Décret présidentiel n° 90-54 du 13 février 1990 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour l'application de garanties relatives à la fourniture d'un réacteur de recherche par la République Argentine, signé à Vienne le 23 février 1989, p
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application de garanties relatives à la fourniture d'un réacteur de recherche par la République Argentine, signé à Vienne le 23 février 1989.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 février 1990.
Chadli BENDJEDID..
ACCORD entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application de garanties relatives à la fourniture d'un réacteur de recherche par la République Argentine Considérant que l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « l'Agence ») est autorisée par son statut à appliquer des garanties, à la demande d'un Etat, à toute activité de cet Etat dans le domaine de l'énergie atomique, Considérant que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommé << le Gouvernement algérien ») a demandé à l'Agence d'appliquer des garanties en ce qui concerne la fourniture d'un réacteur de recherche par la République Argentine (ci-après dénommée « l'Argentine ») et les matières nucléaires qui doivent être utilisées dans ce réacteur, Considérant que le conseil des Gouverneurs de l'Agence (ci-après dénommée « le Conseil ») a donné suite à cette demande le 22 février 1989.
En conséquence, le Gouvernement algérien et l'Agence sont convenus de ce qui suit :
DEFINITIONS Article 1er Aux fins du présent accord:
a) Par « document relatif aux garanties », il faut entendre le document de l'Agence INFCIRC/66/Rev.2 ;
b) Par << document relatif aux inspecteurs », il faut entendre l'annexe au document de l'Agence GC(V)/ INF/39;
c) Par << recommandations relatives à la protection physique des matières nucléaires », il faut entendre les recommandations contenues dans le document de l'Agence INFCIRC/225/Rev.1 telles qu'elles sont mises à jour de temps en temps ;
d) Par « le réacteur de recherche », il faut entendre le réacteur de formation de 1 MW thermique destiné au Haut commissariat algérien à la recherche ;
e) Par << installation nucléaire », il faut entendre:
i) une installation nucléaire principale au sens du paragraphe 78 du document relatif aux garanties ou une installation critique ou une installation de stockage distincte; ii) tout emplacement où sont utilisées habituellement les matières nucléaires en quantités dépassant un
(1) kilogramme effectif;
f) Par << matières nucléaires », il faut entendre toute matière brute ou tout produit fissile spécial au sens de l'article XX du statut de l'Agence;
g) Par << kilogramme effectif », on entend :
i) dans le cas du plutonium, son poids en kilogrammes; 250 JQURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 07 14 février 1990 ii) dans le cas de l'uranium ayant un enrichisse- | ment égal ou supérieur à 0,01 (1 %), le produit de son poids en kilogrammes par le carré de l'enrichissement ; iii) dans le cas de l'uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,01 (1%) mais supérieur à 0,005 (0,5%), le produit de son poids en kilogrammes par 0,0001; iv) dans le cas de l'uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5%) et dans le cas du thorium, leur poids en kilogrammes multiplié par 0,00005;
h) Par << produit, traité ou utilisé », il faut entendre toute utilisation ou toute modification de la forme ou de la composition physique ou chimique, y compris tout changement de la composition isotopique des matières nucléaires considérées.
ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT ALGERIEN ET DE L'AGENCE Article 2 Le Gouvernement algérien s'engage à n'utiliser aucun des articles suivants pour la fabrication de dispositifs explosifs nucléaires ou pour servir à des fins militaires :
a) le réacteur de recherche;
b) les matières nucléaires transférées de l'Argentine sous la juridiction de la République algérienne pour être utilisées dans le réacteur de recherche ;
c) les matières nucléaires, y compris les générations ultérieures de produits fissiles spéciaux, qui ont été produites, traitées ou utilisées dans le réacteur de recherche ou au moyen de celui-ci ou dans tout autre article ou au moyen de tout autre article tant que lediť article doit figurer dans l'inventaire ;
d) tout autre article devant figurer dans l'inventaire mentionné à l'article 8.
Article 3 Le Gouvernement algérien s'engage à accepter les garanties de l'Agence prévues par le présent accord en ce qui concerne les articles visés à l'article 2, à faciliter l'application des garanties par l'Agence et à collaborer avec celle-ci à cet effet.
Article 4 L'Agence s'engage à appliquer les garanties prévues dans le présent accord aux articles visés à l'article 2 pour s'assurer, dans la mesure du possible, qu'ils ne sont pas utilisés pour la fabrication de dispositifs explosifs nucléaires ou pour servir à des fins militaires.
Article 5 Le Gouvernement algérien et l'Agence tiendront des consultations à tout moment, à la demande de l'une des parties, pour assurer la mise en œuvre effective du présent accord; à cet effet, chaque partie fournira à l'autre toutes les informations nécessaires, le cas échéant, pour que l'autre puisse s'acquitter de ses obligations en vertu du présent accord.
PRINCIPES REGISSANT LES GARANTIES Article 6 1 Pour l'application des garanties, l'Agence se conforme aux principes énoncés aux paragraphes 9 à 14 du document relatif aux garanties.
MODALITES D'APPLICATION DES GARANTIES ET ARRANGEMENTS SUBSIDIAIRES Article 7
a) Les modalités suivant lesquelles les garanties sont appliquées par l'Agence sont celles qui sont énoncées dans le document relatif aux garanties;
b) L'Agence conclut avec le Gouvernement algérien, au sujet des modalités d'application des garanties, des arrangements subsidiaires qui spécifient en détail, dans la mesure nécessaire pour permettre à l'Agence de s'acquitter efficacement de ses obligations, la manière dont les modalités énoncées dans le présent accord seront appliquées. Les arrangements subsidiaires comprennent, en outre, les mesures de confinement et de surveillance qui peuvent être requises pour l'application efficace des garanties. Ils peuvent aussi comprendre d'autres modalités supplémentaires résultant de progrès techniques et dont la fiabilité a été éprouvée. Les arrangements subsidiaires entrent en vigueur dès que possible et suffisamment tôt pour permettre à l'Agence de s'acquitter de ses obligations en vertu du présent accord. Les deux parties ne négligent aucun effort pour qu'ils entrent en vigueur dans les quatre vingt dix (90) jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord ;
c) L'Agence a le droit d'obtenir les renseignements visés au paragraphe 41 du document relatif aux garanties et de procéder à une inspection, et si nécessaire et après consultation, à une ou plusieurs inspections supplémentaires, conformément au paragraphe 51 dudit document.
INVENTAIRE Article 8 L'Agence établit et tient à jour un inventaire divisé en trois parties. Les articles ci-après sont inscrits dans l'inventaire dès réception de la notification ou du rapport visés à l'article 10.
a) Partie principale :
i) le réacteur de recherche ; ii) les matières nucléaires transférées de l'Argentine sous la juridiction du Gouvernement algérien pour être utilisées dans le réacteur de recherche; iii) les matières nucléaires, y compris les générations ultérieures de produits fissiles spéciaux, produites, traitées ou utilisées dans le réacteur de recherche ou au moyen de celui-ci, ou dans tout autre article ou au moyen de tout autre article tant que ledit article doit figurer dans l'inventaire ; iv) les matières nucléaires substituées, en vertu du paragraphe 25 ou de l'alinéa d) du paragraphe 26 du document relatif aux garanties, à des matières nucléaires visées aux alinéas ii) et iii) ci-dessus ;
b) Partie subsidiaire :
Toute installation nucléaire tant qu'elle contient toute matière nucléaire inscrite à la partie principale de l'inventaire;
c) Partie réservée :
Toute matière nucléaire qui devrait normalement être inscrite à la partie principale de l'inventaire mais qui ne l'est pas pour l'une des raisons suivantes :
i) elle est exemptée des garanties conformément aux dispositions de l'article 15 du présent accord; ii) les garanties la concernant sont suspendues conformément aux dispositions de l'article 16 du présent accord.
Article 9 L'Agence envoie au Gouvernement algérien une copie à jour de l'inventaire tous les douze (12) mois et à toute autre date que le Gouvernement algérien pourra indiquer par notification communiquée à l'Agence au moins deux (2) semaines à l'avance. Si l'Argentine le demande, l'Agence peut fournir à l'Argentine des renseignements concernant l'inventaire. Une copie de ces renseignements est également communiquée à l'Algérie.
NOTIFICATION ET RAPPORTS Article 10
a) Le Gouvernement algérien notifie à l'Agence tout transfert sous sa juridiction de matières nucléaires devant être utilisées dans le réacteur de recherche. Ces notifications sont faites dans les trente (30) jours qui suivent la réception des matières nucléaires en question;
b) Le Gouvernement algérien notifie à l'Agence, par des rapports établis conformément au document relatif aux garanties et aux arrangements subsidiaires visés à l'alinéa b) de l'article 7 du présent accord, toutes matières nucléaires produites, traitées ou utilisées pendant la période sur laquelle portent les rapports et 251... visée à l'alinéa a) iii) de l'article 8. Dès que l'Agence a reçu cette notification, lesdites matières nucléaires sont inscrites à la partie principale de l'inventaire. L'Agence peut vérifier les calculs des quantités de ces matières.
Le cas échéant, des rectifications sont apportées aux quantités indiquées dans l'inventaire, d'un commun accord entre le Gouvernement algérien et l'Agence ;
c) Le Gouvernement algérien notifie immédiatement à l'Agence toute installation nucléaire dont l'inscription à la partie subsidiaire de l'inventaire est requise.
Article 11 L'Agence informe le Gouvernement algérien, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception d'une notification faite par le Gouvernement algérien en application de l'article 10, que les articles visés par ladite notification sont inscrits dans l'inventaire.
TRANSFERTS Article 12 Le Gouvernement algérien avise l'Agence de son intention de transférer des articles inscrits à la partie principale de l'inventaire dans une installation nucléaire relevant de sa juridiction si elle n'est pas inscrite dans l'inventaire, et fournit à l'Agence, avant un tel transfert, des renseignements suffisants pour lui permettre de déterminer si l'Agence peut appliquer des garanties aux articles après transfert dans cette installation. La base nécessaire à l'application des garanties est définie dans les arrangements subsidiaires avant le | transfert de l'article considéré.
Article 13 Le Gouvernement algérien notifie à l'Agence tout projet de transfert d'un article inscrit à la partie principale de l'inventaire à un destinataire qui ne relève pas de la juridiction du Gouvernement algérien. Le transfert dudit article s'effectue conformément au paragraphe 28 du document relatif aux garanties. Après que l'Agence a notifié au Gouvernement la conformité auxdites dispositions et après qu'elle a reçu la notification du transfert de la part du Gouvernement, l'article en question est rayé de l'inventaire.
Article 14 La notification faite conformément aux articles 10, 12 et 13 spécifie la composition nucléaire et chimique, la forme physique, la quantité, la date de réception ou d'expédition et l'emplacement des matières, l'identité de l'expéditeur et du destinataire, et tous autres renseignements essentiels. Dans le cas d'une installation nucléaire qui doit être inscrite à la partie subsidiaire de l'inventaire; le type et, si nécessaire, la capacité de cette installation et tous autres renseignements essentiels doivent être notifiés.
EXEMPTION ET SUSPENSION DES GARANTIES Article 15 Les matièrès nucléaires figurant à la partie principale de l'inventaire sont exemptées des garanties dans les conditions spécifiées aux paragraphes 21, 22 ou 23 du document relatif aux garanties.
Article 16 L'Agence suspend l'application des garanties à des matières nucléaires dans les conditions spécifiées aux paragraphes 24 ou 25 du document relatif aux garanties.
Article 17 Les matières nucléaires qui sont exemptées des garanties en application de l'article 15 et les matières nucléaires qui font l'objet d'une suspension de garanties en application de l'article 16 sont rayées de la partie principale de l'inventaire et inscrites à la partie réservée dudit inventaire.
LEVEE DES GARANTIES Article 18 L'angence cesse d'appliquer des garanties aux matières nucléaires, aux conditions spécifiées aux paragraphes 26 et 27 du document relatif aux garanties. A ce moment, les matières nucléaires visées sont rayées de l'inventaire. Le réacteur de recherche et toute autre installation inscrite à la partie principale de l'inventaire sont rayés de l'inventaire et les garanties les concernant sont levées lorsque l'Agence a constaté que le réacteur de recherche ou l'installation ne peut plus être utilisé pour aucune activité nucléaire pouvant faire l'objet de garanties. L'Agence, dans les trente (30) jours suivant l'élimination d'un article de l'inventaire conformément aux dispositions du présent article, informe le Gouvernement algérien de l'élimination. :
INSPECTEURS DE L'AGENCE Article 19 Les dispositions des paragraphes 1 à 10, à l'exception de l'alinéa (b) du paragraphe 9, et 12 à 14, inclusivement, du document relatif aux inspecteurs s'appliquent aux inspecteurs de l'Agence exerçant des fonctions en vertu du présent accord. Toutefois, au cas où, à un moment quelconque et par application du tableau prévu au paragraphe 57 du document relatif aux garanties, l'Agence aurait le droit d'accès à tout moment à une installation ou à une matière nucléaire figurant dans l'inventaire prévu à l'article 8 du présent accord. Le paragraphe 4 du document relatif aux inspecteurs ne s'appliquerait pas à cette installation ou à cette matière nucléaire. Dans un tel cas, les modalités d'application du paragraphe 50 du document relatif aux garanties seront définies d'un commun accord par les parties et ajoutées aux arrangements subsidiaires, dont elles feront alors partie, avant que la mise en œuvre desdites modalités ne soit nécessaire.
Article 20 Les dispositions pertinentes de l'accord sur les privilèges et immunités de l'Agence s'appliquent à l'Agence, à ses inspecteurs et à ses biens que les inspecteurs utilisent en exerçant leurs fonctions en vertu du présent accord.
PROTECTION PHYSIQUE Article 21 Le Gouvernement algérien prend toutes mesures nécessaires pour assurer la protection physique des articles devant être inscrits dans l'inventaire, en ayant à l'esprit les recommandations de l'Agence pour la protection physique des matières nucléaires. Le Gouvernement algérien et l'Agence peuvent se consulter au sujet de la protection physique.
DISPOSITIONS FINANCIERES Article 22 Les dépenses sont réparties comme suit :
a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (b) du présent article, chaque partie règle les dépenses qu'elle encourt en s'acquittant de ses obligations découlant du présent accord.
b) L'Agence rembourse toutes les dépenses particulières encourues à la demande écrite de l'Agence, de ses inspecteurs ou autres membres de son personnel par le Gouvernement algérien ou des personnes relevant de son autorité si, avant d'encourir lesdites dépenses, le Gouvernement algérien a adressé à l'Agence une notification correspondante.
Rien dans le présent article ne s'oppose à l'imputation à l'une des parties des dépenses raisonmablement attribuables au manquement aux obligations qui lui incombent aux termes du présent accord.
Article 23 Le Gouvernement algérien fera en sorte que l'Agence et ses inspecteurs, dans l'exercice de leurs fonctions en vertu du présent accord, bénéficient de la même protection que les ressortissants algériens en matière de responsabilité civile, y compris de toute assurance ou autre garantie financière, en cas d'accident nucléaire | survenant dans une installation nucléaire placée sous sa juridiction.
NON OBSERVATION Article 24
a) Au cas où l'Algérie ne respecterait pas le présent accord, l'Agence pourrait prendre les mesures prévues au paragraphe C de l'article XII du statut.
b) L'Agence notifie immédiatement au Gouvernement algérien toute décision prise par le Conseil en vertu du présent article.
REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 25 Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, qui n'est pas réglé par voie de négociation ou par un autre moyen agréé par le Gouvernement algérien et l'Agence est soumis à la demande du Gouvernement algérien ou de l'Agence, à un tribunal d'arbitrage composé comme suit: le Gouvernement algérien et l'Agence désignent chacun un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés élisent un troisième arbitre qui préside le tribunal. Si le Gouvernement algérien ou l'Agence n'a pas désigné d'arbitre dans les trente (30) jours qui suivent la demande d'arbitrage, le Gouvernement algérien ou l'Agence peut demander au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de nommer un arbitre. La même procédure est appliquée si le troisième arbitre n'est pas élu dans les trente (30) jours qui suivent la désignation ou la nomination du deuxième. Le quorum est constitué par la majorité des membres du tribunal d'arbitrage et toutes les décisions sont prises à la majorité. La procédure d'arbitrage est fixée par le tribunal. Le Gouvernement algérien et l'Agence doivent se conformer aux décisions du tribunal, y compris les décisions relatives à sa constitution, à sa procédure, à sa compétence et à la répartition des frais d'arbitrage entre le Gouvernement algérien et l'Agence. La rémunération des arbitres est déterminée sur la même base que celle des juges ad hoc de la Cour internationale de justice.
Article 26
فتح المادةLes décisions du Conseil concernant la mise en œuvre 1 du présent accord, à l'exception de celles qui ont trait uniquement aux dispositions des articles 21, 22 et 23, sont si elles en disposent ainsi, immédiatement appliquées par les parties en attendant le règlement définitif du différend.
CLAUSES FINALES Article 27 Les parties se consultent, à la demande de l'une ou de l'autre, au sujet de tout amendement au présent accord.
Si le Conseil décide d'apporter une modification quelconque au document relatif aux garanties ou au document relatif aux inspecteurs, le présent accord est modifié en conséquence si les parties en conviennent ainsi.
Article 28 Le présent accord entre en vigueur provisoirement dès sa signature par le représentant dûment habilitě du Gouvernement algérien et par le directeur général de l'Agence ou en son nom et définitivement à la date de réception par l'Agence d'une notification écrite du Gouvernement algérien indiquant que les exigences statutaires et constitutionnelles du Gouvernement algérien ont été satisfaites. Il reste en vigueur jusqu'à ce que les garanties cessent de s'appliquer, conformément à ses dispositions, à toutes les matières nucléaires, y compris toutes les générations ultérieures de produits fissiles spéciaux obtenus, qui sont soumises à des garanties aux termes du présent accord, ainsi qu'à tous les autres articles visés à l'article 2.
Fait à Vienne, le vingt trois février mil neuf cent quatre vingt neuf, en double exemplaire, en langues arabe, française et anglaise, les trois textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. L'Agence internationale de la République de l'énergie atomique, algérienne démocratique et populaire, Dr Cherif HADJ SLIMANE Dr Hans BLIX Haut commissaire Directeur général à la recherche. de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret n° 63-109
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.