Décret n° 82-446 du 11 décembre 1982 portant ratification de l'accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, tendant à éviter la double imposition sur les revenus provenant de l'exploitation des services aériens internationaux, fait à Alger, le 27 mai 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique at populaire, l'accord entre la République algérienne nemocratique et populaire et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord tendant a eviter la double imposition sur les revenus provenant de l'exploitation des services aériens internationaux
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique at populaire.
Fait à Alger, le 11 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION SUR LES REVENUS PROVENANT DE L'EXPLOITATION DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX Le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et le Gouvernement as Goyaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord ;
Desireux d'éviter la double tmposition des revenus provenant de l'exploitation des services aériens internationaux ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Pour l'application du présent accord ১.
a) L'expression < Etat contractant désigne la Republique algérienne démocratique et populaire১৬ le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande av Nord.
D) L'expression exploitation en trafic intercationa > designe l'activité professionnelle de transport, par air, de personnes, animaux, marchandises et courrier, y compris la vente des billets de passage et titres similaires, exercée entre les aéroports situés en République algérienne démocratique et 11 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA populaire et ceux situés au Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, et ce, conformément à l'accord aérien en vigueur.
c) L'expression < Entreprise de transport aérien > design les personnes morales de droit privé ou public des Etats contractants exerçant l'exploitation en trafic international au moyen d'aéronefs leur appartenant cu affrétés par elle.
d) L'expression < autorités compétentes › désigne, an 'ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le directeur des impôts au ministère des finances ou son représentant autorisé, et en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, les commissaires des REPUBLIQUE ALGERIENNE 1707 Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, au besoin, au moment de leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale respective.
Article 5 Les autorités compétentes de chacun des deux Etats contractants se concerteront, au besoin, pour déterminer, d'une commune entente et dans la mesure utile, les modalités d'application des dispositions ci-dessus ainsi que pour toute modification du présent accord jugée nécessare de part et d'autre.
Article 6 Le présent accord entrera en vigueur à l'expiimpots directs (commissioners of Irland revenue) quration d'une période de trente (30) jours suivant la leur représentant autorisé.
Article 2 Le crésent accord s'applique aux entreprises de transport aérien suivantes:
a) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, la société nationale de transports et de travail aérien Air Algérie > ou toute autre société habilitée à se substituer à elle ou agissant au même titre que ladite société ;
b) en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, l'entreprise de transport aérien dont le siège de direction effectif est situé dans le Royaume Uni, exploitant les services aériens reguliers existant entre la République algérienne democratique et populaire et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et autorisée dans le cadre de l'accord aérien conclu par les deux Etats contractants.
Article 3 Chaque Etat contractant éxonère l'entreprise de transport aérien visée à l'article ci-dessus de l'autre Etat contractant à raison des revenus provenant de l'exploitation en trafic international des impôts et taxes suivants :
a) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire :
i) les impôts cédulaires sur le revenu à savoir l'impôt établi au titre des bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.); ii) la taxe sur les plus-values; iii) les taxes assimilées en l'occurrence à l'impôt cédulaire sur le revenu, à savoir la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (T.A.I.C);
b) en ce qui concerne le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord ;
1) l'impôt sur le revenu (income tax);
11) l'impôt sur les sociétés (corporation tax); iii) l'impôt sur les gains en capital (capital gains tax).
Article 4 Le present accord s'appliquera également aux umpôts susceptibles d'être institués dans l'avenir lorsqu'ils seraient de nature identique ou analogue et s'ajouteraient aux impôts visés ci-dessus ou les remplaceraient, date de l'échange des instruments de ratification et s'appliquera aux revenus provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international, à compter du 1er janvier 1976. Les instruments de ratification seront échangés à Londres dès que possible.
Article 7 L'accord restera en vigueur pour une durée indéfinie, sauf faculté pour chacun des Etats contractants de procéder à la dénonciation moyennant un préavis de six mois, notifié par voie diplomatique pour que cette dénonciation prenne effet à compter du ler janvier de l'année civile suivante pour les impôts et taxes afférents à cette période.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord établi en deux exemplaires, en langues arabe et anglaise, chacun des textes faisant également foi.
Fait à Alger, le 27 mai 1981.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne du Royaume-Uni démocratique et populaire: de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord Saadeddine BENOUNICHE BENDJAMIN LECKIE STRACHAN Directeur du département Ambassadeur Europe de l'Ouest et du Royaume-Uni de Amérique du Nord Grande Bretagne et au ministère des affaires d'Irlande du Nord, étrangères.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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