Décret n° 88-191 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de gestion des crédits de fonctionnement des services extérieurs du ministère des finances
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe les modalités de gestion des crédits de fonctionnement des services extérieurs du ministère des finances dénommés ci-après « services extérieurs ».
CHAPITRE I — DES PREVISIONS BUDGETAIRES
Article 2
فتح المادةLes prévisions de dépenses de fonctionnement des services extérieurs sont établies, sous l'autorité du wali, par l'inspecteur coordonnateur des services extérieurs.
Les prévisions de dépenses sont adressées par le wali au ministre chargé des finances, accompagnées d'un rapport de présentation.
Article 3
فتح المادةLes prévisions de dépenses des services extérieurs sont formulées suivant les orientations du Gouvernement et dans le respect des périodes et dates retenues pour la préparation du budget général de l'Etat.
CHAPITRE II — DE LA MISE EN PLACE DES CREDITS
Article 4
فتح المادةLes crédits nécessaires au fonctionnement des services extérieurs sont arrêtés et inscrits au budget du ministère des finances.
Ils sont présentés distinctement de ceux destinés aux services centraux.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1061 Ils font l'objet d'une annexe au décret de répartition des crédits ouverts au titre du ministère des finances les regroupant par chapitre et par wilaya.
La publication du décret de répartition emporte mise à la disposition de chacun des walis des crédits qui lui sont affectés.
Article 5
فتح المادةLa répartition des crédits pour le fonctionnement des services extérieurs est effectuée, sous l'autorité du wali, par l'inspecteur coordonnateur dans le cadre d'un document, suivant une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
Ce document, est notifié par l'ordonnateur au comptable assignataire et au contrôle financier et cette notification emporte mise en place des crédits ouverts.
Ledit document est, en outre, adressé au ministre chargé des finances.
Article 6
فتح المادةLes crédits destinés aux services extérieurs ne peuvent, en aucun cas et pour quel que motif que ce soit, être exécutés directement par les services centraux du ministère des finances ou faire l'objet d'un virement à leur profit.
CHAPITRE III — DE L'EXECUTION DES OPERATIONS FINANCIERES
Article 7
فتح المادةDès la mise en place des crédits des services extérieurs dans chaque wilaya, l'inspecteur coordonnateur procède, sous l'autorité du wali et conformément à la réglementation en vigueur, à leur engagement, leur liquidation et leur mandatement.
Article 8
فتح المادةSous réserves des dispositions des articles 33 et 34 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée, sur proposition de l'inspecteur coordonnateur des services extérieurs, le wali peut modifier la répartition par article des crédits au sein d'un même chapitre.
Dans les mêmes conditions que ci-dessus prévues, il peut également procéder à des virements des crédits :
1) de même nature
2) de nature différente, dans la limite de 20% de la dotation initiale du chapitre le moins doté des deux.
Ces virements interviennent, dans tous les cas, dans la limite des crédits mis en place et sont prononcés par voie d'arrêté notifié pour exécution au contrôleur financier et au comptable assignataire concernés.
Une copie des arrêtés susvisés est adressée au ministre chargé des finances.
Article 9
فتح المادةLes modifications à la répartition par chapitre des crédits inscrits au profit des services extérieurs, autres que celles prévues à l'article 8, sont décidées, sur proposition du wali concerné, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 10
فتح المادةLa répartition des crédits entre wilayas peut être modifiée par arrêté du ministre des finances, après avis des walis concernés.
Article 11
فتح المادةL'exécution des dépenses donne lieu à l'établissement d'une situation mensuelle communiquée par le wali au ministre chargé des finances ainsi qu'à l'établissement d'une situation de fin d'exercice accompagnée d'un rapport de gestion, transmise également au ministre des finances.
Cette exécution des dépenses est soumise aux contrôles, dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur, y compris en matière de réddition des comptes.
Article 12
فتح المادةA défaut d'intervention du document prévu à l'article 5 ci-dessus, les dépenses de fonctionnement des services extérieurs peuvent être exécutées pendant les trois premiers mois de l'année, conformément à l'article 69 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée.
CHAPITRE IV — DISPOSITION FINALES
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 4 octobre 1988.
Chadli BENDJEDID.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret présidentiel n° 88-240
Décret présidentiel n° 88-240 du 13 décembre 1988 portant virement de crédits au sein du budget de l'Etat, p 1356
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