CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE «» DECRETS Décret n° 88-187 du 4 octobre 1988 fixant les modalités Décret n° 88-185 du 27 septembre 1988 portant abrogation de l’article 3 du décret n° 86-28 du 18 février 1986 complétant les articles 6, 7 et 33 du décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs occupant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat, p. 1057. de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-047 :« Gestion des cités de police domaniales par la direction générale de la sûreté nationale », р. 1058. Décret n° 88-188 du 4 octobre 1988 fixant les modalités Décret n° 88-186 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-036 :« Développement des activités sportives et de jeunesse », p. 1058. de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-048 :<< Indemnisation au titre des biens affectés au fonds national de la révolution agraire », p. 1059.
1056 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 octobre 1988 SOMMAIRE (wuite) Décret n° 88-189 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-050 intitulé: <<< Fonds national du logement », p.1059. Décret n° 88-190 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-051 intitulé: << Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audio-visuelles », p.1060. Décret n° 88-191 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de gestion des crédits de fonctionnement des services extérieurs du ministère des finances, p. 1061. Décret n° 88-192 du 4 octobre 1988 habilitant le conseil national de planification à procéder ou à faire procéder à l’évaluation du capital social des entreprises socialistes à caractère économique en vue de la mise en œuvre de la législation afférente à l’autonomie des entreprises publiques économiques. p. 1062. Décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II, p. 1063. Décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I, p. 1068. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du ler octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au Premier ministère, p. 1069. Décret du ler octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un directeur au Premier ministère, p. 1069. Décret du ler octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au Premier ministère, p. 1069. Décret du ler octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice, p. 1069. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la culture et du tourisme, p. 1069. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au_ministère de l’éducation et de la formation, p. 1069. Décret du ler octobre 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère des moudjahidine, p. 1069. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de la législation du travail et de l’inspection à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 1069. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques, de la réglementation et de la coopération à l’ex-ministère de la protection sociale, p. 1069. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de la protection sociale, p. 1069. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 1069. Décret du ler octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprés de l’ex vice-ministre chargé du travail, p. 1070. Décret du ler octobre 1988 portant nomination d’un directeur d’études au Premier ministère, p. 1070. Décret du ler octobre 1988 portant nomination d’un directeur au Premier ministère, p. 1070. Décret du ler octobre 1988 portant nomination d’un sous-directeur au Premier ministère (direction générale de la fonction publique), p. 1070. Décret du 1er octobre 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice, p. 1070. Décret du ler octobre 1988 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en science médicale d’Oran, p. 1070. Décret du ler octobre 1988 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur d’électrotechnique de Béjaia, p. 1070. Décret du ler octobre 1988 portant nomination du directeur de l’école supérieure des beaux arts, p. 1070. Décret du ler octobre 1988 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine, p. 1070. Décret du ler octobre 1988 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure en bâtiment de Rouiba, p. 1070. Décret du 19 juillet 1988 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 1070.
5 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1057 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 30 juin 1988 fixant la liste des matériels de travaux publics soumis aux règles administratives de circulation routière, p. 1071. Arrêté du 30 juin 1988 fixant les règles administratives applicables aux matériels des travaux publics, p. 1072. Arrêté du 30 juin 1988 portant création d’un certificat de formation dans les techniques d’exploitation des moyens de sauvetage et survie en mer, p. 1073. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté du 1er octobre 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur, p. 1073. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté interministériel du 20 septembre 1988 fixant les normes minimales de reproduction de l’hymne national, p. 1073. Arrêté interministériel du 20 septembre 1988 fixant les circonstances d’éxécution de l’hymne national à l’occasion des cérémonies ou commémorations nationales en présence des autorités officielles de wilaya, p. 1074. Arrêté interministériel du 20 septembre 1988 relatif à l’éxécution de l’hymne national lors des manifestations sportives et culturelles internationales de jeunes organisées en Algérie, p. 1075. Arrêté du 1er octobre 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture et du tourisme, p. 1075. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Arrêté du 1er octobre 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation et de la formation, p. 1075. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE. Arrêté du 1er octobre 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des moudjahidine, p. 1076. MINISTERE DU COMMERCE Décisions du 1er octobre 1988 portant désignation de chargés d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre du commerce, p. 1076. Décision du 1er octobre 1988 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 1076. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 29 septembre 1988 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 1076. Arrêtés du 29 septembre 1988 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la protection sociale, p. 1076. Arrêtés du 29 septembre 1988 mettant fin aux fonctions d’attachés de cabinet à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 1076. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 2 juillet 1988 fixant les prix des produits sidérurgiques, p. 1077. DECRETS -« Décret n° 88-185 du 27 septembre 1988 portant | abrogation de l’article 3 du décret n° 86-28 du 18 février 1986 complétant les articles 6,7 et 33 du décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs occupant les fonctions supérieures du Parti et de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 10° et 152; Vu le décret n° 86-28 du 18 février 1986 complétant les articles 6, 7 et 33 du décret n° 85-214 du 20 août 1985 » fixant les droits et obligations des travailleurs occupant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat; Décrète : Article 1er. Sont abrogées les dispositions de l’article 3 du décret n° 86-28 du 18 février 1986 susvisé. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1988. Chadli BENDJEDID.
1058 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-186 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-036 « Développement des activités sportives et de jeunesse ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111, 10° et 152; Vu la loi n° 66-314 du 14 octobre 1966, modifiée et complétée, portant création du pari sportif algérien ; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 21; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 191; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et de l’article 191 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte n° 302-036 << Développement des activités sportives et de jeunesse ». Art. 2. - Le compte n° 302-036 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur du compte est le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 3. Le compte n° 302-036 retrace: En recettes : Une quote-part équivalent à 40% des enjeux du pari sportif algérien, Le produit provenant de l’organisation de loteries et de tombolas, Autres produits provenant des jeux assimilés. Art. 4. - Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre des finances. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1988. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 octobre 1988 Décret n° 88-187 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-047 « Gestion des cités de police domaniales par la direction générale de la sûreté nationale ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111, 10° et 152; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 193; Vu le décret n° 81-96 du 16 mai 1981 relatif aux concessions de logements dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics et entreprises socialistes en dépendant; Vu le décret n° 83-256 du 09 avril 1983 portant régime des loyers à usage d’habitation et professionnel du secteur public immobilier; Vu le décret n° 83-720 du 10 décembre 1983 modifiant et complétant la liste des emplois ouvrant droit à la concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat; : Vu le décret n° 87-183 du 18 août 1987 fixant le taux de la redevance locative due au titre des logements concédés pour utilité de service. Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte nº 302-047 << Gestion des cités de police domaniales par la direction, générale de la sûreté nationale >> institué par l’article 193 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988. Art. 2. Le compte n° 302-047 est ouvert, dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur du compte est le directeur général de la sûreté nationale.
5 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1059 Art. 3. Le compte nº 302-047 retrace: En recettes : Une quote-part s’élevant à 30% des loyers recouvrés par la direction générale de la sûreté nationale. En dépenses : Les frais d’entretien et de maintenance des cités de police domaniales y compris la taxe d’assainissement destinée aux collectivités locales. Art. 4. Les loyers des cités de police domaniales sont recouvrés par voie de précomptes opérés par la direction générale de la sûreté nationale sur les traitements alloués aux bénéficiaires de logements concédés. Le produit de ces loyers est versé à la caisse du trésorier principal. Art. 5. - Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre des finances. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-188 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-048 « Indemnisation au titre des biens affectés au fonds national de la révolution agraire ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111, 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 177; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 194; Vu le décret n° 83-92 du 29 janvier 1983 relatif à l’indemnisation des biens nationalisés au titre de la révolution agraire; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte n° 302-048 <<< Indemnisation au titre des biens affectés au fonds national de la révolution agraire». Art. 2. - Le compte n° 302-048 est ouvert dans les écritures du trésorier principal d’Alger. L’ordonnateur primaire du compte est le ministre de l’agriculture. Art. 3. Le réglement de l’indemnisation aux bénéficiaires est effectué par le trésorier du lieu de situation du bien. Le wali est ordonnateur secondaire. Art. 4. Le compte n° 302-048 retrace: En recettes : Les dotations du budget de l’Etat. En dépenses : Le versement des indemnisations aux propriétaires de biens affectés au fonds national de la révolution agraire. Art. 5. - Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre des finances. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique, et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-189 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-050 «Fonds national du logement ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111, 10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 196; Vu le décret n° 88-70 du 22 mars 1988 complétant et modifiant le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modelítés de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 complétée et modifiée;
1060 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte n° 302-050 <<< Fonds national du logement », institué par l’article 196 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988. Art. 2. - Le compte n° 302-050 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur du compte est le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Art. 3. Le compte n° 302-050 enregistre : Au crédit : la quote-part revenant à l’Etat sur le produit de l’impôt sur les constructions somptueuses, d’autres ressources liées à la gestion immobilière et définies par voie réglementaire, des dotations du budget de l’Etat, en cas de besoin. Au débit : Les dépenses liées à la politique sociale en matière de logement. Art. 4. Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre des finances. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1988. Chadli BENDJEDID. «» Décret n° 88-190 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 octobre 1988 Vu la Constitution et notamment ses articles 111, 10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment ses articles 48 et 197; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte n° 302-051 <<<< Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles » institué par l’article 197 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988. Art. 2. Le compte n° 302-051 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur du compte est le ministre de l’Information. Art. 3. Le compte n° 302-051 enregistre : Au crédit : Le produit des taxes perçues sur les appareils de diffusion et télévision et sur leur usage ainsi que par les redevances sur les antennes paraboliques visées à l’article 48 de la loi n° 87-20 susvisée. Au débit: Les subventions destinées aux entreprises audiovisuelles. Art. 4. Le plafond des dépenses payables à découvert sur ce compte est fixé à cent cinquante millions de Dinars (150.000.000 DA). Art. 5. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre des finances. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1988. Chadli BENDJEDID.
5 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-191 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de gestion des crédits de fonctionnement des services extérieurs du ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des Comptes; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination des activités des structures locales de l’administration des finances ainsi que celles de leur regroupement au niveau de la wilaya; Décrète Article 1er. - Le présent décret fixe les modalités de gestion des crédits de fonctionnement des services extérieurs du ministère des finances dénommés ci-après « services extérieurs ». CHAPITRE I DES PREVISIONS BUDGETAIRES Art. 2. Les prévisions de dépenses de fonctionnement des services extérieurs sont établies, sous l’autorité du wali, par l’inspecteur coordonnateur des services extérieurs. Les prévisions de dépenses sont adressées par le wali au ministre chargé des finances, accompagnées d’un rapport de présentation. Art. 3. Les prévisions de dépenses des services extérieurs sont formulées suivant les orientations du Gouvernement et dans le respect des périodes et dates retenues pour la préparation du budget général de l’Etat. CHAPITRE II DE LA MISE EN PLACE DES CREDITS Art. 4. Les crédits nécessaires au fonctionnement des services extérieurs sont arrêtés et inscrits au budget du ministère des finances. Ils sont présentés distinctement de ceux destinés aux services centraux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1061 Ils font l’objet d’une annexe au décret de répartition des crédits ouverts au titre du ministère des finances les regroupant par chapitre et par wilaya. La publication du décret de répartition emporte mise à la disposition de chacun des walis des crédits qui lui sont affectés. Art. 5. La répartition des crédits pour le fonctionnement des services extérieurs est effectuée, sous l’autorité du wali, par l’inspecteur coordonnateur dans le cadre d’un document, suivant une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé des finances. Ce document, est notifié par l’ordonnateur au comptable assignataire et au contrôle financier et cette notification emporte mise en place des crédits ouverts. Ledit document est, en outre, adressé au ministre chargé des finances. Art. 6. Les crédits destinés aux services extérieurs ne peuvent, en aucun cas et pour quel que motif que ce soit, être exécutés directement par les services centraux du ministère des finances ou faire l’objet d’un virement à leur profit. CHAPITRE III DE L’EXECUTION DES OPERATIONS FINANCIERES Art. 7. - Dès la mise en place des crédits des services extérieurs dans chaque wilaya, l’inspecteur coordonnateur procède, sous l’autorité du wali et conformément à la réglementation en vigueur, à leur engagement, leur liquidation et leur mandatement. Art. 8. Sous réserves des dispositions des articles 33 et 34 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée, sur proposition de l’inspecteur coordonnateur des services extérieurs, le wali peut modifier la répartition par article des crédits au sein d’un même chapitre. Dans les mêmes conditions que ci-dessus prévues, il peut également procéder à des virements des crédits :
- de même nature
- de nature différente, dans la limite de 20% de la dotation initiale du chapitre le moins doté des deux. Ces virements interviennent, dans tous les cas, dans la limite des crédits mis en place et sont prononcés par voie d’arrêté notifié pour exécution au contrôleur financier et au comptable assignataire concernés. Une copie des arrêtés susvisés est adressée au ministre chargé des finances. Art. 9. Les modifications à la répartition par chapitre des crédits inscrits au profit des services extérieurs, autres que celles prévues à l’article 8, sont décidées, sur proposition du wali concerné, par arrêté du ministre chargé des finances.
1062 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. La répartition des crédits entre wilayas peut être modifiée par arrêté du ministre des finances, après avis des walis concernés. Art. 11. L’exécution des dépenses donne lieu à l’établissement d’une situation mensuelle communiquée par le wali au ministre chargé des finances ainsi qu’à l’établissement d’une situation de fin d’exercice accompagnée d’un rapport de gestion, transmise également au ministre des finances. Cette exécution des dépenses est soumise aux contrôles, dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur, y compris en matière de réddition des comptes. Art. 12. - A défaut d’intervention du document prévu à l’article 5 ci-dessus, les dépenses de fonctionnement des services extérieurs peuvent être exécutées pendant les trois premiers mois de l’année, conformément à l’article 69 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée. CHAPITRE IV DISPOSITION FINALES Art. 13. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 4 octobre 1988. Chadli BENDJEDID. «» Décret n° 88-192 du 4 octobre 1988 habilitant le conseil national de planification à procéder ou à faire procéder à l’évaluation du capital social des entreprises socialistes à caractère économique en vue de la mise en œuvre de la législation afférente à l’autonomie des entreprises publiques économiques. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 14, 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, modifiée et complétée, relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, notamment par la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 portant code de commerce; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 octobre 1988 Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation et notamment son article 30; Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit; Vu la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 1988 et notamment ses articles 12, 13 et 17; Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant création et organisation du conseil national de planification; Vu le décret n° 88-101 du 16 mai 1988 déterminant les modalités de mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques pour les entreprises socialistes à caractère économique, créées sous l’empire de la législation antérieure et notamment ses articles 7 et 10; Vu le décret n° 88-119 du 21 juin 1988 relatif aux fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat; Vu le décret n° 88-120 du 21 juin 1988 portant composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat. Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée et notamment en son article 61, le conseil national de planification est expressément habilité par le présent décret à exercer la mission prévue par l’article 30 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation. Le conseil national de planification agit au nom et pour le compte du gouvernement dans les limites de la délégation de compétence à lui déléguée par le présent texte. Art. 2. - Il appartient au seul conseil national de planification de se prononcer sur le niveau de capital social de chaque entreprise socialiste à caractère économique existante sur la base des projets d’évaluation dudit capital élaboré par l’actuel directeur général en conseil de direction ou d’orientation, conformément aux procédures en vigueur et dans le respect des guides méthodologiques.
5 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le niveau du capital social est fixé en relation avec la détermination des éléments d’actif net de l’actuelle entreprise socialiste à caractère économique, sans préjudice de toute actualisation, reconversion, consolidation ou transformation de dette ou créances de l’entreprise dans les conditions et formes prévues par la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 1988 et les textes pris pour son application. Art. 4. Le conseil national de planification décide de la composition initiale du portefeuille de valeurs mobilières des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat, et détermine la répartition des actions d’apport ou de parts sociales de l’Etat dans l’entreprise publique économique concernée entre lesdits fonds de participation. Art. 5. Le conseil national de planification peut faire appel à toute expertise ou ingéniérie financière existante ou à créer. Il a la faculté de faire appel à toute personne physique exerçant dans le secteur public afin de constituer un organe d’expertise ou d’évaluation technique. Les travaux effectués à titre individuel ou collectif par ces experts seront rémunérés selon les conditions contractuelles dans le respect des lois et règlements en vigueur. Art. 6. Dans les cas prévus par l’article 7 du décret n° 88-01 du 16 mai 1988 susvisé, il sera procédé pour la partie de l’actif net ne soulevant aucun problème, une émission partielle des actions ou apports de l’Etat en vue de permettre la création de l’entreprise publique économique selon les procédures précisées par le présent décret, le reliquat devra faire l’objet ultérieurement d’une décision définitive après expertise et évaluation technique. Art. 7. Le conseil national de planification se prononce sur saisine, soit des fonds de participation, soit du Gouvernement sur les propositions faites par le directeur général, sur les modifications statutaires et sur le redéploiement d’activité. Art. 8. Les décisions du conseil national de planification sont notifiées aux assemblées générales des fonds de participation. Art. 9. - L’assemblée générale constitutive de l’entreprise publique économique se prononce sur la forme juridique à adopter et sur toutes propositions concernant l’activité de l’entreprise y compris les fusions, scissions, filialisation et toutes autres formes juridiques prévues par le code civil et le code de commerce. Art. 10. Le compte spécial du trésor n° 302-054 <<<< Fonds de mise en œuvre de l’autonomie » ouvert dans les écritures du trésorier principal a pour ordonnateur primaire le ministre des finances sur décision du conseil national de planification. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1063 Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 4 octobre 1988. Chadli BENDJEDID. «» Décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, notamment son article 17; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au dommaine national; Vu le décret 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux levés généraux ; Vu le décret 84-119 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde et celles du vice-ministre chargé des industries mécaniques, électriques et électroniques; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes ; Vu le déret n° 86-23 du 9 février 1986 modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, le présent décret a pour objet de règlementer les modalités de recherches et d’exploitation de substances minérales des catégories I et II.
1064 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 octobre 1988 TITRE I DES ACTIVITES DE RECHERCHES ET D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES DES CATEGORIES I ET II Chapitre I De l’autorisation de recherche et d’exploitation Art. 2. L’entreprise publique ou la personne physique ou morale de droit privé de nationalité algérienne attributaire d’une autorisation de recherche ou d’une autorisation d’exploitation de substances minérales de catégories Į et II est dénommée ci-après <<< le titulaire ». Art. 3. - La demande d’autorisation de recherche qui doit être adressée au ministre chargé des mines comporte les renseignements et pièces suivants : 1.- la nature juridique de l’entreprise; 2.- la ou les substances objet de la demande ; 3.- l’étendue du périmètre sollicité et ses limites précises: 4.- les travaux envisagés ainsi que leur durée ; 5.- un mémoire indiquant les études et travaux éventuellement effectués sur le périmètre demandé; 6.- un extrait de la carte à l’échelle 1/50 000 de la région où l’autorisation est sollicitée ou, à défaut, une carte à l’échelle 1/200 000; 7.- un plan à l’échelle 1/5 000 du périmètre pour lequel l’autorisation est sollicitée. Art. 4. Toute demande d’autorisation d’exploitation de substances de catégories I et II qui doit être adressée respectivement au ministre chargé des mines et au wali compétent doit comporter les renseignements et pièces suivantes :
- la nature juridique de l’entreprise ; 2.- la ou les substances objet de la demande; 3.- l’étendue du périmètre sollicité et ses limites précises; 4.- un mémoire sur l’ensemble des travaux de prospection et de recherche effectués sur le périmètre demandé et les résultats obtenus; 5.- un mémoire faisant ressortir les données économiques et financières de l’exploitation ; 6.- un plan à l’échelle 1/5 000 du périmètre d’exploitation sollicité ; 7.- des plans et coupes à l’échelle 1/1 000 des travaux souterrains effectués sur le périmètre au cours des recherches ; 8.- le mode d’exploitation, la production annuelle envisagée et le volume global de la ou des substances à extraire; 9.- les mesures prévues afin de prévenir et de limiter les risques en ce qui concerne tant la sécurité publique que la sécurité et l’hygiène du personnel ; 10.- une analyse des effets de l’exploitation projetée sur l’environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels, les eaux de nature et sur la commodité du voisinage, bruit, poussières, projection, vibration, odeurs ou sur l’hygiène et la salubrité publique ;
- les mesures que l’exploitant s’engage à mettre en œuvre pour prévenir, supprimer, réduire, et si possible, compenser les inconvénients de l’exploitation sur l’environnement ainsi que l’évaluation des dépenses correspondantes;
- l’engagement de prendre les mesures nécessaires à la remise en état des lieux et l’évaluation des dépenses y afférentes. Art. 5. Dès que la demande d’autorisation de recherche de substances minérales de catégories I et II ou d’exploitation de substances minérales de la catégorie I est reconnue recevable, copie du dossier est transmise dans les huit (8) jours au (x) wali (s) concerné (s) selon que cette demande porte sur un périmètre s’insérant dans une ou plusieurs wilayas. Dès réception du dossier le ou les walis concernés saisissent les services des mines de la wilaya et les assemblées populaires communales sur le territoire duquel porte la demande, pour enquête, en vue de lui faire parvenir leurs observations dans un délai de trente (30) jours. A l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent, le wali communique les observations formulées au ministre chargé des mines accompagnées de son avis, pour décision. Art. 6. - Dès que la demande d’autorisation d’exploitation de substances minérales de la catégorie II est reconnue recevable, copie du dossier est transmise dans les huit jours pour enquête au (x) Président (s) de l’assemblée populaire communale selon que cette demande porte sur un périmètre s’insérant dans une ou plusieurs communes ainsi qu’aux services concernés de la wilaya pour lui faire parvenir leurs observations dans un délai de trente (30) jours. A l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent, les services chargés des mines de la wilaya soumettent au wali, pour décision, le dossier de la demande comportant: les observations et l’avis des présidents des assemblées populaires communales consultés, les observations et l’avis des services concernés de la wilaya, les propositions des services chargés des mines de la wilaya, le projet d’arrêté relatif à l’autorisation d’exploitation.
5 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. L’arrêté d’autorisation de recherche ou d’exploitation délimite le périmètre à l’intérieur duquel elle s’applique et détermine la ou les substances pour laquelle elle est délivrée. Ce périmètre est engendré par des verticales indéfiniment prolongées et profondes s’appuyant en surface sur un périmètre de forme simple défini et déterminé par des limites naturelles, des points topographiques ou des repères remarquables et invariables du sol. La durée de l’autorisation est fixée en fonction : des travaux envisagés lorsqu’il s’agit d’une autorisation de recherche; des réserves exploitables lorsqu’il s’agit d’une autorisation d’exploitation. L’arrêté d’autorisation de recherche ou d’exploitation confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer des travaux de recherche ou d’exploitation de la ou des substances objet de l’autorisation. Art. 8. Les travaux d’infrastructure géologique ne nécessitant pas d’occupation de terrain peuvent être autorisés par arrêté du ministre chargé des mines sans donner lieu à l’ouverture d’une enquête. Art. 9. L’octroi d’une autorisation d’exploitation entraîne l’annulation de l’autorisation de recherche à l’intérieur du périmètre de l’autorisation d’exploitation mais la laisse subsister à l’extérieur de ce périmètre. Art. 10. - A défaut d’entreprise publique, l’autorisation de recherche ou d’exploitation des substances minérales de la catégorie II peut être attribuée à des personnes physiques ou morales de droit privé de nationalité algérienne dans les cas et les conditions suivants : l’engagement du demandeur de l’autorisation d’effectuer les travaux de recherche et de mise en exploitation dans un délai ne dépassant pas quatre (4) ans; justifier de capacités techniques et financières; l’engagement de respecter les préoccupations particulières de la wilaya préalablement définies par un cahier des charges qui fixera la quantité, la qualité et la destination de la substance. Art. 11. La validité de l’autorisation de recherche ou d’exploitation peut, sur demande du titulaire, être prorogée une ou plusieurs fois sans nouvelle enquête, par arrêté du ministre chargé des mines ou du wali territorialement compétent selon le domaine minier concerné. La demande de prorogation d’autorisation de recherche ou d’exploitation doit être adressée, deux mois au moins, avant l’expiration de ladite autorisation. Elle doit indiquer la durée de prorogation sollicitée et être accompagnée d’un mémoire détaillé exposant les REPUBLIQUE ALGERIENNE 1065 travaux déjà effectuées et les résultats obtenus ainsi que les travaux envisagés pour la période de prorogation demandée. Art. 12. Le titulaire de l’autorisation de recherche ou d’exploitation peut renoncer en totalité ou en partie à l’autorisation. Toute demande de renonciation totale ou partielle à une autorisation de recherche ou d’exploitation est soumise au ministre chargé des mines ou au wali territorialement compétent. En cas de renonciation totale, la demande est accompagnée :
- d’un mémoire détaillé exposant l’ensemble des travaux exécutés dans les périmètre de l’autorisation et les résultats obtenus ;
- d’un mémoire exposant l’ensemble des données motivant la renonciation. En cas de renonciation partielle, la demande doit être accompagnée :
- d’un plan à l’échelle 1/5 000 indiquant la ou les parties du périmètre que le titulaire demande à conserver;
- d’un mémoire exposant l’ensemble des données techniques et économiques justifiant la renonciation partielle. Toute renonciation totale ou partielle à l’autorisation de recherche ou d’exploitation ne prend effet qu’après avoir été acceptée par arrêté du ministre chargé des mines ou du wali territorialement compétent dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de recéption de la demande et après que le titulaire ait satisfait à ses obligations conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée et du présent décret Chapitre II Des travaux de recherche et d’exploitation Section I Dispositions relatives aux travaux de recherche Art. 13. Si les travaux entrepris dans le périmètre d’une autorisation de recherche font apparaître la nécessité d’étendre les travaux à d’autres substances autres que celles visées par l’autorisation ou la nécessité d’étendre les travaux à l’extérieur du périmètre attribué, le titulaire doit en informer le ministre chargé des mines. L’extension de l’autorisation à ces nouvelles substances ainsi que l’extension de l’autorisation à des zones contigües au périmètre d’origine intervient par arrêté du ministre chargé des mines.
1066 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Le titulaire de l’autorisation de recherche ne peut disposer des produits extraits du fait de ses recherches que s’il en est autorisé par décision du ministre chargé des mines. Cette décision fixe les quantités maximales de la ou des substances dont le titulaire de l’autorisation peut disposer. Art. 15. Si les travaux de recherche minière
- l’utilisation de prospection dite projetés comprennent aéroportée ainsi que les travaux concernant la photographie aérienne, les levés photogramétriques et la télédétection, l’autorisation de recherche ést délivrée par arrêté du ministre chargé des mines après avis du ministre chargé de la défense nationale.. Art. 16. Le titulaire d’une autorisation de recherche est tenu d’assurer la conservation de toutes études, travaux, documents, carottes de sondages et, d’une façon générale, tous renseignements concernant les travaux effectués. Art. 17. Le titulaire de l’autorisation de recherche est tenu d’adresser, tous les trimestres, au ministre chargé des mines, un compte-rendu faisant ressortir la nature des travaux exécutés et les résultats obtenus. Section II Dispositions relatives aux travaux d’exploitation Art. 18. Lorsque les travaux d’exploitation d’une substance donnée conduisent nécessairement à l’extraction de substances connexes à celles dont l’exploitation est autorisée, le titulaire est tenu d’informer le ministre chargé des mines de l’importance de ces substances connexes et de procéder, le cas échéant, à leur mise en valeur. Art. 19. Lorsque les travaux d’exploitation d’une substance de la catégorie I et II aboutissent à la mise en évidence de substances nouvelles de la catégorie I ou II, le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer le ministre ou le wali territorialement compétent selon le domaine minier concerné qui peut décider par voie d’arrêté d’étendre l’autorisation d’exploitation aux substances découvertes. Art. 20. - Si les travaux entrepris dans le périmètre d’une autorisation d’exploitation font apparaître la nécéssité d’étendre les travaux à l’extérieur du périmètre autorisé, le titulaire doit en informer le ministre chargé des mines pour la catégorie I et le wali territorialement compétent lorsqu’il s’agit d’une substance de la catégorie II. L’extension de l’autorisation d’exploitation à des zones contigües au périmètre d’origine peut lui être accordée par arrêté du ministre chargé des mines ou par arrêté du wali territorialement compétent selon le domaine minier concerné. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 octobre 1988 Art. 21. - Avant d’ouvrir ou de reprendre un puits ou une galerie débouchant au jour, le titulaire de l’autorisation d’exploitation doit en informer les services chargés des mines de la wilaya en y joignant: un plan donnant la situation du puits ou de la galerie, un mémoire indiquant les travaux envisagés. Art. 22. - Le titulaire de l’autorisation d’exploitation doit aviser les services chargés des mines de la wilaya, au moins un mois avant que les travaux n’arrivent à une distance horizontale de cinquante mètres (50) de tous ouvrages tels que : routes, voies ferrées, ponts et bâtiments. Avant de poursuivre les travaux au-delà de la limite visée à l’alinéa précédent, les services des mines de la waliya fixent les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être effectués. Art. 23. Le titulaire de l’autorisation d’exploitation est tenu d’adresser tous les mois, au ministre chargé des mines ou au wali territorialement compétent, un compte-rendu faisant ressortir la nature des travaux exécutés et les résultats obtenus durant le mois écoulé. Art. 24. Les services des mines des wilayas sont tenus de transmettre annuellement au ministre chargé des mines un bilan succinct ‘sur l’exploitation des substances minérales de la catégorie II. Section III Dispositions communes aux travaux de recherche et d’exploitation Art. 25. Le titulaire d’une autorisation de recherche ou d’exploitation est tenu d’en faire déclaration aux services chargés des mines de la wilaya trois mois au moins avant le début ou l’arrêt définitif des travaux. Art. 26. - Le titulaire de l’autorisation de recherche ou d’exploitation est tenu, avant le début des travaux, de placer sur chacune des voies d’accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l’autorisation et l’objet des travaux. Art. 27. - Pendant toute la durée de l’autorisation, le titulaire est tenu de conduire l’exploitation dans les règles de l’art minier et de manière à assurer le taux maximum de récupération des substances dont l’extraction est autorisée dans les conditions compatibles avec la sécurité, la conservation et l’exploitation rationnelle du gisement. Il est tenu d’effectuer, sur le périmètre de l’autorisation d’exploitation, les travaux de recherche permettant de reconstituer les réserves.
5 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 28. - Le titulaire de l’autorisation de recherche de l’exploitation doit tenir à jour : les plans de recherche ou d’exploitation; un registre de contrôle du personnel employé ; un registre de contrôle des substances explosives. Art. 29. - Le titulaire de l’autorisation de recherche ou d’exploitation est tenu d’adresser, aux services concernés du ministère chargé des mines ou aux services des mines des wilayas selon le domaine minier concerné, les renseignements techniques, les statistiques et informations nécessaires à l’élaboration de toutes études sur l’industrie minière ainsi que tous documents et études permettant de suivre et de contrôler les activités de recherche et d’exploitation. Art. 30. Le titulaire de l’autorisation de recherche ou d’exploitation est tenu d’adresser, tous les trimestres aux services des mines des wilayas, les plans et coupes des travaux effectués ainsi qu’un compte-rendu succinct des travaux exécutés Art. 31. Le titulaire d’une autorisation de recherche ou d’exploitation doit adresser, avant le 15 octobre de chaque année, au ministre chargé des mines ou au wali territorialement compétent selon le domaine minier concerné, le programme des travaux envisagés pour l’année suivante. TITRE II DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE Art. 32. - Les ingénieurs des services compétents de l’administration centrale et des services des mines des wilayas tel que défini à l’article 41 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée et ci-après désignés : « les ingénieurs » ont pour mission d’assurer la surveillance administrative et technique et du contrôle de la recherche et de l’exploitation minière. Cette surveillance porte notamment sur : l’efficience des travaux de recherche et d’exploitation de substances minérales de catégories I et II; la conservation des gisements ; la valorisation et le meilleur emploi des substances minérales; la sûreté du sol pour la sécurité publique. Art. 33. - Les ingénieurs ont le pouvoir de procéder, à tout moment, à toute opération de vérification et de contrôle des exploitations de substances minérales et des chantiers de recherche minière. Ils ont accès à tout moment, à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouille. Ils peuvent se faire remettre tout échantillon et se faire communiquer tous documents et renseignements d’ordre géologique, hydrogéologique qu minier. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1067 Le titulaire de l’autorisation de recherche ou d’exploitation des substances minérales est tenu de leur fournir tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Art. 34. S’il est reconnu nécessaire par les ingénieurs d’exécuter des travaux ayant pour but de mettre en communication des mines ou carrières voisines soit pour l’aérage ou l’écoulement des eaux, soit pour ouvrir des voies de secours, les titulaires de l’autorisation sont tenus d’exécuter les travaux prescrits, chacun en ce qui le concerne. Art. 35. - En cas d’abandon d’un puits, d’une galerie débouchant au jour ou d’un siège d’extraction, les ingénieurs sont tenus de se rendre sur les lieux et de prescrire, le cas échéant, les travaux à exécuter par le titulaire de l’autorisation. Art. 36. En présence d’une cause de danger imminent, soit pour la sécurité des personnes, soit pour la conservation des exploitations minières, les ingénieurs saisissent, avec toute la diligence voulue, les autorités compétentes pour qu’il y soit pourvu sur le champ d’après les dispositions qu’elles jugent convenables. Art. 37. En cas d’accident survenu dans une exploitation de substances minérales ou ses dépendances, les autorités locales habilitées prennent, conjointement avec les ingénieurs toutes les mesures appropriées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 38. En cas d’accident ayant entrainé mort d’homme ou blessure grave pendant l’exercice des activités minières, les titulaires ou leur représentant sont tenus d’aviser les autorités locales compétentes et les ingénieurs des services des mines de la wilaya. Art: 39. Lorsqu’il y a impossibilité de parvenir jusqu’au lieu où se trouvent les corps des agents qui auront péri dans les travaux, le titulaire de l’autorisation ou son représentant est tenu de faire constater cette circonstance par un officier de police judiciaire qui en dresse procès-verbal et le transmet au procureur de la République conformément à la législation en rigueur. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 40. - Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée, les entreprises publiques qui exercent des activités de recherche ou d’exploitation de substances minérales des catégories I ou II et qui n’ont pas bénéficié de titres miniers antérieurement à la publication du présent décret sont tenues, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, d’introduire auprès du ministre chargé
1068 JOURNAL OFFICIEL DE LA des mines, s’il s’agit d’une activité de recherche ou d’une activité d’exploitation de la catégorie I et auprès du wali territorialement compétent, s’il s’agit d’une activité d’exploitation d’une substance de la catégorie II, un dossier de régularisation comportant : l’identité et la qualité de l’exploitant; la nature de la ou les substances objet de recherche ou d’exploitation : une carte au 1/5000 du périmètre sur lequel s’exerce ces activités avec ses coordonnées précises; la date du début de l’exercice de l’activité de recherche ou d’exploitation; la durée probable de l’activité de recherche ou l’activité d’exploitation qui s’exerce dans les périmètres en question. Des arrêtés de régularisation leur seront délivrés par le ministre chargé des mines ou le wali territorialement compétent. Art. 41. - Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée, les personnes physiques ou morales de droit privé, de nationalité algérienne, exerçant des activités de recherche ou d’exploitation des substances minérales de la catégorie II sont tenues, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, d’introduire auprès du ministre chargé des mines s’il s’agit d’une activité de recherche d’une substance de la catégorie II, et auprès du wali territorialement compétent s’il s’agit d’une activité d’exploitation d’une substance de la catégorie II, un dossier de régularisation comportant: l’identité et la qualité de l’exploitant; la nature de la ou des substances objet de recherche ou d’exploitation; une carte au 1/5000 du périmètre sur lequel s’exerce ces activités avec ses coordonnées précises; la date du début de l’exercice de l’activité de recherche ou d’exploitation ; la durée probable de l’activité de recherche ou l’activité d’exploitation qui s’exerce dans les périmètres en question. Des arrêtés de régularisation seront délivrés aux personnes physiques ou morales de droit privé, de nationalité algérienne, justifiant de décision établie par le président de l’assemblée populaire communale, le wali territorialement compétent ou le ministre chargé des mines.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 octobre 1988 Art. 42. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 4 octobre 1988. Chadli BENDJEDID. «» Décret N° 88–194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi N° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, notamment son article 4; Vu la loi N° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret N° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités des recherches et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Décrète : Article. 1er - En application de l’article 4 de la loi N° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, sont classées dans la catégorie I les substances minérales non métalliques ci-après désignées : phosphate, barytine, célestine, bentonite, mica, quartz, kaolin, feldspath, kieselguhr, dolomie, marbre, magnésite, talc, amiante, graphite, diamant, pierres précieuses, nitrates, sels de sodium et de potassium à l’état solide ou en dissolution, alun, fluorine, soufre, tellure, sélénium. Art. 2 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1988. Chadli BENDJEDID.
5 ootobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1069 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au Premier ministère. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au Premier ministère, exercées par M. Sassi Aziza. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un directeur au Premier ministère. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur au Premier ministère, exercées par M. Amor Serradj, appelé à exercer une autre fonction. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au Premier ministère. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur au Premier ministère, exercées par M. Essaïd Bendakir, appelé à exercer une autre fonction. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la prévention des mineurs au ministère de la justice, exercées par Mlle Zoubida Assoul, appelée à exercer une autre fonction. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la culture et du tourisme. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études juridiques au ministère de la culture et du tourisme, exercées par M. Norreddine Beloufa, appelé à exercer une autre fonction. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation et de la formation. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation initiale des | personnels enseignants au ministère de l’éducation et de la formation, exercées par M. Mouhoub Harrouch. Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère des moudjahidine. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens au ministère des moudjahidine, exercées par M. Hocine Aït-Ahmed, appelé à exercer une autre fonction.
- » « - Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de la législation du travail et de l’inspection à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. { Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur de la législation du travail et de l’inspection à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Yahia Asselah. » « Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques, de la réglementation et de la coopération à l’ex-ministère de la protection sociale. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur des études juridiques, de la réglementation et de la coopération à l’ex-ministère de 1 la protection sociale, exercées par M. Hamid Haffar. -«»- Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de la protection sociale. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de la protection sociale, exercées par M. Abdelhamid Bencharif. «» Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Ali Kamel Abdelouahab.
1070 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès de l’ex-ministre chargé du travail. Par décret du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse auprès de l’ex-ministre chargé du travail, exercées par M. Mohamed Souilah, admis à la retraite. -«»- Décret du 1er octobre 1988 portant nomination d’un directeur d’études au Premier ministère. Par décret du 1er octobre 1988, M. Amor Serradj est nommé directeur d’études au Premier ministère. Décret du 1er octobre 1988 portant nomination d’un directeur au Premier ministère. Par décret du 1er octobre 1988, M. Essaïd Bendakir est nommé directeur au Premier ministère.
- » « - Décret du 1er octobre 1988 portant nomination d’un sous-directeur au Premier ministère (direction générale de la fonction publique). Par décret du 1er octobre 1988, M. Abdelkrim Berkani est nommé sous-directeur de la classification et des rémmérations au Premier ministère (direction générale de la fonction publique).
- » « - • Décret du 1er octobre 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret du 1er octobre 1988, Mlle Zoubida Assoul est nommée sous-directeur de la justice civile au ministère de la justice. «» Décret du 1er octobre 1988 portant nomination du directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Oran. Par décret du 1er octobre 1988, M. Mohamed Belhadj est nommé directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Oran. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 octobre 1988 Décret du 1er octobre 1988 portant nomination du directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur d’électrotechnique de Béjaïa. Par décret du 1er octobre 1988, M. Ikhlef Amzal est nommé directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur d’électrotechnique de Béjaïa. -«»- Décret du 1er octobre 1988 portant nomination du directeur de l’Ecole supérieure des beaux-arts. Par décret du 1er octobre 1988, M. Ahmed Asselah est nommé directeur de l’Ecole supérieure des beaux-arts.. Décret du 1er octobre 1988 portant nomination du directeur de l’Institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine. Par décret du 1er octobre 1988, M. Jamel Abderrahmane Hacène Cherkaski est nommé directeur de l’Institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine. » « - Décret du 1er octobre 1988 portant nomination du directeur de l’Institut national de formation supérieure en bâtiment de Rouiba. Par décret du 1er octobre 1988, M. Rabah Bouchenak est nommé directeur de l’Institut national de formation supérieure en bâtiment de Rouiba. -«» Décret du 19 juillet 1988 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif).. J.O n° 29 du 20 juillet 1988. Page 824 1ère colonne, 15ème ligne. au lieu de: Al Abayati May… Lire: Al Bayati May… Page 824 2ème colonne, 71ème ligne. Au lieu de: né en 1928 à Dire - Ezoure (Syrie). Lire: né le 1er décembre 1933 à Dire - Ezoure (Syrie). Le reste sans changement.
5 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1071 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 30 juin 1988 fixant la liste des matériels de travaux publics soumis aux règles administratives de circulation routière. Le ministre des transports et, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 88-06 du 10 janvier 1988 fixant les règles de la ciculation routière et notamment son article 164; Arrêtent : Article 1er. Pour l’application des dispositions spéciales applicables aux matériels de travaux publics dans le cadre des règles de circulation routière, il est arrêté la liste jointe en annexe des matériels concernés et leur classement en fonction de genre. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger,le 30 juin 1988. ministre des transports, Le ministre des travaux Le publics Rachid BENYELLES. Aïssa ABDELLAQUI ANNEXE Liste des matériels et classement dans chaque famille (Genre) A - Appareils d’alimentation en eau et épuisements………1 Pompes centrifuges, groupes moto-pompes ou stations de pompages mobiles. B - Matériel de battage et d’arrachage……………. a) Sonnettes avec mouton bloc et treuille à moteur, b Sonnettes à vapeur complètes sur galets, c) Derricks, d) moutons blocs ou à déclics, e) Moutons à vapeur, f) Moutons diésel, g) Marteaux trépideurs, batteurs ou arracheurs. C- Matériel pour travaux à air comprimé………3 Groupes moto-compresseurs mobiles. » « D- Matériel de terrassement……4 a) Pelle mécanique, b) Sorapeurs à cables ou hydrauliques, c) Excavateurs, d) Tracteurs spéciaux sur chenilles, e) Scrapers sur pneus, f) Tracteurs sur pneus, g) Charrue élévatrice à moteur auxiliaire, h) Scrapers - chargeurs, i) Tombereaux sur chenilles, j) Rooter défonceurs à câbles, k) Niveleuses automotrices
- Niveleuses tractées, m) Dumpers, u) Rouleaux compacteurs, o) Pulvérisateur de sol, p) Matériels d’extraction et de chargement des déblais, q) Leaders, r) Ditchers, E - Appareils d’élevage et de manutention……5 a) Grues automotrices, b) Grues, derricks, sapines ou pylones, c) Transporteurs mobiles, F-Appareils pour construction et entretien de routes et pistes aériennes……….6 Matériels mobiles d’enrobage : a) Postes d’enrobage mobiles pour enrobés à chaud, b) Postes d’enrobage mobiles pour enrobés à froid, c) Citernes mobiles pour transport de liants, d) Fondoirs, e) Répandeurs, finisseurs. Matériels de répandage : a) Générateurs de vapeurs, b) Bacs de chauffage pour liants, c) Tonnes répandeuses et arroseuses, d) Gravillonneurs et sableurs, c) Chargeurs et sableurs, f) Balayeuses mécaniques, g) Chasse-neige. Matériel de cylindrage : a) Rouleaux compresseurs, b) Remorques - roulottes, G-Matériels pour exécution de maçonnerie et divers…….7 a) Bétonnières, b) Tambours cylindriques, c) Pompes à béton, d) Régaleurs,
1072 JOURNAL OFFICIEL DE LA e) Vibrofinisseurs, f) Brouettes à béton motorisées. H - Matériel électrique…………………… ,a) Groupes électrogènes mobiles, b) Groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles. I- Matériels de sondage et de forage………………. a) Sondeuses mobiles. «» Arrêté du 30 juin 1988 fixant les règles administratives applicables aux matériels des travaux publics. Le ministre des transports, Vu la loi n° 84-08 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu le décret n° 71-185 du 30 juin 1971 officialisant les chiffres arabes; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux de wilaya; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière; Vu l’arrêté interministériel du 30 juin 1988 fixant la liste des matériels des travaux publics soumis aux règles administratives de circulation routière; Arrête : Article 1er. Les matériels des travaux publics dont la liste est arrêtée conjointement par le ministre des transports et le ministre des travaux publics sont soumis aux dispositions spéciales définies au présent arrêté. Art. 2. Aux matériels de travaux publics ainsi énumérés de façon indicative dans la liste, est affecté un numéro à chacune des 9 familles d’engins. Art. 3. Les matériels de travaux publics concernés dont autorisés la largeur à circuler dépasse sous réserve 2,50 mètres que leurs peuvent utilisateurs être déposent une déclaration auprès de la wilaya ou des wilayas intéressées trois (3) jours francs, au moins avant la date de leur déplacement. Cette déclaration doit mentionner l’itinéraire suivi et l’horaire approximatif du passage de l’engin aux points principaux de cet itinéraire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 octobre 1988 Un récépissé tenant lieu d’autorisation de circuler est remis, après avis du chef de service des infrastructures de base, aux utilisateurs par les services compétents de la wilaya. Les matériels de travaux publics dont le poids et la longueur dépassent les maximas autorisés, ne peuvent être autorisés à circuler que dans les conditions prévues pour les transports exceptionnels. Art. 4. Les engins sur chenilles ne peuvent circuler sur route sauf s’ils sont munis de patins en caoutchouc ou de dispositifs équivalents supprimant l’agressivité des chenilles vis-à-vis de la chaussée. A contrario, ils doivent être transportés sur remorque. Art. 5. - Les matériels de travaux publics concernés relevant du secteur public et du secteur privé doivent être munis d’une plaque d’immatriculation fixée en évidence, d’une manière inamovible à l’arrière du véhicule et portant un numéro d’ordre. Celui-ci est attribué par le wali de la wilaya où se trouve le siège de l’entreprise propriétaire. Il est composé de la droite vers la gauche de trois (3) groupes de chiffres arabes séparés par un tiret soit : un diagramme identifiant la wilaya du lieu d’immatriculation des dits matériels. un groupe de quatre (4) chiffres représentant le numéro d’ordre chronologique d’immatriculation attribué par la wilaya. un groupe de trois (3) chiffres composé :
- du chiffre 0 symbolisant le matériel de travaux publics.
- d’un chiffre allant de 1 à 9 désignant le genre de matériel de travaux publics tel que fixé dans l’arrêté interministériel du 30 juin 1988 susvisé.
- du chiffre 1 ou 2 identifiant respectivement le secteur public et le secteur privé. Exemple: - 041-6792-16. La plaque d’immatriculation portant le numéro 041 - 679216, identifie le 6792ème matériel de travaux publics (0) genre « matériel de terrassement > (4) appartenant au secteur public (1) immatriculé dans la wilaya d’Alger (16).
- 082-7384-31; La plaque d’immatriculation portant le numéro 082 - 7384-31, identifie le 7384ème matériel de travaux publics (0) genre « matériel électrique » (8) appartenant au secteur public (2) immatriculé dans la wilaya d’Oran (31). Art. 6. - a) Les chiffres de la plaque d’immatriculation des matériels de travaux publics relevant du secteur public (1) sont reproduits en blanc sur fond rouge.
5 octobre 1988 г JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1073 b) Les chiffres de la plaque d’immatriculation des matériels de travaux publics relevant du secteur privé (2) sont reproduits en noir sur fond jaune. Art. 7. - Les dimensions des chiffres et des plaques d’immatriculation doivent répondre aux caractérisques définies par la réglementation en vigueur pour le véhicule automobile. Art. 8. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment celles de l’arrêté du 15 juillet 1982 portant application du code de la route en ce qui concerne les matériels de travaux publics complété et modifié par l’arrêté du 3 mai 1986. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 30 juin 1988. Rachid BENYELLES Arrêté du 30 jum 1988 portant création d’un certificat de formation dans les techniques d’exploitation des moyens de sauvetage et ‘survie en, mer. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 portant création de l’Institut supérieur maritime; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande; Vu le décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l’enseignement maritime; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu l’arrêté du 1er septembre 1983 relatif aux services de sécurité à bord des navires. Arrête : Article 1er. - L’Institut supérieur maritime organise, dans le cadre de son enseignement maritime, une formation destinée à répondre aux besoins de spécialisation en matière de sauvetage et survie en mer. A ce titre, il est créé, dans le cadre de la réglementation relative aux titres et brevets de la marine marchande et à l’organisation de l’enseignement maritime un certificat de formation dans les techniques d’exploitation des moyens de sauvetage et de survie en mer. Art. 2. La formation pour l’obtention du certificat visé à l’article 1er ci-dessus est ouverte à l’ensemble des marins; la durée de la formation est d’une semaine. Art. 3. Le programme de formation et le volume horaire des cours et exercices pratiques sont joints en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1988 Rachid BENYELLES MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR -«» Arrêté du 1er octobre 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur. Par arrêté du 1er octobre 1988, Μ. Μ‘Hamed Guellai est nommé à la fonction supérieure non élective l’Etat, en qualité de de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté interministériel du 20 septembre 1988 fixant les normes minimales de reproduction de l’hymne national. Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre de la défense nationale, Vu la loi n° 86-06 du 4 mars 1986 relative à l’hymne national; Vu le décret n° 86-45 du 11 mars 1986 déterminant les circonstances et les conditions d’interprétation intégrale ou partielle de l’hymne national ainsi que les partitions musicales complète et réduite interprétées lors des cérémonies officielles et notamment son article 8; Arrêtent : Article 1er. La liste des instruments de musique susceptibles d’être utilisés pour l’interprétation de l’hymne national est fixée comme suit: Instruments à vent: Flûte Haut bois
1074 JOURNAL OFFICIEL DE LA Basson Clarinette Saxophone Trompette d’harmonie Cornet à pistons Bugle Basse Contrebasse Trompette à coulisse Cor d’harmonie Instruments à cordes : Violon. Violon alto. Violoncelle Contrebasse Instruments à clavier : Piano Orgue. Instruments à percussion : Caisse claire Grosse caisse Cymbales Timbale. Art. 2. - L’exécution instrumentale en public de l’hymne national exige. l’utilisation de l’un des deux ensembles ci-après, composés de musiciens aptes à le rendre fidèlement : 1 2 Orchestre d’harmonie 2 Petit orchestre symphonique Art. 3. La composition minimale de l’orchestre d’harmonie est fixée comme suit : 2 Clarinettes 2 Basses 1 Trombonne 2 Saxophones 1 Trompette 1 Caisse claire 1 Grosse caisse 1 Cymbale. Art. 4. - La composition minimale du petit orchestre symphonique est fixée comme suit: 4 premiers (1er) violon 2 deuxièmes (2ème) violon 2 altos 2 violoncelles REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 octobre 1988 1 contrebasse 1 flûte 1 haut bois 1 clarinette 1 trompette 1 caisse claire 1 timbale ou grosse caisse 1 cymbale Art. 5. Pour l’interprétation en public de l’hymne national, musique et chant, les deux orchestres visés à l’article 3 et 4 sont complétés par un ensemble vocal composé au minimum de six (6) choristes aptes à le rendre fidèlement. Art. 6. Toute interprétation ou enregistrement de l’hymne national exige le respect du tempe suivant : une noire: 116. Art. 7. - Lorsque les conditions fixées par les articles 2, 3, 4 et 5 ne sont pas réunies, il peut être procédé à l’éxécution de l’hymne national au moyen d’un support sonore. Art. 8. - Tout enregistrement de l’hymne national sur tout support aux fins de diffusion publique obéit aux conditions fixées par les articles ci-dessus et devra présenter des qualités techniques de haut niveau. La diffusion publique de tout enregistrement de l’hymne. national est subordonnée à l’agrément du ministre de la défense nationale et du ministre de la culture et du tourisme. Art. 9. Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 20 septembre 1988. P. le ministre P. le ministre de la culture de la défense nationale, et du tourisme, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mustapha CHELOUFI Ahmed NOUI Arrêté interministériel du 20 septembre 1988 fixant les circonstances d’éxécution de l’hymne national à l’occasion des cérémonies ou commémorations nationales en présence des autorités officielles de wilaya. Le ministre de la culture et du tourisme, Le ministre de la défense nationale Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 86-06 du 4 mars 1986 relative à l’hymne national ;
5 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 86-45 du 11 mars 1986 déterminant les circonstances et les conditions d’interprétation intégrale ou partielle de l’hymne national ainsi que les partitions musicales complète et réduite, interprétées lors de cérémonies officielles et notamment son article 7, alinéa 2; Vu l’arrêté interministériel du 20 septembre 1988 fixant les normes de reproduction de l’hymne national; Arrêtent : Article 1er. - L’hymne national est à éxécuter en sa version partielle avec ou sans reprise en présence de toutes les autorités officielles de wilaya à l’occasion des évènements historiques suivants : Anniversaire du 1er novembre Anniversaire du 5 juillet Anniversaire du 20 août. Art. 2. L’hymne national est éxécuté conformément à l’arrêté interministériel du 20 septembre 1988 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 20 septembre 1988. P. le ministre Le ministre de la défense nationale, de l’intérieur secrétaire général, Le El Hadi KHEDIRI Mustapha CHELOUFI P. le ministre de la culture et du tourisme, Le secrétaire général, Ahmed NOUI Arrêté interministériel du 20 septembre 1988 relatif à l’éxécution de l’hymne national lors des manifestations sportives et culturelles internationales de jeunes organisées en Algérie. Le ministre de la culture et du tourisme, Le ministre de la défense nationale et Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 86-06 du 4 mars 1986 relative à l’hymne national; le décret n° 86-45 du 11 mars 1986 déterminant les Vu d’interprétation intécirconstances et les conditions grale ou partielle de l’hymne national ainsi que les partitions musicales complète et réduite interprétées lors de cérémonies officielles et notaminent son article 7 alinéa 3; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1075 Vu l’arrêté interministériel du 20 septembre 1988 fixant les normes de reproduction de l’hymne national; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 7 alinéa 3 du décret n° 86-45 du 11 mars 1986 susvisé, il est procédé à l’éxécution de l’hymne national lors dės manifestations sportives et culturelles internationales de jeunes organisées en Algérie. Art. 2. Les manifestations sportives et culturelles visées à l’article précédent sont : 1° les compétitions sportives officielles engageant l’(es) équipe (s) nationale (s); 20 ‘es symposiums et séminaires consacrés au scoutisme; 30 les festivals internationaux de la jeunesse ; Art. 3. Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 20 septembre 1988. Le ministre P. le ministre de la jeunesse de la défense nationale, et des sports, Le secrétaire général, Rafik Abdelhak BERERHI Mustapha CHELOUFI P. le ministre de la culture et du tourisme, Le secrétaire général, Ahmed NOUI Arrêté du 1er octobre 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture et du tourisme. Par arrêté du 1er octobre 1988, M. Noureddine Beloufa est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre. MINISTERE DE I’EDUCATION ET DE LA FORMATION Arrêté du 1er octobre 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation et de la formation. Par arrêté du 1er septembre 1988, M. Mohand Ibarissen est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation et de la formation.
1076 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9901 5 octobre 1988 MINISTERE DES MOUDJAHIDINES Arrêté du 1er octobre 1988 portant nomination d’un charge d’études et de synthèse au cabinet du ministre des moudjahidine. Par arrêté du 1er octobre 1988, M. Hocine Aït-Ahmed est nommé à la fonction supérieure nom élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de syntyèse au cabinet du ministre des moudjahidines. MINISTERE DU COMMERCE Décisions du 1er octobre 1988 portant désignation de chargés d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre du commerce. Par décision du 1er octobre 1988, M. Boualem Haddad est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim au cabinet du ministre du commerce. La présente décision cesse de produire tout effet de droit au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er octobre 1988, M. Mohamed Noureddine Sbia est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse par intérim au cabinet du ministre du commerce. La présente décision cesse de produire tout effet de droit au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
- » « - Décision du 1er octobre 1988 portant désignation d’un sous-directeur par intérim. Par décision du 1er octobre 1988, M. Mohand Amokrane Bensiali est désigné en qualité de sous-directeur des études, par intérim, à la direction des prix au ministère du commerce. La présente décision cesse de produire tout effet de droit au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
- » « - Arrêtés du 29 septembre 1988 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Par arrêté du 29 septembre 1988, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. M’hamed Guellai, appelé à une autre fonction supérieure. Par arrêté du 29 septembre 1988, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Dahmane Abdmeziem. Arrêtés du 29 septembre 1988 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la protection sociale. Par arrêté du 29 septembre 1988, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la protection sociale, exercées par M. Adnane Souilah. Par arrêté du 29 septembre 1988, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la protection sociale, exercées par M. Abdelaziz Bendada. Arrêtés du 29 septembre 1988 mettant fin aux fonctions d’attachés de cabinet à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Par arrêté du 29 septembre 1988, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet de l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Mokhtar Bacha. Par arrêté du 29 septembre 1988, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet de l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Makhlouf Boumaraf. Par arrêté du 29 septembre 1988, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet de l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Benyoucef Aouachia. :
5 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 2 juillet 1988 fixant les prix des produits sidérurgiques. Le ministre de l’industrie, Vu le décret n° 77-118 du 6 août 1977 portant fixation des prix des produits sidérurgiques, notamment ses articles 2 et 6; Arrête : Article 1er. - La vente des produits sidérurgiques se fera, au cours du 2ème semestre 1988, aux prix portés REPUBLIQUE ALGERIENNE 1077 sur le « barême des prix des produits sidérurgiques », édition de juillet 1988, représentant la mise à jour du barême défini par le décret n° 77-118 du 6 août 1977 susvisé. Art. 2. - Ce barême est applicable sur l’ensemble du territoire national à toutes ventes à partir des dépôts de l’entreprise nationale de sidérurgie ou de ceux de ses revendeurs. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juillet 1988. Fayçal BOUDRAA. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek