Décret n° 88-32 du 16 février 1988 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, signé à Montévidéo le 24 avril 1987
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, signé à Montévidéo le 24 avril 1987.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 février 1988.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, Dénommés ci-après « parties contractantes », Animés de la volonté de développer les relations culturelles entre les deux pays;
Et conscients de la nécessité de consolider les liens d'amitié déjà existants pour rapprocher davantage leurs deux peuples;
Sont convenus de conclure le présent accord :
Article 1er Les parties contractantes s'engagent à développer et à renforcer les relations culturelles entre leurs deux pays, sur la base du respect mutuel et de l'avantage réciproque. 17 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2 Les parties contractantes échangeront tous éléments d'information susceptibles de contribuer à la connaissance des activités se déroulant dans chacun des deux pays, dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de l'art et des sports.
De même, elles faciliteront l'échange de documentation et d'information sur les évènements culturels dans leurs pays respectifs et prendront toutes les mesures nécessaires à l'envoi et à l'accueil de délégations culturelles.
Article 3 Les parties contractantes favoriseront l'échange de troupes artistiques et folkloriques.
Article 4 Les parties contractantes encourageront la coopération et l'échange entre les agences nationales d'information et dans les domaines de la radiodiffusion et de la télévision.
Article 5 Les parties contractantes favoriseront, au cours de la validité du présent accord, les émissions radiodiffusées et télévisées prévues à l'article 4, à l'occasion de leurs fêtes nationales respectivės.
Article 6 Les parties contractantes encourageront l'échange, l'organisation et la participation de leurs films et de leurs cinéastes dans les festivals nationaux et internationaux qui se tiendront sur le territoire de l'une d'elles, aux dates et conditions à fixer d'un commun accord.
Article 7 Les parties contractantes encourageront l'échange de délégations composées d'hommes de sciences et de lettres, de journalistes, d'archéologues et d'experts en matière de restauration de monuments et sites historiques, en vue de faire connaître à l'autre partie les œuvres et expériences dans leurs domainēš respectifs.
Les frais relatifs aux voyages « Aller et retour » de ces délégations seront pris en charge par la partie qui les envoie.
Les frais de séjour et le déplacement à l'intérieur du pays d'accueil seront à la charge de celui-ci.
La prise en charge des frais non prévus dans le cadre du présent accord sera étudiée conjointement.
Article 8 La réalisation d'activités culturelles non prévues dans les articles précédents doit faire l'objet d'un commuri accord par la voie diplomatique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 Article 9 Toute divergence relative à l'interprétation ou à l'application du présent accord sera réglée par la voie diplomatique.
Article 10 Le présent accord prendra effet à la date de l'échange, par la voie diplomatique, des instruments de ratification, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 11 La validité du présent accord est fixée à cinq ans, renouvelables par tacite reconduction, à moins que l'une des deux parties ne signifie à l'autre, par écrit, six mois à l'avance, son intention de le dénoncer.
Article 12 En cas de dénonciation du présent accord, la réalisation des programmes et projets en cours se poursuivront jusqu'à leur terme.
Fait à Montévidéo le 24 avril 1987, en double exemplaire original, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également fol.
P. le Gouvernement de P. le Gouvernement de la République algérienne la République orientale démocratique et populaire, de l'Uruguay, Rafik Abdelhak BRERHI Dra. Adela RETA ministre de miniştre de l'éducation l'enseignement supérieur et de la culture
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.