ج.ر عدد 7 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 90-54 du 13 février 1990 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence internationale de l’énergie atomique, pour l’application de garanties relatives à la fourniture d’un réacteur de recherche par la République Argentine, signé à Vienne le 23 février 1989, p. 249 DECRETS Décret présidentiel n° 90-55 du 13 février 1990 fixant les conditions de réquisition des personnels lors d’élections, p. 254, Décret exécutif n° 90-56 du 13 février 1990 portant application de l’article 6 de la loi 89-17 du 11 décembre 1989, portant report des élections pour le renouvellement des assenblées populaires communales. p. 254.

248 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 07 14 février 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-57 du 13 février 1990 fixant les modalités de publicité des candidatures, p. 255 Décret exécutif n° 90-58 du 13 février 1990 fixant les règles de fonctionnement de la commission administrative éléctorale, p. 256

Décret exécutif n° 90-59 du 13 février 1990 fixant les modalités d’établissement de délivrance de la carte d’électeur ainsi que son délai de validité, p. 257 Décret exécutif n° 90-60 du 13 février 1990 fixant le barème de la rémunération pour travaux supplémentaires ou exceptionnels inhérents à la préparation materielle et au déroulement du scrutin, p. 257 Décret exécutif n° 90-61 du 13 février 1990 définissant les conditions et formes d’établissement de la procuration, p. 258 Décret exécutif n° 90-62 du 13 février 1990 fixant les modalités d’application de l’article 68 de la loi électorale, p. 259 Décret exécutif n° 90-63 du 13 février 1990 fixant les modalités particulières de nomination aux fonctions supérieures de chef de cabinet du wali, p. 259 Décret exécutif 90-64 du 13 février 1990 fixant les attributions du ministre délégué à la formation professionnelle, p. 260 Décret exécutif n° 90-65 du 13 février 1990 portant organisation de l’administration centrale de la formation professionnelle, p. 261 Décret exécutif n° 90-66 du 13 février 1990 fixant la composition du cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle, p. 263 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 1er février 1990 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République, p. 263 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 31 janvier 1990 portant nomination de magistrats militaires, p. 263 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 25 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur « Afrique », p. 263 | Arrêté du 25 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur <<< Europe occidentale, Amérique du Nord », p. 264 Arrêté du 25 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur « Pays Arabes », p. 264 | Arrêté du 25 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur « Asie-Amérique latine », p. 264 Arrêté du 25 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur « Archives, valise diplomatique, titres et documents de voyages, » p. 265 Arrêté du 25 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur « Affaires consulaires », p. 265 Arrêté du 25 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur <<< Administration des moyens », p. 265 Arrêté du 25 novembre 1989 portant délégation le signature à des sous-directeurs, p. 266 MINISTERE DE LA JUSTICE Décision du 1er février 1990 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre de la justice, p. 272 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 23 octobre 1989 portant agrément de l’association dénomméé <<< Cercle d’études Ibn Khaldoun », p. 272 Arrêté du 23 octobre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des entreprises agro-alimentaires et agro-industrielles (AGRALIND) », р. 272 Arrêté du 23 octobre 1989 portant agrément dé l’association dénommée « Association nationale de production des parfums et des produits de beauté », p. 272 Arrêté du 23 octobre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Club des exportateurs algériens », p. 272 Arrêté du 23 octobre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association pour le développement de l’informatique en Algérie, p. 272 ANNONCES ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 273.

14 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N07 249 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 90-54 du 13 février 1990 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence internationale de l’énergie atomique, pour l’application de garanties relatives à la fourniture d’un réacteur de recherche par la République Argentine, signé à Vienne le 23 février 1989. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu le décret n° 63-109 du 6 avril 1963 portant publication d’accords entre certaines organisations internationales et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence internationale de l’énergie atomique pour l’application de garanties relatives à la fourniture d’un réacteur de recherche par la République Argentine, signé à Vienne le 23 février 1989. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence internationale de l’énergie atomique pour l’application de garanties relatives à la fourniture d’un réacteur de recherche par la République Argentine, signé à Vienne le 23 février 1989. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1990. Chadli BENDJEDID.. ACCORD entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence internationale de l’énergie atomique pour l’application de garanties relatives à la fourniture d’un réacteur de recherche par la République Argentine Considérant que l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci-après dénommée « l’Agence ») est autorisée par son statut à appliquer des garanties, à la demande d’un Etat, à toute activité de cet Etat dans le domaine de l’énergie atomique, Considérant que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommé << le Gouvernement algérien ») a demandé à l’Agence d’appliquer des garanties en ce qui concerne la fourniture d’un réacteur de recherche par la République Argentine (ci-après dénommée « l’Argentine ») et les matières nucléaires qui doivent être utilisées dans ce réacteur, Considérant que le conseil des Gouverneurs de l’Agence (ci-après dénommée « le Conseil ») a donné suite à cette demande le 22 février 1989. En conséquence, le Gouvernement algérien et l’Agence sont convenus de ce qui suit : DEFINITIONS Article 1er Aux fins du présent accord: a) Par « document relatif aux garanties », il faut entendre le document de l’Agence INFCIRC/66/Rev.2 ; b) Par << document relatif aux inspecteurs », il faut entendre l’annexe au document de l’Agence GC(V)/ INF/39; c) Par << recommandations relatives à la protection physique des matières nucléaires », il faut entendre les recommandations contenues dans le document de l’Agence INFCIRC/225/Rev.1 telles qu’elles sont mises à jour de temps en temps ; d) Par « le réacteur de recherche », il faut entendre le réacteur de formation de 1 MW thermique destiné au Haut commissariat algérien à la recherche ; e) Par << installation nucléaire », il faut entendre: i) une installation nucléaire principale au sens du paragraphe 78 du document relatif aux garanties ou une installation critique ou une installation de stockage distincte; ii) tout emplacement où sont utilisées habituellement les matières nucléaires en quantités dépassant un (1) kilogramme effectif; f) Par << matières nucléaires », il faut entendre toute matière brute ou tout produit fissile spécial au sens de l’article XX du statut de l’Agence; g) Par << kilogramme effectif », on entend : i) dans le cas du plutonium, son poids en kilogrammes;

250 JQURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 07 14 février 1990 ii) dans le cas de l’uranium ayant un enrichisse- | ment égal ou supérieur à 0,01 (1 %), le produit de son poids en kilogrammes par le carré de l’enrichissement ; iii) dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,01 (1%) mais supérieur à 0,005 (0,5%), le produit de son poids en kilogrammes par 0,0001; iv) dans le cas de l’uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5%) et dans le cas du thorium, leur poids en kilogrammes multiplié par 0,00005; h) Par << produit, traité ou utilisé », il faut entendre toute utilisation ou toute modification de la forme ou de la composition physique ou chimique, y compris tout changement de la composition isotopique des matières nucléaires considérées. ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT ALGERIEN ET DE L’AGENCE Article 2 Le Gouvernement algérien s’engage à n’utiliser aucun des articles suivants pour la fabrication de dispositifs explosifs nucléaires ou pour servir à des fins militaires : a) le réacteur de recherche; b) les matières nucléaires transférées de l’Argentine sous la juridiction de la République algérienne pour être utilisées dans le réacteur de recherche ; c) les matières nucléaires, y compris les générations ultérieures de produits fissiles spéciaux, qui ont été produites, traitées ou utilisées dans le réacteur de recherche ou au moyen de celui-ci ou dans tout autre article ou au moyen de tout autre article tant que lediť article doit figurer dans l’inventaire ; d) tout autre article devant figurer dans l’inventaire mentionné à l’article 8. Article 3 Le Gouvernement algérien s’engage à accepter les garanties de l’Agence prévues par le présent accord en ce qui concerne les articles visés à l’article 2, à faciliter l’application des garanties par l’Agence et à collaborer avec celle-ci à cet effet. Article 4 L’Agence s’engage à appliquer les garanties prévues dans le présent accord aux articles visés à l’article 2 pour s’assurer, dans la mesure du possible, qu’ils ne sont pas utilisés pour la fabrication de dispositifs explosifs nucléaires ou pour servir à des fins militaires. Article 5 Le Gouvernement algérien et l’Agence tiendront des consultations à tout moment, à la demande de l’une des parties, pour assurer la mise en œuvre effective du présent accord; à cet effet, chaque partie fournira à l’autre toutes les informations nécessaires, le cas échéant, pour que l’autre puisse s’acquitter de ses obligations en vertu du présent accord. PRINCIPES REGISSANT LES GARANTIES Article 6

Pour l’application des garanties, l’Agence se conforme aux principes énoncés aux paragraphes 9 à 14 du document relatif aux garanties. MODALITES D’APPLICATION DES GARANTIES ET ARRANGEMENTS SUBSIDIAIRES Article 7 a) Les modalités suivant lesquelles les garanties sont appliquées par l’Agence sont celles qui sont énoncées dans le document relatif aux garanties; b) L’Agence conclut avec le Gouvernement algérien, au sujet des modalités d’application des garanties, des arrangements subsidiaires qui spécifient en détail, dans la mesure nécessaire pour permettre à l’Agence de s’acquitter efficacement de ses obligations, la manière dont les modalités énoncées dans le présent accord seront appliquées. Les arrangements subsidiaires comprennent, en outre, les mesures de confinement et de surveillance qui peuvent être requises pour l’application efficace des garanties. Ils peuvent aussi comprendre d’autres modalités supplémentaires résultant de progrès techniques et dont la fiabilité a été éprouvée. Les arrangements subsidiaires entrent en vigueur dès que possible et suffisamment tôt pour permettre à l’Agence de s’acquitter de ses obligations en vertu du présent accord. Les deux parties ne négligent aucun effort pour qu’ils entrent en vigueur dans les quatre vingt dix (90) jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord ; c) L’Agence a le droit d’obtenir les renseignements visés au paragraphe 41 du document relatif aux garanties et de procéder à une inspection, et si nécessaire et après consultation, à une ou plusieurs inspections supplémentaires, conformément au paragraphe 51 dudit document. INVENTAIRE Article 8 L’Agence établit et tient à jour un inventaire divisé en trois parties. Les articles ci-après sont inscrits dans l’inventaire dès réception de la notification ou du rapport visés à l’article 10. a) Partie principale : i) le réacteur de recherche ;

14 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1001747 N. 07 cas ii) les matières nucléaires transférées de l’Argentine sous la juridiction du Gouvernement algérien pour être utilisées dans le réacteur de recherche; iii) les matières nucléaires, y compris les générations ultérieures de produits fissiles spéciaux, produites, traitées ou utilisées dans le réacteur de recherche ou au moyen de celui-ci, ou dans tout autre article ou au moyen de tout autre article tant que ledit article doit figurer dans l’inventaire ; iv) les matières nucléaires substituées, en vertu du paragraphe 25 ou de l’alinéa d) du paragraphe 26 du document relatif aux garanties, à des matières nucléaires visées aux alinéas ii) et iii) ci-dessus ; b) Partie subsidiaire : Toute installation nucléaire tant qu’elle contient toute matière nucléaire inscrite à la partie principale de l’inventaire; c) Partie réservée : Toute matière nucléaire qui devrait normalement être inscrite à la partie principale de l’inventaire mais qui ne l’est pas pour l’une des raisons suivantes : i) elle est exemptée des garanties conformément aux dispositions de l’article 15 du présent accord; ii) les garanties la concernant sont suspendues conformément aux dispositions de l’article 16 du présent accord. Article 9 L’Agence envoie au Gouvernement algérien une copie à jour de l’inventaire tous les douze (12) mois et à toute autre date que le Gouvernement algérien pourra indiquer par notification communiquée à l’Agence au moins deux (2) semaines à l’avance. Si l’Argentine le demande, l’Agence peut fournir à l’Argentine des renseignements concernant l’inventaire. Une copie de ces renseignements est également communiquée à l’Algérie. NOTIFICATION ET RAPPORTS Article 10 a) Le Gouvernement algérien notifie à l’Agence tout transfert sous sa juridiction de matières nucléaires devant être utilisées dans le réacteur de recherche. Ces notifications sont faites dans les trente (30) jours qui suivent la réception des matières nucléaires en question; b) Le Gouvernement algérien notifie à l’Agence, par des rapports établis conformément au document relatif aux garanties et aux arrangements subsidiaires visés à l’alinéa b) de l’article 7 du présent accord, toutes matières nucléaires produites, traitées ou utilisées pendant la période sur laquelle portent les rapports et 251… visée à l’alinéa a) iii) de l’article 8. Dès que l’Agence a reçu cette notification, lesdites matières nucléaires sont inscrites à la partie principale de l’inventaire. L’Agence peut vérifier les calculs des quantités de ces matières. Le cas échéant, des rectifications sont apportées aux quantités indiquées dans l’inventaire, d’un commun accord entre le Gouvernement algérien et l’Agence ; c) Le Gouvernement algérien notifie immédiatement à l’Agence toute installation nucléaire dont l’inscription à la partie subsidiaire de l’inventaire est requise. Article 11 L’Agence informe le Gouvernement algérien, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception d’une notification faite par le Gouvernement algérien en application de l’article 10, que les articles visés par ladite notification sont inscrits dans l’inventaire. TRANSFERTS Article 12 Le Gouvernement algérien avise l’Agence de son intention de transférer des articles inscrits à la partie principale de l’inventaire dans une installation nucléaire relevant de sa juridiction si elle n’est pas inscrite dans l’inventaire, et fournit à l’Agence, avant un tel transfert, des renseignements suffisants pour lui permettre de déterminer si l’Agence peut appliquer des garanties aux articles après transfert dans cette installation. La base nécessaire à l’application des garanties est définie dans les arrangements subsidiaires avant le | transfert de l’article considéré. Article 13 Le Gouvernement algérien notifie à l’Agence tout projet de transfert d’un article inscrit à la partie principale de l’inventaire à un destinataire qui ne relève pas de la juridiction du Gouvernement algérien. Le transfert dudit article s’effectue conformément au paragraphe 28 du document relatif aux garanties. Après que l’Agence a notifié au Gouvernement la conformité auxdites dispositions et après qu’elle a reçu la notification du transfert de la part du Gouvernement, l’article en question est rayé de l’inventaire. Article 14 La notification faite conformément aux articles 10, 12 et 13 spécifie la composition nucléaire et chimique, la forme physique, la quantité, la date de réception ou d’expédition et l’emplacement des matières, l’identité de l’expéditeur et du destinataire, et tous autres renseignements essentiels. Dans le cas d’une installation nucléaire qui doit être inscrite à la partie subsidiaire de l’inventaire; le type et, si nécessaire, la capacité de cette installation et tous autres renseignements essentiels doivent être notifiés.

252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 14 février 1990 EXEMPTION ET SUSPENSION DES GARANTIES Article 15 Les matièrès nucléaires figurant à la partie principale de l’inventaire sont exemptées des garanties dans les conditions spécifiées aux paragraphes 21, 22 ou 23 du document relatif aux garanties. Article 16 L’Agence suspend l’application des garanties à des matières nucléaires dans les conditions spécifiées aux paragraphes 24 ou 25 du document relatif aux garanties. Article 17 Les matières nucléaires qui sont exemptées des garanties en application de l’article 15 et les matières nucléaires qui font l’objet d’une suspension de garanties en application de l’article 16 sont rayées de la partie principale de l’inventaire et inscrites à la partie réservée dudit inventaire. LEVEE DES GARANTIES Article 18 L’angence cesse d’appliquer des garanties aux matières nucléaires, aux conditions spécifiées aux paragraphes 26 et 27 du document relatif aux garanties. A ce moment, les matières nucléaires visées sont rayées de l’inventaire. Le réacteur de recherche et toute autre installation inscrite à la partie principale de l’inventaire sont rayés de l’inventaire et les garanties les concernant sont levées lorsque l’Agence a constaté que le réacteur de recherche ou l’installation ne peut plus être utilisé pour aucune activité nucléaire pouvant faire l’objet de garanties. L’Agence, dans les trente (30) jours suivant l’élimination d’un article de l’inventaire conformément aux dispositions du présent article, informe le Gouvernement algérien de l’élimination. : INSPECTEURS DE L’AGENCE Article 19 Les dispositions des paragraphes 1 à 10, à l’exception de l’alinéa (b) du paragraphe 9, et 12 à 14, inclusivement, du document relatif aux inspecteurs s’appliquent aux inspecteurs de l’Agence exerçant des fonctions en vertu du présent accord. Toutefois, au cas où, à un moment quelconque et par application du tableau prévu au paragraphe 57 du document relatif aux garanties, l’Agence aurait le droit d’accès à tout moment à une installation ou à une matière nucléaire figurant dans l’inventaire prévu à l’article 8 du présent accord. Le paragraphe 4 du document relatif aux inspecteurs ne s’appliquerait pas à cette installation ou à cette matière nucléaire. Dans un tel cas, les modalités d’application du paragraphe 50 du document relatif aux garanties seront définies d’un commun accord par les parties et ajoutées aux arrangements subsidiaires, dont elles feront alors partie, avant que la mise en œuvre desdites modalités ne soit nécessaire. Article 20 Les dispositions pertinentes de l’accord sur les privilèges et immunités de l’Agence s’appliquent à l’Agence, à ses inspecteurs et à ses biens que les inspecteurs utilisent en exerçant leurs fonctions en vertu du présent accord. PROTECTION PHYSIQUE Article 21 Le Gouvernement algérien prend toutes mesures nécessaires pour assurer la protection physique des articles devant être inscrits dans l’inventaire, en ayant à l’esprit les recommandations de l’Agence pour la protection physique des matières nucléaires. Le Gouvernement algérien et l’Agence peuvent se consulter au sujet de la protection physique. DISPOSITIONS FINANCIERES Article 22 Les dépenses sont réparties comme suit : a) Sous réserve des dispositions de l’alinéa (b) du présent article, chaque partie règle les dépenses qu’elle encourt en s’acquittant de ses obligations découlant du présent accord. b) L’Agence rembourse toutes les dépenses particulières encourues à la demande écrite de l’Agence, de ses inspecteurs ou autres membres de son personnel par le Gouvernement algérien ou des personnes relevant de son autorité si, avant d’encourir lesdites dépenses, le Gouvernement algérien a adressé à l’Agence une notification correspondante. Rien dans le présent article ne s’oppose à l’imputation à l’une des parties des dépenses raisonmablement attribuables au manquement aux obligations qui lui incombent aux termes du présent accord.

14 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 253 Article 23 Le Gouvernement algérien fera en sorte que l’Agence et ses inspecteurs, dans l’exercice de leurs fonctions en vertu du présent accord, bénéficient de la même protection que les ressortissants algériens en matière de responsabilité civile, y compris de toute assurance ou autre garantie financière, en cas d’accident nucléaire | survenant dans une installation nucléaire placée sous sa juridiction. NON OBSERVATION Article 24 a) Au cas où l’Algérie ne respecterait pas le présent accord, l’Agence pourrait prendre les mesures prévues au paragraphe C de l’article XII du statut. b) L’Agence notifie immédiatement au Gouvernement algérien toute décision prise par le Conseil en vertu du présent article. REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 25 Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, qui n’est pas réglé par voie de négociation ou par un autre moyen agréé par le Gouvernement algérien et l’Agence est soumis à la demande du Gouvernement algérien ou de l’Agence, à un tribunal d’arbitrage composé comme suit: le Gouvernement algérien et l’Agence désignent chacun un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés élisent un troisième arbitre qui préside le tribunal. Si le Gouvernement algérien ou l’Agence n’a pas désigné d’arbitre dans les trente (30) jours qui suivent la demande d’arbitrage, le Gouvernement algérien ou l’Agence peut demander au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de nommer un arbitre. La même procédure est appliquée si le troisième arbitre n’est pas élu dans les trente (30) jours qui suivent la désignation ou la nomination du deuxième. Le quorum est constitué par la majorité des membres du tribunal d’arbitrage et toutes les décisions sont prises à la majorité. La procédure d’arbitrage est fixée par le tribunal. Le Gouvernement algérien et l’Agence doivent se conformer aux décisions du tribunal, y compris les décisions relatives à sa constitution, à sa procédure, à sa compétence et à la répartition des frais d’arbitrage entre le Gouvernement algérien et l’Agence. La rémunération des arbitres est déterminée sur la même base que celle des juges ad hoc de la Cour internationale de justice. Article 26. Les décisions du Conseil concernant la mise en œuvre 1 du présent accord, à l’exception de celles qui ont trait uniquement aux dispositions des articles 21, 22 et 23, sont si elles en disposent ainsi, immédiatement appliquées par les parties en attendant le règlement définitif du différend. CLAUSES FINALES Article 27 Les parties se consultent, à la demande de l’une ou de l’autre, au sujet de tout amendement au présent accord. Si le Conseil décide d’apporter une modification quelconque au document relatif aux garanties ou au document relatif aux inspecteurs, le présent accord est modifié en conséquence si les parties en conviennent ainsi. Article 28 Le présent accord entre en vigueur provisoirement dès sa signature par le représentant dûment habilitě du Gouvernement algérien et par le directeur général de l’Agence ou en son nom et définitivement à la date de réception par l’Agence d’une notification écrite du Gouvernement algérien indiquant que les exigences statutaires et constitutionnelles du Gouvernement algérien ont été satisfaites. Il reste en vigueur jusqu’à ce que les garanties cessent de s’appliquer, conformément à ses dispositions, à toutes les matières nucléaires, y compris toutes les générations ultérieures de produits fissiles spéciaux obtenus, qui sont soumises à des garanties aux termes du présent accord, ainsi qu’à tous les autres articles visés à l’article 2. Fait à Vienne, le vingt trois février mil neuf cent quatre vingt neuf, en double exemplaire, en langues arabe, française et anglaise, les trois textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. L’Agence internationale de la République de l’énergie atomique, algérienne démocratique et populaire, Dr Cherif HADJ SLIMANE Dr Hans BLIX Haut commissaire Directeur général à la recherche. de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

254 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 14 février 1990 DECRETS Décret présidentiel n° 90-55 du 13 février 1990 fixant | les conditions de requisition des personnels lors d’élections Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale; Vu le décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 fixant les conditions de réquisition des personnels lors d’élections. Décrète : Article 1er. Dans le cadre des opérations d’organisation et de déroulement d’élection, il peut être procèdé à la réquisition de personnels suivant les conditions fixées par le présent décret. Art. 2. - Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales des circonscriptions concernées par les opérations d’organisation et de déroulement d’élection peuvent être requis pendant une période de trois à cinq (5) jours durant la période du scrutin. Peuvent, en outre et à titre complémentaire, être requis et pour la même période que ci-dessus prévue, les personnels des établissements, et organismes publics. Art. 3. Toutes les personnes requises seront employées au chef lieu de la commune de leur résidence. Toutefois, elles peuvent, le cas échéant, être déplacées dans le ressort territorial de leur commune ou celui d’une commune voisine à l’intérieur de la wilaya. Art. 4. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 susvisé fixant les conditions de réquisition des personnels lors d’élections. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1990. Chadli BENDJEDID. Décret exécutif n° 90-56 du 13 février 1990 portant application de l’article 6 de la loi 89-17 du 11 décembre 1989 portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-3° et 4° et 116; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu la loi n°78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 89-17 du 11 décembre 1989 portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 94 à 98. Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe les modalités d’application de l’article 6 de la loi n° 89-17 du 11 décembre 1989 susvisée. Chapitre I Des dispositions concernant le personnel détaché Art. 2. Les personnels désignés en qualité de membre du conseil communal provisoire déja placés en position de détachement en qualité d’élu communal demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables et continuent à percevoir la rémunération qui leur était précédemment servie. qualité Art. 3. de membre Les personnels du conseil nouvellement désignés en communal provisoire sont placés d’office en position de détachement, dès notification de l’acte de désignation, nonobstant les formes et procédures de détachement. Ils continuent à percevoir la rémunération et les avantages servis par leur employeur d’origine, à charge pour la commune concernée d’effectuer le remboursement des sommes ainsi avancées par ledit organisme employeur. Art. 4. Le remboursement visé à l’article 3 ci-dessus peut être effectué en une ou plusieurs tranches. Il doit, dans tous les cas, être liquidé au plus tard au cours du dernier mois de la période du détachement.

14 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 255 Chapitre II Dispositions concernant les personnels recrutés Art. 5. Les membres du conseil communal provisoire n’ayant pas la qualité de travailleur sont, dès notification de l’acte de désignation et jusqu’à la fin de la mission, régis par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 50 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée. Ils sont rémunérés par référence à la grille ci-après : Population des communes Président Membres Commune de moins de indice: 378

20.000 habitants Commune de 20.001 indice: 400 378 à 50.000 habitants Commune de 50.001 indice: 416 383 à 100.000 habitants Commune de 100.001 indice: 434 400 à 160.000 habitants Commune de plus de indice: 452 416 160.000 habitants Président du conseil indice: 606

communal provisoire de l’agglomération d’Alger Chapitre III De l’indémnité complémentaire Art. 6. Nonobstant la position statutaire et le régime de recrutement, les membres des conseils communaux provisoires perçoivent une indemnité dite <<< indemnité complémentaire » mensuelle de mille (1.000) DA pour le président du conseil communal provisoire et six cents (600) DA pour les autres membres. Chapitre IV De l’imputation des dépenses Art. 7. Les rémunérations, indemnités et autres frais inhérents à la mise en œuvre des dispositions du présent décret constituent des dépenses obligatoires prises en charge par le budget de chaque commune concernée. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-57 du 13 février 1990 fixant les modalités de publicité des candidatures. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique ; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale; Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques; Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l’article 126, alinéa 3, de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée, les modalités de publicité des candidatures. Art. 2. - La publicité des candidatures aux élections des assemblées populaires communales, de wilaya, législatives et présidentielles; outre les autres formes de publicité prévues par la législation et la réglementation en vigueur, se fait aux frais des candidats par voie d’affichage, par voie orale et par le biais d’écrits, tels que définis aux articles ci-après. Art. 3. L’opération d’affichage débute avec le lancement de la campagne électorale conformément aux dispositions de l’article 123 de la loi électorale. Art. 4. L’affichage se fait le jour, à partir de 7 heures, et il est strictement interdit au delà de 17 heures de novembre à mars et de 19 heures d’avril à octobre. L’affichage et le placardage se fait à l’initiative des candidats. Art. 5. Le nombre maximum de sites réservés à l’affichage électoral est fixé à : 3 sites, pour les communes de moins de 20.000 habitants, 5 sites, pour les communes de 20.001 à 40.000 habitants, 7 sites pour les communes de 40.001 à 100.000 habitants, 9 sites, pour les communes de 100.001 à 180.000 habitants,

256 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 14 février 1990 01 site, pour chaque tranche de 20.000 habitants pour les communes de plus de 180.000 habitants. Art. 6. Dans le respect de l’équité et de l’égalité des candidats à l’élection, les services communaux à la diligence du président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) et sous l’animation et le contrôle du wali, doivent déterminer et désigner, à l’intérieur de chacun des sites, les emplacements réservés à chaque liste ou candidat. Art. 7. - La diffusion de circulaires et plis électoraux constitue également un mode de publicité électorale pour les candidats aux élections. Art. 8. Il est permis l’utilisation, en milieu rural, du crieur public pour la publicité des candidatures aux élections. Art. 9. La responsabilité de l’appel publicitaire prôné par le crieur public échoit à son mandant. Les appels du crieur public se font entre 9 heures et 16 heures. Art. 10. Les affiches sont rédigées en langue nationale. Leur format et autres caractéristiques techniques sont déterminés par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 11. - Les couleurs des affiches seront attribuées aux listes de candidatures, selon les mêmes règles et procédures que celles fixées pour les bulletins de vote. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-58 du 13 février 1990 fixant les règles de fonctionnement de la commission administrative électorale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, notamment son article 16. Décrète : Article 1er. - Le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l’article 16 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée, les règles de fonctionnement de la, commission administrative électorale. Art. 2. - La commission administrative électorale se réunit au siège de l’assemblée populaire communale (APC) sur convocation de son président. Art. 3. La commission administrative électorale tient une réunion ordinaire durant le dernier trimestre de l’année. Elle peut, en outre, tenir une session extraordinaire lorsqu’il est prévu une révision exceptionnelle des listes électorales. Art. 4. Les demandes en inscription ou en radiation sont formulées auprès du service communal chargé des élections. Elles sont consignées dans des registres ad hoc cotés et paraphés par le président de la commission. Art. 5. Le tableau rectificatif est arrêté par la commission administrative électorale. Il comprend la liste des électeurs nouvellement inscrits ou radiés. Il indique les noms, prénoms, dates et lieux de naissance et adresses des personnes inscrites ou radiées. Art. 6. Le président de l’assemblée populaire communale (APC) veille à l’affichage du tableau rectificatif, dans les vingt quatre (24) heures qui suivent la décision de la commission administrative électorale. Art. 7. A la diligence du président de l’assemblée populaire nationale, (APC) le service communal chargé des élections procède à l’inscription ou à la radiation des électeurs, dès notification de la décision de justice. Art. 8. - Le secrétariat de la commission administrative électorale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l’appui. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1990 Mouloud HAMROUCHE

14 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 257 Décret exécutif n° 90-59 du 13 février 1990 fixant les modalités d’établissement de délivrance de la carte d’électeur ainsi que son délai de validité. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale; Décrète : Article 1er. - Le présent décret fixe, en application de l’article 22 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée, les modalités d’établissement de délivrance de la carte d’électeur ainsi que son délai de validité. Art. 2. - Une carte d’électeur valable pour huit (8) consultations électorales est délivrée à tout citoyen algérien régulièrement inscrit sur la liste éléctorale de sa commune de résidence. Art. 3. L’électeur, titulaire d’une carte d’électeur ne peut exercer son droit de vote que dans le bureau de vote dont les numéros et adresse sont mentionnés sur ladite carte. Art. 4. Les cartes d’électeur sont établies par le président de l’assemblée populaire communale (APC). Elles doivent obligatoirement comporter les mentions suivantes : les noms et prénoms, date et lieu de naissance et adresse de l’électeur, le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, les numéros et adresse du bureau de vote où est affecté l’électeur. Art. 5. Une nouvelle carte est établie à l’électeur, ❘ chaque fois que le délai de validité est expiré. Par ailleurs, une nouvelle carte est établie au profit de l’électeur concerné toutes les fois qu’il y a modification de l’une des mentions visées à l’article 4. Art. 6. En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, une déclaration sur l’honneur de perte ou de détérioration de la carte sera déposée par l’électeur au niveau des services des élections de l’assemblée populaire communale (APC) et une nouvelle carte lui est délivrée. Art. 7. Les cartes d’électeurs sont, à la diligence du président de l’assemblée populaire communale (APC), distribuées au domicile de l’électeur par les services communaux. La remise des cartes d’électeurs doit être achevée au plus tard huit (8)jours avant la date du scrutin. Les cartes qui n’ont pu être remises à leur titulaire sont déposées au service communal chargé des élections. Elles y sont conservées à la disposition de leur titulaire jusqu’à la veille de l’élection. Art. 8. Il est ouvert un registre spécial sur lequel sont consignés les motifs de la non remise de la carte d’électeur à son titulaire. Art. 9. Les caractéristiques techniques de la carte d’électeur sont définies par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1990. Mouloud HAMROUCHE «» Décret exécutif n° 90-60 du 13 février 1990 fixant le barème de la rémunération pour travaux supplémentaires ou exceptionnels inhérents à la préparation matérielle et au déroulement du scrutin. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, notamment son article 143; Vu le décret n° 80-05 du 12 janvier 1980 portant réglementation des modalités d’attribution d’indemnités aux personnels requis pour participer à l’organisation et au déroulement d’élections ; Vu le décret présidentiel n° 90-55 du 13 février 1990 fixant les conditions de réquisition de personnels lors d’élections;

258 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 14 février 1990 Décrète : Article 1”. - Le présent décret fixe dans le cadre des dispositions de l’article 143 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée, le barème de la rémunération pour travaux supplémentaires ou exceptionnels inhérents à la préparation matérielle et au déroulement du scrutin. Art. 2. Une indemnité forfaitaire unique est attribuée aux personnels de l’Etat et des collectivités locales, y compris les membres des commissions électorales de wilaya et de circonscription électorale, appelés à participer effectivement à l’organisation et au déroulement des élections aux taux ci-après : personnels occupant une fonction supérieure et ceux occupant une fonction classée à une échelle au dessus de XVII : 1.200 DA, fonctionnaires occupant des emplois classés de l’échelle XVII à l’échelle XII: 700 DA, autres fonctionnaires, classés à l’échelle XI et au-dessous ainsi que les agents vacataires et journaliers: 500 DA. Art. 3. Une vacation forfaitaire est versée aux membres des commissions électorales communales : Elle est égale à : 200 DA pour le président de la commission, 150 DA pour les autres membres de la commission. Art. 4. Une vacation forfaitaire est versée aux membres composant le bureau de vote. Elle est égale à : 200 DA pour le président du bureau de vote, 150 DA pour les autres. membres du bureau de vote. Art. 5. Lorsque les personnes sont déplacées hors de leur commune de résidence, elles peuvent percevoir des indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. Une indemnité kilométrique calculée conformément à la réglementation en vigueur est attribuée aux personnes dont le véhicule automobile a été requis et utilisé pour les besoins de l’opération. électorale. Art. 7. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées notamment celles du décret n° 80-05 du 12 janvier 1980. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1990. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif n° 90-61 du 13 février 1990 définissant les conditions et formes d’établissement de la procuration. Le Chef du Gouvernement. Sur le rapport du ministre de l’intérieur. Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116. Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal. Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale et notamment son article 60. Décrète : Article 1er. - Le présent décret fixe, dans le cadre de l’article 60 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée, les conditions et formes de la procuration. Art. 2. Le mandant doit justifier, au moment de l’établissement de la procuration, de son identité et fournir à l’appui de sa demande tout élément justificatif des raisons qui ne lui permettent pas d’exercer personnellement son droit de vote, en application des dispositions de l’article 50 de la loi électorale susvisée. Art. 3. La présence du mandataire n’est pas requise lors de l’établissement de la procuration. Art. 4. L’autorité devant laquelle est dressée la procuration après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, revêt de son visa et de son timbre l’imprimé de procuration. Art. 5. - L’imprimé de procuration doit indiquer, en particulier, les noms et prénoms, dates et lieux de naissance, adresses, professions, numéros d’inscription sur la liste électorale et du bureau de vote du mandant et du mandataire, et les signatures du mandant et de l’autorité devant laquelle a été établie la procuration. Art. 6. - Le libellé et les caractéristiques techniques de l’imprimé de procuration sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 13 février 1990. Mouloud HAMROUCHE.

14 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 07 259 Décret exécutif n° 90-62 du 13 février 1990 fixant les modalités d’application de l’article 68 de la loi électorale.. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116. Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique ; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale; Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe les modalités d’application de l’article 68 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée. Art. 2. - Les candidats à l’élection d’une assemblée populaire établissent leur déclaration de candidature sur un imprimé ad hoc mis à leur disposition par les services compétents de la wilaya. Art. 3. Lorsque la liste porte une dénomination autre que celle de l’association à caractère politique sous l’égide de laquelle elle se présente, il est joint à la liste, le document portant agrément par la ou les associations à caractère politique concernées. Art. 4. Lorsque la liste ne se présente pas sous l’égide d’une association à caractère politique, les signatures d’appui de la candidature sont recueillies sur un document mis à sa disposition par les services compétents de la wilaya. Art. 5. En cas de décés ou d’empèchement légal d’un candidat, la liste peut, au plus tard, un mois avant la date du scrutin: soit modifier uniquement l’ordre de présentation des candidats sans ajout d’un nouveau candidat, soit ajouter un candidat remplaçant sans modifier l’ordre de représentation des candidats, soit ajouter un candidat remplaçant et modifier l’ordre de représentation des candidats. Dans tous les cas, les modifications apportées à la liste donnent lieu à l’établissement des documents visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 13 février 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif nº 90-63 du 13 février 1990 fixant les modalités particulières de nomination aux fonctions supérieures de chef de cabinet du wali. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 81-4°; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, modifié et complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-37 du 25 février 1986 fixant les | modalités particulières de nomination aux fonctions supérieures de Chef de cabinet du wali; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat. Décrète : Article 1er. - Par délégation, la nomination aux fonctions supérieures de Chef de cabinet de wali est prononcée par arrêté du wali concerné suivant les procédures établies en matière de nomination aux fonctions supérieures. La cessation de fonction intervient dans les mêmes formes et procédures que ci-dessus prévues. L’arrêté de nomination et de cessation de fonctions est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions

- contraires, notamment celles du décret n° 86-37 du 25 février 1986 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1990. : Mouloud HAMROUCHE.

260 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°07 14 février 1990 Décret exécutif n° 90-64 du 13 février 1990 fixant les attributions du ministre délégué à la formation | professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 dù 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique du Gouvernement et de son programme approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre délégué à la formation professionnelle propose les éléments de la politique nationale de la formation professionnelle et en assure la mise en œuvre. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. - Dans le domaine de la formation professionnelle, le ministre délégué à la formation professionnelle est compétent pour l’ensemble des activités et actions de formațion réalisées par les différentes structures. A ce titre, il est chargé : de l’élaboration de la politique nationale de formation, d’insertion et d’adaptation professionnelle pour tous types de qualification et sa traduction en objectifs et plans à moyen et long termes; de la coordination ét de la régulation du système national de formation, d’insertion et d’adaptation professionnelle; du développement des moyens de formation | professionnelle relevant de son autorité. Art. 3. - En matière d’élaboration de la politique nationale de formation et de planification, le ministre délégué à la formation professionnelle fixe, en liaison avec les différents secteurs utilisateurs et les instances concernées, les objectifs relatifs à la formation professionnelle ainsi que les moyens concourant à leur réalisation. A ce titre, il exerce les missions suivantes : définir et proposer les objectifs à assigner à la formation professionnelle initiale et à la formation professionnelle continue, ainsi que les conditions et modalités spécifiques de leur développement; définir et proposer le cadre de relation et de collaboration entre les institutions chargées de la formation professionnelle et les secteurs d’activité, notamment en ce qui concerne l’apprentissage, la formation alternée et les stages d’insertion professionnelle; participer à la définition des objectifs et à la promotion des actions de réinsertion professionnelle des jeunes en difficulté et suivre la mise en œuvre des mesures arrêtées dans ce domaine;

  • étudier, proposer et mettre en place un dispositif d’information et d’orientation professionnelle ; étudier et participer à la mise en place des organes et mécanismes permettant de suivre l’insertion professionnelle des diplômés ; participer aux études relatives à l’évolution des filières et des qualifications et à la détermination des besoins en emplois par type de qualification dans le cadre de la planification nationale; traduire les besoins d’emplois en objectifs et programme d’actions pour les structures et moyens de formation professionnelle et participer à la définition de ceux de la formation continue en liaison avec les différents secteurs d’activité; objectifs établir de les la formation bilans et évaluer professionnelle la réalisation des initiale et continue en vue de proposer toute modification au système de formation permettant d’améliorer l’adéquation formation-emploi. Art. 4. - En matière de coordination et de régulation du système national de formation, le ministre délégué à la formation professionnelle est chargé : d’étudier et de proposer les dispositifs législatifs et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de cette politique ; d’étudier et de proposer en particulier la cohérence et les liens entre les différents diplômes professionnels et leur validation; de proposer en relation avec les différents secteurs, les droits et obligations en matière de formation continue notamment les modes de sanction et la qualification des formateurs ; d’assurer l’animation, la coordination et la complémentarité des actions de formation professionnelle initiale ou continue réalisées par les différents secteurs et proposer tout type d’organe de concertation et d’orientation; d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre les mesures de nature à permettre l’utilisation optimale des moyens nationaux de formation professionnelle ;
  • d’évaluer périodiquement les coûts des formations;

14 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N-07 261 de contribuer à l’amélioration des actions de formation professionnelle en impulsant et coordonnant les travaux de recherche sur les qualifications et les méthodes pédagogiques spécifiques à la formation professionnelle; de veiller à la diffusion de ces méthodes et assister les opérateurs dans la formation des formateurs. Art. 5. En matière de développement et d’utilisation des structures, moyens et filières placés sous son autorité, le ministre délégué à la formation professionnelle est chargé : de planifier et de programmer le développement des structures, moyens et filières de formation professionnelle relevant de sa tutelle; de définir les programmes d’investissement matériels et humains nécessaires à ce développement et en suivre l’exécution; de promouvoir le développement et la valorisation des ressources humaines des établissements. Art. 6. Le ministre délégué à la formation professionnelle : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence ; veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est liée; assure, en concertation avec le ministère chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la formation professionnelle ; représente le secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions. Art. 7. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre délégué à la formation professionnelle propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains nécessaires et prend les mesures appro | priées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il met en place le système d’information, d’évaluation et de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1990. Mouloud HAMROUCHE. -«»- Décret exécutif n° 90-65 du 13 février 1990 portant organisation de l’administration centrale de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, détérminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-95 du 20 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 90-64 du 13 février 1990 fixant les attributions du ministre délégué à la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Pour assumer les attributions en matière de formation professionnelle prévues par le décret exécutif. n° 90-64 du 13 février 1990 susvisé, le ministre délégué à la formation professionnelle dispose : d’un secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, d’un cabinet, d’une inspection générale, des structures suivantes :

  • la direction des enseignements professionnels et de l’insertion,
  • la diretion de l’apprentissage et de la formation continue,

262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 14 février 1990

  • la direction des études et des qualifications,
  • la direction du développement, des moyens et de la productivité. Art. 2. - La direction des enseignements professionnels et de l’insertion comprend : 1°) La sous-direction de l’organisation des formations qui comporte: a) le bureau des programmes et de l’organisation pédagogique, b) le bureau des formations spécialisées. 2°) La sous-direction de l’animation et du contrôle pédagogique qui comporte : a) le bureau de l’inspection technique et pédagogique, b) le bureau de la normalisation et des équivalences. 3°) La sous-direction de l’orientation et de l’insertion professionnelle qui comporte : a) le bureau de l’orientation et de la régulation éducation-formation, b) le bureau de l’insertion professionnelle et de l’évaluation, c) le bureau de l’information. Art. 3. La direction de l’apprentissage et de la formation continue comprend : 1º) La sous-direction de l’apprentissage qui comporte : a) le bureau des programmes et de l’évaluation, b) le bureau des systèmes et des moyens pédagogiques, c) le bureau de la coordination intersectorielle. 2°) La sous-direction de la formation continue qui comporte: a) le bureau de la promotion et du suivi, b) le bureau des systèmes et des moyens pédagogiques, c) le bureau de l’organisation et de la normalisation des activités productives. Art. 4. - La direction des études et des qualifications comprend : 1º) La sous-direction des études et de la planification qui comporte: a) le bureau des études générales et des prévisions, b) le bureau des statistiques et de l’évaluation. 2°) La sous-direction des filières et qualifications qui comporte : a) le bureau de la promotion des études sur les qualifications, b) le bureau de la normalisation des qualifications et de l’adaptation aux filières. 3°) La sous-direction des méthodes qui comporte : a) le bureau de la promotion de la recherche pédagogique, b) le bureau de la mise en œuvre et de l’évaluation des méthodes pédagogiques. Art. 5. - La direction du développement, des moyens et de la productivité comprend : 1°) La sous-direction des ressources humaines qui comporte : a) le bureau de la gestion prévisionnelle et du suivi des personnels, b) le bureau de la formation et du perfectionnement des formateurs, c) le bureau des relations de travail. 2°) La sous-direction du budget et de la productivité qui comporte : a) le bureau des coûts et des prévisions, b) le bureau du contrôle de l’exécution du budget. 3°) La sous-direction de la programmation et du suivi des investissements qui comporte: a) le bureau de la programmation et de la normalisation, b) le bureau de la réalisation et du suivi des programmes d’infrastructures et d’équipements, c) le bureau des programmes de maintenance. 4°) La sous-direction de la gestion des moyens de l’administration centrale qui comporte : a) le bureau des moyens généraux, b) le bureau du matériel et de l’entretien, c) le bureau des ressources documentaires. Art. 6. Les structures de l’administration centrale de la formation professionnelle exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leurs sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 7. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale de la formation professionnelle sont fixés par arrêté conjoint du ministre délégué à la formation professionnelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 8. Les dispositions du décret n° 89-95 du 20 juin 1989 susvisé sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1990. Mouloud HAMROUCHE.

14 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 263 Décret exécutif n° 90-66 du 13 février 1990 fixant la composition du cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères, notamment ses articles 18 et 19; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels, notamment son article 1er; Vu le décret exécutif n° 89-96 du 20 juin 1989 fixant la composition du cabinet du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle auprès du ministère de l’éducation et de la formation;. Vu’le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-64 du 13 février 1990 fixant les attributions du ministre délégué à la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 90-65 du 13 février 1990 portant organisation de l’administration centrale de la formation professionnelle. Décrète : Article 1er. - La composition du cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle est fixée comme suit : un (1) chef de cabinet, quatre (4) chargés d’études et de synthèse, trois (3) attachés de cabinet. Art. 2. Les dispositions du décret n° 89-96 du 20 juin 1989 susvisé sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1990. Mouloud HAMROUCHE. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 1er février 1990 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Par arrêté du 1er février 1990 du secrétaire général de la Présidence de la République, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par M. Lahcène Kaid Slimane. MINSTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 31 janvier 1990 portant nomination de magistrats militaires. Par arrêté du 31 janvier 1990, le lieutenant Mohamed Chawqui Hanni est nommé, à compter du 1er février 1990, en qualité de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran. Par arrêté du 31 janvier 1990, le lieutenant Mohamed Mohamedi est nommé, à compter du 1er février 1990, en qualité de juge d’instruction militaire près la section judiciaire du tribunal militaire de Blida à Ouargla. Par arrêté du 31 janvier 1990, le lieutenant Mourad Zemirli est nommé, à compter du 1er février 1990, en qualité de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 25 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur « Afrique ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étragères; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement;

264 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 14 février 1990 Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er juillet 1989 portant nomination de M. Abdelaziz Yadi en qualité de directeur << Afrique » ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Yadi, directeur << Afrique », à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. Arrêté du 25 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur << Europe occidentale, Amérique du Nord ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er septembre 1989 portant nomination de M. Necereddine Haffad en qualité de directeur <<< Europe occidentale, Amérique du Nord » ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Necereddine Haffad, directeur << Europe occidentale, Amérique du Nord », à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. | Arrêté du 25 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur « Pays Arabes ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er mars 1989 portant nomination de M. Mohamed Sebbagh en qualité de directeur <<< Pays Arabes » ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Sebbagh, directeur << Pays Arabes », à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. Arrêté du 25 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur « Asie-Amérique latine ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août1987 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrngères; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er septembre 1987 portant nomination de M. Selim Tahar Debbagha en qualité de directeur <<< Asie-Amérique latine » ;

14 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 265 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Selim Tahar Debbagha, directeur <<< Asie-Amérique latine », à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. Arrêté du 25 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur « Archives, valise diplomatique, titres et documents de voyage ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Amrane Benyounes en qualité de directeur des « Archives, valise diplomatique, titres et documents de voyage >> ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amrane Benyounes directeur des « Archives, valise diplomatique, titres et documents de voyage », à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. Arrêté du 25 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur « Affaires consulaires ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; ! Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Brahim Taïbi, en qualité de directeur des <<< Affaires consulaires » ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Taïbi, directeur des <<< Affaires consulaires », à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au journal, officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. Arrêté du 25 novembre 1989 portant délégation de signature au directeur << Administration des moyens >> Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er septembre 1987 portant nomination de M. Mohamed El Fadhel Belbahar en qualité de directeur << Administration et moyens;

266 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 14 février 1990 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed El Fadhel Belbahar, directeur << Administration et moyens », à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires, y compris les arrêtés ainsi que les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d’avis d’ordonnance, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. «» Arrêtés du 25 novembre 1989 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er septembre 1987 portant nomination de Mme Fatma Zohra Ksentini née Ouhachi, en qualité de sous-directeur des conventions multilatérales. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Fatma Zohra Ksentini, née Ouhachi, sous-directeur des conventions multilatérales, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction, à l’exclusion des décisions prisés en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er juillet 1989 portant nomination de M. Ahmed Boutache, en qualité de sous-directeur de “l’Asie de l’Est “. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Boutache, sous-directeur de “l’Asie de l’Est “, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er juillet 1989 portant nomination de M. Boudjemaâ Delmi, en qualité de sous-directeur de “l’OUA et des organisations sous-régionales “.

14 févierier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 267 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boudjemaâ Delmi, sous-directeur de “l’OUA et des organisations sous-régionales”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. » « Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er juillet 1989 portant nomination de M. Salah Boulaghlem, en qualité de sous-directeur de “la circulation et de l’établissement des étrangers “. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salah Boulaghlem, sous-directeur de “la circulation et de l’établissement des étrangers”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembrė 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernementà déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juillet 1989 portant nomination de M. Rabah Ameur, en qualité de sous-directeur de “l’Amérique centrale et des Caraïbes “. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Ameur, sous-directeur de “l’Amérique centrale et des Caraïbes “, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. «» Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16-septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er juillet 1989 portant nomination de M. Mohamed Hennache, en qualité de sous-directeur de la “relation avec les presses”. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Hennache, sous-directeur de la “relation avec les presses”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI.

268 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 14 février 1990 Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er juillet 1989 portant nomination de M. Saci Boulafaa, en qualité de sous-directeur de la “Ligue Arabe “. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Saci Boulafaa, sous-directeur de la “Ligue Arabe”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2.–Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er juillet 1989 portant nomination de M. Mohamed Mellouh, en qualité de sous-directeur des “Visites et Programmes “. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Mellouh, sous-directeur des “Visites et Programmes “, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les décisions sous-direction entrant , à dans l’exclusion les attributions des décisions organiques de la prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. » « Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er juillet 1989 portant nomination de M. Mouloud Hamaï, en qualité de sous-directeur des “Traités “. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Hamaï, sous-directeur des “Traités”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. «» Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement;

14 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 269 Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er mars 1989 portant nomination de M. Mourad Taiati, en qualité de sous-directeur de “l’Afrique de l’Ouest “. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mourad Taiati, sous-directeur de “l’Afrique de l’Ouest”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. «» Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère dès affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er mars 1989 portant nomination de M. Otmane Salah Eddine Belkacemi, en qualité de sous-directeur des “Personnels “. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Otmane Salah Eddine Belkacemi, sous-directeur des “Personnels”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er septembre 1989, portant nomination de M. Abdelhamid Bouzaher, en qualité de sous-directeur du “-Maghreb “. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses áttributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Bouzaher, sous-directeur du “Maghreb”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous- | direction, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er décembre 1986, portant nomination de M. Rachid Bouzourene, en qualité de sous-directeur du “Traitement et de la conservation des documents et des archives “.

270 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 14 février 1990 Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Bouzourene, sous-directeur du “Traitement et de la conservation des documents et des archives”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. » « Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er septembre 1987 portant nomination de M. Rabah Hadid, en qualité de sous-directeur de “ la planification de la coopération internationale et de la synthèse “. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Hadid, sous-directeur de “ la planification de la coopération internationale et de la synthèse”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er septembre 1987 portant nomination de M. Halim Benattallah, en qualité de sous-directeur des “Affaires de l’Organisation des Nations Unies et des affaires stratégiques et du désarmement “. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Halim Benattallah, sous-directeur des “Affaires de l’Organisation des Nations Unies et des Affaires Stratégiques et du Désarmement”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant ❘ oganisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er septembre 1987 portant nomination de M. Abdelkader Rachi, en qualité de sous-directeur de “l’Afrique Australe du Centre et de l’Est “.

24 février, 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 271 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Rachi, sous-directeur de “l’Afrique Australe du Centre et de l’Est “, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. «» Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er septembre 1987 portant nomination de M. Bellahsene Bouyacoub, en qualité de sous-directeur de la “Législation et du contentieux “. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bellahsene Bouyacoub, sous-directeur de la “ Législation et du contentieux”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI. » « Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er mars 1988 portant nomination de M. Abdelaziz Rahabi, en qualité de sous-directeur de “l’Analyse et de la Gestion de l’information “. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Rahabi, sous-directeur de “l’Analyse et de la ghestion de l’information”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI.

  • » « - Le ministre des affaires étrangères, organisation Vu le décret des l’administration n° 85-203 du 6 centrale août 1985 du ministère portant des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er mars 1989 portant nomination de M. Fouad Bouatoura, en qualité de sous-directeur des “Immunités et privilèges”. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fouad Bouatoura, sous-directeur des “Immunités et privilèges”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1989. Sid Ahmed GHOZALI.

272 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 14 février 1989 MINISTERE DE LA JUSTICE Décision du 1er février 1990 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre de la justice. Par décision du 1er février 1990 du ministre de la justice, M. Ahmed Slimani est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre de la justice. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 23 octobre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Cercle d’études Ibn Khaldoun ». Par arrêté du 23 octobre 1989, l’association dénommée << Cercle d’études Ibn Khaldoun » est agrééë. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs sont rigoureusement interdites. «» Arrêté du 23 octobre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des entreprises agro-alimentaires et agro-industrielles (AGRALIND) ». Par arrêté du 23 octobre 1989, l’association dénommée << Association des entreprises agro-alimentaires et agro-industrielles (AGRALIND) » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs sont rigoureusement interdites. Arrêté du 23 octobre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale de production des parfums et des produits de beauté ». Par arrêté du 23 octobre 1989, l’association dénommée << Association nationale de production des parfums et des produits de beauté » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts.

Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs sont rigoureusement interdites. Arrêté du 23 octobre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Club des exportateurs algériens ». Par arrêté du 23 octobre 1989, l’association dénommée << Club des exportateurs algériens » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs sont rigoureusement interdites. Arrêté du 23 octobre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association pour le développement de l’informatique en Algérie ». Par arrêté du 23 octobre 1989, l’association dénomée <<<< Association pour le développement de l’informatique en Algérie » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs sont rigoureusement interdites.

14 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 07 273 ANNONCES ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Un avis d’appel à la concurrence nationale ouvert est lancé pour la fourniture de 12.000 tubes P.V.C. Ø 75/80 mm. Les offres sont à adresser à la direction opérationnelle des postes et télécommunications de la wilaya de Mostaganem, sous double pli cacheté, portant la mention « ne pas ouvrir, avis d’appel à la concurrence nationale: tube P.V.C. 75/80 Ø ». La date limite de réception des offres est fixée à trente (30) jours à compter de la date de publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de clôture des offres. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Ben Barek - Alger