Arrêté interministériel du 20 septembre 1988 fixant les normes minimales de reproduction de l'hymne national
Article 1er
فتح المادةLa liste des instruments de musique susceptibles d'être utilisés pour l'interprétation de l'hymne national est fixée comme suit:
Instruments à vent:
Flûte Haut bois 1074 JOURNAL OFFICIEL DE LA Basson Clarinette Saxophone Trompette d'harmonie Cornet à pistons Bugle Basse Contrebasse Trompette à coulisse Cor d'harmonie Instruments à cordes :
Violon.
Violon alto.
Violoncelle Contrebasse Instruments à clavier :
Piano Orgue.
Instruments à percussion :
Caisse claire Grosse caisse Cymbales Timbale.
Article 2
فتح المادةL'exécution instrumentale en public de l'hymne national exige. l'utilisation de l'un des deux ensembles ci-après, composés de musiciens aptes à le rendre fidèlement : 1 2 Orchestre d'harmonie 2 Petit orchestre symphonique
Article 3
فتح المادةLa composition minimale de l'orchestre d'harmonie est fixée comme suit : 2 Clarinettes 2 Basses 1 Trombonne 2 Saxophones 1 Trompette 1 Caisse claire 1 Grosse caisse 1 Cymbale.
Article 4
فتح المادةLa composition minimale du petit orchestre symphonique est fixée comme suit: 4 premiers (1er) violon 2 deuxièmes (2ème) violon 2 altos 2 violoncelles REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 octobre 1988 1 contrebasse 1 flûte 1 haut bois 1 clarinette 1 trompette 1 caisse claire 1 timbale ou grosse caisse 1 cymbale
Article 5
فتح المادةPour l'interprétation en public de l'hymne national, musique et chant, les deux orchestres visés à l'article 3 et 4 sont complétés par un ensemble vocal composé au minimum de six (6) choristes aptes à le rendre fidèlement.
Article 6
فتح المادةToute interprétation ou enregistrement de l'hymne national exige le respect du tempe suivant : une noire: 116.
Article 7
فتح المادةLorsque les conditions fixées par les articles 2, 3, 4 et 5 ne sont pas réunies, il peut être procédé à l'éxécution de l'hymne national au moyen d'un support sonore.
Article 8
فتح المادةTout enregistrement de l'hymne national sur tout support aux fins de diffusion publique obéit aux conditions fixées par les articles ci-dessus et devra présenter des qualités techniques de haut niveau. La diffusion publique de tout enregistrement de l'hymne. national est subordonnée à l'agrément du ministre de la défense nationale et du ministre de la culture et du tourisme.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 20 septembre 1988.
P. le ministre P. le ministre de la culture de la défense nationale, et du tourisme, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mustapha CHELOUFI Ahmed NOUI
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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