ج.ر عدد 10 لسنة 1979
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 79-46 du 3 mars 1979 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Sidi Khettab, daïra de Relizane, wilaya de Mostaganem, p. 155. Décret n° 79-47 du 3 mars 1979 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune d’El Kala, daïra d’El Kala, wilaya de Annaba, p. 155. Décret n° 79-48 du 3 mars 1979 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Youb, daïra de Saïda, wilaya de Saïda, p. 156. Décret n° 79-49 du 3 mars 1979 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Lakhdaria, daïra de Lakhdaria, wilaya de Bouira, p. 156. Décret n° 79-50 du 3 mars 1979 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur :e territoire de la commune de Kadiria, daïra de Lakhdaria, wilaya de Bouira, p. 156.

154 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1979 SOMMAIRE (suite) Décret n° 79-51 du 3 mars 1979 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Bouderbala, daïra de Lakhdaria, wilaya de Bouira, p. 156. Décret n° 79-52 du 3 mars 1979 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Bouira, daïra de Bouira, wilaya de Bouira, p. 157. Décret n° 79-53 du 3 mars 1979 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Guerouma, daïra de Lakhdaria, wilaya de Bouira, p. 157. Décret n° 79-54 du 3 mars 1979 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Djelida Ahl El Oued, daïra de Aïn Defla, wilaya d’El Asnam, p. 157. Décret n° 79-55 du 3 mars 1979 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Sidi Ali, daïra de Sidi Ali, wilaya de Mostaganem, p. 157. Arrêté du 15 février 1979 portant homologation des opérations de constitution de l’état civil des personnes non pourvues de noms patronymiques des communes d’Aougroute et de Taghouzi, daïra de Timimoun, wilaya d’Adrar, p. 158. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 12 février 1979 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des travaux publics, p. 158. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-56 du 3 mars 1979 relatif aux indemnítés journalieres allouées aux personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire à l’étranger, p. 159. Arrêté interministériel du 6 mars 1979 portant classement par groupes des personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire a l’étranger en vue de l’attribution des indemnités journalières, p. 160. 1. Arrêté du 14 février 1979 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circons criptions dans la wilaya de Bouira, p. 161. Arrêté du 6 mars 1979 portant classification des pays pour attribution des indemnités journal lières alionée aux personnels civils et mililaires envoyés en mission à l’étranger, p. 161. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 4 mars 1979 portant mesures de grâce, p. 162. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 14 février 1979 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans tes relations téléphoniques Algérie Cuba, p. 162 Arrêté du 14 février 1979 fivant la quote - part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Colombie, p. 163. 1. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 20 février 1979 accordant à la société SOPAMBA Batna, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p.163. Arrêté du 20 février 1979 accordant à la société Agroman, Cubierta y Tejados, entrecanales y Tavora, huarte y Cia (A.C.E.H.) une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 164. Arrêté du 20 février 1979 accordant à la société Sadelmi - COGEPI, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 164. Arrêté du 20 février 1979 accordant à la société Italienne SAIPEM, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail, p. 165. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance en vue du classement de Dar Hassan Pacha parmi les monuments historiques, p. 165. Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance en vue du classement de l’ensemble des stations de gravures rupestres autour de Ain Naga, p. 166. Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance en vue du classement du site de Zaccar parmi les sites historiques, p.166. Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance en vue du classement du site d’Agadir parmi les sites historiques, p. 167. Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance en vue du classement de la vallée de l’Oued Djerat parmi les sites historiques, p. 167.

6 mars 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 155 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance | en vue du classement du site d’al Hasbahia parmi les sites historiques, p. 168. Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance en vue du classement de Honaïne parmi les sites historiques, p. 168, Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance en vue de l’inscription à l’inventaire supplémentaire du quartier de la citadelle de Sétii. p. 169, Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance en vue du classement du Ksar de Metlili parmi les sites historiques, p. 169. Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance en vue du classement de la Zaouia Tidjania parmi les monuments historiques, p. 170. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 170. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 172. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 79-46 du 3 mars 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Sidi Khettab, daïra de Relizane, wilaya de Mostaganem. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Sidi Khettab, daïra de Relizane, wilaya de Mostaganem, portera désormais le nom: Khatab Menouer ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel - de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-47 du 3 mars 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune d’El Kala, daïra d’El Kala, wilaya de Annaba, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète: Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune d’El Kala, daïra d’El Kala, wilaya de Annaba, portera désormais le nom: Kentara El Melha El Hamra ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1979. Chadli BENDJEDID,

156 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 79-48 du 3 mars 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Youb, daïra de Saïda, wilaya de Saïda. Le Président de la République, Sur le rapport du’ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Youb, daïra de Saïda, wilaya de Saïda, portera désormais le nom : << Khelifa Maata >. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-49 du 3 mars 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Lakhdaria, daïra de Lakhdaria, wilaya de Bouira. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Lakhdaria, daïra de Lakhdaria, wilaya de Bouira, portera désormais le nom: «M’Cid Zberboura». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1979. 1 Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1979 | Décret n° 79-50 du 3 mars 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Kadiria, daira de Lakhdaria, wilaya de Bouira. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux, hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Kadiria, daira de Lakhdaria, wilaya de Bouira, portera désormais le nom: Tektioute Ouled Lalam ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-51 du 3 mars 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Bouderbala, daıra de Lakhdaria, wilaya de Bouira. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Bouderbala, daïra | de Lakhdaria, wilaya de Bouira, portera désormais le nom: Rahmania ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel - de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1979. Chadli BENDJEDID.

6 mars 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 79-52 du 3 mars 1979 portant dénomination | du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Bouira, daïra de Bouira, wilaya de Bouira. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communai; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Bouira, daïra de Bouira, wilaya de Bouira, portera désormais le nom: << Djebel Thameur ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-53 du 3 mars 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Guerouma, daira de Lakhdaria, wilaya de Bouira. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communai; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas: Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et edifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Guerouma, daira de Lakhdarta, wilaya de Bouira, portera désormais le nom: Maharka Guerouma ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel - de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1979. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 157 Décret n° 79-54 du 3 mars 1979 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur te territoire de la commune de Djelida Alt El Oued, daïra de Aïn Defla, wilaya d’El Asnam. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Djeliaa Ahl El Oued, daïra de Aïn Defla, wilaya d’Ei Asnam, portera désormais le nom: Baba Driss Aouidia ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-55 du 3 mars 1979 portant dénomination du village Socialiste agricole situé SUT le territoire de ta commune de Sidi Ali, daira de Sidi Ali, wilaya de Mostaganem. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vù la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 154; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communai; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation, territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er.- Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Sidi Ali, daira de Sidi Ali, wilaya de Mostaganem, portera désormais le nom: Aschta Amor ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1979. Chadli BENDJEDID,

158 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 février 1979 portant homologation des opérations de constitution de l’état civil des personnes non pourvues de noms patronymiques des communes d’Aougroute et de Taghouzi, daïra de Timimoun, wilaya d’Adrar. Le ministre de l’intérieur, ! Vu l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil et notamment ses articles 6 et 7; Vu le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 susvisée et notamment ses articles 7 à 11 inclus; Vu le procès-verbal de réunion du 17 avril 1973 de la commission de contrôle de la wilaya et les conclusions de ladite commission; Vu l’arrêté du 4 septembre 1970 portant nomination des membres de la commission centrale appelée à donner son avis au préalable de la décision d’homologation du travail de constitution de l’état civil; Vu le procès-verbal d’installation de la commission centrale en date du 19 février 1971; Vu le procès-verbal des réunions de la commission centrale des 24, 25 et 26 octobre 1977 et les conclusions de ladite commission; Vu l’avis de la commission centrale émis en ses séances sur les travaux constitutifs et les documents annexés présentés sous la responsabilité du commissaire de l’état civil; Considérant que les formalités prescrites par l’ordonnance et le décret ont été remplies, et qu’il n’a pas été formulé de réclamations à l’encontre des conclusions du commissaire de l’état civil; Arrête : Article 1er. - Est homologué le travail de constitution de l’état civil des populations de la wilaya d’Adrar, communes d’Aougroute et de Taghouzi, daira de Timimoun, wilaya d’Adrar. Art. 2. - Sont attribués aux populations concernées, les noms patronymiques dont la liste figure aux registres matrices homologués par le présent arrêté en conformité avec l’avis émis par la commission centrale. Art. 3. A défaut d’opposition présentée par les tiers intéressés dans le délai d’un mois fixé par l’article 11 de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 susvisée, lesdits noms patronymiques attribués aux populations concernées deviennent inattaquables. Art. 4. A l’expiration dudit délai d’un mois et à défaut d’opposition, le registre matrice deviendra le premier registre de l’état civil des populations concernées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1979 Art. 5. A l’expiration dudit délai d’un mois et

- à défaut d’opposition, es documents probants de l’identité des populations concernées seront établis et délivrés dans les conditions de droit commun. Art. 6. - Toutes les mesures qu’implique l’application des dispositions qui précèdent seront prises respectivement par le wall d’Adrar et les présidents des assemblées populaires communales d’Aougroute et de Taghouzi, daïra de Timimoun, wilaya d’Adrar. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et affiché dans les communes intéressées. Fait à Alger, le 15 février 1979. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Zineddine SEKFALI. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 12 février 1979 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des travaux publics. Le ministre des travaux publics et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires : Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 relatif aux dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 portant modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de wilaya ; Vu l’arrêté interministériel du 24 septembre 1975 abrogeant et remplaçant l’arrêté interministériel du 25 avril 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des travaux publics et de la construction; Arrêtent : Article 1er. - Il est créé auprès de la direction générale de la réglementation et des moyens au ministère des travaux publics, des commissions paritaires compétentes à l’égard de chacun des corps de fonctionnaires désignés ci-après : 1°) Ingénieurs de l’Etat 2°) Ingénieurs d’application et ingénieurs des travaux

6 mars 1979 JOURNAL OFFICIEL OK LA REPUBLIQUR ALGEHIENNE 159 3°) Techniciens 4°) Contrôleurs techniques 5°) Agents techniques spécialisés 6°) Agents techniques 7°) Agents de travaux 8°) Agents d’entretien 9°) Agents de service (gestion centralisée). Art. 2. - Le nombre de représentants de l’administration et de représentants du personnel de chaque commission est fixé comme suit : Représentants Représentants Corpf de l’administration du personnel Titulaires suppléants Titulaires suppléants 1°) Ingénieurs de l’Etat 3 2°) Ingénieurs d’application et ingénieurs des travaux 3 3°) Techniciens 3 4°) Contrôleurs techniques 3 5°) Agents techniques spécialisés 3 6°) Agents techniques 3 7°) Agents de travaux 3 8°) Agents d’entretien 3 9°) Agents de service (gestion centralisée) 2 Art. 3. Les dispositions de l’arrêté interminis-

  • septembre abrogeant et remplaçant tériel du 24 1975 l’arrêté intermínistériel du 25 avril 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère des travaux publics et de la construction, sont abrogées. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officier de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1979. Le secrétaire général P. le ministre de la Présidence des travaux publics, de la République, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM. Mohamed-Abdou MAZIGHI. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-56 du 3 mars 1979 relatif aux indem nites journalières allouées aux personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire à l’étranger. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; 3 3 3 3 3 3 3 3 3: 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 ! 3 3 3 2 2 2 Vu le décret n° 63-440 du 8 novembre 1963 portant fixation des indemnités journalieres allouées aux personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire à l’étranger; Décrète : Article 1er. Les personnels civils et militaires devant se rendre en mission temporaire à l’etranger bénéficient de la prise en charge de leurs frais de transport et d’une allocation d’indemnités journalières. Art. 2. - Pour l’attribution des indemnités journalières, les personnels civils et militaires sont classés dans trois groupes. Le classement des personnels dans les groupes 1, 2 et 3 est défini par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. - Le montant des indemnités journalières est fixé selon deux catégories de pays en fonction du coût de la vie. La classification des pays en catégories A et B est fixée par arrêté du ministre des finances. Art. 4. Les personnels se rendant dans les pays de la catégorie A perçoivent des indemnités journalières dè : 450 dinars pour le groupe 1 370 dinars pour le groupe 2 340 dinars pour le groupe 3.

160 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les personnels se rendant dans les pays de la catégorie B perçoivent des indemnités journalières de: 400 dinars pour le groupe 1 330 dinars pour le groupe 2 290 dinars pour le groupe 3. Art. 5. — Les indemnités pour frais de mission à l’étranger ne peuvent être allouées que pour une mission dont la durée maximale est de sept (7) jours. Les durées de mission supérieures à sept (7) jours. doivent être signées personnellement par le ministre de tutelle ou en son absence, par le secrétaire général. Art. 6. - En cas d’annulation de la mission avant le départ de l’agent intéressé, celui-ci doit restituer les indemnités journalières qui lui ont été allouées. En cas de retour en Algérie ou de rappel avant le terme de la mission, l’agent est tenu de restituer le montant des indemnités couvrant les journées postérieures à sa date de retour. Art. 7. - Le taux des indemnités journalières est réduit de 60% si les frais de mission de ces personnels sont supportés par le pays hôte. Art. 8. - Les personnels se rendant à l’étranger dans le cadre de délégations sportives, cultûrelles ou scientifiques bénéficient d’indemnités journalières sur la base du quart du taux des indemnités visées à l’article 4 ci-dessus. Art. 9. - Les personnels se rendant en mission d’assistance au pèlerinage et pour la période de celui-ci bénéficient d’une allocation forfaitaire égale au montant du pécule attribué aux candidats pélerins. Art. 10. Les personnels, des corps diplomatiques et consulaires, du Parti et des organismes publics, en poste à l’étranger, bénéficient pour les missions accomplies dans le pays d’affectation ou dans un autre pays, des indemnités journalières dans les conditions et aux taux fixés en faveur de leurs homologues résidant en Algérie et se rendant en mission temporaire à l’étranger. Art. 11. - Les personnels qui, étant affectés à titre permanent à l’étranger, doivent accomplir une mission de courte durée en Algérie, bénéficient d’une allocation de 100 dinars par jour appliquée a la durée de leur mission, sans que ladite allocation soit supérieure à 1000 dinars par mission. Cette allocation est attribuée à l’intéressé par son employeur en Algérie et ne peut faire l’objet d’une conversion en devises. Art. 12. Sans préjudice des dispositions、de l’article 10 précité, il n’est pas alloué de frais de mission aux personnels affectés à l’étranger dans le cadre de l’exercice de leur fonction habituelie ni à ceux qui s’y rendent pour un cycle de formation régi par l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage et les textes subséquents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1979 Art. 13. Les dispositions du décret n° 63-440 du 8 novembre 1963 portant fixation des indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire à l’étranger, sont abrogées. Art. 14. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1979. Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du 6 mars 1979 portant classement par groupes des personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire à l’étranger en vue de l’attribution des indemnités journalières. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 79-56 du 3 mars 1979 relatif aux indemnités journalières allouees aux personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire à l’étranger; Arrêtent : Article 1er. Les personnels civils et militaires en mission temporaire à l’étranger sont classés dans les groupes déterminés comme suit : Groupe 1 Membres du comité central Présidents et vice-présidents des commissions du Parti

  • Chefs de département de la direction centrale du Parti Membres de l’Assemblée populaire nationale Commissaires nationaux du Parti Coordonnateurs de fédérations du Parti Personnel nommé par décret dont l’indice se situe hors échelle Secrétaires nationaux des organisations de masse Directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs centraux des entreprises socialistes
  • Présidents des assemblées populaires de wilaya. Groupe 2 Membres permanents des commissions du Parti Persorinel nommé par décret, autre que celui visé au groupe 1 ci-dessus, Présidents des assemblées populaires communales, Fonctionnaires de l’échelle XIII et au-dessus, Membres du Parti et agents des entreprises socialistes et établissements publics assimilés au groupe II. Groupe 3 Membres des conseils exécutifs nationaux des organisations de masse

6 mars 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Agents de l’Etat, du Parti, des organisations de masse, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises socialistes et des sociétés mixtes autres que ceux visés aux groupes I et II ci-dessus. Art. 2. Des circulaires conjointes du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique préciseront, en tant que de besoin, les catégorie assimilées au groupe 2, visées à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1979. Le ministre des finances, Le secrétaire général de la Présidence Mohammed Seddik de la République, BENYAHIA Abdelmadjid ALAHOUM Arrêté du 14 février 1979 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Bouira. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas et les textes subséquents; Vu le décret n° 73-189 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant les dispositions du décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 20 avril 1970 portant désignation des bureaux des domaines et fixant leurs circonscriptions; Vu l’arrêté du 29 janvier 1975 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions; Arrête : Article 1er. La liste et les circonscriptions des inspections des domaines dans ta wilaya de Bouira sont déterminées conformément au tableau ci-après: Désignationdes inspections Circonscriptions Inspection des domaines Bouira : Bouira Ahl de Bouira El Ksar Bechioul Chorfa Haizer M’Chedallah Inspection des domaines Lakhdaria: Lakhdaria de Lakhdaria Bem Amrane Bouderbaia Guerouma Kadiria Maala Aomar Inspection des domaines Sour El Ghozlane: Sour de sour El Ghoziant El Ghozlane: Dirah Bord; Okhriss Ain Eessem: Aïn Bessem Bir Ghbalou El Hachimia REPUBLIQUE ALGERIENNE 161 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1979. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mourad BENACHENHOU Arrêté du 6 mars 1979 portant classification des pays pour l’attribution des indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires envoyés en mission à l’étranger. Le ministre des finances, Vu le décret n° 79-56 du 3 mars 1979 relatif aux indemnités journallères allouées aux personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire à l’étranger et notamment son article 3; Vu l’arrêté interministériel du 6 mars 1979 portant classement par groupes des personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire à l’étranger en vue de l’attribution des indemnités journalières; Arrête : Article 1er. La classification des pays en catégories A et B prévue par l’article 3 du décret 079-56 du 3 mars 1979 susvisé est fixée comme suit : 1 Pays de la catégorie A: Allemagne (RFA) Jamaïque Arabie Saoudite Japon Argentine Kenya Autriche Koweit Australie Méxique Bahrein Nigéria Belgique Pakistan Bengladesh Panama Brésil Pérou Canada Qatar Chine Sri-Lanka Côte d’ivoire Suisse Cuba Tanzanie Emirats arabes unis Uruguay Ghana Vénézuela Inde Zaire Iran 2- Pays de la catégorie B: tous autres pays non visés à la catégorie A ci-dessus. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1979. Mohammed Seddik BENYAHIA.

162 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 4 mars 1979 portant mesures de grâce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-13° et 182; Vu l’avis du conseil supérieur de la magistrature, Décrète : Article 1er. - Remise de la peine d’emprisonnement est faite aux nommés :

  • Habbal Mohammed, Sellaoui Miloud, Aghioum Boualem, Zitouni Rabah, Ziari Abdelkader, Selmani Saâd, Belkhiri Mahfoud, Bia Aoui Mou Mohamed, Kara Mostefa Mohamed, Zerrouki Abdallah, Goughi Abdallah, Mansouria Kheira, Fenkerroum Miloud. Art. 2. - Remise du restant de leur peine de réclusion ou d’emprisonnement est faite aux nommés: Hattab Tewfiq Eddine, condamné le 8 mai 1978 par la cour d’Oran, Mareche Touati, condamné te 25 mai 1976 par le tribunal criminel de Sétif, Aït-Mohand Hocine, condamné le 5 mai 1976 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou, Sirine Sebti, condamné le 15 juin 1970 par le tribunal criminel de Annaba. Art. 3. - Remise d’une année (01) de réclusion est faite au nommé Touati Youcef, condamné le 30 mai 1974 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. Art. 4. - Remise de deux (2) années de réclusion est faite aux nommés : Hamani Abdelhafid, Melaksou Belgacem, Agaguina Mebarek, Betira Mebarek et China Embarek, condamnés le 6 août 1969 par la cour révolutionnaire. Houasnia Layachi et Kara Maamar, condamnés tous deux le 23 juillet 1969 par la cour révolutionnaire. Art. 5. Remise du restant de leur peine d’empriscnnement ou de réclusion est faite aux nommés : Colv Scott Brian, condamné le 13 mai 1975 par la cour d’Oran, Bernard Antony, condamné le 25 novembre 1975 par le tribunal criminel de Tlemcen, Milburn Jack, condamné le 2 février 1976 par la cour d’Oran, Menegazzo Antonio, condamné le 11 mars 1975 par le tribunal criminel d’Oran, Nicolini Aurélio, condamné le 11 mai 1975 par le tribunal criminel d’Oran, Ferra Gaetano, condamné le 21 janvier 1977 par la cour de Tlemcen, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1979
  • Rebotti Antoine, Perrozni Giovani et Angelo Pietro, condamnés par la cour de Tlemcen, le 21 novembre 1978. El-Aouini Mohamed, condamné le 18 décembre 1977 par la cour d’Oran,
  • Pow Arthur, condamné le 29 mai 1975 par le tribunal criminel d’Alger, Bekuizen Edmond et Jilleba Kornelis, condamnés tous deux le 13 mai 1975 par la cour d’Oran, Hadj Rahmoune Ali, condamné le 13 février 1977 par la cour d’Alger,
  • Everaert Arthur, condamné le 18 septembre 1978 par la cour d’Alger, Faiz Mohammed Mansour El Ferkhaoui, condamné par la cour d’El Asnam, le 8 mai 1978. Art. 6. Remise de cinq (05) années de réclusion est faite au nommé Abtnaten Sidi-Mohamed, condamné par le tribunal criminel de Ouargla, le 27 juin 1978. Art. 7. Les nommés Medjber Mohand et Cherid André Noël, condamnés tous deux par la cour de sûreté de l’Etat, le 3 mars 1976, bénéficient d’une commutation de leur peine en réclusion perpétuelle. Le nommé Juan Antonio Alfonso Gonzalès, condamné par la cour de sûreté de l’Etat, le 7 mai 1978, bénéficie d’une commutation de sa peine en réclusion perpétuelle. Art. 8. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1979. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 14 février 1979 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - Cuba. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu ‘ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de ia convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torrémolinos, le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et Cuba, la taxe terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit:

6 mars 1979 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 Conversation de poste à poste: Première période indivisible de 3 minutes : 18 francs-or (pour une taxe totale de 36 francs-or, soit 53,32 dinars) Par minute supplémentaire: 6 francs-or (pour une taxe totale de 12 francs-or, soit 19,44 dinars). 2- - Conversation personnelle :

  • Première période indivisible de 3 minutes: 24 francs-or (pour une taxe totale de 48 francs-or, soit 77,76 dinars) Par minute supplémentaire: 6 francs-or (pour une taxe totale de 12 francs-or, soit 19,44 dinars). Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter } du ler mars 1979. 1 Art. 3. 1 Le présent arrêté sera públié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1979. Mohamed ZERGUINI. Arrêté du 14 février 1979 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie - Colombie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu te code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973 et notamment son article 30 ; Vu l’arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans ies relations téléphoniques Algérie Colombie; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Colombie, la taxe terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit : 1 Conversation de poste à poste: Première période indivisible de 3 minutes : 9,183 francs-or (pour une taxe totale de 27,549 francs-or, soit 44,64 dinars) Par minute supplémentaire: 3.061 francs-or (pour une taxe totale de 9,183 francs-or, soit 14,88 dinars). 2 Conversation personnelle : Première période indivisible de 3 minutes 12,244 francs-or (pour une taxe totale de 36,732 franes-or, soit 59,52 dinars) Par minute supplémentaire : 3,061 francs-or (pour une taxe totale de 9,183 francs-or, soit 14,88 dinars). 1 Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter du ler mars 1979, abroge l’arrêté du ler juin 1977 susvisé. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 163 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1979. Mohamed ZERGUINI. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 20 février 1979 accordant à la société SOPAMBA - Batna, une dérogation exceptionneile à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu Fordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société du parc à matériel de Batna, SOPAMBA, route du ravin bleu, wilaya de Batna, tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail; Sur proposition du directeur du travail, Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société du parc à matériel de la wilaya de Batna (SOPAMBA), pour une durée de douze (12) mois. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya de Batna, dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1979. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Redouane AINAD TABET

164 JOUFINAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 20 février 1979 accordant à la société Agroman, Cubierta y rejados, entrecanales y Tavora, Huarte y Cia (A.C.E.H.) une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment so.. article 8; Vu la demande formulée par la société Agroman Cubiertas y Tejados, entrecanales y Tavora, Huarte y Cia (A.C.E.H.) pour le compte de la société nationale de semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous (SN. SEMPAC) d’El Kantara, wilaya de Batna, tendant à l’obtention q’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail; Sur proposition au directeur du travail, Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société Agroman Cubiertas y Tedjados, Entrecanales y Tavora, Huarte y Cia (A.C.E.H.) pour le compte de la société nationale de semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous (SN. SEMPAC), sur le chantier de semouleries, minoteries d’El Kantara de la wilaya de Batna, pour une durée de douze (12) mois. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. - Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya de Batna, dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du présent arrête au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerne par cette dérogation. Art. 4. - Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1979. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Redouane AINAD TABET REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1979 | Arrêté du 20 février 1979 accordant à la société Sadelmi COGEPI, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travall. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire Je travail et notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société italienne Sadelmi Cogepi, pour la construction d’une sous-station électrique à Sidi Bel Abbès, tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail; Sur proposition du directeur du travail, Arrête : Article 1er. – Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société Sadelmi Cogepi, sur le chantier SONELGAZ, 80, route de wilaya, Sidi Bel Abbès, pour une durée de (3) trois mois. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés נס hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. - Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la legislation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette derogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbès, dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personner concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1979. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Redouane AINAD TABET

6 mars 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 20 février 1979 accordant à la société italienne SAIPEM, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail. ة Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail et notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société italienne SAIPEM sur le chantier de Touggourt, pour la réparation de la canalisation 34 Haoud El Hamra, wilaya de Biskra, tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail; Sur proposition du directeur du travail, Arrête : Article 1er. - Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplementaires à la durée légale hebdomadaire de travail est accordée à la société italienne SAIPEM sur le chantier de Touggourt pour la réparation de la canalisation 34 de Haoud El Hamra, Biskra, pour une durée de six (6) mois. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés נוס hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément a la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce

  • échéant, de cette chantier et bénéficiant, le cas dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya cie Biskra, dans les quinze (15) jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’execution du present arrête qui sera pubné au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1979 P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Redouane AINAD TABET REPUBLIQUE ALGERIENNE 165 MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance en vue du classement de Dar Hassan Pacha parmi les monuments historiques. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 27 décembre 1978; Sur proposition du directeur des beaux-arts; Arrête : Article 1er. En vue du classement de Dar Hassan Pacha parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Est joint à l’original du présent arrêté un plan de situation à l’échelle 1/500ème donnant l’emplacement exact de ce monument qui se trouve à Alger, daïra de Bab El Oued, commune de Oued Korine. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront envoyés au ministère chargé auprès de la Présidence des affaires religieuses, dans les attributions duquel ce monument est placé. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Le ministère chargé auprès de la Présidence des affaires religieuses, dispose d’un délai de deux (2) mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour présenter ses observations écrites. Passé ce délai, son silence est considéré comme un acquiescement. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° - 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit au monument historique de Dar Hassan Pacha. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1979. Rédha MALEK.

166 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1979 Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance en vue du classement de l’ensemble des stations de gravures rupestres autour de Aïn Naga. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 27 décembre 1978; Sur proposition du directeur des beaux-arts. Arrête : Article 1er. En vue du classement de l’ensemble des stations de gravures rupestres autour de Aïn Naga et représentées sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les sites histoiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire commu nale de Messaad pendant deux (2) mols consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces legales d’un quotidien national. Art. 4.- Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mots, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées par lettre recommandée avec accusé de reception au ministere de l’information et de la culture, direction des beaux-arts. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1987 susvisée et à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblés populaire communale du présent arrêté. tous les effets de classement s’appliquent de plein droit au site historique de Aïn Naga. Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1979. Rédha MALEK. | Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance en vue du classement du site de Zaccar parmi les sites historiques. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 đécembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 27 décembre 1978; Sur proposition du directeur des beaux-arts; Arrête : Article 1er. www En vue du classement du site de Zaccar qui comprend :

  • les rochers de Dir Eddegaouine station n* 1 -la station de Zaccar n° 2 à environ 200 m
  • le village berbère entre les deux (2) stations -le Zacoar nº 3 à l’entrée du village du même nom, comprenant un rocher, plus un dépôt archéologique en place. -le Zaccar n* 4 à l’abri sous roche de Kar Ennasseur, répartis conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté, une instance de classement est ouverte. Art. 2.- Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Messaad pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire.. Art. 3. - Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un delal de deux (2) mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaite, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées par lettre recom. mandée avec accuse de reception au ministere de l’information et de la culture, direction des beaux arts. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale du present arrete, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit à ce site historique de Zaccar. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 15 février 1979. Rédha MALEK.

6 mars 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance en vue du classement du site d’Agadir parmı les sites historiques. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 27 décembre 1978; Sur proposition du directeur des beaux-arts; Arrête : Article 1er. - En vue du classement du site. d’Agadir, situé dans le faubourg-Est de la ville de Tlemcen, suivant le périmètre figurant au plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les sites historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Tlemcen pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées par lettre recommandee avec accusé de réception au ministère de l’information et de la culture, direction des beaux-arts. Art. 5. - Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée, populaire communale du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit à ce site historique. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1979. Rédha MALEK. REPUBLIQUE ALGERIENNE 167 | Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance en vue du classement de la vallée de l’Oued Djerat parmi les sites historiques. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 27 décembre 1978; Sur proposition du directeur des beaux-arts ; Arrête : Article 1er. En vue du classement de la vallée de l’Oued Djerat, wilaya de Ouargla, sur une étendue allant depuis la palmeraie de Nafeg supérieur jusqu au confluent avec l’Oued Illizi, représentée sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale d’Illizi pour une durée de deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. -Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale d’Illizi, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère de l’information et de la culture, direction des beaux-arts. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée. et à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit au site historique de la vallée de l’Oued Djerat. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1979. Rédha MALEK.

168 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance en vue du classement du site d’El Hasbahia parmi les sites historiques. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et a la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 27 décembre 1978; Sur proposition du directeur des beaux-arts; Arrête : Article 1er. En vue du classement du site d El Hasbahia qui comprend quatre (4) stations rupestres représentées sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les sites historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblee populaire communale de Sidi Makhlouf pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour préser er leurs observations écrites. Ces observations seront adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère de l’information et de la culture, direction des beaux-arts. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 decembre 1967 susvisée et à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale du présent arrêté. tous les effets de classement s’appliquent de plein droit au site historique d’El Hasbahia. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1979. Rédha MALEK. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1979 Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance en vue du classement de Honaïne parmi les sites historiques. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 23 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 27 décembre 1978; Sur proposition du directeur des beaux-arts ; Arrête : Article 1er. En vue du classement de Honaïne qui comprend : la zone intra-muros les remparts avec une zone de protection de 50 mètres La Casbah la superficie en contrebas de La Casbah où se trouve l’emplacement du pont la tour de guet le site de Honaïne parmi les sites historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Le présent arrêté sera affiché au siège de l’assemblée populaire communale de Honaine pour une durée de deux (2) mots consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populatre communale pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère de l’information et de la culture, direction des beaux-arts. Art. 5. - Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée. et à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit au site historique de Honaïne. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1979. Redha MALEK.

6 mars 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance | en vue de l’inscription à l’inventaire supplementaire du quartier de la citadelle de Sétif. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 27 décembre 1978; Sur proposition du directeur des beaux-arts ; Arrête : Article 1er. En vue de l’inscription à l’inventaire supplémentaire du quartier de la citadelle de Sétif, suivant le périmètre figurant sur les plans à l’échelle 1/1000ème et 1/500ème annexés à l’original du présent arrêté, une instance d’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites historiques est ouverte. Art. 2. Lesdits plans et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Sétif pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère de l’information et de la culture, direction des beaux-arts. Art. 5. - Conformément à l’article 51 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit à ce site pour une durée de dix (10) ans. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1979. Rédha MALEK. REPUBLIQUE ALGERIENNE 169 Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance on vue du classement du Ksar de Metlili parmi les sites historiques. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 27 décembre 1978; Sur proposition du directeur des beaux-arts; Arrête : Article 1er. En vue du classement du Ksar de Metlili parmi les sites historiques, une instance de classement est ouverte. Est joint à l’original du présent arrêté le plan du Ksar de Metlili à l’échelle 1/2000ème. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Metlili pour une durée de deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère de l’information et de la culture, direction des beaux-arts. Art. 5. - Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit à ce site historique. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1979. Rédha MALEK,

170 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 février 1979 portant ouverture d’instance en vue du classement de la Zaouia Tidjania parmi les monuments historiques. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 27 décembre 1978; Sur proposition du directeur des beaux-arts; Arrête : Article 1er. En vue du classement de la Zaoula Tidjania, située au Nord-Est du village de Guemar, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. - Le présent arrêté sera affiché au siège de l’assemblée populaire communale de Guemar pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Laars 1979 Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère de ‘Information et de la culture, direction des beaux-arts. Art. 5. - Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée. et a compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit à ce monument historique. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1979. Rédha MALEK. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel d’offres international nº 01/79 Un avis d’appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de ballons de sondages météorologiques. 2.000 ballons de 700 grammes 7.000 ballons de 100 grammes 10.000 ballons de 45 grammes rouges 10.000 ballons de 45 grammes blancs. 1 La date limite de dépôt des offres est fixée au 24 mars 1979. Les sociétés intéressées pourront retirer les cahiers de charge à la gestion fonctionnement O.Ν.Μ.. ferme Viasphalt, route de Sidi Moussa, Dar El Beïda, Alger. Les offres devront parvenir, accompagnées des pièces réglementaires à l’adresse sus-indiquée, sous double pli cacheté l’enveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la mention «Avis d’appel d’offres international nº 01/79/SF ne pas ouvrir ». ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE DIRECTION TECHNIQUE 1, avenue de l’indépendance à Alger Avis de prorogation de délai Appel d’offres international n° 13/78 La date limite de remise des offres pour l’acquisition et la mise en place d’ensembles intégrés et equipés aérogare et tours de contrôle en structure oréfabriquée, prévue initialement au jeudi ler mars 1979 est prorogée au jeudi 15 mars 1979. Le reste sans changement. OFFICE NATIONAL DE METEOROLOGIE Avis d’appel d’offres international n° 2/79 Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de : 5.000 réflecteurs radars 10.000 parachutes. La date limite de dépôt des offres est fixée au 24 mars 1979.

6 mars 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les sociétés intéressées pourront retirer les cahiers de charge à la gestion fonctionnement O.Ν.Μ., ferme Viasphalt, route de Sidi Moussa, Dar El Beïda, Alger. Les offres devront parvenir, accompagnées des pièces réglementaires à l’adresse sus-indiquée, sous

  • double pli cacheté ; l’enveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la mention Avis d’appel d’offres international nº 2/79/SF à ne pas ouvrir ». MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’impression de livres en langue arabe (50.000 exemplaires), 12ème séminaire sur la pensée islamique. Les candidats peuvent consulter les cahiers des charges au ministère des affaires religieuses, direction de la recherche islamique et des séminaires, 4, rue de Timgad, Hydra, Alger - tél.: 60.85.55. Les offres, accompagnées du dossier technique complet et des pièces administratives et fiscales requises, devront parvenir sous double enveloppe, l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention : « soumission à ne pas ouvrir et seront adressées à l’adresse indiquée ci-dessus. La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt-et-un (21) jours après la publication du présent avis sur le journal El Moudjahid, le cachet de la poste faisant foi. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date d’ouverture des plis. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la confection et la fourniture de 4.000 hembels. Les candidats peuvent consulter les cahiers des charges au ministère des affaires religieuses, direction des affaires religieuses, 4, rue de Timgad, Hydra, Alger - tél.: 60.85.55 et 60.18.75 et 76. Les offres, accompagnées du dossier technique complet et des pièces administratives et fiscales requises, devront parvenir sous double enveloppe, l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention : « soumission à ne pas ouvrir et seront adressées à l’adresse indiquée ci-dessus. La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt-et-un (21) jours après la publication du présent avis, le cachet de la poste faisant foi. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date d’ouverture des plis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 121 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT POUR LA WILAYA DE CONSTANTINE Budget d’équipement i Opération n° N.5.522.3.121.00.02 Chemin de wilaya nº 2 Modernisation entre les PK 10+ 000 et 32 +000 Fourniture de 50.000 m3 de tout-venant d’Oued Un avis d’appel d’offres ouvert est’ lancé en vue de la fourniture de 50.000 m3 de tout-venant d’Oued 0/60 sur le chemin de wilaya n° 2 entre les localités d’El Malha et Aïn Tinn. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les pièces écrites auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement pour la wilaya de Constantine, sous-direction des infrastructures de transport, 8, rue Raymonde Peschard à Constantine. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la règlementation en vigueur, doivent être adressées ou remises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 18 mars 1979 à 18 heures, délai de rigueur. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE BLIDA Construction de 30 logements économiques à Khemis El Khechna Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation tous corps d’état, sauf peinture vitrerie, de 30 logements du type économique à Khemis El Khechna (daïra de l’Arbaa). Les entreprises intéressées pourront retirer le dossier de soumission auprès du bureau d’études ETAU, 70, chemin Larbi Allik Hydra, Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires sont à déposer’ ou adresser au wali de Blida, secrétariat général, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée portant la mention << appel d’offres - 30 logements à Khemis El Khechna, à ne pas ouvrir » et ce, avant le 30 mars 1979. Il est précisé, en outre, que les plans béton armé seront fournis par l’administration, Les entreprises soumissionnaires resteront engagées. par leurs offres pendant 90 jours,

172 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE BECHAR Sous-direction de la construction et de l’habitat PROROGATION DE DELAI D’UN AVIS D’APPEL D’OFFRES L’avis d’appel d’offres lancé pour l’agrandissement du C.E.M.P.A. de Béchar Djedid dont la date limite de dépôt des soumissions était initialement prévue le 11 février 1979 à 18 h, est prorogée de 20 jours. Donc, la date de dépôt des soumissions est fixée Jusqu’au mardi 13 mars 1979 à 18 h, terme de rigueur. Imprimerie Officielle, Aiger7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1979 MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR M. Abdelkrim Regragui, gérant de l’entreprise E.T.B. dont le siège est à Timimoun, titulaire du marché construction de 60 logements E.V. à Timimoun (lot V.R.D.) approuvé sous le n° 4 en date du 22 janvier 1978, est mis en demeure d’avoir a entamer les travaux de V.R.D. Faute par lui de satisfaire à cette mise en demeure, dans un délai de dix (10) jours à partir de la publication de cette mise en demeure, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues au C.C.A.G. du 21 novembre 1964. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek