Arrêté du 18 avril 1964 relatif aux prix des cafés verts et torréfiés
Article 1er
فتح المادةA compter du 20 avril 1964, les prix limites de vente des cafés verts et torréfiés aux différents stades de l'importation, de la production et de la distribution sont fixés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes prix de vente en l'état des cafés verts importés de l'étranger par l'Office national de commercialisation (Ο.Ν.A.C.O.) sont fixés comme suit:
A Vente à torréfacteur: 502 Dinars le quintal B Vente à commerçant grossiste 543 Dinars le quintal.
Ces prix s'entendent, droits de douanes et droits fusionnés compris marchandise à quai port débarquement marge d'intervention de l'O.N.A.C.O. incluse.
Article 3
فتح المادةLes prix limites de vente par les torréfacteurs aux commerçants grossistes des cafés torréfiés en vrac, ou conditionnés en paquets de 125 et 250 grs, moulu ou non moulu sont fixés comme suit:
Café torréfié en vrac le quintal 703 Dinars.
Café torréfié en paquets de 125 grs.: le quintal: 744 Dinars.
Café torréfié en paquets de 250 grs. le quintal: 728 Dinars.
Café torréfié moulu en paquets de 125 grs le quintal 784 Dinars.
Café torréfié moulu en paquets de 250 grs: le quintal 768 Dinars.
Les prix ainsi fixés s'entendent départ usine, taxe à la production sur les emballages et fournitures extérieures comprise.
Article 4
فتح المادةLes torréfacteurs dont le centre d'activités est situé hors des ports de débarquement pourront répercuter en valeur absolue les frais réels de transport de quai à usine de torréfaction dans les prix fixés à l'article 3 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةPour la fixation des prix limites de vente des cafés torréfiés et verts aux commerçants détaillants et aux consommateurs, il sera fait application par les torréfacteurs, grossistes et détaillants de marges limites brutes fixées ci-après au quintal net de café.
a) vente par les torréfacteurs ou les grossistes aux détaillants 10 Dinars
b) vente par les détaillants aux consommateurs: 22 Dinars.
Les prix de vente aux commerçants détaillants ou aux consommateurs établis conformément aux dispositions du présent arrêté pourront être majorés du montant des frais réels de transport proprement dits (à l'exclusion de tous autres frais de manipulation) engagés d'usine ou entrepôt du vendeur à entrepôt du magasin de l'acheteur.
Toutefois la répercussion des frais de livraison à l'intérieur d'une commune est interdite.
Article 6
فتح المادةLa vente des cafés verts aux commerçants grossistes ou détaillants par les torréfacteurs est interdite.
Article 7
فتح المادةA titre de mesure accessoire destinée à assurer l'application des prix résultant des dispositions du présent arrêté, tous les industriels ou commerçants devront reverser sur les stocks de cafés verts ou torréfiés supérieurs à 100 kgs détenus à la date du 20 avril 1964 à 0 heure, les redevances' suivantes.
A) torréfacteurs: 126 dinars par quintal de café vert détenu; 164 dinars par quintal de café torréfié détenu. 28 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL
B) grossistes et détaillants: 130 dinars par quintal de café vert détenu. 164 dinars par quintal de café torréfié detenu.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 505 Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe conseil d'administration de la caisse régionale de crédit agricole de Saïda est dissous.
Article 2
فتح المادةIl est créé une commission provisoire d'admin's Ces stocks doivent faire l'objet d'une déclaration en triple exemplaire déposée ou adressée dans le délai de huit jours à compter du 20 avril 1964 aux directions départementales des prix et des enquêtes économiques dans le ressort desquelles ils sont entreposés.
La redevance prévue ci-dessus sera versée à la caisse algérienne d'intervention économique qui la consignera sur le compte hors budget créé par arrêté du 19 septembre 1963 sus-visė.
Elle devra être versée soit au CCP 3.200,38 Alger, soit par un chèque bancaire émis au nom de l'agent comptable de la dite-caisse dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 avril 1964.
Pour le ministre de l'économie nationale et par délégation, Le chef de cabinet, Mouloud AINOUZ.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Décret n° 63-326
- Ordonnance n° 62-021
- Arrêté
- Arrêté
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