ج.ر عدد 23 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS Lois et décrets ΑΒΟΝΝΕMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 85 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Prière de tournir les dernières bandes aux renouvellements ET ANNONCES Débats à Ann Bulletin . march Officiel . publ. REDACTION l’Assemblée ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. SOMMAIRE LOIS Lois de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, p. 354. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-115 du 17 avril 1963 relatif à l’intérim du ministre des affaires étrangères, p. 355. Décret n° 63-123 du 18 avril 1963 relatif à l’écoulement de la production légumière des biens vacants, p. 355. Arrêté du 5 avril 1963 portant nomination de membres du cabinet du président du Conseil des ministres, p. 355. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-107 du 5 avril 1963 portant création et organisation de tribunaux populaires correctionnels, p. 355. Arrêté du 11 avril 1963 fixant la composition du cabinet du ministre, p. 356. Arrêté du 11 avril 1963 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre, p. 356. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-108 du 6 avril 1963 maintenant en vigueur jusqu’au 31 décembre 1963 les dispositions particulières dont bénéficiait la banque de l’Algérie en matière de recouvrement des créances, p. 356. Décret n° 63-117 du 17 avril 1963 portant fusion de la caisse saharienne de solidarité avec la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie, p. 356. Décret n° 63-122 du 18 avril 1963 modifiant la décision n° 49-061, homologuée par décret du 2 août 1949 portant réforme de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie et érigeant cette caisse en établissement public de l’Algérie, p. 357. Décret n° 63-124 du 18 avril 1963 portant aménagement du produit de certaines taxes perçues au profit de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie, p. 357. Décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances, p. 357. Décret du 5 avril 1963 portant nomination du directeur génénéral de la caisse algérienne de crédit populaire, p. 358. Arrêté interministériel du 5 avril 1963 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse algérien-. ne de crédit populaire et du conseil algérien du crédit populaire, p. 358. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 5 avril 1963 portant nomination du directeur général de l’office national de la réforme agraire, p. 358. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, p. 359. Décret n° 63-121 du 18 avril 1963 portant organisation du ministère, p. 359. Décret n° 63-126 du 18 avril 1963 portant création d’une commission nationale algérienne pour l’éducation, la science et la culture, p. 359.

354 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1963 LOIS Loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi 62-155 du 31 décembre 1962. L’Assemblée Nationale Constituante a délibéré et adopté, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. La loi de Finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962 est complétée et modifiée conformément aux dispositions des articles ci-après. Art. 2. L’article 1er I est complété et rédigé comme suit : Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que de tous autres produits et revenus établis en Algérie continuera à être opérée pendant l’année 1963, conformément aux lois, décisions et règlements en vigueur à la date de publication de la présente loi. Continueront à être perçus en 1963, conformément aux lois, décisions et règlements existant à la date de publication de la présente loi, les divers droits, produits et revenus affectés aux budgets annexes, aux comptes spéciaux du Trésor algérien, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. (Le reste sans changement…). Art. 3. L’article 2 est rédigé ainsi les produits et revenus applicables au budget de fonctionnement de l’Algérie sont évalués à la somme de 2.914.498.300 nouveaux francs conformément à l’état A annexé à la présente loi. Art. 4. L’article 3 est rédigé ainsi: il est ouvert, pour l’année 1963, au titre du budget de fonctionnement de l’Algérie, des crédits s’élevant à la somme de: 2.912.737.061 nouveaux francs s’appliquant : ▲ concurrence de 220.647.112 NF au titre I (Dette publique); ▲ concurrence de 13.280.000 NF au titre II (Pouvoirs publics); /

  • à concurrence de 1.787.580.834 NF au titre III (Moyens des services); →à concurrence de 885.125.109 NF au titre IV (Interventions publiques);
  • à concurrence de 3.600.000 NF au titre V (Investissements exécutés par l’Etat);
  • à concurrence de mémoire au titre VI (Concours aux investissements en Algérie);
  • à concurrence de mémoire au titre VII (Réparation des dommages);
  • à concurrence de 2.504.006 NF au titre VIII (Dépenses sur ressources affectées):. Art. 5. L’article 4 est rédigé ainsi le budget annexe des P. et T. est fixé pour l’année 1963, en recettes et en dépenses à la somme de 327.921.000 NF s’appliquant à concurrence de 237.700.000 NF aux dépenses de fonctionnement (1 section) et à concurrence de 90.221.000 NF aux dépenses d’investissement (2° section). Art. 6. L’article 5 est rédigé comme suit: le budget annexe de l’Imprimerie officielle est fixé pour l’année 1963, en recettes et en dépenses à la somme de 3.844.675 NF. Art. 7. L’article 6 est ainsi rédigé le budget annexe des Irrigation et de l’eau potable est fixé pour l’année 1963 en recettes et en dépenses à la somme de 19.527.455 NF. Les crédits ouverts à ce budget annexe pourront être répartis par décret pris sur rapport du ministre des finances. Art. 8. - Il est ajouté au titre II « Dispositions d’ordre fiscal », les articles suivants : Art. 60 A. Les codes sahariens des valeurs mobilières, de l’enregistrement et du timbre créés par l’article 1er du décret n° 61-152 du 8 février 1981, ainsi que les dispositions non codifiées de la réglementation saharienne relative à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, aux droits d’enregistrement de timbre et d’hypothèques sont abrogés à partir du 20 avril 1963 sous la réserve prévue au deuxième alinéa de l’article 60 B ci-après. Art. 60 B. A compter de la même date la réglementation algérienne relative à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, aux droits d’enregistrement et aux droits de timbre, et, notamment les codes algériens des valeurs mobilières, de l’enregistrement et du timbre sont applicables sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, jusqu’à la date d’entrée en vigueur dans les départements des Oasis et de la Saoura de la réforme de la publicité foncière réalisée par le décret n° 59-1190 du 21 octobre 1959, les formalités accomplies dans les conservations des hypothèques en ce qui concerne les immeubles et droits immobiliers situés dans ces départements continueront à donner ouverture aux taxes prévues par les articles 728 et suivants du code saharien de l’enregistrement. Art. 60 С. Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958 bénéficient des exonérations fiscales instituées en faveur des sociétés algériennes de développement par les articles 12 et 13 du décret n° 58-83 du 31 janvier 1958. Art. 60 D. 1. La législation domaniale en vigueur en Algérie du Nord est applicable à l’ensemble du territoire national.
  1. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 60 E. L’organisme technique franco-algérien constitué par la convention du 28 août 1962, prise en application du titre III de la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, bénéficie du même régime fiscal et douanier que l’Etat. Art. 9. L’Etat A de l’annexe I à la loi de finances est modifié comme suit: §5. Recettes extraordinaires ou exceptionnelles, ligne 9-21- Prélèvement au profit du budget de fonctionnement de l’AIgérie sur le produit des redevances pétrolières : 98.000.000 NF Total du § 5, compte 209. Total général des recettes 2.914.000.000 NF Art. 10. L’article 63 est modifié comme suit, quant au plafond des avances susceptibles d’être consenties sur les disponibilités du Trésor algérien en ce qui concerne les prêts collectifs ou individuels destinés au développement de la production agricole. En millions de NF DESIGNATION Ancien Nouveau plafond plafond Avances destinées à des prêts collectifs ou individuels pour le développement de la production agricole (décision du 2 mars 1956) 60 120 Art. 11. Il est créé un article 64 nouveau libellé comme suit: Art. 64. Le ministre des finances est autorisé à procéder en 1963 dans les conditions fixées par décret à des opérations de conversion ou de consolidation et à des émissions de titres à long, moyen et court terme pour couvrir les besoins de trésorerie. Art. 12. - La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 12 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef au Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.

19 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 355 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 2Ỗ NG A PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-115 du 17 avril 1963 relatif à l’intérim du ministre des affaires étrangères. Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du gouvernement, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. L’intérim du ministre des affaires étrangères est assuré par le président du Conseil. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-123 du 18 avril 1963 relatif à l’écoulement de la production légumière des biens vacants.

Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Sur rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1r. Dans le cadre de l’intensification des cultures légumières et afin de permettre une meilleure utilisation de toutes les sommes avancées directement aux exploitants des biens vacants par les sociétés agricoles de prévoyance (S.A.P.), les bénéficiaires seront tenus de conditionner et commercialiser leurs récoltes par l’intermédiaire des coopératives agricoles contrôlées par l’Etat, qui existent dans le ressort des S.A.P. et qui leur seront indiquées par elles. Art. 2. Lorsque des moyens de crédit leur seront nécessaires, les comités de gestion s’adresseront à la S.A.P. de leur circonscription, qui leur indiquera la coopérative agréée la plus proche, par le canal de laquelle les avances pourront être éventuellement accordées. Il appartiendra aux coopératives de se mettre en rapport avec les S.A.P. et les directions départementales des services agricoles (D.S.A.) pour examiner les moyens de financement nécessaires, étudier les demandes de prêts et aviser en temps utile, la caisse centrale des S.A.P. Tout crédit qui sera accordé par ce canal, fera l’objet entre la coopérative qui l’aura consenti et le comité de gestion bénéficiaire, d’une convention par laquelle le comité de gestion s’engagera à faire conditionner et commercialiser sa récolte par la coopérative qui aura effectué le prêt. Art. 3. - Les comités de gestion, qui auront passé des conventions avec des particuliers pour l’avance, soit de capitaux, soit d’approvisionnements en nature (semences, engrais, matériels divers, etc…) seront invités à se rapprocher des coopératives locales, afin d’examiner les moyens de conditionner et de commercialiser la récolte dans les meilleures conditions. Les coopératives envisageront avec les créanciers de ces comités de gestion la meilleure procédure pour le restitution de la part qui doit leur revenir sur la prochaine récolte. Art. 4. Dans le cadre des activités normales des coopératives, les comités de gestion sont considérés comme usagers, bénéficiant des prestations de services aux tarifs en vigueur, valables pour les coopérateurs adhérents, en tout ce qui concerne les opérations relatives à l’approvisionnement, le conditionnement, l’écoulement de la production et les formalités administratives y afférentes. Art. 5. Le ministre des finances, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1963. Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre du commerce, Mohamed KHOBZI, Arrêté du 5 avril 1963 portant nomination de membres du cabinet du président du Conseil des ministres. Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Vu l’arrêté du 5 octobre 1962 relatif à la constitution du cabinet du président du Conseil des ministres ; Vu le décret du 1er janvier 1963 portant nomination du directeur de cabinet du président du Conseil des ministres ; Vu l’arrêté du 12 février 1963 portant nomination de membres du cabinet du président du Conseil des ministres; Arrête : Article 1er. Sont nommés au cabinet du président du conseil des ministres :

  • M. Tahiri Mohammed, conseiller technique chargé des affaires économiques.
  • M. Harbi Mohammed, conseiller technique chargé du secteur socialiste. Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-107 du 5 avril 1963 portant création et organisation de tribunaux populaires correctionnels. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu l’ordonnance n° 62-042 du 18 septembre 1962 autorisant les tribunaux de grande instance des ressorts des cours d’appel d’Alger, Oran et Constantine à sièger à juge unique; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les chambres correctionnelles siègeant auprès des tribunaux de grande instance sont désormais désignées sous le nom de tribunaux populaires correctionnels. Le tribunal populaire correctionnel est composé d’un magistrat du tribunal de grande instance qui préside et deux assesseurs échevins qui ont voix consultative.

356 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les échevins ainsi qu’un suppléant pour chacun d’eux sont tirés au sort sur des listes établies par les préfets et comportant vingt citoyens remplissant les conditions d’aptitude fixées aux articles 255 à 258 du code dé procédure pénale. Il est procédé au tirage au sort des échevins et de leurs suppléants au début de chaque année par le président du tribunal populaire correctionnel dans les conditions non contraires à la présente loi des articles 288 et 289 du code de procédure pénale. Art. 2. Lorsque le prévenu ou l’un des prévenus est un Algérien de statut civil de droit commun, un échevin de ce statut est adjoint au tribunal populaire correctionnel. L’échevin de statut civil de droit commun et son suppléant sont tirés au sort sur une liste de six personnes dans les conditions prévues à l’article premier. Art. 3. Toutes les dispositions du code de procédure pénale non contraires au présent décret, et notamment celles concernant la procédure d’appel, demeurent inchangées. Art. 4. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Arrêté du 11 avril 1963 fixant la composition du cabinet du ministre Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 nommant les membres du gouvernement, Arrête : Article 1er. Le cabinet du ministre de la justice, garde des seaux est composé comme suit: Directeur de cabinet : M. Benmelha Ghaouti, Conseiller technique: M. Kaddache Mahfoud, Chargé de mission: M. Baâli-Cherif Salah, Attaché de cabinet: M. Taleb Abderrahmane. Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1963. Amar BENTOUMI. Arrêté du 11 avril 1963 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature. Vu l’arrêté du 11 avril 1963 du ministre de la justice, garde des sceaux, fixant la composition du cabinet du ministre, Arrête : Article 1er. Délégation générale et permanente est donnée à M. Benmelha Ghaouti directeur de cabinet du ministre à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1963. Amar BENTOUMI, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1963 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-108 du 6 avril 1963 maintenant en vigueur jusqu’au 31 décembre 1963 les dispositions particulières dont bénéficiait la banque de l’Algérie en matière de recouvrement des créances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’article 9 de la convention de transfert du privilège d’émission de la banque de l’Algérie, Décrète : Article 1º.- Les dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 4 août 1851, ainsi que celles de l’article 5 de l’ordonnance du 15 juin 1834, demeurent exceptionnellement applicables Jusqu’au 31 décembre 1963 au recouvrement des créances de la banque de l’Algérie. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceаих, Amar BENTOUMI. Le ministre des finances. Ahmed FRANCIS. Décret n° 63-117 du 17 avril 1963 portant fusion de la caisse saharienne de solidarité avec la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie. Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la décision n° 49-061 homologuée par le décret du 2 août 1949 portant réforme de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie ; Vu l’arrêté du 6 février 1950 portant statut de la caisses de solidarité des département et des communes d’Algérie ; Vu le décret n° 59-1589 du 31 décembre 1959 portant création de la caisse saharienne de solidarité ; Vu le décret n° 60-224 du 9 mars 1960 portant statut de la caisse saharienne de solidarité, Décrète : Article 1er La caisse saharienne de solidarité est fusionnée avec la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie à compter du 1er mars 1963. Art. 2. Les attributions précédemment confiées à la caisse saharienne de solidarité seront assurées par la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie. Art. 3. Les ressources, l’actif et le passif de la caisse saharienne de solidarité seront pris en compte par la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie. Art. 4. Le personnel administratif de la caisse saharienne de solidarité en fonction à la date du 31 décembre 1962 sera pris en charge par la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie suivant les modalités applicables aux fonctionnaires.

19 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Un arrêté du ministre des finances déterminera, en tant que de besoin, les modalités de liquidation de l’ancienne caisse saharienne de solidarité. Art. 6. Les dispositions du décret n° 59-1589 du 31 décembre 1959 susvisé portant création de la caisse saharienne de solidarité sont abrogées. Art. 7. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Décret n° 63-122 du 18 avril 1963 modifiant la décision n° 49-061, homologuée par décret du 2 août 1949 portant réforme de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie et érigeant cette caisse en établissement public de l’Algérie. Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 sur le régime financier de l’Algérie ; Vu la décision n° 49-061 de l’Assemblée algérienne, homologuée par décret du 2 août 1949, portant réforme de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie, et érigeant cette caisse en établissement public de l’Algérie ; Vu le décret n° 61-954 du 23 août 1961, modifiant notamment l’article 13-5° de la décision n° 49-061 précitée et instituant une subvention différentielle pour permettre aux communes d’équilibrer leur budget; Décrète : Article 1er. Sont abrogées, à compter du 1er janvier 1963, les dispositions de l’article 13-5° (paragraphe c) modifié, de la décision n° 49-061 sus-visée, relatives à l’attribution d’une subvention différentielle aux communes. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Décret n° 63.124 du 18 avril 1963 portant aménagement du produit de certaines taxes perçues au profit de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie. Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 sur le régime financier de l’Algérie ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 357 Vu la décision n° 49-059 de l’Assembiée Algérienne, homologuée par le décret du 2 août 1949, modifiant et complétant certaines dispositions de la fiscalité départementale et com munale et, notamment l’article 4; Vu la décision n° 49-061 de l’Assemblée Algérienne, homologuée par le décret du 2 août 1949, portant réforme de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie, et érigeant cette caisse en établissement public de l’Algérie, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée; Vu l’arrêté du 15 décembre 1950, relatif au reversement aux communes de la circonscription de perception d’une fraction de la cotisation additionnelle à la taxe unique globale à la production; Vu l’avis émis par la commission administrative de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie, dans sa réunion du 22 février 1963; Sur le rapport du ministre des finances, Décrète : Article 1er. Pour l’exercice 1962, les reliquats des crédits affectés au budget de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie perdent leur caractère d’affectation et leur montant est versé dans les ressources générales de cet établissement. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances. Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962, portant nomination des membres du Gouvernement; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1°r. Le ministère des finances comprend outre le cabinet du ministre, les corps d’inspection et de contrôle et les cinq directions dont l’énumération est donnée ci-après. Art. 2. Le cabinet du ministre est chargé, sous l’autorité du ministre, de coordonner l’action de l’ensemble des services dépendant du ministère des finances et de veiller à la bonne exécution des instructions et des directives du ministre. Art. 3. Relèvent directement du ministre des finances: La cour des comptes. La commission de vérification des entreprises publiques, L’inspection générale des finances, Le contrôle financier de l’Etat, L’Agence judiciaire du trésor. Des textes législatifs ou règlementaires ultérieurs détermineront la composition, les attributions et le fonctionnement de ces différents organes de l’administration.

358 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les cinq directions du ministère des finances sont les suivantes : 1°) Direction du budget et du contrôle ; 2°) - Direction des impôts et de l’organisation foncière ; 3°) - Direction du trésor et du crédit ; 4°) Direction des finances extérieures et des douanes ; 5°) Direction de l’administration générale. Art. 5. Des arrêtés du ministre des finances détermineront l’organisation Interne et fixeront les attributions de chaque direction. Art. 6. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chen du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Décret du 5 avril 1963 portant nomination du directeur général de la caisse centrale algérienne de crédit populaire. Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Vu le décret n° 63-13 du 9 janvier 1963 portant organisation du crédit populaire, Décrète : Article 1er. M. Yalaoui Abderrahmane est nommé directeur général de la caisse centrale algérienne de crédit populaire. Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Arrêté interministériel du 5 avril 1963 portant désignation des membres du conseil d’administration de la caisse centrale algérienne de crédit populaire et du conseil algérien du crédit populaire. Les ministres des finances, du commerce, de l’industrialisation et de l’énergie, de la jeunesse, des sports et du tourisme, Vu le décret n° 63-13 du 9 janvier 1963 portant organisation du crédit populaire, Arrêtent : Article 1°r. Le conseil d’administration de la caisse centrale algérienne de crédit populaire et du conseil algérien du crédit populaire est composé comme suit: 1°) M. Allali Kouider, membre de l’Assemblée nationale, désigné par le ministre des finances, en qualité de président. 2°) En qualité de membres : REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1963 TE a) MM. Ben Redouane Hamdane, Ben Ouenniche Hamidou, Méziani Hassen. Représentant les banques populaires, désignés par le ministre des finances : b) M. Benarbia Mohamed inspecteur des Enquêtes économiques représentant le ministre du commerce. c) M. Ben Merabet Ali, président du syndicat U.G.C.A. des commerçants détaillants en confection et bonneterie, représentant le commerce, désigné par le ministre du commerce. d) M. Azzouz Azzedine, directeur de l’artisanat, représentant le ministre de l’industrialisation et de l’énergie. e) M. Kebbache Youcef, industriel à Bougie, représentant l’industrie, désigné par le ministre de l’industrialisation et de l’énergie. f) M. Boualga Abdelkader, directeur de l’office national algérien du tourisme, représentant les activités touristiques, désigné par le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme. Art. 2. - M. Klioua Abdelkader, inspecteur-adjoint des institutions économiques et sociales est nommé commissaire du gouvernement auprès des organismes du crédit populaire algérien. Fait à Alger, le 5 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre du commerce, Mohamed KHOBZI. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre de la jeanesse des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 5 avril 1963 portant nomination du directeur général de l’office national de la réforme agraire. Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Vu le décret n° 63-90 du 18 mars 1963 portant création d’un office national de la réforme agraire, Décrète : Article 1er. M. Ahmed Mahsas est nommé directeur général de l’office national de la réforme agraire. Art.2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE.

19 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n³ 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale: Le Conseil des ministres entendu : Décrète Article 1er. Le calendrier des congés scolaires et universi taires est fixé de la manière qui suit : 1 Vacances d’hiver du 24 décembre au 2 janvier inclus. 2- Vacances de printemps les congés de printemps s’étendront sur 2 semaines : la dernière semaine de mars et la première semaine d’avril. 3- Grandes vacances du 1er juillet au 14 septembre inclus 4- Aïd El Fitr (Seghir) le 30 jour du ramadan et le jour suivant 5 - Aïd El Nahr (Kebir) 2 jours 6- Mouloud 1 jour Art. 2. La rentrée universitaire aura lieu le 15 octobre, tous les examens devant être terminés à la date indiquée. Art. 3. - Chaque année, le recteur de l’académie d’Alger. arrête les dates des vacances scolaires et universitaires dans le cadre du présent décret. Art 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Décret n° 63-121 du 18 avril 1963 portant organisation du ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret n° 62-166 du 31 décembre 1962 portant création d’un Institut Pédagogique National; Vu l’arrêté du 18 janvier 1963 fixant la composition du cabinet du Ministre de l’Education Nationale; Sur le rapport du Ministre de l’Education Nationale, Le Conseil des Ministres entendu, Décrète : Article 1er. - Le ministère de l’éducation nationale comprend outre le Cabinet du Ministre, les cinq directions suivantes : la direction de l’administration générale, la direction des affaires culturelles, REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 la direction de l’enseignement supérieur la direction des enseignements du premier degré ; la direction des enseignements du second degré; Art. 2. La direction de l’administration générale comprend : 1º le service du personnel, du matériel et des passages ; 2º le service de l’équipement scolaire et universitaire ; 3° le service de la comptabilité et des finances; Art. 3. La direction des affaires culturelles comprend : 1º le service des bibliothèques et des archives 2º le service des arts, des musées et des monuments historiques; 3º le service des théâtres, de la musique et de la production littéraire et artistique; 4° le service des échanges culturels avec l’étranger; Art. 4. La direction de l’enseignement supérieur comprend : 1º les facultés, instituts et grandes écoles; 2º le centre national des œuvres universitaires et scolaires; 3º le bureau des examens et diplômes; 4° le bureau national des bourses; Art. 5. La direction des enseignements du premier degré comprend : 1º le service administratif ; 2º le service pédagogique ; 3º le service des enseignements spécialisés ; Art. 6. La direction des enseignements du second degré comprend : 1º le service de l’enseignement classique et moderne ; 2º le service de l’enseignement technique; Art. 7. - En outre, est placé sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale, l’institut pédagogique national créé par le décret n° 62-166 du 31 décembre 1962. Art. 8. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sèra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Décret n° 63-126 du 18 avril 1963 portant création d’une commission nationale algérienne pour l’éducation, la science et la culture. Le chef du’ gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu l’acte d’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Londres du 16 novembre 1945, portant création de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Décrète : Article 1er. Il est constitué une commission nationale algérienne pour l’éducation, la science et la culture, ayant son siège à Algér. Cette commission relève du ministère de l’éducation nationale, du ministère des affaires étrangères et du minis tère de la jeunesse, des sports et du tourisme.

360 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Cette commission est chargée d’intéresser l’opinion publique aux buts, aux programmes et à l’œuvre de l’U.N.E.- S.C.O., de promouvoir en Algérie les idées de compréhension entre les peuples et d’encourager les initiatives d’ordre intellectuel ainsi que les efforts d’éducation et de promotion sociale. Art. 3. La commission nationale a pour principales taches: - a) de conseiller le gouvernement algérien et les autorités compétentes pour tout ce qui concerne l’U.N.E.S.C.O.; b) de collaborer à l’exécution du programme de l’U.N.E.S.C.O. en Algérie; c) de veiller sur le plan national, à l’exécution des décisions prises à la conférence générale de l’U.N.ES.C.O.; d) de prendre les contacts nécessaires avec les groupements culturels internationaux de caractère public ou privé; e) d’organiser des conférences régionales avec les autres com. missions nationales; f) d’élaborer le rapport général d’activités que l’Algérie présente en tant qu’Etat membre; g) de faire connaître par les moyens appropriés, les buts et les travaux de l’U.N.E.S.C.O.. Art. 4. La commission nationale sera consultée par le gouvernement sur le choix des candidats algériens à la fonction publique internationale à l’U.N.E.S.C.O.. Art. 5. Dans l’exercice de ses attributions en matière de relations avec l’étranger, la commission nationale se tient en liaison étroite avec le ministère des affaires étrangères. Le ministère des affaires étrangères fournit à la commission nationale les services et le concours qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche. Art. 6. La commission nationale se compose : a) d’une Assemblée générale, b) d’un bureau exécutif, c) d’un secrétaire général. Art. 7. - L’Assemblée générale est présidée par le ministre de l’éducation nationale. Son bureau comprend, outre le ministre de l’éducation nationale qui en est le président : Un vice-président désigné par le ministre des aires étrangères, le secrétaire général de la commission na ale et le secrétaire général adjoint, tous deux nommés par le ministre de l’éducation nationale après accord du ministre des affaires étrangères. Art. 8. L’Assemblée générale comprend en outre : 3 représentants de la présidence du Conseil, dont un de la direction générale de la fonction publique ; 1 représentant de la vice-présidence du Conseil ; 2 représentants du ministère des affaires étrangères; 5 représentants du ministère de l’éducation nationale ; 1 représentant de chacun des autres ministères; 1 député de l’Assemblée nationale constituante ; 1 représentant des jeunesses du F.L.N.; 1 représentant de l’union générale des travailleurs algériens; 1 représentant de l’union générale des étudiants musulmans algériens - ; 1 représentant de l’union nationale des femmes algériennes ;

  • 1 représentant des scouts musulmans algériens; 1 représentant de l’industrie cinématographique, désigné par le ministère de l’information; 1 représentant de la presse, désigné par le ministère de l’information; 15 personnalités ayant contribué au rayonnement culturel de l’Algérie (professeurs, écrivains, artistes, etc…), désignées par le ministère de l’éducation nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1963 Ces membres sont nommés par arrêté interministériel. La durée de leur mandat est de trois ans. Art. 9. La commission nationale se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur convocation de son président. Elle procède à l’élaboration de son règlement intérieur. Les membres de la commission nationale se répartissent en sept comités de travail correspondant aux différents départements de l’U.N.E.S.C.O.. Ces comités sont les suivants : a) comité de l’éducation nationale, b) comité des sciences exactes et naturelles, c) comité des sciences sociales, d) comité des activités culturelles, e) comité du projet majeur Orient-Occident, f) comité de l’information, g) comité des échanges de personnes. Art. 10 Le bureau Exécutif se compose comme suit! Président: Le directeur des affaires culturelles au ministère de l’éducation nationale. Membres: Le secrétaire général de la commission nationale. Le secrétaire général adjoint Le directeur des relations culturelles avec l’étranger au ministère de l’éducation nationale. Un représentant du ministère des affaires étrangères. Un représentant du ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme. Le chef de la division U.N.E.SC..O. au ministère de l’éducation nationale. Art. 11. Le bureau Exécutif est chargé de coordonner les activités de la commission nationale et d’étudier les questions qui lui seront présentées par l’Assemblée générale ou par le secrétaire général. Art. 12. Le secrétariat général se compose comme suit :
  1. le secrétaire général de la commission nationale,
  2. le secrétaire général adjoint,
  3. le personnel auxiliaire jugé nécessaire. Art. 13. Le secrétaire général est chargé de : 1°) mettre au point les rapports et les présenter à l’Assemblée générale après accord du bureau Exécutif, 2°) élaborer le rapport général d’activités que l’Algérie présente à l’U.N.E.S.C.O. en tant qu’Etat membre, 3°) diriger les travaux administratifs et financiers de la commission nationale, Art. 14. Les membres non fonctionnaires de la commission nationale percevront des indemnités dont le taux sera fixé par arrêté pris par le ministre de l’éducation nationale après consultation des ministres des finances et des affaires étrangères. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission nationale seront inscrits au budget du ministère de l’éducation nationale. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre des affaires étrangères, Par intérim, Ahmed BEN BELLA. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.