CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 82-437 du 11 décembre 1982 portant ratification du protocole de coopération entre les pays d’Afrique du Nord, en matière de lutte contre la désertification, signé au Caire le 5 février 1977, p. 1680. Décret n° 82-438 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention culturelle et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de l’Iran, signée à Alger, le 15 février 1982, p. 1681. Décret n° 82-439 du 11 décembre 1982 portant adhésion de l’Algérie à la convention relative aux zones humides, d’importance internationale, particulièrement comme habitats de la sauvagine, signée à Ramzar (Iran), le 2 février 1971, p. 1683
1680 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1982 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 82-440 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles signée à Alger le 15 septembre 1968, p. 1685. Décret n° 82-441 du 11 décembre 1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire au protocole relatif à la protection de la mer méditerranée contre la pollution d’origine tellurique, fait à Athènes le 17 mai 1980, p. 1691. Décret n° 82-442 du 11 décembre 1982 portant ratification de l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique, signé à Alger le 13 mai 1982, p. 1695. Décret n° 82-443 du 11 décembre 1982 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à New Delhi, le 28 février 1980, p. 1696. Décret n° 82-444 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tchécoslovaque relative à l’entraide judiclaire en matière civile, familiale et pénale, signée à Alger, le 4 février 1981, p. 1698. Décret n° 82-445 du 11 décembre 1982 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire socialiste d’Albanie, fait à Tirana, le 13 juillet 1981, p. 1704. Décret n° 82-446 du 11 décembre 1982 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, tendant à éviter la double imposition sur les revenus provenant de l’exploitation des services aériens internationaux, fait à Alger, le 27 mai 1981, p. 1706. Décret n° 82-447 du 11 décembre 1982 portant ratification de l’accord de coopération économique, industrielle, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Finlande, fait à Helsinki, le 19 janvier 1982, p. 1707. Décret n° 82-448 du 11 décembre 1982 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil. signé à Brasilia, le 3 juin 1981, p. 1709. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 82-437 au 11 décembre 1982 portant ratification du protocole de coopération entre les pays d’Afrique du Nord en matière de lutte contre la désertification, signé au Caire le 5 février 1977. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu le protocole de coopération entre les pays d’Afrique du Nord en matière de lutte contre la désertification, signé au Caire le 5 février 1977; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole de coopération entre les pays d’Afrique du Nord en matière de lutte contre la désertification, signé au Caire le 5 février 1977. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1982. Chadli BENDJEDID PROTOCOLE DE COOPERATION ENTRE LES ETATS D’AFRIQUE DU NORD POUR LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION Considérant les dangers multiples auxquels sont exposés certains Etats du fait de l’avancée des déserts qui leur sont limitrophes, il s’avère impérieux de renforcer la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la désertification. L’Assemblée générale des Nations unies a, à cet effet, adopté la résolution n° 3337 de 1974 par laquelle elle invite les Etats concernés à prendre conscience de la question et à dégager les voles et moyens susceptibles d’éviter tout éventuel danger et à coopérer entre eux pour faire face à l’avancée des déserts ; Considérant le danger constitué par l’avancée des déserts à laquelle s’exposent les cinq pays arabes d’Afrique du Nord, à savoir, la République tunisienne, la République algérienne démocratique et populaire, la République arabe de Libye, la République arabe d’Egypte et le Royaume du Maroc et qui a, selon divers rapports scientifiques, conduit, annuellement à la perte et à la diminution, tantôt par dégradation, tantôt par disparition, de grandes superficies de terres agricoles ou à vocation agricole et de zones de pâturages naturels limitrophes des déserts;
11 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Considérant la nécessité de coopérer dans ce domaine et d’agir par des mesures décisives pour arrêter ce fléau qui menace l’existence et la stabilité des populations arabes et à la lumière des recommandations de la Conférence des ministres arabes de a science (CASTRAB), tenue en août 1976, sur la nécessité d’une coopération régionale pour la lutte contre l’avancée des déserts; Considérant l’existence de potentialités humaines et techniques et de moyens matériels qui permettent aux cinq Etats d’Afrique du Nord de prendre des mesures suceptibles d’enrayer les risques de ce fléau qui constitue l’avancée des déserts et ce, en vue de préserver les richesses naturelles, animales et egetales et protéger, également, les populations arabes; Considérant l’existence, dans les cinq Etats arabes, de projets nationaux de lutte contre l’avancée des déserts et l’implantation de ceintures vertes protectrices, le programme de l’Organisation des Nations umes pour l’environnement et l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences ont élaboré une étude sur l’utilité d’une coopération, entre les cinq Etats arabes d’Afrique du Nord, dans le domaine de la lutte contre l’avancée des déserts; Les cinq Etats arabes, signataires du présent protooie, sont convenus d’élaborer une stratégie commune en vue de coordonner leurs actions dans la lutte contre l’avancée des déserts et ce, par le biais d’une planification et la réalisation de projets. Dans ce contexte, il a été décidé : la création d’une commission permanente comprenant les cinq pays (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et l’Egypte) et dont la mission consiste à coordonner les projets et les plans nationaux en vue de soutenir les efforts dans les domaines suivants : 1º la protection des zones agricoles des dangers que constitue l’avancée des déserts et la mise en œuvre de toute action tendant à freiner la désertification; 2º l’organisation, l’amélioration des zones de pâtuage et le developepment des richesses animales : 3º la plantation d’arbres et le reboisement en vue d’accroître les ressources en bois ; 4° l’accroissement de la densité des populations rurales et sahariennes ; 5° le développement des activités touristiques et la création de nouvelles zones touristiques; 6º l’accroissement de la production alimentaire pour lutter contre la mainutrition dans ces Etats. La commission permanente précitée aura pour tâche : 1º d’élaborer un plan d’action commune précisant les grandes lignes de la lutte à engager contre l’avancée des déserts, telles la gestion des pâturages, la plantation d’arbres et la culture de végétaux selon les exigences de l’équilibre précis du milieu ; 2º de coordonner les méthodes d’exécution et d’organiser toutes les activités possibles dans, chacun de ces pays; 3º de centraliser toutes les informations et les REPUBLIQUE ALGERIENNE 1681 les différents projets déjà réalisés et ce, afin de tirer pleinement profit des résultats obtenus ; 4° d’échanger, entre les cinq Etats concernés, ies informations et les différentes expériences acquises en matière de lutte contre l’avancée des déserts ; 5° d’échanger, entre les Etats précités, les semences et plants de diverses espèces d’arbres, ‘d’arbustes, de plants de pâturages et d’autres végétaux et qui ont fait l’objet d’expériences concluantes ; 6º de coordonner les activités de formation, particulièrement les programmes de formation et tirer pleinement profit des différents instituts et centres de formation existant actuellement dans chacun de ces cinq Etats. Dans le cadre de la coordination et de la coopération entre les cinq Etats : 1-la commission permanente assurera le suivi de l’exécution des tâches par le biais de visites, rapports ou par d’autres moyens convenus par accord, pour assurer la continuité de la coopération avec la compétence et le niveau requis ; 2 - la commission élaborera les règlements régissant ses activités ainsi que les modalités de ses relations avec les institutions arabes et internationales; 3- les cinq Etats concernés accorderont les crédits nécessaires qui permettront à la commission d’assumer ses tâches; 4-la commission sera dotée d’un secrétariat technique administratif dont le siège sera fixé dans l’un des cinq Etats concernés; les relations entre le secrétariat et le pays abritant le siège seront régies par un protocole particulier ; 5 - la commission peut créer une caisse spéciale à laquelle participeront les Etats, les Organisations, les Caisses arabes et les Institutions internationales. Le présent protocole a été signé au siège du secrétariat général de la Ligue arabe, au Caire, le samedi correspondant au 5 février 1977. La République tunisienne, la République algérienne démocratique et populaire, la République arabe de Libye, la République arabe d’Egypte, le Royaume du Maroc. Décret n° 82-438 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention culturelle et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de l’Iran, signée à Alger le 15 février 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu la convention culturelle et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de l’Iran, signée à Alger le recherches ayant un rapport avec ce sujet et avec | 15 février 1982;
1682 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire, la convention culturelle et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de l’Iran, signée à Alger le 15 février 1982. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique aigérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1982. Chadli BENDJEDID AU NOM DE DIEU, LE CLEMENT, LE MISERICORDIEUX CONVENTION CULTURELLE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN -Croyants 1 Soyez patients. Combattez avec constance. Craignez le Seigneur ajin que vous jouissiez de ta félicité. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République islamique d’Iran, Convaincus que le patrimoine culturel commun constitue une part importante de l’histoire de la lutte de leurs peuples, Soucieux de mettre en lumière les valeurs de la civilisation islamique, Considérant leur politique anti-impérialiste et antisioniste, Considérant leur glorieux passé en vue de la concrétisation des objectifs et des idéaux communs pour lesquels œuvrent les fils de la Nation dans les différents domaines de la culture, des sciences et des connaissances, Désireux de consolider l’esprit et les llens de fraternité entre leurs deux pays frères, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les deux parties œuvreront en vue de développer leurs relations culturelles et scientifiques. A cet effet, elles procèderont à l’échange de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture et des arts. Article 2 Les deux Gouvernements coopéreront en vue de redonner un essor au patrimoine culturel islamique en encourageant sa diffusion et son enrichissement par le biais de traduction des œuvres scientifiques y afférent et en œuvrant à consolider les rapports entre les maisons d’édition, les musées d’art, d’histoire et de sciences dans leurs pays. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1982 Article 3 Chacune des deux parties mettra, dans la mesure de ses possibilités, à la disposition de l’autre partie. des bourses universitaires et autres pour les établissements d’enseignement et les instituts de recherche scientifique, conformément aux règlements en vigueur dans lesdits établissements. Article 4 Les deux parties concluront des accords portant sur l’équivalence des dipićmes et sur les niveaux aes établissements d’enseignement dans les deux pays. Article 5 Les deux parties procéderont à l’échange de professeurs, dans les différentes disciplines, en vue de tenir des conférences; de même, qu’elles procèderont à l’échange de savants, de chercheurs et de penseurs, selon les conditions arrêtées, d’un commun accord, entre les deux pays. Article 6 La partie iranienne mettra, dans la mesure de ses possibilités, à la disposition de la partie algérienne, des professeurs d’enseignement supérieur, secondaire et technique. Article 7 La partie iranienne mettra, dans la mesure de ses possibilités, a la disposition de la partie algérienne, des experts techniques dans différents domaines. Article 8 Les deux parties examineront la possibilité de créer des instituts techniques supérieurs et des centres communs de recherche scientifique dans les domaines Intéressant les deux pays. Article 9 Les deux parties procèderont à l’echange d’ouvrages, de périodiques, de catalogues, de copies de manuscrits, de documents historiques et de vestiges archéologiques existant en plusieurs exemplaires; elles procèderont, egalement, à un échange d’informations en matière d’édition et de publicité et à coordonner la collaboration entre les institutions spécialisées des deux pays. Article 10 Les deux parties procèderont à l’échange de documentaires audio-visuels, culturels, scientifiques et éducatifs et favoriseront, dans leurs deux pays, la coopération dans le domaine de la radio et de la telévision ainsi que dans celui de la presse, du cinéma et des beaux-arts. Article 11 Les deux parties s’accorderont, réciproquement, t’organisation des foires et des expositions; de même qu’elles procèderont à l’échange d’invitations d’artistes, de troupes théâtrales et musicales. Article 12 Les deux parties favoriseront l’établissement et la consolidation des relations sportives dans leurs pays respectifs ainsi que l’échange de visites à l’intention d’organisations sociales et d’autres organisations de Jeunesse et de toutes sortes.
11 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13 Les deux parties œuvreront en vue d’établir et de consolider les contacts directs entre les deux commissions nationales pour l’éducation, la culture et les sciences (UNESCO); de même qu’elles œuvreron à intensifier leur coopération et leur coordination au sein des organisations internationales. Article 14 Les deux parties s’accorderont pour élaborer des programmes exécutifs portant sur les points détaillés de cette convention. Ces programmes seront renóuvelés tous les deux (2) ans et seront élaborés par une commission culturelle mixte. Article 15 La présente convention est valable pour une période de cing (5) ans, renouvelable, par tacite reconduction, pour la même période, à moins que l’une des deux parties ne notifie, par écrit, à l’autre partie, son intention de l’amender ou de la dénoncer, six (6) nois, au moins avant l’expiration de chaque période. Article 16 La présente convention entrera en vigueur à partir de la date de l’échange des instruments de ratification, conformément aux procédures en vigueur dans chacun des deux pays. Signe à Alger, le 21 Rabi At-Thani 1402 соггез- pondant au 15 février 1982. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République islamique d’Iran, algérienne démocratique et populaire, Docteur All AKBAR Mohammed Seddik VELAYATI BENYAHIA Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangeres Décret n° 82-439 du 11 décembre 1982 portant adhésion de l’Algérie à la convention relative aux zones humides d’importance internationale. particulièrement comme habitats de la sauvagine. signée à Ramzar (Iran) le 2 février 1971. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu la convention relative aux zones numides, J’importance internationale. particulierement, comme habitats de la sauvagine, signée à Ramzar (Iran) le 2 février 1971; Décrète : Article 1er. - La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention relative tux zones humides, d’importance internationale, particulièrement comme habitats de la sauvagine. signée à Ramzar (Iran) le 2 février 1971. Art. 2. - Le présent décret ainsi que le texte de la convention citée à l’article 1er ci-dessus, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 11 décembre 1992. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1683 CONVENTION
RELATIVE AUX ZONES HUMIDES, D’IMPORTANCE INTERNATIONALE, PARTICULIEREMENT COMME HABITATS DE LA SAUVAGINE Les parties contractantes, Reconnaissant l’interdépendance de l’homme et de son environnement, Considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs des régimes des eaux et en tant qu’habitats d’une flore et d’une faune caractéristiques et, particulièrement, de la sauvagine, Convaincues que les zones humides constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la perte serait trréparable, Destreuses d’enrayer, à présent et dans l’avenir, les empiétements progressifs sur ces zones humides et la perte de ces zones, Reconnaissant que la sauvagine, dans ses migrations saisonnières, peut traverser les frontières et doit, par conséquent, être considérée comme une ressource internationale, Persuadées que la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en conjuguant des politiques nationales prévoyantes à une action internationale coordonnée, Sont convenues de ce qui suit : Article 1er
- Au sens de la présente convention, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur, à marée basse, n’excède pas six mètres.
- Au sens de la présente convention, la sauvagine est constituée par les oiseaux dépendant, écologiquement, des zones humides. Article 2
- Chaque partie contractante devra désigner les zones humides appropriées de son territoire, à inclure Gans la liste des zones humides, d’importance internationale, appelée ci-après la liste et qui est tenue par le bureau institué, en vertu de l’article 8 de la présente convention. Les limites de chaque zone numide devront être décrites de façon précise et eportees sur une carte et elles pourront comprendre les zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone numide et des îles ou des étendues d’eau marine une profondeur supérieure à six mêtres, à marée casse, entourées par la zone humide, particulièrement, Lorsque ces zones, fles ou étendues d’eau ont de l’importance pour l’habitat de la sauvagine.
- Le choix des zones humides, à inscrire sur la liste, devrait être fondé sur leur rôle international au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Devraient être inscrites, en premier lleu, les zones humides ayant une importance internationale pour la sauvagine en toutes saisons,
1684 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- L’inscription d’une zone humide sur la liste est faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve située.
- Chaque partie contractante désignera, au moins, une zone humide à Inscrire sur la liste, au moment de signer la convention ou de déposer son instrument de ratification ou d’adhésion, conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente convention. 5 Les parties contractantes auront le droit d’ajouter à la liste d’autres zones humides situées sur leur territoire, d’étendre celles qui sont déjà inscrites ou, pour des raisons urgentes d’intérêt national, de retirer de la liste ou de restreindre des zones humidės déjà inscrites et, le plus rapidement possible, elles Informeront de ces modifications l’organisation ou le Gouvernement responsable des fonctions du bureau permanent spécifiées par l’article 8 de la présente convention.
- Chaque partie contractante devra tenir compte de ses responsabilités, sur le plan international, pour la conservation, l’aménagement, la surveillance, l’exploitation rationnelle des populations migrantes, de sauvagine, tant en désignant les zones humides de son territoire à inscrire sur la liste, qu’en usant de son droit de modifier ses inscriptions. Article 3
- Les parties contractantes devront élaborer et appliquer leurs pians d’aménagement, de façon à favoriser a conservation des zones humides inscrites sur la ifste et, autant que possible, l’exploitation rationnelle des zones humides de leur territoire.
- Chaque partie contractante prendra les mesures pour être informée, dès que possible, des modifications des conditions écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la liste, qui se sont produites ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d’évolutions technologiques, de pollution ou d’une autre intervention humalne. Les informations sur de telles modifications seront transmises, sans délai, à l’organisation ou au Gouvernement responsable des fonctions du bureau permanent spécifiées à l’article 8 de la présente convention. Article 4
- Chaque partie contractante favorisera la conservation des zones humides et de la sauvagine, en créant des réserves naturelles dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la liste et pourvoira, de façon adéquate, à leur gardiennage.
- Lorsqu’une partie contractante, pour des raisons urgentes et d’intérêt national, retirera ou restreindra une zone humide inscrite sur la liste, elle devrait compenser, autant que possible, toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour la sauvagine et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d’une portion convenable de son habitat antérieur.
- Les parties contractantes encourageront la recherche et l’échange de données et de publications relatives aux zones humides, à leur flore et à leur faune. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1982
- Les parties contractantes s’efforceront, par leur gestion, d’accroître les populations de la sauvagine sur les zones humides appropriées.
- Les parties contractantes favoriseront la formation de personnel compétent pour l’étude, la gestion et le gardiennage des zones humides. Article 5 Les parties contractantes se consulteront sur l’exécution des obligations découlant de la convention, particulièrement dans le cas d’une zone humide s’étendant sur les territoires de plus d’une partie contractante ou lorsqu’un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs parties contractantes. Elles s’efforceront, en même temps, de coordonner et de soutenir activement leurs politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune. Article 6
- Quand la nécessité s’en fera sentir, les parties contractantes organiseront des conférences sur la conservation des zones humides et de la sauvagine.
- Ces conférences auront un caractère consultatif et elles auront, notamment, compétence : a) pour discuter de l’application de la convention; b) pour discuter d’additions et de modifications à apporter à la liste; c) pour examiner les informations sur les modifications des conditions écologiques des zones humides Inscrites sur la liste, fournies en exécution du paragraphe 2 de l’article 3 ci-dessus ; d) pour faire des recommandations, d’ordre général ou spécifique, aux parties contractantes, au sujet de la conservation, de la gestion et de l’exploitation rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune; e) pour demander, aux organismes internationaux compétents, d’établir des rapports et des statistiques sur les sujets de nature essentiellement internationale concernant les zones humides.
- Les parties contractantes assureront la notification aux responsables, à tous les niveaux, de la gestion des zones humides, des recommandations de telles conférences relatives à la conservation, à la gestion et à l’exploitation rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune et elles prendront, en considération, ces recommandations. Article 7
- Les parties contractantes devraient Inclure dans leur représentation a ces conférences, des personnes ayant la qualité d’expert pour les zones humides ou la sauvagine, du fait des connaissances et de l’expérience acquises par des fonctions scientifiques, administratives ou par d’autres fonctions appropriées.
- Chacune des parties contractantes représentées à une conférence, disposera d’une voix, les recommandations étant adoptées à la majorité simple des votes émis, sous réserve que la moitié, au moins, des parties contractantes prennent part au scrutin. Article 8
- L’Union Internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles assurera
11 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL ON LA les fonctions du bureau permanent, en vertu de la présente convention, jusqu’au moment où une autre organisation ou un Gouvernement sera désigné par une majorité des deux-tiers de toutes les parties contractantes.
- Le bureau permanent devra, notamment: a) aider à convoquer et à organiser les conférences visées à l’article 6 ci-dessus: b) tenir la liste des zones humides d’importance internationale et recevoir des parties contractantes les informations prévues par le paragraphe 5 de l’article 2 ci-dessus, sur toutes additions, extensions, suppressions ou diminutions, relatives aux zones humides inscrites sur la liste; c) recevoir des parties contractantes les informations prévues conformément au paragraphe 2 de l’article 3 ci-dessus, sur toutes modifications des conditions écologiques des zones humides inscrites sur la liste; d) notifier à toutes les parties contractantes toute modification de la liste ou tout changement dans les caractéristiques des zones humides inscrites et prendre les dispositions pour que ces questions soient discutées à la prochaine conférence; e) donner connaissance à la partie contractante Intéressée, des recommandations des conférences en ce qui concerne ces modifications à la liste ou ces changements dans les caractéristiques des zones humides inscrites. Article 9
- La convention est ouverte à la signature pour une durée indéterminée.
- Tout membre de l’Organisation des Nations untes ou de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique ou adhérent au statut de la Cour internationale de justice, peut devenir une partie contractante de cette convention par : a) la signature sans réserve de ratification ; b) la signature sous réserve de ratification, suivie de la ratification; c) l’adhésion.
- La ratification ou l’adhésion seront effectuées par le dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion auprès du directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ci-après appelée: le dépositaire >. Article 10
- La convention entrera en vigueur quatre mois après le moment où sept (7) États seront devenus parties contractantes à la convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 ci-dessus.
- Par la suite, la convention entrera en vigueur, pour chacune des parties contractantes, quatre (4) mois après la date de sa signature, sans réserve de ratification ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 11
- La convention restera en vigueur pour une durée indéterminée. REPUBLIQUR ALGERIENNE 1605
- Toute partie contractante pourra dénoncer la convention après une période de cing (5) ans après la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour cette partie, en faisant, par écrit, la notification au dépositaire. La dénonciation prendra effet quatre (4) mois après le jour où la notification en aura été řeçue par le dépositaire. Article 12
- Le dépositaire informera, aussitôt que possible, tous les Etats ayant signé la convention ou y ayant adhéré : a) des signatures de la convention; b) des dépôts d’instruments de ratification de la convention; c) des dépôts d’instruments d’adhésion à la convention; d) de la date d’entrée en vigueur de la convention; e) des notifications de dénonciation de la convention.
- Lorsque la convention sera entrée en vigueur, le dépositaire la fera enregistrer au Secrétariat des Nations unies, conformément à l’article 102 de la Charte. En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la présente convention. Décret n° 82-440 du 11 décembre 1982 portant ratification de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger le 15 septembre 1968. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son articie 111-17°; Vu la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger le 15 septembre 1968; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger, le 15 septembre 1968. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel - la République algérienne démocratique de et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. CONVENTION AFRICAINE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DES RESSOURCES NATURELLES PREAMBULE : Nous. Chefs d’Etat et de Gouvernement d’Etats africains indépendants, Pleinement conscients de ce que les sols, les eaux, la flore et les ressources en faune constituent ua capital d’importance vitale pour l’homme i
1686 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1982 Reitérant, comme nous l’avons déclaré lors de 11) sur l’étendue de laquelle toute espèce notre adhésion à la Charte de l’Organisation de de chasse ou de pêche, toute exploitation fo- `l’Unité Africaine, que nous savons que notre devoir restière, agricole ou minière est de mettre les ressources , tout pâtunaturelles et humaines rage, toute fouille ou prospection, sondage, de notre continent au service du progrès général de terrassement ou construction nos peuples dans tous les domaines , tous travaux de l’activité tendant à modifier l’aspect du terrain ou de humaine > ; Pleinement conscients de l’importance toujours grandissante des ressources naturelles au point de vue économique, nutritif, scientifique, éducatif, culturel et esthétique ; Conscients des dangers qui menacent, ce capital irremplaçable ; Reconnaissant que l’utilisation de ces ressources doit viser à satisfaire les besoins de l’homme selon la capacité du milieu ; Désireux d’entreprendre une action individuelle et collectivité en vue de la conservation, de l’utilisation et du développement de ce capital par l’établissement et le maintien de son utilisation rationnelle pour le bien-être présent et futur de l’humanité ; Convaincus que la conclusion d’une convention est un des moyens les plus indiqués pour atteindre ce but; Sommes convaincus de ce qui suit: Article 1er. Les Etats contractants ont décidé de conclure, par les présentes dispositions, une convention aricaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles. PRINCIPE FONDAMENTAL Art. 2.- Les Etats contractants s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l’utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune, en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population. DEFINITIONS Art. 3. - Aux fins de la présente convention, les expressions suivantes ont respectivement la signi-. fication ci-après, à savoir : 1) ressources naturelles > signifie ressources naturelles renouvelables, c’est-à-dire les sols, les eaux, la flore et la faune ; 2) < spécimen désigne tout représentant d’une espèce animale ou végétale sauvage, ou une partie seulement d’une telle plante; 3) < trophée désigne tout spécimen d’animal mort ou une partie d’un tel spécimen, queile ait été inclue ou non dans un objet travaillé ou transformé ou traité de toute autre façon, à | moins qu’elle n’ait perdu son identité d’origine, ainsi que les nids, œufs, coquilles d’œufs ; la végétation, toute pollution des eaux et, de manière générale, tout acte de nature & apporter des perturbations à la faune ou à la flore, toute introduction d’espèces zoologiques ou botaniques, soit indigènes, soit importées, sauvages ou domestiquées, seront strictement interdits. iii) où il sera défendu de résider, de pénétrer, de circuler ou de camper et qu’il sera interdit de survoler à basse altitude, sans autorisation spéciale écrite de l’autorité compétente et dans laquelle les recherches scientifiques (y compris les éliminations d’animaux et de végétaux en vue de maintenir un écosystème) ne pourront être effectuées qu’avec la permission de cette autorité. b) parc national désigne une aire: 1) placée sous le contrôle de l’Etat et dont les les limites ne peuvent être changées, ni aucune partie aliénée, sauf par l’autorité législative compétente; 11) exclusivement destinée à la propagation, la protection, la conservation et l’aménagement de la végétation et des populations d’animaux sauvages, ainsi qu’à la protection des sites, des paysages, ou des formations géologiques d’une valeur scientifique ou esthétique particulière, dans l’intérêt et pour la récréation du public; iii) dans laquelle l’abattage, la chasse et la capture d’animaux et la destruction ou la collecte de plantes sont interdits, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l’aménagement et à condition que de telles opérations aient lieu sous la direction et le contrôle de l’autorité compétente. 1v) comportant tout milieu aquatique auquel s’appliquent toutes ou l’une quelconque des dispositions de l’alinéa b (1 - iii) du présent article. Les activités interdites dans les réserves naturelles intégrales en vertu des dispositions de l’alinéa (a) (ii) du paragraphe 4 du présent article sont également interdites dans les parcs nationaux, sauf dars la mesure où elles sont indispensables pour permettre aux autorités du parc, notamment par des mesures 4) << réserve naturelle désigne toute aire prod’aménagement, de mettre en œuvre les dispositions tégée en vue de ses ressources naturelles, soit comme réserve naturelle intégrale, parc natiotional ou réserve spéciale; de l’alinéa (ii) de ce présent paragraphe et pour permettre au public de visiter ces parcs; néanmoins, la pêche sportive pourra être pratiquée avec l’autoria) < réserve naturelle intégrale > désigne sation et sous le contrôle de l’autorité compétente. une aire: 1) placée sous le contrôle de l’Etat et dont les limites ne peuvent être changées, ni aucune partie aliénée, sauf par l’autorité législative compétente et c) réserve spéciale désigne autres aires protégées telles que : 1) réserve de faune qui désigné une aire 11 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) mise à part pour la conservation, l’aménagement et la propagation de la vie animale sauvage, ainsi que pour la protection et l’aménagement de son habitat ; b) dans laquelle la chasse, l’abattage, ou la capture de la faune sont interdits, sauf par les autorités de la réserve ou sous leur direction ou leur contrôle ; c) où l’habitation et les autres activités humaines sont réglementées ou interdites. 11) « réserve partielle » ou « sanctuaire › désigne une aire: a) mise à part pour la protection de communautés caractéristiques d’animaux et, plus généralement, d’oiseaux sauvages, ou la protection d’espèces animales ou végétales particulièrement menacées, notamment celles qui figurent sur la liste annexée à la présente convention, ainsi que des habitats indispensables à leur survie : b) dans laquelle tout autre intérêt ou activité est subordonné à la réalisation de cet objectif ; li) réserves des sols>, < des eaux » et « des forêts > désignent des aires mises à part pour la protection de ces ressources particulières. SOLS Art. 4. - Les Etats contractants prendront des mesures efficaces de conservation et d’amélioration des sols, et s’attacheront particulièrement à lutter contre l’érosion et la mauvaise utilisation des terres ; pour ce faire, ils : a) adopteront des plans d’utilisation des terres fondées sur des études scientifiques (écologiques, pédologiques, économiques et sociologiques), et en particulier sur des classifications relatives à la capacité d’utilisation des terres ; b) feront en sorte lors de l’application des méthodes d’agriculture et des réformes agraires : 1) d’améliorer la conservation du sol et d’introduire des méthodes culturelles meilleures, qui garantissent une productivité des terres à long terme, 11) de contrôler l’érosion causée par diverses formes d’utilisation des terres, qui pourrait aboutir à une perte de couverts végétaux. EAUX Art. 5. - 1) Les Etats contractants institueront des politiques de conservation, d’utilisation et de developpement des eaux souterraines et superficielles, et s’efforceront de garantir aux populations un approvisionnement suffisant et continu en eaux potables en prenant les mesures appropriées, eu égard : 1) à l’étude des cycles de l’eau et aux inventaires par bassin de drainage ; ii) à la coordination et la planification des projets de développement des ressources en eau; iii) à l’administration et au contrôle de toutes les formes d’utilisation des eaux ; iv) à la prévention et au contrôle de leur pollution. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1687, 2)) Lorsque les ressources en eau, superficielles ou souterraines intéressent deux ou plusieurs Etats Contractants, ceux-ci se consulteront et, le cas échéant, constitueront des Commissions interétatiques pour étudier et résoudre les problèmes nés de l’utilisation commune de ces ressources, et pour assurer conjointement le développement et la conservation de celles-cl. FLORE Art. 6. 1) Les Etats Contractants prendront les mesures nécessaires pour protéger la flore et assurer sa meilleure utilisation et son meilleur développement. A cette fin, ils: a) adopteront des plans scientifiquement établis pour la conservation, l’utilisation et l’aménagement des forêts et des parcours, en tenant compte des besoins sociaux et économiques des Etats en cause, de l’importance du couvert végétal pour le maintien de l’équilibre hydrologique d’une région, pour la productivité des sols et pour conserver les habitats de la faune; b) s’attacheront spécialement, dans le cadre des dispositions de l’alinéa (a) ci-dessus, au contrôle des feux de brousse, de l’exploitation des forêts, du défrichement et du surpâturage par les animaux domestiques et sauvages : c)) mettront à part des surfaces qu’ils constitueront en réserves forestières et appliqueront des programmes d’afforestation là où ils s’avèreront nécessaires; d) restreindront le pâturage sous forêt aux saisons et à l’intensité qui n’empêchent pas la régénération forestière; e)) créeront des jardins botaniques en vue de perpétuer les espèces végétales qui présentent un intérêt particulier. 2) Ils assureront, en outre, la conservation d’espèces végétales ou de groupements végétaux menacés d’extinction et/ou offrant une valeur scientifique ou esthétique particulière, en veillant à ce qu’ils soient représentés dans les réserves naturelles. RESSOURCES EN FAUNE Art. 7. 1) Les Etats Contractants assureront la conservation, l’utilisation rationnelle et le développement de leurs ressources en faune et de leur environnement dans le cadre d’un plan d’utilisation des terres et du développement économique et social. Ils procèderont à l’aménagement de ces ressources en suivant des plans basés sur des principes scientifiques. A ces fins a) ils procèderont à l’aménagement de la faune à l’intérieur d’aires sélectionnées en suivant les buts assignés à ces aires et procèderont à l’aménagement de la faune exploitable en dehors de ces aires pour en obtenir un rendement maximal soutenu, compatible avec les autres utilisations des terres et complémentaires à celles-ci; b) ils procèderont à l’aménagement des milieux aquatiques, qu’ils soient d’eau douce, d’eau saumâtre ou d’eaux côtières, en tendant 1688 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1982 diminuer les effets nuisibles des pratiques d’utilisation des eaux et des terres qui pourraient avoir un effet néfaste sur les habitats aquatiques. 2) Les Etats contractants adopteront une législation adéquate sur la chasse, la capture et la pêche qui : a) réglemente, de manière appropriée, l’octroi de permis; b) indique les méthodes interdites c) interdit pour la chasse, la capture et la pêche: 1) toute méthode susceptible de causer une destruction massive d’animaux sauvages; 11) l’utilisation de drogues, poisons, armes et appâts empoisonnés ; iii) l’utilisation d’explosifsi d) interdit formellement pour la chasse et la capture : 1) l’utilisation d’engins à moteur ; 3) l’utilisation du fey; 3) l’utilisation d’armes à feu susceptibles de tirer plus d’une seule cartouche sous une seule pression de la détente ; 4) les opérations nocturnes ; 5) l’utilisation de projectiles contenant des détonants. e) Interdit, dans toute la mesure du possible, pour la chasse ou la capture : i) l’utilisation de filets ou enceintes : 11) l’utilisation de pièges aveugles, fosses, collets, fusils fixes, trébuchets, guet-apens. 1) veille à ce que la viande de chasse soit utilisée aussi rationnellement que possible et interdit l’abandon sur le terrain, par les chasseurs, de dépouilles d’animaux représentant une ressource alimentaire. Les opérations de capture ainsi que les opérations nocturnes effectuées à l’aide de drogues ou d’engins motorisés ne tomberont cependant pas sous le coup des interdictions prévues par le paragraphe (c) si elles sont accomplies par ou sous le contrôle des autorités compétentes. ESPECES PROTEGEES Art. 8.-1) Les Etats Contractants reconnaissent qu’il est important et urgent d’accorder une protection particulière aux espèces animales et végétales menacées d’extinction ou qui seraient susceptibles de le devenir ainsi qu’à l’habitat nécessaire à leur survie. Dans le cas où l’une de ces espèces ne serait représentée que sur le territoire d’un seul Etat Contractant, ce denire a une responsabilité tout Etat contractant, ce dernier a une responsabilité toute particulière pour sa protection. Les Etats Contractants protègeront les espèces qui sont ou qui seront énumérées dans les classes A et B figurant dans l’annexe jointe à l’original de la présente convention, conformément au degré de protection qui leur sera accordé, de la manière suivantea a) les espèces comprises dans la classe A seront protégées totalement sur tout le territoire des Etats Contractants; la chasse, l’abattage, la capture ou la collecte de leurs spécimens ne seront permis que sur autorisation délivrée dans chaque cas par l’autorité supérieure com pétente en la matière et seulement solt si l’intérêt national le nécessite, soit dans un but scientifique ; b) les espèces comprises dans la classe B bénéficieront d’une protection totale mais pourront cependant être chassées, abattues, capturées, collectées, en vertu d’une autorisation spéciale, délivrée par l’autorité compétente.. 2) L’autorité compétente de chaque Etat Contraetant examinera la nécessité d’appliquer les dispositions du présent article à des espèces non mentionnées en annexé jointe à l’original de la présente convention, afin de conserver dans chaque Etat la flore et la faune indigène. L’Etat en cause fera figurer ces espèces en classes A ou B suivant ses besoins spécifiques. TRAFIC DE SPECIMENS ET DE TROPHEES Art. 9. - 1) Les Etats Contractants, s’il s’agit d’espèces animales auxquelles l’article 8 ne s’applique pas : a) réglementeront le commerce et le transport de leurs spécimens et de leurs trophées ; b) contrôleront l’application de ces mesures de manière à éviter tout trafic de spécimens et de trophées illégalement capturés, abattus ou obtenus. 2) S’il s’agit d’espèces végétales et animales auxquelles l’article 8 (1) s’applique, les Etats contractants : a) prendront des mesures similaires à celles du paragraphe (1); b) soumettront l’exportation de leurs spécimens et de leurs trophées à une autorisation : 1) supplémentaire à celle exigée pour leur capture, abattage ou collecte, conformément à l’article 8, 11) qui indique leur destination, iii) qui ne sera accordée que si les spécimens ou trophées ont été légalement obtenus, iv) qui sera contrôlée lors de l’exportation, v) pour laquelle sera élaborée une forme commune à tous les Etats contractants, qui sera établie en vertu de l’article 16. c) soumettront l’importation et le transit de leurs spécimens et trophées à la présentation de l’autorisation requise par l’alinéa, b) ci-dessus, sous peine de la confiscation des spécimens et trophées illégalement exportés, et sans pré- Judice à d’autres sanctions éventuelles. RESERVES NATURELLES Art. 10.1) Les Etats Contractants maintiendront ou, si besoin est, agrandiront les réserves naturelles existant lors de l’entrée en vigueur de la présente convention, sur leur territoire, et, le cas échéant, dans leurs eaux territoriales, et examineront, de 11 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA préférence dans le cadre de programmes de planifi- | cation d’utilisation des terres, la nécessité d’en créer de nouvelles afin: 1) de protéger les écosystèmes les plus représentatifs de leurs territoires, et spécialement ceux qui sont d’une manière quelconque, particuliers à ces territoires, 11) d’assurer la conservation de toutes les espèces et, plus particulièrement, de celles figurant à l’annexe de la présente convention. 2) Là où cela est nécessaire, les Etats contraccants établiront autour des réserves naturelles des zones dans lesquelles les autorités compétentes réglementeront les activités susceptibles d’être nuisibles aux ressources naturelles protégées. DROITS COUTUMIERS Art. 11. Les Etats Contractants prendront les mesures législatives nécessaires pour mettre les drotts coutumiers en harmonie avec les dispositions de la presente Convention. RECHERCHE Art. 12. Les Etats Contractants veilleront a encourager et à promouvoir la recherche en matière de conservation, d’utilisation et d’aménagement des ressources naturelles et porteront une attention particulière aux facteurs écologiques et sociaux. EDUCATION EN MATIERE DE CONSERVATION Art. 13. -1) a) Les Etats Contractants veilleront à ce que les populations prennent conscience de l’étroite dépendance dans laquelle elles se trouvent vis-à-vis des ressources naturelles, et comprennent la nécessité et les règles de leur utilisation rationnelte. b) A ces fins, ils feront en sorte que les principes développés au paragraphe 1): 1) soient inclus dans leurs programmes d’enseignement à tous les niveaux, 11) fassent l’objet de campagnes d’information susceptibles d’initier et de gagner le public à la notion de conservation. 2) Pour la réalisation du paragraphe 1) ci-dessus, tes Etats Contractants utiliseront au maximum la valeur éducative et culturelle des réserves naturelles. PLANS DE DEVELOPPEMENT Art. 14.1) Les Etats Contractants veilleront à ce que la conservation et l’aménagement des ressources naturelles soient considérés comme partie intégrante des pians de développement nationaux et/ou regionaux. 2) Dans la formulation de tous ces plans de développement, pleine considération sera donnée taut aux facteurs écologiques qu’aux facteurs économiques et sociaux. 3) Lorsqu’un de ces plans est susceptible d’affecter les ressources naturelles d’un autre Etat, ce dernier sera consulté. ORGANISATIOIN DES SERVICES NATIONAUX DE CONSERVATION Art. 15. Chaque Etat Contractant créera, s’il ne l’a déjà fait, une administration unique ayant REPUBLIQUE ALGERIENNE : 1689 dans ses attributions l’ensemble des matières traitées par la présente Convention; en cas d’impossibilité, un système sera établi en vue de coordonner les activités en ces matières. COOPERATION INTERETATIQUE Art. 16.-1) Les Etats contractants coopéreront: a) chaque fois qu’une coopération s’impose pour donner plein effet aux prescriptions de la présente Convention et, b) chaque fois qu’une mesure nationale est susceptible d’affecter les ressources naturelles d’un autre Etat. 2) Ils adresseront à l’Organisation de l’Unité africaine : a) le texte des lois, décrets, règlements et instructions en vigueur dans leurs territoires et destinés à assurer l’application de la présente Convention ; b) des rapports sur les résultats obtenus dans l’application des dispositions de la présente Convention ; c) sur demande, tout renseignement permettant de rassembler une documentation sur les matières traitées par la présente Convention. 3) A la requête des Etats Contractants, l’Organisation de l’Unité africaine convoquera une réunion devant examiner les matières traitées par la presente Convention. Cette, requête devra émaner de trois Etats contractants et être acceptée par les deux-tiers des Etats pour lesquels la réunion est proposée. 4) Les frais découlant de la présente Convention qui incombent à l’Organisation de l’Unité Africaine seront inclus dans son budget régulier, à moins qu’ils n’aient été répartis entre les Etats contractants ou fournis autrement. DEROGATIONS Art. 17. Les prescriptions de la présente Convention n’affecteront pas les pouvoirs des Etats contractants en ce qui concerne : 1) l’intérêt supérieur de l’Etat, ii) la force majeure, 111) la défense de la vie humaine. Elles ne feront pas obstacle à l’adoption, par les Etats contractants : 1) en cas de famine, ii) pour la protection de la santé publique, ii) pour la défense des biens à prendre, des mesures contraires aux dispositions de la présente Convention, pourvu qu’elles soient délimitées quant à leur objet, leur temps et leur lieu d’application. REGLEMENT DES DIFFERENDS Art. 18. Tout différend entre les Etats Contractants relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention qui ne peut être réglé par vole de négociation sera, à la requête de l’une des parties, soumis à la Commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage de l’Organisation de l’Unité africaine, 1690 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1982 SIGNATURE ET RATIFICATION Art. 19. - 1) La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats Contractants, immédiatement après son approbation, par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unite africaine. 2) Elle sera ratifiée par chacun des Etats Coatractants. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général administratif de Organisation de l’Unité Africaine. RESERVES Art. 20. - 1) Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout Etat pourra déclarer n’assumer qu’une partie de la présente Convention. Ne sont cependant pas susceptibles de donner lieu à des réserves les dispositions des articles 2 à 11. 2) Les réserves faites conformément au paragraphe précédent seront déposées en même temps que les instruments de ratification ou d’adhésion. 3) Tout Etat contractant ayant formulé des réserves conformément au paragraphe précédent pourra à tout moment les retirer par notification au Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité africaine. ENTREE EN VIGUEUR Art. 21. - 1) La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du quatrième instrument de ratification cu fadhésion auprès du Secrétaire général administratif e l’Organisation de l’Unité africaine, qui en informera les Etats participant à la Convention. 2) Pour les Etats qui ratifieront la Convention, ou y adhéreront postérieurement au dépôt du quatrième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d’adhésion. 3) La Convention de Londres de 1933 ou toute autre Convention relative à la conservation de a flore et de la faune à l’état naturel cessera ses effets quant aux Etats pour lesquels la présente Convention est entrée en vigueur. ADHESION Art. 22. 1) Après la date d’approbation stipuiée à l’article 19, paragraphe 1) la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout Etat africain indépendant et souverain. 2) Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité africaine. DENONCIATION Art. 23. -1) Tout Etat Contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite au Secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité africaine. 2) Cette dénonciation prendra effet, en ce qui concerne l’Etat dont elle émane, un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité Africaine, 3) Aucune dénonciation ne prendra cependant effet avant l’expiration d’une période de cinq ans à partir de la date de la mise en vigueur pour cet Etat de la présente Convention. REVISION Art. 24.1) Après expiration d’une période de cinq ans, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, une demande de révision de tout ou partie de la Convention pourra être formulée en tout temps, par tout Etat Contrac tant, par notification écrite adressée au Secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unite africaine. 2) L’organe 1 compétent de l’Organisatión de l’unité Africaine s’occupera conformément aux dispositions de l’article 16, alinéa 3 de la présente Convention, de toute demande de révision ainsi notifiée. 3) i) à la demande d’un ou plusieurs Etats contractants, et sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article… L’annexe à la présente Convention pourra être révisée ou complétée par l’organe compétent de ‘Organisation de l’Unité Africaine.. 11) ces modifications entreront en vigueur trois mois après leur approbation par l’organe e compétent de l’Organisation de l’Unité Africaine. DISPOSITION FINALE Art. 25. - L’original de la présente Convention, cont les textes anglais et français feront également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général admiostratif de l’Organisation de l’Unité Africaine. En foi de quoi, Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats africains indépendants, réunis à Alger, Algérie, le 15 septembre 1968, avons signé la présente Convention. LISTE DES ETATS MEMBRES 1. ALGERIE 24. - MALI 2. BOSTWANA 23. MAROC 3. BURUNDI 24. MAURITANIE 4. CAMEROUN 25. NIGER 5. CONGO 26. NIGERIA 6. COTE D’IVOIRE 27. OUGANDA 7. DAHOMEY 28. REPUBLIQUE 8. ETHIOΡΙΕ ARABE D’EGYPTE 9. GABON 29. REPUBLIQUE 10. GAMBIE CENTRAFICAINE 11. GHANA 30. RWANDA 12. GUINEE 31. SENEGAL 13. GUINEE 32 SIERRA LEONE EQUATORIALE 33. SOMALIE 14. HAUTE VOLTA 34. SCUDAN 15. ILF MAURICE 35. TANZANIE 16. ΚΕΝYA 36. TCHAD 17. LESOTHO 37. TOGO 18. LIBERIA 38. TUNISIE 19. LIBYE 39. SWAZILAND 20. MADAGASCAR 40. ZAIRE 21. MALAWI 41. ZAMBIE 11 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-441 du 11 décembre 1982 portant | adhésion de la République algérienne démocra tique et populaire au protocole relatif à la protection de la mer méditerranée contre ia poilution d’origine tellurique, fait à Athènes le 17 mai 1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu le décret n° 80-14 du 26 Janvier 1980 portant adhésion de l’Algérie à la Convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution, faite à Barcelone le 16 février 1976; Vu le décret n° 81-02 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocle relatif à la prévention de a pollution de la mer méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, fait à Barcelone le 16 février 1976; Vu le décret n° 81-03 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la coopération en matièrs de lutte contre la pollution de la mer méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, fait • Barcelone le 16 janvier 1976; vu le protocole relatif à la protection de la mer méditerranée contre la pollution d’origine tellurique,. fait à Athènes le 17 mai 1980; Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère au protocole relatif à la protection de la mer méditerranée contre la pollution d’origine tellurique, fait à Athènes le 17 mai 1980; Art. 2. - Le présent décret ainsi que le texte du protocole cité à l’article 1er ci-dessus seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. PROTOCOLE RELATIF A LA PROTECTION DE LA MER MEDITERRANEE CONTRE LA POLLUTION D’ORIGINE TELLURIQUE Les parties contractantes au présent protocole, Etant parties à la Convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976, Désireuses de mettre en œuvre les articles 4 (paragiaphe 2), 8 et 15 de ladite Convention, Notant l’accroissement rapide des activités humaines dans la zone de la mer méditerranée, notam ment dans les domaines de l’industrialisation et de l’urbanisation, ainsi que la croissance saisonnière. bee au tourisme, des populations riveraines, Reconnaissant le danger que fait courir au milieu marin et à la santé humaine la pollution d’origine tellurique et les problèmes graves qui en résultent REPUBLIQUE ALGERIENNE 1691 dans un grand nombre d’eaux côtières et d’estuaires fluviaux de la mediterranée, dus essentiellement au rejet de déchets domestiques et industriels non traités, insuffisamment traités ou évacués de façon inadequate, Reconnaissant la différence des niveaux de développement entre les pays riverains et tenant compte des impératifs du développement économique et social des pays en développement, Résolues à prendre, en étroite coopération, les mesures nécessaires afin de protéger la mer médi- Lerranée contre la pollution d’origine tellurique, Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes au présent protocole (ci-après dénommées les parties>) prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, comoattre et maîtriser la pollution de la zone de la mer méditerranée due aux déversements par les Leuves les établissements côtiers ou les émissaires, ou émanant de toute autre source terrestre située sur leur territoire. Article 2 Aux fins du présent protocole : a) On entend par la Convention > la convention pour la protection de la mer méditerranée, contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976; b) On entend par Organisation > l’organisme visé à l’article 13 de la convention; c) On entend par limite des eaux douces > l’endroit dans le cours d’eau où, à marée basse et en periode de faible débit d’eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de l’eau de mer. Article 3 La zone d’application du présent protocole (ci-après denommée la zone du protocole>) comprend : a) La zone de la mer méditerranée délimitée a l’article 1er de la Convention ; b) Les eaux en deçà de la ligne de base servant mesurer la largeur de la mer territoriale et s’étendant, dans le cas des cours d’eau, jusqu’à la limite des eaux douces; c) Les étangs salés communiquant avec la mer. Article 4 1. Le présent protocole s’applique : a) aux rejets polluants provenant de sources terrestres situées sur le territoire des parties et qui atteignent la zone du protocole, en particulier, directement, par des émissaires en mer ou par dépôt ou déversements effectués sur la côte ou à partir de celle-ci; - indirectement, par l’intermédiaire des fleuves, canaux ou autres cours d’eau, y compris des cours d’eau souterrains ou du ruissellement ; b) à la pollution d’origine tellurique transférée par l’atmosphère, selon des conditions qui seront définies dans une annexe additionnelle au protocole 1692 JOURNAL OFFICIEL DE LA acceptée par les parties conformément aux dispositions de l’article 17 de la Convention; 2. Le protocole s’applique également aux rejets polluants en provenance de structures artificielles fixes placées en mer qui, relevant de la juridiction d’une partie, sont utilisées à des fins autres que l’exploration et l’exploitation de ressources minérales du plateau continental, du fonds de la mer et de son sous-sol. Article 5 1. Les parties s’engagent à éliminer la pollution d’origine tellurique de la zone du protocole par les substances énumérées à l’annexe I au présent protocole. 2. A cette fin, elles élaborent et mettent en œuvre, conjointement ou individuellement selon le cas, les programmes et les mesures nécessaires. 3. Ces programmes et mesures comprennent notamment des normes communes d’émission et des normes à usage. 4. Les normes et les calendriers d’application pour la mise en œuvre des programmes et mesures visant à éliminer la pollution d’origine tellurique sont fixés par les parties et réexaminés périodiquement, au besoin, tous les deux ans, pour chacune wes substances énumérées à l’annexe I, conformement aux dispositions de l’article 15 du présent protocole. Article 6 1. Les parties s’engagent à réduire rigoureusement la pollution d’origine tellurique de la zone du protocole par les substances ou sources énumérées a l’annexe II au présent protocole. 2. A cette fin, elles élaborent et mettent en œuvre, conjointement ou individuellement selon le cas, des programmes et mesures appropriés. 3. Les rejets sont strictement subordonnés à la délivrance, par les autorités nationales compétentes, d’une autorisation tenant dûment compte des dispositions de l’annexe III au présent protocole. Article 7 1. Les parties élaborent et adoptent progressivement, en collaboration avec les organisations internationales compétentes, des lignes directrices et, if cas échéant, des normes ou critères communs concernant notamment : a) La longueur, la profondeur et la position des canalisations utilisées pour les émissaires côtlers.. en terant compte, notamment, des méthodes uttusées pour le traitement préalable des effluents; b) Les prescriptions particulières concernant les effluents nécessitant un traitement séparé ; c) La qualité des eaux de mer utilisées, à des fins particulières, nécessaire pour la protection de la santé humaine, des ressources biologiques et des écosystèmes ; d) Le contrôle et le remplacement progressif des produits, Installations, procédés Industriels et autres ayant pour effet de polluer sensiblement le milieu marin: Les prescriptions particulières visant les quanités rejetées. la concentration dans les effluents FEFUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1962 et les méthodes de déversement des substances énumérées dans les annexes I et II. 2. Sans préjudice des dispositions de l’article 5 du présent protocole, ces lignes directrices, normes ou critères communs tiennent compte des caractéristiques locales écologiques, géographiques et physiques, de la capacité économique des parties et de leur besoin de developpement, du niveau de la pollution existante et de la capacité réelle d’absorption du milieu marin. 3. Les programmes et mesures prévus aux articles 5 et 6 seront adoptés en tenant compte, pour leur application progressive, de la capacité d’adaptation ei de reconversion des installations existantes, de la capacité économique des parties et de leur besoin de développement. Article 8 Dans le cadre des dispositions et des programmes de surveillance continue prévus à l’article 10 de la Convention, et au besoin en collaboration avec des biganisations internationales compétentes, les partles entreprennent, le plus tôt possible, des activités de surveillance continue avant pour objet : a) D’évaluer systématiquement, dans toute la mesure possible, les niveaux de pollution le long de Leurs côtes, notamment en ce qui concerne les supatances ou sources enumérees aux annexes I et II. et de fournir périodiquement des renseignements à ce sujet : b) D’évaluer les effets des mesures prises, en application du présent protocole, pour réduire la pollution du milieu marin. Article 9 Conformément à l’article 11 de la convention, les parties coopèrent, dans la mesure du possible, dans les domaines de la science et de la technologie qat sont liés à la pollution d’origine tellurique, notamment en ce qui concerne la recherche sur les apports, es voles de transfert et les effets des différents polluants, ainsi que sur l’élaboration de nouvelles méthodes pour le traitement, la réduction ou l’énmination de ces polluants. A cet effet, les parties s’efforcent notamment : a) D’échanger des renseignements d’ordre scienifique et technique: b) De coordonner leurs programmes de recherche. Article 10 1. Les parties, agissant directement ou avec l’alde des organisations régionales ou d’autres organisatoons Internationales qualifiées, ou de manière bilatérale, coopèrent en vue d’élaborer et, dans la mesure du possible; en vue de mettre en œuvre des programmes d’assistance en faveur des pays en dévetoppement, notamment dans les domaines de la science, de l’éducation et de la technologie, afin de crévenir la pollution d’origine tellurique et ses effets préjudiciables dans le milieu marin. 2. L’assistance technique porterait en particulier sur la formation de personnel scientifique et techrique ainsi que sur l’acquisition, l’utilisation et la cabrication de matériel approprié par ces pays à des conditions avantageuses à convenir entre les parties concernées. 11 decembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 11 1. Si les rejets provenant d’un cours d’eau qui traverse les territoires de deux ou plusieurs parties ou constitue une frontière entre elles risquent de provoquer la poilution du milieu marin de la zone du protocole, en respectant, chacune en ce qui la concerne, les dispositions du présent protocole, les parties intéressées sont invitées à coopéret en vue 1 assurer sa pleine application, z. Une partie ne peut être tenue pour respotisable d’une pollution ayant son origine sur le territoire d’un Etat qui n’est pas partie contractante. Toutefois, la partie contractante s’efforcera de coopérer avec ledit itat afin de rendre possible la pleine application tu protocole. Article 12 1. Compte tenu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention, lorsque la pollution ‘origine tellurique en provenance du territoire d’une partie est susceptible de mettre en cause directe- Lent les intérêts d’une ou plusieurs autres parties. es parties concernées, à la demande de l’une ou de plusieurs d’entre elles, s’engagent à entrer en consulation en vue de rechercher une solution satisaisante. 2. A la demande de toute partie Intéressée, la question est mise à l’ordre du jour de la réunion suivante des parties tenue conformément à l’articie 14 du présent protocole; cette réunton peut fornuler des recommandations en vue de parvenir a une solution satisfaisante. Article 13 1. Les parties s’informent mutuellement, par l’inmeriaire de l’Organisation, des mesures prises, des esuitats obtenus et, le cas échéant, des difficultés encontrées lors de l’application du présent pro Gocole. Les modalités permettant de recueillir et lè presenter ces informations sont déterminées lors les réunions des parties. 2. De telles informations devront comprendre, entre autres : a) Les données statistiques concernant les autorisations accordées aux termes de l’article 6 du présent protocole; b) Les données résultant de la surveillance continue prevue à l’article 8 du présent protocole ; c) Les quantités des polluants émis à partir de eurs territoires ; d) Les mesures prises aux termes des articles bet ở cu présent protocole. Article 14 1. Les réunions ordinaires des parties se tiennent tors des réunions ordinaires des parties contractantes a la Convention organisées en vertu de l’article 14 de ladite Convention. Les parties peuvent aussi tenti des reunions extraordinaires conformément à l’article 14 de la Convention. z. Les réunions des parties au présent protocole ent notamment pour objet : a) De veiller à l’application du protocole et d’examiner l’efficacité des mesures adoptées ainsi que REPUBLIQUE ALGERIENNE 1693 l’opportunité de prendre d’autres dispositions, e particulier sous forme d’annexes b) De reviser et d’amender, le cas échéant, toute annexe au protocolé: c) D’élaborer et d’adopter des programmes et das mesures conformément aux articles 5, 6 et is du present protocole: d) d’adopter, conformément à l’article 7 du présent protocole, des lignes directrices, normes ou critères commtins sous toute forme convenue par les parties: e) De formuler des recommandations conformement au paragraphe & de l’article 12 du présent protoeble 1) D’examiner les informations soumises par les parties en application de l’article 18 du présent protocole; g) de remplir. en tant que de besoin, toutes autres conctions en application du présent protocole.. Article 15 1. Là réunion des parties adopte à la majorité des deux-tlers, les programmes et mesures de reduction ou d’elimination de la pollution d’origine tellurique prévus aux articles 5 et 6 du présent protocole. 8. Les parties qui n’ont pu accepter un programme מל des mesures thforment la reunion dés parties ies dispositions qu’elles entendent prendre dans le domaine du programme ou des mesures concernés, étant entendu que ces parties pourront à tout mo ment, donner leur accord au programme ou aux mesures adoptés. Article 16 1. Les dispositions de la Convention se rapportant à tout protocole s’appliquent à l’égard du présent protocole. 2. Le règlement intérieur et les règles financières auoptes, conformément à l’article 18 de la Convension, s’appliquent à l’égard du présent protocole, a moins que les parties au protocole n’en conviennent autrement. 3. Le présent protocole est ouvert à Athènes, du 17 mai 1980 au 16 juin 1980 et à Madrid du 17 juin 1880 au 16 mai 1981, à la signature des Etats invités à la conférence de plénipotentiaires des Etats couders de la région méditerranéenne sur la protection de la mer méditerranée contre la pollution T’origine tellurique, tenue à Athènes du 12 au 17 mai 1980. Il est également ouvert, jusqu’aux mêmes dates, à la signature de la communauté économique europrenne et de tout groupement économique regional similaire dont l’un au moins des membres est un Etat cotier de la zone de la mer mediterranée et qui exerce des compétences dans des domaines couverts par le présent protocole. 4. Le présent protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de rati- [ication, d’acceptation ou d’approbation seront deposés auprès du Gouvernement de l’Espagne, qui assumera les fonctions de dépositairé. 5. A partir du 17 mai 1981, le présent protocole est ouvert a l’adhésion des Etats visés au paragraphe ci-dessus, de la communauté économique européenne et de tout groupement visé audit paragraphe, 1694 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt d’au moins six instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du protocole ou d’adhésion à celui-ci par ies parties visées au paragraphe 3 du présent article. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole. Fait à Athènes, le dix-sept mal mil neuf cent quatre-vingt, en un seul exemplaire, en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également fol. ANNEXEI A. Les substances, familles et groupes de substances suivants sont énumérés sans ordre de priorité aux fins de l’article 5 du protocole. Ils ont été choisis principalement sur la base: → de leur toxicité, - de leur persistance, de leur bioaccumulation, 1. Composé organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin (1). 2. Composés organophosphorés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin (1). 3. Composés organostanniques et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin (1). 4. Mercure et composés du mercure. 5. Cadmium et composés du cadmium. 6. Huiles lubrifiantes usées. 7. Matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, couler ou rester en suspension et qui peuvent gêner toute utilisation légitime de la mer. 8. Substances dont il est prouvé qu’elles possèdent un pouvoir cancérigène, tératogène ou mutagène dans le milieu marin ou par l’intermédiaire de celui-ci. 9. Substances radioactives, y compris leurs déchets,’ si leurs rejets ne sont pas conformes aux principes de la radioprotection définis par les organisations internationales compétentes en tenant compte de la protection du milieu marin. B. La présente annexe ne s’applique pas aux rejets qui contiennent les substances énumérées à la secwon A ci-dessus en des quantités inférieures aux limites déterminées conjointement par les parties. ANNEXE II A. Les substances, familles et groupes de substances, ou sources de pollution, ci-après énumérés sans ordre de priorité aux fins de l’article 6 du protocle, out été choisis principalement sur la base des critères retenus pour l’annexe I mais en tenant compte da fait qu’ils sont en général moins nocifs ou sont plus aisément rendus inoffensifs par un processus naturel et, par conséquent, affectent en général des zones ôtières plus limitées. (1) A l’exception de ceux qui sont biologiquement Inoffensifs ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1982 1. Les éléments suivants, ainsi que leurs composés : 1. Zinc 11. Etain 2. Cuivre 12. Baryum 3. Nickel 13. Berryllium 4. Chrome 14. Bore 5. Plomb 15. Uranium 6. Sélénium 16. Vanadium 7. Arsenic 17. Cobalt 8. Antimoine 18. Thallium 8. Molybdène 19. Tellure 10. Titane 20. Argent 2. Les biocides et leurs dérivés non visés l’annexe I. 3. Les composés organosiliciés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin à l’exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives. 4. Pétrole brut et hydrocarbures de toute origine. 5. Cyanures et fluorures. 3. Détergents et autres substances tensio-actives non biodégradables. 7. Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire. 8. Micro-organismes pathogènes. 9. Rejets thermiques. 10. Substances ayant un effet nuisible sur le goût et/ou sur l’odeur des produits de consommation de l’homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composés susceptibles de donner natssance à de telles substances dans le milieu mariu. 11. Substances exerçant une influence défavorable soit directement soit indirectement sur la teneur en oxygène du milieu marin, spécialement celles qui peuvent être à l’origine de phénomènes d’eutrophisation. 12. Composés acides ou basiques dont la composttion et la quantité sont telles qu’ils peuvent compromettre la qualité des eaux marines. 13. Substances qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir nocives pour le milieu marin ou peuvent gêner toute utilisation légitime de la mer en raison des quantités rejetées. B. Le contrôle et la rigoureuse limitation du rejet des substances mentionnées à la section A ci-dessus doivent être appliqués en accord avec l’annexe IIL ANNEXE III En vue de la délivrance d’une autorisation pour le rejet de déchets contenant des substances mentionnées à l’annexe II ou à la section B de l’annexe I du présent protocole, il sera tenu compte notamment et, selon les cas, des facteurs suivants : A. Caractéristiques et composition du déchet 1. Type et importance de la source du déchet (procédé industriel, par exemple). 2. Type du déchet (origine, composition moyenne). 3. Forme du déchet (solide, liquide, boueuse). 4. Quantité totale (volume rejeté chaque année, par exemple). 5. Mode de rejet (permanent, intermittent, variant selon les saisons, etc…). 11 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6. Concentration des principaux constituants, substances énumérées à l’annexe I, susbtances énumérées à l’annexe II, et autres substances, selon le cas. 7. Propriétés physiques, chimiques et biochimiques du déchet. B. Caractéristiques des constituants du déchet quant à la nocivité 1. Persistance (physique, chimique 1 et biologique) dans le milieu marin. 2. Toxicité et autres effets pocifs. 3. Accumulation dans les matières biologiques ou les sédiments. 4. Transformation biochimique produisant des composés nocifs. 5. Effets défavorables sur la teneur et l’équilibre de l’oxygène. 6. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et interaction dans le milieu aquatique avec d’autres constituants de l’eau de mer qui peuvent produire des effets, biologiques ou autres, nocifs du point de vue des utilisations énumérées à la section E ci-après. C. Caractéristiques du lieu de déversement et du milieu marin récepteur 1. Caractéristiques hydrographiques, météorologtques, géologiques et topographiques de la zone côtière. 2. Emplacement et type du rejet (émissaire, canal, sortie d’eau, etc…) et situation par rapport à d’autres emplacements (tels que les zones d’agrément, de fral, de culture et de pêche, zones conchylicoles) et à d’autres rejets. 3. Dilution initiale réalisée au point de décharge dans le milieu marin récepteur. 4. Caractéristiques de dispersion, telles que les effets des courants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal et le brassage vertical. 5. Caractéristiques de l’eau réceptrice, eu égard aux conditions physiques, chimiques, biologiques et écologiques existant dans la zone de rejet. 6. Capacité du milieu marin récepteur à absorber, sans effets défavorables, les déchets rejetés. D. Disponibilité de techniques concernant les déchets Les méthodes de réduction et de rejet des déchets doivent être choisies pour les effluents industriels ainsi que pour les eaux usées domestiques en tenant compte de l’existence et de la possibilité de mise en œuvre: a) Des alternatives en matière de procédés de traitement ; b) Des méthodes de réutilisation ou d’élimination; c) Des alternatives de décharge sur terre; d) Des technologies à faible quantité de déchets. E. Atteintes possibles aux écosystèmes marins et aux utilisations de l’eau de mer 1. Effets sur la santé humaine du fait des incidences de la pollution sur : a) Les organismes marins comestibles; b) Les eaux de baignade ; c) L’esthétique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1695 2. Effets sur les écosystèmes marins, notamment les ressources biologiques, les espèces en danger et les habitats vulnérables. 3. Effets sur d’autres utilisations légitimes de la mer. Décret n° 82-442 du 11 décembre 1982 portant ratification de l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique, signé à Alger le 13 mai 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique, signé à Alger le 13 mai 1982; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et scientifique populaire et , l’accord technique de entre coopération le Gouvernement économique de , la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique, signé à Alger le 13 mai 1982. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1982. Chadli BENDJEDID 1 ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République hellénique, Animés du désir de resserrer davantage les relations amicales qui existent entre les deux pays, Conscients de la nécessité d’une coopérations basée sur les avantages réciproques, Ont décidé de conclure le présent accord de coopé ration économique, scientifique et technique dans les termes et conditions suivantes. Article 1er Les parties contractantes chercheront à promouvoi la coopération économique, scientifique et technique entre les deux pays, dans les domaines pouvant contribuer au développement de leurs économies. Article 2 Elles favoriseront, par tous les moyens possibles, l’instauration et l’élargissement de la coopération. 1896 JOURNAL OFFICIEL BE LA entre les entreprises, organismes et toutes institutions économiques des deux pays, dans tous les domaines et, en particulier, le commerce, l’industrie, le tourisme, les transports et les communications, les travaux publics, la navigation, la construction, la pêche, en tenant compte dës ävähtagës mütüels et des possibilités des deux pays. Article 3 Les deux parties prendront toutes mesures tendant à promouvoir la coopération scientifique et technique, notamment dans les domaines de l’éducation, de la formation des cadrés, l’échange du personnel spécialisé et d’experts techniques, ainsi que l’échange d’informations scientifiques et techniques dans divers domaines. Article 4 Afin d’atteindre les objectifs prévus à l’article 1er 21-dessus, les parties contractantes favoriseront : a) la conclusion d’accords spécifiques dans différents domaines et notamment dans ceux énumérés dans les articles 2 et 3 ci-dessus; b) la coopération à l’étude, à l’élaboration et à la réalisation de projets industriels, agricoles ou d’infrastructure et à la réalisation d’autres projets économiques d’intérêt commun; c) l’organisation, pour les ouvriers et techniciens, de cycles de formations et de stages de perfectionnement dans les entreprises industrielles ét agricoles des deux pays ; d) le transfert de technologie, l’échange de techniques spécialisées et de documentations y afférentes. Cette coopération sera mise en œuvré en tenant compte des orientations et ojectifs du plan national de développement de chacune des parties contractantes. ( Article 5 Les paiements afférents aux opérations réalisées dans le présent accord, seront effectués en devises librement convertibles. Article 6 Dans le but de faciliter la réalisation des opérations, dans le cadre du présent accord et ce, conformément aux lois et règlements ainst que la politique économique en vigueur dans les deux pays, les parties contractantes veilleront à accorder les autorisations administratives et les facilités nécessaires. Article 7 Il est institué une commission mixte composée de représentants des deux Gouvernements qui se reunira tous les deux ans ou à la demande de l’une ou l’autre des parties contractantes. Elle tiendra ses séances, alternativement, à Alger et à Athènes. En dehors des sessions de la commission mixte, les contacts entre les parties contractantes seront assurés par la vole diplomatique normale. Article 8 La commission mixte sera chargée : a) d’examiner les mesürës susceptibles de développer la Coopération économique, scientifique et techinique entre les détiž pays; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 decambre 1982 b) d’examiner les problèmes soulevés par la mise en œuvre du présent accord et d’en étudier les solutions appropriées ; c) de suivre, le développement des relations économiques, scientifiques et techniques sur les plans bilatéral et multilatéral ; d) de faire les recommandations nécessaires et toutes propositions utiles, en vue du développement qualitatif et quantitatif de cette coopération. Article 9 Le présent accord entrera provisoirement en vigueur, à la date de sa signature et, définitivement, dès que les deux Gouvernements se seront mutuellement notifiés l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. Il sera valable pour une périodé de cinq années; passé ce terme, il sera prorogé, annuellement, par tacite reconduction à moins qu’ll ne soit dénoncé, par écrit, avec un préavis de six mois, avant la date de son expiration. Fait à Alger, en deux exemplaires originaux, en arabe et en grec, le 13 mai 1982. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique hellénique, et populaire, Ahmed TALEB-IBRAHIMI Nikolaos AKRITIDIS Ministre des affaires Ministre du commerce étrangères Décret n° 82-443 du 11 décembre 1982 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à New Delhi le 28 février 1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; vu l’accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à New Delhi le 28 février 1980; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération scientifique et echnique entre le Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à New Delhi le 28 février 1980. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aiger, le 11 décembre 1982. Chadli BENDJEDID, 11 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE L’INDE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de l’Inde, Soucieux de développer la coopération scientifique et technique entre les deux pays, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les parties contractantes s’engagent à se prêter mutuellement assistance dans les domaines de la coopération scientifique et technique et de l’échange des expériences techniques en vue de favoriser le développement économique des deux pays. Article 2 Les parties contractantes s’engagent à encouräger et à faciliter la réalisation de programmes de coopération scientifique et technique conformes aux objectifs de développement économique et social de leurs pays respectifs. Article 3 La coopération scientifique et technique prévue par les articles 1 et 2 du présent accord comprendra notamment : a) l’octroi de bourses d’études et de stages de spécialisation, selon des modalités qui seront établies d’un commun accord ; b) l’échange d’experts, d’enseignants et de techniciens; c) l’élaboration, en commun, des études et de projets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays; d) toute autre forme de coopération scientifique et technique, y compris la formation pratique des artisans (art moderne et traditionnel) des techniciens et des cadres dont les deux parties contractantes auront convenu ; e) l’échange de scientifiques, de chercheurs, de spécialistes et de boursiers; f) l’échange d’informations et de documentations scientifiques et techniques; g) l’organisation de séminaires scientifiques et techniques de stages et des conférences sur des questions intéressant les deux pays; h) l’identification en commun des problèmes scientifiques et techniques, l’élaboration et l’exécution de programmes communs de recherches tendant à des réalisations dans les domaines industriel, agricole et autres, ainsi que l’échange des expériences et du savoir-faire résultant de ces recherches. Article 4 Le traitement, le statut et les conditions de recru-. tement des experts, des enseignants et de techni- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1697 ciens des deux pays, détachés, dans le cadre de article 3 seront déterminés par un accord qui sera conclu entre les deux parties. Article 5 Chaque partie s’engage à accorder dans son pays, aux ressortissants de l’autre partie, toutes les facintés nécessaires à l’accomplissement des tâches qut seront exécutées conformément au présent accord. Article 6 Des programmes périodiqués seront définis par la vote diplomatique en vue de la réalisation des objectiis du présent acccord. Ces programmes devront spécifier l’étendue, les questions et les formes de coopération, ainsi que les conditions et les clauses financières. Le ministère algérien des affaires étrangères et le ministère indien des affaires extérieures veillent a l’application des dispositions du présent accord. Article 7 Les deux parties encourageront l’échange d’informations, de documentations et d’experts entre les organismes respectifs des deux pays, dans les domaines des brevets et licences. Des protocoles ou contrats destinés à promouvoir le développement de la coopération entre les organisations, entreprises et institutions concernés par la science et la technologie, seront signés en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Ces protocoles et contrats comporteront des clauses relatives aux modalités de concession des licences de know-how, d’utilisation et d’échange de brevets, ainsi que celles régissant leur exploitation commune et leur utilisation dans la production ou dans les autres sécteurs. Article 8 Le présent accord entrera en vigueur ! proviso!- rement dès sa signature et définitivement quinze jours après l’échange des instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de quatre ans et sera renouvelé par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de quatre ans, sauf dénonciation d’une des deux parties contractantes, notifiée par écrit, avec un préavis de six mois. Dans ce cas, les deux parties règleront par vole d’arrangements particuliers le sort des initiatives engagées dans le cadre du présent accord. Fait à New Delhi, le 28 février 1980, en deux originaux, en langues arabe, hindi, française et anglaise, les quatre textes faisant également fol. P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement de la démocratique et populaire. République de l’Inde. Mohammed Seddik BENYAHIA P. V.NARASIMHA RAO Ministre des affaires Ministre des affaires étrangèrės étrangères 1698 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1982 Décret n° 82-444 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention entre la République CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES algérienne démocratique et populaire et la République tchécoslovaque relative à l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signée à Alger le 4 février 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu la convention de ratification entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tchécoslovaque relative à l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signée à Alger le 4 février 1981; Décrète : Article 1er.- Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tchécoslovaque relative à l’entraide Judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signée à Alger le 4 février 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1982, Chadli BENDJEDID,. CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE RELATIVE A L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE, FAMILIALE ET PENALE, SIGNEE A ALGER LE 4 FEVRIER 1981 La République algérienne démocratique et populaire et La République socialiste tchécoslovaque, Désireuses de promouvoir les rapports d’amitié entre leurs peuples et Soucieuses d’approfondir la coopération mutuelle entre les deux Etats dans le domaine des rapports Juridiques, ont résolu de conclure la présente convention. A cet effet, les plénipotentiaires aesignés : Pour la Répubilque algérienne démocratique et populaire Monsieur Boualem BAKI, ministre de la justice. Pour la République socialiste tchécoslovaque Monsieur CHNOUPEK Bohuslav, ministre des affaires étrangères, Après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article 1er 1) Les citoyens de chaque partie contractante jouissent sur le territoire de l’autre partie contrac tante, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridiqué que ses propres citoyens. 2) Les citoyens de chaque partie contractante ont libré accès aux juridictions et aux autres orga-. nismes compétents en matière civile, familiale et pénale, dénommés dans la présente convention par l’expression « instances judiciaires ›, ainsi que le droit d’engager une procédure devant ces instances afin de protéger leurs droits personnels et patrimoniaux. Article 2 Il ne pourra être exigé des citoyens de l’une des deux parties contractantes comparaissant devant les instances judiciaires de l’autre partie contractante et séjournant sur le territoire de l’une des deux parties, aucune caution aux seuls motifs qu’ils sont étrangers ou qu’ils n’ont ni domicile ni résidence sur ce territoire. Article 3 Les dispositions des articles ler et 2 de la présente convention sont étendues aux personnes morales créées conformément aux lois de la partie contraetante sur le territoire de laquelle se trouve leur siège. Article 4 1) Les autorités des parties contractantes utilisent lors des communications, une des langues des parties contractantes ou la langue française. Si l’acte est rédigé dans la langue de la partie contractante requérante, il doit être accompagné par la traduction dans la langue de la partie contractante requise ou en langue française. Les actes doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel. 2) La traduction est certifiée par un traducteur officiel de l’autorité dont émane l’acte ou par la mission diplomatique ou le poste consulaire de l’une des parties contractantes. Article 5 Entraide judiciaire 1) Les autorités judiciaires des parties contractantes se prêteront mutuellement l’entraide judi- Caire en matière civile, familiale et pénale conformément aux conditions prévues par la présente convention. 2) Les autres autorités compétentes en matière civile, familiale et pénale se prêteront l’entraide par l’intermédiaire des autorités judiciaires. 3) Les parties contractantes se prêteront mutuellement l’entraide judiciaire par l’exécution de différents actes de procédure judiciaire, notamment en dressant, transmettant et signifiant des actes en procédant aux expertises, aux auditions des parties, des prévenus, des témoins et des experts, 11 décembre 1982 en JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1699 en exécutant des décisions, en extradant des auteurs d’infractions, en saisissant et en remettant des preuves matérielles. Article 6 Mode de communication 1) Les autorités judiciaires communiquent, entre elles, lors de l’octroi de l’entraide judiciaire par l’entremise de leurs autorités centrales. 2) Pour l’application de la présente convention, sont considérées comme autorités centrales : A/ du côté de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de la justice; B/ du côté de la République socialiste téchécoslovaque, le ministère de la justice de la République socialiste tchèque, le ministère de la justice de la République socialiste slovaque, et en matière pénale également, les services du procureur général de la République socialiste tchécoslovaque. Article 7 1) Les deux parties contractantes s’informent | mutuellement des jugements ayant acquis la force de chose jugée prononcés dans les procédures pénales par les juridictions d’une partie contractante contre les citoyens de l’autre partie contractante. 2) Sur demande de l’une des deux parties contractantes, l’autre partie contractante l’informera des jugements qui ne sont pas encore passés en force de chose jugée, à condition que ceux-ci aient été prononcés à l’encontre de citoyens de la partie contractante requérante. 3) Hors le cas de poursuites, lorsque l’une des deux parties contractantes désire se faire délivrer un extrait de casier judiciaire tenu par l’autre partie contractante, elle peut l’obtenir dans les cas et les limites prévus par la législation de la partie contractante requise. Article 8 Les autorités centrales des deux parties contractantes se communiquent réciproquement et sur demande, des informations sur les lois et règlements actuellement ou antérieurement en vigueur sur leur territoire, ainsi que des informations concernant la jurisprudence. Article 9 L’octroi de l’entraide judiciaire en matière civile, amiliale et pénale peut être refusé par la partie contractante requise s’il porte atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de cette partie contractante ou s’il est contraire aux principes fondamentaux de sa législation. CHAPITRE II COMMISSION ROGATOIRE ET COMMUNICATION D’ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES Ι. Commission rogatoire Article 10 1) La commission rogatoire doit comprendre l’identité de l’autorité requérante, de l’autorité requise, l’affaire dans laquelle la commission roga- | toire est requise, l’identité des parties, leur nationalité, profession et domicile, les noms de leurs représentants, ainsi que la nature de l’entraide judiciaire sollicitée. 2) La commission rogatoire en matière pénale doit également comprendre la spécification et la description de l’infraction pénale, le lieu et la date de naissance du prévenu et, si possible, les noms de ses parents. 3) La commission rogatoire sera revêtue de la signature et du cachet officiel. Article 11 1) Pour l’exécution de la commission rogatoire, l’autorité de la partie contractante requise appliquera les dispositions de sa propre législation sur demande de l’autorité requérante; elle peut appliquer le mode d’exécution mentionné dans la commission rogatoire si cela n’est pas contraire aux dispositions de la législation de la partie contractante requise. 2) Dans le cas où l’autorité à laquelle la commission rogatoire a été transmise n’est pas compétente, elle la fera parvenir à celle qui est dotée de la compétence voulue. 8) Lorsque l’adresse exacte de la personne indiquée dans la commission rogatoire n’est pas connue, l’autorité de la partie contractante requise prendra les mesures nécessaires en vue de la retrouver. Si le destinataire ne peut être identifié, l’autorité requérante en sera informée et la commission rogatoire lui sera renvoyée. 4) Sur demande de l’autorité de la partie contractante requérante, l’autorité de la partie contractante requise fera connaître, en temps voulu, à l’autorité requérante le lieu et la date de l’exécution de la commission rogatoire, afin que la partie Intéressée soit en état d’y assister ou de se faire représenter. 5) Après l’exécution de la commission rogatoire, l’autorité de la partie contractante requise retournera les actes de la procédure à l’autorité de la partie contractante requérante. Dans le cas où il n’a pas été possible d’exécuter la commission rogatoire, elle renverra les actes en informant des motifs qui ont empêché l’exécution de cette commission. Article 12 Les deux parties contractantes ne demanderont pas le remboursement des frais découlant de l’exécution des commissions rogatoires. Ces dépenses seront prises en charge par la partie contractante requise. II. Communication d’actes judiciaires et extra-judiciaires Article 13 1) L’autorité requise procède à la signification des actes conformément aux dispositions de sa propre législation, si ceux-ci sont dressés dans la langue de la partie contractante requise ou s’ils sont accompagnés d’une traduction certifiée conforme faite dans cette langue ou dans la langue francaise 1700 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2) Les actes transmis aux termes de la présente convention doivent être revêtus de la signature et du cachet officiel de l’autorité judiciaire compétente et légalisés en République algérienne démocratique et populaire par le ministère de la justice, et en République socialiste tchécoslovaque par le ministère de la justice de la République socialiste tchèque ou par le ministère de la justice de la République socialiste slovaque. 3) La signification est prouyée soit par l’accusé de réception, signé par le destinataire et muni du sceau officiel, de la date et de la signature de l’autorité qui a procédé à la signification, soit par un certificat émis par cette autorité indiquant le mode, le lieu et la date de la signification. Si l’acte à signifier est transmis en double exemplaire, l’accusé de réception et la signification exécutée. peuvent être faits sur le double de l’expédition. Article 14 Les parties contractantes sont autorisées aussi à remettre les actes à leurs propres citoyens par les soins de leurs missions diplomatiques ou de leurs postes consulaires. Dans ce cas, il n’est pas possible de faire usage de mesures coercitives. Article 15 1) Les deux parties contractantes se feront parvenir réciproquement des extraits d’état civil concernant leurs citoyens. Ces documents seront transmis gratuitement par la voie diplomatique. 2) Les parties contractantes se fourniront, à l’usage officiel, sur demande des autorités compétentes, des extraits d’état civil ainsi que les autres actes concernant les citoyens de l’autre partie contractante. Les documents en question seront échangés gratuitement par la vote diplomatique. 3) Les demandes des citoyens des deux parties contractantes relatives à l’envoi d’extraits d’état civil ou d’autres pièces, peuvent être adressées directement à l’autorité compétente de l’autre partie contractante. Les actes ainsi requis seront envoyés au requérant par l’entremise de la mission diplomatique ou du poste consulaire de la partie contractante dont l’autorité avait établi l’acte demandé. La mission diplomatique ou le poste consulaire percevra les droits respectifs au moment de la remise de l’acte. Article 16 Les autorités centrales des deux parties contractantes se prêteront, sur demande, l’aide réciproque en vue de rechercher les adresses des personnes | se trouvant sur leurs territoires si cela s’avère nécessaire pour faire valoir les droits de leurs citoyens. Article 17 1) Les actes dressés ou certifiés par l’autorité compétente de l’une des deux parties contractantes et revêtus du sceau officiel et de la signature, sont dispensés de la légalisation sur le territoire de l’autre partie contractante. Les memes dispositions s’appliquent aux copies et aux traductions d’actes qui ont été certifiées par une autorité compétente. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1982 2) Les actes qui sont considérés sur le territoire de l’une des deux parties contractantes comme documents publics, acquièrent la force probante des actes publics sur le territoire de l’autre partie contractante. CHAPITRE III PROTECTION DES TEMOINS ET DES EXPERTS Article 18 L Un témoin ou un expert, quelle que’ soit sa citoyenneté, résidant sur le territoire de la partie contractante requise, qui apparaît dans une affaire civile, familiale ou pénale devant les instances judiciaires de la partie contractante requérante, à la suite d’une citation qui lui a été signifiée par une instance judiciaire de la partie contractante requise, ne doit pas être soumis à une poursuite judiciaire, ni arrêté pour une infraction commise avant d’avoir franchi la frontière de la partie contractante requérante, ni être forcé à purger une peine en vertu d’une décision judiciaire antérieure. De même, un témoin ou un expert ne peut être poursuivi pour des faits en rapport avec la déposition de son témoignage ou de son expertise ou pour l’infraction qui fait l’objet de la procédure. Article 19 1) Un témoin ou un expert perd la protection qui lui est accordée selon l’article 18, s’il n’a pas, alors qu’il en a eu la possibilité, quitté le territoire de la partie contractante requérante, quinze jours après qu’il lui ait été signifié que sa présence n’est plus nécessaire. 2) N’est pas inclus dans le délai visé au paragraphe ler, le laps de temps durant lequel le témoin ou l’expert n’a pu quitter le territoire de cette partie pour des motifs indépendants de sa volonté. CHAPITRE IV ATTRIBUTION DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE Article. 20 Les citoyens de l’une des deux parties contractantes bénéficient, devant les instances judiciaires de l’autre partie contractante, de l’assistance judiciaire gratuite, de la dispense des droits et des frais ayant trait à la procédure, accordées aux citoyens de cette dernière, compte tenu de leur situation matérielle, dans la même mesure et dans les mêmes conditions. Article 21 1) Si le citoyen de l’une des parties contractantes, domicilié ou ayant sa résidence sur le territoire de l’autre partie contractante, entend bénéficier devant une instance judiciaire de cette partie contractante, des avantages prévus à l’article 20, il peut le demander par écrit à l ‘instance judiciaire compétente de son domicile ou de sa résidence, conformément aux lois de cet Etat. L’instance judiciaire, qui transmet la requête du demandeur, doit se charger de la traduction dans la langue de la partie contractante requise ou a défaut, dans la langue française. de la demande, de l’attestation prévue à l’article 22 et des annexes éventuelles. 11 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1701 2) L’instance judiciaire qui, conformément au paragraphe ler, a été saisie de la demande, l’adresse avec l’attestation prévue à l’article 22 et les annexes éventuelles, à l’instance judiciaire compétente de c/ si dans la même cause, il n’a pas été prononcé antérieurement une décision définitive entre les mêmes parties, sur le même objet et le même fondement par l’instance judiciaire compétente de l’autre partie contractante. ☐☐ la partie contractante sur le territoire de laquelle Article 22 1) L’attestation relative à la situation matérielle, nécessaire pour obtenir les avantages prévus à l’article 20, est délivrée par l’autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence. 2) L’attestation délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire territorialement compétent de la partie contractante dont le demandeur est citoyen, est considérée comme suffisante si le domicile ou la résidence du demandeur se trouve sur le territoire d’un Etat tiers. Article 23 L’instance judiciaire auprès de laquelle a été sollicitée l’assistance judiciaire gratuite et les avantages prévus à l’article 20, décide, conformément aux lois de son Etat et peut, au besoin, s’adresser aux instances judiciaires compétentes de l’autre partie pour l’obtention des renseignements complémentaires. CHAPITRE V RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS Article 24 1) Dans les conditions stipulées par la présente conention, les deux parties contractantes reconnatssent et exécutent, sur leur territoire, les décisions suivantes rendues sur le territoire de l’autre partie contractante : a/ les décisions judiciaires rendues en matière civile et familiale; b/ les décisions judiciaires rendues en matière pénale, relatives à des demandes de dommages-intérêts et de restitution d’objets. 2) Sont considérées aussi comme décisions judiciaires, au sens du paragraphe ler, les décisions en matière de succession qui ont été rendues par les instances judiciaires des parties contractantes qui, selon leurs lois internes, ont compétence dans les affaires successorales. Article 25 Les décisions prévues à l’article 24 de la présente convention sont reconnues et exécutées dans les conditions suivantes : a/ si la décision est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire, en vertu des lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle a été rendue; b/ si la partie contre laquelle la décision a été rendue, n’a pas pris part à la procédure, a été citée à temps et en bonne et due forme, selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue et si elle a été représentée en bonne et due forme, en cas d’incapacité de sa part d’ester en justice; la décision devrait être reconnue et exécutée; d/ si la reconnaissance ou l’exécution de la décision n’est pas contraire aux principes fondamentaux des lois et de l’ordre public de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être reconnue et exécutée. Article 26 1) La demande d’exéquatur d’une décision rendue peut être faite directement auprès de l’instance judiciaire compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée ou encore auprès de la juridiction qui a jugé l’affaire, la demande étant transmise, à la juridiction dispositions de l’autre partie contractante, conformément aux de l’article 6 de la présente convention. 2) la demande doit être accompagnée : a) d’une expédition ou d’une copie certifiée conforme de la décision à laquelle est joint, un certificat de l’effet de chose jugée et de force exécutoire si tant et que cela ne ressorte pas de la décision elle-même ; b) d’un certificat attestant que la partie contre laquelle la décision a été rendue et qui n’a pas assisté au procès, a été citée à temps, en bonne et due forme, et a été, en cas d’incapacité d’ester en justice, valablement représentée; c) d’une traduction certifiée conforme dans la langue de la partie contractante requise ou, à défaut, dans la langue française, des documents cités aux lettres a et b. 3) La demande d’exécution peut être formulée en même temps que la demande de reconnaissance. Article 27 1) L’instance judiciaire de la partie contractante, sur le territoire de laquelle, la décision doit être reconnue et exécutée, la reconnaît et l’exécute conformément aux lois de son Etat. 2) L’instance judiciaire, qui décide de la demande de reconnaissance et d’exécution, constate simplement que les conditions prévues aux articles 25 et 26 de la présente convention, sont remplies. Article 28 Les dispositions de la présente convention sur l’exécution de décisions n’affectent pas les dispositions légales des parties contractantes en matière de transfert d’argent ou d’exportation de biens acquis par l’exécution d’une décision. Article 29 1) Si la partie, dispensée de la caution conformément à l’article 2 de la présente convention, est condamnée au remboursement des frais de procédure afférents à une décision judiciaire, ayant force de chose jugée et rendue par une juridiction de l’une des parties contractantes, la décision 1702 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1982 exécutée à la demande du bénéficiaire, sur le territoire de l’autre partie contractante en franchise de taxe. 2) L’instance judiciaire qui statue sur l’exécution de la décision prévue au paragraphe ler, se borne à vérifier que la décision sur les frais de procédure, est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire. 3) Les dispositions de l’article 26 de la présente convention, s’appliquent à la demande d’exéquatur et aux documents à annexer. CHAPITRE VI EXTRADITION Article 30 Les deux parties contractantes s’engagent à extrader l’une à l’autre, suivant les dispositions de la présente convention, les personnes qui se trouvent sur leur territoire et qui font l’objet d’une poursuite pénale ou d’une exécution de peine. Article 31 1) L’extradition en vue d’une poursuite pénale ne se fera que dans les cas d’infractions qui sont passibles, selon les lois des deux parties contractantes, d’une peine privative de liberté supérieure à deux ans. 2) L’extradition en vue de l’exécution d’une peine, ne se fera qu’en cas d’infractions punissables en vertu des lois des deux parties contractantes et lorsque la personne dont il s’agit a été condamnée à une peine privative de liberté supérieure à un an. Article 32 Ne peuvent extradées : a/ les personnes qui, à la date de la réception de la demande d’extradition sont citoyennes de la partie contractante requise; b/ les personnes sans citoyenneté, domiciliées régulièrement sur le territoire de la partie contractante requise; c/ les personnes ayant obtenu le droit d’asile sur le territoire de la partie contractante requise. Article 33 L’extradition n’est pas admise : a/ si le fait a été commis sur le territoire de la partie contractante requise; b/ si l’infraction à cause de laquelle l’extradition est demandée, a été commise hors du territoire de la partie contractante requérante et lorsque la législation de la partie contractante requise ne prévoit pas de poursuites dans le cas d’une semblable infraction commise hors de son territoire; c/ si les lois de l’une des deux parties contractantes ne l’admettent pas; d/ st, conformément aux lois des deux parties contractantes, l’action pénale ne peut être déclenchée que sur plainte préalable de la persoune lésée; e/ si, le fait pour lequel l’extradition est demandée est, conformément à la législation de l’une des parties contractantes, prescrit ou amnistié, ou s’il existe une autre cause légale qui empêche le déclenchement de l’action pénale ou l’exécution de la peine; 1/ s’il a été prononcé à l’encontre de la personne dont l’extradition est demandée, une décision définitive ou si les instances judiciaires de la partie contractante requise ont arrêté les poursuites pénales, pour le même fait. Article 34 1) La demande d’extradition est adressée par voie diplomatique. Elle doit comporter le nom de la personne à extrader, la date et le lieu de sa naissance, sa nationalité, les éléments concernant son domicile ou le séjour, les éléments de fait de l’infraction et des dommages qui ont été causés par elle. 2) La demande d’extradition en vue d’entamer la procédure pénale est accompagnée d’une cople certifiée du mandat d’arrêt avec description de l’infraction commise, d’une description des moyens de preuve, ainsi que du texte de la loi qui s’applique matériel à l’infraction , le montant ; si l’infraction en doit être a causé indiqué un dommage . 3) La demande d’extradition donnant lieu l’exécution d’une peine est accompagnée d’une expédition certifiée de la décision judiciaire ayant force de chose jugée ainsi que du texte de la lof applicable à l’infraction. Si le condamné a déjà purgé une partie de sa peine, il y a lieu de l’indiquer. 4) La partie contractante requérante n’est pas tenue de joindre à la demande d’extradition les preuves sur la culpabilité de la personne à extrader. 5) Si la demande d’extradition ne comporte pas toutes requise les peut précisions demander nécessaires, la partie contractante des informations supplémentaires et fixer un délai de 45 jours pour leur signification. Ce délai pourra être prolongé d’un mois au maximum sur demande motivée de ta partie contractante requérante. Article 35 Lorsque les conditions de forme de l’extradition sont remplies, la partie contractante requise, après avoir reçu la demande d’extradition, procède sans retard à l’arrestation de la personne visée par la demande d’extradition, à l’exception des cas où conformément à la présente convention, l’extradition ne peut avoir lieu. Article 36 Sur demande expresse, une personne peut être arrêtée provisoirement avant la réception de la demande d’extradition, si l’instance judiciaire compétente de la partie contractante requérante invoque un mandat d’arrêt ou une décision ayant force de chose jugée et donne préavis de la demande d’extradation. Cette demande expresse peut être transmise par voie postale, télégramme ou tout autre moyen taissant une trace écrite. L’arrestation, selon les dispositions du présent article, doit être portée sans délai, à la connaissance de la partie contractante requérante. 11 décembre 1982 : JOURNAL OFFICIEL DE LA : Article 37 1) si les informations supplémentaires requises ne sont pas transmises dans le délai fixé aux dispositions de l’article 34 de la présente convention, la partie contractante requise peut mettre en liberté la personne arrêtée. 2) Une personne arrêtée en vertu des dispositions de l’article 36 de la présente convention peut être remise en liberté si la demande n’est pas signifiée dans un délai de 45 jours, à partir du jour où l’arrestation provisoire a été notifiée à la partie contractante requérante. Article 38 Si une personne dont l’extradition est demandée, est soumise à une procédure pénale, sur le territoire de la partie contractante requise ou si elle a été condamnée sur ce même territoire pour une autre infraction commise, l’extradition, peut être différée jusqu’à la fin de la procédure pénale et en cas de condamnation, jusqu’à l’exécution de la peine. Article 39 1) Si l’ajournement de l’extradition entraîne la prescription ou entrave gravement la procédure pénale poursuivie contre la personne dont l’extradition est requise, il peut être donné suite à la demande dûment motivée de la partie contractante requérante, à l’extradition temporaire en vue d’exécuter certains actes d’instruction pénale. 2) La personne temporairement extradée sera reconduite immédiatement après la fin des procédures pour lesquelles elle a été extradée temporairement ou au plus tard, trois mois à compter du jour de l’extradition temporaire. Article 40. Si plusieurs Etats demandent l’extradition d’une même personne, la partie contractante requise décide à quelle demande il sera donné suite. Elle tiendra compte, à cet effet, de la citoyenneté de la personne dont l’extradition est demandée, du lieu et de la gravité de l’infraction commise. Article 41 1) La partie contractante requise fait connaître à la partie contractante requérante, sa décision sur l’extradition. 2) La partie contractante requise qui consent à l’extradition, informe la partie contractante requérante du lieu et de la date de l’extradition de la personne dont il s’agit. 3) Une personne dont l’extradition a été accordée, est mise en liberté si la partie contractante requérante ne se charge pas d’elle dans un délai de quinze jours, à partir du jour fixé pour l’extradition. Dans ce cas, si la demande d’extradition est répétée, elle peut être rejetée. Article 42 Si une personne extradée se soustrait d’une façon quelconque à la procédure suivie à son encontre ou à l’exécution d’une peine sur le territoire de la partie contractante requérante qui a obtenu l’extradition, et séjourne sur le territoire de la partie REPUBLIQUE ALGERIENNE 1703 contractante requise, elle est extradée suite à une demande réitérée d’extradition, sans transmission des pièces citées aux dispositions de l’article 34 de la présente convention. Article 43 La personne extradée ne peut être poursuivie ou jugée pour une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition a été obtenue: elle ne peut être soumise à l’exécution d’une autre peine que celle pour laquelle l’extradition a été obtenue et ne peut être livrée à un Etat tiers, sauf : a/ s’il existe un accord préalable de la partie contractante requise; b/ si une personne extradée qui n’est pas citoyenne de la partie contractante requérante, n’a pas quitté le territoire de la partie requérante dans le mois suivant la clôture d’une procédure pénale ou la fin de l’exécution d’une peine; ce délai ne comprend pas le temps pendant lequel la personne extradée était dans l’impossibilité de quitter le territoire de la partie contractante requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté ; c/ si la personne extradée a quitté le territoire de la partie contractante requérante et y est volontairement retournée. Article 44 La partie contractante requérant l’extradition, informe la partie contractante requise du résultat de la procédure pénale suivie contre la personne extradée. Si la personne extradée est condamnée, elle joindra à cette information une expédition de la décision judiciaire ayant force de chose jugée. Article 45 1) Les deux parties contractantes autorisent, sur demande de l’une d’entre elles, le transit à travers leur territoire, de personnes qui sont extradées par un Etat tiers à l’une des parties contractantes. La partie contractante requise n’est pas tenue d’autoriser le transit dans les cas où l’extradition n’est pas prévue suivant la présente convention. 2) Une demande de transit doit être déposée et traitée selon les mêmes modalités qu’une demande d’extradition. 3) La partie contractante requise autorise le transit à travers son territoire, selon le mode qui lui paraît le plus approprié. Article 46 Les frais d’extradition et de passage en transit sont pris en charge par la partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été occasionnés, sauf en ce qui concerne les dépenses liées au transport du délinquant qui sont assumées par la partie contractante requérante. Article 47 1) A la demande de la partie contractante requérante, la partie contractante requise transmet: a/ les objets pouvant servir comme moyen de preuve dans le procès pénal; ces objets sont également transmis dans les cas où l’extradition ne peut avoir lieu pour cause de décès, de soustraction ou d’autres circonstances; 1704 JOURNAL OFFICIEL DE LA b/ les objets provenant, avec évidence, du fait de l’infraction ou ayant servi à sa commission. La livraison des objets se fait contre reçu. 2) Si les objets demandés sont nécessaires à la partie contractante requise dans un procès pénal, ils peuvent être provisoirement retenus ou livrés sous condition d’être restitués à la partie contractante requise, le plus tôt possible. 3) Les droits de la partie contractante requise ou ceux des tiers sur ces objets sont réservés. Les objets soumis à de semblables droits, sont remis te plus tôt possible et sans frais, à la partie contractante requise, aux fins de restitution éventuelle aux ayants droit. Si les ayants droit se trouvent sur le territoire de la partie contractante requérante, celle-ci peut les leur restituer directement, à la condition que la partie contractante requise donne son accord. 4) Le transfert de sommes d’argent ou la remise de biens, se fait conformément à la législation de la partie contractante requise. Article 48 1) Les parties contractantes s’engagent à ouvrir en conformité avec leur législation et sur demande de l’autre partie contractante, une procédure pénale contre leurs propres citoyens qui ont commis une Infraction sur le territoire de la parti contractante requérante, pour laquelle l’extradition est possible selon les dispositions de la présente convention. 2) La demande de poursuite pénale est accompagnée d’un acte comportant les indications concernant l’infraction et les moyens de preuve dont dispose la partie contractante requérante. 3) La demande d’engager une poursuite pénale avant la signification de l’accusation, est transmise par le procureur général de l’une des parties contractantes au procureur général de l’autre partie contractante. Après la signification de l’accusation, la demande est transmise par le truchement des autorités centrales spécifiées à l’article 6 de la présente convention. 4) La partie contractante requise informera l’autre partie contractante du résultat de la poursuite pénale et lorsqu’un jugement ayant force de chose jugée est rendu, elle lui en transmettra une copie. Article 49 Outre les raisons indiquées aux dispositions de l’article 9 de la présente convention, l’entraide judiclaire peut être refusée : a/ si le fait en raison duquel elle est demandée n’est pas considéré comme une infraction par la législation de la partie contractante requise; b/ si l’infraction en raison de laquelle elle est demandée n’admet pas l’extradition en vertu de la présente convention. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 50 1) La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Prague. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1982 2) La présente convention entrera en vigueur 30 jours après l’échange des instruments de ratification. 3) La présente convention entrera en vigueur pour une durée illimitée. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer sous forme de notification adressée par la voie diplomatique, au moins 6 mois à l’avance, à l’autre partie contractante. Fait à Alger le 4 février 1981, en deux exemplaires originaux, chacun en langue arabe, tchèque et française, les trois textes faisant également fol. En cas de divergences dans l’interprétation, le texte français sera pris en considération. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux. P. la République P. la République algérienne démocratique socialiste et populaire.. tchécoslovaque, Boualem BAKI BOHUSLAV CHNOUPEK ministre de la justice ministre des affaires étrangères Décret n° 82-445 du 11 décembre 1982 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire socialiste d’Albanie, fait à Tirana le 13 juillet 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vuia Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire socialiste d’Albanie, fait à Tirana le 13 juillet 1981; Décrète : Y Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journαι officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire socialiste d’Albanie, fait à Tirana le 13 juillet 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE SOCIALISTE D’ALBANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire socialiste d’Albante, désireux de consolider et de développer les relations commer- 11 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ciales et les liens d’amitié entre les deux рауз, sur une base d’egalité et dans l’intérêt réciproque, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la Répubiique populaire socialiste d’Albanle seront effectues conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et règlements régissant l’imporation et l’exportation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 2 Pendant la période de validité du présent accord, chacune des deux parties contractantes exportera vers lautre partie les produits indiqués dans les listes A et B > annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. La liste « A représente les exportations de la Republique algérienne démocratique et populaire vers la Republique populaire socialiste d’Albante. La liste représente les exportations de la République populaire socialiste d’Albanie vers la République algérienne démocratique et populaire. Ces listes ont un caractère indicatif et non limitatif. Article 3 Les livraisons de marchandises, dans le cadre du présent accord, seront effectuées sur la base de contrats a conclure entre les organismes, algériens et albanais, habilités à exercer des activités de commerce extérieur dans chacun des deux pays. Article 4 Chacune des deux parties contractantes s’engage à prendre toutes les mesures édictées par ses lois e.reglements pour l’exécution des livraisons prévues par ie present accord. A cette fin, les autorités com pétentes des deux parties délivreront les licences nécessaires à l’exportation et à l’importation des produits figurant dans les listes «A» et «B» da présent accord. Article 5 Les deux parties contractantes favoriseront le développement des échanges entre les deux pays des produits qui ne figurent pas sur les listes A » et « B › visées à l’article 2 du présent accord. Les organismes compétents des deux pays accorderont. dans la mesure du possible, les facilités relatives à l’octroi des licences d’importation et d’exportation de ces produits. Article 6 Les deux parties contractantes prendront toutes les mesures afin que le prix des produits livrés de part et d’autre, en vertu du présent accord, soit établi sur la base des prix pratiqués sur les principaux marchés internationaux. Article 7 Les palements relatifs à l’exécution des contrats conclus en vertu du présent accord s’effectueront en devises convertibles, conformément à la régiementation des changes en vigueur dans chacun des deux pays. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1705 Article 8 Les produits faisant l’objet du présent accord, originaires et en provenance de l’une des deux parties contractantes, ne seront pas réexportés vers les pays tiers, sauf autorisation écrite préalablement donnée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 9 Les représentants des deux parties contractantes se réuniront aiternativement à Alger et à Tirana à la demande de l’une des deux parties, en vue de : veiller à la bonne application du présent accord, prendre ou proposer toute mesure propre a développer les relations commerciales entre les deux pays. Article 10 Chacune des deux parties autorisera, conformément à sa propre réglementation, l’admission temporaire en franchise des droits et taxes de douane, des marchandises indiquées ci-dessous : a) échantillons de marchandises et matériel publicitaire nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité, b) objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou temporaires. c) emballage marqué, importé pour être rempli, ainsi que l’emballage contenant les objets d’importation et qui doivent être retournés à l’expiration d’une période convenue, d) objets destinés à la réalisation des essais et expérimentations. Article 11 A l’expiration du présent accord, ses dispositions demeurent applicables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration. Article 12 Le présent accord entrera en vigueur à titre provisoire à dater de sa signature, et à titre définitif à la date de la notification, par la voie diplomatique, de son approbation par les autorités compétentes des deux pays. Cet accord sera valable jusqu’au 31 décembre 1985 et sera renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d’une année, à moins que l’une des parties contractantes ne fasse connaître à l’autre par écrit, au moins trois mois avant son expiration, son desir de le résilier. Article 13 Le présent accord annule et remplace l’accord commercial conclu le 6 avril 1978 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populatre socialiste d’Albanie. Fait à Tirana, le 13 juillet 1981, en double original, chacun d’eux en langues arabe, albanaise, et française, les deux originaux faisant également for P. le Gouvernement de ‘a P. le Gouvernement de la République algérienne République populaire démocratique et populaire socialiste d’Albanie M’Hamed YALA NEDIN HOХНА 1706 JOURNAL OFFICIEL DE LISTE A Exportations de la République algérienne démocratique et populaire vers la République populaire socialiste d’Albanie 1. Phosphates dépoussiérés 4. Phosphates calcinés 8. Minerai de fer 4. Mercure 5. Produits sidérurgiques 6. Zinc 7. Zamac 8. Produits du liège 9. Produits chimiques 18. Peintures et vernis li. Substances explosives 12. Produits pharmaceutiques 13. Plantes médicinales 14. Huiles essentielles ib. Cutrs synthétiques 16. Papiers et cartons 1’7. Sacs d’emballage en papier 18. Hulle de table 18. Electrodes de soudure 20, Divers LISTE «B» Exportations de la République populaire socialiste d’Albanie vers la République aigérienne démocratique et populaire 1. Mineral de chrome 2. Ferro-chrome 3. Dolomites 4. Mineral de quartz 5. Marbre 6. Charbon 7. Bitume naturel 8. Bitume de pétrole liquide 9. Soufre 16. Fiis et câbles de cuivre 11. Ciment 12. Articles en verre 13. Articles de ménage 14. Contre-plaqué et piacage 16. Extraits tannins 16. Légumes secs 14. Concentré de tomates 18. Tabacs 19. Peaux brutes de chevraux 20. Plantes médicinales 21. Huiles essentielles 22. Fruits secs 23. Boutures de vigne 24. Divers LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1982 Décret n° 82-446 du 11 décembre 1982 portant ratification de l’accord entre la République algé rienne démocratique et populaire et le Royaume. Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition sur tes revenus provenant de l’exploitation des services aériens internationaux, fait à Alger, le 27 mai 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères. Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter la rouble imposition sur les revenus provenant de l’exploitation des services aériens internationaux ; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique at populaire, l’accord entre la République algérienne nemocratique et populaire et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord tendant a eviter la double imposition sur les revenus provenant de l’exploitation des services aériens internationaux Art. 8. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique at populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION SUR LES REVENUS PROVENANT DE L’EXPLOITATION DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX Le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et le Gouvernement as Goyaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord ; Desireux d’éviter la double tmposition des revenus provenant de l’exploitation des services aériens internationaux ; Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Pour l’application du présent accord ১. a) L’expression < Etat contractant désigne la Republique algérienne démocratique et populaire১৬ le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande av Nord. D) L’expression exploitation en trafic intercationa > designe l’activité professionnelle de transport, par air, de personnes, animaux, marchandises et courrier, y compris la vente des billets de passage et titres similaires, exercée entre les aéroports situés en République algérienne démocratique et 11 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA populaire et ceux situés au Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord, et ce, conformément à l’accord aérien en vigueur. c) L’expression < Entreprise de transport aérien > design les personnes morales de droit privé ou public des Etats contractants exerçant l’exploitation en trafic international au moyen d’aéronefs leur appartenant cu affrétés par elle. d) L’expression < autorités compétentes › désigne, an ‘ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le directeur des impôts au ministère des finances ou son représentant autorisé, et en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord, les commissaires des REPUBLIQUE ALGERIENNE 1707 Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, au besoin, au moment de leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale respective. Article 5 Les autorités compétentes de chacun des deux Etats contractants se concerteront, au besoin, pour déterminer, d’une commune entente et dans la mesure utile, les modalités d’application des dispositions ci-dessus ainsi que pour toute modification du présent accord jugée nécessare de part et d’autre. Article 6 Le présent accord entrera en vigueur à l’expiimpots directs (commissioners of Irland revenue) quration d’une période de trente (30) jours suivant la leur représentant autorisé. Article 2 Le crésent accord s’applique aux entreprises de transport aérien suivantes: a) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, la société nationale de transports et de travail aérien Air Algérie > ou toute autre société habilitée à se substituer à elle ou agissant au même titre que ladite société ; b) en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord, l’entreprise de transport aérien dont le siège de direction effectif est situé dans le Royaume Uni, exploitant les services aériens reguliers existant entre la République algérienne democratique et populaire et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et autorisée dans le cadre de l’accord aérien conclu par les deux Etats contractants. Article 3 Chaque Etat contractant éxonère l’entreprise de transport aérien visée à l’article ci-dessus de l’autre Etat contractant à raison des revenus provenant de l’exploitation en trafic international des impôts et taxes suivants : a) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : i) les impôts cédulaires sur le revenu à savoir l’impôt établi au titre des bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.); ii) la taxe sur les plus-values; iii) les taxes assimilées en l’occurrence à l’impôt cédulaire sur le revenu, à savoir la taxe sur l’activité industrielle et commerciale (T.A.I.C); b) en ce qui concerne le Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord ; 1) l’impôt sur le revenu (income tax); 11) l’impôt sur les sociétés (corporation tax); iii) l’impôt sur les gains en capital (capital gains tax). Article 4 Le present accord s’appliquera également aux umpôts susceptibles d’être institués dans l’avenir lorsqu’ils seraient de nature identique ou analogue et s’ajouteraient aux impôts visés ci-dessus ou les remplaceraient, date de l’échange des instruments de ratification et s’appliquera aux revenus provenant de l’exploitation d’aéronefs en trafic international, à compter du 1er janvier 1976. Les instruments de ratification seront échangés à Londres dès que possible. Article 7 L’accord restera en vigueur pour une durée indéfinie, sauf faculté pour chacun des Etats contractants de procéder à la dénonciation moyennant un préavis de six mois, notifié par voie diplomatique pour que cette dénonciation prenne effet à compter du ler janvier de l’année civile suivante pour les impôts et taxes afférents à cette période. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord établi en deux exemplaires, en langues arabe et anglaise, chacun des textes faisant également foi. Fait à Alger, le 27 mai 1981. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne du Royaume-Uni démocratique et populaire: de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord Saadeddine BENOUNICHE BENDJAMIN LECKIE STRACHAN Directeur du département Ambassadeur Europe de l’Ouest et du Royaume-Uni de Amérique du Nord Grande Bretagne et au ministère des affaires d’Irlande du Nord, étrangères. Décret n° 82-447 du 11 décembre 1982 portant ratification de l’accord de coopération économique, industrielle, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Finlande, fait à Helsinki le 19 janvier 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-179 Vu l’accord de coopération économique, industrielle, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la Républiqua de Finlande, fait à Helsinki je 10 janaden 1988 1 1708 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décrêté : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération économique, industrielle , scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la Republique de Finlande, fait à Helsinki le 19 janvier 1982. Art. 2. Le présent décřet sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1982. Chadli BENDJEDID, ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE INDUSTRIELLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE FINLANDE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Finlande, Désireux de consolider et d’approfondir les relations amicales qui existent entre les deux pays, Considérant leur intérêt commun au développement et à l’intensification des relations économiques, industrielles, scientifiques et techniques entre les deux pays, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties contractantes s’efforceront d’encourager et de renforcer le développement d’une coopération entre leurs institutions, organisations economiques et entreprises respectives, dans tous les domaines de la vie économique, industrielle, scientifique, technique et commerciale, y compris le secteur énergétique. Ce faisant, elles devront tenir compte de toutes les possibilités qui s’offrent à une telle coopération, en prêtant une attention toute particulière aux domaines indiqués dans d’annexe du présent accord. Article 2 Les deux parties contractantes s’accorderont mutuellement dans les domaines de la coopération éco nomique, industrielle, scientifique et technique, le traitement le plus favorable permis par les lois et règlements en vigueur dans leurs pays respectifs, en tenant compte de leurs engagements internationaux. Article 3 Les parties contractantes, conformément aux buts et aux besoins de leur développement écono mique ainsi qu’à leurs projets et programmes a long terme, s’efforceront d’offrif aux organisations et aux entreprises respectives, les conditions les plus favorables pour la participation aux projets industriels et à d’autres projets dans les deux pays. Dans 11 décembre 1982 ce but, les deux Gouvernements encourageront les contacts entre les organisations de planification, Institutions, entreprises et organisations économiques pour Jectifs permettre et des projets une meilleure à long terme connaissance des ob- . Article 4 Conformément à l’objet mentionné à l’article 1er, ies parties contractantes chercheront à promouvoir et à faciliter leur coopération mutuelle par la voie d’accords particuliers entre les institutions, organisations économiques et entreprises des deux pays, Conformément aux lois et règlements des deux pays. Article 5 Il sera institué une commission mixte de coopsration économique, industrielle, scientifique et technique. Les présidents et les membres de la commission mixte seront désignés par leurs Gouvernements respectifs. La commission se réunira à la demande de l’une des parties contractantes alternativement en Algérie et en Finlande. La commission pourra former des groupes de travail pour les questions particulières. Dans le but de favoriser et de promouvoir, dans l’intérêt commun, toutes les formes de coopération, la commission soumettra, autant que de besoin, des recommandatrons et projets appropriés aux Gouvernements des deux pays. Article 6 La commission aura pour objectif principal de veiller à l’exécution du présent accord et d’étudier les domaines dans lesquels les relations économiques, industrielles, scientifiques et techniques doivent être renforcées et élargies entre l’Algérie et la Finlande, et de stimuler les échanges mutuels, ceux-ci se concrétisant notamment par : a) La collaboration pour l’étude et la réalisation de projets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays, notamment dans le transfert de connaissances techniques; b) L’échange d’experts, d’enseignants techniques, de techniciens et de stagiaires; c) L’échange d’informations, de publications et de documentation à caractère scientifique et technique: d) La formation professionnelle et technique de techniciens et de cadres dans les établissements spécialisés des deux pays. La commission révisera, à toute occasion jugée utile, l’annexe au présent accord en ce qui concerne les secteurs qui présentent un intérêt particulier à a coopération. Article 7 Le présent accord entrera en vigueur 30 jours après que les parties contractantes se seront mutuellement informées de l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres, 11 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’accord restera en vigueur pendant une période de cinq ans. Passé ce terme, il sera annuellement prorogé, par tacite reconduction, à moins d’être dénonce par l’une des parties sur préavis d’au moins six mois. Ni la conclusion, ni la dénonciation du présent accord n’influenceront les accords et les contrats en vigueur entre les autorités, les institutions, les organisations économiques, les associations et des entreprises ou les autres parties dans les deux Etats. Fait à Helsinki, le 19 janvier 1982 en trois exemplaires en langues arabe, finnoise et française, les trois textes faisant également fol. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République de Finlande. République algérienne démocratique et populaire ESKO REKOLA All OUBOUZAR Ministre du commerce Secrétaire d’Etat extérieur au commerce extérieur ANNEXE DOMAINES DE COOPERATION Planification régionale et urbaine. Planification des services de santé publique, y compris les hôpitaux. Planification des infrastructures, y compris l’eau, l’électricité et le transport. - Sylviculture et horticulture, y compris plantation de forêts, des vignes et légumes, participation dans le projet barrage vert >. - Industries forestières, comprenant la procédure mécanique du bois, industries de la pâte à papier et du papier, y compris la production des fenêtres et des portes. - Téchnologie et planification du bâtiment et des matériaux de bâtiment comprenant les industries du béton et les industries de la construction des éléments des maisons préfabriquées. Industrie métallurgique et des constructions mécaniques, comprenant industrie électrotechnique, machines et équipement pour l’industrie du papier, de la cellulose et du carton, machines et équipement pour les sclertes, machines forestières et agricoles, machines et équipement pour les fromageries et laiteries, usine d’ampoules, câbles téléphoniques, usines de batteries, usines des appareils d’éclairage industriel, grands transformateurs, construction navale, - équipements portuaires, machines de soudure, machines de nouage de filets de pêche, machines de construction des bâtiments, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1709 - équipement pour les travaux publics, - équipement lourd du transport routier, camions, - ameublement des bâtiments publics, - industrie minière et métallurgique, protection de l’environnement comprenant le << Know-how et les équipements, - technique de réfrigération et congélation pour l’industrie alimentaire, instruments météorologiques, technique de production des explosifs, - la maintenance de l’industrie susmentionnée. Décret n° 82-448 du 11 décembre 1982 portant ratification de laccord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia, le 3 juin 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia, le 3 juin 1981; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 3 juin 1981, Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL Le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, appelés ci-dessous parties contractantes >, Animés du désir de développer les relations commerciales directes entre leurs pays sur la base de l’equilibre et de l’intérêt mutuel, Sont convenus des dispositions suivantes a 1710 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1982 Article 1er Les parties contractantes s’engagent à promouvoir un développement équilibré de leurs échanges commerciaux et adopteront, dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans leurs pays respectifs, toutes les mesures nécessaires en vue de l’expansion et de la diversification de leurs échanges réciproques au niveau le plus élevé possible, répondant à leurs objectifs de développement. Article 2 Les parties contractantes s’accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits de douane et toute autre taxe et redevance d’effet équivalent, ainsi que les règles, formalités et procédures afférentes aux produits et marchandises, aussi bien à l’exportation, qu’à l’importation de chacun des pays vers l’autre, sans préjudice de leurs engagements visant à développer leur commerce dans le cadre du renforcement de la coopération entre pays en voie de développement. Article 3 Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérative du Brésil seront effectués selon les dispositions du présent accord et obéiront aux lois et règlements en vigueur qui régissent l’importation et l’exportation dans chacun des deux pays. Article 4 Les produits d’origine et en provenance de l’une des parties contractantes ne pourront être réexportés vers un tiers pays qu’après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 5 Les parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation en franchise des droits de douane, dans le cadre des lois et règlements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans chacun des deux pays, des marchandises indiquées ci-dessous : a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à passer des commandes et a faire de la réclame et ne devant faire l’objet d’aucune vente; b) objets et marchandises destinés à être exposés aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire de l’une ou de l’autre partie contractante ; c) produits et marchandises importés sous le régime de l’admission temporaire. Article 6 L’importation et l’exportation des marchandises de l’un de ces pays vers l’autre s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre des personnes algériennes physiques et morales habilitées à s’occuper du commerce extérieur en Algérie et des personnes brésiliennes physiques et morales habilitées à s’occuper du commerce extérieur du Brésil. Article 7 Les règlements afférents aux échanges commerciaux faisant l’objet du présent accord seront effectués en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 8 En vue d’encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont réciproquement dans la mesure du possible les facilités nécessaires à l’organisation des foires et expositions internationales dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs. Article 9 Les parties contractantes se communiqueront mutuellement toutes les informations utiles pour la réalisation des échanges commerciaux entre les deux pays. Article 10 Les parties contractantes se consulteront mutuellement chaque fois que nécessaire afin d’améliorer le commerce entre les deux pays et de permettre l’exécution dans de bonnes conditions du présent accord. Article 11 Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa constitution pour la mise en vigueur du présent accord, qui prendra vigueur à la date de la dernière notification. Le présent accord sera valable pour une période de trois ans et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes additionnelles d’un an, sauf si l’une des parties contractantes notifie à l’autre sa décision de mettre fin à l’accord avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours. Fait à Brasilia, le 3 juin 1981, en triple exemplain original, en langues arabe, portugaise et française, te trois textes faisant également fol. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République fédérative démocratique et populaire du Brésil M. M’Hamed YALA M. Saraira GUERREIRO Ministre des finances Ministre des relations extérieures imprimerie Officielle Alger 7, 9 et 13, Avenue Abdeisader Benbarek