ج.ر عدد 4 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 2 janvier 1983 portant désignation des représentants des départements ministériels à la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire, p. 155, MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 18 décembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 32 du 28 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa portant création d’une entreprise publique de travaux de bâtiment et de construction de la wilaya de Béjaïa, p. 155. Arrêté interministériel du 19 décembre 1982 rendant exécutoire la délibération nº 12 du 29 mai 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tist

154 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1085 SOMMAIRE (Suite) Ouzou portant création d’une entreprise publique de réalisation d’équipements gérés par la société nationale de construction socio-culturels de la métallique (S.N.METAL), dans le cadre de ses wilaya de Tizi Ouzou, p. 155. Arrêté interministériel du 22 décembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 21 du 22 juin 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif relative au changement de dénomination de la < société d’impression et de reliure de la wilaya de Sétif », par abréviation: S.T.I.R.W.S. », р. 155. Arrêté du 6 décembre 1982 étendant, à certaines wilayas, les dispositions de l’arrêté du 16 juin 1975 relatif à l’immobilisation matérielle des véhicules automobiles en stationnement interdit, р. 155. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 21 novembre 1982 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 14 juillet 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 156. Décision du 13 décembre 1982 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 11 janvier 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar, p. 156. Décision du 18 décembre 1982 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 15 novembre 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 156. Décision du 21 décembre 1982 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 19 avril 1982 par la Commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Quargla, p. 156. Décision du 2 janvier 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 25 septembre 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Médéa, p. 157. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 83-49 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie (E.N.C.C.), p. 157. Décret n° 83-50 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires (FERRO- VIAL), p. 160. Décret n° 83-51 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de bâtiments industrialisés (BATIMETAL), p. 163. Décret n° 83-52 du ler janvier 1983 portant création ‘de l’entreprise nationale de fonderie (E.N.F.), p. 166. activités dans le domaine de la charpente et de la chaudronnerie, p. 169. Décret n° 83-54 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires (FERROVIAL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique dans le cadre de ses activités dans le domaine de la construction de matériels et équipements ferroviaires, p. 170. Décret n° 83-55 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de bâtiments industrialisés (BATIMETAL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique (S.N.METAL) ou par l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), dans le domaine des bâtiments industrialisés, p. 171. Décret n° 83-56 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de fonderie (E.N.F.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique (S.N.METAL) ou par la société nationale de construction mécanique (SONACOME), dans le domaine de la fonderie, p. 173. Décret n° 83-57 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (E.RE.M.), p. 174. Décret n° 83-58 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de recherche minière (E.RE.M.), des structures, moyens, bieną, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM), dans le cadre de son. activité dans le domaine de la recherche minière, p. 177. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 83-59 du 1er janvier 1983 portant fixation des taxes des services postaux du régime intérieur, p. 178. Décret n° 83-60 du 1er janvier 1983 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime intérieur, p. 181. Décret n° 83-61 du ler janvier 1983 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime intérieur, p. 183. Décret Décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modin° 83-53 au ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie (E.N.C.C.), des structures, movens, biens, activités et personnels détenus ou fication du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur, p. 186.

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 155 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 83-63 du ler janvier 1983 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur, p. 186. Décret n° 83-64 du ler janvier 1983 portant fixation des taxes des services postaux du régime international, p. 187. Décret n° 83-65 du 1er janvier 1983 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime international, p. 189. Décret n° 83-66 du ler janvier 1983 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime international, p. 191. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Arrêté interministériel du 4 décembre 1982 portant distraction d’une parcelle domaniale du régime forestier, p. 193. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres, p. 194, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 2 janvier 1983 portant désignation des représentants des départements ministériels à la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire. Par arrêté du 2 janvier 1983, la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire, présidée par le Lieutenant-Colonnel Tahar Madaoui, est composée : du Capitaine Youcef Alloui, représentant le secrétaire général du ministère de la défense nationale, membre, du Capitaine Mohamed Rachid Benyellès, représentant les forces terrestres, membre, du Capitaine Ahmed Belkasmi, représentant l’aviation militaire, membre ou du Lieutenant Toufik Ramrani, membre suppléant, du Lieutenant Azz-Eddine Bouchiha, représentant la marine nationale, membre,

  • du Commandant Abdelhamid Benahmed, représentant la gendarmerie nationale, -de M. Mohamed Abdelkrim, représentant le ministre de l’intérieur, membre, de M. Farouk Belhebib, représentant le ministre des finances, membre ou de M. Mohamed Mendès, représentant le ministre des finances, membre suppléant,
  • de M. Salah Benharrats, représentant le ministre de la justice, membre, de M. Mohamed Brahimi, représentant le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, membre ou de M. Boubekeur Yaïci, représentant le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, membre suppléant, de M. Abderrezak Drici, représentant le ministre des transports et de la pêche, membre. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 18 décembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 32 du 28 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa portant création d’une entreprise publique de travaux de bâtiment et de construction de la wilaya de Béjaïa. Par arrêté interministériel du 18 décembre 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 32 du 28 février 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa portant création d’une entreprise publique de wilaya dénommée: Entreprise de travaux de bâtiment et de construction de la wilaya de Béjaïa» avec siège à Amizour. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 19 décembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 29 mai 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou portant création d’une entreprise publique de réalisations d’équipements socio-culturels de la wilaya de Tizi Ouzou. Par arrêté interministériel du 19 décembre 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 12 du 29 mai 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou portant création d’une entreprise publique de wilaya, de réalisation d’équipement socio-culturels dénommée par abréviation: E.R.E.S.T.O. >. L’organisation et le fonctionnement de cette enzeprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971

156 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrêté interministériel du 22 décembre 1982 rendant exécutoire la délibération n° 21 du 22 juin 25 janvier 1983 MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif relative au changement de dénomination de la « Société d’impression et de reliure de la wilaya de Sétif» par abréviation: «S.T.I.R.W.S.». Par arrêté interministériel du 22 décembre 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 21 du 22 juin 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif relative au changement de dénomination de la «Société d’impression et de reliure de la wilaya de Sétif. par abréviation S.T.I.R.W.S. en Entreprise de travaux d’imprimerie de la wilaya de Sétif par abréviation E.T.I.W.S. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté du 6 décembre 1982 étendant à certaines wilayas les dispositions de l’arrêté du 16 juin 1975 relatif à l’immobilisation matérielle des véhicules automobiles en stationnement interdit. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 74-107 du 5 décembre 1974 portant code de la route; Vu l’arrêté interministériel du 16 juin 1975 relatif à l’immobilisation matérielle des véhicules automobiles en stationnement interdit, notamment son article 7; Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 16 juin 1975 susvisé, sont étendues aux wilayas de Mostaganem, de Sétif, de Sidi Bel Abbès, de Tlemcen, de Skikda, de Tizi Ouzou, de Béjaïa, de Jijel, de Batna, de Guelma, de Tébessa, de Médéa, d’Ech Cheliff, de Tiaret et de Saïda. Art. 2. Le directeur général de la sûreté nationale, le directeur général de la réglementation des affaires générales et de la synthèse, les walis de Mostaganem, de Sétif, de Sidi Bel Abbès, de Tlemcen, de Skikda, de Tizi Ouzou, de Béjaïa, de Jijel, de Batna, de Décision du 21 novembre 1982 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 14 juillet 1982 par la commis sion de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décision du 21 novembre 1982, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 14 juillet 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Bénéficiaires de licences de débits de tabacs Centre Nom et prénoms d’exploi- Daïra tation Yakouren Amokrane Chekkaï (Commune de Azazga Yakouren) Tahar Grib Tamazirt L’Arbaa (Commune de Naït Irathen Irdjen) Béni Yennt Boudjema Bouchek (Commune de L’Arbaa Béni Yenni) Naït Irathen Iferhounène (Commune de Aïn Ouramdane Aït Hamou Iferhounène) El Hammam Décision du 13 décembre 1982 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 11 janvier 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar. Par décision du 13 décembre 1982, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 11 janvier 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août Guelma, de Tébessa, de Médéa 1967 portant création de licences de débits de tabacs , d’Ech Cheliff, de au profit des anciens Tiaret et de Saïda sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1982. P. Le ministre de l’intérieur membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N. Bénéficiaire de la licence de débit de tabacs

Centre Nom et prénoms d’exploi- Daïra tation le secrétaire général Belgacem Benhamou Dahou OULD KABLIA Béchar Béchar

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décision du 13 décembre 1982 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 15 novembre 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décision du 13 décembre 1982, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 15 novembre 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Bénéficiaire de la licence de débit de tabacs Centre Nom et prénom d’exploi- Daïra tation Mohamed Aïboud Tadmaït Bordj Ménaïel Décision du 21 décembre 1982 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 19 avril 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Ouargla. Par décision du 21 décembre 1982, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 19 avril 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Ouargla, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Bénéficiaires de licences de débits de tabacs Centre 2 Nom et prénom d’exploi- Daïra tation El-Hadj Saïfi Ouargla Ouargla Tahar Nesri Ouargla Ouargla Décision du 2 janvier 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits

| tabacs, établie le 25 septembre 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Médéa, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. Bénéficiaire de la licence de débit de tabacs Centre Nom et prénom d’exploi- Daïra tation Yamina Kourdali Aïn Deheb Médéa (Médéa) MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 83-49 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie (E.N.C.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967. approuvant la création de la société nationale de construction métallique ; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises de tabacs, établie le 25 septembre 1982 par la publics; commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Médéa. Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Par décision du 2 janvier 1983, est approuvée la liste Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant des bénéficiaires de licences de débits de plan comptable national ;

158 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 25 janvier 1963 Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET • SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie », par abréviation « E.N.C.C. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de prestations dont l’exécution se fait à la demande des maîtres d’ouvrage ; leur nature, leur contenu, leurs limites et. de façon plus générale, les conditions de leur exécution doivent être définis contractuellement entre l’entreprise et les maîtres d’ouvrage. Ces prestations portent sur les études, la production et la réalisation sur le site, aussi blen pour les besoins nationaux que pour l’exportation, d’ouvrages relevant des principales catégories suivantes :

  1. les charpentes et les ouvrages d’art métalliques dont notamment : les halls d’usine et les tabliers de ponts routiers et ferroviaires,
  2. les équipements et les installations techniques destinés à l’industrie et à l’infrastructure dont notamment :
  • les équipements de chaudronnerie avec ou sans usinage tels que réservoirs, échangeurs de chaleur, fours et chaudières industriels, colonnes de distillation, concasseurs, réducteurs de vitesse,
  • les équipements des manutentions continues tels que: convoyeurs à bande et à rouleaux, élévateurs à godets,
  • les équipements de levage tels que : ponts roulants, portiques, grues portuaires,
  • les équipements de barrage, d’adduction et d’irrigation, la préfabrication et l’installation de tuyauteries industrielles. En outre, l’entreprise est chargée de réaliser des opérations de recherche et de développement pour assurer son expansion. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : L. Objectifs :
    • préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet,
  1. déposer, acquérir et exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
    • réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières se rapportant à son objet,
  2. réaliser, directement ou indirectement, les études de projets relevant de son objet telles que : les études d’architecture générale et celles des corps d’état techniques,
  3. réaliser, directement ou indirectement, les études relatives à la conception et à la définition des produits relevant de son objet,
  4. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes,
  5. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
    • développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,
    • réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE КА

  1. étudier les võies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  2. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production,
  3. exécuter, directement ou indirectement, les travaux de réalisation de projets relevant de sca objet tels que les travaux de terrassement de genie civil, de montage sur le site ainsi que de coordination et de contrôle des chantiers,
  4. procéder ou faire procéder à la construction. à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet.
  5. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations gouvernementales définies en la matière,
  6. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales,
    • concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
  7. organiser et développer les structures et les moyens de maintenance permettant d’optimiser les performances de ses moyens de production,
  8. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité.
  9. faire assurer la vente de ses produits dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matlère de commercialisation par le Gouvernement,
  10. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son objet. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert, à partir des biens ou moyens détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique, ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structurés, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers, et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; ПЕРИВЫIQUE ALGERIENNE 159 d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionne ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et. aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II., a) du présent décret.

160 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1983 Art. 13. Le montant du fonds initial de Décret n° 83-50 du 1er janvier 1983 portant création l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travalleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17.-/Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde pour approbation. Art. 20. - Les dispositions relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret et édictées par l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 susvisée, sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID de l’entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires (FERROVIAL). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance nº 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 approuvant la création de la société nationale de construction métallique ; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances : Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée << Entreprise nationale de constructior de matériels et équipements ferroviaires », раг abréviation « FERROVIAL », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: < l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, des études, de la recherche, du développement, de la production, de la commercialisation, de l’importation, de l’exportation des matériels, des équipements ferroviaires et des composants, à savoir notamment :

  1. les véhicules tractés sur rails, destinés au transport des biens, des marchandises et des animaux tels que wagons de marchandises, wagons couverts, wagons frigorifiques, wagons-citernes,
  2. les véhicules tractés sur rails destinés au transport des voyageurs,
    • les engins de traction ou de levage sur rails, tels que locomotives, locotracteurs, wagons-grues,
  3. les cadres et les containers destinés à contenir et protéger les biens et les marchandises en cours de transport et de manutention,
    • les équipements mécaniques destinés soit aux véhicules et engins définis ci-dessus, soit aux installations d’aiguillage. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I. Objectifs :
  4. préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet,
  5. déposer, acquérir et exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
  6. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières se rapportant à son objet,
  7. réaliser, directement ou indirectement, les études relatives à la conception et à la définition des produits relevant de son objet,
  8. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels REPUBLIQUE ALGERIENNE 161, de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes,
  9. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  10. développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,
  11. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
  12. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  13. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production,
    • procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet.
  14. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations gouvernementales définies en la matière,
  15. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales,
  16. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
  17. organiser et développer les structures et moyens de maintenance permettant d’optimiser les performances de ses moyens de production,
  18. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité,
  19. faire assurer la vente de ses produits dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement,
  20. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, ‘toutes les opérations liées à son objet. II. - Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et des moyens détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique, ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et les programmes de développement;

163 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1983 *) l’entreprise peut également contraster, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires laceomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et des programmes de développement : d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet -et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sent:

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en “vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de | coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II., a) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consul tation de l’assemblée des travaileurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du consell de direction, après

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde | pour approbation. Art. 20. - Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-51 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de bâtiments industrialisés (BATIMETAL). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblés populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 approuvant la création de la société nationale de construction métallique ; Vu l’ordonnance n° 75-16 du 27 février 1975 portant création de l’office national du matériel hydrauliqu (ONAMHYD); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; 2 Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 Janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde : Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances : Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la lol, mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée : « Entreprise nationale de bâtiments industrialisés », par abréviation «BATIMETAL», qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de prestations’ dont l’exécution se fait à la demande des maîtres d’ouvrage ; leur nature, leur contenu, leurs limites et, de façon plus générale, les conditions de leur exécution doivent être définis contractuellement entre l’entreprise et les maîtres d’ouvrage. Ces prestations portent sur les études, la production et la réalisation sur le site, aussi bien pour les besoins nationaux que pour l’exportation d’ouvrages relevant des principales catégories suivantes :

164 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1983

  1. tous les types de bâtiments à ossatures métalliques dont notamment:
  • les hangars (agricoles, dépôts, etc…), les halls industriels,
  • les bâtiments administratifs,
  • les infrastructures commerciales, socio-éducatives et sanitaires, les immeubles d’habitation,
  1. les types d’ossatures métalliques et structures similaires,
  2. les pylônes pour transport d’énergie électrique et les tours de transmission,
  3. les composants tels que :
  • la menuiserie métallique, les panneaux des façades et des toitures, les murs rideaux et les façades industrielles,
  • les cloisons préfabriquées et les autres corps d’état secondaires. En outre, l’entreprise est chargée de réaliser des opérations de recherche et de développement pour assurer son expansion. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I. Objectifs :
  1. préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet,
    • déposer, acquérir et exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
  2. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières se rapportant à son objet,
  3. réaliser, directement ou indirectement, les études de projets relevant de son objet, telles que les études d’architecture générale et celles des corps d’état techniques,
  4. réaliser, directement ou indirectement, les études relatives à la conception et à la définition des produits relevant de son objet,
    • assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes,
  5. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
  6. développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet,
  7. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
    • étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
    • collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production,
  8. exécuter, directement ou indirectement, les travaux de réalisation de projets relevant de son objet, tels que les travaux de terrassement, de génie civil, de montage sur le site ainsi que de la coordination et du contrôle des chantiers,
  9. procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet.
  10. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations gouvernementales définies en la matière,
    • promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales,
  11. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
  12. organiser et développer les structures et les moyens de maintenance permettant d’optimiser les performances de ses moyens de production,
  13. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité.
  14. faire assurer la vente de ses produits dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement,
  15. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son objet. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens ou moyens détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique ou par l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA assignés par ses statuts et par les plans et programmes | de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa missión et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et des programmes de développement; d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Aïn Defla. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes édictées par la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,

  • le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en REPUBLIQUE ALGERIENNE 165 vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi dispositions - réglementaires relatives au par les patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II., a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est - fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travaileurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par - les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.

166 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1983 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, s’effectue dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption du présent décrêt. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, aргез consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde pour approbation. Art. 20. Les dispositions relatives aux activités fixées à l’article 2 du présent décret et édictées dans les ordonnances n” 67-236 du 9 novembre 1967 et 75-16 du 27 février 1975 susvisées, sont abrogées. Art: 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-52 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de fonderie (E.N.F.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonetion de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vula loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 approuvant la création de la société nationale de construction métallique ; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de construction mécanique (SONACOME); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises;. Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale de fonderie », par abréviation << E.N.F’. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après « l’entreprise >. L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transiert de siège des établissements et entreprises social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de prestations dont l’exépublics; cution se fait à la demande des maîtres d’ouvrage ;

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA leur nature, leur contenu, leurs limites et, de façon plus générale, des conditions de leur exécution doivent être définis contractuellement entre l’entreprise et les maîtres d’ouvrages. Ces prestations portent sur les études et la production aussi bien pour les besoins nationaux que pour l’exportation, de produits de fonderie, ferreux et non ferreux, en l’état et usinés, dont notamment :

  1. les composants divers entrant dans la construction de tous types d’équipements, tels que bâtis et machines contrepoids, blindage de concasseurs et broyeurs,
  2. les pièces mécaniques diverses de première monte - , de rechange et d’usure, destinées à tous les types de machines, d’engins et d’ensembles industriels,
  3. les pièces d’usure telles que lingotières, rouleaux de laminoirs, cœurs d’aiguillage, semelles de freins ferroviaires, boulets de concassage,
  4. les autres pièces destinées à la maintenance des installations industrielles,
  5. les pièces de voirie telles que bouches, grilles, avaloirs,
  6. les modèles, les outillages spéciaux et les matrices destinés aux machines et autres équipements industriels. En outre, l’entreprise est chargée de réaliser des ópérations de recherche et de développement pour assurer son expansión. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I. Objectifs :
  7. préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet,
  8. déposer, acquérir et exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
  9. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières se rapportant à son objet,
  10. réaliser, directement ou indirectement, les études relatives à la conception et à la définition des produits relevant de son objet,
  11. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes,
    • promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière.
  12. développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires, relevant de son objet, REPUBLIQUE, ALÖKRIENNE 167
  13. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
  14. étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
  15. collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production,
  16. procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet.
    • insérer harmonteusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant a la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations gouvernementales définies en la matière,
    • promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales,
  17. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel,
  18. organiser et développer les structures et moyens de maintenance permettant d’optimiser les performances de ses moyens de production,
  19. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité,
    • faire assurer la vente de ses produits dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement,
  20. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son objet. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et des moyens détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique ou par la société nationale de construction mécanique, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite de ses activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobillers, immobiliers, Industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et les programmes de développement;

168 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1983 c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et des programmes de développement; d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé & Tiaret. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes édictés par la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont

  • l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législatión en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II., a) du présent décret. Art. 13. - Le ‘montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travaileurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification, Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés conjointement au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. Les dispositions édictées par les ordonnances nº 67-236 du 9 novembre 1967 et 67-150 du 9 août 1967 susvisées, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-53 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie (E.N.C.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique (S.N.METAL), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la charpente et de la chaudronnerie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10; et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 16 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 approuvant la création de la société nationale de construction métallique (S.N.METAL); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 19 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise so- REPUBLIQUE ALGERIENNE 169 Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-49 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie (E.N.C.C.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés, à l’entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie (E.N.C.C.), désignée ci-après l’entreprise », dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités relevant du domaine de la charpente et de la chaudronnerie exercées par la société nationale de construction métallique; 2º les unités et les projets qui correspondent aux activités visées à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir: En exploitation

  • l’unité de mécanique lourde de la Côte Rouge (Hussein Dey),
  • l’unité de mécanique lourde et de chaudronnerie sous pression de Hassi Ameur (Oran), l’unité de mécanique lourde et de chaudronnerie de Annaba,
  • l’unité de charpente et de chaudronnerie de Oued Smar (Alger),
  • l’unité de chaudronnerie de Blida,
  • l’unité d’engineering de Hussein Dey (Alger),
  • l’unité montage d’El Hamiz (Alger). En cours de réalisation:
  • les chaudières industrielles de Relizane, la tuyauterie industrielle de Relizane,
  • la base de montage de Sétif,
  • la base base de génie civil Relizane,
  • la centrale thermique de Ras Djinet; 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés au activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise, assumés par la société nationale de construction métallique ; 4º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1º substitution de l’entreprise à la socété nationale de construction métallique, au titre de ses activités cialiste, l’autorité de tutelle et les autres administraliées à la charpente et à la chaudronnerie, à compter tions de l’Etat : du 1er janvier 1983;

170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1983 2º cessation, à compter de la même date, des | Décret n° 83-54 du ler janvier 1983 relatif au transcompétences en matière de charpente et de chaufert, à l’entreprise nationale de construction dronnerie, exercées par la société nationale de de matériels et équipements ferroviaires (FERROconstruction métallique, en vertu de l’ordonnance VIAL), des structures, moyens, biens, activités n° 67-236 du 9 novembre 1967 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique S.N.METAL), au titre de son activité liée à la charpente et à la chaudronnerie, donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde; 2° d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’industrie lourde; 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de charpente et de chaudronnerie, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à rentreprise. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et des moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret, sont transférés à l’entreprise, conformément à la législation en vigueur. Les droits et les obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit contractuelles, soit statu taires, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID et personnels détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique, dans le cadre de ses activités dans le domaine de la construction de matériels et équipements ferroviaires, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10; et 152; • Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 16 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 approuvant la création de la société nationale de construction métallique (S.N.METAL); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 19 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances.; Vu le décret n° 83-50 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie; Décrète : Article 1er. Sont transférés, à l’entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires << FERROVIAL », désignée ci-après « l’entreprise », dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lul est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la construction des matériels et équipements ferroviaires, exercées par la société nationale de construction métallique; 2°) les unités qui correspondent aux activités visées à l’alinéa 1º ci-dessus, à savoir :

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • l’unité de constructions ferroviaires de Annaba; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise, assumées par la société nationale de construction métallique; 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art: 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l’entreprise à la société nationale de construction métallique pour l’activité liée à la mission assignée à l’entreprise au titre de ses activités liées à la construction des matériels et équipements ferroviaires; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de construction de matériels et équipements ferroviaires exercées par la société nationale de construction métallique en vertu de l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique au titre de son activité liée à la construction de matériels et équipements ferroviaires, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde : 2º d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’industrie lourde; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de construction de matériels et équipements ferroviaires, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret sont transférés à l’entreprise, conformément à la législation REPUBLIQUE ALGERIENNE 171 en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales soit contractuelles, soit statutaires qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise. Art. 5 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-55 du 1er janvier 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale de bâtiments industrialisés (BATIMETAL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique (S.N.METAL) ou par l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), dans le domaine des bâtiments industrialisés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10; et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; 4 Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance nº 81-03 du 16 septembre 1981 et approuvée par la loi nº 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance nº 67-236 du 9 novembre 1967 approuvant la création de la société nationale de construction métallique (S.N.METAL); Vu l’ordonnance n° 75-16 du 27 février 1975 portant création de l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables:

172 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1983 Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-51 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de bâtiments industrialisés (BATIMETAL); Décrète : Article 1er. Sont transférés, à l’entreprise nationale de bâtiments industrialisés «BATIMETAL», désignée ci-après « l’entreprise », dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités relevant du domaine du bâtiment industrialisé exercées par la société nationale de construction métallique ou par l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD); 2º les unités et projets qui correspondent aux activités visées à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir : En exploitation, issues de la S.N.METAL : unité de charpente de Annaba, unité de charpente de Hussein Dey (Alger), unité de charpente d’Oran, unité de charpente légère d’Oran,

  • unité de charpente standard de Aïn Defla (Ech Cheliff),
  • unité de charpente galvanisation de Rouiba (Alger), unité de génie civil de Oued Smar (Alger); En cours de réalisation, issues de la S.N.METAL unité pylônes B. S. de Aïn Oulmène, unité pylônes B. S. de Oum El Bouaghi,
  • unité pylônes B. S. de Béni Mansour, unité pylônes B. S. de Sougueur, unité pylônes B. S. d’El M’Ghaïer ; En exploitation issuę de l’ONAMHYD : unité mécanique et métallique de Laghouat ; En cours d’individualisation, issues de la S.N.METAL : unité de réalisation de M’Sila, unité de réalisation de Aïn Défla, unité de réalisation de Batna; A créer : unité « Engineering du bâtiment » de Hussein Dey (Alger), issue de l’actuelle direction technicocommerciale » de la S.N. METAL; 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise assumées par la société nationale de construction métallique ou par l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD); 4° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1º substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l’entreprise à la société nationale de construction métallique et à l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), au titre de ses activités liées aux bâtiments industrialisés; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de bâtiments industrialisés, exercées par la société nationale de construction métallique et par l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD) susvisés. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique ou par l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), au titre de leurs activités liées aux bâtiments industrialisés, donne lieu: A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estlmatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des finances et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances, par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé de l’hydraulique ; 2º d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé de l’hydraulique ; 3° d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de bâtiments industrialisés, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde et le ministre chargé de l’hydraulique peuvent arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4° du présent décret sont transférés à l’entreprise, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales soit contractuelles, soit statutaires qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre chargé de l’industrie lourde et le ministre chargé de l’hydraulique fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-56 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de fonderie (E.N.F.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique (S.N.METAL) cu par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), dans le domaine de la fonderie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10; et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale: Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 16 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructio mécanique ; Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 ар- prouvant la création de la société nationale de con.- truction métallique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 173 Vu le décret n° 83-52 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de fonderie (Ε.Ν.F.); Décrète : Article 1er. Sont transférés, à l’entreprise nationale de fonderie - « E.N.F. », désignée ci-après << l’entreprise », dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

  1. les activités relevant du domaine de la fonderie, exercées par la société nationale de construction métallique et par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME);
  2. les unités et projets qui correspondent aux activités visées à l’alinéa ler ci-dessus, à savoir : En exploitation (provenant de la SONACOME) :
  • U.F.E. - unité fonderie, 3, route de Baraki, El Harrach, U.F.O. unité fonderie ex-DUCROS >, 1, rue Mohamed Bentayeb, Oran; En cours de réalisation (provenant de la SN.ME- TAL): Fonderie de Tiaret ;
  1. les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise, assumés par la société nationale de construction métallique et par la société nationale de constructions mécaniques;
  2. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte :
  3. substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l’entreprise à la société nationale de construction métallique et à la société nationale de constructions mécaniques, au titre de leurs activités liées à la fonderie;
  4. cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de fonderie, exercées par la société nationale de construction métallique et par la société nationale de constructions mécaniques. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de construction métallique ou par la société nationale de constructions mécaniques, au titre de leurs activités liées à la fonderie, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements. en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie

174 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1983 lourde et dont les membres sont désignés conjoin- Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à tement par le ministre chargé des finances et par l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour le ministre chargé de l’industrie lourde : 2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de fonderie, indiquant la valeur des éléments du patrimoine falsant l’objet du transfert à l’entreprise. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ; B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 4°) du présent décret, sont transférés à l’entreprise, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit contractuelles, soit statutaires, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal uiciel de la République algérienne démocratique daire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-57 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (E.RE.M.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant création de la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant Ipan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du Comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale de recherche minière », par abréviation E.R.E.M. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise ».

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre des orientations politiques et du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de la recherche et de la prospection de toutes les substances minérales ou fossiles utilisées dans l’économie, à l’exclusion des hydrocarbures. Elle constitue, à ce titre, l’outil chargé d’établir l’inventaire des substances minérales et fossiles du territoire national, en relation avec son objet. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I. Objectifs : 1.- réaliser les plans annuels et pluriannuels de recherche et de prospection minières, préparés et planifiés en harmonie avec les entreprises et organismes concernés;

  1. réaliser, directement ou indirectement, tous travaux : d’infrastructure géologique consistant essentiel-
  • lement en l’acquisition de données de base relatives à la géologie du pays par l’établissement de cartes géologiques, géophysiques et autres documents, de prospection permettant d’apprécier qualita-
  • tivement et quantitativement les différents paramètres d’un indice ou groupe d’indices mis en évidence,
  • d’évaluation ayant pour but de préciser les travaux réalisés dans la phase de prospection et de déterminer les possibilités d’exploitation du ou des gisements étudiés;
    • promouvoir et intensifier la recherche et la prospection minière de toutes les substances minérales sur l’ensemble du territoire national conformément aux objectifs fixés en la matière;
  1. concourir et participer à la mise en place d’une banque de données des richesses minérales nationales;
  2. procéder à la construction, à l’installation, à l’aménagement, à l’acquisition et au renforcement de tous les moyens nécessaires à la réalisation des travaux de prospection, d’évaluation, d’études et de laboratoire ;
  3. veiller à la maintenance des équipements et installations relevant de son domaine en vue de l’optimisation des performances de l’appareil de recherche et de prospection et aux approvisionnements nécessaires à la réalisation de son objet; REPUBLIQUE ALGERIENNE 175
  4. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel en vue de s’assurer la maitrise des techniques et technologies liées à son champ d’activité;
  5. déposer, acquérir et exploiter tout brevet, touțe licence, modèle ou procédé se rattachant à son objet;
      1. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son objet;
    • l’entreprise peut, en outre, promouvoir són activité par l’implantation d’antennes appelées à évoluer en entreprises autonomes spécialisées dont les compétences territoriales s’étendraient à une ou plusieurs wilayas. II. Moyens : Pour remplir ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens ou des moyens détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d’exploitations minières SONAREM) ou confiés à elle, des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relatives à la recherche minière; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des plans et des programmes de développement; d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer des opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Boumerdės. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes édictés par la charte dee l’organisation socialiste des entreprise, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.

176 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1983 Art 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs. le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. – L’entreprise participe aux conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions | prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II., a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consul- | tation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l’industrie lourde, pour approbation. Art. 20. Les dispositions relatives aux activités de recherche et de prospection des substances minérales ou fossiles visées à l’article 2 du présent décret et édictées par l’ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 susvisée, sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID.

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-58 du 1er janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de recherche minière (E.RE.M.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM), dans le cadre de son activité dans le domaine de la recherche minière. Le Président de la République, i Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 16 septembre 1981. et approuvée par la loi n°81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant création de la société nationale de recherche et d’exploitation minières (SONAREM); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-57 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (E.RE.Μ.); Décrète : Article 1er. Sont transférés, a l’entreprise nationale de recherche minière (E.R.E.M.) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche minière des substances minérales ou fossiles, à l’exclusion des hydrocarbures, exercées par la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM); 2°) les unités qui correspondent aux activités visées à l’alinéa 1°) ci-dessus, à savoir: unité de recherche de Kef Oum Tebboul (El Kala), REPUBLIQUE ALGERIENNE 172 unité de recherche de Jijel,

  • unité de recherche de Skikda, -unité de recherche de Tizi Ouzou,
  • unité de recherche de Sidi Bel Abbès, unité de recherche de Béchar, unité de recherche du Hoggar (In Ekker),
  • unité centrale logistique d’El Harrach,
  • laboratoire central de Boumerdès,
  • laboratoire de Tamanrasset; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de recherche minière (E.RE.M.) assumées par la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte 1°) substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l’entreprise nationale de recherche minière (E.R.E.M.) à la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM), pour les activités liées à la recherche minière ; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de recherche minière, exercées par la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM), au titre de ces activités, en vertu de l’ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d’exploitations minières, (SONARIM) au titre de ces activités, donne lieu A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatii et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’industrie lourde; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la recherche minière, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de recherche minière. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B) à la définition des procédures de communition des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus,

178 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1983 A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de recherche minière. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 4°) du présent décret, sont

  • transférés à l’entreprise nationale de recherche minière (E.RE.M.), conformément à la législation en vigueur. Les droits et les obligations des personnel visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales solt statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne déто- cratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement réguller et continu des structures de l’entreprise nationale de recherche minière. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 83-59 du ler janvier 1983 portant fixation des taxes des services postaux du régime intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10- et 152; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret n° 76-210 du 29 décembre 1976 portant réaménagement des taxes des services postaux du régime intérieur ; Décrète : CHAPITRE I TAXES APPLICABLES AUX ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES ORDINAIRES ET RECOMMANDEES ORIGINAIRES ET A DESTINATION DE L’ALGERIE Article 1er. Les taxes d’affranchissement et des services spéciaux appitcables aux envois de la poste Bux lettres ordinaires et recommandées originaires et destination de l’Algérie sont perques conformement aux tarifs ci-après. Section I Taxes d’affranchissement Paragraphe I Lettres et cartes postales Art. 2. Les taxes d’affranchissement des lettres jusqu’au poids maximum de 2 kilogrammes sont fixées comme suit : jusqu’à 20 gr 0,80 DA -au-dessus de 20 gr jusqu’à 50 gr.. 1,40 DA au-dessus de 50 gr jusqu’à 100 gr.. 1,70 DA au-dessus de 100 gr jusqu’à 250 gr.. 4,00 DA au-dessus de 250 gr jusqu’à 500 gr.. 5,30 DA au-dessus de 500 gr jusqu’à 1.000 gr.. 6,70 DA au-dessus de 1.000 gr jusqu’à 2.000 gr 9,30 DA Art. 3. Les cartes de visite et cartes de vœux sont affranchies au même tarif que les lettres. Art. 4. La taxe d’affranchissement des cartes postales simples ou illustrées est fixée à 0,70 DA. Paragraphe II Paquets-postes Art. 5. Les taxes d’affranchissement des paquetspostes jusqu’au poids maximum de 3 kilogrammes sont fixées comme suit : jusqu’à 250 gr 1,90 DA au-dessus de 250 gr jusqu’à 500 gr.. 3,00 DA au-dessus de 500 gr jusqu’à 1.000 gr 4,70 DA au-dessus de 1.000 gr jusqu’à 2.000 gr.. 7,00 DA
  • au-dessus de 2.000 gr jusqu’à 3.000 gr.. 9,50 DA Par exception, les envois de librairie comprenant un seul volume sont admis jusqu’au poids de 5 kilogrammes. Dans ce cas, il est perçu, en sus de la taxe de 9,50 DA correspondant au poids de 3 kilogrammes, un complément de 2,70 DA par 1.000 grammes ou fraction de 1.000 grammes. Art. 6. Les taxes d’affranchissement des paquetspostes déposés en nombre au moins égal à 1.000, sont perçues au tarif spécial fixé comme suit : jusqu’à 250 gr 1,70 DA au-dessus de 250 gr jusqu’à 500 gr.. 2,70 DA au-dessus de 500 gr jusqu’à 1.000 gr.. 4,25 DA au-dessus de 1.000 gr jusqu’à 2.000 gr 6,30 DA au-dessus de 2.000 gr jusqu’à 3.000 gr.. 8,55 DA Paragraphe III Imprimés et échantillons Art. 7. Les taxes d’affranchissement des imprimés et ecnantillons jusqu’au poids maximal de 200 grammes sont fixées comme suit : jusqu’à 20 gr 0,40 DA
  • au-dessus de 20 gr jusqu’à 50 gr 0,60 DA ..

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • au-dessus de 50 gr jusqu’à 100 gr 0,80 DA ..
  • au-dessus de 100 gr jusqu’à 200 gr 1,60 DA ..
  • au-dessus de 200 gr, tarif des paquets-poste. Art. 8. - Les taxes d’affranchissement des imprimés et échantillons déposés en nombre au moins égal à 1.000, sont perçues au tarif spécial fixée comme suit:
  • jusqu’à 20 gr… ….. 0,35 DA
    • au-dessus de 20 gr jusqu’à 50 gr 0,55 DA ..
  • au-dessus de 50 gr jusqu’à 100 gr 0,75 DA .. au-dessus de 100 gr jusqu’à 200 gr 1,45 DA .. Art. 9. - Les taxes d’affranchissement des journaux et écrits périodiques jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes, sont fixées comme suit : TAXE PAR EXEMPLAIRE POIDS Autres DE Jourjour- naux Jour- L’EXEMPLAIRE routés naux naux ou non hors-sac routés DA DA DA jusqu’à 100 gr …… 0,02 0,10
  • au-dessus de 100 gr jusqu’à 150 gr 0,03 0,15 0,25 …..
  • au-dessus de 150 gr par jusqu’à 200 gr 0,04 0,20 100 gr
  • au-dessus de 200 gr et par 100 gr ou fraction de 100 gr …. 0,02 0,10 Art. 10. - Les journaux et écrits périodiques < routés » ou « hors-sac», expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à des dépositaires ou des revendeurs, bénéficient d’une réduction de cinquante pour cent (50%) sur les tarifs indiqués à l’article 9 ci-dessus. Art. 11. La taxe d’affranchissement des magazines sonores jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes, est fixé à 0,40 DA par échelon de 250 grammes ou fraction de 250 grammes. Art. 12. - La taxe d’affranchissement des imprimés électoraux jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes, est fixée à 0,10 DA par échelon de 50 grammes ou fraction de 50 grammes. Art. 13. La taxe d’affranchissement des livrets cadastraux jusqu’au poids maximal de 500 grammes, échangés entre l’administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires, est fixée à 2,00 DA. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 179 Paragraphe IV Absence ou insuffisance d’affranchissement Art. 14. - En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois de la poste aux lettres’ originaires et à destination de l’Algérie, sont passibles, à la charge des destinataires ou des expéditeurs, lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’une taxe égale au double de l’insuffisance avec minimum de perception fixé à :
  • journaux et écrits périodiques 0,40 DA …. autres objets 0,80 DA Les taxes dues pour insuffisance d’affranchissement, supérieures au minimum de perception cité ci-dessus, doivent être, le cas échéant, arrondies au multipie de 0,05 DA immédiatement inférieur. Section II Taxes des services spéciaux Paragraphe I Exprès, recommandation, avis de réception Art. 15. La taxe à percevoir sur les correspondances à distribuer par exprès est fixée à 5,50 DA. Le taux de rétribution pour attente de la réponse au domicile du destinataire, est fixée à 4 DA par quart d’heure de jour et à 8 DA par quart d’heure de nuit. Art. 16. - La taxe de recommandation est fixée à 4 DA par objet. Art. 17. La taxe d’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur, au moment du dépôt, est fixée à 2,00 DA. Paragraphe II Taxe complémentaire applicable aux correspondances-réponses Art. 18. La taxe complémentaire applicable aux correspondances-réponses est fixée à 0,15 DA par exemplaire, distribué avec minimum de perception de 40 fois la taxe d’affranchissement d’une lettre de 20 grammes par autorisation. Paragraphe III Réclamations - Indemnité de perte Art. 19. Les réclamations relatives aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée donnent lieu à la perception d’une taxe fixe de 4,00 DA. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu’il y a faute de service de la part de l’administration. Art. 20. L’indemnité prévue à l’article 9, alinéa 2 (partie législative), du code des postes et télécommunications, allouée en cas de perte d’un objet recommandé, est fixée à 130,00 DA.

180 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1983 Paragraphe IV Poste restante et boîtes postales Art. 21. - Les envois de la poste aux lettres adressés « poste restante, sont passibles de la taxe fixée comme suit :

  1. Taxe fixe applicable par objet : journaux et écrits périodiques 0,40 DA …… autres objets 0,80 DA
  2. Taxe d’abonnement annuel à la poste restante : voyageurs de commerce …. .. 40,00 DA autres personnes 120,00 DA .. Art. 22. La taxe d’abonnement aux boîtes postales dite de commerce, est fixée comme suit :
  3. Abonnements annuels: – quel que soit la localité: taux unique.. 75,00 DA cette taxe est majorée de 20% pour chaque appellation différente de celle sous laquelle l’abonnement a été concédé.
  4. Abonnements spéciaux, dits « de saison » : taxe uniforme par mois ………… 16,00 DA Paragraphe V Réexpédition, garde du courrier Art. 23. - Les ordres de réexpédition à exécuter par le service postal, à l’exception de ceux concernant la poste restante, donnent lieu à la perception, sur le demandeur, d’une taxe fixée comme suit: jusqu’à 3 mois …………. 15,00 DA au-delà de 3 mois et jusqu’à 1 an 30,00 DA …. Art. 24. Les demandes de garde du courrier pour une période d’un mois, au maximum, formulées par les destinataires appelés à s’absenter donnent lieu, pour chaque demande, à la perception d’une taxe fixée à 15,00 DA. Paragraphe VI, Retrait ou modification d’adresse, renseignements à titre onéreux Art. 25. - Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des envois de la poste aux lettres donnent lieu, pour chaque demande, à la perception d’une taxe fixée comme suit : avant expédition gratuit … après expédition :
  • demande postale: taxe d’une lettre recommandée de 20 grammes.
  • demande télégraphique taxe d’un avis de service télégraphique avec ou sans réponse payée. Art. 26. Les demandes de renseignements nécessitant des recherches dans les documents de service donnent lieu au paiement, par le demandeur, d’une taxe fixée à 11,00 DA pour la première demi-heure indivisible et à 7,00 DA par demi-heure ou fraction de demi-heure supplémentaire. Paragraphe VII Relevage des boîtes aux lettres particulières Art. 27. Le relevage des boîtes aux lettres particulières donne lieu au palement d’une taxe annuelle fixée à 400 DA majorée, le cas échéant, de 20% par étage. CHAPITRE II TAXES APPLICABLES AUX ENVOIS AVEC VALEUR DECLAREE, ORIGINAIRES ET A DESTINATION DE L’ALGERIE (REGIME INTERIEUR) Art. 28. Les taxes à percevoir sur les lettres, paquets et boîtes avec valeur déclarée, originaires et à destination de l’Algérie, sont fixées comme suit : Section I Lettres avec valeur déclarée Paragraphe I Taxes Art. 29. Les lettres avec valeur déclarée jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont passibles des taxes fixées comme suit : 1º taxe d’affranchissement même taxe que celle des lettres ordinaires de même poids, telle que prévue à l’article 2; 2° taxe de recommandation 4,00 DA ………….. 3º taxe d’assurance : jusqu’à 1.000 DA de valeur déclarée 6,70 DA .. au-dessus de 1.000 DA et par 100 DA ou fraction de 100 DA ….. 0,30 DA Art. 30. Les taxes et conditions des services spéciaux fixées aux articles 15, 17 19, 21 et 25 du présent décret, sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe II Déclaration de valeur Art. 31. Le maximum de déclaration de valeur par envoi ne peut dépasser 8.000 DA. Ce maximum est fixé à 3.000 DA pour les documents dépourvus de valeur intrinsèque. Section II Paquets avec valeur déclarée Paragraphe I Taxes Art. 32. Les paquets avec valeur déclarée jusqu’au poids maximal de trois (3) kilogrammes sont passible: des taxes fixées comme suit :

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º taxe d’affranchissement : taxe des lettres ordinaires jusqu’au poids de 2 kg, telle que prévue à l’article 2 du présent décret, aŭ dessus et par 1.000 grammes. 2,70 DA 2º taxe de recommandation ……………. 4,00 DA 3º taxe d’assurance : jusqu’à 1.000 DA de valeur déclarée 6,70 DA ..

  • au-dessus de 1.000 DA et par 100 DA ou fraction de 100 DA ……….. 0,30 DA Art. 33. Les taxes et conditions des services spéciaux fixées - aux articles 15, 17, 19, 21 et 25 du présent décret, sont applicables aux paquets avec valeur déclarée. Paragraphe II Déclaration de valeur Art. 34. Le maximum de déclaration de valeur par envoi ne peut dépasser 3.000 DA. Section III Boîtes avec valeur déclarée Paragraphe I Taxes Art. 35. Les boîtes avec valeur déclarée jusqu’au poids maximal de 5 kilogrammes, sont passibles des taxes fixées comme suit : 1º taxe d’affranchissement : taxe des lettres ordinaires jusqu’au poids de 2 kg, telle que prévue à l’article 2, au-dessus et par 1.000 grammes. …… 2,70 DA 2° taxe de recommandation ………… 4,00 DA 3º taxe d’assurance : Jusqu’à 1.000 DA de valeur déclarée 6,70 DA
  • au-dessus de 1.000 DA et par 100 DA ou fraction de 100 DA … 0,30 DA Art. 36. Les taxes et conditions des services spéciaux fixées aux articles 15, 17, 19, 21 et 25 du présent décret sont applicables aux boîtes avec valeur déclarée. Paragraphe II Déclaration de valeur Art. 37. Le maximum de déclaration de valeur par envoi ne peut dépasser 8.000 DA. Ce maximum est fixé à 3.000 DA pour les documents dépourvus de valeur intrinsèque. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 38. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du ler février 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 181 Art. 39. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles contenues dans le décret n° 76-210 du 29 décembre 1976 susvisé. Art. 40. - Le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-60 du ler janvier 1983 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications et notamment son article 585; Vu le décret n° 76-211 du 29 décembre 1976 portant réaménagement des taxes du service des colis postaux du régime intérieur; Décrète : CHAPITRE I TAXES APPLICABLES A TOUTES LES CATEGORIES DE COLIS POSTAUX Section I Taxes principales Article 1er. Les colis postaux ordinaires, échangés dans les limites territoriales de l’Algérie, sont soumis aux taxes principales suivantes : jusqu’à 3 kg …………. 6,00 DA au-dessus de 3 kg jusqu’à 5 kg.. 9,00 DA au-dessus de 5 kg jusqu’à 10 kg.. 15,00 DA au-dessus de 10 kg jusqu’à 15 kg - 22,50 DA au-dessus de 15 kg jusqu’à 20 kg.. 30,00 DA Section II Taxes accessoires Paragraphe I Taxes accessoires perçues par le bureau de depot Art. 2. La taxe d’avis de réception à percevoh. sur l’expéditeur est fixée à 2,00 DA,

182 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1983 Art. 3. - Les réclamations relatives aux colis postaux pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée, donnent lieu à la perception d’une taxe fixée à 4,00 DA. Ces dispositions s’appliquent également aux réclamations concernant les colis postaux contre-remboursement. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu’il y a faute de service. Art. 4. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des colis postaux donnent lieu, pour chaque demande, à la perception des taxes ci-après : avant expédition gratuit après expédition demande postale taxe d’une lettre recommandée de 20 grammes. demande télégraphique : taxe d’un avis de service télégraphique avec ou sans réponse payée. Paragraphe II Taxes accessoires perçues par le bureau de destination Art. 5. L’opération de remballage d’un colis postal est passible d’une taxe fixée à 2,00 DA. Art. 6. Les colis postaux livrés à domicile, par les soins de l’administration des postes et télécommunications, sont soumis à une taxe de 3,50 DA par colis. Cette taxe est perçue autant de fois que le colis est présenté à domicile; néanmoins, pour les colis exprès, elle n’est acquittée que pour les présentations à domicile postérieures à la première. Art. 7. - Les colis postaux mis en instance pour une raison quelconque, donnent lieu à la perception d’une taxe de magasinage fixée comme suit : du ler au 5ème jour inclus gratuit à partir du 6ème jour, par journée indivisible et par colis 1,00 DA maximum de perception 32,00 DA. .. Art. 8. Les réclamations concernant un colis postal ou un remboursement, déposées au bureau de destination sont soumises aux taxes et conditions fixées à l’article 3 du présent décret. Art. 9. Les colis postaux adressés «poste restante» sont passibles d’une taxe fixée à 0,80. DA par colls. CHAPITRE II TAXES APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES DE COLIS POSTAUX Section I Taxes applicables aux colis postaux avec valeur déclarée et en contre-remboursement Paragraphe I Colis postaux avec valeur déclarée Art. 10. Les colis postaux avec valeur déclarée sont soumis aux taxes indiquées ci-après: 1º taxes de transport: mêmes taxes que celles des colis postaux ordinaires de même poids ; 2º taxes d’expédition : taxe fixe par colis : … 4,00 DA; 3º taxes d’assurance : jusqu’à 1.000 DA: 6,70 DA au-dessus de 1.000 DA par 100 DA ou fraction de 100 DA …. 0,30 DA. ………… Art. 11. Le maximum de la déclaration de valeur par colis ne peut, en aucun cas, dépasser 8.000 DA. Paragraphe II Colis postaux contre-remboursement Art. 12. Les colis postaux contre-remboursement sont soumis aux taxes fixées ci-après: 1º Taxes de transport: mêmes taxes que celles des colis postaux ordinaires de même poids. 2° taxe fixe de remboursement 1,80 DA …….. 3º taxe fixe d’expédition ………… 4,00 DA Art. 13. Le montant maximal du remboursement ne peut, en aucun cas, excéder 5.000 DA par colis. Art. 14. - Les demandes d’annulation, de majoration ou de réduction du montant du remboursement formulées par l’expéditeur, donnent lieu, pour chaque demande, à la perception des taxes énumérées à l’article 4 du présent décret. Section II Taxes applicables aux colis postaux exprès Art.. 15. La taxe à percevoir sur les colis à distribuer par exprès est fixée à 5,50 DA. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 16. - Sauf les cas de force majeure, la perte partielle ou totale ou l’avarie d’un colis postal donne lieu au patement, au profit de l’expéditeur ou, à défaut de celui-ci, du destinataire, d’une indemnité correspondant au montant réel de cette perte, de cette avarie, à moins que le dommage n’alt été causé par la faute ou la négligence de l’expéditeur ou qu’il provienne de la nature de l’objet ; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut, en aucun cas, dépasser : 1º pour les colis ne faisant pas l’objet d’une déclaration de valeur : 95,00 DA par colis, jusqu’à 5 kilogrammes : 145,00 DA par colis au-dessus de 5 kg jusqu’à 10 kg;

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 190,00 DA par colis au-dessus de 10 kg jusqu’à 15 kg; 240,00 DA par colis au-dessus de 15 kg jusqu’à 20 kg; 2º pour les colis avec valeur déclarée, le montant de cette valeur. Art. 17. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du ler février 1983. Art. 18. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment celles contenues dans le décret n° 76-211 du 29 décembre 1976 susvisé. Art. 19. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ęt populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-61 du ler janvier 1983 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance no 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications et notamment son article 587; Vu le décret n° 71-147 du 26 mai 1971 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime intérieur, modifié par le décret n° 76-83 du 20 avril 1976; Décrète : Article 1er. Les taxes indiquées ci-après s’appliquent dans le régime intérieur algérien et, par réciprocité, avec les pays suivants : Bénin, Côte d’Ivoire, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tunisie. A) MANDATS.. Art. 2. L’émission de mandats du service intérieur donne lieu à la perception d’un droit de commission calculé de la façon suivante : REPUBLIQUE ALGERIENNE 183 Nature des opérations Taxes en DA I) MANDATS. A. Mandats ordinaires :

  • jusqu’à 100 DA ………. 1,95 de 100,01 DA à 500 DA 2,90 ……. de 500,01 DA à 1.000 DA 3,90 …….. de 1.000,01 DA à 1.500 DA 4,90 …….. de 1.500,01 DA à 2.000 DA 5,85 …….. de 2.000,01 DA à 2.500 DA 6,85 …….. de 2.500,01 DA à 3.000 DA 7,80 au-dessus de 3.000 DA, ajouter 1 DA par 2.000 DA ou fraction de 2.000 DA B. Mandats-cartes : Droits de commission des mandats ordinaires majorés d’un droit fixe de 2,00 .. C. Mandats de versement sur un C.C.P. : 1º mandats de versement des titulaires sur leur propre compte courant gratuit …….. 2º° autres mandats de versement sur comptes courants postaux :
  • jusqu’à 1.000 DA ……………… 2,00
  • au-dessus de 1.000 DA 3,00 ……….. D. Mandats télégraphiques : 1º droit de commission : lorsque l’expéditeur ne demande pas le paiement à domicile celui des mandats ordinaires. lorsque l’expéditeur demande le paiement à domicile celui des mandats cartes. 2º taxes télégraphiques en sus. E. Services particuliers rendus à titre onéreux : 1º préavis télégraphique: taxe d’un avis de service télégraphique. 2º avis de paiement: avis de paiement (mandats postaux) 2,00 avis de paiement postal (mandats télégraphiques) 2,00 avis de paiement télégraphique. taxe d’un avis de service télégraphique. 3º poste restante 0,80 … 4° Exprès 5,50 5° présentation à domicile des mandats télégraphiques :
  • paiement à domicile, effectué sur demande du destinataire 3,00

184 JOURNAL OFFICIEL DE Nature des opérations Taxes en DA, 6° taxe de renouvellement: mandats, quel qu’en soit le montant, dont le paiement est demandé après expiration du délai de validité : au cours du mois qui suit……. 4,00 au-delà du mois visé ci-dessus 6,00 …. maximum de perception: 1/4 du montant du mandat. II) TAXES DU SERVICE DES CHE- QUES POSTAUX. A. Encaissements : 1º chèques bancaires présentés au paiement par le service des chèques postaux…………. gratuit 2º effets de commerce présentés au paiement par le service des chèques postaux : domiciliés au centre des chèques postaux :

    • jusqu’à 1.000 DA 1,50 ………….
  • au-dessus de 1.000 DA 3,00 ………… non domiciliés au centre de chèques :
    • jusqu’à 1.000 DA …………… 3,00
  • au-dessus de 1.000 DA 4,00 ………. 3º chèques bancaires et effets de commerce présentés au paiement par l’intermédiaire du service postal: droit par chèque ou effet de commerce 2,50 4° chèques bancaires et effets de commerce protestables demeurés impayés : en sus des taxes prévues à l’alinéa 2º ci-dessus 7,00 B. Retraits de fonds au profit du titulaire du C.C.P. : a) retrait par chèque transmis par voie postale : jusqu’à 1.000 DA 1.00 pour la partie excédant 1.000 DA, par fraction de 1.000 DA 0,60 b) retrait par voie télégraphique. mêmes taxes que ci-dessus (taxes télégraphiques en sus). c) chèque de retrait à vue par terminal, mêmes taxes que a) ci-dessus. plus taxe fixe de 3,00 déposé dans un bureau de poste avec demande de retrait par télégraphe : mêmes taxes qu’en a), plus taxes télégraphiques. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1983 Nature des opérations Taxes en DA d) retraits à vue auprès des bureaux de postes assignataires gratuit e) retraits à vue sur carte de paiement 3,00 ….. C. - Virements au profit de tiers : a) virement ordinaire ……. gratuit ….. b) virements d’office ou virements accélérés: par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA 4,00 maximum de perception 16,00 ……. D. Paiement en espèces au profit de tiers : a) chèque d’assignation, nominatif ou au porteur
  • Droit normal : mandat ne dépassant pas 100 DA: droit par mandat …. ……. 3,50 mandat dépassant 100 DA: droit fixe … 3,50 droit proportionnel: par 500 DA ou fraction de 500 DA: jusqu’à 3.000 DA 1,00 pour la partie excédant 3.000 DA, par 2.000 DA ou fraction de 2.000 DA…. 1,00 b) chèque de paiement à vue par terminal au profit de tiers ou au porteur (mêmes taxes que a) ci-dessus), plus taxe fixe de 3,00 E. Droit réduit : pour assignation multiple, les chèques multiples comportant, au moins, 100 assignations ou acquittant le droit fixe de 100 assignations :
  • droit fixe: jusqu’à 100 mandats ………… 150.00 à partir de 101 mandats, par mandat 1,50 *droit proportionnel : d’après le montant total du chèque, par 1.000 DA ou fraction de 1.000 DA…. 1,50 chèques postaux de voyage (par titre) 0,50 chèques postaux certifiés: Taxe des chèques de la catégorie à laquelle ils appartiennent: certification accélérée 3,00 F. Taxes et services particuliers divers : 1° ouverture de compte courant gratuit …. 2º taxe annuelle de tenue de compte… gratuit

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nature des opérations Taxes en DA 3° notification d’avoir à une date déterminée 2,50 4° notification périodique d’avoir : redevance mensuelle: pour avis hebdomadaire ………… 3,00

  • pour avis bi-hebdomadaire ….. 6,00 pour avis quotidien………….. 12,00 5º copie de comptes:
  • par 100 opérations ou fractions de 100 opérations 6,00 .. en outre, par extrait consulté… 0,60 6° modification de l’intitulé d’un compte courant postal………. 4,00 7° renseignement donnés par téléphone ou télex en sus des taxes téléphoniques ou télex ……….. 2,50 8° taxes. pour chèques ou ordre de débit sans provision suffisante :
  • chèques transmis par le tireur ou ordres de débit ne pouvant être exécutés par suite d’insuffisance d’avoir au compte ……. 10,00 chèques sans provision transmis au centre des chèques postaux ou présentés au palement par le bénéficiaire ou le porteur 30,00 ….
  • chèques transmis au centre de chèques postaux et présentés au paiement par le bénéficiaire ou le porteur et pour lesquels le titulaire du compte a fait défense de payer pour une cause autre que la perte ou le vol du chèque ou la faillite du porteur 30,00 9º préavis téléphoniques ou télex d’inscription de certaines opérations en sus des taxes téléphoniques ou télex 4,00 10° avis d’inscription d’un virement.. 2,00 11° ordre de prélèvement d’office, qu’il Boit suivi d’effet ou non: jusqu’à 1.000 DA 1,00 au-dessus de 1.000 DA 2,00 ….. 12° réclamation 4,00 13° taxe d’inactivité de compte 25,00 III) RECOUVREMENTS ET ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT. A. Valeurs à recouvrer: 1º au dépôt : a) affranchissement de l’envol 0,80 …… b) éventuellement, en sus, droit de recommandation …………………. 4,00 REPUBLIQUE ALGERIENNE 185 Nature des opérations Taxes en DA 2º lors du règlement de compte …… a) droit par valeur recouvrée ou non.. 1,00 Ce droit est majoré de 0,20 DA pour chaque facture, quittance, non revêtue par l’expéditeur de timbres fiscaux réglementaires. b) droit par bordereau.. 2,50 Droit applicable pour un même envol à chaque bordereau 1485 S à l’ensemble des bordereaux 1485 D. c) droit par valeur soumise à la formalité du protêt 5,50 lorsque l’officier ministériel a dressé un seul acte de protêt pour plusieurs valeurs déposées par un même expéditeur, le droit de 5,50 DA n’est perçu qu’une seule fois toutefois, les valeurs protestées, autres que la première, supportent un droit, par valeur, de ……… 1,00 B. Cartes-lettres remboursement du service des chèques postaux : 1º au dépôt : a) cartes-lettres de remboursement ordinaire, affranchissement de l’envoi tarif des lettres ordinaires. droit fixe 1-10 b) cartes-lettres de remboursement recommandées, en sus des taxes ci-dessus.
  • droit fixe ………….. 1,80
  • droit de recommandation 4,00 2º lors du règlement de compte, aucun prélèvement n’est effectué. C. Envois contre remboursement : au dépôt :
  • tarif des objets, même catégorie recommandée ou valeur déclarée. droit fixe ….. 2,00 ……….. annulation ou modification de montant:
    • avant expédition …………… gratuit!
  • après expédition : demande postale Taxe d’une
  • lettre recommandée de 20 gr.
  • demande télégraphiques Taxe don avis de se vice axé

186 JOURNAL OFFIDIEL DE LA Nature des opérations Taxes en DA IV) IMPRIMES ET FORMULES CE- DES A TITRE ONEREUX. A. Mandats-cartes n 1403, 1405, 1406, 1406 Magh, 1418 et 1418 Magh…. les dix 1,00 B. Mandats-cartes de versement n° CH 1418 B: portant l’intitulé du compte …. les dis 1,20

  • sans l’intitulé du compte …….. les dix 1,00 C. - Mandats-cartes de paiement CH 1419 : portant l’intitulé du compte les …. dix 1,20 sans l’intitulé du compte …….. …………. les dix 1,00 Ď. Fichés de virements postaux CH 50 : portant l’intitulé du compte …. .. le cent 1,50 sans l’intitulé du compte le ….. le cent 1,00 … E. Bordereaux CH 101 et CH 102 gratuit .. F. Demandes de mandats-lettres n° 1411 bis (le cent) 3,00 … G. Bordereau d’envoi de valeurs à recouvrer (les dix) 1,00 H. Enveloppes d’envois de valeura à récouvrer (les dix) 1,20 .. I. - Enveloppes CH 20 portant en suscription l’adresse du centre de chèques postaux (les dix) 1,20 Art. 3. Les dispositions du décret n° 71-147 du 26 mai 1971 susvisé sont aborgées. Art. 4. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du ler février 1983. Art. 5. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1983 Décret n° 83-62 du ler janvier 1983 portant modiflcation du montant de la taxe de base en vue de la déterminations des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur. Le Président de la République ; Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la constitution, notamment ses articles 111- 10ème et 152; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment ses articles 276-587, Vu le décret n° 74-236 du 15 novembre 1974 portant modification du montant de la taxe de basé en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications du régime intérieur, Décrète t Article. ler. - Le montant de la taxe de base servant à déterminer les tarifs du service des télécommunications du régime intérieur, est fixé à 0,60 DA à compter du ler février 1983. Art. 2. Les dispositions du décret n° 74-236 du 15 novembre 1974 susvisé sont abrogées. Art. 3. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, te ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-63. du 1er janvier 1983 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur. Le Président de la République ; Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la constitution, notamment ses articles 111- 10ème et 152; Vu l’ordonnance n° 75-89 du:30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret n° 74-237 du 15 novembre 1974 fixant les tarifs du services des télécommunications dans le régime intérieur. Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications, dans le régime intérieur ;

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article. ler. Les taxes et redevances du régime intérieur, applicables dans le service des télécommunications, sont, sauf exception, fixées en taxes de base. La taxe de base est la taxe d’une unité de conversation, échangée à l’intérieur d’une circonscription de taxe et demandée à partir d’un poste d’abonnement. Art. 2. - Dans le régime intérieur, les taxes et redevances du service des télécommunications, figurant en annexe à Poriginal du présent décret, sont applicables à compter du 1er février 1983. Art. 3. Les dispositions du décret n° 74-237 du 15 novembre 1974 susvisé sont aborgées. Art. 4. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-64 du 1er janvier 1983 portant fixation des taxes des services postaux du régime international. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant, code des postes et télécommunications, notamment son article 585; Vu le décret n° 75-179 du 30 décembre 1975 portant fixation des taxes des services postaux du régime international, modifié et complété par le décret n° 76-198 du 6 décembre 1976; Vu les actes du congrés de l’Union postale universelle signés à Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979. Décrète : CHAPITRE PREMIER TAXES FIXEES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE Article 1er. Les taxes principales et accessoires applicables aux envois de la poste aux lettres ordinaires ou recommandés à destination des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après: RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 187 Section I Taxes principales Paragraphe I Lettres et cartes postales Art. 2. Les taxes des lettres jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont fixées comme suit:

  • jusqu’à 20 gr 2,00 DA au-dessus de 20 gr jusqu’à 50 gr .. 3,50 DA
  • au-dessus de 50 gr jusqu’à 100 gr .. 4,70 DA au-dessus de 100 gr jusqu’à 250 gr.. 9,40 DA au-dessus de 250 gr jusqu’à 500 gr .. 18,00 DA
  • au-dessus de 500 gr jusqu’à 1000 gr 31,10 DA .. au-dessus de 1.000 gr jusqu’à 2.000 gr.. 50,60 DA Art. 3. Le prix de vente de l’aérogramme est fixé à 2,40 DA, quelle que soit la destination. Art. 4. La taxe des cartes postales est fixée à 1,40 DA Paragraphe II Petits paquets, imprimés et cécogrammes Art. 5. Les taxes des petits paquets jusqu’au poids maximal de 1 kilogramme sont fixées comme suit : jusqu’à 100 gr ………………. 2,20 DA au-dessus de 100 gr jusqu’à 250 gr : 3,90 DA au-dessus de 250 gr jusqu’à 500 gr : 7,00 DA au-dessus de 500 gr jusqu’à 1000 gr : 11,70 DA Art. 6. Les taxes des imprimés jusqu’au poids maximal de 2 kilogramme ou de 5 kilogrammes, s’il s’agit de livres, sont fixées conformément au tarif général ci-après : jusqu’à 20 gr. 1,00 DA au-dessus de 20 gr jusqu’à 50 gr .. 1,60 DA au-dessus de 50 gr jusqu’à 100 gr .. 2,20 DA au-dessus de 100 gr jusqu’à 250 gr .. 3,90 DA .. au-dessus de 250 gr jusqu’à 500 gr .. 7,00 DA .. au-dessus de 500 gr jusqu’à 1.000 gr.. 11,70 DA au-dessus de 1.000 gr jusqu’à 2.000 gr.. 16,40 DA au dessus de 2.000 gr, par échelon supplémentaire de 1.000 gr - 8,20 DA Art. 7. La taxe applicable aux imprimés, à l’adresse du - même déstinataire et pour la même destination, insésrés dans un sac spécial dont le poids maximal est de 30 kilogrammes, est fixé à 8,20 DA par échelon de 1 kilogramme jusqu’à concurrence du poids total du sac. Art. 8. - Les journaux et écrits périodiques, tels qu’ils sont définis par les articles 13 et 18 du code des postes et télécommunications ainsi que les livres, brochures, partitions de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame, autres que celles qui figurent sur la couverture ou les pages de garde, bénéficient d’une réduc tion de 50% sur le tarif général des imprimés,

188 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. La taxe applicable aux publications énumérées à l’article 8 et insérées dans un sac spécial dont le poids maximal est de 30 kilogrammes à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, est fixée à 4,10 DA par échelon de 1 kilogramme jusqu’à concurrence du poids total du sac. Art. 10. Les impressions en relief à l’usage des aveugles, appelées cécogrammes, sont jusqu’au poids maximal de 7 kilogrammes, exonérées des taxes suivantes : taxe d’affranchissement, taxe de recommandation, taxe d’avis de réception, taxe d’exprès, taxe de réclamation, taxe de remboursement, taxe de retrait ou de modification d’adresse, taxe de réexpédition, taxe de présentation à la douane, taxe de poste restante, taxe d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement. Section II Taxes accessoires Paragraphe I Absence ou insuffisance d’affranchissement Art. 11. - En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois de la poste aux lettres de toute nature en provenance des pays étrangers, sont passibles, à la charge soit des destinataires, soit des expéditeurs, lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’une taxe dont le montant est obtenu en multipliant la taxe du ler échelon de poids des lettres expédiées par voie de surface, adoptée par le pays de distribution, par une fraction dont le numérateur est le montant de l’affranchissement manquant et le dénominateur la même taxe adoptée par le pays d’origine; à la taxe obtenue s’ajoute une taxe dite de traitement dont le montant est fixé à 0,80 DA. Paragraphe II Exprès poste restante coupons réponse Art. 12. La taxe à percevoir sur les correspondances à distribuer par exprès, à destination des pays étrangers qui admettent ce mode de remise, est fixée à 5,50 DA. Cette taxe est de 16,50 DA pour les envois de sacs spéciaux d’imprimés pour le même destinataire et pour la même destination. Art. 13. - Les envois de la poste aux lettres, originaires des pays étrangers et adressés poste restante, sont passibles de la taxe applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur. Art. 14. - Le prix de vente du coupon réponse international est fixé à 2,70 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1983 Paragraphe III Recommandation, avis de réception, réclamation Art. 15. La taxe de recommandation est fixée à’:

  • 4,00 DA par objet,
  • 8,00 DA par sac, pour les sacs spéciaux d’imprimés. Art. 16. - La taxe d’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur est fixée à 2,00 DA. Art. 17. Les réclamations relatives aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée, donnent lieu à la perception d’une taxe fixe de 4,00 DA. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu’il y a faute de service de la part de l’administration. Art. 18. Sous réserve des exceptions au principe de la responsabilité prévue par la convention postale universelle, le montant maximal de l’indemnité prévue à l’article 9 2° partie législation du code des postes et télécommunications allouée en cas de perte d’un envoi recommandé du régime international, est fixé à 95,00 DA. En ce qui concerne les sacs spéciaux d’imprimés expédiés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, l’indemnité prévue, en cas de perte, est fixée à 190,00 DA au maximum par sac. Paragraphe IV Demande de retrait ou de modification d’adresse Art. 19. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des envois de la poste aux lettres donnent lieu, pour chaque demande, à la perception d’une taxe de 6,00 DA. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l’expéditeur acquitte, en outre, la taxe télégraphique correspondante. Si l’expéditeur désire être informé, par voie télégraphique, il doit payer, à cet effet, la taxe télégraphique d’un télégramme avec réponse payée, calculée sur la base de 15 mots. Paragraphe V Taxe de présentation à la douane Art. 20. Tous les envois de la poste aux lettres, remis à la douane et dédouanés ou remis à la douane seulement, sont passibles d’une taxe de présentation à la douane, perçue au profit de l’administration des postes et télécommunications. Le montant de cette taxe est fixé à : 5,00 DA par objet, 10,00 DA par sac pour les sacs spéciaux d’imprimés. CHAPITRE II TAXES APPLICABLES AUX LETTRES AVEC VALEUR DECLAREE Art. 21. L’échange des lettres avec valeur déclarée entre l’Algérie et les pays qui participent à ce service, à lieu dans les conditions fixées par la convention postale universelle et son règlement d’exécution.

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 22. Les taxes à percevoir en Algérie sur les lettres avec valeur déclarée à destination des pays étrangers, sont perçues conformément aux tarifs ci-après. Section I Taxes principales et déclaration de valeur Paragraphe I Taxes principales Art. 23. Les taxes principales applicables aux lettres avec valeur déclarée sont fixées comme suit : 1º taxes d’affranchissement : mêmes taxes que celles des lettres ordinaires de même poids pour la même destination; 2º taxe de recommandation taxe fixe de recommandation applicable aux envois de la poste aux lettres, soit 4,00 DA; 3º taxe d’assurance: cette taxe est de 2,00 DA par 300 DA ou fraction de 300 DA de déclaration de valeur. Paragraphe II Déclaration de valeur Art. 24. Le maximum de déclaration par envoi ne peut dépasser 6.000 DA. Section II Taxes accessoires Paragraphe I Exprès: poste restante Art. 25. Les taxes et conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe II Avis de réception: réclamation Art. 26. Les taxes et conditions fixées aux articles 15 et 16 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe III Demande de retrait ou de modification d’adresse Art. 27. Les taxes et conditions fixées à l’article 18 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe IV Taxe de présentation à la douane Art. 28. Les taxes et conditions fixées à l’article 19 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 189 CHAPITRE III TAXES ET CONDITIONS D’ADMISSION FIXEES DANS LE CADRE D’UNIONS RESTREINTES ET D’ACCORDS BILATERAUX Art. 29. - Les taxes du régime intérieur, à l’exception des surtaxes aériennes, sont appliquées dans les relations avec les pays membres du comité maghrébin de coordination des postes et télécommunications. Dans les échanges avec ces pays, les conditions d’admission des envois sont celles du régime intérieur. Art. 30. Les taxes du régime intérieur, à l’exception des surtaxes aériennes, sont appliquées dans les relations avec les pays membres de l’Union Postale Arabe. Dans les échanges avec ces pays, les conditions d’admission des envois sont celles prévues par la convention postale universelle et son règlement d’exécution. Art. 31. Le prix de vente du coupon-réponse U.P.A. valable dans les relations avec les pays de l’Union Postale Arabe, est fixé à 1,00 DA. Art. 32. Les taxes du régime intérieur, à l’excер- tion des surtaxes aériennes, sont appliquées dans les relations evec les pays qui ont conclu des accords bilatéraux avec l’Algérie. Dans les échanges avec ces pays, les conditions d’admission des envois sont celles prévues par la convention postale universelle et son règlement d’exécution. Art. 33. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er février 1983. Art. 34. Toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles contenues dans le décret n° 75-179 du 30 décembre 1975 susvisé sont abrogées. Art. 35. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-65 du ler janvier 1983 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime international. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications. notamment son article 587;

190 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1983 Vu le décret n° 75-177 du 30 décembre 1975 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime international, modifié par le décret n° 76-197 du 6 décembre 1976; Vu les actes du congrès de l’Union postale universelle, signés à Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979; Décrète : CHAPITRE Jer Taxes applicables à toutes les catégories de colis postaux Section I Taxes principales Article 1er. - Les taxes principales applicables en Algérie aux colis postaux, sont calculées en tenant compte : des quotes-parts territoriales de départ revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications;

  • des quotes-part de transit terrestre ou maritime fixées par les pays intermédiaires;
  • des quotes-parts territoriales d’arrivée perçues par les offices destinataires. Section II Taxes accessoires Paragraphe ler Taxes accessoires perçues par le bureau de dépôt Art. 2. - Les colis postaux à destination des pays étrangers sont soumis à une taxe de présentation à la douane fixée à 1,60 DA. Art. 3. - La taxe de l’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur est de 2,00 DA. Art. 4. - Les réclamations relatives aux colls postaux pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée donnent lieu à la perception d’une taxe fixée à 4,00 DA. Ces dispositions s’appliquent, également. aux réclamations concernant les colis postaux contre-remboursement. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu’il y a faute de service. Art. 5. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des colis postaux donnent lieu, pour chaque demande, à la percéption d’une taxe de 6,00 DA. Si la demande doit être transmise par vole télégraphique. l’expéditeur acquitte, en outre, la. taxe télégraphique correspondante. Paragraphe II Taxes, accessoires perçues par le bureau de destination Art. 6. Tous les colis postaux remis à la douane et dédouanés ou remis à la douane seule- | ment, sont passibles d’une taxe de présentation à la douane, perçue au profit du budget-annexe des postes et télécommunications. Le montant de cette taxe est fixé à 7,00 DA par colis. Art. 7. L’opération de remballage d’un colis postale est passible d’une taxe fixée à 2,00 DA. Art. 8. Les colis postaux livrés à domicile, par les soins de l’administration des postes et télécommunications, sont soumis à une taxe de 3,50 DA par colis. Cette taxe est perçue autant de fois que le colis est présenté à domicile. Néanmoins, pour les colis exprès, elle n’est acquittée que pour les présentations à domicile postérieures à la première. Art. 9. - Les colis postaux, mis en instance pour une raison quelconque, donnent lieu à la perception d’une taxe de magasinage dont le montant est fixé à 1,00 DA par jour, avec un maximum de 32,00 DA. Les frais de magasinage sont décomptés à partir du lendemain du jour de la présentation du colts à domicile ou de la distribution de l’avis d’arrivée. Art. 10. Les réclamations concernant un colis postal ou un remboursement, déposées au bureau de destination sont soumises aux taxes et conditions fixées à l’article 4 du présent décret. Art. 11. Les colis postaux, originalers des pays étrangers et adressés poste-restante, sont passibles de la taxe applicable aux colis du régime intérieur. Chapitre II 3 Taxes applicables à certaines catégories de colis postaux Art. 12. L’échange des colis postaux avec valeur déclarée, contre-remboursement et exprès, entre l’Algérie et les pays qui admettent ces catégories d’envols, s’effectue dans les conditions fixées par l’arrangement international concernant les colis postaux et son règlement d’exécution. Ces catégories de colis postaux sont soumises aux taxes fixées aux articles 13 à 18. Section I Taxes applicables aux colis postaux avec valeur déclarée et en contre-remboursement Paragraphe I Colis postaux avec valeur déclarée Art. 13. Les colis postaux avec valeur déclarée sont soumis aux taxes indiquées ci-après : 1º Taxes de transport : mêmes taxes que celles des colis postaux ordinaires de même poids pour la même destination; 2º Taxe d’expédition : taxe fixe par colis 4,00 DA 3º Taxe d’assurance : par 300 DA ou fraction de 300 ĐA 2,00 DA. ….

25 janvier 1983 JOURNAL OFFIGIEL DE LA Art. 14. Le maximum de la déclaration de valeur par colis postal ne peut, en aucun cas, dépasser 6.000 DA. Paragraphe II Colis postaux contre-remboursement Art. 15. Les colis postaux contre-remboursement sont soumis aux taxes, perçues au dépôt, fixées ci-après : 1º Taxes de transport :

  • Mêmes taxes que celles des colis postaux ordinaires de même poids pour la même destination; 2° Taxes spéciales de remboursement : a) Règlement par mandat de remboursement international:
  • taxe fixe 3,20 DA taxe proportionnelle par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,25 DA. b) Règlement par mandat de versement à un compte courant postal tenu par le centre d’Alger chèques postaux :
  • taxe fixe ……. 3,00 DA taxe proportionnelle par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,20 DA. Art. 16. Les demandes d’annulation ou de modification du montant du remboursement formulées par l’expéditeur donnent lieu, pour chaque demande, à la perception des taxes énumérées à l’article 5 du présent décret. En cas de demande de majoration du montant du remboursement grevant un colis postal, la taxe proportionnelle prévue à l’article 15 est applicable à la somme dont le montant du remboursement devra être augmenté. Section II Taxe applicable aux colis postaux exprès Colis exprès Art. 17. La taxe à percevoir sur les colis à distribuer par exprès est fixée à 5,50 DA. Chapitre III Dispositions diverses Art. 18. Sauf le cas de force majeure, la perte partielle ou totale ou l’avarie d’un colis postal, donne lieu au paiement, au profit de l’expéditeur, ou, à défaut de celui-ci, du destinataire, d’une indemnité correspondant au montant réel de la perte partielle ou totale ou de l’avarie, à moins que le dommage n’ait été causé par la faute ou la négligence de l’expéditeur ou provienne de la nature de l’objet; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut, en aucun cas, dépasser: REPUBLIQUE ALGERIENNE 191 1° Pour les colis ne faisant pas l’objet d’une déclaration de valeur : 95 DA par colis jusqu’à 5 kilogrammes; 145 DA par colis au-dessus de 5 kilogrammes jusqu’à 10 kilogrammes;
  • 190 DA par colis au-dessus de 10 kilogrammes jusqu’à 15 kilogrammes; 240 DA par colis au-dessus de 15 kilogrammes jusqu’à 20 kilogrammes; 2° Pour les colis avec valeur déclarée, le montant de cette valeur. Art. 19. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er février 1983. Art. 20. - Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et, notamment, celles contenues dans le décret n° 75-177 du 30 décembre 1975 susvisé sont abrogées. Art. 21. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-66 du ler janvier 1983 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime international. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret n° 75-178 du 30 décembre 1975 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime international; Vu les actes du congrés de l’Union postale universelle signés à Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979: Décrète : Article 1er. Sous réserve de l’application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l’article 8 de la constitution de l’Union postale universelle, les taxes applicables aux services financiers dans les relations avec les pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après : I – MANDATS. Art. 2. L’émission de mandats du service international donne lieu à la perception d’un droit de commission calculé de la façon suivante

192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DROITS DE NATURE DES OPERATIONS commission en DA. A Mandats de poste ordinaires. 1º Droits généraux : jusqu’à 100 DA 4,00 …. de 100,01 à 500 DA 6,70 de 500,01 à 1.000 DA 13,30 …. de 1.000,01 à 1.500 DA 20,00 .. de 1.500,01 à 2.000 DA 27,00 de 2.000,01 à 2.500 DA 34,00 … de 2.500,01 à 3.000 DA 35,00 …. au dessus de 3.000 DA, ajouter 1 DA par 2.000 DA ou fraction de 2.000 DA (maximum 48,00 DA). 2º Droits exceptionnels : Droits généraux majorés de 4 DA jusqu’à 100 DA 8.00 de 100,01 à 500 DA 10,70 ……… …… de 500,01 à 1.000 DA 17,30 de 1.000,01 à 1.500 DA 24,00 …. de 1.500,01 à 2.000 DA 31,00 ….. ….. de 2.000,01 à 2.500 DA 38,00 …. de 2.500,01 à 3.000 DA 39,00 au dessus de 3.000 DA, ajouter 1 DA pour 2.000 DA ou fraction de 2.000 DA (maximum 48,00 DA). B Mandats de versements. 1º Droits généraux : jusqu’à 100 DA 2,40 de 100,01 à 500 DA 4,40 de 500,01 à 1.000 DA 9,00 de 1.000,01 à 1.500 DA 14,00 de 1.500,01 à 2.000 DA 19,00 de 2.000,01 à 2.500 DA 24.00 de 2.500,01 à 3.000 DA 30,00 …… au-dessus de 3.000 DA, ajouter 1 DA par 2.000 DA ou fraction de 2.000 DA (maximum 48.00 DA). 2º Droits exceptionnels : Pas de mandats de versements dans les relations où les droits exceptionnels sont applicables. 25 janvier 1983 C Mandats télégraphiques. 1º Droits postaux, selon le pays de destination et la nature du mandat, mêmes droits que pour les mandats-cartes. 2º Taxes télégraphiques en sus. Art. 3. Les mandats de poste présentés à domicile et les mandats télégraphiques dont le destinataire demande le palement à domicile, donnent lieu à la perception, sur le destinataire, d’une taxe égale à 3,00 DA. Art. 4. Lorsqu’un mandat est soumis à la formalité du visa pour date, par la faute de l’expéditeur ou du destinataire, il est soumis à une taxe égale à celle prévue pour les réclamations concernant un envoi recommandé. Si aucune faute de service n’a été commise, les mandats qui donnent lieu à autorisation de palement sont passibles de la même taxe, sauf si cette taxe a déjà été perçue pour la réclamation ou l’avis de paiement. Art. 5. Les mandats adressés poste-restante donnent lieu à la perception, sur le destinataire. de la surtaxe fixe de poste-restante applicable aux objets de correspondance du régime intérieur. II BONS POSTAUX DE VOYAGE. Art. 6. - L’émission de bons postaux de voyage donne lieu à la perception, pour chaque titre, d’une taxe dont le montant est fixé comme suit : Par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,25 DA …… Minimum de perception 0,50 DA. …….. III ENVOIS CONTRE-REMBOURSEMENT. Art. 7. En sus des taxes applicables aux objets de la catégorie à laquelle ils appartiennent, l’expéditeur d’un envoi contre-remboursement acquitte, au moment du dépôt, une taxe calculée comme suit: 1º Cas général, par objet : a) Droit fixe 4,25 DA ………. b) Droit proportionnel, par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,30 DA. … 2° Lorsque le montant du remboursement est a serire au crédit d’un compte courant postal: a) Droit fixe 4,00 DA b) Droit proportionnel par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,25 DA. … …..

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA IV- CHEQUES POSTAUX. Art. 8. Les taxes applicables aux virements internationaux sont fixés comme suit : A Virement transmis par voie postale: 1º Cas général, par titre : Par 50 DA ou fraction de 50 DA …… 0,15 DA Minimum de perception ……….. 2,00 DA. 2º Virements à destination des pays désignés ci-après : Bénin Côte d’Ivoire Mauritanie Niger •

  • • Sénégal - Maroc B Tunisie : Par titre: Taxe fixe … 1,80 DA. B - Virements transmis par voie télégraphique (Pour toutes destinations) : En sus de la taxe applicable aux virements transmis par vole postale, pour la même destination, il est perçu > 19 Une taxe d’écriture de……… 3,00 DA. 2º Les taxes télégraphiques applicables aux mandats télégraphiques, pour la même destination. V - TAXES DIVERSES. Art. 9. L’expéditeur d’un mandat de poste, d’un mandat de versement ou d’un virement, peut demander, au moment de l’émission ou du dépôt du titre, qu’il lui soit donné avis du paiement du titre ou de son inscription, au crédit du compte courant postal du bénéficiaire, contre versement d’une taxe égale à celle d’un avis de réception d’un envol recommandé et sous réserve que le pays de destination participe à ce service. Le dépôt d’une seconde demande motivée par la non-réception de l’avis donne lieu à la perception d’une taxe égale à celle fixée ci-dessus. Cette taxe est remboursée si le paiement du mandat de poste a eu lieu avant le dépôt de la seconde demande. Art. 10. - Les réclamations relatives aux mandats et aux virements postaux, pour lesquels la taxe de l’avis de paiement ou d’inscription n’a pas été acquittée, au moment de l’émission ou du dépôt du titre, donnent lieu à la perception d’une taxe égale à celle applicable à une réclamation concernant un objet recommandé. Cette taxe est également applicable aux réclamations déposées en Algérie et concernant les mandats émis par un office étranger à destination d’un autre office étranger, REPUBLIQUE ALGERIENNE 193 Art. 11. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse d’un mandat, d’annulation d’un virement, d’annulation ou de modification du montant du remboursement grevant un envol, donnent lieu, pour chaque demande, à la perception d’une taxe égale à celle applicable à une demande de retrait ou de modification d’adresse d’un objet de correspondance. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l’expéditeur acquitte, en outre, la taxe télégraphique correspondante. En cas de demande de majoration du montant du remboursement grevant un envoi, le droit proportionnel prévu à l’article 7 est applicable à la somme dont le montant du remboursement devra être augmenté. VI-DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 12. Le décret n° 75-178 du 30 décembre 1975 susvisé est aborgé. Art. 13. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er février 1983. Art. 14. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le ler janvier 1983. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Arrêté interministériel du 4 décembre 1982 portant distraction d’une parcelle domaniale du régime forestier. Par arrêté interministériel du 4 décembre 1982, la parcelle de terrain d’une superficie de 4 ha, 90 a 48 ca. dépendant de la forêt domaniale de Tamentout, canton d’Oued Djimla et dont le plan est annexé a l’original dudit arrêté, est distraite du régime forestier au profit de l’assemblée populaire communale de Jijel pour la construction d’un collège d’enseignement moyen, de logements et d’un hôtel restaurant.

194 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janviet 1963 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS WILAYA DE MOSTAGANEM Daïra de Relizane Commune de Zemmora Construction d’un central téléphonique type CT 8 NF à Zemmora Avis d’appel d’offres ouvert national Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un central téléphonique type CT 8 NF. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou se faire délivrer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction des postes et télécommunications, 1, rue Bouzid Mohamed Mostaganem. A l’appui de la soumission, le candidat doit produire les statuts de l’entreprise et la liste de ses principaux actionnaires ou associés; les pièces relatives à la situation fiscale; la situation à l’égard des organismes de sécurité sociale; les références authentifiées par des entreprises socialistes algériennes ayant déjà eu recours au soumissionnaire; la liste du matériel disponible dans l’entreprise ainsi que ta liste des matériels à engager sur le chantier (le cas échéant);

  • la liste des principaux gestionnaires de l’entreprise ainsi que celle des principaux cadres intervenus au niveau de l’exécution du marché (marché de travaux). La soumission doit être placée sous double enveloppe cachetée à la cire, l’enveloppe extérieure qui doit être anonyme. portera les mentions : < Ne pas ouvrir Appel d’offres concernant central téléphonique Zemmuta; l’enveloppe intérieure Contiendra la soumission. La soumission ainsi présentée doit être adressée dans un envoi postal recommandé à la direction des postes et télécommunications de la wilaya de Mostaganem. Le délai, pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à cent vingt (120) jours, à compter de la date du dépôt des plis. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 34/82 DUCH-SDC Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’extension du collège d’enseignement moyen << Parc des Pins à El Biar (Alger), en lot unique. Les candidats intéressés doivent se présenter, pour le retrait du dossier, au secrétariat de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, sise au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger). Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 devront être déposées, à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise à l’adresse ci-dessus indiquée, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée (l’enveloppe extérieure devra porter la mention : « A.O. n° 34/82- DUCH-SDC- Ne pas ouvrir ». WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT DE LA WILAYA D’ALGER Avis d’appel d’offres international n° 33/82 DUCH-SDC Un avis d’appel d’offres international, réservé aux pays membres de la C.E.E., est lancé pour l’étude et la réalisation d’un centre de formation professionnelle, type 450 à Chéraga (Ouled Fayet). Les candidats intéressés doivent obligatoirement se présenter, pour le retrait du dossier, au secrétariat de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, sise au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger).

25 Janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, y compris la caution de soumission égale à un pour cent (1%) de l’offre, devront être déposées à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise à l’adresse ci-dessus indiquée, dans les soixante (60) jours, délais de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention « A.O. n° 33/82-DUCH-SDC- Ne pas ouvrir ». WILAYA DE CONSTANTINE SECRETARIAT GENERAL Service du budget et des opérations financières Bureau des marchés publics Opérations n° 55.12.8.31.08.10 Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé pour la reprise des revêtements et assises du stade, réplique en lot unique. Les dossiers de soumissions peuvent être consultés ou retirés auprès de M. Bouchama Elias, architecte D.P.L.G., 2, rue Bestandji Mohamed, Constantine. Les offres, accompagnées obligatoirement des pièces prévues par la circulaire n° 21 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, doivent être adressées sous double enveloppe, au wall de Constantine, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics, Constantine. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention : « Soumission reprise des revêtements et assises du stade A ne pas ouvrir ». La date limite de remise des offres est fixée à vingt (20) jours, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres international nº 110 221 N 82 La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de 9.700 roues monoblocs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 195 Le dossier de l’appel d’offres pourra être obtenu auprès de la direction des approvisionnements de la S.N.T.F. (4ème étage), 21/23, Bd Mohamed V, Alger. Les offres devront parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée, au plus tard, le 2 janvier 1983 à 18 heures, sous double enveloppe cachetée et portant la mention: A ne pas ouvrir A.O. n° 110 211 N 82 ». Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. .. .. La raison sociale du soumissionnaire ne devra en aucun cas, figurer sur l’enveloppe extérieure. IMPORTANT.

  1. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur.
  2. Les soumissionnaires doivent joindre, à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement les qualités de fabricant ou de producteur. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant six (6) mois, à compter de la date limite fixée pour la réception des offres. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis de prorogation de délai Les soumisisonnaires intéressés par l’appel d’offres national et interminational restreint n° 01/83 relatif aux études et à la réalisation des installations terminales de l’aéroport de Tamanrasset, sont informés que la date limite de dépôt des offres, fixée initialement au 22 février 1983, est prorogée au 16 mars 1983.

196 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1983 WILAYA DE CONSTANTINE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES Bureau des marchés Avis d’appel d’offres national et international Un appel d’offres national et international est lancé pour la réalisation de l’institut de la nutrition, de l’alimentation et des tchnologies alimentaires (Ι.Ν.Α.Τ.Α.) de l’université de Constantine, répartie en lots: Lot n° 1 - Terrassements Gros-œuvres ; Lot n° 2 - Etanchéité; Lot n° 4 Chauffage V.M.C.; Lot n° 5- Electricité, courants forts; Lot n° 6 Installations électriques; Lot n° 7 Electricité courants faibles; Lot n° 8 Ascenseurs et monte-charges; Lot n° 9 Plomberie, protection incendie; Lot n° 10 Fluides spéciaux; Lot n° 11 Audio-visuel; Lot n° 12.- Pont roulant; Lot n° 13 Infrastructure et V.R.D. Les entreprises intéressées devront déléguer un représentant dûment mandaté pour retirer les dossiers de soumission, contre frais de reproduction, auprès de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Constantine (sous-direction des constructions), Hôtel des travaux publics, rue Raymonde Peschard (5ème étage). Constantine. Les offres, accompagnées des pièces prévues par la circulaire n° 21/DGCI/DMP du 6 mai 1981 du ministre du commerce, doivent être adressées, sous double enveloppe, au wali de Constantine, service. du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics, Constantine. L’enveloppe extérieure devra porter la mention : • Soumission I.N.A.T.A. Lot n° A ne pas ouvrir ». …… La date limite de remise des offres est fixée à quatre-vingt (80) jours, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Avis d’appel d’offres national Un avis d’appel d’offres national est lancé pour l’opération suivante : IMPRESSION DE L’HEBDOMADAIRE << EL ASR ». Le cahier des charges peut être consulté et retiré au centre culturel islamique, 12, rue Ali Boumendjel, Alger. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, placées sous double enveloppe, seront déposées, contre accusé de réception, au centre culturel islamique; le délai de dépôt des offres est fixé à trente (30) jours, après la publication du présent avis au journal << El Moudjahid >. L’enveloppe extérieure portera obligatoirement la mention: « Soumission A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 35/82/DUCH/SDC Un avis d’appel d’ofres ouvert est lancé en vue de la réalisation d’une clinique vétérinaire à Alger (lot T.C.E.). Les candidats intéressés doivent se présenter, pour retrait du dossier, au secrétariat de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger. Les offres, obligatoirement acompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, devront être déposées à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Aiger, bureau des marchés, sise a l’adresse ci-dessus indiquée, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien El Moudjahid », sous double en veloppe cachetée l’enveloppe extérieure devra porter la mention : « Α.Ο. n° 35/82- DUCH-SDC Ne pas ouvrir ». MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert n° 001-83/BF est lancé pour la fourniture de bandes magnétiques. Les soumissions, sous ce pli cacheté, seront adressées au président de la commission d’ouverture des plis de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, avant le 2 mars 1983, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions, qui, en l’absence de la mention : « Soumission Ne pas ouvrir », seraient décachetées avant la date prévue et ne pourront être prises en considération. Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires définies par la circulaire n° 021-DGCI -DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce. Cet appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs et autres intermédiaires, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur.

25 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de clôture. Pour tout engagement et retrait du cahier des charges, contre la somme de deux cents dinars (200 DA), s’adresser au département des approvisionnements, 21, Bd des Martyrs, Alger, tél. 60-23-00 et 60-08-33 Poste 355 356. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel à la concurrence nationale et internationale n° 01/83/CTM-SM-ONM Un appel à la concurrence nationale et internationale est lancé en vue de l’acquisition de ballons de sondages météorologiques suivants : 20.000 ballons de 45 grammes rouges, 20.000 ballons de 45 grammes blancs. Le présent appel à la concurrence s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. En outre, conformément à la circulaire n° 21/DGCI -DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, les offres doivent être accompagnées des pièces et documents suivants : a) les statuts de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associés.; b) la situation fiscale en Algérie et dans le pays de leur siège social; c) une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise; d) les bilans des deux dernières années ; e) l’attestation de non-recours à des intermédiaires, conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; f) la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme. Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier des charges en s’adressant à l’office national de la météorologie, centre technique et du matériel, service des marchés - Griffi - Dar El Beida (Alger). REPUBLIQUE ALGERIENNE 197 Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous double pli cacheté et recommandé, au plus tard le 12 février 1983. Toute offre qui parviendra après cette date, sera considérée comme nulle. L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans en tête, sigle ou cachet portant l’unique mention : <<< Office national de la météorologie, centre technique et du matériel (service des marchés), B.P. 153, Dar El Beida, Alger (Algérie) - Appel à la concurrence nationale et internationale n° 01/83/CTM-SM- ONMA ne pas ouvrir ». Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel à la concurrence nationale et internationale nº 02/83/CTM-SM-ONM Un appel à la concurrence nationale et internationale est lancé en vue de l’acquisition de rouleaux télétypes et galettes suivants : 23.000 rouleaux TLT 1 pli (210 [×] 88 × 25), 26.500 rouleaux TLT 2 plis (210 [×] 88 × 25), 5.000 galettes (5 moments) 17,5 (x) 190 × 50. Le présent appel à la concurrence s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. A cet effet, les soumissionnaires étrangers doiventi joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du Heu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. En outre, conformément à la circulaire nº21/DGCE -DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce les offres doivent être accompagnées des pièces et documents suivants : a) les statuts de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associést; b) les situations fiscales en Algérie et danste pas de leur siège social; c) une liste des principaux gestionnaires. l’entreprise; d) e) les bilans des deux dernières annéess; e) l’attestation de non-recours à des interne dialres, conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopol de l’Etat sur le commerce extérieur; f) la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme.

198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1983 Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier des charges en s’adressant à l’office national de la météorologie, centre technique et du matériel, service des marchés - Griffi - Dar El Beida (Alger). Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous double pli cacheté et recommandé, au plus tard le 12 février 1983. Toute offre qui parviendra après cette date, sera considérée comme nulle. L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans en tête, sigle ou cachet portant l’unique mention : < Office national de la météorologie, centre technique et du matériel (service des marchés), B.P. 153, Dar El Beida, Alger (Algérie) - Appel à la concurrence nationale et internationale n° 02/83/CTM-SM- ONM A ne pas ouvrir >. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel à la concurrence nationale et internationale n° 03/83/CTM-SM-ONM U appel à la concurrence nationale et interna - tionale est lancé en vue de l’acquisition de charges de soudes et ferro suivants :

  • 10.000 charges alcalines (soude), 7.000 charges de silicjum (métal granulé), 10.000 charges de silicium (métal en poudre). Le présent appel à la concurrence s’adresse aux seuls fabricants.et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent Joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et | la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. En outre, conformément à la circulaire nº 21/DGCI -DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, les offres doivent être accompagnées des pièces et documents suivants : a) les statuts de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associés; b) les situations fiscales en Algérie et dans le pays de leur siège social; c) une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise; d) e) les bilans des deux dernières années; e) l’attestation de non-recours à des intermédiatres, conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; f) la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme. Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier des charges en s’adressant à l’office national de ta météorologie, centre technique et du matériel, service des marchés Griffi Dar El Beida (Alger). Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous double pli cacheté et recommandé, au plus tard le 12 février 1983. Toute offre qui parviendra après cette date, sera considérée comme nulle. L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans en tête, sigle ou cachet portant l’unique mention : • Office national de la météorologie, centre technique et du matériel (service des marchés), B.P. 153, Dar El Beida, Alger (Algérie) Appel à la concurrence nationale et internationale n° 03/83/CTM-SM- ONM A ne pas ouvrir ». Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours. 13, Avenue Abdelkader Benbarek