ج.ر عدد 11 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE » « CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 90-80 du 13 mars 1990 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie, signé à Djakarta le 9 novembre 1987, p. 328 DECRETS Décret exécutif n° 90-81 dù 13 mars 1990 fixant les conditions de rémunération des services du notaire, p. 331 Décret exécutif n° 90-82 du 13 mars 1990 modifiant le décret exécutif n° 89-249 du 30 décembre 1989 fixant, pour l’année 1989, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation, p. 336

328 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 14 mars 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, p. 337 Décret exécutif n° 90-84 du 13 mars 1990 fixant le mode de définition de la procédure de déclaration des prix à la production des biens et services, p. 338 Décret exécutif n° 90-85 du 13 mars 1990 relatif aux formes et aux conditions de la facturation, p. 338 Décret exécutif n° 90-86 du 13 mars 1990 définissant les situations exceptionnelles pouvant donner lieu à revente en l’état de matières premières, p. 339 Décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix, p. 339 Décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés, p. 339 Décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, p. 341 Décret exécutif n° 90-90 du 13 mars 1990 relatif à la procédure de dépôt de prix à la production des biens et services, p. 342 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 février 1990 mettant fin aux fonctions du chef de département des affaires agricoles, hydrauliques et d’environnement à la Présidence de la République, p. 343 Décret présidentiel du 28 février 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au Secrétariat général du Gouvernement, p. 343 Décret présidentiel du 28 février 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République, p. 343 Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, p. 343 Décret exécutif du 1er mars 1990 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, p. 343 Décrets exécutifs du 1er mars 1990 portant nomination de directeurs d’études auprès du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement, p. 343 «» CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 90-80 du 13 mars 1990 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie, signé à Djakarta, le 9 novembre 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie, signé à Djakarta, le 9 novembre 1987; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie, signé à Djakarta, le 9 novembre 1987. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1990. Chadli BENDJEDID.

14 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 329 ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE D’INDONESIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie, appelés ci-dessous les deux parties. Animés du désir de renforcer les relations amicales et fraternelles déjà existantes entre les peuples des deux pays. Soucieux de promouvoir et de développer encore davantage les relations commerciales entre leurs pays, sur la base de l’équilibre, de la réciprocité et de l’intérêt mutuel, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les échanges commerciaux entre les deux parties seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 2 Les deux parties s’efforceront d’accroître le volume des échanges commerciaux entre les deux pays en particulier pour les produits figurant sur les listes « A >>> et << B >> annexées au présent accord sous les numéros 1 et 2. Ces listes qui ont un caractère indicatif, n’exclueront pas les échanges de produits autres que ceux énumérés ci-après. Lesdites listes peuvent être amendées ou complétées d’un commun accord entre les deux parties. Article 3 Les deux parties s’accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible en matière d’échanges et autres activités commerciales entre les deux pays, notamment en ce qui concerne les droits, taxes et formalités de douane et les charges de quelque nature que ce soit ainsi qu’aux règlements régissant l’exportation et l’importation de produits. Les dispositions du paragraphe 1 de cet article ne seront pas appliquées aux : a) avantages et facilités accordés a/ou à accorder par le Gouvernement de la République d’Indonésie aux pays membres de l’association des Nations du Sud - Est Asiatique (ASEAN); b) avantages et facilités accordés par chacun des deux pays à des pays voisins ou frontaliers et à ceux résultant d’unions douanières ou de zones préférentielles. Article 4 Les produits d’origine en provenance de l’un des deux pays ne pourront être réexportés vers un pays tiers qu’après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 5 Les transactions commerciales réalisées dans le cadre du présent accord s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes morales et physiques algériennes et indonésiennes habilitées à exercer des activités de commerce extérieur dans leurs pays respectifs. Article 6 Les paiements afférents aux échanges commerciaux entre les deux pays seront effectués en devises librement convertibles. Article 7 En vue d’encourager le développement des relations commerciales entre les deux pays, les deux parties s’accorderont réciproquement les facilités nécessaires à la participation et à l’organisation de foires commerciales et d’expositions dans leurs pays respectifs. Les deux parties encourageront les visites d’hommes d’affaires et de délégations commerciales entre les deux pays. Article 8 Fermement déterminés à poursuivre leur coopération étroite dans le domaine commercial, les deux Gouvernements ont décidé de créer un organe consultatif algéro-indonésien. L’organe consultatif se réunira pour informer les deux parties sur les progrès réalisés dans l’application de l’accord et en réfèrera à leurs Gouvernements respectifs. L’organe consultatif se réunira selon la nécessité alternativement en Algérie et en Indonésie. Article 9 Les deux parties étudieront les possibilités de créer des sociétés mixtes algéro-indonésiennes afin’ de promouvoir les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Indonésie. Article 10

  1. Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’échange des notifications conformément aux dispositions constitutionnelles requises dans chaque pays et restera valable pour une période d’une année.

330 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE-ALGERIENNE N° 1114 mars-1990

  1. A l’expiration de cette période, l’accord sera reconduit automatiquement pour des nouvelles périodes d’une année chacune, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, au moins 90 jours avant son expiration, son intention de le dénoncer. En foi de quoi les représentants des parties dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent accord. Fait à Djakarta, le 9 novembre 1987 en trois exemplaires originaux en langues arabe, indonésienne et anglaise, les trois textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République de République algérienne d’Indonésie, démocratique et populaire, Mostafa BENAMAR RACHMAT Saleh ministre du commerce. ministre du commerce. ANNEXE I LISTE « A » Produits algériens destinés à l’exportation vers la République d’Indonésie
  1. Dattes

  2. Olives de table.

  3. Vin en bouteilles et en vrac,

  4. Liège et ouvrages en liège,

  5. Synderme,

  6. Chaussures,

  7. Cuir synthétique,

  8. Articles en matière plastique,

  9. Produits chimiques, 10 Produits pétrochimiques,

  10. Peinture et vernis,

  11. Produits sidérurgiques,

  12. Wagons,

  13. Phosphate,

  14. Mercure,

  15. Baryte,

  16. Bentonite,

  17. Terres décolorantes,

  18. Textiles,

  19. Produits mécaniques et électro-mécaniques,

  20. Produits métallurgiques,

  21. Produits téléphoniques,

  22. Produits radio-électriques et électroniques,

  23. Constructions métalliques,

  24. Papier domestique,

  25. Coton hydrophyle,

  26. Films, livres, journaux, timbres,

  27. Filtres à cigarettes,

  28. Abrasifs,

  29. Boulonneries, visseries,

  30. Electro-pompes et moto-pompes,

  31. Articles de camping et tentes,

  32. Pipes et ébauchons de bruyère. ANNEXE II LISTE « B » Produits indonésiens destinés à l’exportation vers la République algérienne démocratique et populaire

  33. Thé, café et épices,

  34. Papier,

  35. Cacao et produits dérivés du cacao,

  36. Etain,

  37. Cassave sèche,

  38. Œufs, viande,

  39. Lait et autres produits laitiers,

  40. Animaux vivants pour alimentation,

  41. Poissons,

  42. Huiles animales ét végétales,

  43. Huiles principales,

  44. Résidus solides de copra,

  45. Caoutchouc naturel, produits en caoutchouc,

  46. Contreplaqué, feuille de bois scié, traverse de rail,

  47. Peaux traitées,

  48. Textiles, fibres textiles, fils et produits textiles,

  49. Acides de graisse,

  50. Engrais, produits chimiques,

  51. Charbon de bois,

  52. Aluminium,

  53. Fer, acier et métaux non ferreux,

  54. Artisanat et produits en cuir,

  55. Tabac et cigarettes,

  56. Verre plat et verrerie,

  57. Papeteries,

  58. Produits électroniques.

14 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 331 DECRETS Décret executif n 90-81 du 13 mars 1990 fixant les conditions de rémunération des services du notaire. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116. Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat, notamment son article 30. Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989, complété, fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession. Décrète : Article 1er. Le présent décret détermine, dans le cadre des dispositions de l’article 30 de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 susvisée, les conditions de rémunération des services du notaire. Art. 2. - Les honoraires dus au notaire en paiement de ses services sont déterminés selon la nature de l’acte, ou sur la valeur retenue pour la liquidation des droits d’enregistrement lorsque cette valeur est supérieure.. Ils sont fixés en annexe du présent décret. Art. 3. Lorsqu’un acte contient plusieurs conventions, dérivant ou dépendant les unes des autres, il n’est perçu d’honoraires que sur la convention principale. Toutefois, si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts d’enregistrement, les honoraires sont dus pour chacune d’elles. Art. 4. - Le concours d’un ou de plusieurs notaires à un acte, n’en augmente pas le montant des honoraires. Dans ce cas, le notaire qui garde la minute a droit à la moitié du montant des honoraires, et le ou les notaires intervenant se partagent l’autre moitié. Les droits de rôle appartiennent au notaire détenteur de la minute. Art. 5. - Le notaire a l’obligation d’afficher le tarif de ses honoraires de manière à permettre aux usagers d’en connaître, préalablement à l’accomplissement du service de lui attendu. Art. 6. Lorsqu’il est fait application de l’article 40 de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 susvisée, les honoraires sont perçus au profit du Trésor public suivant des modalités qui seront, en tant que de besoin, fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE ANNEXE TARIF DES HONORAIRES DUS AUX NOTAIRES Désignation des actes Tarif en DA ou taux Taxes fixes et minimum des taxes proportionnelles : Taxes fixes: Brevet 100,00 Minute. 200,00 Minimum des taxes proportionnelles : Brevet 100,00 Minute. 200,00 Sauf tarification spéciale ci-après :

  1. Acceptation de lettre de change ou de valeur commerciale: de 1 à 50.000 DA…… 0,75% au-dessus 0,25% Désignation des actes Tarif en DA ou taux
  2. Acceptation ou déclaration d’emploi (par acte séparé): A) Lorsque l’emploi ou le réemploi à été fait au moyen d’un placement ayant donné lieu dans l’étude à une taxe proportionnelle. Taxe fixe: Brevet 100,00 Minute 200,00 B) Dans le cas contraire : de 1 à 50.000 DA ……. 1% au-dessus 0,50%

332 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 14 mars 1990 ANNEXE (Suite) Désignation des actes Tarif en DA ou taux

  1. Acquiescement pur et simple (par acte séparé) Taxe fixe: Brevet 100,00 Minute. 200,00
  2. Affectation hypothécaire, antichrèse, cautionnement : de 1 à 50.000 DA 1,50% au-dessus 0,50%
  3. Affiches ou insertions : Taxe fixe de brevet 100,00
  4. Antériorité (consentement) de 1 à 50.000 DA…. 1,50% au-dessus 0,50%
  5. Attestations notariées destinées à constater les transmissions par décès d’immeubles ou de droits réels immobiliers: de 1 à 50.000 DA 1% au-dessus 0,25%
  6. Autorisation en général : Taxe fixe : Brevet 100,00 Minute. 200,00
  7. Aval: de 1 à 50.000 DA.. 0,75% au-dessus 0,25%
  8. Bail A) Bail de gré à gré à durée ferme : de 1 à 50.000 DA… 1,50% au-dessus 0,75% B) Bail par adjudication (cahier des charges compris): de 1 à 50.000 DA 3% au-dessus 1,50%
  9. Billet simple, à ordre au porteur, endossement, lettre de charge : de 1 à 50.000 DA 1,50% au-dessus 0,50%
  10. Bordereau d’inscription de renouvellement : de 1 à 50.000 DA.. 0,50% au-dessus 0,25% Tarif en DA Désignation des actes ou taux
  11. Cahier des charges : quatre vacations 400,00
  12. Carence (procès-verbal de) : une vacation.. 100,00
  13. Certificat de cotation (par acte séparé): Taxe fixe: Brevet 100,00 Minute 200,00
  14. Certificat de propriété : de 1 à 50.000 DA……. 0,50% au-dessus 0,25%
  15. Cession de bail sur les années restant à courir : A) Bail de gré à gré à durée ferme : de 1 à 50.000 DA. 1,50% au-dessus 0,75% B) Bail par adjudication (cahier des charges compris): de 1 à 50.000 DA….. 3% au-dessus… 1,50%
  16. Cession de parts sociales et droits sociaux : de 1 à 50.000 DA……. 1,50% de 50.001 à 100.000 DA…. 1% au-dessus……. 0,50%
  17. Compensation sur la somme compensée : de 1 à 50.000 DA…….. 2% au-dessus 2% 1%
  18. Compte d’administration : Sur le chapitre le plus élevé en recettes ou en dépenses, sans toutefois que la taxe puisse être cumulée lorsqu’ il y a la liquidation préalable dans le compte de tutelle: de 1 à 50.000 DA… 2% au-dessus 2% 0,50%
  19. Compte de tutelle : taxe fixe de minute 200,00
  20. Compulsoire : taxe par vacation de 3 heures 100,00

14 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 333 ANNEXE (Suite) Désignation des actes Tarif en DA ou taux

  1. Constitution de pension alimen taire : de 1 à 50.000 DA 1% au-dessus 0,50%

  2. Contrat de mariage y compris tout ce qui est nécessaire à l’accomplissement du mariage : 1% sur la dot avec un minimum de 100 DA… 1%

  3. Crédit (ouverture de) prêt condi tionnel: de 1 à 50.000 DA 2,50% de 50.001 à 100.000 DA…. 1% au-dessus 0,50%

  4. Dation en paiement : de 1 à 50.000 DA 3% de 50.001 à 100.000 DA…. 2% au-dessus 1%

  5. Décharge pure et simple (par acte séparé): Taxe fixe : Brevet.. 100,00 Minute 200,00

  6. Décharge de dépôt de sommes ou valeurs : de 1 à 50.000 DA 2% au-dessus 1%

  7. Déclaration pure et simple : Taxe fixe: Brevet 100,00 Minute. 200,00

  8. Déclaration de mobilier pour éviter une confusion taxe fixe : Brevet 100,00 Minute. 200,00

  9. Déclaration préalable aux ventes de meubles : Taxe fixe: Brevet 100,00 Minute….. 200,00

  10. Déclaration de succession sur l’actif brut total: de 1 à 50.000 DA 1% au-dessus 0,50% Désignation des actes Tarif en DA ou taux

  11. Délégation de créance (par acte séparé): de 1 à 50.000 DA 2,50% de 50.001 à 100.000 DA 1%. au-dessus 0,50%

  12. Délivrance de legs : de 1 à 50.000 DA… 2% au-dessus 2% 1%

  13. Délivrance de seconde grosse (procès-verbal de) : Taxe fixe: Brevet. 100,00 Minute 200,00

  14. Dépôt d’acte sous seing privé : Taxe à laquelle aurait donné lieu l’acte authentique contenant la même convention.

  15. Dépôt au greffe de procès-verbal de difficultés ou autres actes :

Taxe par vacation 1 100,00

  1. Désistement d’appel d’instance d’hypothèque ou de privilège, de plainte de réméré : Taxe fixe: Brevet 100,00 Minute 200,00
  2. Dispense de notification de contrat, de signification de transport, de congé : Taxe fixe: Brevet….. 100,00 Minute 200,00
  3. Distribution de deniers par contri bution: Sur l’actif brut : de 1 à 50.000 DA 2% au-dessus.. 1.%
  4. Dorration entre vifs : de 1 à 50.000 DA 3% de 50.001 à 100.000 DA 2% au-dessus… 1%
  5. Echange: Sur la valeur la plus forte des deux lots échangés : de 1 à 50.000 DA 3% de 50.001 à 100.000 DA 2% au-dessus.. 1%

334 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 14 mars 1990 ANNEXE (Suite) Tarif en DA Tarif en DA Désignation des actes

  1. Fridha: Taxe fixe plus 10 DA par décés.
  2. Indivision (convention d’) : Taxe fixe: Brevet Minute
  3. Inventaire : Taxe par vacation
  4. Licitation : A) de gré à gré : de 1 à 50.000 DA….. de 50.001 à 100.000 DA….. au-dessus B) Par adjudication volontaire : de 1 à 50.000 DA de 50.001 à 100.000 DA au-dessus
  5. Lotissement : I. Avec tirage au sort ou à l’amiable : de 1 à 50.000 DA. de 50.001 à 100.000 DA…… au-dessus II) Sans tirage au sort: de 1 à 50.000 DA. de 50.001 à 100.000 DA….. au-dessus
  6. Main levée de saisie : Taxe fixe: Brevet Minute
  7. Main levée d’inscription hypothè caire, de privilège de nantissement d’antichrèse, réduction d’hypothèque : A) Définitive ou partielle réduisant la créance : de 1 à 50.000 DA au-dessus B) Réduisant le gage : de 1 à 50.000 DA. au-dessus Désignation des actes ou taux ou taux
  8. Mitoyenneté : A) Cession: de 1 à 50.000 DA……. 3% 100,00 de 50.001 à 100.000 DA ….. 2% 200,00 au-dessus 1% B) Convention: 100,00 Taxe fixe: Brevet.. 100,00 Minute 200,00
  9. Notoriété : 3% Taxe fixe: Brevet… 100,00 2% Minute…… 200,00 1%
  10. Obligation avec ou sans garantie : 6% de 1 à 50.000 DA 2,50% de 50.001 DA à 100.000 4% DA……. 1% 2% au-dessus. 0,50%
  11. Ordre amiable: de 1 à 50.000 DA 2% 3% au-dessus…. 1%
  12. Ouverture de coffre-fort (procès- 2% verbal): 1% Taxe par vacation. 100,00 1,50% 55) Partage: Sur l’actif brut : 1% de 1 à 50.000 DA 3% 0,50% de 50.001 DA à 100.000 DA…… 2% 100,00 au-dessus. 200,00 1%
  13. Prêts : de 1 à 50.000 DA 2,50% de 50.001 DA à 100.000 DA 1% au-dessus………. 1% 0,50%
  14. Procés-verbal de dires et de diffi 0,50% cultés : Taxe fixe: Brevet.. 100,00 0,50% 0,25% Minute 200,00

14 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 335 Désignation des actes

  1. Procuration, révocation de pouvoir substitution de pouvoir : Taxe fixe : Brevet Minute
  2. Promesse de vente : avec imputation sur la taxe due à la réalisation de la vente
  3. Quittance: de 1 à 50.000 1 DA. au-dessus.
  4. Rachat par réméré : de 1 à 50.000 DA. au-dessus
  5. Récolement : par vacation
  6. Réglement de copropriété : 0,50% sur la valeur de l’immeuble :
  7. Règlement d’indemnité en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique : de 1 à 50.000 DA.. au-dessus
  8. Réméré (vente à): de 1 à 50.000 DA. de 50.001 à 100.000 DA… au-dessus
  9. Résiliation : A) De vente : de 1 à 50.000 DA…… de 50.001 à 100.000 DA…… au-dessus B) De bail: Sur les années restant à courir : de 1 à 50.000 DA au-dessus.
  10. Retrait d’indivision-chofaa : de 1 à 50.000 DA.. au-dessus ANNEXE (Suite) Tarif en DA Désignation des actes Tarif en DA ou taux ou taux
  11. Rôles : Les minutes, expéditions, extraits 100,00 comportant au minimum : 200,00 a) lorsqu’ils sont établis à la main : A la première page: 32 lignes de 10,5cm de longueur; Aux pages suivantes : 37 lignes de 1% 15 cm de longueur ; b) lorsqu’ils sont imprimés ou dactylogra- 2% phiés : 1% A la première page: 43 lignes de 10,5 cm de longueur; 2% Aux pages suivantes : 48 lignes de 15 cm de longueur ; 1% La taxe est calculée par page 100,00 Toute page commencée est due en entier A) Minute : Double du coût d’expédition par page 5,00 par rôle 10,00 B) Expédition, grosse ou extrait : comme ci-dessus : 2% par page.. 5,00 1% par rôle 10,00
  12. Société (acte de): 3% A) Constitution, augmentation de capital, fusion de sociétés : 2% de 1 à 50.000 DA… 2% 1% au-dessus 1% B) Prorogation, transformation de sociétés; de 1 à 50.000 DA… 1% 1,50% au-dessus 1% 0,50% 1% 70) Testament’: 0,50% A) pour la rédaction de l’acte : double vacation 200,00 B) Taxe due au décés du testateur : 0,75% Sur la valeur calculée à la même date de 0,375% l’actif recueilli par chaque bénéficiaire : de 1 à 50.000 DA 3% de 50.001 à 100.000 DA 2.% 2% au-dessus 1% 1% …..

336 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N• 11 14 mars 1990 ANNEXE (Suite) Désignation des actes Tarif en DA Tarif en DA ou taux

  1. Tirage au sort des lots :
  • seulement dans le cas où cette opération a été la seule pour laquelle le notaire a été commis :- de 1 à 50.000 DA.. 1,50% de 50.001 à 100.000 DA 1%
  • au-dessus 0,50%
  1. Transaction : Taxe due pour la convention à laquelle elle aboutit.
  2. Translation d’hypothèque : Taxe en matière d’affectation hypothé caire. de 1 à 50.000 DA 1,50%
  • au-dessus 0,50%
  1. Transport de créances : de 1 à 50.000 DA… 2,50% de 50.001 à 100.000 DA…. 1% au-dessus 0,50%
  2. Transport de droits :
  • de 1 à 50.000 DA 3% de 50.001 à 100.000 DA…. 2% au-dessus 1% Désignation des actes ou taux
  1. Vacation: par vacation de trois heures 100,00 La première vacation est due en entier quelle qu’en soit la durée. Les autres vacations ne sont dues qu’en proportion du temps réellement employé, par fraction indivisible d’une heure. Les actes rétribués par vacation constatent l’heure où commencent et celle où prennent fin les opérations.
  2. Vente : A) De gré à gré d’immeubles, de fruits et récoltes, meubles et objets mobiliers en général, fonds de commerce, navires et bateaux, valeurs industrielles et commerciales et autres droits incorporels : de 1 à 50.000 DA.. 3% de 50.001 à 100.000 DA…….. 2% au-dessus 1% B) Par adjudication : de 1 à 50.000 DA 6% de 50.001 à 100.000 4% DA.. au-dessus 2%
  3. Warrants agricoles : de 1 à 50.000 DA 1,50% au-dessus………. 0,50% Décret exécutif n° 90-82 du 13 mars 1900 modifiant le Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; décret exécutif n° 89-249 du 30 décembre 1989 fixant pour l’année 1989, la liste des produits Vu le décret n° 89-249 du 30 décembre 1989 fixant, soumis à prélèvement et les taux applicables au pour l’année 1989, la liste des produits soumis à titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe des produits bénéficiant des ressources du fonds compensatoire, ainsi que la liste des produits bénéfide compensation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des transports et ministre de l’économie ; ciant des ressources de fonds de compensation, notamment son annexe. du Décrète : Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) Article 1er. - Dans le cadre des dispositions du et 116 (2 alinéa); Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi finances pour 1989; décret exécutif n° 89-249 du 30 décembre 1989 susvisé, de l’annexe 4 intitulée « Prestations de services » mentionnée à l’article 3 dudit décret est modifiée comme suit :

149hars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 337 N° du tarif Désignation Taux de douanier des produits prélèvement Titres de transports aériens internationaux individuels et collectifs, émis en Algé rie, au départ du territoire national. 1ère classe et classe << Affaires ». 55% classe économique. 45% Art. 2. L’application des dispositions de l’article 1er ci-dessus prend effet à compter du 1er mars 1990. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-(3º et 4°) et 116-(2° alinéa); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des produits importés revendus en l’état ; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; Décret: Article 1er. - Le present décret a pour objet de fixér les conditions et les modalités de détermination des prix à la production et à l’importation telles que prévues aux articles 5 et 7 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 susvisée. Art. 2. - Le prix à la production, au sens du présent décret, est constitué : des coût de production, des impôts, droits, taxes et redevances grévant le produit, la marge rémunérant l’activité du producteur. Art. 3. - Les coûts de production hors taxes, au sens du présent décret, sont constitués des charges d’exploitation fiscalement déductibles et des charges hors exploitation ci-après. : résorption des frais préliminaires, provisions pour dépréciation des stocks, provisions pour dépréciation des créances, pertes de change effectives. Il ne peut être dérogé aux règles fixées par le plan comptable national. Art. 4. - Seules peuvent être incorporées dans la structure de prix de revient, les charges qui concourent directement ou indirectement à la réalisation de la production à l’exclusion des charges liées à la production de l’entreprise pour elle-même. Art. 5. La marge de production est assise sur le prix de revient hors taxe. Art. 6. - Les prix des produits importés et revendus en l’état sont déterminés par l’importateur sur la base du prix CAF majoré des droits, taxes et redevances prévus par la législation en vigueur, des frais accessoires réellement engagés, et de la marge prélevée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. - Le prix de vente effectif doit tenir compte, le cas échéant, des dispositions légales relatives à la péréquation des prix. Art 8. Les frais accessoires prévus à l’article 6 ci-dessus sont constitués par : les frais de débarquement et de manutention portuaires, les frais \ de transit, les coûts de transport depuis l’entrée des produits aux frontières jusqu’au magasin de l’importateur, les frais de magasinage en entrepôt des douanes dans la limite de dix (10) jours à compter de la mise en entrepôt. Au cas où les frais liés à certaines opérations ne sont pas identifiés, l’importateur est autorisé à appliquer un taux forfaitaire maximum de 5% du prix CAF au titre du poste*<<.Frais accessoires ». Art. 9. - La marge de l’importateur est prélevée dans la limite fixée par voie règlementaire pour la fonction assumée. Elle est assise sur le prix CAF. Art. 10 - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment les décrets nº 66-112, 66-113 et 66-114 du 12 mai 1966 susvisés sont abrogées. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE

338 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 14 mars 1990 Décret exécutif n° 90-84 du 13 mars 1990 fixant le | le mode de définition de la procédure de déclaration des prix à la production des biens et services. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2º alinéa); Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix et notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Décrète: Article 1er. La procédure applicable au titre de la déclaration des prix à la production des biens et services, telle que prévue par l’article 20 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 susvisée, est définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. Art. 2. La procédure de déclaration de prix est complétée et modifiée dans les mêmes formes. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1990, Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-85 du 13 mars 1990 relatif aux formes et aux conditions de la facturation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-(3º et 4°) et 116 (2º alinéa); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix et notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de préciser les formes et les conditions de la facturation telles que prévues à l’article 30 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 susvisée. Art. 2. - Toute vente effectuée par un producteur ou un distributeur assumant une fonction de gros doit obligatoirement faire l’objet d’une facture quel que soit le produit concerné. Le fournisseur est tenu de la délivrer, l’acheteur est tenu de la réclamer. Art. 3. - Toute prestation de service effectuée par un commerçant pour les besoins d’un autre commerçant doit faire l’objet d’une facture. Art. 4. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions législatives ou réglementaires, la facture régulièrement établie doit mentionner la date, les noms et prénoms ou raison sociale, forme juridique, adresse et numéro du régistre de commerce du vendeur, nom, prénom ou raison sociale et adresse de l’acheteur, la date, la nature du produit, la référence, l’unité de mesure, le prix unitaire, les quantités et le montant global des produits vendus ainsi que le montant détaillé des droits et taxes grévant le prix. Art. 5. Les factures sincères et conformes doivent être rédigées d’une façon lisible, au moins en trois exemplaires dont l’original et une copie sont remis à l’acheteur. Art. 6. - Durant le transport, les marchandises doivent être obligatoirement accompagnées de leurs factures. Toutefois, pour le producteur ou distributeur assumant une fonction de colportage, les marchandises doivent, à leur sortie de l’unité de production, être accompagnées d’un bon’ de transport mentionnant la nature, la quantité et les références des marchandises transportées. Chaque livraison doit faire l’objet d’une facture. Art. 7. - Les factures devant justifier la détention des marchandises détenues par le commerçant, doivent être conservées en permanence et être présentées à la première réquisition aux agents habilités en matière de contrôle des prix. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE.

14 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 339 Décret exécutif n° 90-86 du 13 mars 1990 définissant les situations exceptionnelles pouvant donner lieu à revente en l’état de matières premières. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-(3º et 4)° et 116-(2° alinéa); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix et notamment son article 36; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, le présent décret a pour objet de définir les situations exeptionnelles pouvant donner lieu à la revente ou à la cession en l’état de matières premières, fournitures et accessoires acquis aux fins de transformation ou d’utilisation intermédiaire. Art. 2.- La revente ou cession en l’état de matières premières, fournitures et accessoires acquis aux fins de transformation ou d’utilisation intermédiaire est autorisée dans les cas suivants : sinistre entraînant un arrêt durable de l’activité, cessation ou changement d’activité imprévus, arrêt technique non programmé des équipements entraînant un arrêt durable de la production pouvant donner lieu à une détérioration de la qualité de la matière, risque certain d’avarie ou de péremption, Inadaptation des matières premières, fournitures ou accessoires acquis, aux équipements installés, Art. 3. Les différents cas prévus à l’article 2 ci-dessus sont constatés par un expert désigné à cet effet par le responsable local des services du contrôle aux frais du demandeur. Art. 4. Le présent décret sera publié au Jouranal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 13 mars 1990 Mouloud HAMROUCHE «» Décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-(3° et 4°) et 116-(2º alinéa) ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix et notamment son article 29; Décrète : Article 1er. - Les règles de la publicité des prix sont définies par arrêté du ministre de l’économie. Art. 2. Les règles de publicité des prix sont modifiées et complétées dans les mêmes formes. Art. 3. Le présent décret sera publié au Jouranal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 13 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2º alinéa) ; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (Ο.Α.Ι.C.); Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants ; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ;

340 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 14 mars 1990 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer la classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés. Art. 2. Font l’objet de la garantie de prix à la production, les produits repris en annexe I du présent décret. Les prix garantis à la production sont fixés par décret. Art. 3. Les produits dont les prix sont plafonnés par décret et par arrêté du ministre de l’économie sont repris respectivement aux annexes II et III. Art. 4. Les produits dont les marges sont plafonnées par arrêté du ministre de l’économie sont repris en annexe IV du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE ANNEXE I PRODUITS A PRIX GARANTIS A LA PRODUCTION FIXES PAR DECRET Céréales et semences de céréales; Légumes secs et semences de légumes secs; Graines oléagineuses (Carthame - tournesol); Tomate industrielle; Betterave à sucre; Lait cru de vache; Pomme de terre; Ail; Oignon sec; Semences de pomme de terre et graines fourragères; Tabacs bruts en feuilles. ANNEXE II PRODUITS A PRIX PLAFONNES PAR DECRET A TOUS LES STADES DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION Céréales, produits dérivés des céréales (semoules, farines, pâtes alimentaires, couscous et pain); Légumes secs; Graines et semences de céréales et légumes secs ; Levure fraîche et sèche; Engrais; Mécanismes de calcul des loyers; Electricité et gaz naturel; Carburants et combustibles. ANNEXE III PRODUITS A PRIX PLAFONNES PAR ARRETE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE A TOUS LES STADES DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION Pâtes alimentaires et couscous (emballages divisionnaires); Pains spéciaux ; Sel destiné aux boulangers; Sucres; Huile de table ordinaire; Laits et farines infantiles; Double concentré de tomate; Café; Thé ; Aliments du bétail; Savon de ménage; Papier destiné à la fabrication du cahier scolaire ; Cahiers scolaires et assimilés; Actes médicaux ; Transports de voyageurs; Transports de marchandises; Hôtellerie (établissements non classés); Restauration (établissements non classés); Boissons à consommer sur place (établissements non classés). ANNEXE IV PRODUITS A MARGES PLAFONNEES PAR ARRETE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE Epices; Beurre importé ; Margarines et graisses végétales; Conserves alimentaires; Sels; Produits dérivés des laits; Viande blanche (Poulet); Eaux minérales; Boissons alcoolisées ; Médicaments; Eau de javel; Détergents; Savons et produits d’hygiène corporelle; Coton et produits hydrophiles ; Produits lessiviels et d’entretien ménager;

14 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 341 Insecticides; Produits phytosanitaires; Lunetterie médicale et optique; Articles et fournitures scolaires (autres que cahiers scolaires); Livres et manuels scolaires ; Tissus (toutes fibres); Bonneterie, confection; Articles de litterie; Articles de mercerie; Layette et articles pour bébés ; Chaussures et articles chaussants; cuirs (naturel et synthétique), synderme ; Vaisselle et articles de ménage; Appareils pour la reproduction du son et de l’image; Appareils électroménagers, climatiseurs, chauffe-eau, chauffe-bains et appareils de chauffage; Piles et accumulateurs ; Petit matériel électrique ; Céramique et articles sanitaires; Articles de robinetterie ; Articles de quincaillerie; Peintures, vernis, enduits et colorants; Verres creux et plats; Ciments; Produits rouges (briques, tuiles); Plâtre et chaux ; Bois et placages ; Emballages; Films plastiques; Articles et fournitures de bureau; Produits photographiques; Produits tabagiques et allumettes; Appareils mécanographiques, électriques et électroniques; Matériel informatique ; Matériel médical; Cycles et motocycles; Véhicules automobiles; Véhicules industriels; Machines, appareils et engins mécaniques ; Matériels hydrauliques ; Matériels agricoles ; Matériels de travaux publics ; Autres équipements et matériels industriels ; Poduits sidérurgiques; Produits métallurgiques ; Moteurs et transformateurs électriques; Pièces de rechange et accessoires de toute nature; Pneumatiques ; Lubrifiants. Décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2º alinéa); Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif à la commercialisation des produits sous monopole; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Décrète : Article 1er. Sous réserve des dispositions réglementaires particulières, les marges bénéficiaires plafonds applicables à la production et à la distribution de gros et de détail, sont fixées par arrêté du ministre de l’économie dans les limites fixées dans le tableau annexé au présent décret. Art. 2. La marge à la production s’applique au prix de revient hors taxes déterminé conformément aux dispositions du décret n°90-83 du 13 mars 1990 susvisé. Art. 3. - Au stade de la distribution de gros, la marge bénéficiaire est prélevée par application du taux de marge réglementaire autorisé, au prix d’achat hors taxes, lorsque le grossiste est redevable de la T.U.G.P. et au prix d’achat toutes taxes comprises, lorsque celui-ci n’est pas redevable de la T.U.G.P.

342 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 11 14 mars 1990 Art. 4. Au stade de la distribution de détail, la marge bénéficiaire est prélevée par application du taux de marge réglementaire autorisé au prix d’achat facturé. Art. 5. En cas de vente directe à détaillant, agriculteur ou commerçant et artisan utilisateurs, par un importateur, celui-ci ne peut prélever que la marge de gros réglementaire assise sur le prix CAF. Art. 6. - En cas de vente directe à consommateur par un grossiste ou par un importateur, la marge plafond autorisée est celle prévue au stade de détail. Elle sera assise, pour l’importateur sur le prix CAF. Pour le grossiste, elle sera prélevée dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus. Art. 7. - En application des dispositions du présent décret, les marges de distribution de gros et de détail constituent des marges globales, en dehors desquelles aucun élément de charge ne peut être répercuté sur le niveau du prix, sauf disposition réglementaire particulière. Art. 8. Les marges de distribution peuvent être réparties sur des bases contractuelles entre les producteurs et distributeurs, dans le respect des marges ‘globales plafonds. Art. 9. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE LIMITES DES TAUX DE MARGES APPLICABLES AUX ACTIVITES DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION Taux de marge ACTIVITES Minimum Maximum Production 10 30 Distribution de gros 10 30 Distribution de détail 15 60 Décret exécutif n° 90-90 du 13 mars 1990 relatif à la procédure de dépôt de prix à la production des biens et services. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-(3° et 4°) et 116-(2º alinéa); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant | plan comptable national ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution; Décrète : Article 1er. La procédure applicable au titre du dépôt de prix des biens et services soumis à la règle du plafonnement des marges, telle que prévue à l’article 19 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 susvisée, est définie par arrêté du ministre de l’économie. Art. 2. La procédure de dépôt de prix est modifiée et complétée dans les mêmes formes. Art. 3. La révision des prix déposés ne peut intervenir que dans un délai de six (06) mois à compter de la date du précédent dépôt de prix. Art. 4. Le présent décret sera publié au Jouranal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE

14 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 343 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 février 1990 mettant fin aux fonctions du chef de département des affaires agricoles, hydrauliques et d’environnement à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 28 février 1990, il est mis fin aux fonctions de chef de département des affaires agricoles, hydrauliques et d’environnement, à la Présidence de la République, exercées par M. Kamil Hadjiat, appelé à exercer une autre fonction. ≪≫ Décret présidentiel du 28 février 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au Secrétariat Général du Gouvernement. Par décret présidentiel du 28 février 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au Secrétariat Général du Gouvernement, exercées par Mme Annie Steiner, admise à la retraite. Décret présidentiel du 28 février 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 28 février 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Kamel Djellal, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 8 novembre 1989, M. Mohamed Salah Dembri est nommé chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. ≪≫ Décret exécutif du 1er mars 1990 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1er mars 1990, M. Kamil Hadjiat est nommé chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Décrets exécutifs du 1er mars 1990 portant nomination de directeurs d’études auprès du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1er mars 1990, M. Ahmed Bouyacoub est nommé directeur d’études auprès du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement.. Par décret exécutif du 1er mars 1990, M. Kamel Djellal est nommé directeur d’études auprès du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger