LOIS ET ARRETES, Decisions, ciRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années antérieures DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officie) l’Assemblée Anu march. publ. REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 Dinars 15 Dinars 9, rue Trollier ALGER Tél.: 66 81-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3.200-50 ALGER : 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS. ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 28 février 1964 portant agrément d’avocats à la Cour Suprême, (rectificatif.), p. 502. Arrêté du 9 mars 1934 portant détachement d’un procureur de la République, p. 502. Arrêté du 15 avril 1964 modifiant l’arrêté du 15 janvier 1964 fixant le nombre de postes d’auxiliaires de greffe du ressort de la Cour d’appel d’Alger, p. 502. Arrêté du 15 avril 1964 modifiant l’arrêté du 15 janvier 1964 fixant le nombre de postes d’auxiliaires de greffe du ressort de la Cour d’appel de Constantine, p. 502 MINISTERE DE L’ECONOMIΕ ΝΑΓΙΟNALE Décret n° 64-114 du 10 avril 1964 portant modification du budget de fonctionnement de la Présidence de la République, p. 503. Décret n° 64-130 du 24 avril 1964 chargeant le ministre de l’intérieur de l’intérim du ministère de l’économie nationale, p. 503. Décret n° 64-131 du 24 avril 1964 portant transfert de la direction de la production artisanale au ministère du tourisme, p. 503. Arrêté du 4 février 1964 portant acceptation de la démission d’un attaché d’administration, p. 503 Arrêté du 11 avril 1964 fixant les taux limites de marque brute à pratiquer dans les commerces de gros et de détail de la chaussure, p. 503. Arrêté du 16 avril 1964 portant délégation de signature au directeur du trésor et du crédit, p. 504. Arrêté du 18 avril 1964 relatif aux prix des cafés verts et torréfiés, p. 504. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 30 mars 1964 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Saïda et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette caisse, p. 505. Arrêté du 16 avril 1964 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Mostaganem et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette caisse, p. 505. Arrêté du 16 avril 1964 précisant les modalités d’admission à l’institut agricole d’Algérie, p. 506. Arrêté du 16 avril 1934 précisant les modalités d’admission aux écoles régionales d’agriculture de Sidi-Bel-Abbès et de Skikda, p. 507. Arrêté du 16 avril 1964 précisant les modalités d’admission aux écoles d’agriculture d’Aïn Témouchent, Constantine, Tizi- Ouzou, Guelma et à l’école d’horticulture du jardin d’Essai (Alger), p. 508. Arrêté du 24 avril 1964 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’agriculture, p. 509. Arrêté du 24 avril 1964 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre, p. 509. Décision du 16 avril 1964 portant nomination de membres de la chambre d’agriculture de Médéa, p. 509. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-126 du 15 avril 1964 portant rattachement du commissariat national à la culture au ministère de l’orientation nationale, p. 509. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-110 du 10 avril 1964 portant création et statuts de l’Institut national de santé publique, p. 509.
502 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALOFRIENNE 28 avril 1964 SOMMAIRE (suite). Décret n° 64-125 du 15 avril 1964 relatif à la composition du conseil d’administration des caisses sociales du régime général dans le secteur non agricole, p. 511. vrêté du 10 février 1964 portant conditions d’emploi et de rémunération des personne’s de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, p. 511. “rêté du 1er avril 1964 portant dévolution du patrimoine de la CASOC, de la CASIREC et de la CASBAREC à la caisse sociale de la région de Constantine, p. 512. rêté du 15 avril 1964, fixant les modalités, le lieu et la date des examens pour l’admission dans les centres de formation para-médicale du premier degré, p. 512. êté du 15 avril 1964 fixant les modalités, le lieu et la date des examens pour l’admission dans les centres de formation para-médicale du deuxième degré, p. 512. INISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS écrets du 3 avril 1964 portant nomination du président du conseil d’administration et du directeur de l’Office national des pêches, p. 513. Arrêté du 18 février 1964 instituant une feuille de route pour les transports publics routiers de marchandises (rectificatif), p. 513. Arrêté du 18 février 1964 fixant une tarification provisoire des transports routiers de marchandises (rectificatif), p. 513, MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 1er octobre 1963 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre des habous, p. 514. Arrêté du 1 octobre 1963 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre des habous, p. 514. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demande d’homologation et homologation de propositions, p. 514. Marches. Avis d’appel d’offres, p. 514. Mise en demeure d’entrepreneurs p. 515. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 28 février 1964 portant agrément d’avocats à la Cour Suprême, (rectificatif.) J.O, nº 33 du 21 avril 1864, p. 479, 1re colonne. Au lieu de: Art. 2. - Ces avocats continueront à participer à leur ordre d’origine…. Lire : Art. 2. Ces avocats continueront à appartenir à leur ordre d’origine…. Le reste sans changement. Arrêté du 9 mars 1964 portant détachement d’un procureur de la République. Par arrêté du 9 mars 1964 M. Faidi Ahmed, procureur de la République à Annaba est détaché au ministère. Arrêté du 15 avril 1964 modifiant l’arrêté du 15 janvier 1964 fixant le nombre de postes d’auxiliaires de greffe du ressort de la Cour d’arıpel d’Alger. Le ministre de la justice, garde des sceaux. Vu le décret n° 63-299 du 14 août 1963 portant création des caisses de dépôt et de gestion des greffes des Cours et tribunaux et notamment son article 15; Vu l’arrêté en date du 15 janvier 1964 fixant le nombre de postes d’auxiliaires de greffe pour le ressort de la Cour d’Appel d’Alger. Arrête : Article 1er, L’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 1964 sus-visé est modifié comme suit : << le nombre de postes d’auxiliaires de greffe pour le ressort de la Cour d’appel d’Alger est fixé à 78. Art. 2. L’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 1964 sus-visé est modifié comme suit : Tribunal de grande instance d’El-Asnam 6 Tribunal d’instance d’El-Asnam 1 Tribunal d’instance de Ténés 1 Tribunal d’instance d’Oued Fodda 1 Tribunal d’instance d’Aïn Defla 1 Tribunal d’instance de Teniet-El-Haad 1 Art. 3, Le procureur général près la cour d’appel d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1964. Mohammed El-Hadi HADJ SMAINE. Arrêté du 15 avril 1964 modifiant l’arrêté du 15 janvier 1964 fixant le nombre de postes d’auxiliaires de greffe du ressort de la Cour d’appel de Constantine. Le ministre de la justice, garde des sceaux. Vu le décret n° 63-299 du 14 août 1963 portant création des caisses de dépôt et de gestion des greffes des Cours et tribunaux et notamment son article 15; Vu l’arrêté du 15 janvier 1964 fixant le nombre d’auxiliaires de greffe pour le ressort de la Cour d’Appel de Constantine, Arrête : Article 1er. L’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 1964 susvisé est modifié comme suit : << le nombre de postes d’auxiliaires de greffe pour le ressort de la Cour d’appel de Constantine est fixé à 96 ». Art. 2. - L’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 1964 susvisé est modifié comme suit : << Cour d’appel de Constantine 1 Tribunal d’instance de Béjaia 1 » Le reste sans changement.
28 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 Art. 3. Le procureur général près la cour d’appel de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1964. Mohammed El-Hadi HADJ SMAΙΝΕ. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-114 du 10 avril 1964 portant modification du budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 et notamment son article 10, Vu le décret n° 64-21 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au Président de la République, Décrète : Article 1er. Est annulé, sur 1964, un crédit de quatre vingt treize mille neuf cent quatre vingt deux dinars (93.982 DA) applicable au hudget de la Présidence de la République et au chapitre 31-35 direction des transmissions nationales
- Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert, sur 1964, un crédit de quatre vingt treize mille neuf cent quatre vingt deux dinars (93 982 DA) applicable au budget de la Présidence de la République et au chapitre 34-74 « personnel temporaire salaires et accessoires de salaires. Art. 3. - Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent. décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1964, Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-130 du 24 avril 1964 chargeant le ministre de l’intérieur de l’intérim du ministère de l’économie nationale, Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la Constitution et notamment son article 47, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Décrète : Article 1r. - L’intérim du ministre de l’économie nationale est assuré par le ministre de l’intérieur pendant la durée de l’absence du ministre de l’économie nationale. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1964. med REN BELLA. Décret n° 64-131 du 24 avril 1964 portant transfert de la direction de la production artisanale au ministère du tourisme. Le Président de la République, Président du conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale et du ministre du tourisme; Vu le décret n° 63-79 du 4 mars 1963 portant rattachement du service de l’artisanat d’art au ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme; Vu le décret 63-267 du 24 juillet 1963 portant organisation du ministère de l’industrialisation notamment son article. créant une direction de la production artisanale; Vu le décret n° 63-826 du 4 septembre 1953 portant création d’un ministère de l’économie nationale; Vu le décret 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme ; Vu l’arrêté de 27 septembre 1963 portant statuts du CATA, Décrète : Article 1er La direction de la production artisanale précé demment rattachée au ministère de l’économie nationale relève du ministère du tourisme. Art. 2 Les services adm’nistratifs et techniques de la di rection de la production artisanale ainsi que leur personne sont transférés au ministère du tourisme. Art. 3 Un arrêté conjoint du ministère de l’économ nationale et du ministère du tourisme règlera les modalités d ce transfert. Art. 4 Le ministre de l’économie nationale et le ministr du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officie de la République algérienne démocratique et popala’re. Fait à Alger, le 24 avril 1964. Ahmed BEN BELLA Arrêté du 4 février 1964 portant acceptation de la démission d’un attaché d’administration. Par arrêté du 4 février 1964, la démission offerte par M. Ourabah Badreddine, attaché d’administration est acceptée, avec effet du 3 décembre 1963. Arrêté du 11 avril 1961 fixant les taux limites de marque brute à pratiquer dans les commerces de gros et de détail de la chaussure. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création du ministère de l’économie nationale, Vu l’ordonnance n” 62-021 du 15 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction du commerce intérieur, Sur proposition du directeur du commerce intérieur. Arrête : Article 1: Les taux limites de marque brute applicables aux commerces de gros et de détail de chaussures entièrement
504 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1964 Fermées, dessus cuir noir ou couleur, semelle cuir, caoutchouc, rêpe, ou gomme sont fixés comme suit : Grossistes: 10% Détaillants: 25% Art. 2. Il est institué pour le commerce de gros et de détail l’articles chaussants en cuir, feutre, caoutchouc, matières chiniques synthétiques (mules, tennis, pantoufles, bottes, patauças etc…) des taux limites de marque brute à appliquer. Ils sont fixés à : 10% grossistes. 23% détaillants. Art. 3. Les taux limites de marque brute applicables aux fférents stades de la commercialisation des artic’es de chausares complémentaires en matières plastiques sont fixés comme nit: Grossistes: 8% Détaillants: 20% Art. 4. – Toutes dispositions contraires au présent arrêté nt abrogées. Art. 5. Le directeur du commerce intérieur est chargé de xécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le chef de cabinet, Mouloud AINOUZ rrêté du 16 avril 1964 portant délégation de signature au directeur du trésor et du crédit. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le résident de la République, les ministres et les sous-secrétaires ‘Etat à déléguer leur signature; Vu le décret du 18 février 1964 portant nomination d’un irecteur du trésor et du crédit; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation le signature est donnée à M. Khelif Yahia, directeur du trésor et du crédit au ministère de l’économie nationale, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1964, Bachir BOUMAZA. Arrêté du 18 avril 1964 relatif aux prix des cafés verts et torréfiés. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création du ministère de l’économie nationale, Vu l’ordonnance n° 62-021 du 15 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction du commerce intérieur, Vu l’arrêté du 26 janvier 1963 relatif aux prix des cafés verts et torréfiés, modifié par l’arrêté du 22 janvier 1964; Vu l’arrêté du 19 septembre 1963 portant création d’un fonds de régularisation du marché des cafés verts et torréfiés ; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. A compter du 20 avril 1964, les prix limites de vente des cafés verts et torréfiés aux différents stades de l’importation, de la production et de la distribution sont fixés conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. Les prix de vente en l’état des cafés verts importés de l’étranger par l’Office national de commercialisation (Ο.Ν.A.C.O.) sont fixés comme suit: A Vente à torréfacteur: 502 Dinars le quintal B Vente à commerçant grossiste 543 Dinars le quintal. Ces prix s’entendent, droits de douanes et droits fusionnés compris marchandise à quai port débarquement marge d’intervention de l’O.N.A.C.O. incluse. Art. 3. Les prix limites de vente par les torréfacteurs aux commerçants grossistes des cafés torréfiés en vrac, ou conditionnés en paquets de 125 et 250 grs, moulu ou non moulu sont fixés comme suit: Café torréfié en vrac le quintal 703 Dinars. Café torréfié en paquets de 125 grs.: le quintal: 744 Dinars. Café torréfié en paquets de 250 grs. le quintal: 728 Dinars. Café torréfié moulu en paquets de 125 grs le quintal 784 Dinars. Café torréfié moulu en paquets de 250 grs: le quintal 768 Dinars. Les prix ainsi fixés s’entendent départ usine, taxe à la production sur les emballages et fournitures extérieures comprise. Art. 4. Les torréfacteurs dont le centre d’activités est situé hors des ports de débarquement pourront répercuter en valeur absolue les frais réels de transport de quai à usine de torréfaction dans les prix fixés à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. Pour la fixation des prix limites de vente des cafés torréfiés et verts aux commerçants détaillants et aux consommateurs, il sera fait application par les torréfacteurs, grossistes et détaillants de marges limites brutes fixées ci-après au quintal net de café. a) vente par les torréfacteurs ou les grossistes aux détaillants 10 Dinars b) vente par les détaillants aux consommateurs: 22 Dinars. Les prix de vente aux commerçants détaillants ou aux consommateurs établis conformément aux dispositions du présent arrêté pourront être majorés du montant des frais réels de transport proprement dits (à l’exclusion de tous autres frais de manipulation) engagés d’usine ou entrepôt du vendeur à entrepôt du magasin de l’acheteur. Toutefois la répercussion des frais de livraison à l’intérieur d’une commune est interdite. Art. 6. La vente des cafés verts aux commerçants grossistes ou détaillants par les torréfacteurs est interdite. Art. 7. A titre de mesure accessoire destinée à assurer l’application des prix résultant des dispositions du présent arrêté, tous les industriels ou commerçants devront reverser sur les stocks de cafés verts ou torréfiés supérieurs à 100 kgs détenus à la date du 20 avril 1964 à 0 heure, les redevances’ suivantes. A) torréfacteurs: 126 dinars par quintal de café vert détenu; 164 dinars par quintal de café torréfié détenu.
28 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL B) grossistes et détaillants: 130 dinars par quintal de café vert détenu. 164 dinars par quintal de café torréfié detenu. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 505 Arrête : Article 1er. Le conseil d’administration de la caisse régionale de crédit agricole de Saïda est dissous. Art. 2. Il est créé une commission provisoire d’admin’s Ces stocks doivent faire l’objet d’une déclaration en triple exemplaire déposée ou adressée dans le délai de huit jours à compter du 20 avril 1964 aux directions départementales des prix et des enquêtes économiques dans le ressort desquelles ils sont entreposés. La redevance prévue ci-dessus sera versée à la caisse algérienne d’intervention économique qui la consignera sur le compte hors budget créé par arrêté du 19 septembre 1963 sus-visė. Elle devra être versée soit au CCP 3.200,38 Alger, soit par un chèque bancaire émis au nom de l’agent comptable de la dite-caisse dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1964. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le chef de cabinet, Mouloud AINOUZ. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 30 mars 1964 portant dissolution du conseil d’administration de ia caisse régionale de crédit agricole mutuel de Saïda et désignation d’une commission admin strative provisoire de gesuon de cette caisse. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 63-373 du 13 septembre 1963, portant nomination de membres du Gouvernement: Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispostons contraires à a souvera neté rationale; Vu l’article 24 du décret du 29 octobre 1935 f.xan. es conditions d’application du décret-loi du 4 octobre 1935 ayant pour objet de créer un établissement central de crédit agricole et de réorganiser les institutions de crédit et de coopération agricoles en Algérie ; Considérant les conséquences découlant du départ des soc.etaires étrangers, départ motivé par l’application du decret n° 63-383 du 1er octobre 1933 portant nationalisation des terres précédemment détenues par des étrangers ; Considérant que certains membres de l’ancien conseil d’administration ne détiennent pas leurs pouvoirs d’un mandat électif de l’assemblée générale des sociétaires de la caisse régionale de crédit agricole mutuel mas uniquement d’un vo e émis par quelques membres du conseil d’administration de cette caisse.
Sur proposition du préfet de Saïda, tration chargée de la gestion de la caisse régionale de crédi agricole de Saïda en attendant l’élection d’un nouveau consei et la réorganisation du crédit Art. 3. Sont nommés membres à titre provisoire de la commission de gestion: MM. Mazouni Abdelkrim, président Boubekri Mohamed, vice-président Cherifi Mchamed, membre Makhloufi Bendida, membre Nasri Bensekrane, membre Hamidi Mohamed, membre Kerrouch Baghdad, membre Art. 4. Un commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative, siège auprès de la dite commission. Art. 5. Le préfet du département de Saïda et le directeur des services agricoles sont chargés, chacun en ce qui le concer ne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journe officiel de la République algérienne démocratique et populair Fait à Alger, le 30 mars 1964. Ahmed MAHSAS. Arrêté du 16 avril 1934 portant dissolution du conseil d’admi nistration de la caisse régionale de crédit agricole rantue de Mostaganem et désignation d’une commission adminis trative provisoire de gestion de cette caisse. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, saut dans ses dispositions contra res à la souveraineté nat onale; Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963, portant nomination de membres du Gouvernement; Vu l’article 24 du décret du 29 octobre 1935 fixant les conditions d’application du décret-loi du 4 octobre 1925 ayant pour objet de créer un établissement central de crédit agricole et de réorganiser les institutions de crédit et de coopération agricoles en Algérie; Considérant les conséquences découlant du départ des sociétaires étrangers, départ motivé par l’application du décret n° 63-388 du 1er octobre 1963 portant nationalisation des terres précédemment détenues par des étrangers ;
506 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1964 Considérant que certains membres de l’ancien conseil d’administration ne détiennent pas leurs pouvoirs d’un mandat électif de l’assemblée générale des sociétaires de la caisse régionale de crédit agricole mutuel mais uniquement d’un vote émis par quelques membres du conseil d’administration de cette caisse. Sur proposition du préfet de Mostaganem, Arrête : Article 1г. Le conseil d’administration de la caisse égionale de crédit agricole de Mostaganem est dissous. Art. 2. Il est créé une commission provisoire d’adminisration chargée de la gestion de la caisse régionale de crédit gricole de Mostaganem en attendant l’élection d’un nouveau onseil et la réorganisation du crédit. Art. 3. Sont nommés membres à titre provisoire de la commission de gestion: Représentants du secteur privé : MM. Chaib-Draa Abdelkader, exploitant agricole à Mostaganem, Benadidou Abdelkader, exploitant agricole à Bouguirat, Bensabeur Haffif, exploitant agricole à Mostaganem, Latroche Larbi, exploitant agricole à Mostaganem, Arrrêté du 16 avril 1964 précisant les modalités d’admission à l’institugricole d’Algérie. Le ministre de l’agriculture, Sur proposition du chef du service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles; NATURE A Epreuves obligatoires
- Rédaction. Rédaction sur un sujet d’ordre général où seront appréciés, à parts égales, d’une part les idées exprimées, d’autre part la correction et l’ordre dans leur exposition
- Mathématiques (lère épreuve) solution des problèmes et applications numériques 3 Physique et chimie Question de cours et solution d’un problème
- Mathématiques (2ème épreuve) solution de problèmes et applications numériques
- Sciences naturelles (1ère épreuve) Composition de biologie animale et générale
- Sciences naturelles (2ème épreuve) composition de biologie végétale
- Géographie (sujet à traiter par écrit) B Epreuves facultatives Composition choisie par chaque candidat parmi les disciplines ci-après pour lesquelles les notes obtenues n’entreront en ligne de compte que pour leur excédent sur la moyenne Mathématiques. Solution de problèmes “… Agriculture. Sujet portant sur des connaissances générales Chakor Abdelsadok exploitant agricole à Sidi-Ali. Représentants du secteur socialiste : MM. Lellag Mohammed, président de comité de gestion à Bouguirat, Fenoussa Hamou, président de comité de gestion à Ouillis, Zaaf Bendehiba, président de comité de gestion à Sirat Bennatia Lakhdar, président de comité de gestion à Mesra, Belhamiti Bendehiba, président de comité de gestion à Pont-du-Chelif. Un commissaire 1 du Gouvernement, sans voix Art. 4. délibérative, est adjoint à la dite commission. Art. 5. - Le préfet du département de Mostaganem et le directeur des services agricoles sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1964. Ahmed MAHSAS. Arrête : Article 1г. Le concours d’admission à l’institut agricole d’Algérie, pour le recrutement de la promotion 1964-1967, aura lieu conformément au tableau ci-après fixant la liste des épreuves, qui seront exclusivement écrites, leur nature et coefficient respectif, ainsi que les dates et heures auxquelles elles seront subies par les candidats. Durée Coefficient Date Heure 3 h. 4 Mercredi 8h à 11 h 1/7/1964 3 h. 3 Mercredi 15 h à 18 h 1/7/1964 3 h. 3 Jeudi 8 h à 11 h 2/7/1964 3 h. 3 Jeudi 15 h à 18 h 2/7/1964 3 h. 3 Vendredi 8 h à 11 h 3/7/1964 3 h. 3 Vendredi 15 hà 18 h 3/7/1964 1 h. 1 Samedi 8 hà 9 h 4/7/1964 2 h.
Samedi 9 h 30 à 11 h 30 1 4/7/1964
28 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 507 Art. 2. Le programme des épreuves définies à l’article 1er est celui du baccalauréat de l’enseignement secondaire (lère partie, série C 2ème partie, série sciences expérimentales). Toutefois, l’épreuve facultative de mathématiques portera sur le programme de la série « mathématiques élémentaires ». Art. 3. Un seul centre d’examen est prévu à l’institut agricole d’Algérie (El Harrach). Art. 4 Les épreuves seront organisées sous l’autorité du chef de service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles En accord avec le chef du service de l’enseignement, le directeur de l’institut agricole d’Algérie arrêtera la liste des candidats retenus à concourir et procèdera à leur convocation à ce centre. Art. 5 Les demandes des candidats au concours, qui devront être âgés de dix sept ans au moins au 1er octobre 1964, seront reçues par le directeur de l’institut agricole d’Algérie jusqu’au 15 juin 1964, terme de rigueur. Elles devront être accompagnées des pièces énumérées ci-après : Extrait de naissance Certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute affection contagieuse et notamment d’affectation tuberculeuse. Certificat de vaccination antivariolique datant de moins de trois ans. Livret scolaire ou, à défaut, releve des notes obtenues pendant la dernière année de scolarité. Arrêté du 16 avril 1964 précisant les modalités d’admission aux éco es régionales degr.culture de S di-Bel-Abbès et de Sk.kda Le ministre de l’agriculture ; Sur proposition du chef de service de l’enseignement ; Nature des épreuves A Epreuves obligatoires Rédaction (composition + orthographe) Sciences naturelles Mathématiques B Epreuves facultatives Agriculture (sujet portant sur connais ances générales). La note obtenue n’entrera en ligne de compte que pour son excedent sur la moyenne Art. 2. Le programme sur lequel porteront les épreuves définies à l’article 1er est celui du B.E.P.C. (c’a se de 3eme des lycées et collèges.) هر Art 3. Le concours est ouvert aux jeunes gens de 17 à 20 ans. Sont admis à concourir les titulaires di cerificat de scolarité de la classe de 3ème des lycées et colleges et les diplômés des écoles d’agriculture. Les demandes d’inscription seront reçues par les directeurs des écoles régionales d’agriculture de Sid-Bel-Abbès et de Skikda.
Elles devront êre accompagnées des pièces énu.nérées ci-après: Extrait de naissance, Art. 6. Le jury d’admission, désigné par le ministre da l’agriculture sera chargé : a) au regard du présent concours: d’apprécier les compositions des candidats par des note dans l’échelle de 0 à 20, qui seront affectées du coefficier propre à chaque épreuve, de dresser la liste des candidats suivant leur ordre d mérite, résultant des points ainsi obtenus aux différente épreuves: de fixer le nombre total minimum de points que le candidats devront avoir atteint pour pouvoir être déclaré admis. b) au regard des admissions sur titres : d’examiner les dossiers des candidats sollicitant leur admis sion sur titres, en application des articles 4 et 7 du décre n° 60-734 du 28 juillet 1930, relatif à l’organisation de l’en seignement supérieur en Algérie. Les admissions seront prononcées par le ministre de l’agri culture. Art. 7. Le chef du service de l’enseignement et de 1 formation professionnelle agricoles est chargé de l’exécutio du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de 1 République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1964. Ahmed MAHSAS. Arrête : Article 1er. Le concours d’admission aux écoles régionale d’agriculture de S di-Bel-Abbès et de Skikda aura lieu le 1. juin 1964 conformément au tableau ci-après fixant la liste du épreuves qui seront excmswement écrites, leur nature et celfi cient respectif, ainsi que les dates et heures où elles seron subies par les candidats. Durée 1. Cœff. Date Heure 2 h 1 Samedi 8h-10 h 13 juin 1964 10 h 30 12 h 1 h 1/2 1 2 16 h 30 18 h 2 h 1 2 14 h 16 h 1 h 1/2 1 Certificat médical, Certificat de stolarité de la classe de 3ème des lycées et collèges, Copie certifiée conforme du diplôme des écoles d’agriculture ou certificat de scolarité de 2ème année des écoles pratiques d’agriculture. 2 photos d’identité. Art. 4. Les épreuves seront organisées sous l’autorité du chef du service de l’enseignement. En accord avec le chef du service de l’enseignement, les directeurs des écoles régionales d’agriculture de Sidi-Bel-Abbès et de Skikda arrêteront la liste des candidats retenus à concourir et procéderont à leur convocation par centres.
508 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1964 Art. 5.- Les centres d’examen sont prévus à Alger. Sidi- Bel-Abbès, Skikda. Art. 6. - Le jury d’admission désigné par le ministre de l’agriculture sera chargé : a) Au regard du présent concours d’apprécier les compositions des candidats par des notes dans l’échelle de 0 à 20, qui seront affectées du cœfficient propre à chaque épreuve. de dresser la liste des candidats suivant leur ordre de mérite résultant des points ains: obtenus aux différentes épreuves. de fixer le nombre total minimum de points que les candidats devront avoir atteint pour être déclarés admis. Arrêté du 16 avril 1964 précisant les modalités d’admission aux écoles d’agriculture d’Aïn-Temouchent, Constantine, Tzi- Ousou, Guelma et à l’école d’horticulture du Jardin d’Essai (Alger). Le ministre de l’agriculture, Sur proposition du chef du service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; Nature des épreuves Dictée et questions Rédaction Arithmétique et géométrie Sciences naturelles Art. 2. Le programme des épreuves définies à l’article 1er est celui du niveau de la classe de 4 me des lycées et collèges. Art. 3. Le concours est ouvert aux jeunes gens de 16 à 19 ans. Sont admis à concourir les candidats titulaires au minimum du certif.cat d’études primares on d’un cerificat de scolarité de la classe de 5ème 4ème des lycées et colleges. Les demandes d’inscription seront reçues par les d.recteurs des écoles d’agriculture d’Aïn-Témcuchent, Constantine, Tizi- Ouzou, Guelma es par le directeur de l’école d’horticulture d’Alger (Jardin d’Essai) jusqu’au 1er ju’n 1964 terme de rigueur. Elles devront être accompagnées des pièces énumérées ci-après: Extrait de naissance Certificat médical Copie certifiée conforme du C.E.P. Relevé des notes obtenues au cours de la dernière année de scolarité. 2 photos d’identité. Art. Des centres d’examen sont prévus à : Ain-Temouchent Alger Constantine Guelma Skikda Sidi-Bel-Abbès Tizi-Ouzou b) Au regard des admissions sur titres d’examiner les lossiers des candidats sollicitant leur admission sur titres. Les admissions seront prononcées par le ministre de l’agriculture. Art. 7. Le chef du service de l’enseignement au ministère de l’agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1964. Ahmed MAHSAS Arrête : Article 1°r. Le concours d’admission aux écoles d’agriculture d’Aïn-Témouchent, Constantine, Tizi-Ouzou, Guelma et à l’école d’horticulture d’Alger (Jardin d’Essai) aura lieu le 18 juin 1964 conformément au tableau ci-dessous fixant la liste des épreuves qui seront exclusivement écrites, leur nature et coefficient respectif, ainsi que les dates et heures où elles seront subies par les candidats. Durée Cefficient Date Heure 1 h. 1 9h - 10 h 1 h. 1 10 h 30-11 h 30 1 h. 1 18 juin 14h15 h 1 h. 30 2 15 h 30 17 h Art. 5. Les épreuves seront organisées sous l’autorité du chef du service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles. Les directeurs des écoles d’agriculture d’Aïn Témouchent, Constantine, Tizi-Ouzou, Guelma et le directeur de l’école d’horticulture d’Alger, en accord avec le chef du service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles arrêteront la liste définitive des candidats admis à prendre part aux épreuves et procèderont à leur convocation par centre d’examen. Art. 6. Le jury d’admission, désigné par le ministre de l’agriculture sera chargé au regard du présent concours: d’apprécier les compositions des candidats par des notes dans l’échelle de 0 à 20 qui seront affectées du cœfficient propre à chaque épreuve. de dresser la liste des candidats suivant leur ordre de mérite. de fixer le nombre minimum de points à obtenir par les candidats pour être déclarés admis. Les admissions seront prononcées par le ministre de l’agriculture. Art. 7. Le chef du service de l’enseignement et de la formacion professionnelle agricoles est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1934 Ahmed MAHSAS
28 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 509 Arrêté du 24 avril 1964 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1983 portant nomination de membres du Gouvernement ; Arrête : Article 1er M. Chentouf Abderrczak est nommé d’recteur de cabinet du ministre de l’agriculture à compter de la date de son installation dans ses fonctions. Art. 2 Le directeur des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1964. Ahmed MAHSAS Arrêté du 21 avril 1964 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1953 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu l’arrêté du 21 avril 1964 portant nomination de M. Chentouf Abuerrezak dans les fonctions de directeur de cabinet du ministre de l’agriculture; Arrête : Article 1er Délégation générale et permanente est donnée à M. Chentouf Abderrezak, directeur de cabinet du ministre de l’agriculture à l’effet de sgner, au nom du ministre, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République a gér enne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1964. Anmed MAHSAS Décision du 16 avril 1964 portant nomination de membres de la chambre d’agriculture de Médéa. Le ministre de l’agriculture,. Sur proposition du préfet de Médéa, Décide : Article 1er, Sont nommés, à titre provisoire, membres de la chambre d’agriculture du département de Médéa : Exploitants agricoles: MM. Djellal Nadir, arrondissement de Sour-El Ghozlane Abdat Ahmed, arrondissement de Ksar-El Boukhari Skender Foudil, arrondissement de Médéa. Ouvriers agricoles désignés par l’U.G.T.A. : MM. Gherbaoui Ahmed, arrondissement d’Ain-Oussera Rachid Mohamed, arrondissement de Bou-Saada Douiche Dahmane, arrondissement de Djelfa. Comités d’auto-gestion: MM. Triki Mouloud, arrondissement de Sour-El-Ghozlane Belkirat Saïd, arrondissement de Ksar-El-Boukhari Arab Kaddour, arrondissement de Médéa. Associations agricoles: MM. Derrouche Ahmed, arrondissement d’Ain-Oussera Slimani Mohamed, arrondissement de Médéa Thamri Ahmed, arrondissement de Bou-Saada. Art. 2. Le préfet du département de Médéa est chargé de l’exécution - de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1964, Ahmed MAHSAS. MINISTERE DE L’ORIENΤΑΓΙΟΝ NATIONALE Décret n° 64-128 du 15 avril 1964 portant rattachement du commissariat national à la culture au ministère de l’orientation nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, : Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 64-67 du 29 février 1964 portant création d’un commissariat national à la culture, Décrète : Article 1er. Le commissariat national à la culture, précédemment rattaché à la Présidence de la République, est placé sous l’autorité du ministère de l’orientation nationale. Art. 2.- Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’orientation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Avril 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERË DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-110 du 10 avril 1964 portant création et statuts de l’Institut national de santé publique. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Décrète : Article Il est créé sous la dénomination d’Institut 1er. public à caracnational de santé publique » un établissement tère administratif, doté de la personnalité civ le et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle administrative du ministre des affaires sociales.
510 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1964 L’Institut a son siège à Alger; il peut avoir des annexes dans les localités où il le juge nécessaire. L’Institut est créé pour une durée indéterminée, il ne peut être dissous que par un décret qui déterminera les modalités de la liquidation. La comptabilité de l’Institut est tenue suivant les règles en usage pour les hôpitaux. Le comptable public en est le receveur des contributions diverses de la circ nse ipt on. Art. 2. L’institut a pour mission d’assurer la formation spécialisée des personnels attachés à la santé publique et de mettre au point les méthodes qui, en fonction des object fs généraux défin’s par le ministre des affaires soci les, permettent la réalisation des programmes sanitaires du pays. A cet effet, il est cha gé notamment: 1°/ d’organiser le perfectionnement du personnel méd cal la formation et la spécialisation des autres personnels de la santé publique. 2°/ d’entreprendre les études et recherches appliquées de tous ordres concernant les problèmes de santé publique. Il organise à cet effet: a) des sections d’étude, de recherche et d’application; b) des laboratoires de re herche appliquée ; c) des stations d’essai et d’expérimentation. 3°/ - de centraliser et de tenir à jour une documentation complète sur les questions re’evant de sa compétence et d’ ssurer la publication de travaux d’enseignement, de vu garisation ou d’éducation concernant les problèmes de santé publique. 4°/-d’effectuer toute étude concernant les problèmes de santé publique dont il pourrait être chargé par le minis re des affaires sociales. Art. 3. Les ressources de l’Institut proviennent : des rémunérations particulières pour prestation de services. des produits et bénéfices provenant de son pat mone; de subventions de l’Ecat; de subventions d’ergan’smes publics, après autorisation du ministre de l’économie nationale; de dons et legs. Art. 4. L’Institut est administré par un directeur sous l’autorité d’un conseil d’administration. Art. 5. Le conseil d’administration est composé : du ministre des affaires sociales ou de snreprésentant, président; de quatre membres désignés par le ministre des affaires sociales en raison de leur compétence et de leur qualification; d’un représentant du ministre de l’économie nationale; d’un représentant du ministre de l’orientation, nationa’e Sur la demande du président, le conseil d’ad ninistration peut entendre à titre consultatif les personnes qui lui paraissent qualifiées pour donner leurs avis sur des questions den déerminées. Art. 6. - Le conseil d’administration délibère de l’organisation générale de l’Institut et arrête le règlement intérieur sur proposition du drecteur. Il détermine par référence aux règles qui seront fixées par le statut de la fonction publique, les conditions généra es de recrutement, de promotion, de révocation et de rémunération du personnel. Il détermine le taux de rémunération pour prestations de services. Il décide des actions judiciaires à introduire par l’Institut. Il arrête chaque année le budget, et en cours d’exercice y apporte les modifications nécessaires. Il décide des émissions d’emprunts, après avis du ministère de l’économie nationale. Il décide des acquisitions, aliénations, échanges, constructions ainsi que des baux, locations_et marchés. Il décide de l’emploi et de la destination des revenus provenant de dons, legs et redevances des usagers. Il étudie et conclut des conventions avec l’Université, soit avec toutes autres institutions étrangères ou in ernationales publiques ou privées, soit avec des particuliers. Il arrête les comptes annuels sur rapport du directeur, ces comptes doivent être approuvés par le ministre des affaires sociales. Il approuve le rapport annuel. Il définit les attributions du directeur et peut lui déléguer certains de ses pouvoirs. Il peut créer des comités techniques spéciaux dont il fixe la condition, les attributions et les pouvoirs. Il lui est rendu compte de toutes les affaires de l’Institut. Art. 7 Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l’intérêt de l’Institut l’exige et au moins une fois tous les deux mois. La présence de cinq au moins de ses membres est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Le directeur de l’Institut assiste à titre consultatif aux réunions du conseil d’administration; il est chargé du secrétariat. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial; les extraits oni doivent éventuellement en être fourn’s sont signés par le directeur. Art. 8. Le directeur est obligatoirement un médecin; il est nommé par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Il assure la représentation de l’Institut à l’égard des tiers et peut signer tous actes engageant l’institut. Il assure l’exécution des décisions du conseil d’administration. Il peut, avec l’autorisation du conseil d’administration conférer à des membres du personnel de l’Institut certains pouvoirs nettement délimités. Il nomme et révoque le personnel après avis du ministre des affaires sociales dans le cadre du statut qui sera élaboré, en application des dispositions prévues à l’article 6 ci-dessus. Il assure le fonctionnement des services. Art. 9. L’orientation technique de l’Institut est élaborée par une commission technique permanente. La commission technique examine, étudie et propose les programmes annuels et à court et long terme de recherche appliquée d’étude et d’enseignement. Les conclusions sont soumises à l’approbation du conseil d’administration. Art. 10. La commission technique est composée de neuf membres, dont trois membres de droit, suivants : le directeur de la santé publique au ministère des affaires…. sociales ou son représentant;
28 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 511 le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger ou son représentant; le directeur de l’Institut national de santé publique ou son représentant; six meinbres désignés par le ministre des affaires sociales en raison de leur compétence et de leur qualification et dont deux au moins sont docteurs en médecine. La présidence de la commission technique est assurée par le directeur de la santé publique. Art. 11. En cas de dissolution de l’Institut, son patrimoine est dévolu à l’Etat. Art. 12. Le ministre des affaires sociales prendra des arrêtés complémentaires en tant que de besoin. Art. 13. Le ministre des affaires sociales, le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’orientation nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1964. : Ahmed BEN BELLA Décret n° 61-125 du 15 avril 1984 relatif à la composion du conseil d’administration des caisses sociales du régime général dans le secteur non agricole. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en v.gueur au 31 décembre 1932 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu la décision n° 49-015 de l’Assemblée algérienne, mod fée, relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949 et fotamment ses articles 9 et 10; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er L’article 9 de la décision n° 49-045 susvisée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. Article 9 nouveau : « Les caisses sociales sont administrées par un conseil d’administration comprenant : 1°/ pour moitié des représentants des travailleurs affiliés à la caisse. Ces représentants doivent comprendre pour un tiers au moins des chefs de famille. 2°/ pour un quart, des représentants des nployeurs relevant de la caisse. 3°/ pour un quart, des personnes connues pour leurs travaux sur la sécurité sociale ou pour le concours donné à l’application de ces législations. Chaque année, le conseil d’administration élit son président. Le président représente le conseil dans tous les actes de la vie juridique et en justice. Art. 2 L’article 10 de la décision n° 49-045 susvisée est abrogé. Art. 3 Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 4 - Le ministre des affaires socia es est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République a gérienne démocratique et popula re. Fait à Alger, le 15 avril 1934 Ahmed BEN BELLA Arrê’é du 10 février 1964 portant conditions d’emp’o’ e’ de rémunération des personnels de la caisse autonoms de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 48-234 du 12 février 1918 modifié par les décrets n° 55/1337 du 10 octobre 1955 et n° 55.1239 du 3 décembre 1956 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées d’Algérie ; Vu le règlement du 10 avril 1957 du personnel de la casse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mnes; Vu l’arrêté du 5 janvier 1955 portant simplification de l’organisation de la sécurité sociale dans les mines; Vu l’arrêté du 17 décembre 1962 retirant l’agrément de l’autorité de tutelle à la convention collective a’gérienne de travail du personnel des caisses d’assurances sociales et d’allccations familiales; Vu l’arrêté du 13 février 1963 portant conditions d’emploi et de rémunération des personnels des caisses d’assurances ! sociales et d’allocations familiales; Vu l’arrêté interministériel du 15 février 1963 portant réorganisation du contrôle administratif de la sécurité sociale dans les mines; Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1983 portant nomination de membres du Gouvernement; Considérant que le règlement susvisé ne répond plus à la situation de l’emploi du personnel de la cairse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie; Que le maintien de ces dispositions est de nature à compromettre l’équilibre financier du régime de sécurité sociale dans les mines; Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er Il est mis fin à toute assimilation du personnel de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des mines d’Algérie au personnel des exploitations mintères. Art. 2. Le personnel de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des mines d’Algérie est rémunéré dans les mêmes conditions que le personnel des caisses sociales du régime général de la sécurité sociale. Il est fait application du même classement d’emploi et des mêmes cœfficients. La rémunération comprend des éléments de même nature et de même montant. Art. 3. Les taux d’abattement visés à l’article 2 de l’arrêté du 13 février 1963 sont applicables à la rémunération des agents de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie. Art. 4. Ces taux d’abattement s’appliquent à l’ensemble de la rémunération, toutes primes et indemnités comprises à l’exclusion des primes d’ancienneté et de transport. Art. 5. Dans le cas où la rémunération d’un agent de nationalité algérienne dépasse, malgré l’abattement résultant
512 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1964 de la mise en œuvre des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, la somme mensuelle de 2000 NF, il y a l’eu de faire application des prescriptions de l’article 15 de la loi de . finances pour 1963, n°62-155 du 31 décembre 1962. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté qui prend effet à compter du 1er novembre 1963. Art. 7. Le directeur de la sécurité sociale est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1964. Mohammed Seghir NEKKACHE. Arrêté du 1er avril 1964 portant dévolution du patrimoine de la CASOC, de la CASIPEC et de la CASBAREC à la caisse sociale de la région de Constantine. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souvera neté rat onale; Vu la décision n° 49-045 de l’assemblée algérienne rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949 relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie ; Vu l’arrête du 23 janvier 1923 portant fusion des anciennes caisses sociales de la région de Constantine, CASOC, CASIREC et CASBAREC en une caisse sociale unique, qui prend la dénomination de CASOREC: Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale; Arrête : Article 1er - Le patrimoine des anciennes caisses socia’es CASOC, CASIREC et CASBARED existant au 31 décembre 1962, est dévolu a la caisse sociale de la région de Constantine dite CASOREC à compter du 1er janvier 1963. Art. 2 Le directeur de la sécurité soc’a’e est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1964. Mohammed Seghir NEKKACHE Arrêté du 15 avril 1964, fixant les modalités, le lieu et la date des examens pour l’admission dans les centres de formation para-médicale du premier degré. Le ministre des affaires sociales, Vu l’arrêté du 25 mars 1964, portant organisation des concours et examens pour l’admission dans les centres de formation para-médicale; Sur proposition du sous-directeur de la santé publique, Arrête : Article 1г. L’examen pour l’admission dans les centres de formation para-médicale du premier degré aura lieu le 16 Juin 1964. Art. 2. Les épreuves se dérouleront aux sièges des directions départementales de la santé d’Alger, Oran, Constantine, Tizi-Ouzou, Annaba, Sétif, Médéa, Batna, Tlemcen, Fl-Asnam, Béchar et Laghouat sous la responsabilitě du directeur départemental de la santé, d’un membre du jury ou d’un fonctionnaire de l’administration centrale désigné par le ministre des affaires sociales. Art. 3. Toute fraude constatée entraînera des sanctions administratives et aura pour conséquence l’annulation de l’examen. Art. 4. Les candidatures seront reçues jusqu’au 15 mai 1964, date limite aux directions départementales de la santé. Art. 5. L’examen pour l’admission dans les centres de formation para-médicale du premier degré est réservé aux algériennes et algériens âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 31 décembre 1964 et ayant effectué une scolarité comprenant l’année complète du cours moyen deuxième année de l’enseignement primaire. Art. 6. - Les étrangers peuvent être admis à subir l’examen pour l’admission dans les centres de formation para-médicale du premier degré après avis du ministre des affaires sociales. Art. 7. Les épreuves écrites comprennent : Une épreuve d’orthographe durée une demi-heure coefficient 2. Une épreuve d’arithmétique quatre opérations et un problème durée une heure coefficient 1. Une épreuve de rédaction durée une heure coefficient 1. Une série de 10 questions durée une heure coefficient 2. Art. 8. Tout candidat ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 30 points est éliminé. Art. 9. Le sous-directeur de la santé, les directeurs départementaux de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1964. Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, Le directeur de cabinet, Arezki AZI. 1 Arrêté du 15 avril 1964, fixant les modalités, le lieu et la date des examens pour l’admission dans les centres de formation para-médicale du deuxième degré. Le ministre des affaires sociales, Vu l’arrêté du 25 mars 1964, portant organisation des concours et examens pour l’admission dans les centres de formation para-médicale, Sur proposition du sous-directeur de la santé publique, Arrête : Article 1r. L’examen pour l’admission dans les centres de formation para-médicale du deuxième degré aura lieu le 15 juin 1964. Art. 2. Les épreuves se dérouleront aux sièges des directions départementales de la santé d’Alger, Oran, Constantine, Tizi-Ouzou, Annaba, Sétif, Batna, Tlemcen, El-Asnam, Béchar, Médéa et Laghouat sous la responsabilité du directeur départemental de la santé, d’un membre du jury ou d’un fonctionnaire de l’administration centrale désigné par le ministre des affaires sociales. Art. 3. Toute fraude constatée entraînera des sanctions administratives et aura pour conséquence l’annulation des examens.
28 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL Art. 4. Les candidatures seront reçues jusqu’au 15 mai 1964, date limite, aux directions départementales de la santé. Art. 5. L’examen pour l’admission dans les centres de formation para-médicale du deuxième degré est réservé aux algériennes et algériens âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 31 décembre 1964 et ayant effectué une scolarité comprenant l’année complète de troisième secondaire des lycées et. collèges. Art. 6. Les étrangers peuvent être admis à subir l’examen pour l’admission dans les centres de formation para-médicale du deuxième degré après avis du ministre des affaires sociales Art. 7. Les épreuves écrites comprennent : une épreuve d’orthographe: dictée et questions, durée 1 heure, coefficient 2;
- une épreuve de composition française, durée 2 heures, coefficient 2; une épreuve au choix de sciences naturelles ou physique et chimie portant sur le programme de la classe de troisième durée 1 heure, coefficient 2. une série de 20 questions de culture générale, durée 1 neure, coefficient 2. Art. 8. Tout candidat ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 40 points est éliminé. Art. 9. Le sous-directeur de la santé, les directeurs départementaux de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1964. Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, Le directeur de cabinet, Arezki AZI. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décrets du 9 avril 1964 portant nomination du président du conseil d’administration et du directeur de l’Office national des pêches. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 portant création d’un Office national des pêches; Vu le décret du 28 décembre 1963 portant organisation et attributions de l’organ’sme susvisé ; Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Décrète : Article 1er. M. Zouaoui Mohamed est nommé président du conseil d’administra’ion de l’Office national des pêches. Art. 2. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1964. Ahmed BEN BELLA DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 513 Le Président de la Répubique, Président du Corseil, Vu la loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 portant création d’un Office national des pêches; Vu le décret du 28 décembre 1963 portant organ’sation et attributions de l’organisme susvisé ; Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Décrète : Article 1er M. Bellahouane Mohamed est nommé d’recteur de l’Office national des pêches. Art. 2 Un arrêté d’application du décret susvisé fixera les conditions de rémunération du directeur de l’Office. Art. 2. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1961. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 18 février 1964 instituant une feuille de route pour les transports publics routiers de marchandises (rectificatif). J.O.R.A. nº 17 du 25 février 1964. Page 250 Annexe à l’arrêté du 18 février 1964. Dans le modèle de la feuille de route, en haut et à droite : Au lieu de: Facture à port dû Lire : Facture si port dû. Le reste sans changement. Arrêté du 18 février 1964 fixant une tarification provisoire des transports routiers de marchandises (rectificatif). J.O.R.A. n° 17 du 25 février 1964. Page 248 lère colonne, Au lieu de: « d) Dans les départements…. » Lire: « e) Dans les départements…. » Page 248 2ème colonne, Au lieu de: « 4° Marchandises de dimensions et de poids exceptionnels > Lire : « 5° Marchandises de dimensions et de poids exceptionnels > Page 248 2ème colonne, Supprimer: b) transports par véhicules spéciaux ou spécialement aménagés. Le reste sans changement.
514 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1964 MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 1er octobre 1963 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre des habous, Le ministre des habous ; Vu le décret n° 63-383 du 26 septembre 1933 autorisant le Président de la République, les min stres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur sgnature ; Vu l’arrêté du 1er octobre 1963 fixant la composition du cabinet du ministre des habous; Arrête : Article 1er Délégation générale et permanente est donnée à M. Tahar Tedjini, directeur de cabinet du ministre des habous, à l’effet de signer tous actes, décisions et arrê és. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popu aire. Fait à Alger, le 1er octobre 1963. : Ahmed Tewfik EL-MADANI Arrêté du 1er octobre 1983 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre des habous. Le ministre des habous; Vu le décret n° 63-383 du 26 septembre 1963 autor’sant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu l’arrêté du 1er octobre 1963 fixant la composition du cabinet du ministre des habous; Arrête : Article 1- Délégation générale et permanente est donnée à M. Meguedad Boumediène, chef de cabinet du ministre des habous, à l’effet de signer tous actes, décis ons et arrêtés Art. 2. Le présent arrête sera publié au sournal officiel de la République a gérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1963. Ahmed Tewfik EL-MADANI AVIS ET COMMUNICATIONS SNCFA Demande l’homologation et homologation de propositions La société nationale des chemins de fer algériens a soumis l’homologation ministérielle une proposition tendant à modifier le régime commercial de la gare d’Alger par la fermeture de cette gare au trafic P.V. et G.V. La gare d’Alger serait uniquement réservée au trafic voyageurs et petits colis. La société nationale des chemins de fer algériens a soumis à ‘homologation ministérielle une proposition tendant à modifier ‘e régime commercial du noint d’arrêt de Mouzaïaville (ligne d’Oran à Alger). Le point d’arrêt précité actuellement ouvert à tous les services ne serait ouvert les dimanches et jours fériés que sous certaines conditions. Par décision en date du 8 avril 1964, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports a homologué la proposition présentée par la société nationale des chemins de fer algériens et parue au Journal officiel du 25 février 1964, concernant l’application d’une nouvelle tarification applicable aux transports des combustibles liquides, bitumes et goudi ons. MARCHES AVIS D’APPEL D’OFFRES Caisse algérienne de développement Opération n° 12.11.0.60.19.03 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération suivante : Construction du barrage de la Bou-Namoussa – Déviation du .: C.D. n° 105 autour de la retenue du barrage, dont le coût approximatif est évalué à 580.000 DA. Bases de l’appel d’offres : L’opération fait l’objet d’un lot unique comprenant ‘es travaux de construction d’un pont sur l’oued-Namoussa. Présentation des offres : Les entrepreneurs pourront recevoir les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à : L’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba, 12. bd du 1er Novembre 1954 Annaba. La date limite de réception des offres est fixée au 15 mái à 18 heures; elles devront être adressées à : L’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques BP. n° 1 - El-Biar (Alger). Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité contre récépissé. Les offres des entreprises devront être accompagnées : d’une note indiquant leurs moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’elles ont exécutés, A cette note sera joint le certificat de qualificafon professionnelle; de l’attestation délivrée par la caisse de compensation des allocations familiales et congés payés certifiant que l’entrepreneur a rempli ses obligations,
28 avril 1964 Les dossiers pourront être consultés dans les bureaux : soit, de l’ingénieur en chef de la circonscription d’Annaba, soit, de l’ingénieur en chef du S.E.G.G.T.H. à El-Biar. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE D’ORAN Service BATIMENT > Affaire n° J 201 Z Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération Oran Maison d’arrêt Remise en état. Cet appel d’offres porte sur le lot ci-après : Lot unique: Démolitions déposes étalements transports béton armé - étancheïté. Estimation approximative 334.000 DA. Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction des dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à : M. D. Roman, architecte D.P.L.G. 30, rue de la vieille Mosquée à Oran. La date limite de réception des offres est fixée au 13 mai 1964, à 17 heures; elles devront être adressées à : L’ingénieur en chef des travaux publics et de l’hydraulique de la circonscription d’Oran Hôtel des Ponts et Chaussées Nouvelle Route du Port Oran. Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité contre récépissé. Les dossiers pourront être consultés dans les bureaux de l’ingénieur en chef et de l’architecte sus-nommés. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 (quatre vingt dix) jours. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole d’Oran Commune de Boukhanefis Programme D.E.L. 1963 Un appel d’offres restreint sera lancé prochainement pour l’exécution d’un forage de reconnaissance à Mekassis, commune de Boukanefis, arrondissement de Sidi-Bel-Abbès. En cas de succès, ce forage sera transformé en forage d’exploitation. Montant approximatif des travaux 100.000 D.A. Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées de se faire connaître avant le 30 avril 1964 auprès de l’ingénieur en chef du génie rural et de l’hydraulique agricole d’Oran, 10, MARCHES MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise S.A.R.L. Paysserand et ses fils, dont le gérant est Paysserand Jean, résidant à Tounin, (arrondissement de Mostaganem) titulaire du marché en date du 9 mars 1961 et approuvé le 31 mai 1961, relatif à l’exécution des travaux ci-après: Ighil-Izane, 50 logements H.L.M. A bis et V.R.D. : lot n° 1: gros-œuvre est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours. à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. La société de menuiserie de Renan dont le directeur est M. Signoret Jean, se trouvant à Hassi-Mafsoukh (ex-Renan) (département d’Oran) titulaire du marché en date du 2 août 1960 approuvé le 15 décembre 1960 et relatif à l’exécution des travaux ci-après: Ighil-Izane 50 logements H.L.M. A bis , lot n° 2: menuiserie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à de la date de publication du présent avis au Journal compter officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. L’entreprise des établissements Guerrero et Cie, dont le gérant est M. Diaz Gilbert, se trouvant, 34, rue Bruat à Oran, titulaire du marché en date du 10 juillet 1961 approuvé le 14 novembre 1961 et relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Ighil-Izane, 50 logements H.L.M. type A bis, lot n° 3: Plomberie est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. L’entreprise Sodagel Navarro, demeurant à Oran 7 bis, rue Lourmel, titulaire du marché en date du 1er août 1960 approuvé le 15 décembre 1960 et relatif à l’exécution des travaux ci-après : Ighil-Izane, 50 logements H.L.M. A bis et V.R.D. lot n° 4: électricité, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. L’entreprise de peinture Bensadoun Léon, 26, rue Pégoud àOran, titulaire du marché en date du 1er août 1960 et approuvé le 15 décembre 1960, relatif à l’exécution des travaux ci-après: Ighil-Izane, 50 logements H.L.M. type A bis et V.R.D. lot n° 5 peinture, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans délai prescrit, il sera fait application des dispositions de boulevard de Tripoli, boîte postale 1018 Oran, en joignant à le leur demande une liste de leurs références. l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962.
516 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1964 Le directeur de la société Lebana demeurant Boulevard du Général Leclerc à Birmandreis, titulaire du marché n° 7-62 D, approuvé le 3 août 1962 est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de la parution du présent avis au Journal officiel Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. La société EGENAF dont le siège social se trouve à Alger, Avenue du 1 Novembre, titulaire du lot n° 5 du marché approuvé par le préfet du département d’Alger, le 26 juin 1958 sous le n° 56-65/PR, relatif aux travaux ci-après exécution des travaux de pose d’électricité à l’immeuble réservoir de Maison- Blanche, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. La société CASTRO, entreprise de maçonnerie, en l’occurrence con mandataire, Manuel Fortune, demeurant 16, rue Chateau-
Imprimerie Officielle de briant, Mostaganem, titulaire du marché approuve par les autorités militaires le 7 avril 1959, sous le n° 05334/DRG/ADM/M relatif à l’exécution de la construction d’un immeuble de type évolutif à Mostaganem, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de ia date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. M. Gorsse Louis, architecte, domicilié à Tiaret 5, rue Bakhatou Ali (ex rue Thiers), titulaire du contrat n° 1/62 approuvé le 2 janvier 1962 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après agrandissement de l’hôtel de police de Tiaret (mission betc), affaire n° U.6.P., est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par cet architecte de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. l’Algérie, 9, rue Tiollier, Alger