Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 3 mars 1998 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 46, alinéa 14 du décret exécutif n° 96-93 et de l'article 34, alinéa 1 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de versement au profit de la chambre algérienne de commerce et d'industrie, des quote-parts des cotisations versées par les adhérents et perçues par les chambres de commerce et d'industrie.
Article 2
فتح المادةLe produit des cotisations versées par les adhérents et perçues par les chambres de commerce et d'industrie est reversé à raison de 30% à la chambre algérienne de commerce et d'industrie.
Article 3
فتح المادةLes chambres de commerce et d'industrie s'acquittent du montant à reverser à la chambre algérienne de commerce et d'industrie en un seul versement.
Le transfert de la quote-part à reverser à la chambre algérienne de commerce et d'industrie est effectué annuellement par les chambres de commerce et d'industrie, sur la base d'un état de recettes, certifié par un commissaire aux comptes, précisant les sommes revenant à la chambre algérienne de commerce et d'industrie.
Article 4
فتح المادةMessieurs le directeur général de la chambre algérienne de commerce et d'industrie et les directeurs des chambres de commerce et d'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 3 mars 1998.
Bakhti BELAIB.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 95-20
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 94-207
- Décret exécutif n° 96-93
- Décret exécutif n° 96-94
- Arrêté interministériel
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.