Décret présidentiel nº 90-80 du 13 mars 1990 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Indonésie, signé à Djakarta le 9 novembre 1987, p
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Indonésie, signé à Djakarta, le 9 novembre 1987.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mars 1990.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE D'INDONESIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Indonésie, appelés ci-dessous les deux parties.
Animés du désir de renforcer les relations amicales et fraternelles déjà existantes entre les peuples des deux pays.
Soucieux de promouvoir et de développer encore davantage les relations commerciales entre leurs pays, sur la base de l'équilibre, de la réciprocité et de l'intérêt mutuel, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les échanges commerciaux entre les deux parties seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 2 Les deux parties s'efforceront d'accroître le volume des échanges commerciaux entre les deux pays en particulier pour les produits figurant sur les listes « A >>> et << B >> annexées au présent accord sous les numéros 1 et 2.
Ces listes qui ont un caractère indicatif, n'exclueront pas les échanges de produits autres que ceux énumérés ci-après. Lesdites listes peuvent être amendées ou complétées d'un commun accord entre les deux parties.
Article 3 Les deux parties s'accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible en matière d'échanges et autres activités commerciales entre les deux pays, notamment en ce qui concerne les droits, taxes et formalités de douane et les charges de quelque nature que ce soit ainsi qu'aux règlements régissant l'exportation et l'importation de produits.
Les dispositions du paragraphe 1 de cet article ne seront pas appliquées aux :
a) avantages et facilités accordés a/ou à accorder par le Gouvernement de la République d'Indonésie aux pays membres de l'association des Nations du Sud - Est Asiatique (ASEAN);
b) avantages et facilités accordés par chacun des deux pays à des pays voisins ou frontaliers et à ceux résultant d'unions douanières ou de zones préférentielles.
Article 4 Les produits d'origine en provenance de l'un des deux pays ne pourront être réexportés vers un pays tiers qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 5 Les transactions commerciales réalisées dans le cadre du présent accord s'effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes morales et physiques algériennes et indonésiennes habilitées à exercer des activités de commerce extérieur dans leurs pays respectifs.
Article 6 Les paiements afférents aux échanges commerciaux entre les deux pays seront effectués en devises librement convertibles.
Article 7 En vue d'encourager le développement des relations commerciales entre les deux pays, les deux parties s'accorderont réciproquement les facilités nécessaires à la participation et à l'organisation de foires commerciales et d'expositions dans leurs pays respectifs.
Les deux parties encourageront les visites d'hommes d'affaires et de délégations commerciales entre les deux pays.
Article 8 Fermement déterminés à poursuivre leur coopération étroite dans le domaine commercial, les deux Gouvernements ont décidé de créer un organe consultatif algéro-indonésien.
L'organe consultatif se réunira pour informer les deux parties sur les progrès réalisés dans l'application de l'accord et en réfèrera à leurs Gouvernements respectifs.
L'organe consultatif se réunira selon la nécessité alternativement en Algérie et en Indonésie.
Article 9 Les deux parties étudieront les possibilités de créer des sociétés mixtes algéro-indonésiennes afin' de promouvoir les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Indonésie.
Article 10
1. Le présent accord entrera en vigueur à la date de l'échange des notifications conformément aux dispositions constitutionnelles requises dans chaque pays et restera valable pour une période d'une année. 330 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE-ALGERIENNE N° 1114 mars-1990
2. A l'expiration de cette période, l'accord sera reconduit automatiquement pour des nouvelles périodes d'une année chacune, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre, au moins 90 jours avant son expiration, son intention de le dénoncer.
En foi de quoi les représentants des parties dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent accord.
Fait à Djakarta, le 9 novembre 1987 en trois exemplaires originaux en langues arabe, indonésienne et anglaise, les trois textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République de République algérienne d'Indonésie, démocratique et populaire, Mostafa BENAMAR RACHMAT Saleh ministre du commerce. ministre du commerce.
ANNEXE I LISTE « A »
Produits algériens destinés à l'exportation vers la République d'Indonésie
1) Dattes
2) Olives de table.
3) Vin en bouteilles et en vrac,
4) Liège et ouvrages en liège,
5) Synderme,
6) Chaussures,
7) Cuir synthétique,
8) Articles en matière plastique,
9) Produits chimiques, 10 Produits pétrochimiques,
11) Peinture et vernis,
12) Produits sidérurgiques,
13) Wagons,
14) Phosphate,
15) Mercure,
16) Baryte,
17) Bentonite,
18) Terres décolorantes,
19) Textiles,
20) Produits mécaniques et électro-mécaniques,
21) Produits métallurgiques,
22) Produits téléphoniques,
23) Produits radio-électriques et électroniques,
24) Constructions métalliques,
25) Papier domestique,
26) Coton hydrophyle,
27) Films, livres, journaux, timbres,
28) Filtres à cigarettes,
29) Abrasifs,
30) Boulonneries, visseries,
31) Electro-pompes et moto-pompes,
32) Articles de camping et tentes,
33) Pipes et ébauchons de bruyère.
ANNEXE II LISTE « B »
Produits indonésiens destinés à l'exportation vers la République algérienne démocratique et populaire
1) Thé, café et épices,
2) Papier,
3) Cacao et produits dérivés du cacao,
4) Etain,
5) Cassave sèche,
6) Œufs, viande,
7) Lait et autres produits laitiers,
8) Animaux vivants pour alimentation,
9) Poissons, 7
10) Huiles animales ét végétales,
11) Huiles principales,
12) Résidus solides de copra,
13) Caoutchouc naturel, produits en caoutchouc,
14) Contreplaqué, feuille de bois scié, traverse de rail,
15) Peaux traitées,
16) Textiles, fibres textiles, fils et produits textiles,
17) Acides de graisse,
18) Engrais, produits chimiques,
19) Charbon de bois,
20) Aluminium,
21) Fer, acier et métaux non ferreux,
22) Artisanat et produits en cuir,
23) Tabac et cigarettes,
24) Verre plat et verrerie,
25) Papeteries,
26) Produits électroniques.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.