Décret n° 64-110 du 10 avril 1964 portant création et statuts de l'Institut national de santé publique
Article 2
فتح المادةL'institut a pour mission d'assurer la formation spécialisée des personnels attachés à la santé publique et de mettre au point les méthodes qui, en fonction des object fs généraux défin's par le ministre des affaires soci les, permettent la réalisation des programmes sanitaires du pays.
A cet effet, il est cha gé notamment: 1°/ d'organiser le perfectionnement du personnel méd cal la formation et la spécialisation des autres personnels de la santé publique. 2°/ d'entreprendre les études et recherches appliquées de tous ordres concernant les problèmes de santé publique. Il organise à cet effet:
a) des sections d'étude, de recherche et d'application;
b) des laboratoires de re herche appliquée ;
c) des stations d'essai et d'expérimentation. 3°/ - de centraliser et de tenir à jour une documentation complète sur les questions re'evant de sa compétence et d' ssurer la publication de travaux d'enseignement, de vu garisation ou d'éducation concernant les problèmes de santé publique. 4°/-d'effectuer toute étude concernant les problèmes de santé publique dont il pourrait être chargé par le minis re des affaires sociales.
Article 3
فتح المادةLes ressources de l'Institut proviennent : des rémunérations particulières pour prestation de services. des produits et bénéfices provenant de son pat mone; de subventions de l'Ecat; de subventions d'ergan'smes publics, après autorisation du ministre de l'économie nationale; de dons et legs.
Article 4
فتح المادةL'Institut est administré par un directeur sous l'autorité d'un conseil d'administration.
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration est composé : du ministre des affaires sociales ou de snreprésentant, président; de quatre membres désignés par le ministre des affaires sociales en raison de leur compétence et de leur qualification; d'un représentant du ministre de l'économie nationale; d'un représentant du ministre de l'orientation, nationa'e Sur la demande du président, le conseil d'ad ninistration peut entendre à titre consultatif les personnes qui lui paraissent qualifiées pour donner leurs avis sur des questions den déerminées.
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration délibère de l'organisation générale de l'Institut et arrête le règlement intérieur sur proposition du drecteur.
Il détermine par référence aux règles qui seront fixées par le statut de la fonction publique, les conditions généra es de recrutement, de promotion, de révocation et de rémunération du personnel.
Il détermine le taux de rémunération pour prestations de services.
Il décide des actions judiciaires à introduire par l'Institut.
Il arrête chaque année le budget, et en cours d'exercice y apporte les modifications nécessaires.
Il décide des émissions d'emprunts, après avis du ministère de l'économie nationale.
Il décide des acquisitions, aliénations, échanges, constructions ainsi que des baux, locations_et marchés.
Il décide de l'emploi et de la destination des revenus provenant de dons, legs et redevances des usagers.
Il étudie et conclut des conventions avec l'Université, soit avec toutes autres institutions étrangères ou in ernationales publiques ou privées, soit avec des particuliers.
Il arrête les comptes annuels sur rapport du directeur, ces comptes doivent être approuvés par le ministre des affaires sociales.
Il approuve le rapport annuel.
Il définit les attributions du directeur et peut lui déléguer certains de ses pouvoirs.
Il peut créer des comités techniques spéciaux dont il fixe la condition, les attributions et les pouvoirs.
Il lui est rendu compte de toutes les affaires de l'Institut.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt de l'Institut l'exige et au moins une fois tous les deux mois.
La présence de cinq au moins de ses membres est nécessaire pour la validité des délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le directeur de l'Institut assiste à titre consultatif aux réunions du conseil d'administration; il est chargé du secrétariat.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial; les extraits oni doivent éventuellement en être fourn's sont signés par le directeur.
Article 8
فتح المادةLe directeur est obligatoirement un médecin; il est nommé par décret sur proposition du ministre des affaires sociales.
Il assure la représentation de l'Institut à l'égard des tiers et peut signer tous actes engageant l'institut.
Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Il peut, avec l'autorisation du conseil d'administration conférer à des membres du personnel de l'Institut certains pouvoirs nettement délimités.
Il nomme et révoque le personnel après avis du ministre des affaires sociales dans le cadre du statut qui sera élaboré, en application des dispositions prévues à l'article 6 ci-dessus.
Il assure le fonctionnement des services.
Article 9
فتح المادةL'orientation technique de l'Institut est élaborée par une commission technique permanente.
La commission technique examine, étudie et propose les programmes annuels et à court et long terme de recherche appliquée d'étude et d'enseignement. Les conclusions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.
Article 10
فتح المادةLa commission technique est composée de neuf membres, dont trois membres de droit, suivants : le directeur de la santé publique au ministère des affaires.... sociales ou son représentant; le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie d'Alger ou son représentant; le directeur de l'Institut national de santé publique ou son représentant; six meinbres désignés par le ministre des affaires sociales en raison de leur compétence et de leur qualification et dont deux au moins sont docteurs en médecine.
La présidence de la commission technique est assurée par le directeur de la santé publique.
Article 11
فتح المادةEn cas de dissolution de l'Institut, son patrimoine est dévolu à l'Etat.
Article 12
فتح المادةLe ministre des affaires sociales prendra des arrêtés complémentaires en tant que de besoin.
Article 13
فتح المادةLe ministre des affaires sociales, le ministre de l'économie nationale, le ministre de l'orientation nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 avril 1964. :
Ahmed BEN BELLA Décret n° 61-125 du 15 avril 1984 relatif à la composion du conseil d'administration des caisses sociales du régime général dans le secteur non agricole.
Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales ;
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en v.gueur au 31 décembre 1932 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale.
Vu la décision n° 49-015 de l'Assemblée algérienne, mod fée, relative à l'organisation d'un système de sécurité sociale en Algérie rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949 et fotamment ses articles 9 et 10;
Le conseil des ministres entendu ;
Décrète :
Article 1er L'article 9 de la décision n° 49-045 susvisée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.
Article 9 nouveau : « Les caisses sociales sont administrées par un conseil d'administration comprenant : 1°/ pour moitié des représentants des travailleurs affiliés à la caisse. Ces représentants doivent comprendre pour un tiers au moins des chefs de famille. 2°/ pour un quart, des représentants des nployeurs relevant de la caisse. 3°/ pour un quart, des personnes connues pour leurs travaux sur la sécurité sociale ou pour le concours donné à l'application de ces législations.
Chaque année, le conseil d'administration élit son président.
Le président représente le conseil dans tous les actes de la vie juridique et en justice.
Art. 2 L'article 10 de la décision n° 49-045 susvisée est abrogé.
Art. 3 Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 4
فتح المادةLe ministre des affaires socia es est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République a gérienne démocratique et popula re.
Fait à Alger, le 15 avril 1934 Ahmed BEN BELLA Arrê'é du 10 février 1964 portant conditions d'emp'o' e' de rémunération des personnels de la caisse autonoms de retraite et de prévoyance du personnel des mines d'Algérie.
Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret n° 48-234 du 12 février 1918 modifié par les décrets n° 55/1337 du 10 octobre 1955 et n° 55.1239 du 3 décembre 1956 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées d'Algérie ;
Vu le règlement du 10 avril 1957 du personnel de la casse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mnes;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1955 portant simplification de l'organisation de la sécurité sociale dans les mines;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1962 retirant l'agrément de l'autorité de tutelle à la convention collective a'gérienne de travail du personnel des caisses d'assurances sociales et d'allccations familiales;
Vu l'arrêté du 13 février 1963 portant conditions d'emploi et de rémunération des personnels des caisses d'assurances ! sociales et d'allocations familiales;
Vu l'arrêté interministériel du 15 février 1963 portant réorganisation du contrôle administratif de la sécurité sociale dans les mines;
Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1983 portant nomination de membres du Gouvernement;
Considérant que le règlement susvisé ne répond plus à la situation de l'emploi du personnel de la cairse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d'Algérie;
Que le maintien de ces dispositions est de nature à compromettre l'équilibre financier du régime de sécurité sociale dans les mines;
Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête :
Article 1er Il est mis fin à toute assimilation du personnel de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des mines d'Algérie au personnel des exploitations mintères.
Article 2
فتح المادةLe personnel de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des mines d'Algérie est rémunéré dans les mêmes conditions que le personnel des caisses sociales du régime général de la sécurité sociale.
Il est fait application du même classement d'emploi et des mêmes cœfficients.
La rémunération comprend des éléments de même nature et de même montant.
Article 3
فتح المادةLes taux d'abattement visés à l'article 2 de l'arrêté du 13 février 1963 sont applicables à la rémunération des agents de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d'Algérie.
Article 4
فتح المادةCes taux d'abattement s'appliquent à l'ensemble de la rémunération, toutes primes et indemnités comprises à l'exclusion des primes d'ancienneté et de transport.
Article 5
فتح المادةDans le cas où la rémunération d'un agent de nationalité algérienne dépasse, malgré l'abattement résultant de la mise en œuvre des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, la somme mensuelle de 2000 NF, il y a l'eu de faire application des prescriptions de l'article 15 de la loi de . finances pour 1963, n°62-155 du 31 décembre 1962.
Article 6
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté qui prend effet à compter du 1er novembre 1963.
Article 7
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est charge de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 février 1964.
Mohammed Seghir NEKKACHE.
Arrêté du 1er avril 1964 portant dévolution du patrimoine de la CASOC, de la CASIPEC et de la CASBAREC à la caisse sociale de la région de Constantine.
Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souvera neté rat onale;
Vu la décision n° 49-045 de l'assemblée algérienne rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949 relative à l'organisation d'un système de sécurité sociale en Algérie ;
Vu l'arrête du 23 janvier 1923 portant fusion des anciennes caisses sociales de la région de Constantine, CASOC, CASIREC et CASBAREC en une caisse sociale unique, qui prend la dénomination de CASOREC:
Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe patrimoine des anciennes caisses socia'es CASOC, CASIREC et CASBARED existant au 31 décembre 1962, est dévolu a la caisse sociale de la région de Constantine dite CASOREC à compter du 1er janvier 1963.
Article 2
فتح المادةLe directeur de la sécurité soc'a'e est charge de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er avril 1964.
Mohammed Seghir NEKKACHE Arrêté du 15 avril 1964, fixant les modalités, le lieu et la date des examens pour l'admission dans les centres de formation para-médicale du premier degré.
Le ministre des affaires sociales, Vu l'arrêté du 25 mars 1964, portant organisation des concours et examens pour l'admission dans les centres de formation para-médicale;
Sur proposition du sous-directeur de la santé publique, Arrête :
Article 1г. L'examen pour l'admission dans les centres de formation para-médicale du premier degré aura lieu le 16 Juin 1964.
Article 2
فتح المادةLes épreuves se dérouleront aux sièges des directions départementales de la santé d'Alger, Oran, Constantine, Tizi-Ouzou, Annaba, Sétif, Médéa, Batna, Tlemcen, Fl-Asnam, Béchar et Laghouat sous la responsabilitě du directeur départemental de la santé, d'un membre du jury ou d'un fonctionnaire de l'administration centrale désigné par le ministre des affaires sociales.
Article 3
فتح المادةToute fraude constatée entraînera des sanctions administratives et aura pour conséquence l'annulation de l'examen.
Article 4
فتح المادةLes candidatures seront reçues jusqu'au 15 mai 1964, date limite aux directions départementales de la santé.
Article 5
فتح المادةL'examen pour l'admission dans les centres de formation para-médicale du premier degré est réservé aux algériennes et algériens âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 31 décembre 1964 et ayant effectué une scolarité comprenant l'année complète du cours moyen deuxième année de l'enseignement primaire.
Article 6
فتح المادةLes étrangers peuvent être admis à subir l'examen pour l'admission dans les centres de formation para-médicale du premier degré après avis du ministre des affaires sociales.
Article 7
فتح المادةLes épreuves écrites comprennent :
Une épreuve d'orthographe durée une demi-heure coefficient 2.
Une épreuve d'arithmétique quatre opérations et un problème durée une heure coefficient 1.
Une épreuve de rédaction durée une heure coefficient 1.
Une série de 10 questions durée une heure coefficient 2.
Article 8
فتح المادةTout candidat ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 30 points est éliminé.
Article 9
فتح المادةLe sous-directeur de la santé, les directeurs départementaux de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 avril 1964.
Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, Le directeur de cabinet, Arezki AZI. 1 Arrêté du 15 avril 1964, fixant les modalités, le lieu et la date des examens pour l'admission dans les centres de formation para-médicale du deuxième degré.
Le ministre des affaires sociales, Vu l'arrêté du 25 mars 1964, portant organisation des concours et examens pour l'admission dans les centres de formation para-médicale, Sur proposition du sous-directeur de la santé publique, Arrête :
Article 1r. L'examen pour l'admission dans les centres de formation para-médicale du deuxième degré aura lieu le 15 juin 1964.
Article 2
فتح المادةLes épreuves se dérouleront aux sièges des directions départementales de la santé d'Alger, Oran, Constantine, Tizi-Ouzou, Annaba, Sétif, Batna, Tlemcen, El-Asnam, Béchar, Médéa et Laghouat sous la responsabilité du directeur départemental de la santé, d'un membre du jury ou d'un fonctionnaire de l'administration centrale désigné par le ministre des affaires sociales.
Article 3
فتح المادةToute fraude constatée entraînera des sanctions administratives et aura pour conséquence l'annulation des examens. 28 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL
Article 4
فتح المادةLes candidatures seront reçues jusqu'au 15 mai 1964, date limite, aux directions départementales de la santé.
Article 5
فتح المادةL'examen pour l'admission dans les centres de formation para-médicale du deuxième degré est réservé aux algériennes et algériens âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 31 décembre 1964 et ayant effectué une scolarité comprenant l'année complète de troisième secondaire des lycées et. collèges.
Article 6
فتح المادةLes étrangers peuvent être admis à subir l'examen pour l'admission dans les centres de formation para-médicale du deuxième degré après avis du ministre des affaires sociales
Article 7
فتح المادةLes épreuves écrites comprennent : une épreuve d'orthographe: dictée et questions, durée 1 heure, coefficient 2;
- une épreuve de composition française, durée 2 heures, coefficient 2; une épreuve au choix de sciences naturelles ou physique et chimie portant sur le programme de la classe de troisième durée 1 heure, coefficient 2. une série de 20 questions de culture générale, durée 1 neure, coefficient 2.
Article 8
فتح المادةTout candidat ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 40 points est éliminé.
Article 9
فتح المادةLe sous-directeur de la santé, les directeurs départementaux de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 avril 1964.
Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, Le directeur de cabinet, Arezki AZI.
MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décrets du 9 avril 1964 portant nomination du président du conseil d'administration et du directeur de l'Office national des pêches.
Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 portant création d'un Office national des pêches;
Vu le décret du 28 décembre 1963 portant organisation et attributions de l'organ'sme susvisé ;
Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةM. Zouaoui Mohamed est nommé président du conseil d'administra'ion de l'Office national des pêches.
Article 2
فتح المادةLe ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 avril 1964.
Ahmed BEN BELLA DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 513 Le Président de la Répubique, Président du Corseil, Vu la loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 portant création d'un Office national des pêches;
Vu le décret du 28 décembre 1963 portant organ'sation et attributions de l'organisme susvisé ;
Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports;
Décrète :
Article 1er M. Bellahouane Mohamed est nommé d'recteur de l'Office national des pêches.
Art. 2 Un arrêté d'application du décret susvisé fixera les conditions de rémunération du directeur de l'Office.
Article 2
فتح المادةLe ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 avril 1961.
Ahmed BEN BELLA.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-05
« Les dispositions du décret n° 64-110 du 10 avril 1964 susvisé contraires à celles du présent décret sont »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 12 novembre 2012 fixant le nombre des postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et appariteurs au titre de l'institut national de santé publique
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Décret exécutif n° 93-05
Décret exécutif n° 93-05 du 2 janvier 1993 portant réorganisation de l'institut national de la santé publique créé par décret n° 64-110 du 10 avril 1964
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