CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek - ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 22 15 avril 1998 SOMMAIRE DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras…….. 4 Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire… 4 4 Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril locale à la wilaya de Mostaganem.. Décrets exécutifs du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au l’environnement aux wilayas… 1998 portant nomination du directeur de l’administration
ler avril 1998 portant nomination d’inspecteurs de
Décrets exécutifs du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination de chefs de daïras. 4 Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances. 4 Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination du directeur régional des douanes à Béchar….
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Tlemcen.
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination de directeurs des travaux publics aux wilayas….. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril aux wilayas..
1998 portant nomination de directeurs de l’hydraulique
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya de Tizi Ouzou… ! Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril à la wilaya de M’Sila….
1998 portant nomination du directeur de l’action sociale
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Tébessa.. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril wilaya de Boumerdès.
1998 portant nomination du conservateur des forêts à la
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Tindouf. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril de privatisation…
1998 portant nomination d’un sous-directeur au conseil
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères (Rectificatif)… Décret présidentiel du 5 Chaoual 1418 correspondant au 2 février ministère des affaires étrangères (Rectificatif)…
1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au
Décret présidentiel du 21 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 6 août 1996 portant acquisition de la nationalité algérienne (Rectificatif)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant délégation de signature au secrétaire général………. 6
18 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 avril 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 3 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 14 mars électrique. 1998 portant approbation de la construction d’un ouvrage
Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 14 mars 1998 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques.
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1418 correspondant au national du moudjahid à Biskra.. 1er février 1998 portant création d’une annexe au musée
Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 portant règlement intérieur des commissions de wilayas chargées d’examiner les propositions de dénomination et de débaptisation des lieux et édifices publics…….. 8 Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 définissant les caractéristiques techniques de la plaque servant de support matériel à toute dénomination , son lieu de pose ainsi que son entretien. 9 Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à Adrar…
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à Oran.
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 2 mars 1998 modifiant l’arrêté du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 fixant l’organisation et le fonctionnement MINISTERE DES POSTES ET du comité technique du thermalisme.. 11 TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 fixant le montant des insuffisances accidentelles de provision sur les comptes courants postaux et les conditions et modalités de leur exécution. 11 Arrêté du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du extérieurs qui lui sont rattachés. ministère des postes et télécommunications et des services
Arrêtés du 20 Chaoual et 18 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 17 février et 17 mars 1998 portant délégation de signature à des sous-directeurs. MINISTERE DE
L’HABITAT Arrêté du 29 Ramadhan 1418 correspondant au 27 janvier 1998 portant approbation du modèle type de quittance de loyer…. 15 Arrêté du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 fixant les critères et le barème de cotation pour l’accès au logement public locatif à caractère social…
Arrêté du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 définissant les modalités de détermination du prix de vente des biens régis par les dispositions du décret exécutif n° 97-35 MINISTERE DU Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 3 mars 1998 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997….. 22 COMMERCE fixant les modalités de versement au profit de la chambre algérienne de commerce et d’industrie des quote-parts des cotisations versées par les adhérents et perçues par les chambres de commerce et d’industrie…
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 22 15 avril 1998
DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Sétif, exercées par M. Chérif Amrani. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM : Abderrahmane Louacheria, à la wilaya de Boumerdès, Nacer Meguellati, à la wilaya de Tipaza, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998, il est mis fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Ziane Messaad, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Abdelkader Sekrane est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Mostaganem. Décrets exécutifs du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’inspecteurs de l’environnement aux wilayas. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Mohammed Souiki est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Mustapha Oubabas est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Kaddour Bendahman est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya d’Oran. Décrets exécutifs du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Messaoud Abdelli est nommé chef de daïra à la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Mohamed Seghir Zeribit est nommé chef de daïra à la wilaya de Béchar. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Slimane Sadok est nommé chef de daïra à la wilaya de Tlemcen, à compter du 24 octobre 1997. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Ahmed Chenna est nommé chef de daïra à la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Ahmed Maâbed est nommé chef de daïra à la wilaya de Constantine. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Slimane Halzoun est nommé chef de daïra à la wilaya de Boumerdès. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Messaoud Bourouis est nommé chef de daïra à la wilaya d’Aïn Defla. Décret exécutif du 4 Dhou El. Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Mohamed Amar Ali Ammar est nommé sous-directeur de la réglementation de la comptabilité des opérations financières des collectivités administratives à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances.
18 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 avril 1998 Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du directeur régional des douanes à Béchar. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Djillali Larbi est nommé directeur régional des douanes à Béchar. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Djamel Eddine Benkhelifa est nommé directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Tlemcen. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination de directeurs des travaux publics aux wilayas. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, sont nommés directeurs des travaux publics aux wilayas, MM, dont les noms suivent: Aïssa Hazadji, à la wilaya d’Adrar, Mohamed Djellout, à la wilaya de Chlef, Messaoud Benahmed, à la wilaya de Béchar, Tayeb Khazene, à la wilaya de Bouira, Mokhtar Touiza, à la wilaya de Saïda, Djillali Benyelles, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Boudjema Ayed, à la wilaya de Constantine,
- Chikh Belhadj, à la wilaya de Mascara, El Mamoun Medjaher, à la wilaya d’El Bayadh, Aissa Dadda, à la wilaya d’Illizi, Mohamed Kirouane, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination de directeurs de l’hydraulique aux wilayas. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, sont nommés directeurs de l’hydraulique aux wilayas, MM, dont les noms suivent: Abdellah Chenine, à la wilaya d’Adrar, Abdelkader Hadji, à la wilaya de Laghouat, Mouloud Kessour, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Brahim Hachemi, à la wilaya de Blida, Rabah Kessi, à la wilaya de Bouira, Djillali Zendagui, à la wilaya de Tlemcen, Meftah Lakehal, à la wilaya de Djelfa, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 5 Benhalima Bouthiba, à la wilaya de Mostaganem, Lazhar Ghamri, à la wilaya de M’Sila, Yahia Hadj Yahia, à la wilaya d’El Oued, Abdelkader Meksi, à la wilaya d’Aïn Témouchent, Mohamed Keciba, à la wilaya de Ghardaïa, Oukacha Charef, à la wilaya de Relizane. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya de Tizi-Ouzou. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Abdelhamid Belmadi est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Tizi-Ouzou. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du directeur de l’action sociale à la wilaya de M’Sila. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Noui Abdi est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya de M’Sila. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Tébessa. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998, M. Karim Benkhelifa est nommé délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Tébessa. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du conservateur des forêts à la wilaya de Boumerdès. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Tahar Mahdid est nommé conservateur des forêts à la wilaya de Boumerdès. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Tindouf. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Abdelkader Bedoud est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Tindouf.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination d’un sous-directeur au conseil de privatisation. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998, M. Larbi Boudiaf est nommé sous-directeur au conseil de privatisation. Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères (Rectificatif). J.O.N° 85 du 24 Chaâbane 1418 correspondant au 24 décembre 1997. Page: 12 2ème colonne - 8ème ligne. Au lieu de: A compter du ler octobre 1997. Lire: A compter du 16 août 1996. (Le reste sans changement). ALGERIENNE N° 22 18 Dhon El Hidja 14167 2015 avril 1998 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1418 correspondant au 2 février 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères (Rectificatif). J.O.N° 7 du 18 Chaoual 1418 correspondant au 15 février 1998. Page: 16-ler colonne - 6ème et 7ème lignes. Au lieu de: A compter du 1er mars 1997. Lire: A compter du 1er décembre 1997. (Le reste sans changement). Décret présidentiel du 21 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 6 août 1996 portant acquisition de la nationalité algérienne (Rectificatif). J.O.N° 49 du 6 Rabie Ethani 1417 correspondant au 21 août 1996. Page: 24-2ème colonne - 5ème ligne. Au lieu de: Draoui Djamaâ. Lire: Adraoui Djamaâ. (Le reste sans changement), ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant délégation de signature au secrétaire général. Le président du Conseil constitutionnel, Vu le décret présidentiel nº 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels; Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant désignation du président et de l’un des membres du Conseil constitutionnel; Vu la décision du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998 portant nomination de M. Moussa Laraba en qualité de secrétaire général du Conseil constitutionnel; Décide : Article 1er. Dans la limite de sès attributions, délégation est donnée à M. Moussa Laraba, secrétaire général, à l’effet de signer au nom du président du Conseil constitutionnel tous actes et décisions relatifs au fonctionnement et à la gestion du Conseil constitutionnel à l’exclusion des décisions prévues par le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989 susvisé. Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998. Saïd BOUCHAIR.
18 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 avril 1998 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 14 mars 1998 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande de la société nationale SONATRACH du 19 juillet 1997; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : centrale électrique de Hassi Berkine (wilaya d’Ouargla) d’une puissance de 3 x 100 Mw. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 14 mars 1998. Youcef YOUSFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7 Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 14 mars 1998 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande de la société nationale SONATRACH du 12 juillet 1997; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants :
quatre (4) postes HT 220 Kv (wilaya d’Ouargla) : Hassi Berkine; Hassi Berkine Nord; Hassi Berkine Sud; Wad Teh. quatre (4) lignes HT 220 Kv (wilaya d’Ouargla) : Hassi Berkine Sud Gassi Touil; Hassi Berkine Sud Wad Teh; Hassi Berkine Sud - Hassi Berkine Nord; Hassi Berkine Sud - Rhourde El Khrouf. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 14 mars 1998. Youcef YOUSFI.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à Biskra. Le ministre des finances et, Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid, notamment son article 4. Arrêtent : Article 1er. Il est crée une annexe au musée national du moudjahid à Biskra (wilaya de Biskra). Art. 2. - Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, l’annexe est gérée par un directeur. Art. 3. L’organisation administrative de l’annexe du musée national du moudjahid est fixée par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 4. - Le règlement intérieur de l’annexe est fixé par arrêté du ministre des moudjahidine conformément aux dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998. Le ministre P. Le ministre des finances des moudjahidine, le ministre délégué auprès du ministre des finances, Saïd ABADOU. chargé du budget, Ali BRAHITI. 18 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 22 15 avril 1998 Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 fixant le règlement intérieur des commissions de wilayas chargées d’examiner les propositions de dénomination et de débaptisation des lieux et édifices publics. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre des moudjahidine, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 49; Vu la décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et la débaptisation des lieux et édifices publics, notamment son article 7. Vu la décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 déterminant les missions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 déterminant les missions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 94-264 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer le règlement intérieur des commisions de wilayas chargées d’examiner les propositions de dénomination et de débaptisation des lieux et édifices publics. Art. 2. La commission de wilaya est composée : du wali ou son représentant, président; du président de l’assemblée populaire de wilaya, membre;
18 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 avril 1998 du directeur des moudjahidine de wilaya, membre; du secrétaire de wilaya de l’organisation nationale des moudjahidine, membre; du représentant de chaque organisation agréée des enfants de chouhada, membre; du responsable du secteur concerné, membre. La commission peut faire appel à toute personne compétente pouvant contribuer aux travaux de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de wilaya des moudjahidine. Art. 3. Les réunions de la commission se tiennent au siège de la wilaya. Art. 4. La commission se réunit une fois tous les trois (3) mois et à chaque fois que la nécessité le commande. Les convocations aux réunions sont adressées aux membres de la commission par son président. Art. 5. Après chaque réunion, les travaux de la commission sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et le rapporteur. Art. 6. La commission élabore, chaque fin d’année, un bilan d’activités qu’elle soumet à messieurs : le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; le ministre des moudjahidine. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des moudjahidine, et de l’environnement, Saïd ABADOU. Mostéfa BENMANSOUR. Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 fixant les caractéristiques techniques de la plaque servant de support matériel à toute dénomination ou débaptisation, son lieu de pose ainsi que son entretien. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre des moudjahidine, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 9 Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 49; Vu la décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et la débaptisation des lieux et édifices publics, notamment son article 16. Vu la décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 déterminant les missions du ministre des moudjahidine; Vu la décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 déterminant les missions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu la décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu la décret exécutif n° 94-264 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques techniques de la plaque servant de support matériel à toute dénomination ou débaptisation, son lieu de pose ainsi que son entretien. Art. 2. La plaque doit porter le nom de la personne à honorer ou l’évènement à commémorer. Art. 3. La plaque doit porter les caractéristiques suivantes : une forme géométrique; confectionnée à base de métal, bois, marbre, céramique ou autre matière noble; écrite obligatoirement en langue arabe. Art. 4. La plaque est posée dans un endroit apparent et visible.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Elle doit être fixée : sur le côté droit à l’entrée de la rue; dans les places publiques; à l’entrée officielle de tout organisme public. Art. 5. Les collectivités locales sont chargées de l’entretien de la plaque et de sa préservation. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des moudjahidine, et de l’environnement, Said ABADOU. Mostéfa BENMANSOUR. Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à Adrar. Le ministre des finances et, Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid, notamment son article 4. Arrêtent : Article 1er. Il est crée une annexe au musée national du moudjahid à Adrar (wilaya d’Adrar). Art. 2. - Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, l’annexe est gérée par un directeur. Art. 3. L’organisation administrative de l’annexe du musée national du moudjahid est fixée par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. 18 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 22 15 avril 1998 Art. 4. Le règlement intérieur de l’annexe est fixé par arrêté du ministre des moudjahidine conformément aux dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998. Le ministre P. Le ministre des finances des moudjahidine, le ministre délégué auprès du ministre des finances, Saïd ABADOU. chargé du budget, Ali BRAHITI. Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à Oran. Le ministre des finances et, Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid, notamment son article 4. Arrêtent : Article 1er. Il est crée une annexe au musée national du moudjahid à Oran (wilaya d’Oran). Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, l’annexe est gérée par un directeur. Art. 3. L’organisation administrative de l’annexe du musée national du moudjahid est fixée par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique.
18 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 avril 1998 Art. 4. - Le règlement intérieur de l’annexe est fixé par arrêté du ministre des moudjahidine conformément aux dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998. Le ministre P. Le ministre des finances des moudjahidine, le ministre délégué auprès du ministre des finances, Saïd ABADOU. chargé du budget, Ali BRAHITI. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 24 Dhou ΕΙ Kaada 1418 correspondant au 2 mars 1998 modifiant l’arrêté du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité technique du thermalisme. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 94-41 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant définition des eaux thermales et réglementant leur protection, leur utilisation et leur exploitation, notamment son article 20; Vu l’arrêté du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité technique du thermalisme ; Arrête : ‘Article 1er. - Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 2. - Le comité est composé : du ministre chargé du thermalisme ou de son représentant, président, du représentant du ministre chargé de l’hydraulique, du représentant du ministre chargé de la santé publique, du représentant du ministre chargé des collectivités locales, du représentant du ministre chargé de l’environnement, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 11 du représentant du ministre chargé du domaine national, du représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, du directeur chargé du thermalisme au ministère chargé du thermalisme, du représentant de l’association professionnelle nationale du thermalisme”. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 2 mars 1998. Abdelkader BENGRINA. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 fixant le montant des insuffisances accidentelles de provision sur les comptes courants postaux et les conditions et modalités de leur exécution. Le ministre des postes et télécommunications et, Le ministre des finances; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-46 du 14 Chaâbane 1413 correspondant au 6 février 1993 fixant les délais de paiement des dépenses de recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d’admission en non valeur ; Vu le décret exécutif n° 93-116 du 20 Dhou El Kaada 1413 correspondant au 12 mai 1993 modifiant et complétant la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 93-116 du 20 Dhou El Kaada 1413 correspondant au 12 mai 1993 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant des insuffisances accidentelles de provision sur les comptes courants postaux et les conditions et modalités de leur exécution.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. Seules les insuffisances accidentelles de provision résultant d’émission de chèques de virement de compte à compte sont couvertes par l’administration des postes et télécommunications. Art. 3. – Le montant des insuffisances accidentelles de provision visées à l’article 2 ci-dessus est limité à cinq mille dinars (5.000 DA.) pendant une période maximale de quarante (40) jours. Art. 4. En cas de non régularisation à l’issue du délai de quarante (40) jours, le débiteur sera poursuivi comme en matière de retrait à vue sans provision. Art. 5. L’Etat exécutoire est pris en charge par le trésorier de wilaya et transmis pour recouvrement au receveur des impôts comme en matière d’impôts directs. Art. 6. Lorsque l’état exécutoire est recouvré, son montant est versé par le trésorier de wilaya à l’agence comptable des postes et télécommunications pour la couverture du déficit. 18 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 22 15 avril 1998 Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998. Le ministre des finances, Le ministre des postes et télécommunications, Abdelkrim HARCHAOUI. Mohand Salah YOUYOU. Arrêté du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications et des services extérieurs qui lui sont rattachés. Par arrêté du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998, sont élus membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale des postes et télécommunications et des services extérieurs qui lui sont rattachés, les candidats dont les noms figurent au tableau suivant : REPRESENTANTS DES PERSONNELS N° DE CORPS COMMISSION Inspecteurs principaux Administrateurs
Traducteurs interprètes Documentalistes archivistes Ingénieurs Ingénieurs filière informatique Ingénieurs filière laboratoire et maintenance Ingénieurs filière statistique Architectes Inspecteurs Assistants administratifs 2 Adjoints administratifs Techniciens Techniciens d’équipement Conducteurs travaux Techniciens filière informatique Manipulateurs en radiologie Infirmiers Aide soignant Assistante sociale Prothésiste dentaire MEMBRES MEMBRES TITULAIRES SUPPLEANTS Mustapha Tobdjli Yazid Meziane Djamila Benabbas Brahim Hadjadj Abdelkrim Habbache Lakhdar Ouaret Fatima Boudoukha Mourad Saidani Rachid Zerrouki Z’Hor Zaouchi Djamal Zemam Ali Hamou Sabiha Ouamer Mohamed Nazim-Chafik Nadia Ferhat Baba Abdenacer Kroubi
18 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 13 15 avril 1998 TABLEAU (Suite) N° DE COMMISSION CORPS Opérateurs Secrétaires de direction 3 Agents administratifs Agents de bureau Secrétaires Antenistes Agents techniques Comptables Préposés 4 Ouvriers professionnels (toutes catégories) Agents de nettoyage, de dépoussiérage manutention Sont désignés représentants de l’administration au sein des l’administration centrale des postes et télécommunications et noms figurent au tableau suivant : MEMBRES MEMBRES TITULAIRES SUPPLEANTS Mohamed-Samir Tahir Abderrezak Moussous Kamel Bounoua Djamal Yahi Mustapha Hamdi Ahmed Ameziane Zohir Belkadi Nacer Rahmouni Boudjemaa Zaafrane Nadia Mouici Moussa Chaib Boualem Saidoune Ali Reguieg Haoues Missaoui et de Yazid Chaib Abdelhak Ikhlef Salem Yaich Drissi Nemiri Lakhdar Atsmani Abdelhakim Ouachem commissions paritaires compétentes à l’égard des agents de des services extérieurs rattachés, les fonctionnaires dont les REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION N° DE COMMISSION 1 CORPS Inspecteurs principaux Administrateurs Traducteurs interprètes Documentalistes archivistes 1 Ingénieurs Ingénieurs filière informatique Ingénieurs filière laboratoire et maintenance Ingénieurs filière statistique Architectes Inspecteurs Assistants administratifs Adjoints administratifs Techniciens Techniciens d’équipement Conducteurs travaux 2 Techniciens filière informatique Manipulateurs en radiologie Infirmiers Aide soignant Assistante sociale Prothésiste dentaire MEMBRES MEMBRES TITULAIRES SUPPLEANTS Mouloud Bara Tahar Affane Ghania Houadria Djamal Bouda Brahim Quarets Chakib-Aressella Salah Saoudi Chaouche Nacer Ighouba Mouloud Bara Tahar Affane Hachemi Belhamdi Ali Boumrar Brahim Quarets Mohamed Boutiche Djamal Fethi Zoughlami Mouloud Meksem
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 22 15 avril 1998 TABLEAU (Suite) N° DE COMMISSION CORPS Opérateurs Secrétaires de direction Agents administratifs 3 Agents de bureau Secrétaires Antenistes Agents techniques Comptables Préposés 4 Ouvriers professionnels (toutes catégories) Agents de nettoyage, de dépoussiérage et manutention Le directeur des personnels ou à défaut son représentant assure les corps représentés. Arrêtés du 20 Chaoual et 18 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 17 février et 17 mars 1998 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de M. Belkacem Tair en qualité de sous-directeur des réseaux d’abonnés, au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Tair, sous-directeur des réseaux d’abonnés, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. MEMBRES MEMBRES TITULAIRES SUPPLEANTS Mouloud Bara Miloud Aouiz Tahar Affane Mohamed Arzani Brahim Quarets Lounis Belharrat Salah Saoudi Chérif Djediai Djamal Fethi Zoughlami Lounès Meftali Mouloud Bara Miloud Aouiz Tahar Affane Djamal Bouda de Hachemi Belhamdi Khalil Mebarkia Mouloud Irzouni Aziz Abed Youcef Lahlali Saâd Zaidi la présidence des commissions compétentes à l’égard de tous Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 4 Chaoual 1418 correspondant au 14 février 1998 portant nomination de M. Miloud Aouiz en qualité de sous-directeur des mandats de poste et de l’épargne au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Miloud Aouiz, sous-directeur des mandats de poste et de l’épargne, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal populaire. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1418 correspondant au 17 février 1998. Mohand Salah YOUYOU. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 17 mars 1998. Mohand Salah YOUYOU.
18’ Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 avril 1998 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 29 Ramadhan 1418 correspondant au 27 janvier 1998 portant approbation du modèle type de quittance de loyer. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements relevant du DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 patrimoine locatif des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) mis en exploitation à compter du 1er janvier 1998; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997, susvisé, est approuvé le modèle type de quittance de loyer annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1418 correspondant au 27 janvier 1998. Abdelkader BOUNEKRAF. ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’HABITAT OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE : QUITTANCE DE LOYER Mois de: NOM PRENOM ET ADRESSE CODE CLIENT PERIODE Cité Bâtim LOYER ABATTEMENTS LOYER PRINCIPAL SUR LOYER PRINCIPAL ACTUEL PRINCIPAL DIFFERENCE D’ EQUILIBRE Escal Etage N° Logt F Mois Année ARRIERES DE AVANCES NET CHARGES DE SUR A LOCATIVES LOYERS PENALITES LOYER TVA PAYER
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 22 15 avril 1998 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’HABITAT OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE : AVIS DE PASSAGE N°. NOM PRENOM ET ADRESSE CODE CLIENT PERIODE Cité Bâtim Escal Etage N° Logt F Mois Année LOYER CHARGES ARRIERES PRINCIPAL ABATTEMENTS LOCATIVES DE ACTUEL LOYERS Arrêté du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 fixant les critères et le barème de cotation pour l’accès au logement public locatif à caractère social. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 définissant les conditions et modalités d’accès aux logements publics locatifs à caractère social; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les critères et le barème de cotation pour le classement des demandes des postulants à l’accès aux logements publics locatifs à caractère social. CHAPITRE I DES MODALITES D’EXAMEN ET DE TRAITEMENT DES DEMANDES Art. 2. Dès réception de l’arrêté du wali prévu à l’article 7 du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, le président de la commission communale d’attribution convoque les membres de ladite commission pour : AVANCES NET PENALITES SUR TVA A LOYER PAYER les informer des dates de lancement et de clôture de mise en œuvre des opérations d’attribution des logements réceptionnés; fixer le calendrier des travaux de la commission d’attribution et des brigades communales d’enquête en fonction des délais prévus par l’arrêté du wali; arrêter le nombre des brigades communales chargées des enquêtes auprès des postulants; Art. 3. Les demandes des postulants entrant dans le cadre des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998, susvisé, font l’objet d’un rejet par le président de la commission communale d’attribution. Ce rejet est notifié par écrit aux demandeurs concernés en justifiant les motifs de la décision. Art. 4. Les dossiers des demandes retenues pour enquête et examen sont consignés sur deux (2) états distincts, l’un pour les postulants âgés de trente cinq (35) ans et plus, l’autre pour les postulants âgés de moins de trente cinq (35) ans, à la date de réception de la demande. Ces deux (2) états doivent être visés par le président de la commission communale d’attribution. Art. 5. Les listes des demandeurs prévus à l’article 4 ci-dessus sont remises par le président de la commission communale d’attribution à chaque brigade constituée pour effectuer le contrôle et la vérification des conditions d’habitat des postulants sur le lieu de résidence de ces derniers. Art. 6. Les brigades communales sont tenues de remettre les résultats de leurs enquêtes dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de la remise des listes par le président de la commission.
18 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 avril 1998 Les observations des brigades d’enquêtes sont consignées sur une fiche technique d’instruction dont le modèle type est annexé au présent arrêté. Art. 7. Sur la base des observations portées sur les fiches techniques d’instruction visées ci-dessus et des documents relatifs à la situation personnelle et familiale des postulants joints aux dossiers, la commission communale d’attribution procède à la notation des demandes selon les critères et le barème de cotation fixés au chapitre II ci-dessous. Les notes accordées à chaque demande sont portées sur une fiche de synthèse dont le modèle type est annexé au présent arrêté. La fiche de synthèse signée par l’ensemble des membres de la commission communale d’attribution est jointe au dossier du postulant. Art. 8. Au terme des opérations de notation, la commission communale d’attribution se réunit en présence de tous ses membres, pour délibérer sur le classement des postulants selon un ordre décroissant en fonction du nombre de points obtenus. Le classement est établi suivant deux (2) listes, l’une concernant les postulants âgés de trente cinq (35) ans et plus et l’autre concernant les postulants âgés de moins de trente cinq (35) ans. Art. 9. Les délibérations de la commission communale d’attribution sont consignées sur un procès-verbal paraphé par ses membres et devant comporter les listes des attributaires. Art. 10. Les travaux de la commission communale d’attribution visés aux articles 7 et 8 ci-dessus doivent être achevés dans un délai d’un (1) mois. Art. 11. Les listes des attributaires figurant dans le procès-verbal prévu à l’article 9 ci-dessus sont affichées dans les quarante huit (48) heures au siège de l’assemblée communale concernée et dans d’autres lieux accessibles au public pendant une période de huit (8) jours. CHAPITRE II DES CRITERES ET DU BAREME DE COTATION Art. 12. - Le bénéfice de l’accès au logement locatif à caractère social est en fonction du nombre de points obtenus par le postulant par application du barème de cotation prenant en considération les critères liés : aux niveaux des revenus du postulant et éventuellement de celui de son conjoint; à ses conditions d’habitat; à sa situation familiale et personnelle. Art. 13. Les niveaux des revenus nets mensuels du postulant et, le cas échéant, de son conjoint sont arrêtés et cotés comme suit : • de 0 à 2.000 DA 95 points, • de 2.001 à 4.000 DA 80 points, • de 4.001 à 6.000 DA 65 points, • de 6.001 à 8.000 DA 50 points, • de 8.001 à 10.000 DA 35 points, • de 10.001 à 12.000 DA 20 points, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 17 Art. 14. Les critères liés aux conditions d’habitat sont arrêtés et cotés comme suit : postulant installé temporairement dans un centre de transit par les autorités pour une période de :
- inférieure à deux (2) ans 10 points,
- entre deux (2) et quatre (4) ans 20 points,
- quatre (4) ans et plus 30 points. postulant résidant dans une habitation menaçant ruine et classée par les services techniques habilités comme bien présentant un danger imminent et devant être démoli : 25 points; postulant résidant dans un local non destiné à l’habitat (cave, garage, grenier, etc…) 20 points. postulant résidant dans une habitation non branchée aux réseaux publics :
- d’assainissement 3 points,
- d’eau potable 3 points,
- d’électricité 3 points. La cotation de ces trois éléments est cumulative. Art. 15. - Les critères liés à la situation personnelle et familiale du postulant sont arrêtés et cotés comme suit : 1°) Situation familiale : Marié : 10 points, pour chaque enfant ayant moins de 18 ans et vivant sous le même toit : 2 points, célibataire chargé de famille: 8 points, pour chaque membre légalement reconnu à sa charge : 2 points, célibataire sans personne à charge : 5 points. 2°) Situation personnelle postulant ou conjoint ayant la qualité de : moudjahid ou veuve de chahid : 30 points, veuve de moudjahid ou enfant de chahid: ..15 points, personne handicapée moteur assistée d’une tierce personne : 15 points, aveugle : 15 points, sourd, muet : 12 points. Art. 16. L’ancienneté de la demande dûment enregistrée est cotée à raison d’un (1) point par année et ce, à concurrence de 5 points. Art. 17. L’ancienneté dans la commune est cotée comme suit, pour une période de : moins de deux (2) ans : 2 points, deux (2) à cinq (5) ans : 5 points, plus de cinq (5) ans : 8 points. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998. Abdelkader BOUNEKRAF.
18 Dhou El Hidja 1418 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 avril 1998 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE : COMMUNE DE FICHE TECHNIQUE D’INSTRUCTION Suite à la réunion de la commission de logements tenue le.. au siège de. Sur ordre de Monsieur le Président de la commission communale d’attribution i Commune de : Daïra de : Wilaya de :…. La brigade d’enquête dont la composition est portée ci-après s’est rendue au domicile de : Nom et prénom : adresse Dont la demande de logement est enregistrée à la commune : sous le numéro : La brigade d’enquête d’habitat a constaté de visu ce qui suit : NATURE DE LA CONSTRUCTION
- Hébergé dans un centre de transit réalisé pour recevoir temporairement les familles sinistrées. Oui Non
- Habitation menaçant ruine présentant un danger imminent d’effondrement Oui Non
- Construction précaire Cave Garage Grenier
- Habitation vétuste ne permettant aucune réhabilitation Oui Non
- autres (Préciser)
18 Show El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 19 في 15 avril 1998 CONDITIONS DE La construction visitée est reliée à un réseau public: d’eau potable : d’évacuation des eaux usées : d’électricité : de gaz : sanitaires communs : d’autres éléments à noter (2). T.O.P Nombre de pièces : Nombre de personnes : Précisions complémentaires : CONFORT Oui | Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui | Non CONDITIONS D’HEBERGEMENT
- Occupant un logement d’astreinte, arrivé au terme de carrière et ne possédant ni logement ni terrain Oui Non
- Hébergé en famille dans un hôtel depuis plus de six mois Oui Non
- Hébergé par des tiers Oui Non
18 Dhou El Hidja 1418 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 avril 1998- OBSERVATIONS Ancienneté de la résidence du postulant dans la commune et autres appréciations : Fait à Le (Nom, Prénom, Organisme, Emargement) Membre de la brigade Nom Prénom Signature communale représentant : A. P. C (3) Préciser si le bâtiment visité est un hôtel, une pension de famille, un logement., etc… et qui en est le propriétaire ou le locataire légal des particuliers, des amis, des parents (préciser le lien de parenté), le demandeur lui-même etc…
18 Dhou El Hidja 1418
15 avril 1998 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE : Commune de : FICHE DE SYNTHESE IDENTIFICATION DU POSTULANT Nom et prénom : Date de naissance : Adresse actuelle : Profession : Demande reçue le : N° de dossier : NOTATION CODE CRITERES SELON DOSSIER APRES ENQUETE A Ancienneté de la demande B (1 et 2) Niveau des revenus cumulés C (1 et 4) Nature de construction D (1 et 2) Situation de confort E (1 et 2) Situation d’habitat E (1 et 6) Conditions d’hébergement G(let 4) Situation familiale H Situation personnelle I Ancienneté de la résidence dans la commune NOMBRE TOTAL DE POINTS Etablie le : Le président de la commission communale d’attribution
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 définissant les modalités de détermination du prix de vente des biens régis par les dispositions du décret exécutif n° 97-35 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997. Le ministre de l’habitat, Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 97-35 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 fixant les conditions et les modalités de location, de vente et de location-vente des biens à usage d’habitation et de vente des biens à usage commercial, professionnel et autres réalisés par les offices de promotion et de gestion immobilière financés sur fonds remboursable du Trésor public ou garantis par lui et réceptionnés après octobre 1992; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 97-35 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de détermination du prix de vente des biens régis par les dispositions du décret exécutif n° 97-35 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé. Art. 2. Est pris en compte pour le calcul du prix de vente des biens à usage d’habitation réalisés par les OPGI et mis en exploitation après le 31 octobre 1992, l’ensemble des dépenses de réalisation du programme de logements concernés ramenées au mètre carré (m2) construit. Art. 3. Les dépenses visées ci-dessus comprennent : le prix d’acquisition des terrains d’assiette; le prix des différentes études techniques et architecturales; les frais de viabilisation et d’équipement du terrain; les montants de la construction des bâtiments, tous corps d’état confondus ; les frais financiers calculés sur le montant des crédits consommés, exclusion faite du montant du prix du terrain d’assiette et des dépenses de viabilisation à concours définitif. Les frais financiers sont en outre déterminés sur la période réelle de règlement du prix de vente du bien; la rémunération du promoteur à hauteur de 2,5% sur le montant de l’ensemble des dépenses effectuées. 18 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 22 15 avril 1998 Art. 4. Les prix de cession des biens à usage commercial, professionnel et autres sont fixés sur la base des paramètres précisés aux articles 5 et 6 ci-dessous. Art..5. Le calcul de prix de cession des biens visés à l’article 4 ci-dessus est obtenu à partir : du prix de revient du mètre carré (m2) de construction du local (PRC). Ce prix intègre également l’ensemble des dépenses des équipements fixes qui ont été réalisés dans le local ; la surface construite à céder (S); le coefficient relatif à la nature de l’activité devant être exercée (KA). Le prix de cession (PC) est obtenu par l’application de la formule suivante : PC = PRC x S x KA Art. 6. Le coefficient relatif à la nature de l’activité est fixé comme suit : NATURE DE L’ACTIVITE COEFFICIENT Commerciale. 1,50 Professionnelle.. 1,60 Artisanale. 1,20 Industrielle.. 1,80 Art. 7. Le prix des biens à usage autres que d’habitation cédés aux : administrations publiques; organismes et établissements publics à caractère administratif; associations à but non lucratif suivant la forme de gré à gré, est majoré d’un coefficient d’activité de 1,20. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998. Abdelkader BOUNEKRAF.
18 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 avril 1998 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 3 mars 1998 fixant les modalités de versement au profit de la chambre algérienne de commerce et d’industrie des quote-parts des cotisations versées par les adhérents et perçues par les chambres de commerce et d’industrie. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1415 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1414 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d’industrie; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie; Vu l’arrêté interministériel du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie; Vu l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 fixant les montants des cotisations des adhérents aux chambres de commerce et d’industrie; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 23 Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 46, alinéa 14 du décret exécutif n° 96-93 et de l’article 34, alinéa 1 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de versement au profit de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, des quote-parts des cotisations versées par les adhérents et perçues par les chambres de commerce et d’industrie. Art. 2. Le produit des cotisations versées par les adhérents et perçues par les chambres de commerce et d’industrie est reversé à raison de 30% à la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Art. 3. Les chambres de commerce et d’industrie s’acquittent du montant à reverser à la chambre algérienne de commerce et d’industrie en un seul versement. Le transfert de la quote-part à reverser à la chambre algérienne de commerce et d’industrie est effectué annuellement par les chambres de commerce et d’industrie, sur la base d’un état de recettes, certifié par un commissaire aux comptes, précisant les sommes revenant à la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Art. 4. Messieurs le directeur général de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et les directeurs des chambres de commerce et d’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 3 mars 1998. Bakhti BELAIB. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger