Arrêté du 14 février 1979 fivant la quote - part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie Colombie
Article 1er
فتح المادةDans les relations téléphoniques entre l'Algérie et la Colombie, la taxe terminale revenant à l'administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit : 1 Conversation de poste à poste:
Première période indivisible de 3 minutes : 9,183 francs-or (pour une taxe totale de 27,549 francs-or, soit 44,64 dinars) Par minute supplémentaire: 3.061 francs-or (pour une taxe totale de 9,183 francs-or, soit 14,88 dinars). 2 Conversation personnelle :
Première période indivisible de 3 minutes 12,244 francs-or (pour une taxe totale de 36,732 franes-or, soit 59,52 dinars) Par minute supplémentaire : 3,061 francs-or (pour une taxe totale de 9,183 francs-or, soit 14,88 dinars). 1
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté qui prend effet à compter du ler mars 1979, abroge l'arrêté du ler juin 1977 susvisé.
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 163
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 février 1979.
Mohamed ZERGUINI.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 76-45
- Arrêté
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