participation de la société holding, les comptes de bilan et de résultats des sociétés consolidées concernées pour établir le bilan et le tableau des comptes de résultats consolidés uniques du groupe. Les intérêts minoritaires liés aux participations hors-groupe dans les sociétés contrôlées sont constatés au passif du bilan consolidé. Les créances et dettes, les charges et produits ainsi que les profits sur stocks intra-groupe et les dividences reçus des filiales par la société holding concernée sont, sauf si leurs montants sont insignifiants, éliminés des comptes consolidés du groupe. L’intégration proportionnelle consiste à substituer, à concurrence du pourcentage de participation détenu, au compte titres de participation de la société holding, les comptes de bilan et de résultats des sociétés consolidées, pour établir le bilan et le tableau des comptes de résultats uniques du groupe. La mise en équivalence consiste à substituer à la valeur comptable des titres de participation de la société holding sa quote-part dans les fonds propres, y compris le résultat de l’exercice des sociétés mises en équivalence. II- Champ d’application : Art. 3. Les comptes de sociétés que la société holding contrôle exclusivement au sens de l’article 731 de l’ordonnance n° 96-27 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 susvisée, sont consolidés par intégration globale. Les comptes des sociétés dont le contrôle est partagé conjointement par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent d’un commun accord, sont consolidés par intégration proportionnelle. 30 Chaabane 1420. JOURNAL. OFFICIEL 8 décembre 1999. Les comptes des sociétés dans lesquelles la société consolidante exerce une influence notable par la détention directe ou indirecte d’une fraction au moins égale au cinquième (1/5) des droits de vote, sont mis en équivalence. Les participations dont l’objectif est purement financier sont consolidées selon la méthode de mise en équivalence. Art. 4. Sous réserve des justifications à fournir dans l’annexe d’informations visée à l’article 11 ci-après, peuvent être exclues de la consolidation, les sociétés et participations lorsque : la part de capital est détenue en vue d’un placement purement financier ou d’une cession ultérieure ; les informations nécessaires à l’établissement des comptes consolidés ne sont pas disponibles ou ne peuvent être obtenues sans frais excessifs ou dans les délais compatibles avec la date de clôture; le total de l’actif est inférieur à 5% de l’actif consolidé. III - Modalités techniques de consolidation : Art. 5. Les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables, les règles d’évaluation et de fonctionnement appliqués aux comptes annuels individuels. L’homogénéité des règles d’évaluation optionnelles peut être assurée par le plan comptable du groupe. Art. 6. La différence constatée, lors de l’entrée d’une société dans le périmètre de consolidation, entre le coût d’acquisition des titres et la part de la société holding dans les capitaux propres de la société ou de la participation, y compris le résultat de l’exercice à cette date, constitue l’écart de première consolidation. Cet écart, lorsqu’il n’est pas ventilé entre les différents éléments du patrimoine, est inscrit dans les capitaux propres. Art. 7. L’écart de première consolidation défini à l’article 6, ci-dessus se décompose en écart d’évaluation et en écart d’acquisition. L’écart d’évaluation porte sur les éléments identifiables réestimés à la valeur retenue pour la détermination de la valeur globale de la société consolidée. L’écart d’acquisition porte sur le solde non affecté. Lorsque l’écart d’acquisition est positif, il est inscrit à l’actif du bilan et correspond à la prime payée pour acquérir les titres. Lorsqu’il est négatif, il est inscrit au passif du bilan et correspond à une provision pour risque. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE . Nº. 87. 9. Le solde non affecté est rapporté au résultat conformément à un plan d’amortissement ou de reprise de provision. Art. 8. Les comptes fonds social et prime d’apport constatés au passif du bilan consolidé comprennent, exclusivement, ceux de la société holding. Les comptes de réserves consolidées comprennent les résultats non distribués de la société holding; la part de la socité holding dans les résultats non distribués des sociétés consolidées depuis leur date d’acquisition, de création ou de première consolidation. Art. 9. La différence entre l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) réellement dû par le groupe et par les sociétés consolidées et l’impôt sur le bénéfice des sociétés déterminé à partir du résultat consolidé après retraitement, est porté dans un compte intitulé : Ecart d’IBS sur résultat retraité. Art. 10. Les états comptables consolidés comprennent le bilan, le tableau des comptes de résultats et l’annexe d’informations définie à l’article 11 ci-dessous. Ils peuvent être complétés par un tableau de financement. La date d’arrêté desdits états ainsi que leur forme et leur contenu sont les mêmes que ceux des états annuels individuels avec toutefois la mise en évidence des comptes spécifiques de consolidation. Il est ajouté au bilan et au tableau des comptes de résultats, une colonne “montant net” concernant l’exercice précédent (n-1). Art. 11. Il est joint aux états comptables consolidés une annexe d’informations devant contenir toutes les informations significatives à même de permettre une appréciation du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe. Cette annexe indiquera notamment : les principes comptables et les méthodes de consolidation retenus ; les méthodes d’évaluation appliquées aux principaux postes du bilan et des comptes de résultats ; les méthodes de conversion retenues pour la consolidation des sociétés étrangères; le nom, le siège et la fraction de capital détenue directement ou indirectement dans les sociétés consolidées; le nom, le siège et la fraction de capital détenue directement ou indirectement dans les sociétés mises en équivalence; le nom, le siège et la fraction de capital détenue directement ou indirectement dans les sociétés exclues de la consolidation et les raisons qui justifient leur exclusion; 10. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE la ventilation du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité et par zone géographique; la ventilation des créances et dettes selon leur exigibilité à court, moyen et long termes; l’effectif du groupe. Art. 12. Les titres détenus par les sociétés consolidées dans le capital de la société holding sont transcrits comme suit : les titres de participation sont inscrits distinctement en diminution des capitaux propres consolidés; les titres de placement sont maintenus dans l’actif consolidé. Art. 13. La consolidation des comptes de groupe obéit aux procédures comptables en vigueur. Art. 14. Les diligences professionnelles des commissaires aux comptes préciseront, en tant que de besoin, en matière de certification, la nature et l’étendue des vérifications des comptes du groupe. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 25 Joumada Ethania 1420 correspondant au 5 octobre 1999 relatif aux spécifications des fèves de cacao et des produits cacaotés. Le ministre du commerce, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Le ministre de la santé et de la population, Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; ALGERIENNE N.º 87 ·30 Chaabane 1420 8 décembre 1999 Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juin 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; Vu l’arrêté interministériel du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 8 Chaâbane 1412 correspondant au 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications des fèves de cacao et des produits cacaotés destinés exclusivement à la transformation industrielle et de déterminer les conditions et les modalités de leur présentation. Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par fèves de cacao, les graines de cacaoyer (Theobroma cacao lineaus), fermentées et séchées. Les fèves de cacao doivent être constituées d’une seule espèce botanique. Art. 3. Les fèves de cacao peuvent présenter les défauts définis ci-après: fèves moisies: fèves de cacao dont les parties internes présentent des traces de moisissures visibles à l’oeil nu; fèves attaquées par les insectes: fèves de cacao dont les parties internes contiennent des insectes à un stade quelconque de développement ou qui ont été attaquées par les insectes, ayant causé des dégâts visibles à l’oeil nu; fèves plates : fèves de cacao dont les deux cotylédons sont atrophiés au point qu’il ne soit pas possible d’obtenir une surface de cotylédon par la coupe; fèves ardoisées : fèves de cacao qui présentent une couleur ardoisée sur la moitié ou plus de la surface exposée; 30 Chaabane 1420 JOURNAL. OFFICIEL 8 décembre. 1999. fèves germées : fèves de cacao dont la coque a été fendue ou rompue par la croissance du germe ; fèves brisées: fèves de cacao dont il manque un fragment, la partie manquante étant inférieure à la moitié de la fève; brisures: fragments de fèves de cacao égaux ou inférieurs à la moitié de la fève; fragment de coque: partie de la coque vidée de l’amande; fèves violettes: fèves de cacao qui présentent une couleur violette sur la moitié ou plus de la surface interne du cotylédon. Art. 4. La classification selon l’ordre de gravité décroissant des fèves défectueuses, telles que définies à l’article 3 ci-dessus, est la suivante : fèves moisies ; fèves ardoisées ; fèves attaquées pr les insectes, fèves germées et fèves plates. Lorsqu’une fève de cacao présente plusieurs défauts cités ci-dessus, elle doit être classée dans la catégorie la moins favorable. La classification qualitative des fèves de cacao est fixée en annexe I du présent arrêté. Art. 5. Les fèves de cacao traitées, c’est-à-dire nettoyées, torréfiées, décortiquées et dégermées, doivent répondre aux spécifications fixées à l’annexe 2 du présent arrêté. Art. 6. La dénomination “ produits cacaotés “ est réservée aux produits obtenus à partir des fèves de cacao. Les produits cacaotés sont énumérés ci-après : cacao en grains: est le produit obtenu à partir de fèves de cacao aussi complètement nettoyées et débarrassées de coques que le permet la technique; cacao en pâte est le produit obtenu par désintégration mécanique du cacao en grains, sans soustraction ou addition d’un ou de plusieurs de ses constituants; tourteau de cacao (de pression): est le produit obtenu par dégraissage partiel du cacao en grains ou du cacao en pâte, selon un procédé mécanique; tourteau de cacao de torsion (d’expeller): est le produit obtenu par le procédé de la pression continue à partir des fèves de cacao et/ou de cacao en grains, de cacao en pâte, de tourteau de cacao et de pousse de cacao ou de toute combinaison de ces substances; cacao en poudre est le tourteau de cacao tel que défini ci-dessus, et transformé en poudre par un procédé mécanique; DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. N°. 87. 11 beurre de cacao: est la matière grasse obtenue à partir d’un ou plusieurs des produits suivants : fèves de cacao, cacao en grains, cacao en pâte, tourteau de cacao, cacao en poudre; pousse de cacao: c’est la fraction de fèves de cacao constituée d’un mélange de grains, de coques et de germes finement divisés. Art. 7. Le cacao en grains et le beurre de cacao doivent répondre aux spécifications de composition et de qualité telles que fixées respectivement dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe 3 du présent arrêté. Art. 8. Les additifs alimentaires autorisés et les contaminants doivent répondre aux concentrations maximales tolérées, telles que fixées aux tableaux 1 et 2 de l’annexe 4 du présent arrêté. Art. 9. Les spécifications microbiologiques du cacao en poudre et du beurre de cacao sont fixées à l’annexe V du présent arrêté. Art. 10. Les emballages employés pour le conditionnement des produits cacaotés doivent être conformes aux dispositions du décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 susvisé. Art. 11. Outre les dispositions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvisé, l’étiquetage des produits concernés par le présent arrêté doit comporter les mentions suivantes : le pays d’origine; l’année de récolte et la catégorie, lorsqu’il s’agit de fèves de cacao. Art. 12. L’échantillonnage des fèves de cacao consiste à effectuer un nombre de cinq prélèvements élémentaires de trois cents (300) fèves chacun, par tonne ou fraction de tonne en différents points du lot (haut, milieu et bas) et constituant l’échantillon global. Après mélange et réduction de ce dernier, il est constitué trois (3) échantillons conformément aux dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1420 correspondant au 5 octobre 1999. Le ministe de l’agriculture Le ministe de l’industrie et de la pêche et de la restructuration Benalia BELHOUADJEB Abdelmadjid MENASRA Le ministe de la santé Le ministe du commerce et de la population Yahia GUIDOUM Bakhti BELAIB 30 Chaabane 1420 12. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 87 ANNEXE La classification qualitative 8 décembre 1999 des fèves de cacao CATEGORIE POURCENTAGE DE FEVES DE CACAO Moisies 1 3 2 4 ANNEXE Ardoisées Fèves attaquées par les insectes Fèves germées Fèves plates 3 3 8 6 Les spécifications des fèves de cacao traitées SPECIFICATIONS Matière grasse (beurre de cacao) Cendres Alcaloïdes: Théobromine Caféine Humidité Polyphenols Protéines brutes Sucres Amidon Pentosanes Cellulose Acidecarboxylique Divers TENEUR (EN POURCENTAGE %) 2,8 1,4 0,2 au max. 7,5 6,5 1,2 6,3 1,6 9,5 1,7 0,8 30 Chaabane 1420. JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE . N° 87.13 8 décembre. 1999. Les spécifications de composition et de Tableau Coques et germes de cacao Cendres totales Cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique Tableau Caractéristiques Indice de réfraction Caractéristiques de fusion Acides gras libres exprimés en % m/m d’acide oléique Indice de saponification exprimé en mg de KOH Insaponifiables (éther de pétrole) exprimés en % m/m Les additifs alimentaires ANNEXE 3 qualité du cacao en grains et du beurre de cacao 1: Cacao en grain Au maximum 5% m/m calculés sur la matière sèche dégraissée Au maximum 10% m/m calculés sur la matière sèche dégraissée ou au maximum 14% m/m s’il y a un traitement par des agents alcalinisants autorisés Au maximum 0,3% m/m calculés sur la matière sèche dégraissée 2: Beurre de cacao Limites 1,4561, 459 30-35° C 0,5-1, 75 188-198 au maximum 0,35 (pour le beurre de cacao de pression). au maximum 0,5 pour toutes les autres catégories ANNEXE 4 autorisés et les contaminants tolérés Tableau 1: Liste des additifs alimentaires autorisés Additifs alimentaires Concentration maximale Produit 1- Alcalinisants : Carbonate d’ammonium 50g/kg seuls ou en combinaison Cacao en grains Hydroxyde d’ammonium exprimés en K2 СО3. Bicarbonate d’ammonium Carbonate de calcium Carbonate de magnésium Hydroxyde de magnésium Carbonate de potassium Hydroxyde de potassium Bicarbonate de potassium Carbonate de sodium Hydroxyde de sodium Bicarbonate de sodium 2. Neutralisants : Cacao en pâte Tourteau de cacao (de pression) Tourteau de cacao de torsion (expeller) Pousse de cacao Acide phosphorique 2,5 g/kg exprimé en P2 05 Cacao en grains Acide citrique Cacao en pâte Tourteau de cacao (de pression) Tourteau de cacao de torsion (expeller) Acide L-tartique 5 g/kg seuls ou en combinason Pousse de cacao OFFICIEL REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 30 Chaabane 1420 14 JOURNAL . DE LA. ANNEXE 4 (suite) Additifs alimentaires Concentration maximale 3. Emulsifiants : Mono et diglycérides d’acides gras 15 g/kg Lécithine 10 g/kg de la fraction de lécithine insoluble dans l’acétone Sels d’ammonium des acides 7 g/kg phosphoriques Total émulsifiants 15 g/kg seuls ou en combinaison 4. Aromatisants : Vanilline en petite quantité pour réaliser un équilibre organoleptique Ethyl-vanilline Aromatisants naturels et leurs équivalents synthétiques autres que ceux rappelant l’arôme naturel du chocolat ou du lait ANNEXE 4 8 décembre 1999 Produit Cacao en pâte Tourteau de cacao (de pression) Cacao en pâte Tourteau de cacao (de pression) Cacao en pâte Tourteau de cacao (de pression) Cacao en pâte Tourteau de cacao (de pression) Cacao en pâte Tourteau de cacao (de pression) Tableau 2: Les concentrations maximales des contaminants Contaminants Concentration maximale Arsenic (As) 1 mg/kg Cuivre (Cu) 30 mg/kg 30 mg/kg 50 mg/kg Plomb (Pb) 2 mg/kg Produit Cacao en grains Cacao en pâte Tourteau de cacao (de pression) Tourteau de cacao de torsion (expeller) Pousse de cacao Cacao en grains Cacao en pâtes Tourteau de cacao (de pression) Cacao en grains Cacao en pâte Tourteau de cacao (de pression) Tourteau de cacao de torsion (expeller) Pousse de cacao 30 Chaâbane 1420. JOURNAL. OFFICIEL 8 décembre. 1999. DE. LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 87.15 ANNEXE 5 Les spécifications microbilologiques du Produit n 1. - Cacao en poudre déshydraté Germes aérobies à 30° C 5 Entérobactéries 5 Staphylococcus aureus 5 Levures 5 Moisissures 5 Salmonelles 5 Listeria 2 2. Beurre de cacao Germes aérobies à 30° C 5 Coliformes fécaux 5 Staphylococcus aureus 5 Levures 5 Salmonelles 5 n: nombre d’unités composant l’échantillon. c:nombre d’unités de l’échantillon donnant des valeurs situées entre «m» et «M» (M : seuil limite d’acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants, sans pour autant que le produit soit considéré comme toxique). m: seuil au-dessous duquel le produit est considéré comme étant de qualité satisfaisante. Tous les résultats égaux ou inférieurs à ce critère sont considérés comme satisfaisants. Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1420 correspondant au 21 novembre 1999 relatif aux températures et procédés de conservation par réfrigération, congélation ou surgélation des denrées alimentaires. Le ministre du commerce, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Le ministre de la santé et de la population, Le ministre de l’industrie et de la restructuration et Le ministre de la petite et moyenne entreprise, cacao en poudre et du beurre de cacao C m 2 105 2 1 2 102 2 <102 2 <10 0 Abs 0 Abs 2 102 2 Abs 2 10 2 10 0 Abs Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 94-211 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise ; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; 16. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 30 du décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 susvisé, le présent arrêté détermine les températures et les procédés de conservation par réfrigération, congélation ou surgélation des denrées alimentaires. Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par : réfrigération: le procédé de conservation qui consiste à abaisser la température de la denrée alimentaire de manière à ce qu’elle soit voisine de celle de la glace fondante (0°C) et à la maintenir à une température au dessus de 0° с. La durée de réfrigération est limitée suivant le produit, la température et le type de conditionnement. congélation: le procédé de conservation qui transforme l’eau contenue dans une denrée alimentaire en glace, sous l’action du froid. Ce procédé doit permettre d’obtenir une température à coeur comprise, selon le produit, entre -10°C et -18°C après stabilisation thermique. DENREES ALIMENTAIRES ALGERIENNE N° 87 30 Chaabane 1420 8 décembre 1999 surgélation: le procédé de conservation par le froid des denrées alimentaires qui consiste en un abaissement ultra-rapide de la température qui atteint au moins -18°C à coeur, après stabilisation thermique. Art. 3. Les procédés de congélation sont notamment : la congélation par l’air à une température de -20°C à -50°C; la congélation par contact direct avec une surface métallique maintenue froide par circulation de liquide réfrigérant; la congélation par contact direct avec un liquide cryogénique dont l’évaporation assure l’action réfrigérante. Art. 4. Les températures des denrées alimentaires réfrigérées doivent être en tout point de la denrée alimentaire, constamment inférieures ou égales à celles mentionnées ci-dessous : TEMPERATURES MAXIMALES 1 Produits de la mer frais, notamment les poissons, crustacés, mollusques + 2°C 2 3 Abats + 3°C 3 Viandes découpées de boucherie et viandes condtionnées en unité de vente au + 3°C consommateur 4 Plats cuisinés à l’avance 5 Plats froids préparés le jour même, sandwichs et fond de 6 Pâtisserie fraîche, crème pâtissière, entremets frais 7 Volailles, lapins, gibiers +3°C sauce +3°C +3°C + 4°C 8 Produits de charcuterie non stables, notamment le cachir, le pâté et le merguez + 4°C 9 Ovoproduits 10 Œufs en coquilles réfrigérés 11 Lait cru, lait pasteurisé + 4°C + 6°C + 6°C 12 Produits laitiers frais non stérilisés, notamment le yaourt, le lait fermenté et la + 6°C crème dessert 13 Beurre 14 Crème fraîche, fromage frais 15 Fromage à pâte molle, fromage à pâte persillée 16 Autres fromages 17 Viandes en carcasses et en quartiers 18 Lait destiné à l’industrie 19 Toute semi-conserve exceptée celle à base de produits de + 6°C + 6°C + 6°C entre + 10°C et +15°C +7°C + 8°C la pêche + 10°C 20 Produits de charcuterie stables (produits stabillisés par fumage ou fumaison) + 15°C 21 Semi conserves de produits de la pêche, notamment l’anchois + 15°C 30 Chaabane 1420 JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 17 8 décembre 1999. Art. 5. Les températures de congélation et de surgélation des denrées alimentaires doivent être en tout point de la denrée alimentaire, constamment inférieures ou égales à celles indiquées dans le tableau ci-dessous. DENREES ALIMENTAIRES 1 Abats 2 Volailles, lapins 3 Ovoproduits TEMPERATURES MINIMALES - 12°C - 12°C - 12°C 4 Beurres, graisses alimentaires y compris la crème destinée à la beurrerie - 14°C 5 Produits de la pêche 6 Viandes 7 Plats cuisinés - 18°C - 18°C - 18°C 8 Toutes denrées préparées avec des produits d’origine animale - 18°C 9 Cuisses de grenouilles, escargots 10- Glaces et crème glacées Art. 6. Les denrées alimentaires destinées à la congélation ou à la surgélation doivent être dans un parfait état de fraîcheur, exemptes de germes pathogènes et satisfaire aux conditions bactériologiques fixées par la réglementation en vigueur. Ces produits doivent être préalablement préparés à la congélation ou à la surgélation. Les fruits et légumes frais à congeler ou à surgeler doivent atteindre avant la congélation ou la surgélation, un stade de développement ou une maturité qui en permet la consommation. Art. 7. Conformément à la réglementation en vigueur, l’équipement d’entreposage, de manutention et de transport des produits soumis à congélation et/ou surgélation doit être conçu pour permettre une manutention rapide et efficace des denrées alimentaires, se prêter à un nettoyage facile et complet et construit de manière à ne pas provoquer la contamination de celles-ci. Art. 8. Le transport des denrées alimentaires réfrigérées, congelées ou surgelées s’effectue au moyen d’équipements frigorifiques aptes à maintenir ces denrées à une température égale ou inférieure à celle fixée par le présent arrêté. - 18°C -20°C Art. 9. Les denrées réfrigérées, congelées ou surgelées doivent être exposées à la vente dans des meubles de vente frigorifiques conçus à cet effet et équipés d’un thermomètre. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1420 correspondant au 21 novembre 1999. Le ministre du commerce Le ministre de l’agriculture et de la pêche Bakhti BELAIB Benalia BELHOUADJEB Le ministre de l’industrie Le ministre de la santé et de la et de la restructuration population Abdelmadjid MENASRA Yahia GUIDOUM Le ministre de la petite et moyenne entreprise Bouguerra SOLTANI LA. REPUBLIQUE . ALGERIENNE N.º 87 30 Chaabane 1420 18… JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE 8 décembre 1999 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 24 Rajab 1420 correspondant au 3 novembre 1999 portant classement des monuments et sites historiques. La secrétaire d’Etat auprès du ministre de la communication et de la culture, chargée de la culture, Vu l’ordonnance n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu l’arrêté du 2 mars 1992 portant ouverture d’instance en vue du classement des monuments et sites historiques; Vu l’arrêté du 5 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995 portant ouverture d’instance en vue du classement des monuments et sites historiques; MONUMENTS OU SITES Site de Tamentit Casbah de Melouka Centrale électrique diesel de Laghouat Tiklat antique Tubusuptu Citadelle des Zianides dénommée Lassouar Cippe romain Mihrab de la mosquée d’Ibn Toumert Citernes romaines d’El Arouina Mosquée de Sidi Khaled Aïn El Fouara Gisement préhistorique d’Aïn Menaâ Grotte de l’Oued Saïda Site de Timzicuine Grande mosquée de Collo Vu l’arrêté du 26 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 14 mai 1996 portant ouverture d’instance en vue du classement des monuments et sites historiques; Vu l’arrêté du 10 Joumada Ethania 1418 correspondant au 12 octobre 1997 portant ouverture d’instance en vue du classement des monuments et sites historiques; Vu l’arrêté du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998 portant ouverture d’instance en vue du classement des monuments et sites historiques; Vu l’arrêté du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant ouverture d’instance en vue du classement des monuments et sites historiques; Vu l’avis favorable de la commission nationale des monuments historiques émis lors de ses réunions du 18 avril 1987, du 7 mars 1988, du 17 juin 1990, du 30 décembre 1991, du 19 janvier 1995, du 5 mars 1996, du 12 mai 1997, du 24 décembre 1997 et du 26 juillet 1998; Arrête : Article 1er. Sont classés parmi les sites et monuments historiques suivant les périmètres figurant aux plans annexés à l’original des arrêtés, susvisés, ce qui suit : COMMUNE CONCERNEE WILAYA Tamentit Adrar Timmi Adrar Laghouat Laghouat El Kseur Béjaïa El Kseur Béjaïa Béjaïa Béjaïa Béjaïa Béjaïa El Kseur Béjaïa Sidi Khaled Biskra Sétif Sétif Aïn Lakhdar Saïda Saïda Saïda Youb Saïda Collo Skikda 30 Chaabane 1420. JOURNAL. OFFICIEL 8 décembre. 1.999 MONUMENTS OU SITES Camp d’El Djorf Phare de Cap Caxine Prison de Barbarousse Arbre de Dardara Le tribunal de l’Emir Abdelkader L’état major de l’Emir Abdelkader Ksar d’Ouargla Zaouia Tidjania Haras national Chaouchaoua Mosquée de la place romaine Propriété Kaddour dit Boufarik Aïn Ksiba Vieux Mila Ksar de Taghit (pays de Béni-Goumi) Ksar de Kenadsa Ksar de Béni Abbès Site Sour El Takana El Kadima Site Zaouia Cheikh El Hafnaoui Bedyar Site Kaf Bouzyoum Zatara El Kadima Site Khenguet El Hadjar Les dolménes de la région de Cheniour Site d’Aïn Nechma Citadelle de Bouatfane Site de Baghaï Mausolée Cédias (Ksar Djazïa) Art. 2. Lesdits plans et le présent arrêté seront affichés DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. N° 87.19 COMMUNE CONCERNEE WILAYA Ouled Derradj M’Sila Hammamet Gouvernorat du Grand-Alger Oued Koriche Gouvernorat du Grand-Alger Ghriss Mascara Mascara Mascara Mascara Mascara Ouargla Ouargla Aïn Madhi Laghouat Tiaret Tiaret Cherchell Tipaza Cherchell Tipaza Cherchell Tipaza Mila Mila Taghit Béchar Kenadsa Béchar Béni Abbès Béchar Guelma Guelma Beni Mezlin Guelma Bouhchana Guelma Salaout Anouna Guelma Aïn El-Arbi Guelma Ben-Djarrah Guelma Aïn El-Arbi Guelma Baghaï Khenchela El Mahmel (Ouled Azzedine) Khenchela au siège de l’Assemblée populaire communale de chaque wilaya pendant une durée de deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1420 correspondant au 3 novembre 1999. Zahia BENAROUS. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 30 Chaabane 1420 20. 8 décembre 1999 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 janvier 1998 ACTIF : Or…… Avoirs en devises.. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962).. Montants en DA. 1.128.205.439,82 464.123.605.004,60 2.782.314.611,95 458.673.875,68 49.174.451.914,45 régionaux. 79.754.501.833,62 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90-10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de finances pour 1993). Compte courant débiteur du Trésor public (art. 78 de la loi Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés: Publics. Privés. Pensions : Publiques.. * Privées.. Avances et crédits en comptes courants.. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total.. PASSIF: Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total…. Impriemerie officielle, 7, 9 et 13 164.377.175.063,12 n° 90-10 du 14/04/1990).. 1.370.992.061,31 6.552.213.047,36 56.300.000.000,00 104.229.837.000,00 0,00 47.500.000.000,00 0,00 3.804.542.757,85 3.752.972.659,85 114.471.525.851,30 1:099:781:011.120,91 360.005.873.391,77 227.443.326.322,01 42.701.576,74 10.138.755.682,56 0,00 20.632.247.999,89 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 480.632.106.147,94 1.099.781,011,120,91 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger