Décret n° 63-123 du 18 avril 1963 relatif à l'écoulement de la production légumière des biens vacants
Article 2
فتح المادةLorsque des moyens de crédit leur seront nécessaires, les comités de gestion s'adresseront à la S.A.P. de leur circonscription, qui leur indiquera la coopérative agréée la plus proche, par le canal de laquelle les avances pourront être éventuellement accordées. Il appartiendra aux coopératives de se mettre en rapport avec les S.A.P. et les directions départementales des services agricoles (D.S.A.) pour examiner les moyens de financement nécessaires, étudier les demandes de prêts et aviser en temps utile, la caisse centrale des S.A.P.
Tout crédit qui sera accordé par ce canal, fera l'objet entre la coopérative qui l'aura consenti et le comité de gestion bénéficiaire, d'une convention par laquelle le comité de gestion s'engagera à faire conditionner et commercialiser sa récolte par la coopérative qui aura effectué le prêt.
Article 3
فتح المادةLes comités de gestion, qui auront passé des conventions avec des particuliers pour l'avance, soit de capitaux, soit d'approvisionnements en nature (semences, engrais, matériels divers, etc...) seront invités à se rapprocher des coopératives locales, afin d'examiner les moyens de conditionner et de commercialiser la récolte dans les meilleures conditions.
Les coopératives envisageront avec les créanciers de ces comités de gestion la meilleure procédure pour le restitution de la part qui doit leur revenir sur la prochaine récolte.
Article 4
فتح المادةDans le cadre des activités normales des coopératives, les comités de gestion sont considérés comme usagers, bénéficiant des prestations de services aux tarifs en vigueur, valables pour les coopérateurs adhérents, en tout ce qui concerne les opérations relatives à l'approvisionnement, le conditionnement, l'écoulement de la production et les formalités administratives y afférentes.
Article 5
فتح المادةLe ministre des finances, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 avril 1963.
Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE.
Le ministre du commerce, Mohamed KHOBZI,
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 67-202
« ordonnance, notamment celles du décret du 10 avril 1954 règlementant l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau, celles du décret n° 63-123 du 23 avril 1965 modifiant les conditions d'accès à la pro »
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