Arrêté du 7 juillet 1986 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires d'administration
Article 1er
فتح المادةLe Premier ministère (direction générale de la fonction publique) organise, au titre du ministère de la jeunesse et des sports, un examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires d'administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. i
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30).
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux agents d'administration titulaires, âgés de 40 ans, au plus, à la date de l'examen et justifiant, à cette même date, de cinq (5) années de services effectifs dans le corps.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des_membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, \ la limite d'âge prévue à l'article 4 ci-dessus n'est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans l'administration publique.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1) une demande de participation, signée du candidat. !
2) un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil, pour les candidats célibataires,
3) une fiche familiale d'état civil, pour les candidats mariés,
4) une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation en qualité d'agent d'administration,
5) un état des services accomplis certifié exact par le service gestionnaire,
6) éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1986
Article 7
فتح المادةDes bonifications de points, dans la limite d'un vingtième (1/20ème) des points, sont accordées aux candidats membres de l'ALN et de l'OCFLN, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 8
فتح المادةL'examen comprend quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission : 1º Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social :
Durée: 3 heures coefficient: 3;
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire;
b) la rédaction d'un document avec analyse préalable d'un dossier ou d'un texte ;
Durée: 3 heures coefficient 4;
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire;
c) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue.
Durée: 1 heure 30 minutes;
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire;
d) une épreuve sur un sujet portant sur des questions administratives ou financières;
Durée: 2 heures coefficient: 2. 2º Epreuve orale d'admission :
Une discussion d'une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l'examen joint en annexe, coefficient: 2.
Article 9
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus à l'article 6 du présent arrêté, doivent être adressés à la direction de l'administration des moyens du ministère de la jeunesse et des sports.
La date de clôture des inscriptions est fixée à un mois avant la date de l'examen.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports. Elle est publiée, par vole d'affichage, au siège de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports et auprès du centre d'examen.
Article 11
فتح المادةLes épreuves de l'examen se dérouleront deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l'école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne (Alger).
Article 12
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l'épreuve orale. 8 octobre 1986, JOURNAL OFFICIEL DEA
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le Premier ministre (direction générale de la fonction publique), sur proposition du jury.
Article 14
فتح المادةLe jury prévu à l'article 13 ci-dessus est composé comme suit : le représentant du Premier ministre (direction de la fonction publique), président, le directeur de l'administration des moyens du ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, le directeur de la formation et de la réglementation du ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, deux représentants du personnel siégeant au sein de la commission paritaire du corps des secrétaires d'administration.
Article 15
فتح المادةLes candidats admis définitivement à l'examen sont nommés en qualité de secrétaires d'administration stagiaires.
Ils sont affectés en fonction des besoins du service.
Sauf cas de force majeure, tout candidat n'ayant pas rejoint son poste, un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission à l'examen.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juillet 1986.
P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D'ADMINISTRATION I Droit constitutionnel et institutions politiques :
- organisation des pouvoirs publics dans la Constitution algérienne de 1976; la Charte netionale et les objectifs de développement économique, social et culturel, la participation ouvrière dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises (G.S.E.) REPUBLIQUE ALGERIENNE 1177 II. - Droit administratif :
A. L'organisation de l'administration : l'administration centrale, les services extérieurs, les collectivités locales (APC, APW);
B. Les moyens d'action de l'administration : les actes administratifs unilatéraux, les contrats administratifs;
C. Les personnels de l'administration : les différents modes de recrutement, la formation administrative, les différentes positions du fonctionnaire.
ΙΙΙ. Finances publiques :
Notions générales des finances publiques : le budget de l'Etat :
• définition,
• élaboration,
• exécution, procédure d'engagement, d'ordonnancement, de liquidation et de paiement, la séparation des attributions de l'ordonnateur de celles du comptable.
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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