ج.ر عدد 41 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 86-252 du 7 octobre 1986 portant ratification de la convention relative à un code de conduite des conférences maritimes, faite à Genève le 6 avril 1974, р. 1148.

1148 JOURNAL OFFICIELEDRERA ABEBUBLIQUE ALGERIENNE 88octobre 1986 SOMMAIRE (Suite) DECRETS Décret n° 86-251 du 30 septembre 1986 portant suppression de la Paierie générale auprès de l’ambassade d’Algérie en France, p. 1165. Décret n° 86-253 du 7 octobre 1986 portant approbation de l’accord de prêt signé à Koweït le 16 décembre 1982 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe de développement économique et social, relatif à la participation au financement du 5ème projet arabe commun sur les télécommunications, p. 1165. Décret n° 86-254 du 7 octobre 1986 portant création d’une école normale supérieure en sciences fondamentales à Saïda, p. 1166. Décret n° 86-255 du 7 octobre 1986 portant création de l’Office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger «Houari Boumediène» (O.R.A.I.HO.B.), р. 1166. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1169. Décrets du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1169. Décrets du 1er octobre 1986 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1170. Décrets du ler octobre 1986 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1170. Décret du 9 septembre 1986 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 1170, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêté interministériel du 7 juillet 1986 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration, p. 1171. Arrêté du 7 juillet 1986 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, p. 1173. Arrêté du 7 juillet 1986 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, p. 1175.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 30 août 1986 mettant fin au détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale, p. 1177. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 10 septembre 1986 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie « Chemins de wilaya » dans la wilaya de Médéa, p. 1177. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 86-252 du 7 octobre 1986 portant ratification de la convention relative à un code de conduite des conférences maritimes, faite à Geneve le 6 avril 1974. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention relative à un code de conduite des conférencés maritimes, faite à Genève le 6 avril 1974; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à un code de conduite des conférences maritimes, faite à Genève le 6 avril 1974. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1986. Chadli BENDJEDID.

8 octobre 1986 JOURNAL OFFIONEJEDEЗВА CONVENTION RELATIVE A UN CODE DE CONDUITE DES CONFERENCES MARITIMES OBJECTIFS ET PRINCIPES Les parties contractantes à la présente Convention, Désirant améliorer le système de conférences maritimes, Reconnaissant la nécessité d’un code de conduite des conférences maritimes qui soit universellement acceptable, Tenant compte des besoins et des problèmes propres aux pays en vole de développement sur le plan des activités des conférences maritimes qui assurent leur trafic extérieur, Convenant d’exprimer, dans le code, les objectifs fondamentaux et les principes de base ci-après : a) l’objectif consistant à faciliter l’expansion ordonnée du trafic maritime mondial; b) l’objectif consistant à stimuler le développement de services maritimes réguliers et efficaces, adaptés aux besoins du trafic considéré ; c) l’objectif consistant à assurer l’équilibre entre les intérêts des fournisseurs et ceux des utilisateurs de services réguliers de transport maritime; d) le principe selon lequel les pratiques des conférences maritimes ne devraient entraîner aucune discrimination à l’encontre des armateurs, des chargeurs ou du commerce extérieur d’aucun pays; e) le principe selon lequel les conférences ont des consultations sérieuses avec les organisations de chargeurs, les représentants des chargeurs et les chargeurs sur les questions d’intérêt commun, avec la participation, sur demande, des autorités compétentes; f) le principe selon lequel les conférences devraient mettre à la disposition des parties intéressées, des renseignements pertinents sur celles de leurs activités qui concernent ces parties et publier des renseignements concrets sur leurs activités ; Sont convenues de ce qui suit : PREMIERE PARTIE CHAPITRE I DEFINITIONS Conférence maritime ou conférence : Un groupe d’au moins deux transporteurs-exploitants de navires, qui assure des services internationaux réguliers pour le transport de marchandises sur une ligne ou des lignes particulières dans des limites géographiques déterminées et qui a conclu un accord ou un arrangement, quelle qu’en soit la nature, AREPUBLIQUE ALGERIENNE 1149 dans le cadre duquel ces transporteurs opèrent en appliquant des taux de fret uniformes ou communs et toutes autres conditions de transport concertées pour la fourniture de services réguliers. Compagnie maritime nationale : Une compagnie maritime nationale d’un pays donné est un transporteur-exploitant de navires, qui a son siège social et dont le contrôle effectif est exercé dans ce pays et qui est reconnu comme tel par une autorité compétente dudit pays ou par sa législation. Les compagnies qui sont la propriété et sous la gestion d’une entreprise commune comportant au moins deux pays, dont le capital social est détenu pour une part substantielle par des intérêts nationaux, publics et/ou privés, de ces pays, et dont le siège social est situé et effectivement contrôlé dans l’un de ces pays, peuvent être reconnues comme compagnies nationales par les autorités compétentes desdits pays. Compagnie maritime d’un pays tiers : Un transporteur-exploitant de navires dans ses opérations entre deux pays dont il n’est pas compagnie maritime nationale. Chargeur : Personne physique ou morale qui a conclu ou qul manifeste l’intention de conclure un accord contractuel ou autre avec une conférence ou une compagnie maritime en vue du transport de marchandises sur lesquelles elle a un titre privilégié., Organisation de chargeurs : Association ou organisation équivalente qui soutient, représente et protège les intérêts des chargeurs et que l’autorité compétente ou les autorités compétentes du pays dont elle représente les chargeurs reconnaissent à ce titre si elles le désirent. Marchandises transportées par la conférence : Cargaisons transportées par les compagnies maritimes membres d’une conférence conformément à l’accord de conférence. Autorité compétente : Un Gouvernement ou un organisme désigné par un Gouvernement ou par voie de législation nationale pour s’acquitter de l’une quelconque des fonctions que les dispositions du présent Code assignent à ladite autorité. Taux de fret promotionnel : Taux établi pour promouvoir le transport d’exportations non traditionnelles du pays considéré. Taux de fret spécial : Taux de fret préférentiel, autre qu’un taux de fret promotionnel, susceptible de négociation entre les parties intéressées.

1150 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II RELATIONS ENTRE LES COMPAGNIES MARITIMES MEMBRES D’UNE CONFERENCE Article 1er Composition de la conférence

  1. Toute compagnie nationale a le droit d’être membre à part entière d’une conférence qui assure le trafic extérieur de son pays, sous réserve des critères énoncés au paragraphe 2 de l’article 1er. Les compagnies maritimes qui ne sont compagnies nationales dans aucun des trafics assurés par une conférence, ont le droit de devenir membres à part entière de cette conférence sous réserve des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 1er et des dispositions relatives à la participation au trafic énoncées à l’article 2 en ce qui concerne les coтра- gnies maritimes de pays, tiers.
  2. La compagnie maritime qui demande son admission à une conférence, doit prouver qu’elle est en mesure et qu’elle a l’intention d’assurer, y compris le cas échéant, en exploitant des navires affrètés, à condition que les critères énoncés dans le présent paragraphe soient respectés, un service régulier, suffisant et efficace, à long terme, selon la définition donnée dans l’accord de conférence dans le cadre de la conférence; elle s’engage à respecter toutes les conditions et modalités de l’accord de conférence, et dépose une caution financière destinée à garantir toute obligation financière en cours en cas de retrait, suspension ou expulsion ultérieure si l’accord de conférence l’exige.
  3. Lors de l’examen d’une demande d’admission présentée par une compagnie maritime qui n’est compagnie nationale dans aucun des trafics assurés par la conférence intéressée, dolvent notamment être pris en considération, outre les dispositions du paragraphe 2 de l’article 1er, les critères ci-après : a) le volume effectif et les perspectives d’accroissement du trafic sur la ligne ou les lignes desservies par la conférence; b) le rapport entre le tonnage disponible et le volume effectif et prévisible du trafic sur la ligne ou les lignes desservies par la conférence; c) l’effet probable de l’admission de la compagnie maritime à la conférence sur l’efficacité et la qualité des services fournis par la conférence; d) la participation actuelle de la compagnie maritime au trafic sur la même ligne ou les mêmes lignes hors-conférence; e) la participation actuelle de la compagnie maritime au trafic sur la même ligne ou les mêmes lignes dans le cadre d’une autre conférence. Les critères ci-dessus sont appliqués sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l’article 2, relatives à la participation au trafic.
  4. Une conférence statue rapidement sur une demande d’admission ou de réadmission et communique sa décision à la compagnie postulante rapide- REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1986 ment et, au plus tard, dans les six mois suivant la date de la demande. En rejetant la demande d’admission ou de réadmission, la conférence donne en même temps, par écrit, les motifs de son refus.
  5. En examinant une demande d’admission, une conférence tient compte des vues présentées par les chargeurs et les organisations de chargeurs des pays dont elle assure le trafic ainsi que des vues des autorités compétentes. si celles-ci le demandent.
  6. Outre les critères d’admission énoncés au paгagraphe 2 de l’article 1er, la compagnie maritime qui fait une demande de réadmission fournit également la preuve qu’elle a rempli ses obligations conformément aux paragraphes 1 et 4 de l’article 4. La conférence peut procéder à une enquête minutieuse sur les circonstances dans lesquelles la compagnie a quitté la conférence. Article 2 Participation au trafic
  7. Toute compagnie maritime admise à une conférence aura des droits de desserte et de chargement dans les trafics assurés par cette conférence.
  8. Si une conférence exploite un pool, toutes les compagnies maritimes membres de la conférence qui assurent le trafic faisant l’objet du pool, auront le droit de participer au pool pour le trafic en question.
  9. Pour déterminer lés parts de trafic auxquelles les compagnies membres ont droit, les compagnies maritimes nationales de chaque pays, quel que soit leur nombre, sont réputées constituer un seul groupe de compagnies maritimes pour ce pays.
  10. Pour déterminer une part de trafic dans un pool de compagnies membres et/ou de groupes de compagnies maritimes nationales conformément au paragraphe 2 de l’article 2, les principes ci-après, relatifs à leur droit de participer au trafic assuré par la conférence, sont appliqués, à moins qu’il n’en soit convenu autrement : a) chacun des groupes de compagnies maritimes nationales de deux pays entre lesquels la conférence assure des transports au titre du commerce extérieur a un droit égal de participer au fret et au volume des cargaisons composant leurs échanges extérieurs mutuels et transportés par la conférence ; b) les compagnies maritimes de pays tiers, s’il en est, ont le droit d’obtenir une part appréciable, 20% par exemple, du fret et du volume des cargaisons composant ces échanges.
  11. Si dans l’un quelconque des pays dont les cargaisons sont transportées par une conférence, il n’y a pas de compagnie maritime nationale participant au transport des cargaisons en question, la part du trafic à laquelle les compagnies maritimes nationales de ce pays auraient droit conformément au paragraphe 4 de l’article 2 est répartie entre les diverses compagnies membres participant au trafic, au prorata de leurs parts respectives.

8 octobre 19868 JOURNAL OFFICIEL

  1. Si les compagnies maritimes nationales d’un pays décident de ne pas transporter en totalité leur part du trafic, la fraction de leur part du trafic qu’elles ne transportent pas sera répartie entre les diverses compagnies membres participant au trafic, au prorata de leurs parts respectives.
  2. Si les compagnies maritimes nationales des pays intéressés ne participent pas au trafic entre ces pays qui est assuré par une conférence, les parts de trafic transportées par la conférence entre ces pays seront réparties entre les compagnies membres participantes de pays tiers par voie de négociations commerciales entre ces compagnies.
  3. Les compagnies maritimes nationales d’une région, membres d’une conférence, à une extrémité du trafic assuré par la conférence, pourront redistribuer entre elles, d’un commun accord, les parts de trafic qui leur sont attribuées, conformément aux dispositions des paragraphes 4 à 7 inclus de l’article 2.
  4. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 à 8 inclus de l’article 2 relatives aux parts de trafic attribuées à des compagnies maritimes ou groupes de compagnies maritimes, les accords de pool ou de participation au trafic seront revus par la conférence périodiquement, à des intervalles qui seront stipulés dans ces accords et conformément à des critères qui seront spécifiés dans l’accord de conférence.
  5. La mise en application du présent article commencera aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la présente Convention et sera achevée à l’expiration d’une période de transition dont la durée ne dépassera en aucun cas deux ans, compte tenu de la situation particulière dans chacun des trafics considérés.
  6. Les compagnies maritimes membres d’une conférence ont le droit d’exploiter des navires affrêtés pour s’acquitter de leurs obligations de membres de la conférence.
  7. Les critères de participation au trafic et de révision des parts énoncés aux paragraphes 1 à 11 inclus de l’article 2 s’appliquent quand, en l’absence de pool, il existe un accord d’accostage, de desserte et/ou de répartition du trafic sous toute autre forme.
  8. Quand il n’existe dans une conférence aucun accord de pool, d’accostage, de desserte ou autre accord de participation au trafic, l’un quelconque des groupes de compagnies maritimes nationales membres de la conférence peut demander que des accords de pool soient conclus en ce qui concerne le trafic entre leur pays assuré par la conférence conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 2, ou il peut demander que les dessertes soient ajustées de façon à donner à ces compagnies la possibilité de bénéficier substantiellement des mêmes droits à participer au trafic entre ces deux pays assuré par la conférence que ceux dont elles auraient bénéficié en application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 2. Toute demande en ce sens sera examinée et tranchée par la conférence. Si l’accord ne se fait pas sur la création d’un pool ou l’ajustement des dessertes entre les membres de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151 la conférence, les groupes de compagnies nationales des pays situés aux deux extrémités du trafic disposeront de la majorité des voix dans la décision de créer un tel pool ou d’ajuster les dessertes. La question sera tranchée dans un délai qui ne dépassera pas six mois, à compter de la réception de la demande.
  9. En cas de désaccord entre les compagnies . maritimes nationales des pays situés aux deux extrémités, dont le trafic est assuré par la conférence, sur le point de savoir s’il y lieu ou non d’adopter un accord de pool, ces compagnies peuvent demander que, à l’intérieur de la conférence, les dessertes soient ajustées de façon à donner auxdites compagnies la possibilité de bénéficier substantiellement des mêmes droits à participer au trafic entre les deux pays que ceux dont elles auraient bénéficié en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l’article 2. S’il n’y a pas de compagnie maritime nationale dans l’un des pays dont la conférence assure le trafic, la ou les compagnies nationales de l’autre pays peuvent formuler la même demande. La conférence s’efforcera, dans toute la mesure possible, de faire droit à cette demande. Si toutefois la demande n’est pas satisfaite, les autorités compétentes aux deux extrémités du trafic peuvent se saisir de la question si elles le désirent et faire connaître leurs vues aux parties Intéressées pour que celles-ci les examinent. Faute d’accord, le différend sera tranché suivant les procédures instituées dans le présent Code.
  10. Les autres compagnies maritimes membres d’une conférence peuvent également demander l’adoption d’accords de pool ou de desserte et la demande sera examinée par la conférence conformément aux dispositions pertinentes du présent Code.
  11. Une conférence doit prévoir, dans tout accord de pool, les mesures voulues pour le cas où les marchandises seraient laissées en souffrance par une compagnie membre pour une raison quelconque, sauf en cas de présentation tardive par le chargeur. Un accord de ce genre doit stipuler qu’un navire disposant d’espace non réservé et utilisable est autorisé à charger les marchandises, même en sus de la part de pool de la compagnie dans le trafic en question si, faute de cette autorisation, les marchandises risquent de rester à quai et d’être retardées au-delà d’une période fixée par la conférence.
  12. Les dispositions des paragraphes 1 à 16 inclus de l’article 2 concernent toutes les marchandises, quels que soient leur origine, leur destination ou l’usage auquel elles sont destinées, à l’exception du matériel militaire transporté aux fins de la défense nationale. Article 3 Procédures d’adoption des décisions Les procédures prescrites dans un accord de conférence pour l’adoption des décisions doivent être fondées sur le principe de l’égalité entre toutes les compagnies membres à part entière; elles seront conçues de manière que les règles de vote n’entravent pas le bon fonctionnement de la conférence et le service du trafic et elles définiront les questions sur lesquelles les décisions seront prises à l’unanimité.

1152 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1986 Toutefois, aucune décision ne pourra être prise au sujet de questions définies dans un accord de conférence concernant le trafic entre deux pays sans l’assentiment des compagnies maritimes nationales de ces deux pays. Article 4 Sanctions

  1. Une compagnie maritime membre d’une conférence a le droit, sous réserve des dispositions concernant le retrait qui figurent dans les accords de pool et/ou dans les arrangements de participation au trafic, de se libérer, sans encourir de sanctions, des obligations de l’accord de conférence après avoir donné un préavis de trois mois, à moins que l’accord de conférence ne stipule un délai différent, mais elle est tenue de remplir les obligations qui lui incombaient en tant que membre de la conférence à la date à laquelle elle s’est libérée.
  2. Une conférence peut, moyennant un préavis dont la durée est spécifiée dans l’accord de conférence, suspendre ou expulser un membre en cas d’infraction grave aux modalités et conditions de l’accord de conférence.
  3. L’expulsion ou la suspension ne prennent pas effet avant qu’un avis motivé en alt été donné par écrit et que tout différend ait été réglé comme prévu au chapitre VI.
  4. En cas de retrait ou d’expulsion, la compagnie maritime en cause est tenue de payer sa part des obligations financières en cours de la conférence, jusqu’à la date de son retrait ou de son expulsion. En cas de retrait, de suspension ou d’expulsion, elle n’est pas dégagée de ses propres obligations financières découlant de l’accord de conférence, ni de ses obligations à l’égard des chargeurs. Article 5 Discipline interne
  5. Les conférences doivent adopter et tenir à jour une liste indicative, aussi complète que possible, des pratiques considérées comme des pratiques irrégulières et/ou des infractions à l’accord de conférence et elles doivent instituer un appareil efficace de discipline interne applicable à ces pratiques avec des dispositions spécifiques prévoyant : a) qu’il sera fixé, pour les pratiques irrégulières ou les infractions, des sanctions ou une échelle de sanctions proportionnelles à leur gravité ; b) que les arrêts et/ou les décisions rendus au sujet de plaintes formées contre des pratiques ou infractions feront, à la demande de la conférence ou de toute autre partie en cause, l’objet d’un examen et d’une révision impartiale par une personne ou un organisme n’ayant de lien avec aucune des compagnies maritimes membres de la conférence, ni avec : les compagnies qui leur sont affiliées ; c) que les autorités compétentes des pays desservis par la conférence et de ceux dont les compagnies maritimes sont membres de ladite conférence seront avisées, sur demande, de la suite donnée aux plaintes formées contre des pratiques irrégulières et/ou des infractions, l’anonymat des parties en cause étant respecté.
  6. Les compagnies maritimes et des conférences sont en droit de compter sur la pleine coopération des chargeurs et des organisations de chargeurs dans leurs efforts pour lutter contre les pratiques irrégulières et les infractions. Article 6 Accords de conférence Tous les accords de conférence, accords de pool et accords sur les droits d’accostage et de desserte, ainsi que les amendements ou autres documents se rapportant directement à ces accords et ayant une incidence sur eux, doivent être mis, sur demande, à la disposition des autorités compétentes des pays desservis par la conférence et de ceux dont les compagnies maritimes sont membres de ladite conférence. CHAPITRE III RELATIONS AVEC LES CHARGEURS Article 7 Accords de fidélité
  7. Les compagnies maritimes membres d’une conférence ont le droit de passer avec les chargeurs et d’appliquer des accords de fidélité dont le type et la teneur sont arrêtés par voie de consultations entre la conférence et les organisations de chargeurs ou représentants des chargeurs. Ces accords doivent contenir des garanties stipulant explicitement les droits des chargeurs et ceux des membres de la conférence. Ils sont fondés sur le système du contrat ou sur tout autre système également licite.
  8. Quels que soient les accords de fidélité conclus, le taux de fret applicable aux chargeurs fidèles doit être compris dans une échelle déterminée de pourcentages du taux de fret applicable aux autres chargeurs. Si une modification de l’écart entre les deux taux entraîne un accroissement des taux appliqués aux chargeurs, elle ne peut entrer en vigueur qu’après un préavis de 150 jours donné aux chargeurs en question ou suivant la pratique régionale et/ou l’accord conclu. Les différends relatifs à une modification de l’écart seront réglés de la manière prévue dans l’accord de fidélité.
  9. Un accord de fidélité doit contenir des garanties stipulant explicitement les droits et obligations des chargeurs et ceux des compagnies maritimes membres de la conférence, conformément aux dispositions, entre autres, ci-après: a) la responsabilité du chargeur jouera pour des cargaisons dont lui-même, la compagnie qui lui est

8 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL BE affiliée, sa filiale ou son transitaire contrôle le transport, conformément au contrat de vente des marchandises considérées, sous réserve qu’il n’essaie pas, au moyen d’une échappatoire, d’un subterfuge ou d’un intermédiaire, de détourner des cargaisons | en violation de son accord de fidélité ; b) le contrat de fidélité doit préciser le montant de l’indemnisation effective ou des dommages-intérêts contractuels et/ou de l’amende. Les compagnies membres de la conférence peuvent, toutefois, décider de fixer les dommages-intérêts à un chiffre plus bas ou de renoncer à demander des dommages-intérêts. En aucun cas, les dommages-intérêts contractuels dus par le chargeur ne dépasseront le montant du fret pour le transport visé, calculé au taux prévu dans le contrat; c) le chargeur est en droit de recouvrer intégralement son statut de fidélité, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par la conférence, qui sont spécifiées dans l’accord de fidélité ; d) 1 d) l’accord de fidélité renfermera:

  1. la liste des cargaisons, y compris, le cas échéant, les cargaisons transportées en vrac sans être marquées, ni dénombrées, qui sont expressément exclues du champ de l’accord de fidélité; ii) la définition des conditions dans lesquelles des cargalsons autres que les cargaisons visées à l’alinéa 1) ci-dessus sont réputées exclues du champ de l’accord de fidélité; iii) le mode de règlement des différends se rapportant à l’application des accords de fidélité ; iv) une disposition prévoyant que l’accord de fidélité prendra fin à la demande d’un chargeur ou d’une conférence, sans aucune sanction, à l’expiration d’un préavis spécifié qui est donné par écrit ; v) les conditions d’octrol des dérogations;
  1. En cas de différend entre une conférence et une organisation de chargeurs, des représentants de chargeurs et/ou des chargeurs, sur le type ou la teneur d’un projet d’accord de fidélité, l’une ou l’autre des parties peut faire trancher le différend suivant les procédures appropriées instituées dans le présent Code. Article 8 Dérogations
  2. Les conférences prescriront, dans le cadre des accords de fidélité, que les demandes de dérogation des chargeurs seront examinées et qu’une décision sera prise rapidement et, si la dérogation est refusée, que les motifs en seront donnés par écrit, sur demande. Si une conférence ne confirme pas, dans un délai spécifié dans l’accord de fidélité, un espace suffisant pour embarquer les marchandises d’un chargeur dans un délai également spécifié dans ledit accord, le chargeur aura le droit, sans être pénalisé, d’utiliser un navire quelconque pour le transport en question. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1153
  3. Dans les ports qui ne sont desservis par les conférences que si la cargaison atteint un minimum spécifié, les chargeurs ont automatiquement le droit, au cas où la compagnie maritime ne fait pas escale, malgré l’avis dûment adressé par les chargeurs où ne répond pas à cet avis dans un délai convenu, d’utiliser tout navire disponible pour le transport de leur cargaison, sans compromettre leur statut de fidélité. Article 9 Publication des barèmes et des conditions et/ou règlements connexes Les barèmes, conditions connexes, règlements et toute modification les concernant doivent être, sur demande, mis à la disposition des chargeurs, organisations de chargeurs et autres parties intéressées, à un prix raisonnable, et pourront être consultés dans les bureaux des compagnies maritimes et de leurs agents. Ils doivent énoncer toutes les conditions relatives à l’application des taux de fret et au transport de toutes les cargaisons qu’ils visent. Article 10 Rapports annuels Les conférences doivent remettre, chaque année, aux organisations de chargeurs ou aux représentants de chargeurs, des rapports sur leurs activités, destinés à leur donner des renseignements généraux sur toute question présentant un intérêt pour eux, notamment les renseignements pertinents sur les consultations avec les chargeurs et les organisations de chargeurs, la suite donnée aux plaintes, les changements survenus dans la composition de la conférence et les modifications importantes apportées au service, aux barèmes et aux conditions de transport. Ces rapports annuels doivent être communiqués, sur demande, aux autorités compétentes des pays dont la conférence en cause assure le trafic. Article 11 Mécanisme de consultation
  4. Des consultations doivent avoir lieu sur les questions d’intérêt commun entre la conférence, les organisations de chargeurs, les représentants de chargeurs et, dans la mesure du possible, les chargeurs que l’autorité compétente peut désigner à cette fin si elle le désire. Ces consultations ont lieu toutes les fois qu’elles sont demandées par l’une quelconque des parties susmentionnées. Les autorités compétentes ont le droit, sur demande, de participer pleinement aux consultations, sans que cela signifie qu’elles jouent un rôle dans l’adoption des décisions.
  5. Les questions suivantes, entre autres, peuvent faire l’objet de consultations: a) Modification des conditions générales des barèmes et règlements connexes; b) Modification du niveau général des barèmes et des taux applicables aux produits importants;

1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) Taux de fret promotionnels et/ou spéciaux; d) Application de surtaxes et modifications les concernant; e) Accords de fidélité, leur établissement ou les modifications à apporter à leur type et à leurs conditions générales; f) Modification du classement des barèmes des ports; g) Méthodes à suivre par les chargeurs pour fournir les renseignements nécessaires sur le volume et la nature probables de leurs cargaisons; h) Présentation des cargaisons à l’embarquement et conditions relatives au préavis d’espace disponible.

  1. Dans la mesure où elles entrent dans le champ d’activité d’une conférence, les questions suivantes peuvent également faire l’objet de consultations : a) Fonctionnement des services de contrôle des cargaisons; b) Modification de la structure des services; c) Effets de l’adoption de techniques nouvelles dans le transport des cargaisons, en particulier de l’unitarisation, avec la réduction des services habituels ou la suppression des services directs qui en résulte; d) Adéquation et qualité des services de transport maritime, notamment effets des accords de pool, a accostage ou de desserte sur l’offre de services de transport maritime et les taux de fret auxquels ces services sont assurés, modification des zones desservies et de la régularité de fréquentation des ports par les navires de la conférence.
  2. Des consultations doivent avoir lieu avant l’adoption de décisions finales, à moins que le présent code n’en dispose autrement. Préavis sera donné de l’intention de prendre des décisions sur des questions visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 11. S’il est impossible de donner un préavis, des décisions urgentes pourront être prises en attendant que des consultations aient lieu.
  3. Les consultations commenceront sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai maximal fixé par l’accord de conférence ou, à défaut de dispositions dans l’accord, dans les 30 jours suivant la réception de la proposition de consultations, à moins que le présent Code ne stipule des délais différents.
  4. Dans les consultations, les parties ne ménageront aucun effort pour apporter les renseignements appropriés, procéder à des échanges de vues en temps opportun et élucider les problèmes aux fins d’y chercher des solutions. Les parties en cause tiendront compte des avis et des difficultés les unes des autres et s’efforceront d’aboutir à un accord compatible avec leur viabilité commerciale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1986 CHAPITRE IV TAUX DE FRET Article 12 Critères à suivre pour la détermination des taux de fret Pour décider des questions de politique à suivre en matière de barèmes dans tous les cas mentionnés dans le présent Code, il sera tenu compte, sauf disposition contraire, des critères ci-après : a) Les taux de fret seront fixés au niveau le plus bas qui soit possible du point de vue commercial et permettront aux armateurs de réaliser un profit raisonnable ; b) Les frais d’exploitation des conférences seront, en règle générale, calculés pour le voyage aller et retour, le transport en sortie et en entrée étant considéré comme un tout. Quand il y a lieu, le transport en sortie et le transport en entrée devraient être considérés séparément. Les taux de fret devraient tenir compte, entre autres facteurs, de la nature des marchandises, du rapport entre leur poids et leur volume, ainsi que de leur valeur; c) Dans la fixation de taux de fret promotionnels et/ou de taux de fret spéciaux pour certaines marchandises, les conditions du commerce de ces marchandises provenant des pays desservis par la conférence, en particulier des pays en voie de dèveloppement et des pays sans littoral, seront prises en considération. Article 13 Barèmes des conférences et classement des barèmes
  5. Les barèmes des conférences ne doivent pas faire de distinction indue entre chargeurs se trouvant dans une situation similaire. Les compagnies maritimes membres d’une conférence doivent respecter strictement les taux, règles et conditions énoncés dans leurs barèmes et dans les autres documents publiés par la conférence qui sont en cours de validité, ainsi que tous arrangements spéciaux admis par le présent code.
  6. Les barèmes des conférences devraient être rédigés de façon simple et claire, comprendre le moins de classes/catégories possibles, selon les exigences propres à un trafic et spécifier un taux de fret pour chaque produit et, s’il y a lieu, pour chaque classe/ catégorie; ils devraient aussi indiquer, dans la mesure du possible, pour faciliter le rassemblement et l’analyse des statistiques, le numéro de la position correspondante du produit dans la classification-type pour le commerce international, dans la nomenclature douanière de Bruxelles ou dans toute autre nomenclature qui serait adoptée au niveau international; le classement des produits dans les barèmes devrait, autant que possible, être établi en coopération avec les organisations de chargeurs et autres organisations nationales et Internationales intéressées.

8 octobre 1988 JOURNAL OFFICIELIBE Article 14 Augmentations générales des taux de fret

  1. Par préavis donné 150 jours, au moins; d’avance, ou suivant la pratique régionale et/ou l’accord conclu, les conférences avisent les organisations de chargeurs ou les représentants des chargeurs et/ou les chargeurs et, quand elles en sont tenues, les autorités compétentes des pays desservis par la conférence, de leur intention d’appliquer une augmentation générale des taux de fret, en indiquant son ordre de grandeur, la date à laquelle elle prendra effet et les raisons qui la motivent.
  2. A la demande de l’une quelconque des parties désignées à cette fin dans le présent code, formulée dans un délai conyenu, après réception du préavis, des consultations s’ouvriront, conformément aux dispositions pertinentes dudit code, dans un délai stipulé de 30 jours, au plus, ou dans le délai préalablement fixé par les parties en cause; les consultations porteront sur les motifs et le montant de l’augmentation envisagée et sur la date à laquelle elle prendra effet.
  3. En vue d’accélérer les consultations, une conférence peut, ou à la demande de l’une quelconque des parties que les dispositions du présent code autorisent à participer à des consultations sur les augmentations générales des taux de fret, doit soumettre aux participants, si possible dans un délai raisonnable avant les consultations, un rapport de comptables indépendants éminents, y compris si les parties auteurs de la demande acceptent d’en faire l’un des éléments de base des consultations, une analyse d’ensemble des données concernant les dépenses et les recettes pertinentes qui, de l’avis de la conférence, nécessitent une augmentation des taux de fret.
  4. Si les consultations aboutissent à un accord, l’augmentation des taux de fret prend effet à compter de la date indiquée dans le préavis donné conformément au paragraphe 1 de l’article 14, à moins que les parties en cause ne conviennent d’une date ultérieure.
  5. Si l’accord ne s’est pas fait dans les 30 jours qui suivent le préavis donné conformément au paragraphe 1 de l’article 14 et sous réserve des procédures prescrites dans le présent code, la question sera soumise immédiatement à la conciliation obligatoire internationale conformément aux dispositions du chapitre VI. La recommandation des conciliateurs, si elle est acceptée par les parties en cause, sera obligatoire pour elles et elle sera appliquée, sous réserve des dispositions du paragraphe 9 de l’article 14, avec effet à compter de la date mentionnée dans la recommandation des conciliateurs.
  6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 de l’article 14, une conférence peut appliquer une augmentation générale des taux de fret en attendant la recommandation des conciliateurs. En formulant leur recommandation, les conciliateurs devraient tenir compte de l’ampleur de l’augmentation ainsi décidée par la conférence et de la période au cours de laquelle elle a été appliquée. Si la conférence rejette la recommandation des conciliateurs, les chargeurs et/ou MEPUBLIQUE ALGERIENNE 1155 les organisations des chargeurs ont le droit de se considérer comme non liés, après un préavis approprié, par tout arrangement ou autre contrat conclu avec cette conférence et de nature à les empêcher de recourir aux services de compagnies maritimes’ horsconférence. Quand il existe un accord de fidélité, les chargeurs et/ou les organisations des chargeurs | notifieront dans les 30 jours qu’ils ne se considèrent plus comme liés par cet accord, la notification prenant effet à compter de la date qui y est mentionnée, et un délai de 30 jours, au moins, et de 90 jours, au plus, sera prévu à cet effet dans l’accord de fidélité.
  7. Une ristourne qui est due au chargeur et dont le montant a déjà été accumulé par la conférence, ne doit pas être retenue par la conférence ou abandonnée à son profit à la suite de décisions prises par le chargeur en application du paragraphe 6 de l’article 14.
  8. Si le trafic d’un pays qui est assuré par des compagnies maritimes membres d’une conférence sur une ligne donnée consiste essentiellement en un seul ou en quelques produits principaux, toute augmentation des taux de fret pour un ou plusieurs de ces produits est considérée comme une augmentation générale des taux de fret et les dispositions pertinentes du présent code sont applicables.
  9. Les conférences devraient stipuler que toute augmentation générale des taux de fret, devenue effective conformément au présent code, est applicable pendant une période minimale déterminée, compte tenu, dans tous les cas, des règles concernant les surtaxes et les ajustements de taux de fret consécutifs à des fluctuations des taux de change. La question de la durée d’application d’une augmentation générale des taux de fret peut être considérée au cours de consultations engagées conformément au paragraphe 2 de l’article 14, mais, à moins que les ❘ parties en cause n’en conviennent autrement au cours des consultations, il doit s’écouler 12 mois, au moins, entre la date à laquelle une augmentation générale des taux de fret devient effective et la date à laquelle préavis de l’augmentation générale des taux de fret suivante a été donné conformément au paragraphe 1 de l’article 14. Article 15 Taux de fret promotionnels
  10. Les conférences devraient instaurer des taux de fret promotionnels en faveur des exportations non traditionnelles.
  11. Tous les renseignements nécessaires et normalement exigibles qui justifient l’application d’un taux de fret promotionnel, seront fournis à la conférence par les chargeurs, organisations de chargeurs ou représentants de chargeurs intéressés.
  12. Il sera institué des procédures spéciales permettant de statuer sur les demandes de taux de fret promotionnels dans les 30 jours qui suivent la date de réception des renseignements, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Ces procédures

1156 JOURNAL OFFICIEL DE LA seront entièrement distinctes des procédures générales à suivre quand il s’agit d’examiner la possibilité de réduire les taux de fret pour d’autres produits ou de les exempter d’une augmentation des taux.

  1. La conférence informera les chargeurs et/ou les organisations de chargeurs et, sur demande, les gouvernements et/ou les autres autorités compétentes des pays dont elle assure le trafic, des procédures suivies pour examiner les demandes de taux de fret promotionnels.
  2. Les taux de fret promotionnels seront fixés normalement pour une période de 12 mois, à moins que les parties intéressées n’en conviennent autrement. Avant l’expiration de cette période, le taux de fret promotionnel sera revu à la demande du chargeur et/ou de l’organisation de chargeurs intéressée, et il appartiendra alors au chargeur et/ou à l’organisation de chargeurs de prouver, à la demande de la conférence, que le maintien du taux promotionnel au-delà de la période initiale est justifié.
  3. Quand elle examine une demande de taux de fret promotionnel, la conférence peut tenir compte de ce que le taux, tout en favorisant l’exportation du produit non traditionnel pour lequel il est sollicité, n’est pas de nature à fausser notablement la concurrence avec les exportations d’un produit analogue en provenance d’un autre pays desservi par la conférence.
  4. Les taux de fret promotionnels ne seront pas exempts de l’imposition d’une surtaxe ou d’un coefficient d’ajustement monétaire établis conformément aux articles 16 et 17.
  5. Chaque compagnie maritime membre d’une conférence desservant les ports appropriés dans un trafic assuré par la conférence acceptera, et ne refusera pas sans raisons sérieuses, une part équitable des cargaisons pour lesquelles la conférences a fixé un taux de fret promotionnel. Article 16 Surtaxes
  6. Les surtaxes imposées par une conférence pour tenir compte d’augmentations subites ou extraordinaires des coûts ou de pertes de recettes seront réputées temporaires. Elles seront réduites en fonction des améliorations de la situation ou des circonstances auxquelles elles devaient remédier et seront supprimées, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de l’article 16, dès que la situation ou les circonstances qui en ont motivé l’adoption auront disparu. Ces Indications seront données au moment de l’imposition de la surtaxe, et il sera précisé en même temps, autant que possible, quel changement de situation ou de circonstances conduira à relever, à réduire ou à supprimer la surtaxe.
  7. Les surtaxes imposées sur les cargaisons entrant dans un port déterminé ou en sortant seront de même réputées temporaires et seront de même augmentées, réduites ou annulées, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de l’article 16 quand les conditions dans ce port changeront. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1986
  8. Avant l’imposition d’une surtaxe, quelle soit générale ou ne vise qu’un port déterminé, préavis devrait en être donné et les consultations auront lieu sur demande, suivant les procédures prescrites dans le présent code, entre la conférence intéressée et les autres parties directement touchées par la surtaxe et désignées dans le présent code comme admises à participer à ces consultations, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient l’imposition immédiate de la surtaxe. Si une surtaxe a été imposée sans consultation préalable, des consultations auront lieu sur demande le plus tôt possible après l’imposition de la surtaxe. Avant ces consultations, les conférences produiront les données qui, à leur avis, justifient l’imposition de la surtaxe.
  9. A moins que les parties n’en conviennent autrement dans les 15 jours qui suivent la réception d’un préavis donné conformément au paragraphe 3 de l’article 16, s’il n’y a pas accord sur la question de la surtaxe entre les parties en cause visées dans ledit article, il serait fait application des dispositions pertinentes du présent code relatives au règlement des différends. A moins que les parties intéressées n’en conviennent autrement, la surtaxe peut cependant être imposée en attendant le règlement du différend, si le différend n’est toujours pas réglé à la fin de la période de 30 jours qui suit la réception du préavis susmentionné.
  10. Si une surtaxe est imposée dans des circonstances exceptionnelles sans qu’il y ait eu consultation préalable conformément au paragraphe 3 de l’article 16 et que l’accord ne se fasse pas au cours de consultations ultérieures, il sera fait application des dispositions pertinentes du présent code relatives au règlement des différends.
  11. Une perte financière subie par les compagnies maritimes membres d’une conférence en raison d’un retard découlant de consultations et/ou d’autres procédures destinées à régler les différends relatifs à l’imposition de surtaxes, conformément aux dispositions du présent code, par rapport à la date à laquelle la surtaxe devait être imposée en vertu du préavis donné conformément au paragraphe 3 de l’article 16, peut être compensée par une prolongation équivalente de la durée d’application de la surtaxe avant sa suppression. Inversement, dans le cas d’une surtaxe imposée par la conférence et ultérieurement réputée et reconnue injustifiée ou excessive à la suite de consultations ou d’autres procédures prescrites dans le présent code, les sommes ainsi perçues ou la fraction ainsi réputée excessive sont, sauf accord contraire, remboursées aux parties intéressées si celles-ci le demandent, dans les 30 jours qui suivent leur demande. Article 17 Modifications des parités monétaires
  12. Les modifications des parités monétaires, y compris la dévaluation ou la réévaluation officielle, quand elles entraînent des modifications dans les coûts et/ou recettes d’exploitation globaux des compagnies maritimes membres d’une conférence se rapportant à leurs opérations dans le cadre de la.

8 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA conférence, sont une raison valable pour appliquer un coefficient d’ajustement monétaire ou modifier les taux de fret. Les ajustements ou les modifications seront tels que, tout compte fait, ils n’entraînent, autant que possible, ni gain ni perte pour les compagnies membres. Ils peuvent prendre la forme de surcotes ou de décotes, ou de relèvements ou d’abaissements des taux de fret.

  1. Ces ajustements ou modifications s’entendent sous réserve d’un préavis qui devra être donné conformément à la pratique régionale quand il en existe une, et des consultations auront lieu conformément aux dispositions du présent code entre la conférence intéressée et les autres parties directement en cause et désignées dans le présent code comme admises à participer à des consultations, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient l’imposition immédiate du coefficient d’ajustement monétaire ou d’une modification des taux de fret. S’il y a eu ajustement ou modification sans consultation préalable, des consultations auront lieu le plus tôt possible par la suite. Les consultations devraient porter sur l’application, le montant et la date d’entrée en vigueur du coefficient d’ajustement monétaire ou de la modification des taux de fret et les procédures à suivre seront les mêmes que celles qui sont stipulées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 16 concernant les surtaxes. Ces consultations devraient avoir lieu et être terminées dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date à laquelie l’intention d’appliquer une surcote ou d’effectuer une modification des taux de fret est annoncée.
  2. Si l’accord n’intervient pas dans les 15 jours, par voie de consultations, il sera fait application des dispositions pertinentes du présent code relatives au règlement des différends.
  3. Les dispositions du paragraphe 6 de l’article 16 s’appliquent, adaptées selon les besoins, aux coefficients d’ajustement monétaire et aux modifications des taux de fret dont il est question dans le présent article. CHAPITRE V QUESTIONS DIVERSES Article 18 Navires d’attaque Les membres d’une conférence n’utiliseront pas de navires d’attaque, dans son trafic, pour supprimer, empêcher ou réduire la concurrence en forçant une compagnie maritime non membre de la conférence à se retirer dudit trafic. Article 19 Adéquation des services
  4. Les conférences devraient prendre les mesures nécessaires et appropriées pour que les compagnies membres assurent des services réguliers, suffisants et efficaces, aussi fréquents que l’exige le trafic qu’elles REPUBLIQUE ALGERIENNE 1157 desservent. et règlent ces services de manière à éviter, autant que possible, des voyages trop rappro chés ou trop espacés. Les conférences devraient aussi étudier les mesures spéciales qui pourraient être nécessaires pour organiser les services de manière à faire face aux variations saisonnières dans le volume des cargaisons.
  5. Les conférences et les autres parties désignées dans le présent code comme admises à participer aux consultations, y compris les autorités compétentes si elles le désirent, devraient suivre de près la demande de tonnage, l’adéquation et le caractère approprié des services et, en particulier, les possibilités de les rationaliser et d’en accroître l’efficacité. et assurer, entre elles, une coopération étroite à ces égards. Les avantages découlant manifestement d’une rationalisation des services seront dûment répercutés sur le niveau des taux de fret.
  6. Dans les ports qui ne sont desservis par les conférences que si la cargaison atteint un minimum spécifié, ledit minimum sera indiqué dans le barème. Les chargeurs devraient notifier en temps voulu l’existence d’une telle cargaison. Article 20 Siège de la conférence En règle générale, la conférence aura son siège dans un pays dont elle assure le trafic, à moins que les compagnies maritimes membres de la conférence n’en conviennent autrement. Article 21 Représentation Les conférences instituent une représentation locale dans tous les pays dont elles assurent le trafic, mais. si des raisons pratiques s’y opposent, la représentation pourra se faire au niveau régional. Le nom et l’adresse des représentants devront être faciles à obtenir et ces représentants devront veiller à ce que chargeurs et conférences soient rapidement informés de leurs vues respectives de façon à accélérer l’adoption de décisions. Quand elle l’estimera utile, la conférence déléguera des pouvoirs de décision suffisants à ses représentants. Article 22 Contenu des accords de conférence, des accords de participation au trafic et des accords de fidélité Les accords de conférence, les accords de participation au trafic et les accords de fidélité doivent ètre conformes aux dispositions pertinentes du présent code et peuvent comprendre toutes autres dispositions dont il pourrait être convenu et qui ne soient pas incompatibles avec ledit code.

1158 JOURNAL OFFICIEL DE LA DEUXIEME PARTIE CHAPITRE VI DISPOSITIONS ET MECANISME EN VUE DU REGLEMENT DES DIFFERENDS A. DISPOSITIONS GENERALES Article 23

  1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent dans le cas d’un différend relatif à l’application ou à la mise en œuvre des dispositions du présent code entre les parties ci-après : a) une conférence et une compagnie maritime; b) les compagnies maritimes membres d’une conférence; c) une conférence ou une compagnie maritime membre d’une conférence et une organisation de chargeurs ou des représentants de chargeurs ou des chargeurs; d) deux ou plusieurs conférences. Aux fins du présent chapitre, le terme « Partie >>> désigne les parties initiales au différend ainsi que les tierces qui se sont jointes à l’instance conformément à l’alinéa a) de l’article 34.
  2. Les différends entre compagnies maritimes battant le même pavillon ainsi qu’entre organisations appartenant au même pays seront réglés dans le cadre de la juridiction nationale de ce pays, à moins qu’il n’en résulte de sérieuses difficultés dans l’application des dispositions du présent code.
  3. Les parties à un différend s’efforcent d’abord de le régler par un échange de vues ou par des négociations directes dans l’intention de trouver une solution mutuellement satisfaisante.
  4. Les différends entre les parties visées au paragraphe 1 de l’article 23 et relatifs : a) au refus d’admission d’une compagnie maritime nationale à une conférence assurant le trafic extérieur du pays de cette compagnie maritime, b) au refus d’admission à une conférence d’une compagnie maritime d’un pays tiers, c) à l’expulsion d’une conférence, d) à l’incompatibilité d’un accord de conférence avec le présent code, e) à une augmentation générale des taux de fret, f) aux surtaxes, g) aux modifications des taux de fret ou à l’imposition d’un coefficient d’ajustement monétaire par suite de modifications des parités. h) à la participation au trafic, i) au type et à la teneur d’accords de fidélité envisagés, qui n’ont pas été réglés par un échange de vues ou par des négociations directes, sont, à la REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1986 demande de l’une quelconque des parties au différend, soumis à la conciliation obligatoire internationale conformément aux dispositions du présent chapitre. Article 24
  5. L’instance en conciliation est introduite à la demande de l’une des parties au différend.
  6. La demande est faite : a) pour les différends relatifs à la participation à une conférence au plus tard 60 jours à compter de la date à laquelle le postulant a reçu la décision motivée de la conférence, conformément au paragraphe 4 de l’article premier et au paragraphe 3 de l’article 4; b) pour les différends relatifs à une augmentation générale des taux de fret au plus tard à la date d’expiration du préavis spécifié au paragraphe 1 de l’article 14; c) pour les différends relatifs aux surtaxes: au plus tard à la date d’expiration de la période de 30 jours spécifiée au paragraphe 4 de l’article 16 ou, si aucun préavis n’a été donné, au plus tard 15 jours à compter de la date à laquelle la surtaxe est entrée en vigueur; d) pour les différends relatifs à des modifications des taux de fret ou à l’imposition d’un coefficient d’ajustement monétaire par suite de modifications des parités au plus tard cinq jours après la date d’expiration de la période spécifiée au paragraphe 3 de l’article 17.
  7. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 24 ne s’appliquent pas à un différend soumis à la conciliation obligatoire internationale conformément au paragraphe 3 de l’article 25.
  8. Des demandes de conciliation peuvent être présentées à tout moment pour les différends autres que ceux dont il est question au paragraphe 2 de l’article 24.
  9. Les délais spécifiés au paragraphe 2 de l’article 24 peuvent être prolongés par entente entre les parties.
  10. Une demande de conciliation sera réputée avoir été dûment faite s’il est prouvé qu’elle a été adressée à l’autre partie par lettre recommandée, télégramme ou téléimprimeur ou qu’elle lui a été signifiée dans les délais spécifiés aux paragraphes 2 ou 5 de l’article 24.
  11. Si aucune demande n’a été faite dans les délais spécifiés aux paragraphes 2 ou 5 de l’article 24, la décision de la conférence sera définitive et aucune partie au différend ne pourra introduire d’instance en invoquant les dispositions du présent chapitre à l’encontre de cette décision. Article 25
  12. Si les parties sont convenues que les différends visés aux alinéas a), b), c), d), h) et 1) du paragraphe 4 de l’article 23 seront réglés suivant des

8 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA procédures autres que celles qui sont définies dans ledit article ou conviennent de procédures pour régler un différend particulier né entre elles, ces différends sont réglés à la demande de l’une quelconque des parties au différend conformément à leur convention.

  1. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 25 s’appliquent aussi aux différends mentionnés aux alinéas e), f) et g) du paragraphe 4 de l’article 23, à moins que la législation, les règles ou les réglementations nationales n’empêchent les chargeurs d’avoir cette liberté de choix.
  2. Si une instance en conciliation a été introduite, elle a la préséance sur les recours existant en droit national. Si une partie invoque les dispositions du droit national à propos d’un différend auquel s’applique le présent chapitre sans demander qu’il soit recouru aux procédures prévues dans ledit chapitre, l’instance, à la demande d’une partie adverse à cette instance, est suspendue et le différend est soumis aux procédures définies dans le présent chapitre par le tribunal ou l’autorité devant qui les dispositions du droit national avaient été invoquées. Article 26
  3. Les parties contractantes conféreront aux conférences et aux organisations de chargeurs la capacité nécessaire pour l’application des dispositions du présent chapitre et, en particulier : a) une conférence ou une organisation de chargeurs pourra introduire une instance en tant que partie ou être désignée comme partie à une instance à titre collectif; b) une notification adressée à une conférence ou à une organisation de chargeurs; à titre collectif, constituera également une notification à chaque membre de cette conférence ou organisation de chargeurs; c) Une, notification faite à une conférence ou à une organisation de chargeurs sera envoyée à l’adresse du siège de la conférence ou de l’organisation de chargeurs. Chaque conférence ou organisation de chargeurs dépose l’adresse de son siège auprès du greffier désigné conformément au paragraphe 1 de l’article 46. Si une conférence ou une organisation ne dépose pas l’adresse de son siège ou n’a pas de siège, une notification adressée à un membre quelconque à l’intention de la conférence ou de l’organisation de chargeurs sera réputée être une notification adressée à cette conférence ou organisation.
  4. L’acceptation ou le rejet d’une recommandation des conciliateurs par une conférence ou une organisa- | tion de chargeurs est réputé constituer acceptation ou rejet de ladite recommandation par chaque membre de la conférence ou organisation. Article 27 A moins que les parties n’en conviennent autrement, les conciliateurs pourront décider de faire une recommandation en se fondant sur des communications écrites, sans procédure oralé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1159 B. CONCILIATION OBLIGATOIRE INTERNATIONALE Article 28 Dans la conciliation obligatoire internationale, les autorités compétentes d’une partie contractante participent, sur leur demande, à l’instance en conciliation pour soutenir la cause d’une partie qui est ressortissant de cette partie contractante ou d’une partie à un différend surgissant dans le cadre du commerce extérieur de ladite partie contractante. Les autorités compétentes peuvent également participer à cette instance en conciliation, en qualité d’observateurs. Article 29
  5. Dans la conciliation obligatoire internationale, la procédure a lieu à l’endroit convenu à l’unanimité des parties ou, en l’absence d’unanimité, à l’endroit déterminé par les conciliateurs.
  6. Pour déterminer l’endroit où la procédure de conciliation aura lieu, les parties et les conciliateurs tiennent compte notamment des pays que le différend concerne étroitement, eu égard au pays de la compagnie maritime en cause et spécialement quand le différend porte sur une cargaison, au pays d’où la cargaison provient. Article 30
  7. Aux fins du présent chapitre, il sera constitué un tableau international de conciliateurs composé d’experts renommés en droit, en économie des transports par mer ou en commerce extérieur et en finances, au choix des parties contractantes, lesquels exerceront leur charge en toute indépendance.
  8. Chaque partie contractante pourra, à tout moment, désigner jusqu’à 12 membres à inscrire au tableau et elle communiquera leur nom au greffier. Les désignations seront faites pour des périodes de six (6) ans chacune et seront renouvelables. En cas de décès, d’empêchement ou de démission d’un membre inscrit au tableau, la partie contractante qui l’a désigné désignera un remplaçant pour le reste de la durée du mandat. Une désignation prend effet à la date à laquelle le greffier en reçoit communication.
  9. Le greffier tiendra le tableau à jour et informera régulièrement les parties contractantes de la composition dudit tableau. Article 31
  10. La conciliation a pour but d’arriver à un règlement amiable du différend au moyen de recommandations formulées par des conciliateurs indépendants.
  11. Les conciliateurs délimitent et précisent les questions en litige, demandent aux Parties des

1160 JOURNAL OFFICIEL DE LA renseignements à cette fin et, sur la base de ces renseignements, soumettent aux Parties une recommandation en vue du règlement du différend.

  1. Les parties coopèrent de bonne foi avec les conciliateurs afin de les mettre en mesure d’exercer leurs fonctions.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 25, les Parties au différend peuvent à tout moment, au cours de la procédure de conciliation, décider d’un commun accord d’avoir recours à une autre procédure de règlement du différend qui les oppose. Les parties à un différend qui a été soumis à des procédures autres que celles qui sont prévues dans le présent chapitre, peuvent décider d’un commun accord d’avoir recours à la conciliation obligatoire internationale. Article 32
  3. La procédure de conciliation est menée par un conciliateur unique ou par un nombre impair de conciliateurs agréés ou désignés par les parties.
  4. Si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur le nombre ou la désignation des conciliateurs comme prévu au paragraphe 1 de l’article 32, la procédure de concillation est menée par trois (3) conciliateurs, désignés par une partie dans le mémoire introductif d’instance, l’autre par l’autre partie dans la réplique, le troisième par les deux (2) conciliateurs ainsi désignés, lequel fera fonction de • président.
  5. Si la réplique ne nomme pas de conciliateur devant être désigné dans les cas où le paragraphe 2 de l’article 32 serait applicable, le deuxième conciliateur, dans les 30 jours qui suivent la réception du › mémoire introductif d’instance, est choisi par voie de tirage ou sort par le conciliateur désigné dans le
  • mémoire introductif d’instance parmi les membres du tableau désignés par la partie contractante ou les parties contractantes dont le (s) défendeur (s) est (sont) ressortissant (s).
  1. Si les conciliateurs désignés conformément aux يه paragraphes 2 ou 3 de l’article 32 ne peuvent s’entendre, dans les 15 jours qui suivent la désignation du deuxième, sur la désignation du troisième, celui-ci, dans les cinq (5) jours avant, est choisi par voie de tirage au sort par les conciliateurs désignés avant le tirage au sort: a a) aucun membre du tableau de conciliateurs Sayant la même nationalité que l’un ou l’autre des deux conciliateurs désignés ne peut être choisi par voie de tirage au sort; b) chacun des deux conciliateurs désignés peut récuser de la liste du tableau de conciliateurs un nombre égal de conciliateurs, étant entendu qu’il doit rester au moins 30 membres du tableau susceptibles d’être choisis par voie de tirage au sort: REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1986 Article 33
  2. Si plusieurs parties demandent une conciliation avec le même défendeur au sujet du même problème ou de problèmes étroitement liés, le défendeur peut demander la jonction d’instances.
  3. La demande de jonctions d’instances est examinée par les présidents des conciliateurs choisis jusque-là, qui statuent à la majorité des voix. Si la demande est déclarée recevable, les présidents désignent les conciliateurs chargés d’examiner les instances jointes parmi les conciliateurs déjà désignés ou choisis, étant entendu que les conciliateurs seront choisis en nombre impair et que le premier conciliateur désigné par chaque partie sera l’un des conciliateurs chargé des instances jointes. Article 34 Si une instance de conciliation a été introduite, toute partie autre qu’une autorité compétente visée à l’article 28 peut se joindre à l’instance, soit: a) en qualité de partie si elle a un intérêt économique direct dans l’affaire, soit: b) pour soutenir la cause de l’une des parties initiales si elle a un intérêt économique indirect dans l’affaire, à moins que l’une ou l’autre des parties initiales ne s’oppose à cette jonction. Article 35
  4. Les recommandations des conciliateurs seront faites conformément aux dispositions du présent code.
  5. En cas de silence du code sur un point, les conciliateurs appliqueront le droit que les parties détermineront d’un commun accord au moment de l’ouverture de l’instance en conciliation ou en cours d’instance, mais au plus tard. au moment de la production des preuves. A défaut d’un tel accord, le droit applicable sera celui qui, de l’avis des conciliateurs, se rapporte le plus étroitement au différend.
  6. Les conciliateurs ne statueront pas sur le différend exaequo et bono, à moins que les parties n’en conviennent ainsi après que le différend soit né.
  7. Les conciliateurs ne peuvent prononcer le non liquet sous prétexte de l’obscurité du droit.
  8. Les conciliateurs peuvent recommander les mesures correctives et réparations prescrites par le droit applicable au différend. Article 36 Les recommandations des conciliateurs seront accompagnées d’un exposé des motifs. Article 37
  9. A moins que les parties ne conviennent avant, pendant ou après la procédure de conciliation que la recommandation des conciliateurs aura. force

8 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA obligatoire, la recommandation devient obligatoire du fait de l’acceptation par les parties. Une recommandation qui a été acceptée par quelques parties à un différend est obligatoire entre ces parties seulement.

  1. L’acceptation de la recommandation doit être signifiée par les parties aux conciliateurs, à l’adresse indiquée par eux, dans les trente (30) jours qui | suivent la réception de la notification de la recommandation; sinon, la recommandation sera réputée n’avoir pas été acceptée.
  2. Toute partie qui n’ accepte pas la recommandation signifiera aux conciliateurs et aux autres parties, par écrit et en détail, dans les trente (30) jours qui suivent le délai mentionné au paragraphe 2 de l’article 37, les moyens qu’elle invoque pour rejeter la recommandation.
  3. Si la recommandation a été acceptée par les parties, les conciliateurs dressent et signent un procés-verbal de règlement, la recommandation devenant alors obligatoire pour ces parties. Si la recommandation n’a pas été acceptée par toutes les parties, les conciliateurs établissent un rapport concernant les parties qui rejettent la recommandation, mentionnant le différend et le fait que ces parties ne l’ont pas réglé.
  4. Une recommandation qui est devenue obligatoire pour les parties, sera exécutée par elles immédiatement ou à une date ultérieure spécifiée dans la recommandation.
  5. Une partie peut subordonner, son acceptation à celle de toutes les parties ou de l’une quelconque des autres parties 1 au différend. Article 38
  6. Une recommandation constitue un règlement final d’un différend entre les parties qui l’acceptent, sauf dans la mesure où elle n’est pas reconnue et, exécutée conformément aux dispositions de l’article 39.
  7. Le mot « Recommandation » comprend toute Interprétation, clarification ou révision de la recommandation par les conciliateurs avant l’acceptation de la recommandation. Article 39
  8. Chaque partie contractante reconnaîtra une recommandation comme ayant force obligatoire entre les parties qui l’ont acceptée et, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 39, elle assurera l’exécution, à la demande d’une de ces parties, de toutes les obligations imposées par la recommandation comme s’il s’agissait d’un jugement final rendu par un tribunal de ladite partie contractante.
  9. Une recommandation ne sera pas reconnue et exécutée à la demande d’une partie visée au paragraphe 1 de l’article 39. dans le seul cas où le tribunal ou autre autorité compétente du pays où la recon- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1161 a) une partie qui a accepté la recommandation était, en vertu de la loi à elle applicable, frappée d’une incapacité légale au moment de l’acceptation, b) le prononcé de la recommandation a été obtenu par dol ou contrainte, c) la recommandation est contraire à l’ordre public du pays où elle doit être exécutée ou : d) la composition du groupe de conciliateurs ou la procédure de conciliation n’était pas conforme aux dispositions du présent, code.
  10. Une partie quelconque de la recommandation ne sera pas reconnue et exécutée si le tribunal ou autre autorité compétente acquiert la certitude que cette partie tombe sous le coup de l’un des alinéas du paragraphe 2 de l’article 39 et peut être dissociée du reste de la recommandation. Si la partie en question ne peut être dissociée, la recommandation tout entière ne sera ni reconnue ni exécutée. : Article 40
  11. Si la recommandation a été acceptée par toutes les parties, la recommandation et les motifs à l’appui pourront être rendus publics avec le consentement de toutes les parties.
  12. Si la recommandation a été rejetée par une ou plusieurs parties, mais a été acceptée par une ou plusieurs parties : a) la partie ou les parties qui rejettent la recommandation rendent publics les moyens qu’elles ont invoqués à cette fin conformément au paragraphe 3 de l’article 37 et pourront en même temps rendre publics la recommandation et les motifs à l’appui, b) une partie qui a accepté la recommandation pourra rendre publics la recommandation et les motifs à l’appui; elle poura également rendre publics les moyens invoqués par toute autre partie pour rejeter la recommandation, à moins que cette autre partie n’ait déjà rendu publics son rejet et les moyens qu’elle a invoqués conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 40.
  13. Si la recommandation n’a été acceptée par aucune des parties, chaque partie peut rendre publics la recommandation et les motifs à l’appui, ainsi que son propre rejet et les moyens qu’elle a invoqués. Article 41
  14. Les documents et exposés contenant des ren- ❘seignements de fait remis par l’une quelconque des parties aux conciliateurs seront rendus publics à moins que cette partie ou une majorité des conciliateurs n’en convienne autrement.
  15. Les documents et exposés ainsi remis par une partie pourront être produits, par elle, à l’appui de sa thèse dans toute instance ultérieure découlant naissance ou l’exécution est demandée acquiert la du même différend et introduite entre les mêmes certitude que : parties.

1162 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 42 Si la recommandation n’est pas devenue obligatoire pour les parties, aucune des vues exprimées ou aucun des motifs donnés par les conciliateurs. ou aucune des concessions ou offres faites par les parties aux fins de l’instance en conciliation ne portera atteinte aux droits et obligations d’ordre juridique de l’une quelconque des parties. Article 43

  1. a) Les frais des conciliateurs et tous les frais relatifs au déroulement de l’instance en conciliation seront supportés, à parts égales, par les parties à l’instance, à moins qu’elles n’en conviennent autrement, b) une fois que l’instance en conciliation à été introduite, les conciliateurs pourront demander une avance ou une garantie pour les frais visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 43.
  2. Chaque partie prend à sa charge toutes les dépenses qu’elle encourt aux fins de l’instance, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
  3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 43, les conciliateurs peuvent, s’ils ont décidé à l’unanimité qu’une partie a introduit une instance à des fins vexatoires ou à la légère, mettre à la charge de cette partie une fraction du lá totalité des frais encourus par les autres parties à l’instance. Cette décision sera définitive et obligatoire pour toutes les parties. Article 44
  4. Le défaut de comparaître ou de conclure d’une partie à un moment quelconque de la procédure ne sera pas réputé reconnaissance des prétentions de l’autre partie. En pareil cas, l’autre partie aura le choix de prier les conciliateurs de clore la procédure ou de statuer sur les questions qui leur ont été soumises et de formuler une recommandation conformément aux dispositions énoncées dans le présent code.
  5. Avant de clore la procédure, les conciliateurs accorderont à la partie qui n’a pas comparu ou conclu, un délai de grâce ne dépassant pas 10 jours, à moins qu’ils n’aient acquis la certitude que ladite partie n’a pas l’intention de comparaître ou de conclure.
  6. L’inobservation des délais de procédure prévus
  • dans le présent code ou fixés par les conciliateurs, en particulier des délais relatifs à la présentation des, exposés ou des renseignements, sera réputée défaut de conclure.
  1. Si l’instance a été close en raison du défaut de l’une des parties de comparaître ou de conclure, les conciliateurs dresseront un procès-verbal constatant ce défaut. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Octobre 1986 Article 45
  2. Les conciliateurs suivront les procédures stipulées dans le présent code.
  3. Les règles de procédure annexées à la présente convention seront considérées comme les règles-types destinées à guider les conciliateurs. Les conciliateurs pourront, d’un commun accord, utiliser, compléter ou modifier les règles énoncées dans l’annexe ou formuler leurs propres règles de procédure, pourvu que ces règles complémentaires, les règles modifiées ou autres règles, ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent code.
  4. Les parties, si elles conviennent que ce peut être favorable à un règlement rapide et peu onéreux de l’instance en conciliation, pourront arrêter d’un commun accord, des règles de procédure qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Code.
  5. Les conciliateurs formuleront les recommandations par consensus ou, à défaut, statueront à la majorité.
  6. L’instance en conciliation prendra fin et la recommandation des conciliateurs sera formulée au plus tard six (6) mois après la date à laquelle les conciliateurs ont été désignés, exception faite des cas vises aux alinéas e), f) et g) du paragraphe 4 de l’article 23, pour lesquels les délais fixés au paragraphe 1 de l’article 14 et au paragraphe 4 de l’article 16 sont valables. Cette période de six (6) mois peut être prolongée par accord entre les parties. C. - MECANISME INSTITUTIONNEL Article 46
  7. Six mois avant l’entrée en vigueur de la présente convention, le secrétaire général de l’Organisation des Nation unies, sous réserve de l’approbation par l’Assemblée générale des Nations Unies et compte tenu des vues exprimées par les parties contractantes, désignera un greffier qui pourra être assisté du personnel supplémentaire nécessaire à l’exercice des fonctions énumérées au paragraphe 2 de l’article 46. L’Office des Nations Unies à Genève assurera les services administratifs dont le greffier et le personnel qui l’assiste auront besoin.
  8. Le greffier exercera les fonctions ci-après en consultation, le cas échéant, avec les parties contractantes: a) tenir à jour la liste des conciliateurs du tableau international de conciliateurs et informer régulièrement les parties contractantes de la composition du tableau, b) communiquer, sur leur demande, aux parties intéressées, le nom et l’adresse des conciliateurs,

8 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DESEA c) recevoir et garder copie des demandes de concillation, répliques, recommandations, acceptations ou rejets des recommandations et des motifs invoqués à l’appui, d) fournir, sur leur demande et à leurs frais, aux organisations de chargeurs, conférences et Gouvernements, copie des recommandations et des motifs invoqués pour les rejeter, sous réserve des dispositions de l’article 40, e) rendre disponibles des renseignements à caractère non confidentiel sur les instances en conciliation terminées et sans attribution aux parties intéressées, aux fins de la préparation de matériaux pour la conférence de révision mentionnée à l’article 52, f) les autres fonctions que l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 26 et les paragraphes 2 et 3 de l’article 30 assignent au greffier. CHAPITRE VII CLAUSES FINALES Article 47 Mise en application

  1. Chaque partie contractante adoptera les dispostions législatives ou autres mesures qui peuvent être nécessaires pour la mise en application de la présente convention.
  2. Chaque partie contractante communiquera au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, qui sera le dépositaire, le texte des dispositions législatives ou autres mesures qu’elle a adoptées pour mettre en application la présente convention. Article 48 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
  3. La présente convention restera ouverte à la signature du ler juillet 1974 au 30 juin 1975 inclus au siège de l’Organisation des Nations unies et restera ensuite ouverte à l’adhésion.
  4. Tous les Etats (a) ont le droit de devenir parties contractantes à la présente convention par : a) signature, sous réserve de ratification, d’acceр- tation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou, b) signature, sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou, c) adhésion.
  5. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectueront par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du dépositaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1163 Article 49 Entrée en vigueur
  6. La présente convention entrera en vigueur six (6) mois après la date à laquelle 24 Etats au moins dont le tonnage global représente au moins 25 p. 100 du tonnage mondial seront devenus parties contractantes à ladite convention conformément à l’article
  7. Aux fins du présent article, le tonnage retenu sera celui qui figure dans le Lloyd’s Register of Shipping Statistical Tables 1973 > tableau 2 « World Fleets Analycis By principal Types », en ce qui concerne les navires de charge classiques (y compris les bâtiments mixtes) et porte-conteneurs entièrement cellulaires), à l’exclusion de la flotte de réserve des Etats Unies d’Amérique et des flottes des grands Lacs du Canada et des Etats unies d’Amérique (b).
  8. Pour chaque Etat qui le ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère par la suite, la présente convention entrera en vigueur six (6) mois après le dépôt, par cet Etat, de l’instrument approprié.
  9. Tout Etat qui devient partie contractante à la présente convention après l’entrée en vigueur d’un amendement est, faute d’avoir exprimé une intention différente, réputé : a) partie à la présente convention telle qu’elle aura été amendée; et, b) partie à la convention non amendée au regard de toute partie à la présente convention qui n’est pas liée par l’amendement. Article 50 Dénonciation
  10. La présente convention pourra être dénoncée par l’une quelconque des parties contractantes à tout moment après l’expiration d’une période de deux (2) ans à compter de la date à laquelle la convention est entrée en vigueur.
  11. La dénonciation s’effectuera par notification écrite adressée au dépositaire et elle prendra effet un an après la date de réception par le dépositaire ou à l’expiration de toute période plus longue qui serait spécifiée dans l’instrument de dénonciation. Article 51 Amendenients
  12. Toute partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente convention en. les communiquant au dépositaire. Le dépositaire transmettra ces amendements aux parties contractantes, pour acceptation, ainsi que, pour information, aux Etats ayant le droit de devenir parties contractantes à la présente convention qui ne sont pas parties contractantes.

1164 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Chaque amendement proposé, qui est transmis conformément au paragraphe 1 de l’article 51, sera réputé accepté si aucune partie contractante ne communique au dépositaire d’objection à cet amendement dans les 12 mois qui suivent la date de sa transmission par le dépositaire. Si une partie contractante communique une objection à l’amendement proposé, cet amendement ne sera pas réputé accepté et ne sera pas mis en vigueur.
  2. Si aucune objection n’a été communiquée, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les parties contractantes six (6) mois après l’expiration de la période de douze (12) mois mentionnée au paragraphe 2 de l’article 51. Article 52 Conférences de révision
  3. Une conférence de révision sera convoquée par le dépositiaire cinq (5) ans après la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur, aux fins de passer en revue le fonctionnement de la convention, en égard, en particulier, à son application et d’examiner et adopter les amendements appropriés.
  4. Le dépositaire, quatre (4) ans après la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur, sollicitera les vues de tous les Etats ayant le droit d’assister à la conférence de révision et, sur la base des opinions reçues, établira et fera distribuer un projet d’ordre du jour ainsi que les amendements proposés à l’examen de la conférence.
  5. d’autres conférences de révision seront de même réunies’ tous les cinq (5) ans, ou à tout autre moment après la première conférence de révision, à la demande du tiers des parties contractantes à la présente convention, à moins que la première conférence de révision n’en décide autrement.
  6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 52, si la présente convention n’est pas entrée en vigueur dans les cinq (5) années qui suivront la date d’adoption de l’acte final de la conférence de plénipotentiaires des Nations unies sur un code de conduite des conférences maritimes, une conférence de révision sera, à la demande d’un tiers des Etats ayant le droit de devenir parties contractantes à la préesnte convention, convoquée par le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale, aux fins de passer en revue les dispositions de la convention et de son annexe et d’examiner et adopter les amendements appropriés. Article 53 Fonctions du dépositaire
  7. Le dépositaire notifiera aux Etats signataires et adhérents : a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions conformément à l’article 48, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1986 b) la date d’entrée en vigueur de la présente convention conformément à l’article 49, c) les dénonciations de la présente convention conformément à l’article 50, d) les réserves à la présente convention et le retrait de réserves, e) le texte des dispositions législatives ou autres mesures que chaque partie contractante a adoptées pour metttre la présente convention en application conformément à l’article 47, f) les amendements proposés et les objections aux amendements proposés conformément à l’article 51 et, g) l’entrée en vigueur des amendements conformément au paragraphe 3 de l’article 51.
  8. Le dépositaire prendra aussi les dispositions qui seront nécessaires en application de l’article 52. Article 54 Textes faisant foi - dépôt L’original de la présente convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement, ont signé la présente convention à la date qui figure en regard de leur signature. (a) A sa 9ème séance plénière, le 6 avril 1974, la conférence, sur la recommandation du troisième grand comité, a adopté l’entente ci-après : << Aux termes de ses dispositions, la présente convention sera ouverte à la participation de tous les Etats et le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies fera fonction de dépositaire. Il est entendu par la conférence que le secrétaire général, en s’acquittant de ses fonctions de dépositaire d’une convention ou autre instrument multilatéral ayant force obligatoire et contenant la cause « Tous les Etats », suivra la pratique de l’assemblée générale des Nations Unies dans l’application de cette clause et que, chaque fois que cela sera opportun, il sollicitera l’avis de l’assemblée générale avant de recevoir une signature ou un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ». (b) Les tonnages requis aux fins du paragraphe 1 de l’article 49 sont indiqués dans la deuxième partie ci-dessus.

8 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1165 DECRETS Décret n° 86-251 du 30 septembre 1986 portant suppression de la Paierie générale auprès de l’ambassade d’Algérie en France. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 65-25 du 14 janvier 1965 relatif à l’exécution des budgets de fonctionnement des missions algériennes à l’étranger; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 71-143 du 26 mai 1971 portant création d’une paierie générale auprès de l’ambassade d’Algérie en France; Vu le décret n° 77-59 du ler mars 1977 fixant les attributions des ambassadeurs d’Algérie; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie; Vu le décret n° 77-103 du 28 juin 1977 relatif à la gestion administrative et financière des missions diplomatiques et postes consulaires; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances, modifié et complété; Vu le décret n° 84-165 du 14 juillet 1984 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères et celles du vice-ministre chargé de la coopération; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. - Les dispositions du décret n° 71-143 du 26 mai 1971 portant création d’une paierie générale auprès de l’ambassade d’Algérie en France sont abrogées à compter du 31 décembre 1986. Art. 2. Les attributions précédemment exercées par la paierie générale auprès de l’ambassade d’Algérie en France sont transférées conformément à la réglementation en vigueur : aux services compétents du ministère des affaires étrangères, notamment les missions diplomatiques et consulaires,

  • aux services compétents du ministère des finances, notamment la trésorerie principale d’Algérie et l’Agence comptable centrale du trésor. Art. 3. Sont dévolus à l’ambassade d’Algérie en France et à compter du 1er janvier 1987, tous les droits, obligations, biens et moyens détenus et/ou gérés par la paierie générale. Art. 4. Les opérations de transfert de documents ainsi que les affectations éventuelles des personnels doivent être terminées avant le 31 mars 1987. Des inventaires et procès-verbaux des transferts seront établis sous l’égide d’une commission interministérielle qui dressera, en outre, la liste des documents et archives devant être rapatriés par les soins de l’ambassade d’Algérie en France. Art. 5. Les modalités d’application des dispositions du présent décret, notamment celles de l’article 4 ci-dessus, seront précisées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-253 du 7 octobre 1986 portant approbation de l’accord de prêt signé à Koweït le 16 décembre 1982 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe de développement économique et social, relatif à la participation au financement du 5ème projet arabe commun sur les télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la Caisse arabe de développement économique et social, signée au Caire le 18 safar 1388 correspondant au 16 mai 1968; Vu la convention relative à la création de la Caisse arabe pour le développement économique et social ci-dessus mentionnée, notamment ses articles 2, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 36 et 37; Vu l’accord de prêt signé à Koweit le 16 décembre 1982 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe de développement

1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1986 économique et social, relatif à la participation au financement du 5ème projet arabe commun sur les télécommunications; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe de développement économique et social, relatif à la participation au financement du 5ème projet arabe commun sur les télécommunications, signé à Koweït le 16 décembre 1982 en vue du développement du réseau algérien des télécommunications. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-254 du 7 octobre 1986 portant création d’une école normale supérieure en sciences fondamentales à Saïda. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 relative à la planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant statut-type de l’Ecole normale supérieure ; Vu le décret n° 83-356 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves-professeurs des écoles normales supérieures ; Décrète : Article 1er. Il est créé à Saïda, une école normale supérieure en sciences fondamentales, régie par les dispositions du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété. susvisé. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-255 du 7 octobre 1986 portant création de l’Office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger «Houari Boumediène» (O.R.A.I.HO.В.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-02 du 6 janvier 1982 relative au permis de lotir et au permis de construire; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 85-08 du 12 novembre 1985 portant approbation de l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d’occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection; Vu l’ordonnance n° 74-67 du 14 juin 1974 portant création d’un périmètre d’extension et de développement urbains de l’agglomération d’Alger et d’un périmètre de protection de l’économie agricole ; Vu l’ordonnance n° 75-22 du 27 mars 1975 portant approbation du plan d’orientation générale de développement et d’aménagement de l’agglomération d’Alger; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d’occupation des sols, en vue de leur préservation et de leur protection ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-02 du 5 janvier 1980 portant dénomination de l’aérodrome international d’Alger, << Dar El Beïda » ; Vu le décret n° 83-684 du 26 novembre 1983 fixant les conditions d’intervention sur le tissu urbain existant; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions, en matière d’aménagement du territoire, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, au ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’améangement du territoire, de l’urbanisme et de la construction;

8 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décrète : TITRE I DENOMINATION - SIEGE OBJET Article 1er. Il est créé, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux présentes dispositions, sous la dénomination d’ Office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger Houari Boumediène», par abréviation «O.R.A.I.НО.В.», un établissement public national à caractère économique, désigné ci-après: «l’office ». Art. 2. L’office est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. Dans le cadre des actions retenues par le plan national de développement économique et social, l’office est chargé de la préparation, de la mise en œuvre et de la réalisation de l’ensemble des actes et opérations nécessaires à la création de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger Houari Boumediène. A ce titre, dans le cadre des procédures établies, l’office: réalise ou fait réaliser toutes actions nécessitées pour l’aménagement de la zone, en particulier toutes études et travaux y afférents; assure la maîtrise d’ouvrage déléguée des opérations entreprises pour le projet ; organise et coordonne le déroulement des opérations de transfèrement des activités et des personnes et veille à la mise à leur disposition de structures d’accueil. L’office peut, en outre, assurer toutes opérations et mener toutes actions en rapport avec son objet, notamment la prévision des équipements nécessaires à l’activité de l’aérogare en ce qui concerne les moyens de télécommunications, effectuées dans la limite de ses attributions et dans le cadre légal et réglementaire; il peut passer tous contrats et conventions conformément à la législation en vigueur ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son action dans l’accomplissement de sa mission. Art. 4. Le siège de l’office est fixé à Dar El Beïda (wilaya d’Alger). Art. 5. L’office est placé sous la tutelle du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. Compte tenu du caractère particulier de l’office et en attendant l’adaptation des textes pratiques de gestion socialiste des entreprises à la spécificité du secteur, l’organisation et le fonctionnement de l’office sont régis par les dispositions du présent décret. 1167 Art. 7. Dans ce cadre, l’office est dirigé par un directeur général et doté d’un conseil d’orientation et de contrôle. Chapitre I Le directeur général Art. 8. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. II est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 9.- Le directeur général agit sous l’autorité du ministre de tutelle au nom de l’office. Il représente l’office dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice. Il met en œuvre les dispositions du conseil d’orientation et de contrôle. Il est responsable du fonctionnement général de l’office. Il a tous pouvoirs de gestion et d’administration pour assurer la bonne marche de l’office. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’office. Il accomplit toutes opérations entrant dans le cadre de l’objet de l’office, tel que défini par les textes y afférents, sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation d’autres autorités. Chapitre II Le conseil d’orientation et de contrôle Art. 10. Le conseil d’orientation et de contrôle qui assiste le directeur général est composé de : un représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, président, un représentant du ministre des transports, vice-président, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques,

  • un représentant du ministre des postes et télécommunications, un représentant du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, un représentant du ministre des travaux publics, un représentant du ministre de la culture et du tourisme, un représentant du ministre de la planification, ‘un représentant du ministre du commerce, un représentant du wali d’Alger,

1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur général de l’entreprise << AIR- ALGERIE », le directeur général de l’entreprise « Ε.Ν.Ε.Σ.Α. ». Le directeur général de l’office assiste aux travaux du conseil d’orientation et de contrôle avec voix consultative. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’office. Le conseil peut faire appel, lors de ses travaux, à toute personne dont la participation est jugée utile. Art. 11. Les membres du conseil d’orientation et de contrôle sont désignés pour la durée de réalisation de l’aérogare, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent: Art. 12. Dans le cadre des objectifs assignés à l’office, le conseil d’orientation et de contrôle entend les rapports du directeur général et délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises, en particulier sur : la détermination des programmes d’activité de l’office et les modalités de leur réalisation; les prestations que l’office assure; les états prévisionnels de recettes et de dépenses; les rapports d’activité ; le bilan et les comptes de l’office; l’organisation interne de l’office; la modification du fonds de l’office; les contentieux et litiges; les emprunts à moyen et long termes, le cas échéant. Le conseil est informé des questions concernant le fonctionnement de l’office; il étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’office et à favoriser la réalisation des objectifs assignés. Art. 13. Le conseil d’orientation et de controle se réunit, en session ordinaire, tous les deux (2) mois, sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du jour. Il peut également se réunir, en session extraordinaire, a la demande de l’autorité de tutelle ou à la demande du tiers de ses membres. Il est établi, par le président du conseil d’orientation et de contrôle pour chaque réunion, un projet d’ordre du jour qui est communiqué aux membres suffisamment à temps pour permettre un bon déroulement des travaux. Les membres du conseil peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de toutes questions relevant de sa compétence Les lettres de convocation devront comprendre l’ordre du jour de la réunion et les documents de travail relatifs aux questions qui y sont inscrites. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1986 Art. 1.4. Le conseil d’orientation et de contrôle ne délibère valablement qu’en présence des deux-tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère, valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 15. Les décisions du conseil d’orientation et de contrôle sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. Les délibérations du conseil d’orientation et de contrôle font l’objet de procès-verbaux cosignés par le président et par le secrétaire de séance. Chapitre III Organisation interne Art. 17. - L’organisation interne de l’office est approuvée par arrêté du ministre de tutelle, conformément aux procédures en vigueur. TITRE III GESTION FINANCIERE Art. 18. L’office est doté d’un fonds initial dont le montant est fixé à deux millions de dinars (2.000.000 DA). Toute augmentation du fonds intervient par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 19 Les ressources de l’office sont constituées par : le produit des prestations que l’office est amené à accomplir dans le cadre de sa mission ; le montant des crédits des opérations planifiées dont la gestion est confiée à l’office ; les prêts et avances consentis à l’office pour la promotion des opérations du projet dont il est chargé Art. 20. Les dépenses de l’office comprennent : les frais de personnels, de matériel et toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’office; le coût des études, acquisitions, réalisations, travaux et tâches afférentes aux opérations confiées à l’office; le remboursement des prêts contractés par l’office ou des avances qui sont consenties dans le cadre de son objet. Art. 21. La structure financière de l’office est régie par les dispositions réglementaires en vigueur. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé.

8 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le comptable est nommé conformément aux dispositions du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé. Art. 22. Les comptes de l’office sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 23. Les comptes prévisionnels de l’office, arrêtés conformément aux procédures établies, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 24. Les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l’office, établis par le directeur général, sont transmis, après délibération du conseil d’orientation et de contrôle, pour approbation, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 25. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de leur transmission, sauf si l’un des ministres fait opposition ou réserve, auquel cas le directeur général transmet, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation selon la procédure définie ci-dessus. Au cas où l’approbation n’intervient pas à la date du début d’exercice, le directeur général peut engager REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169 les dépenses indispensables au fonctionnement de l’office, dans la limite de celles de l’exercice précédent. Art. 26. Le bilan, les comptes d’exploitation générale, le compte des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification. TITRE IV DISSOLUTION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 27. La dissolution de l’office intervient après objet rempli. Les droits et obligations grevant les ouvrages réalisés seront transférés de l’office à l’organisme utilisateur, en application des dispositions des articles 16, 40, 42 et 81 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée. Art. 28. La dissolution et la dévolution des biens de l’office sont prononcées par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution du patrimoine de l’office. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1986. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 30 septembre 1986, 11 est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Casablanca (Магос), exercées par M. Mohamed Chérif Benmhidi. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (France), exercées par M. Mohamed Abdelbaki, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lyon (France), exercées par M. Mostéfa Meghraoui, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30. septembre 1986, il est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Strasbourg | (France), exercées par M. Ali Salah. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Marseille (France), exercées par M. Salah Boulaghlem. Décrets du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Oujda (Магос), exercées par M. Ahmed Chami, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gao (Mali) exercées par M. Ahmed Kermoud..

1170 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Montpellier (France), exercées par M. Zoubir Akine Messani, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Clermont-Ferrand, exercées par M. M’Hamed Tolba, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, 11 est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nanterre (France), exercées par M. Mahieddine Abed. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Perpignan (France), exercées par M. All Boutekdjiret. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Charleville-Mézières (France), exercées par M. Mohamed Seferdjeli. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin aux fonttions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Besançon (France), exercées par M. Mouloud Ali Khodja. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Metz (France), exercées par M. Ahmed Boudehri. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Melun (France), exercées par M. Tewfik Boudalla. Décrets du ler octobre 1986 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par decret du ler octobre 1986, M. Mohamed Abdelbaki est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Casablanca (Maroc). Par décret du ler octobre 1986, M. Mostefa Meghraoui est nommé consul général de la République algérienne démocratique et popuiafre à Paris (France). Par décret du ler octobre 1986, M. M’Hamed Tolba est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lyon (France). Par décret du ler octobre 1986, Mr. Noureddine Amir est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Strasbourg (France). REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1986 Par décret du ler octobre 1986, M. Zoubir Akine Messani est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Marseille (France). Decrets du ler octobre 1986 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 1er octobre 1986, M. Chadly Benhadid est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Oujda (Maroc). Par décret du 1er octobre 1986, M. Mohamed Fethi Chaouchi est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Melun (France). Par décret du ler octobre 1986, M. Abdelhamid Bencherchali est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Metz (France). Par décret du 1er octobre 1986. M. Omar Benchehida est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Clermont-Ferrand (France). Par décret du ler octobre 1986, M. Ahmed Chami est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Besançon (France). Par décret du ler octobre 1986, M. Mohamed Abdelaziz Bendjena est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nanterre (France). Par décret du 1er octobre 1986, M. Youcef Meheni est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Montpellier (France). Décret du 9 septembre 1986 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.Q. n° 37 du 10 septembre 1986. Page 1069, 2ème colonne, 36ème ligne : Au lieu de: «… Zeriouh Boucif, née… » Lire : « … Zeriouh Boucif, né… ». 38ème ligne : Au lieu de: « le 18 avril… >> … Lire : <<<… le 18 août…… >. (Le reste sans changement).

8 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA RERUBLIQUE ALGERIENNE 1171 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêté interministériel du 7 juillet 1986 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration. Le Premier ministre et Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 196, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par les décrets nos 68-172 du 20 mai 1968 et 76-136 du 23 octobre 1976; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-576 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques: Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publiques; Arrêtent : Article 1er. Le ministère de la jeunesse et des sports organise un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à trente cinq (35). Art. 3.. Le concours, sur épreuves, est ouvert aux agents de bureau et aux agents dactylographes titulaires, âgés de quarante (40) ans au plus, à la date du concours justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans; ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, la limite d’âge prévue à l’article précédent n’est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. une demande de participation, signée du candidat;
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, pour les candidats célibataires;
  3. une fiche familiale d’état civil, pour les candidats mariés;
  4. une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des agents de bureau ou des agents dactylographes;

JOURNAL OFFICIEL OFF DE LA HE REPUBLIQUE HE ALGERIENNE 8 octobre 1986 1172

  1. une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation;
  2. éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait du registre des membres de l’ALN ou de I’OCFLN. Art. 7. Des bonifications de points, dans la limite du vingtième (1/20ème) des points susceptibles d’être obtenus sont accordés aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 8. Le concours, sur épreuves, comprend trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1°) Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique, social ou politique. Durée: 3 heures coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une composition, au choix du candidat, portant soit sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme d’enseignement de la 4ème année moyenne, soit sur un sujet à caractère administratif pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaire. Durée: 3 heures coefficient : 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une composition de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 1 heure. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2°) Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury, portant sur le programme du concours joint en annexe du présent arrêté. Coefficient: 1. Art. 9. Les dossiers de candidature prévus à l’article 6 du présent arrêté sont adressés à la direction de l’administration des moyens du ministère de la jeunesse et des sports. La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois avant la date de l’examen. Art. 10. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports. Elle est publiée, par voie d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports et auprès du centre d’examen.. Art.. 11. Les épreuves du concours se dérouleront deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l’école de formation des cadres de la jeunesse de Tixeraïne, Alger. Art. 12. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 13. La liste des candidats définitivement admis au concours, sur épreuves, est arrêtée par le ministère de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury. Art. 14. Le jury prévu à l’article 13 ci-dessus est composé comme suit :
  • le directeur de l’administration des moyens du ministère de la jeunesse et des sports, président,
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de la formation et de la réglementation du ministère de la jeunesse et des soprts ou son représentant, le sous-directeur des personnels du ministère de la jeunesse et des sports, un agent d’administration, titulaire. Art. 15. Les candidats déclarés admis définitivement au concours, sur épreuves, sont nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 16. Sauf cas de force majeure, tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation ou n’ayant pas fourni une excuse valable, un (1) mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1986. P. le Premier ministre et par délégation, Le ministre de la jeunesse Le directeur général et des sports, de la fonction publique, Kamel BOUCHAMA Mohamed Kamel LEULMI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DU CONCOURS, SUR EPREUVES, POUR L’ACCES AU CORPS DES AGENTS D’ADMINISTRATION I. - Rédaction administrative : les caractères de la rédaction administrative, la préparation des documents administratifs,- la présentation matérielle des documents administratifs, les différents documents administratifs: bordereau, lettre, note, procès-verbal, rapport et circulaire,
  • le vocabulaire administratif différentes locutions administratives.

8 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA II. Géographie économique de l’Algérie a) aspects physiques: le relief, le climat, la végétation b) aspects démographiques :

  • les problèmes démographiques l’infrastructure économique les ressources minières de l’Algérie. III. Histoire de l’Algérie de 1830 à nos jours : la résistance de l’Emir Abdelkader le déclenchement de la lutte de libération nationale et ses différentes étapes. IV. - Arabe : les éléments fondamentaux de la grammaire arabe vocabulaire explication de textes. V. Culture générale : la Charte nationale la révolution agraire la révolution industrielle la révolution culturelle. Arrêté du 7 juillet 1986 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration. Le Premier ministre, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets nºs 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1173 Vu le décret n° 68-574 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’instruction du 12 septembre 1972 fixant les modalités d’organisation des examens et concours ; Arrête : 1 Article 1er. Le Premier ministère (direction de la fonction publique) organise au titre du ministère de la jeunesse et des sports, un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. 1 Art. 2. Le nombre de postes à pouvoir est fixé à trente (30). Art. 3. L’examen est ouvert aux secrétaires d’administration titulaires, âgés de 40 ans au plus et justifiant de cinq (5) années de services effectifs dans le corps à la date de l’examen. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à chagre sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.

1174 JOURNAL OFFICIEL DEULA Art. 5. En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé la limite d’âge prévue à l’article précédent n’est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. une demande de participation à l’examen, signée du condidat;
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, pour les candidats célibataires,
  3. une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés;
  4. une cople certifiée conforme de l’arrêté de titularisation en qualité de secrétaire d’administration;
  5. un état des services accomplis, certifié exact par le service gestionnaire;
  6. éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. Des bonifications de points, dans la limite du vingtième (1/20ème) des points, sont accordées aux membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 8. L’examen comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission: 1°) Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social. Durée: 3 heures Coefficient: 3 Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, b) une épreuve, au choix du candidat, portant sur un sujet de droit constitutionnel, de droit administratif ou de finances publiques. Durée: 3 heures Coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, c) la redaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte. Durée: 3 heures - Coefficient : 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 1 heure. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire, RASPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1986 e) une épreuve facultative de langue pour les candidats composant en langue nationale. Toutefois, seule les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. Durée: 1 heure 30 minutes - Coefficient : 1. 2°) Eupreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe. Coefficient: 2. Art. 9. - Les dossiers de candidature prévus & l’article 6 du présent arrêté sont adressés à la direction de l’administration des moyens du ministère de la jeunesse et des sports. La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois avant la date de l’examen. Art. 10. La liste des candidats admis à participer à l’examen est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports. Elle est publié par voie d’affichage au siège de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports et auprès du centre d’examen. Art. 11. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l’école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne (Alger). Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art 13. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le Premier ministre (direction générale de la fonction publique) sur proposition du jury. Art. 14. Le jury prévu à l’article 13 ci-dessus est composé comme suit : le représentant du Premier ministre (direction générale de la fonction publique), président, le directeur de la formation et de la réglementation du ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, le directeur de l’administration des moyens du ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, deux (2) représentants du personnel siègeant. au sein de la commission paritaire du corps des attachés d’administration. Art. 15. Les candidats déclarés définitivement admis sont nommés en qualité d’attachés d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du services. Sauf cas de force majeure, tout

8 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA candidat n’ayant pas rejoint son poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable, un (1) mois au plus tard. après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission à l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aliger, de 7 juillet 1986. P. Le Premier minulstire et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN D’ACCES AU CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION 1°) Droit administratif : les institutions administratives: l’assemblée populaire de wilaya (A.P.W.) et l’assemblée populaire communale (A.P.C.) compositions, attributions, fonctionnement, le wall et l’exécutif de wilaya: organisation fonctionnement, attributions, les notions de décentralisation et déconcentration: avantages et inconvénients, le statut général de la fonction publique, les droits et obligations du fonctionnaire, les principes généraux énoncés dans le statut général du travailleur. 2°) Finances publiques : la loi de finances, le budget de l’Etat, définition, élaboration,

  • exécution, procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable, le code des marchés publics.
  1. Droit constitutionnel : le Parti du Front de libération nationale (F.L.N.): origine et rôle dans l’histoire de la Libération nationale, les rapports Parti Etat définis dans la Charte nationale, l’organisation des pouvoirs publics dans la Constitution de 1976, les principes énoncés par la Charte portant sur la gestion socialiste des entreprises. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1175 Arrêté du 7 juillet 1986 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration. Le Premier ministre, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets nos 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969. Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-575 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques, en attendant la publication des

1176 JOURNAL OFFICIEL DE LA statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue Nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’instruction du 12 septembre 1972 fixant les modalités d’organisation des examens et concours ; Arrête : هم Article 1er. Le Premier ministère (direction générale de la fonction publique) organise, au titre du ministère de la jeunesse et des sports, un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. i Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30). Art. 3. L’examen est ouvert aux agents d’administration titulaires, âgés de 40 ans, au plus, à la date de l’examen et justifiant, à cette même date, de cinq (5) années de services effectifs dans le corps. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des_membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, \ la limite d’âge prévue à l’article 4 ci-dessus n’est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans l’administration publique. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. une demande de participation, signée du candidat. !
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, pour les candidats célibataires,
  3. une fiche familiale d’état civil, pour les candidats mariés,
  4. une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation en qualité d’agent d’administration,
  5. un état des services accomplis certifié exact par le service gestionnaire,
  6. éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1986 Art. 7. Des bonifications de points, dans la limite d’un vingtième (1/20ème) des points, sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 8. L’examen comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission : 1º Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social : Durée: 3 heures coefficient: 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; b) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte ; Durée: 3 heures coefficient 4; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; c) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 1 heure 30 minutes; Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire; d) une épreuve sur un sujet portant sur des questions administratives ou financières; Durée: 2 heures coefficient: 2. 2º Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe, coefficient: 2. Art. 9. Les dossiers de candidature prévus à l’article 6 du présent arrêté, doivent être adressés à la direction de l’administration des moyens du ministère de la jeunesse et des sports. La date de clôture des inscriptions est fixée à un mois avant la date de l’examen. Art. 10. - La liste des candidats admis à participer à l’examen est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports. Elle est publiée, par vole d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports et auprès du centre d’examen. Art. 11. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l’école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne (Alger). Art. 12. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale.

8 octobre 1986, JOURNAL OFFICIEL DEA Art. 13. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le Premier ministre (direction générale de la fonction publique), sur proposition du jury. Art. 14. Le jury prévu à l’article 13 ci-dessus est composé comme suit : le représentant du Premier ministre (direction de la fonction publique), président, le directeur de l’administration des moyens du ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, le directeur de la formation et de la réglementation du ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, deux représentants du personnel siégeant au sein de la commission paritaire du corps des secrétaires d’administration. Art. 15. - Les candidats admis définitivement à l’examen sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Sauf cas de force majeure, tout candidat n’ayant pas rejoint son poste, un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission à l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1986. P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION I Droit constitutionnel et institutions politiques :

  • organisation des pouvoirs publics dans la Constitution algérienne de 1976; la Charte netionale et les objectifs de développement économique, social et culturel, la participation ouvrière dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises (G.S.E.) REPUBLIQUE ALGERIENNE 1177 II. - Droit administratif : A. L’organisation de l’administration : l’administration centrale, les services extérieurs, les collectivités locales (APC, APW); B. Les moyens d’action de l’administration : les actes administratifs unilatéraux, les contrats administratifs; C. Les personnels de l’administration : les différents modes de recrutement, la formation administrative, les différentes positions du fonctionnaire. ΙΙΙ. Finances publiques : Notions générales des finances publiques : le budget de l’Etat : • définition, • élaboration, • exécution, procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 30 août 1986 mettant fin au détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 30 août 1986, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1986, au détachement de M. Mohamed Metaïria auprès du ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès du ministère de la défense nationale. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 10 septembre 1986 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie « chemins de ‘ilaya » dans la wilaya de Médéa. Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 54

1178 JOURNAL OFFIONEL Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et déclassement de voies de communication; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins comunaux ; Vu la délibération du 26 janvier 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa; Vu la lettre du 19 décembre 1985 du directeur des Infrastructures de base de la wilaya de Médéa ; Arrêtent : Article 1er. - Les tronçons de voles précédemment rangés « Chemins communaux » sont classés dans la catégorie « Chemins de wilaya » et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. Les tronçons de voles concernés sont définis comme suit: 1°) le tronçon de 78,400 km reliant Ksar H Boukhari à Souk El Djemaa en passant par Aïn Tielet, El Aouinet, Aïn Boucif, Kef Lakhdar, Sidi Ziane est classé et numéroté chemin de wilaya n° 1; Son PK origine se situe sur la route nationale n° 1 au PK 146 + 800 et son PK final sur CW n° 20 au PK 35+ 950; 2°) le tronçon de 42,300 km reliant Chahbounia à Sidi Hadjeresse en passant par Naïm est classé et numéroté chemin de wilaya n° 2; Son PK origine se situe sur la route nationalle n° 40 au PK 116 + 500 et son PK final sur le CW n° 19 au PK 8 + 500; 3° le tronçon de 12,120 km reliant Aïn Torki à Bouchrahil en passant par Sidi Mahieddine est classé et numéroté chemin de wilaya n° 3; Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 et MANLIQUE ALGERIE 8 octobre 1986 Son PK origine se situe sur la route nationale n° 64 au PK 53 + 336 et son PK final sur le CW au PK 4+225; 4°) le tronçon de 19 km reliant le CW n° 90 au PK 7+ 500 à la route nationale n° 64 au PK 28 + 700 en passant par Rouakeche et Aïn Boudoullet est classé et numéroté chemin de wilaya n° 4; Son PK origine se situe sur le CW n° 90 et son PK final sur la route nationale n° 64; 5°) le tronçon de 23 km reliant Sidi Naâmane à Aïn Boudoullet en passant par Bouchrahil et Tiguermine est classé et numéroté chemin de wilaya nº 5.; Son PK origine se situe sur la route nationale n° 18 au PK 79 + 900 et son PK final sur le CW de Aïn Boudouilet; 6°) le tronçon de 33 km reliant Chellelet El Adhaoura sur la route nationale n° 60/A au PK 37

  • 500 à la route nationale n° 40 au PK 197 + 000 en passant par Aïn Ouksir et Maâche est classé et numéroté chemin de wilaya n° 94 en prolongement du CW n° 94 de 47 km reliant Guelb El Kebir à Chellelet Ell Adhaoura; Son PK origine se situe à Guelb El Kebir sur la route nationale n° 18 au PK 112 + 900 et son PK final sur la route nationale n° 40 au PK 197+000. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1986. P. Le ministre P. Le ministre de l’intérieur des travaux publics et des collectivités locales Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mokdad SIFI Abdelaziz MADOUI 13 Avenue Abdelkader Benbarek