Décret n° 83-65 du 1er janvier 1983 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime international
Section I — Taxes principales
Article 1er
فتح المادةLes taxes principales applicables en Algérie aux colis postaux, sont calculées en tenant compte : des quotes-parts territoriales de départ revenant à l'administration algérienne des postes et télécommunications;
- des quotes-part de transit terrestre ou maritime fixées par les pays intermédiaires;
- des quotes-parts territoriales d'arrivée perçues par les offices destinataires.
Section II — Taxes accessoires Paragraphe ler Taxes accessoires perçues par le bureau de dépôt
Article 2
فتح المادةLes colis postaux à destination des pays étrangers sont soumis à une taxe de présentation à la douane fixée à 1,60 DA.
Article 3
فتح المادةLa taxe de l'avis de réception à percevoir sur l'expéditeur est de 2,00 DA.
Article 4
فتح المادةLes réclamations relatives aux colls postaux pour lesquels la taxe de l'avis de réception n'a pas été acquittée donnent lieu à la perception d'une taxe fixée à 4,00 DA.
Ces dispositions s'appliquent, également. aux réclamations concernant les colis postaux contre-remboursement. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu'il y a faute de service.
Article 5
فتح المادةLes demandes de retrait ou de modification d'adresse des colis postaux donnent lieu, pour chaque demande, à la percéption d'une taxe de 6,00 DA. Si la demande doit être transmise par vole télégraphique. l'expéditeur acquitte, en outre, la. taxe télégraphique correspondante.
Paragraphe II Taxes, accessoires perçues par le bureau de destination
Article 6
فتح المادةTous les colis postaux remis à la douane et dédouanés ou remis à la douane seule- | ment, sont passibles d'une taxe de présentation à la douane, perçue au profit du budget-annexe des postes et télécommunications.
Le montant de cette taxe est fixé à 7,00 DA par colis.
Article 7
فتح المادةL'opération de remballage d'un colis postale est passible d'une taxe fixée à 2,00 DA.
Article 8
فتح المادةLes colis postaux livrés à domicile, par les soins de l'administration des postes et télécommunications, sont soumis à une taxe de 3,50 DA par colis. Cette taxe est perçue autant de fois que le colis est présenté à domicile. Néanmoins, pour les colis exprès, elle n'est acquittée que pour les présentations à domicile postérieures à la première.
Article 9
فتح المادةLes colis postaux, mis en instance pour une raison quelconque, donnent lieu à la perception d'une taxe de magasinage dont le montant est fixé à 1,00 DA par jour, avec un maximum de 32,00 DA.
Les frais de magasinage sont décomptés à partir du lendemain du jour de la présentation du colts à domicile ou de la distribution de l'avis d'arrivée.
Article 10
فتح المادةLes réclamations concernant un colis postal ou un remboursement, déposées au bureau de destination sont soumises aux taxes et conditions fixées à l'article 4 du présent décret.
Article 11
فتح المادةLes colis postaux, originalers des pays étrangers et adressés poste-restante, sont passibles de la taxe applicable aux colis du régime intérieur.
Chapitre II 3 Taxes applicables à certaines catégories de colis postaux
Article 12
فتح المادةL'échange des colis postaux avec valeur déclarée, contre-remboursement et exprès, entre l'Algérie et les pays qui admettent ces catégories d'envols, s'effectue dans les conditions fixées par l'arrangement international concernant les colis postaux et son règlement d'exécution. Ces catégories de colis postaux sont soumises aux taxes fixées aux articles 13 à 18.
Section I Taxes applicables aux colis postaux avec valeur déclarée et en contre-remboursement Paragraphe I Colis postaux avec valeur déclarée
Article 13
فتح المادةLes colis postaux avec valeur déclarée sont soumis aux taxes indiquées ci-après : 1º Taxes de transport : mêmes taxes que celles des colis postaux ordinaires de même poids pour la même destination; 2º Taxe d'expédition : taxe fixe par colis 4,00 DA 3º Taxe d'assurance : par 300 DA ou fraction de 300 ĐA 2,00 DA. .... 25 janvier 1983 JOURNAL OFFIGIEL DE LA
Article 14
فتح المادةLe maximum de la déclaration de valeur par colis postal ne peut, en aucun cas, dépasser 6.000 DA.
Paragraphe II Colis postaux contre-remboursement
Article 15
فتح المادةLes colis postaux contre-remboursement sont soumis aux taxes, perçues au dépôt, fixées ci-après : 1º Taxes de transport :
- Mêmes taxes que celles des colis postaux ordinaires de même poids pour la même destination; 2° Taxes spéciales de remboursement :
a) Règlement par mandat de remboursement international:
- taxe fixe 3,20 DA taxe proportionnelle par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,25 DA.
b) Règlement par mandat de versement à un compte courant postal tenu par le centre d'Alger chèques postaux :
- taxe fixe ....... 3,00 DA taxe proportionnelle par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,20 DA.
Article 16
فتح المادةLes demandes d'annulation ou de modification du montant du remboursement formulées par l'expéditeur donnent lieu, pour chaque demande, à la perception des taxes énumérées à l'article 5 du présent décret.
En cas de demande de majoration du montant du remboursement grevant un colis postal, la taxe proportionnelle prévue à l'article 15 est applicable à la somme dont le montant du remboursement devra être augmenté.
Section II — Taxe applicable aux colis postaux exprès Colis exprès
Article 17
فتح المادةLa taxe à percevoir sur les colis à distribuer par exprès est fixée à 5,50 DA.
Chapitre III — Dispositions diverses
Article 18
فتح المادةSauf le cas de force majeure, la perte partielle ou totale ou l'avarie d'un colis postal, donne lieu au paiement, au profit de l'expéditeur, ou, à défaut de celui-ci, du destinataire, d'une indemnité correspondant au montant réel de la perte partielle ou totale ou de l'avarie, à moins que le dommage n'ait été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provienne de la nature de l'objet; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération.
Cependant, cette indemnité ne peut, en aucun cas, dépasser:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 191 1° Pour les colis ne faisant pas l'objet d'une déclaration de valeur : 95 DA par colis jusqu'à 5 kilogrammes; 145 DA par colis au-dessus de 5 kilogrammes jusqu'à 10 kilogrammes;
- 190 DA par colis au-dessus de 10 kilogrammes jusqu'à 15 kilogrammes; 240 DA par colis au-dessus de 15 kilogrammes jusqu'à 20 kilogrammes; 2° Pour les colis avec valeur déclarée, le montant de cette valeur.
Article 19
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er février 1983.
Article 20
فتح المادةToutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et, notamment, celles contenues dans le décret n° 75-177 du 30 décembre 1975 susvisé sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er janvier 1983.
Chadli BENDJEDID.
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« Le décret n° 83-65 du 1er janvier 1983 susvisé est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-89
- Décret n° 75-177
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 87-34
Décret n° 87-34 du 27 janvier 1987 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime international
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 75-177
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