Décret n° 82-441 du 11 décembre 1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire au protocole relatif à la protection de la mer méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, fait à Athènes le 17 mai 1980
Article 1er
فتح المادةLa République algérienne démocratique et populaire adhère au protocole relatif à la protection de la mer méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, fait à Athènes le 17 mai 1980;
Article 2
فتح المادةLe présent décret ainsi que le texte du protocole cité à l'article 1er ci-dessus seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
PROTOCOLE RELATIF A LA PROTECTION DE LA MER MEDITERRANEE CONTRE LA POLLUTION D'ORIGINE TELLURIQUE Les parties contractantes au présent protocole, Etant parties à la Convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976, Désireuses de mettre en œuvre les articles 4 (paragiaphe 2), 8 et 15 de ladite Convention, Notant l'accroissement rapide des activités humaines dans la zone de la mer méditerranée, notam ment dans les domaines de l'industrialisation et de l'urbanisation, ainsi que la croissance saisonnière. bee au tourisme, des populations riveraines, Reconnaissant le danger que fait courir au milieu marin et à la santé humaine la pollution d'origine tellurique et les problèmes graves qui en résultent REPUBLIQUE ALGERIENNE 1691 dans un grand nombre d'eaux côtières et d'estuaires fluviaux de la mediterranée, dus essentiellement au rejet de déchets domestiques et industriels non traités, insuffisamment traités ou évacués de façon inadequate, Reconnaissant la différence des niveaux de développement entre les pays riverains et tenant compte des impératifs du développement économique et social des pays en développement, Résolues à prendre, en étroite coopération, les mesures nécessaires afin de protéger la mer médi- Lerranée contre la pollution d'origine tellurique, Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Les parties contractantes au présent protocole (ci-après dénommées les parties>) prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, comoattre et maîtriser la pollution de la zone de la mer méditerranée due aux déversements par les Leuves les établissements côtiers ou les émissaires, ou émanant de toute autre source terrestre située sur leur territoire.
Article 2 Aux fins du présent protocole :
a) On entend par la Convention > la convention pour la protection de la mer méditerranée, contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976;
b) On entend par Organisation > l'organisme visé à l'article 13 de la convention;
c) On entend par limite des eaux douces > l'endroit dans le cours d'eau où, à marée basse et en periode de faible débit d'eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de l'eau de mer.
Article 3 La zone d'application du présent protocole (ci-après denommée la zone du protocole>) comprend :
a) La zone de la mer méditerranée délimitée a l'article 1er de la Convention ;
b) Les eaux en deçà de la ligne de base servant mesurer la largeur de la mer territoriale et s'étendant, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces;
c) Les étangs salés communiquant avec la mer.
Article 4
1. Le présent protocole s'applique :
a) aux rejets polluants provenant de sources terrestres situées sur le territoire des parties et qui atteignent la zone du protocole, en particulier, directement, par des émissaires en mer ou par dépôt ou déversements effectués sur la côte ou à partir de celle-ci;
- indirectement, par l'intermédiaire des fleuves, canaux ou autres cours d'eau, y compris des cours d'eau souterrains ou du ruissellement ;
b) à la pollution d'origine tellurique transférée par l'atmosphère, selon des conditions qui seront définies dans une annexe additionnelle au protocole acceptée par les parties conformément aux dispositions de l'article 17 de la Convention;
2. Le protocole s'applique également aux rejets polluants en provenance de structures artificielles fixes placées en mer qui, relevant de la juridiction d'une partie, sont utilisées à des fins autres que l'exploration et l'exploitation de ressources minérales du plateau continental, du fonds de la mer et de son sous-sol.
Article 5
1. Les parties s'engagent à éliminer la pollution d'origine tellurique de la zone du protocole par les substances énumérées à l'annexe I au présent protocole.
2. A cette fin, elles élaborent et mettent en œuvre, conjointement ou individuellement selon le cas, les programmes et les mesures nécessaires.
3. Ces programmes et mesures comprennent notamment des normes communes d'émission et des normes à usage.
4. Les normes et les calendriers d'application pour la mise en œuvre des programmes et mesures visant à éliminer la pollution d'origine tellurique sont fixés par les parties et réexaminés périodiquement, au besoin, tous les deux ans, pour chacune wes substances énumérées à l'annexe I, conformement aux dispositions de l'article 15 du présent protocole.
Article 6
1. Les parties s'engagent à réduire rigoureusement la pollution d'origine tellurique de la zone du protocole par les substances ou sources énumérées a l'annexe II au présent protocole.
2. A cette fin, elles élaborent et mettent en œuvre, conjointement ou individuellement selon le cas, des programmes et mesures appropriés.
3. Les rejets sont strictement subordonnés à la délivrance, par les autorités nationales compétentes, d'une autorisation tenant dûment compte des dispositions de l'annexe III au présent protocole.
Article 7
1. Les parties élaborent et adoptent progressivement, en collaboration avec les organisations internationales compétentes, des lignes directrices et, if cas échéant, des normes ou critères communs concernant notamment :
a) La longueur, la profondeur et la position des canalisations utilisées pour les émissaires côtlers.. en terant compte, notamment, des méthodes uttusées pour le traitement préalable des effluents;
b) Les prescriptions particulières concernant les effluents nécessitant un traitement séparé ;
c) La qualité des eaux de mer utilisées, à des fins particulières, nécessaire pour la protection de la santé humaine, des ressources biologiques et des écosystèmes ;
d) Le contrôle et le remplacement progressif des produits, Installations, procédés Industriels et autres ayant pour effet de polluer sensiblement le milieu marin:
Les prescriptions particulières visant les quanités rejetées. la concentration dans les effluents FEFUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1962 et les méthodes de déversement des substances énumérées dans les annexes I et II.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent protocole, ces lignes directrices, normes ou critères communs tiennent compte des caractéristiques locales écologiques, géographiques et physiques, de la capacité économique des parties et de leur besoin de developpement, du niveau de la pollution existante et de la capacité réelle d'absorption du milieu marin.
3. Les programmes et mesures prévus aux articles 5 et 6 seront adoptés en tenant compte, pour leur application progressive, de la capacité d'adaptation ei de reconversion des installations existantes, de la capacité économique des parties et de leur besoin de développement.
Article 8 Dans le cadre des dispositions et des programmes de surveillance continue prévus à l'article 10 de la Convention, et au besoin en collaboration avec des biganisations internationales compétentes, les partles entreprennent, le plus tôt possible, des activités de surveillance continue avant pour objet :
a) D'évaluer systématiquement, dans toute la mesure possible, les niveaux de pollution le long de Leurs côtes, notamment en ce qui concerne les supatances ou sources enumérees aux annexes I et II. et de fournir périodiquement des renseignements à ce sujet :
b) D'évaluer les effets des mesures prises, en application du présent protocole, pour réduire la pollution du milieu marin.
Article 9 Conformément à l'article 11 de la convention, les parties coopèrent, dans la mesure du possible, dans les domaines de la science et de la technologie qat sont liés à la pollution d'origine tellurique, notamment en ce qui concerne la recherche sur les apports, es voles de transfert et les effets des différents polluants, ainsi que sur l'élaboration de nouvelles méthodes pour le traitement, la réduction ou l'énmination de ces polluants.
A cet effet, les parties s'efforcent notamment :
a) D'échanger des renseignements d'ordre scienifique et technique:
b) De coordonner leurs programmes de recherche.
Article 10
1. Les parties, agissant directement ou avec l'alde des organisations régionales ou d'autres organisatoons Internationales qualifiées, ou de manière bilatérale, coopèrent en vue d'élaborer et, dans la mesure du possible; en vue de mettre en œuvre des programmes d'assistance en faveur des pays en dévetoppement, notamment dans les domaines de la science, de l'éducation et de la technologie, afin de crévenir la pollution d'origine tellurique et ses effets préjudiciables dans le milieu marin.
2. L'assistance technique porterait en particulier sur la formation de personnel scientifique et techrique ainsi que sur l'acquisition, l'utilisation et la cabrication de matériel approprié par ces pays à des conditions avantageuses à convenir entre les parties concernées.
Article 11
1. Si les rejets provenant d'un cours d'eau qui traverse les territoires de deux ou plusieurs parties ou constitue une frontière entre elles risquent de provoquer la poilution du milieu marin de la zone du protocole, en respectant, chacune en ce qui la concerne, les dispositions du présent protocole, les parties intéressées sont invitées à coopéret en vue 1 assurer sa pleine application, z. Une partie ne peut être tenue pour respotisable d'une pollution ayant son origine sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie contractante. Toutefois, la partie contractante s'efforcera de coopérer avec ledit itat afin de rendre possible la pleine application tu protocole.
Article 12
1. Compte tenu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, lorsque la pollution 'origine tellurique en provenance du territoire d'une partie est susceptible de mettre en cause directe- Lent les intérêts d'une ou plusieurs autres parties. es parties concernées, à la demande de l'une ou de plusieurs d'entre elles, s'engagent à entrer en consulation en vue de rechercher une solution satisaisante.
2. A la demande de toute partie Intéressée, la question est mise à l'ordre du jour de la réunion suivante des parties tenue conformément à l'articie 14 du présent protocole; cette réunton peut fornuler des recommandations en vue de parvenir a une solution satisfaisante.
Article 13
1. Les parties s'informent mutuellement, par l'inmeriaire de l'Organisation, des mesures prises, des esuitats obtenus et, le cas échéant, des difficultés encontrées lors de l'application du présent pro Gocole. Les modalités permettant de recueillir et lè presenter ces informations sont déterminées lors les réunions des parties.
2. De telles informations devront comprendre, entre autres :
a) Les données statistiques concernant les autorisations accordées aux termes de l'article 6 du présent protocole;
b) Les données résultant de la surveillance continue prevue à l'article 8 du présent protocole ;
c) Les quantités des polluants émis à partir de eurs territoires ;
d) Les mesures prises aux termes des articles bet ở cu présent protocole.
Article 14
1. Les réunions ordinaires des parties se tiennent tors des réunions ordinaires des parties contractantes a la Convention organisées en vertu de l'article 14 de ladite Convention. Les parties peuvent aussi tenti des reunions extraordinaires conformément à l'article 14 de la Convention. z. Les réunions des parties au présent protocole ent notamment pour objet :
a) De veiller à l'application du protocole et d'examiner l'efficacité des mesures adoptées ainsi que REPUBLIQUE ALGERIENNE 1693 l'opportunité de prendre d'autres dispositions, e particulier sous forme d'annexes
b) De reviser et d'amender, le cas échéant, toute annexe au protocolé:
c) D'élaborer et d'adopter des programmes et das mesures conformément aux articles 5, 6 et is du present protocole:
d) d'adopter, conformément à l'article 7 du présent protocole, des lignes directrices, normes ou critères commtins sous toute forme convenue par les parties:
e) De formuler des recommandations conformement au paragraphe & de l'article 12 du présent protoeble
1) D'examiner les informations soumises par les parties en application de l'article 18 du présent protocole;
g) de remplir. en tant que de besoin, toutes autres conctions en application du présent protocole..
Article 15
1. Là réunion des parties adopte à la majorité des deux-tlers, les programmes et mesures de reduction ou d'elimination de la pollution d'origine tellurique prévus aux articles 5 et 6 du présent protocole.
8. Les parties qui n'ont pu accepter un programme מל des mesures thforment la reunion dés parties ies dispositions qu'elles entendent prendre dans le domaine du programme ou des mesures concernés, étant entendu que ces parties pourront à tout mo ment, donner leur accord au programme ou aux mesures adoptés.
Article 16
1. Les dispositions de la Convention se rapportant à tout protocole s'appliquent à l'égard du présent protocole.
2. Le règlement intérieur et les règles financières auoptes, conformément à l'article 18 de la Convension, s'appliquent à l'égard du présent protocole, a moins que les parties au protocole n'en conviennent autrement.
3. Le présent protocole est ouvert à Athènes, du 17 mai 1980 au 16 juin 1980 et à Madrid du 17 juin 1880 au 16 mai 1981, à la signature des Etats invités à la conférence de plénipotentiaires des Etats couders de la région méditerranéenne sur la protection de la mer méditerranée contre la pollution T'origine tellurique, tenue à Athènes du 12 au 17 mai 1980. Il est également ouvert, jusqu'aux mêmes dates, à la signature de la communauté économique europrenne et de tout groupement économique regional similaire dont l'un au moins des membres est un Etat cotier de la zone de la mer mediterranée et qui exerce des compétences dans des domaines couverts par le présent protocole.
4. Le présent protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de rati- [ication, d'acceptation ou d'approbation seront deposés auprès du Gouvernement de l'Espagne, qui assumera les fonctions de dépositairé.
5. A partir du 17 mai 1981, le présent protocole est ouvert a l'adhésion des Etats visés au paragraphe ci-dessus, de la communauté économique européenne et de tout groupement visé audit paragraphe,
6. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt d'au moins six instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du protocole ou d'adhésion à celui-ci par ies parties visées au paragraphe 3 du présent article.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
Fait à Athènes, le dix-sept mal mil neuf cent quatre-vingt, en un seul exemplaire, en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également fol.
ANNEXEI A. Les substances, familles et groupes de substances suivants sont énumérés sans ordre de priorité aux fins de l'article 5 du protocole. Ils ont été choisis principalement sur la base: → de leur toxicité,
- de leur persistance, de leur bioaccumulation,
1. Composé organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin (1).
2. Composés organophosphorés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin (1).
3. Composés organostanniques et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin (1).
4. Mercure et composés du mercure.
5. Cadmium et composés du cadmium.
6. Huiles lubrifiantes usées.
7. Matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, couler ou rester en suspension et qui peuvent gêner toute utilisation légitime de la mer.
8. Substances dont il est prouvé qu'elles possèdent un pouvoir cancérigène, tératogène ou mutagène dans le milieu marin ou par l'intermédiaire de celui-ci.
9. Substances radioactives, y compris leurs déchets,' si leurs rejets ne sont pas conformes aux principes de la radioprotection définis par les organisations internationales compétentes en tenant compte de la protection du milieu marin.
B. La présente annexe ne s'applique pas aux rejets qui contiennent les substances énumérées à la secwon A ci-dessus en des quantités inférieures aux limites déterminées conjointement par les parties.
ANNEXE II A. Les substances, familles et groupes de substances, ou sources de pollution, ci-après énumérés sans ordre de priorité aux fins de l'article 6 du protocle, out été choisis principalement sur la base des critères retenus pour l'annexe I mais en tenant compte da fait qu'ils sont en général moins nocifs ou sont plus aisément rendus inoffensifs par un processus naturel et, par conséquent, affectent en général des zones ôtières plus limitées.
(1) A l'exception de ceux qui sont biologiquement Inoffensifs ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1982
1. Les éléments suivants, ainsi que leurs composés :
1. Zinc 11. Etain
2. Cuivre 12. Baryum
3. Nickel 13. Berryllium
4. Chrome 14. Bore
5. Plomb 15. Uranium
6. Sélénium 16. Vanadium
7. Arsenic 17. Cobalt
8. Antimoine 18. Thallium
8. Molybdène 19. Tellure
10. Titane 20. Argent
2. Les biocides et leurs dérivés non visés l'annexe I.
3. Les composés organosiliciés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives.
4. Pétrole brut et hydrocarbures de toute origine.
5. Cyanures et fluorures.
3. Détergents et autres substances tensio-actives non biodégradables.
7. Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire.
8. Micro-organismes pathogènes.
9. Rejets thermiques.
10. Substances ayant un effet nuisible sur le goût et/ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composés susceptibles de donner natssance à de telles substances dans le milieu mariu.
11. Substances exerçant une influence défavorable soit directement soit indirectement sur la teneur en oxygène du milieu marin, spécialement celles qui peuvent être à l'origine de phénomènes d'eutrophisation.
12. Composés acides ou basiques dont la composttion et la quantité sont telles qu'ils peuvent compromettre la qualité des eaux marines.
13. Substances qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir nocives pour le milieu marin ou peuvent gêner toute utilisation légitime de la mer en raison des quantités rejetées.
B. Le contrôle et la rigoureuse limitation du rejet des substances mentionnées à la section A ci-dessus doivent être appliqués en accord avec l'annexe IIL ANNEXE III En vue de la délivrance d'une autorisation pour le rejet de déchets contenant des substances mentionnées à l'annexe II ou à la section B de l'annexe I du présent protocole, il sera tenu compte notamment et, selon les cas, des facteurs suivants :
A. Caractéristiques et composition du déchet
1. Type et importance de la source du déchet (procédé industriel, par exemple).
2. Type du déchet (origine, composition moyenne).
3. Forme du déchet (solide, liquide, boueuse).
4. Quantité totale (volume rejeté chaque année, par exemple).
5. Mode de rejet (permanent, intermittent, variant selon les saisons, etc...).
6. Concentration des principaux constituants, substances énumérées à l'annexe I, susbtances énumérées à l'annexe II, et autres substances, selon le cas.
7. Propriétés physiques, chimiques et biochimiques du déchet.
B. Caractéristiques des constituants du déchet quant à la nocivité
1. Persistance (physique, chimique 1 et biologique) dans le milieu marin.
2. Toxicité et autres effets pocifs.
3. Accumulation dans les matières biologiques ou les sédiments.
4. Transformation biochimique produisant des composés nocifs.
5. Effets défavorables sur la teneur et l'équilibre de l'oxygène.
6. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et interaction dans le milieu aquatique avec d'autres constituants de l'eau de mer qui peuvent produire des effets, biologiques ou autres, nocifs du point de vue des utilisations énumérées à la section E ci-après.
C. Caractéristiques du lieu de déversement et du milieu marin récepteur
1. Caractéristiques hydrographiques, météorologtques, géologiques et topographiques de la zone côtière.
2. Emplacement et type du rejet (émissaire, canal, sortie d'eau, etc...) et situation par rapport à d'autres emplacements (tels que les zones d'agrément, de fral, de culture et de pêche, zones conchylicoles) et à d'autres rejets.
3. Dilution initiale réalisée au point de décharge dans le milieu marin récepteur.
4. Caractéristiques de dispersion, telles que les effets des courants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal et le brassage vertical.
5. Caractéristiques de l'eau réceptrice, eu égard aux conditions physiques, chimiques, biologiques et écologiques existant dans la zone de rejet.
6. Capacité du milieu marin récepteur à absorber, sans effets défavorables, les déchets rejetés.
D. Disponibilité de techniques concernant les déchets Les méthodes de réduction et de rejet des déchets doivent être choisies pour les effluents industriels ainsi que pour les eaux usées domestiques en tenant compte de l'existence et de la possibilité de mise en œuvre:
a) Des alternatives en matière de procédés de traitement ;
b) Des méthodes de réutilisation ou d'élimination;
c) Des alternatives de décharge sur terre;
d) Des technologies à faible quantité de déchets.
E. Atteintes possibles aux écosystèmes marins et aux utilisations de l'eau de mer
1. Effets sur la santé humaine du fait des incidences de la pollution sur :
a) Les organismes marins comestibles;
b) Les eaux de baignade ;
c) L'esthétique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1695
2. Effets sur les écosystèmes marins, notamment les ressources biologiques, les espèces en danger et les habitats vulnérables.
3. Effets sur d'autres utilisations légitimes de la mer.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Décret n° 80-14
- Décret n° 81-02
- Décret n° 81-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Loi n° 04-20
Loi n°04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable
-
Loi n° 03-10
Loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable
-
Loi n° 98-05
Loi n° 98-05 du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
-
Loi n° 83-03
Loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.