Arrêté du 30 juin 1988 fixant les règles administratives applicables aux matériels des travaux publics
Article 1er
فتح المادةLes matériels des travaux publics dont la liste est arrêtée conjointement par le ministre des transports et le ministre des travaux publics sont soumis aux dispositions spéciales définies au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةAux matériels de travaux publics ainsi énumérés de façon indicative dans la liste, est affecté un numéro à chacune des 9 familles d'engins.
Article 3
فتح المادةLes matériels de travaux publics concernés dont autorisés la largeur à circuler dépasse sous réserve 2,50 mètres que leurs peuvent utilisateurs être déposent une déclaration auprès de la wilaya ou des wilayas intéressées trois (3) jours francs, au moins avant la date de leur déplacement.
Cette déclaration doit mentionner l'itinéraire suivi et l'horaire approximatif du passage de l'engin aux points principaux de cet itinéraire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 octobre 1988 Un récépissé tenant lieu d'autorisation de circuler est remis, après avis du chef de service des infrastructures de base, aux utilisateurs par les services compétents de la wilaya.
Les matériels de travaux publics dont le poids et la longueur dépassent les maximas autorisés, ne peuvent être autorisés à circuler que dans les conditions prévues pour les transports exceptionnels.
Article 4
فتح المادةLes engins sur chenilles ne peuvent circuler sur route sauf s'ils sont munis de patins en caoutchouc ou de dispositifs équivalents supprimant l'agressivité des chenilles vis-à-vis de la chaussée.
A contrario, ils doivent être transportés sur remorque.
Article 5
فتح المادةLes matériels de travaux publics concernés relevant du secteur public et du secteur privé doivent être munis d'une plaque d'immatriculation fixée en évidence, d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule et portant un numéro d'ordre.
Celui-ci est attribué par le wali de la wilaya où se trouve le siège de l'entreprise propriétaire.
Il est composé de la droite vers la gauche de trois (3) groupes de chiffres arabes séparés par un tiret soit : un diagramme identifiant la wilaya du lieu d'immatriculation des dits matériels. un groupe de quatre (4) chiffres représentant le numéro d'ordre chronologique d'immatriculation attribué par la wilaya. un groupe de trois (3) chiffres composé : * du chiffre 0 symbolisant le matériel de travaux publics. * d'un chiffre allant de 1 à 9 désignant le genre de matériel de travaux publics tel que fixé dans l'arrêté interministériel du 30 juin 1988 susvisé. * du chiffre 1 ou 2 identifiant respectivement le secteur public et le secteur privé.
Exemple: - 041-6792-16.
La plaque d'immatriculation portant le numéro 041 - 679216, identifie le 6792ème matériel de travaux publics (0) genre « matériel de terrassement > (4) appartenant au secteur public (1) immatriculé dans la wilaya d'Alger (16).
- 082-7384-31;
La plaque d'immatriculation portant le numéro 082 - 7384-31, identifie le 7384ème matériel de travaux publics (0) genre « matériel électrique » (8) appartenant au secteur public (2) immatriculé dans la wilaya d'Oran (31).
Article 6
فتح المادةa) Les chiffres de la plaque d'immatriculation des matériels de travaux publics relevant du secteur public (1) sont reproduits en blanc sur fond rouge.
b) Les chiffres de la plaque d'immatriculation des matériels de travaux publics relevant du secteur privé
(2) sont reproduits en noir sur fond jaune.
Article 7
فتح المادةLes dimensions des chiffres et des plaques d'immatriculation doivent répondre aux caractérisques définies par la réglementation en vigueur pour le véhicule automobile.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment celles de l'arrêté du 15 juillet 1982 portant application du code de la route en ce qui concerne les matériels de travaux publics complété et modifié par l'arrêté du 3 mai 1986.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 30 juin 1988.
Rachid BENYELLES Arrêté du 30 jum 1988 portant création d'un certificat de formation dans les techniques d'exploitation des moyens de sauvetage et 'survie en, mer.
Le ministre des transports, Vu l'ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 portant création de l'Institut supérieur maritime;
Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime;
Vu le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande;
Vu le décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l'enseignement maritime;
Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1983 relatif aux services de sécurité à bord des navires.
Arrête :
Article 1er
فتح المادةL'Institut supérieur maritime organise, dans le cadre de son enseignement maritime, une formation destinée à répondre aux besoins de spécialisation en matière de sauvetage et survie en mer.
A ce titre, il est créé, dans le cadre de la réglementation relative aux titres et brevets de la marine marchande et à l'organisation de l'enseignement maritime un certificat de formation dans les techniques d'exploitation des moyens de sauvetage et de survie en mer.
Article 2
فتح المادةLa formation pour l'obtention du certificat visé à l'article 1er ci-dessus est ouverte à l'ensemble des marins; la durée de la formation est d'une semaine.
Article 3
فتح المادةLe programme de formation et le volume horaire des cours et exercices pratiques sont joints en annexe à l'original du présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juin 1988 Rachid BENYELLES MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR -«»
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 84-08
- Loi n° 87-09
- Décret n° 71-185
- Décret n° 84-79
- Décret n° 84-120
- Décret n° 88-06
- Arrêté interministériel
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