Décret n° 83-376 du 28 mai 1983 fixant les conditions de cession des logements réalisés dans le cadre de l'habitat rural intégré
Article 1er
فتح المادةLes dispositions ci-après fixent les conditions de détermination du prix de cession des logements réalisés dans le cadre de l'habitat rural Intégré et les modalités particulières de paiement par les personnes concernées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLe prix de cession résulte du produit du prix de base au mètre carré retenu à l'article 3 ci-dessous par la surface construite du bâtiment cessible pondéré par les coefficients d'implantation et de vétusté et, éventuellement, par des correctifs liés à la qualité de la construction.
Article 3
فتح المادةLe prix de base au mètre carré applicable aux biens cédés au titre des dispositions du présent décret est fixé à quatre cents (400) dinars, intégrant aussi bien la valeur de la construction que celle du terrain accessoire en relevant
Article 4
فتح المادةLe prix unitaire de base déterminé à l'article 3 ci-dessus est pondéré en fonction des zones d'implantation des logements considérés.
Cette pondération résulte de l'application du découpage géographique des zones retenues ainsi que des correctifs y afférents prévus par les articles 14 et 22 du décret n° 81-97 du 16 mai 1981 susvisé.
Article 5
فتح المادةPour tenir compte, le cas échéant, de l'amélioration apportée dans la construction de certains programmes d'habitat rural, le prix unitaire est corrigé par des coefficients majorateurs liés à l'architecture et à la qualité des matériaux de construction utilisés.
Article 6
فتح المادةLes coefficients de majoration prévus à l'article 5 ci-dessus sont de : -1,5 lorsque la construction présente un aspect architectural recherché, 1,5 lorsque les matériaux de construction utilisés sont de qualité supérieuré.
Article 7
فتح المادةLa valeur dégagée, après application des correctifs prévus ci-dessus, est, le cas échéant, réduite par un abattement pour vetusté de la construction au taux d'un pour cent (1%) par année d'âge.
Article 8
فتح المادةEn cas de vente à tempérament le montant de l'apport initial prévu à l'article 6 de la loi n° 83-02 du 29 janvier 1983 susvisée vari en fonction du revenu du candidat à l'acquisition, dans les conditions suivantes :, 10% du prix de cession lorsque ce revenu est supérieur au S.N.M.G., sans toutefois, excéder une fois et demie son montant.
- 15% du prix de cession lorsque ce revenu est supérieur au S.N.M.G., sans toutefois, excéder une fois et demie son montant. 20% du prix de cession lorsque le revenu se situe entre une fois et demie et deux fois le S.N.M.G. 30% lorsque ce revenu dépasse le double du SNMG.
Article 9
فتح المادةUn abattement sur le prix de cession est consenti au profit des personnes ci-après:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1033 Veuves et ayants droit de travailleurs agricoles décédés.
- Handicapés à la suite d'accidents de travail ou de maladie professionnelle et dont l'incapacité de travail est permanente.
- Travailleurs agricoles retraités.
Les taux de cet abattement sont de 40% pour les deux premières catégories et de 20% pour la troisième catégorie.
Article 10
فتح المادةLorsque le candidat à l'acquition bénéficie d'avantages accordés par d'autrés dispositions législatives et réglementaires et notamment l'ordonnance n° 83-02 du 10 avril 1988 susvisée, il lui sera fait application du régime qui lui est plus favorable.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mai 1983.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi n° 81-01
- Loi n° 83-02
- Ordonnance n° 83-02
- Décret n° 81-144
- Décret n° 81-97
- Arrêté interministériel
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 juin 1987 complétant l'arrêté interministériel du 1er juin 1983 définissant les modalités d'application du décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d'habitations et professionnel du secteur public immobilier, réalisés dans le cadre de l'habitat rural intégré
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