Décret n° 88-31 du 16 février 1988 portant ratification de l'accord portant création d'une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Ghana, signé à Alger le 11 novembre 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord portant création d'une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de ſa République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Ghana, signé à Alger le 11 novembre 1981.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 février 1988.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION MIXTE DE COOPERATION ALGERO-GHANEENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Ghana, S'inspirant des principes de la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine et animés de la volonté de développer la coopération interafricaine dans tous les domaines;
Conscients des liens d'amitié et de solidarité unissant les deux pays;
Désireux de renforcer ces liens dans tous les domaines et notamment le domaine de la coopération économique, scientifique, technique et culturelle, dans l'intérêt des deux pays;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Une commission mixte de coopération algéroghanéenne est instituée, dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays.
Article 2 La commission a pour tâche :
- de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière :
a) de coopération économique dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des mines et de l'énergie, des transports, des postes et télécommunications,
b) d'échanges commerciaux,
c) đề relations financières,
d) de coopération sociale et culturelle dans les domaines de l'information, de l'enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme,
e) de la coopération scientifique et technique par vote de consultation et d'échanges d'expériences et d'experts dans les domaines d'activité économique présentant un intérêt commun; d'élaborer et de soumettre à l'approbation des deux gouvernements des propositions de nature à 1 concrétiser ces orientations; 204 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l'application des accords et conventions conclus ou à conclure entre les deux pays en matière commerciale, économique, financière, scientifique et technique, en ce qui concerne la situation des ressortissants de chacun des deux pays dans l'autre pays et de leurs biens.
Article 3 La commission mixte se réunit régulièrement une fois tous les deux ans et en session extraordinaire avec l'accord des deux parties.
Les sessions se tiennent alternativement à Alger et à Accra. Chacune des deux parties contractantes peut demander à l'autre partie, durant l'intervalle de deux sessions de la commission mixte, la réunion d'un comité ad hoc d'experts chargé d'examiner et de proposer des solutions à un problème spécifique relatif aux domaines de la coopération.
Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par le ministre des affaires étrangères ou tout autre ministre et sera composée de délégués désignés par chaque gouvernement.
Article 5 Les décisions et les autres conclusions de la commission seront consignées dans des procès-verbaux et selon le cas, dans des conventions, accords, protocoles ou échanges de lettres.
Article 6 L'ordre du jour de chaque session fera l'objet d'un échange de propositions par la voie diplomatique, au plus tard dans le mois précédant l'ouverture de chaque session et sera adopté le jour de ladite session.
Article 7 La validité du présent accord est de cinq ans ; il sera prorogé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l'une des deux parties contractantes n'exprime, par écrit, six mois. avant sa date d'expiration, son vœu de le réviser ou de le dénoncer.
Article 8 Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après sa signature. Il entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et à titre définitif, à la date de l'échange des instruments de ratification y afférents.
Falt et signé à Alger le 11 novembre 1981, en deux textès originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement la République algérienne la République du Ghana, démocratique et populaire, Dr Isaac Kwadwo Saïd AIT MESSAOUDENE CHINEBUAH Ministre des Ministre des industries légères affaires étrangères REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.