ج.ر عدد 22 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES , AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-06 du 21 mai 1983 portant approbation du traité de fraternité et de concorde entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 19 mars 1983, p. 1024. Loi n° 83-07 du 21 mai 1983 portant approbation de la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, de la Mer Méditerranée à Bir Romane, signée à Tunis le 19 mars 1983, p. 1025. Loi n° 83-08 du 21 mai 1983 portant approbation de la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, signé à Alger le 5 janvier 1983, p. 1025. Loi n° 83-09 du 21 mai 1983 portant approbation de la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signée à Alger le 8 mai 1983, p. 1025.

1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1983 SOMMAIRE (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-367 du 28 mai 1983 modifiant l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession du comptable et de l’expert comptable, p. 1026. Décret n° 83-368 du 28 mai 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget du ministère de la jeunesse et des sports, p. 1026. MINISTERÉ DE L’INTERIEUR Décret n° 83-369 du 28 mai 1983 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Oumache, daïra de Tolga, wilaya de Biskra, p. 1027. Décret n° 83-370 du 28 mai 1983 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Boufarik, daïra de Boufarik, wilaya de Blida, p. 1027. Décret n° 83-371 du 28 mai 1983 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le • territoire de la commune de Chiffa, daïra d’El Affroun, wilaya de Blida, p. 1028. Décret n° 83-272 du 28 mai 1983 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Tamanrasset, daïra de Tamanrasset, wilaya de Tamanrasset, p. 1028. Décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wall en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public, p. 1028. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 83-374 du 28 mai 1983 portant homologation des décisions de nationalisation des terres au profit du fonds national de la révolution agraire et dissolution des organes d’exécution des opérations temporaires de la révolution agraire, p. 1031. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-375 du 28 mai 1983 fixant les conditions de cession des logements préfabriqués réalisés dans la wilaya d’Ech Chéliff, p. 1031. Décret n° 83-376 du 28 mai 1983 fixant les conditions de cession des logements réalisés dans le cadre de l’habitat rural intégré, p. 1032. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 10 mai 1983 portant liste des ingénieurs de l’Etat issus de l’école nationale de travaux publics (promotion 1982), p. 1033. Arrêté du 10 mai 1983 portant liste des ingénieurs d’application issus de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs d’application des travaux publics (promotion, 1982), p. 1033. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 16 octobre 1982 portant délégation de signature au directeur de l’apprentissage, p. 1034 Arrêté du 16 octobre 1982 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 1034. Arrêté du 16 octobre 1982 portant délégation de signature au directeur de la formation en entreprise et de la coordination, p. 1034. Arrêté du 16 octobre 1982 portant délégation de signature au directeur des établissements de formation, p. 1034. Arrêté du 16 octobre 1982 portant délégation de signature au directeur des constructions, p. 1035 Arrêté du 16 octobre 1982 portant délégation de signature au directeur des équipements, p. 1035 Arrêté du 16 octobre 1982 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 1035. MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 83-381 du 28 mai 1983 relatif au transfert à la société nationale des industries de la cellulose (S.O.N.I.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (SNED) dans le cadre de ses activités de transformation des produits papetiers et cellulosiques, p. 1035 SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés du 23 janvier 1983 portant mouvement dans le corps des interprètes, p. 1037. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 1037. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-05 du 21 mai 1983 portant approbation du traité de fraternité et de concorde entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 19 mars 1983. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 154 et 158; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; Vu le traité de fraternité et de concorde entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 19 mars 1983;

31 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Après conclusion de l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. Est approuvé le traité de fraternité 1 et de concorde entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 19 mars 1983. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Loi n° 83-07 du 21 mai 1983 portant approbation de la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, de la Mer Méditerranée à Bir Romane, signée à Tunis le 19 mars 1983. Le Président de la République. Vu la Constitution, notamment ses articles 154 et 158; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; Vu la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, de la Mer Méditerranée à Bir Romane, signée à Tunis le 19 mars 1983; Après conclusion de l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Est approuvée la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, de la Mer Méditerranée à Bir Romane, signée à Tunis le 19 mars 1983. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025 Vu la loi n° 77-01 du 17 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; Vu la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, signée à Alger le 5 janvier 1983; Après conclusion de l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. Est approuvée la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, signée à Alger le 5 janvier 1983. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Loi n° 83-09 du 21 mai 1983 portant approbation de la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signée à Alger le 8 mai 1983. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 154 et 158; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; Vu la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signée à Alger officiel de la République algérienne démocratique le 8 mai 1983; et populaire., Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID Loi n° 83-08 du 21 mai 1983 portant approbation de la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, signée à Alger le 5 janvier 1983. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 154 et 158; Après conclusion de l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suita Article 1er. - Est approuvée la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signée à Alger le 8 mai 1983. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID

1026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1983 DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-367 du 28 mai 1983 modifiant l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession du comptable et de l’expert comptable. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession du comptable et de l’expert comptable et les textes pris pour son application; Décrète : Article 1er. - La dénomination de consell supérieur de la comptabilité prévue par l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 susvisée, est remplacée par celle de conseil supérieur de la technique comptable. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID ETAT Décret n° 83-368 du 28 mai 1983 portant virement d’un crédit au sein du budget du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol de finances pour 1983, notamment son article 10; Vu le décret n° 82-539 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre de la jeunesse et des sports; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1983, un crédit de huit cent soixante dix sept mille dinars (877.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1983, un crédit de huit cent soixante dix sept mille dinars (877.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre 36-51 < Subvention au centre des fédérations sportives >. Art. 3. Le ministre des finances et le mintitre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale cipales 31-02 Administration centrale diverses ……

  • Rémunérations prin- 47,000 Indemnités et allocations 1.000 31-11 Directions de wilayas - Rémunérations principales.. 33.000 31-21 Education physique et sportive - Rémunérations principales………. 262.000 ………

31 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1027 ETAT (suite) NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 31-22 Education physique et sportive - Indemnités et allocations diverses .. 32.000 31-41 Jeunesse et éducation populaire - Rémunérations principales … 19.000 31-42 Jeunesse et éducation populaire - Indemnités et allocations diverses 3.000 Total de la lère partie………………… 397.000 3ème partie - Personnel en activité et en retraite - 33-01 Administration centrale - Charges sociales Prestations familiales …. 2.000 33-11 Services extérieurs - Prestations familiales ……… 8.000 Total de la 3ème partie 10.000 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention aux centres de formation des cadres …. 196.000 36-31 Subvention au centre national des équipes nationales.. 274.000 Total de la 6ème partie……….. 470.000 Total du crédit annulé. 877.000 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-369 du 28 mai 1983 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Oumache, daïra de Tolga, wilaya de Biskra. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-130 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Biskra ; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Le village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Oumache, daïra de Tolga, wilaya de Biskra, portera désormais le nom: Ben Boulaïd Zaatcha ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-370 du 28 mai 1983 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Boufarik, daïra de Boufarik, wilaya de Blida. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10- et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-132 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Blida; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3;

1028 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Le village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Boufarik, daïra de Boufarik, wilaya de Blida, portera désormais le nom: Oued El Mallah Ben Khellil > Art. 2. Le présent décret sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-371 du 28 mai 1983 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Chiffa, daira d’El Affroun, wilaya de Blida. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-132 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Blida; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Le village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Chiffa, daïra d’El Affroun, wilaya de Blida, portera désormais le nom; Ahl El Oued Ethénia >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1989. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-372 du 28 mai 1983 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Tamanrasset, daïra de Tamanrasset, wilaya de Tamanrasset. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1983 Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal.; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-134 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Tamanrasset; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Le village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Tamanrasset. daïra de Tamanrasset, wilaya de Tamanrasset, portera désormais le nom: Amsel Bouamama >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la ré forme administrative, • Vu la constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée, et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant, code de la wilaya notamment ses articles 150 et suivants; Vu l’ensemble des lois et règlements en matière de défense nationale; Vu le règlement du service dans l’armée; Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l’assemblée populaire communale en matière de voterie, de salubrité et de tranquilité publiques; Vu le décret n° 82-31 du 23 janvier 1982, complété, précisant les attributions du chef de daïra;

31 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-128 du 12 février 1983 précisant l’organisation générale de certains organes et structures de l’administration de la wilaya ainsi que le statut de certains de leurs personnels; Décrète : Chapitre I De la sécurité et du maintien de l’ordre publie Article 1er. Conformément aux articles 150 et suivants du code de la wilaya, le wali dépositaire de l’autorité de l’Etat au niveau de la wilaya, arrête, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toute mesure de nature à garantir, en toute circonstance, la paix, la tranquillité et la salubrité publiques. 1 Art. 2. - En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le wali doit, selon des conditions et formes prévues par les lois et règlements en vigueur, prendre toute mesure, d’ordre réglementaire ou individuel, de nature, selon le cas. : 1°) assurer: a protection et la cirqulauon des personnes et des biens, le fonctionnement normal et régulier des services publics,

  • la préservation du cadre de vie du citoyen, -‘le bon déroulement des activités économiques, sociales et culturelles. 2°) prévenir toute forme de trouble à l’ordre publie ou d’entrave à l’exercice normal de l’autorité et, d’une manière générale toute infraction, 3°) préserver le patrimoine public, 4°) faire assurer :
  • le respect des règles de salubrité, d’hygiène et de sécurité
  • le fonctionnement constant des voles et moyens de communication,
  • la surveillance et la protection des édifices publics et les installations stratégiques, à l’exclusion de ceux ou celles relevant du ministère de la défense nationale,
  • l’approvisionnement régulier des populations, 5°) garanitr, d’une manière générale, l’application des lois et règlements de police générale ou spécialisée, Art. 3. - Dans le cadre de sa mission de sécurité générale, le wall établit ou approuve, selon les conditions et formes prévues par les lois et règlements en vigueur, les plans d’organisation de secours de la wilaya et des communes. Art, 4.- Le wali veille à la mise en œuvre de leurs prérogatives de police administratives générales et spécialisées par les présidents des assemblées populaires communales de sa wilaya. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1029 Il arrête, le cas échéant, par voie de subtitution au président d’assemblée populaire communale défaillant, toute mesure d’ordre réglementaire ou individuel résultant des lois et réglements en vigueur et commandée par la situation à régler. Chapitre II Des voles et moyens d’intervention Art. 5. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et pour l’exercice de ses pouvoirs en matière de maintien de l’ordre public et de la sécurité dans la wilaya, le wali dispose des services suivants :
  • services de la sûreté nationale, services de la gendarmerie nationale. Art. 6. Dans le cadre de sa mission de sécurité générale dans la wilaya, le wall dispose, sous son autorité directe, des services suivants : services de la protection civile,
  • services des transmissions nationales. Il dispose, en outre, suivant les procédures propres à chacun d’eux, de l’ensemble des corps d’inspection, de contrôle et de surveillance implantés dans la wilaya Le wall peut faire appel à la police ‘communale. Art. 7. L’accomplissement des missions permanentes liées au maintien de l’ordre public et de la sécurité doit s’incrire dans le cadre de la loi et s’affectuer sur la base de documents écrits. Art. 8. Les services de sécurité sont tenus d’informer le wall, en premier lieu et immédiatement, de toutes affaires relatives à la sûreté générale et à l’ordre public, Le wall prescrit, le cas échéant, les mesures dictées par les circonstances. En cas d’urgence constatée, le wall pout exeptionnellement donner instructions verbales aux services de sécurité qu’il devra confirmer par écrit. Art. 9. En matière de maintien de l’ordre public et de la sécurité dans la wilaya, les services de sécurité agissent, dans le cadre de leurs missions respectives, sous l’autorité de leurs chefs. Le wall est tenu informé de l’exécution des mesures qu’il a prescrites. Art. 10. Les services de sécurité adressent au wall un rapport périodique exhaustif sur la situation générale dans la wilaya. Art. 11. Sans préjudice aux règles de procédure pénale, le wall est informé par les services de sécurité concernés de toute procédure judiciaire engagée contre les agents publics ou les élus exerçant dans la wilaya. Dans le cas où l’infraction est liée à l’activité professionnelle, le wali peut prescrire une enquête admi-

1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA nistrative sur les faits signalés et en communiquer, le cas échéant, les résultats assortis de son avis, aux instances judiciaires saisies. Art. 12. Le wali est tenu régulièrement informé par les services des transmissions nationales sur l’état du réseau et les difficultés susceptibles d’entraver son bon fonctionnement. Le wall s’assure, en toute circonstance, de la fiabilité du réseau ; il veille à la célérité et au secret des communications. Art. 13. Dans le cadre de ses missions de maintien de l’ordre public et de sécurité, le wali propose toute mesure de nature à renforcer l’ordre et de sécurité publics par: l’accroissement de l’éfficacité des interventions des services de sécurité,

  • la création de nouvelles implantations des services de sécurité. Art. 14. Le wali adresse à l’autorité ayant pouvoir de nomination un rapport annuel d’appréciation sur les services de sécurité implantés dans la wilaya. Art. 15. Toute situation née d’un manquement grave, de nature à entraver l’exercice normal de l’autorité, commis par les agents de l’Etat qui concourent au maintien de l’ordre public, et qui ne peut être réglée localement est immédiatement portée à la connaissance des autorités centrales qui prennent les mesures qui s’imposent. Chapitre III Du recours aux moyens exceptionnels Art. 16. En cas d’évènement grave, le wall est habilité, le bureau de coordination élargi au procureur générale, préablement informé, à faire intervenir les unités spécialisées de la sûreté nationale. l’intervention de ces unités s’effectue sur la base d’instruction écrite. Le ministre de l’intérieur en est immédiatement informé. Il peut également faire intervenir les formations de gendarmerie nationale implantées sur le territoire de la wilaya. Il procède, par voie de réquisition motivée et informe immédiatement le ministre de la défense nationale et le ministre de l’intérieur. Les membres du bureau de coordination tel que prévu à l’alinéa ler du présent article, sont tenus, chacun dans le cadre de ses prérogatives, de prendre et de mettre en œuvre toutes autres mesures indultes par le dispositif arrêté. Art. 17. Le recours aux formations de gendarmerie nationale constitue une mesure exceptionnelle et intervient lorsque les moyens habituels sont jugés insuffisants. Les formations de gendarmerie nationale agissent sur réquisition du wali et sous l’autorité de leur chef, le temps nécessaire au rétablissement de la situation normale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1983 Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense nationale fixera la forme et le contenu des réquisitions. Art. 18. En cas de crime ou délit contre la sûreté de l’Etat, le wall procède, dans les conditions et formes prévues par l’article 28 du code de procédure pénale. Art. 19. En cas de calamité, le wali met en oeuvre le plan d’organisation des secours dicté par les circonstances. Dans ce cas, il prend les mesures exigées par la situation. Chapitre IV De la commission de sécurité Art. 20. - Nonobstant les dispositions du décret n° 83-128 du 12 février 1983 susvisé, il est créé, sous la présidence du wali, une commission de sécurité de wilaya. La composition et le fonctionnement de cette commission seront précisés par l’instruction conjointe du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense nationale. Art. 21. Dans le cadre de la commission visée à l’article précédent, le wali coordonne les activités de l’ensemble des services de sécurité implantés dans la wilaya. A ce titre: il suit l’évolution de la situation générale dans la wilaya, il assure l’harmonisation et la cohésion au plan des interventions. Art. 22. Le wall réunit, une fois par mois, la commission de sécurité de la wilaya et chaque fois que de besoin. Les réunions de la commission de sécurité de wilaya sont sanctionnées par un procès-verbal dont des copies seront adressées au ministre de l’intérieur et au ministre de la défense nationale. Art. 23. - Le wali tient régulièrement informés les membres du bureau de coordination de la wilaya des activités de la commission de sécurité de wilaya. Art. 24. Le wali centralise et exploite les informations relatives à l’activité des services de sécurité. Sans préjudice des dispositions de l’article 161 du code de la wilaya, relatives à l’information des membres du Gouvernement, il établit une synthèse mensuelle qu’il adresse, sous forme de rapport au ministre de l’intérieur et au ministre de la défense nationale. Art. 25. - Sous l’autorité du wali, le chef de daïra veille à l’application des lois et règlements et au bon fonctionnement des services administratifs et techniques dans sa circonscription.

31 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il veille avec le concours des services de sécurité, au maintien de l’ordre public et à la sécurité des biens et des personnes dans la daïra. A cet effet, il est tenu informé par les chefs des services de sécurité de daïra de tout évènement en rapport avec l’ordree public et la sécurité qui surviennent dans la daïra. Art. 26- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 83-374 du 28 mai 1983 portant homologation des décisions de nationalisation des terres au profit du fonds national de la révolution agraire et dissolution des organes d’exécution des opérations temporaires de la révolution agraire. Le Président de la République, Sur rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu la constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment ses articles 17, 178 alinéa 1er, 180 alinéa 2, 234 et 248; Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya ; Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Décrète : Article 1er. - Sont homologuées les décisions définitives de nationalisation des terres prises en application de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée sur l’ensemble du territoire national. Art. 2. Sont dissous à compter de la date de publication du présent décret, les organes d’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire aux niveaux national, de la wilaya et communal. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1031 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-375 du 28 mai 1983 fixant les conditions de cession des logements préfabriqués réalisés dans la wilaya d’Ech Chéliff. Le Président de la République Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam; Vu la loi n° 80-09 du 8 novembre 1980 portant approbation de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du seisme survenu dans la région d’El Asnam; Vu la loi 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour l’année 1981; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu la loi n° 83-02 du 29 janvier 1983 complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et orga nismes publics; Vu l’ordonnance n° 83-02 du 10 avril 1983 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980 portant déclaration de zones sinistrées ; Vu le décret n° 81-144 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 modifié fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation, cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 et notamment ses articles 14 et 22;

1032 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 18 mai 1981 portant | Classification des communes par sones géographiques en vue de la fixation des indices correctifs des prix de cession des logements et locaux qui s’y situent ainsi que celui des terrains sur lesquels ils sont édifiés ou qui en constituent leur dépendance; ! Décrète Article 1er. Les dispositions ci-après fixent les conditions de détermination du prix de cession des logements préfabriqués construits dans les zones déclarées sinistrées par le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980, suavisé et les modalités particulières de paiement par les personnes concernées par le présent décret. Art, 2. - Le prix de cession comprend la valeur de la construction et du terrain d’emprise et éventuellement celle du terrain qui en constituent la dépendance. Art. 3. Le prix moyen de base au mètre carré applicable aux locaux cessibles au titre des présentes dispositions, est fixé comme suit:

  • quarante (40) dinars le mètre carré pour les terraina.
  • sept cent (700) dinars le mètre carré pour les constructions Art, 4. - Le prix unitaire fixé à l’article 3 ci-dessus est pondéré en fonction des sones d’implantation des logements considérés. Cette pondération résulte de l’application du découpage géographique des zones retenues ainsi que des correctifs y afférents prévus par les articles 14 et 22 du décret n° 81-97 du 16 mai 1981 susvisé. Art. 5. Le prix de cession des logements et de leurs dépendances est déterminé par application des prix de base pondérés à la superficie du terrain et à la surface calculée hors œuvre de la construction. Art. 6. En cas de vente à tempérament, le montant de l’apport initial prévu à l’article 8 de la loi n° 83-02 du 29 janvier 1983 suavisé, varie en fonction du revenu du condidat à l’acquisition dans les conditions suivantes : -10% du prix de cession lorsque le revenu n’excède pas de valeur du S.N.M.G. 20% lorsque ce revenu dépasse la valeur du S.N.M.G. sans excéder une fois et demie son montant.
  • enfin 30 % du prix de cession lorsque ce revenu dépasse une fois et demie le 8.N.M.G. Art. 7. Un abattement de 40 % sur le prix de cession du local à usage d’habitation est consenti en faveur des veuves ou ayants droit de chefs de familles décédés lors ou des suites du séisme ainsi qu’au profit des handicapés du fait du séisme dont l’incapacité de travail est permanente. Art. 8. Lorsque le candidat a l’acquisation béné- Xicie d’avantage accordés par d’autres dispositions REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1983 législatives et règlementaires, et notamment l’ordonnance n° 83-02 du 10 avril 1989 susvise u lui sera fait application du régime qui lui est le plus favorable. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-376 du 28 mai 1983 fixant les conditions de cession des logements réalisés dans le cadre de l’habitat rural intégré. Le Président de la République. Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, du ministre des financea, du ministre et l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises des établissements et organismes publics : Vu la loi n° 83-02 du 29 janvier 1983 complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu l’ordonnance n° 83-02 du 10 avril 1983 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 81-144 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel commerelal ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 81-97 du 16 mai 1981, modifié, fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation, cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 et notamment ses articles 14 et 22; Vu l’arrêté interministériel du 18 mai 1981 portant classification des communes par zones géographiques en vue de la fixation des indices correctifs des prix de cession des logements et locaux qui s’y situent ainsi que celui des terrains sur lesquels ils sont édifiés ou qui en constituent leur dépendance ;

31 maj 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Les dispositions ci-après fixent les conditions de détermination du prix de cession des logements réalisés dans le cadre de l’habitat rural Intégré et les modalités particulières de paiement par les personnes concernées par le présent décret. Art. 2. Le prix de cession résulte du produit du prix de base au mètre carré retenu à l’article 3 ci-dessous par la surface construite du bâtiment cessible pondéré par les coefficients d’implantation et de vétusté et, éventuellement, par des correctifs liés à la qualité de la construction. Art. 3. Le prix de base au mètre carré applicable aux biens cédés au titre des dispositions du présent décret est fixé à quatre cents (400) dinars, intégrant aussi bien la valeur de la construction que celle du terrain accessoire en relevant Art. 4. Le prix unitaire de base déterminé à l’article 3 ci-dessus est pondéré en fonction des zones d’implantation des logements considérés. Cette pondération résulte de l’application du découpage géographique des zones retenues ainsi que des correctifs y afférents prévus par les articles 14 et 22 du décret n° 81-97 du 16 mai 1981 susvisé. Art. 5. - Pour tenir compte, le cas échéant, de l’amélioration apportée dans la construction de certains programmes d’habitat rural, le prix unitaire est corrigé par des coefficients majorateurs liés à l’architecture et à la qualité des matériaux de construction utilisés. Art. 6. Les coefficients de majoration prévus à l’article 5 ci-dessus sont de : -1,5 lorsque la construction présente un aspect architectural recherché, 1,5 lorsque les matériaux de construction utilisés sont de qualité supérieuré. Art. 7. La valeur dégagée, après application des correctifs prévus ci-dessus, est, le cas échéant, réduite par un abattement pour vetusté de la construction au taux d’un pour cent (1%) par année d’âge. Art. 8. En cas de vente à tempérament le montant de l’apport initial prévu à l’article 6 de la loi n° 83-02 du 29 janvier 1983 susvisée vari en fonction du revenu du candidat à l’acquisition, dans les conditions suivantes :, 10% du prix de cession lorsque ce revenu est supérieur au S.N.M.G., sans toutefois, excéder une fois et demie son montant.

  • 15% du prix de cession lorsque ce revenu est supérieur au S.N.M.G., sans toutefois, excéder une fois et demie son montant. 20% du prix de cession lorsque le revenu se situe entre une fois et demie et deux fois le S.N.M.G. 30% lorsque ce revenu dépasse le double du SNMG. Art. 9. - Un abattement sur le prix de cession est consenti au profit des personnes ci-après: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1033 Veuves et ayants droit de travailleurs agricoles décédés.
  • Handicapés à la suite d’accidents de travail ou de maladie professionnelle et dont l’incapacité de travail est permanente.
  • Travailleurs agricoles retraités. Les taux de cet abattement sont de 40% pour les deux premières catégories et de 20% pour la troisième catégorie. Art. 10. Lorsque le candidat à l’acquition bénéficie d’avantages accordés par d’autrés dispositions législatives et réglementaires et notamment l’ordonnance n° 83-02 du 10 avril 1988 susvisée, il lui sera fait application du régime qui lui est plus favorable. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 10 mai 1983 portant liste des ingénieurs de l’Etat issus de l’école nationale de travaux publics (promotion 1982). Par arrêté du 10 mai 1983, les ingénieurs de l’Etat, de la promotion 1982, issus de l’école nationale des travaux publics et dont les noms suivent, sont déclarés aptes à recevoir leur diplôme (session de février 1983). MM. Brahim Attou Hammou Bakelli Abdelmalek El Aflahi Hacène Makoudi Idrissou Tchenegnon Arrête du 10 mai 1983 portant liste des ingénieurs d’application issus de l’école nationale d’ingénieurs d’application des travaux publics (promotion 1982). Par arrêté du 10 mai 1983, les ingénieurs d’application de la promotion 1982, issus de l’école nationale d’ingénieurs d’application des travaux publics et dont les noms suivent, sont déclarés aptes à recevoir leur diplôme (session de février 1983). MM. Messaoud Benahmed All Laïd Benmoussi Kaddour Cherid Ahmed Toualbia

1034 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 16 octobre 1982 portant délégation de signature au directeur de l’apprentissage. Le ministre de la formation professionnelle, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-114 du 20 mars 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle ; Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination de M. Mohammed Chettah en qualité de directeur de l’apprentissage; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohammed Chettah, directeur de l’apprentissage, à l’effet de signer, au nom du ministre de la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1982. Mohamed NABI. Arrêté du 16 octobre 1982 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre de la formation professionnelle, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-114 du 20 mars 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle ; Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination de M. Mohamed Larek en qualité de directeur de l’administration générale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Larek, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre de la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1983 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1982. Mohamed NABL Arrêté du 16 octobre 1982 portant délégation de signature au directeur de la formation en entreprise et de la coordination. Le ministre de la formation professionnelle, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-114 du 20 mars 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle ; Vu le décret du 1er juin 1982 portant nomination de M. Mohamed El-Hadi Raïs, en qualité de directeur de la formation en entreprise et de la coordination; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed El-Hadi Raïs, directeur de la formation en entreprise et de la coordination, à l’effet de signer, au nom du ministre de la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtées. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1982. Mohamed NABI. Arrêté du 16 octobre 1982 portant délégation de signature au directeur des établissements de formation. Le ministre de la formation professionnelle, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-114 du 20 mars 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle ; Vu le décret du ler juin 1982 portant nomination de M. Brahim Zergui, en qualité de directeur des établissements de formation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Zergui, directeur

31 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA des établissements de formation, à l’effet de signer, au nom du ministre de la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1982. Mohamed NABI. Arrêté du 16 octobre 1982 portant délégation de signature au directeur des constructions. Le ministre de la formation professionnelle, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-114 du 20 mars 1982, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle; Vu le décret du ler juillet 1982 portant nomination de M. Ali Meziani, en qualité de directeur des constructions; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Meziani, directeur des constructions, à l’effet de signer, au nom du ministre de la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1982. Mohamed NABI Arrêté du 16 octobre 1982 portant délégation de signature au directeur des équipements. Le ministre de la formation professionnelle, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-114 du 20 mars 1982, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Mohamed Saïd Mouzaoui, en qualité de directeur des équipements; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1035 Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Said Mouzaoui, directeur des équipements, à l’effet de signer, au nom du ministre de la formation professionnelle, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1982. Mohamed ΝΑΒΙ Arrêté du 16 octobre 1982 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de la formation professionnelle, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-114 du 20 mars 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle ; Vu le décret du ler juin 1982 portant nomination de M. Akli Hamami, en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Akli Hamami, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, tous actes et décisions, les ordonnances de palement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justifiables de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1982. Mohamed NABI. MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 83-381 du 28 mai 1983 relatif au transfert, à la société nationale des industries de la cellulose (S.O.N.I.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.) dans le cadre de ses activités de transformation des produits papetiers et cellulosiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères ei du ministre de la culture;

1036 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111- 10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création d’une société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.); Vu l’ordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 portant création de la société nationale des industries de la cellulose (S.O.N.I.C.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; *Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nominations des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Décrète : Article 1er. Sont transférés à la société nationale des industries de la cellulose (S.O.N.I.C.) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités relevant du domaine de la transformation des produits papetiers et cellulosiques inhérentes à la fabrication de cahiers et enveloppes exercées par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant du domaine de la transformation des produits papetiers et cellulosiques, inhérentes à la fabrication de cahiers et enveloppes assurée par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus comporte: 1 substitution, à compter du ler janvier 1983, de la société nationale des industries de la cellulose (S.Ο.Ν.Ι.Ο.) à la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de son activité de transformation des produits papetiers et cellulosiques, inhérentes à la fabrication de cahiers et enveloppes; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de transformation des produits REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1983 papetiers et cellulosiques, inhérentes à la fabrication de cahiers et enveloppes exercées par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.) en vertu de l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, parts, biens, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de son activité de transformation des produits papetiers et cellulosiques, inhérentes à la fabrication de cahiers et enveloppes, donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lols et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des industries légères, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé des finances; 2°. d’une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances; 3° d’un bilan de clôture des activités de transformation des produits papetiers et cellulosiques, inhérentes à la fabrication de cahiers et d’enveloppes, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à la société nationale des industries de la cellulose (S.O.N.I.C.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mols, du contrôle et du visa des services compétents du ministère chargés des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à la société nationale des industries de la cellulose (S.O.N.I.C.). Art. 4. - Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des industries légères fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures transféréés à la société nationale des industries de la cellulose (S.O.N.I.C.). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1893. Chadli BENDJEDID.

31 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1037 SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés du 23 janvier 1983 portant mouvement dans le corps des interprêtes. Par arrêté du 23 janvier 1983, M. Mourad Bendris est nommé en qualité d’interprête stagaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires étrangères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 janvier 1983, la démission présentée par Mlle Malika Mehdid, interprète stagiaire, est acceptée à compter du ler octobre 1982. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - APPELS D’OFFRES MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Avis d’appel d’offres Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’opération suivante : Impression de livres en langue arabe « Min hady ennouboua > 50.000 exemplaires. Les candidats peuvent consulter les cahiers des charges au ministère des affaires religieuses, direction de la recherche islamique et des séminaires (sous-direction de la culture islamique), 4, rue Timgad, Hydra (Alger). Les offres, accompagnées du dossier technique complet et des pièces administratives requises, devront parvenir, sous double enveloppe. L’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention: << Soumission - A ne pas ouvrir », seront adresséés à l’adresse indiquée ci-dessus. La date limite de dépôt de offres est fixée à trente (30) jours, après la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique Avis d’appel d’offres national ouvert n° 03/83 Un appel d’offres national ouvert est lancé en vue des études et la réalisation de l’extension du Imprimerie Officielle Alger 7, 9, bâtiment de maintenance technique de l’aéroport de Constantine - Aïn El Bey. Les cahiers des charges peuvent être consultés ou retirés auprès de la direction technique de l’ENEMA. La date limite de dépôt des offres est fixée à quarante-cinq (45) jours, à compter de la première publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, placées sous double enveloppe, devront être adrsesées à la direction technique de l’ENEMA, département gestion-équipement, 3, rue Kaddour Rahim, Hussein Dey (Alger). L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention : « Avis d’appel d’offres national ouvert nº 03/83 A ne pas ouvrir >. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE LURBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel à la concurrence national n° 4/83/DUCH-SDH Un avis d’appel à la concurrence est lancé en vue de la réalisation de 80 logements sociaux à Rouiba (wilaya d’Alger). Lot tout corps d’état. Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier, au bureau d’études SETRA, sis à Alger, cité des Asphodèles, Bt D.5, El Biar (Alger). Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 devront être déposées à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise à Alger, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien < El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres n° 4/83/DUCH-SDH - Ne pas ouvrir >. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek