Décret n° 82-444 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tchécoslovaque relative à l'entraide judiclaire en matière civile, familiale et pénale, signée à Alger, le 4 février 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tchécoslovaque relative à l'entraide Judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signée à Alger le 4 février 1981.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 décembre 1982, Chadli BENDJEDID,.
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE RELATIVE A L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE, FAMILIALE ET PENALE, SIGNEE A ALGER LE 4 FEVRIER 1981 La République algérienne démocratique et populaire et La République socialiste tchécoslovaque, Désireuses de promouvoir les rapports d'amitié entre leurs peuples et Soucieuses d'approfondir la coopération mutuelle entre les deux Etats dans le domaine des rapports Juridiques, ont résolu de conclure la présente convention.
A cet effet, les plénipotentiaires aesignés :
Pour la Répubilque algérienne démocratique et populaire Monsieur Boualem BAKI, ministre de la justice.
Pour la République socialiste tchécoslovaque Monsieur CHNOUPEK Bohuslav, ministre des affaires étrangères, Après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
1) Les citoyens de chaque partie contractante jouissent sur le territoire de l'autre partie contrac tante, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridiqué que ses propres citoyens.
2) Les citoyens de chaque partie contractante ont libré accès aux juridictions et aux autres orga-. nismes compétents en matière civile, familiale et pénale, dénommés dans la présente convention par l'expression « instances judiciaires ›, ainsi que le droit d'engager une procédure devant ces instances afin de protéger leurs droits personnels et patrimoniaux.
Article 2 Il ne pourra être exigé des citoyens de l'une des deux parties contractantes comparaissant devant les instances judiciaires de l'autre partie contractante et séjournant sur le territoire de l'une des deux parties, aucune caution aux seuls motifs qu'ils sont étrangers ou qu'ils n'ont ni domicile ni résidence sur ce territoire.
Article 3 Les dispositions des articles ler et 2 de la présente convention sont étendues aux personnes morales créées conformément aux lois de la partie contraetante sur le territoire de laquelle se trouve leur siège.
Article 4
1) Les autorités des parties contractantes utilisent lors des communications, une des langues des parties contractantes ou la langue française. Si l'acte est rédigé dans la langue de la partie contractante requérante, il doit être accompagné par la traduction dans la langue de la partie contractante requise ou en langue française.
Les actes doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel.
2) La traduction est certifiée par un traducteur officiel de l'autorité dont émane l'acte ou par la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'une des parties contractantes.
Article 5 Entraide judiciaire
1) Les autorités judiciaires des parties contractantes se prêteront mutuellement l'entraide judi- Caire en matière civile, familiale et pénale conformément aux conditions prévues par la présente convention.
2) Les autres autorités compétentes en matière civile, familiale et pénale se prêteront l'entraide par l'intermédiaire des autorités judiciaires.
3) Les parties contractantes se prêteront mutuellement l'entraide judiciaire par l'exécution de différents actes de procédure judiciaire, notamment en dressant, transmettant et signifiant des actes en procédant aux expertises, aux auditions des parties, des prévenus, des témoins et des experts, en exécutant des décisions, en extradant des auteurs d'infractions, en saisissant et en remettant des preuves matérielles.
Article 6 Mode de communication
1) Les autorités judiciaires communiquent, entre elles, lors de l'octroi de l'entraide judiciaire par l'entremise de leurs autorités centrales.
2) Pour l'application de la présente convention, sont considérées comme autorités centrales :
A/ du côté de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de la justice;
B/ du côté de la République socialiste téchécoslovaque, le ministère de la justice de la République socialiste tchèque, le ministère de la justice de la République socialiste slovaque, et en matière pénale également, les services du procureur général de la République socialiste tchécoslovaque.
Article 7
1) Les deux parties contractantes s'informent | mutuellement des jugements ayant acquis la force de chose jugée prononcés dans les procédures pénales par les juridictions d'une partie contractante contre les citoyens de l'autre partie contractante.
2) Sur demande de l'une des deux parties contractantes, l'autre partie contractante l'informera des jugements qui ne sont pas encore passés en force de chose jugée, à condition que ceux-ci aient été prononcés à l'encontre de citoyens de la partie contractante requérante.
3) Hors le cas de poursuites, lorsque l'une des deux parties contractantes désire se faire délivrer un extrait de casier judiciaire tenu par l'autre partie contractante, elle peut l'obtenir dans les cas et les limites prévus par la législation de la partie contractante requise.
Article 8 Les autorités centrales des deux parties contractantes se communiquent réciproquement et sur demande, des informations sur les lois et règlements actuellement ou antérieurement en vigueur sur leur territoire, ainsi que des informations concernant la jurisprudence.
Article 9 L'octroi de l'entraide judiciaire en matière civile, amiliale et pénale peut être refusé par la partie contractante requise s'il porte atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de cette partie contractante ou s'il est contraire aux principes fondamentaux de sa législation.
CHAPITRE II COMMISSION ROGATOIRE ET COMMUNICATION D'ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES Ι. Commission rogatoire Article 10
1) La commission rogatoire doit comprendre l'identité de l'autorité requérante, de l'autorité requise, l'affaire dans laquelle la commission roga- | toire est requise, l'identité des parties, leur nationalité, profession et domicile, les noms de leurs représentants, ainsi que la nature de l'entraide judiciaire sollicitée.
2) La commission rogatoire en matière pénale doit également comprendre la spécification et la description de l'infraction pénale, le lieu et la date de naissance du prévenu et, si possible, les noms de ses parents.
3) La commission rogatoire sera revêtue de la signature et du cachet officiel.
Article 11
1) Pour l'exécution de la commission rogatoire, l'autorité de la partie contractante requise appliquera les dispositions de sa propre législation sur demande de l'autorité requérante; elle peut appliquer le mode d'exécution mentionné dans la commission rogatoire si cela n'est pas contraire aux dispositions de la législation de la partie contractante requise.
2) Dans le cas où l'autorité à laquelle la commission rogatoire a été transmise n'est pas compétente, elle la fera parvenir à celle qui est dotée de la compétence voulue.
8) Lorsque l'adresse exacte de la personne indiquée dans la commission rogatoire n'est pas connue, l'autorité de la partie contractante requise prendra les mesures nécessaires en vue de la retrouver. Si le destinataire ne peut être identifié, l'autorité requérante en sera informée et la commission rogatoire lui sera renvoyée.
4) Sur demande de l'autorité de la partie contractante requérante, l'autorité de la partie contractante requise fera connaître, en temps voulu, à l'autorité requérante le lieu et la date de l'exécution de la commission rogatoire, afin que la partie Intéressée soit en état d'y assister ou de se faire représenter.
5) Après l'exécution de la commission rogatoire, l'autorité de la partie contractante requise retournera les actes de la procédure à l'autorité de la partie contractante requérante.
Dans le cas où il n'a pas été possible d'exécuter la commission rogatoire, elle renverra les actes en informant des motifs qui ont empêché l'exécution de cette commission.
Article 12 Les deux parties contractantes ne demanderont pas le remboursement des frais découlant de l'exécution des commissions rogatoires. Ces dépenses seront prises en charge par la partie contractante requise.
II. Communication d'actes judiciaires et extra-judiciaires Article 13
1) L'autorité requise procède à la signification des actes conformément aux dispositions de sa propre législation, si ceux-ci sont dressés dans la langue de la partie contractante requise ou s'ils sont accompagnés d'une traduction certifiée conforme faite dans cette langue ou dans la langue francaise 1700 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2) Les actes transmis aux termes de la présente convention doivent être revêtus de la signature et du cachet officiel de l'autorité judiciaire compétente et légalisés en République algérienne démocratique et populaire par le ministère de la justice, et en République socialiste tchécoslovaque par le ministère de la justice de la République socialiste tchèque ou par le ministère de la justice de la République socialiste slovaque.
3) La signification est prouyée soit par l'accusé de réception, signé par le destinataire et muni du sceau officiel, de la date et de la signature de l'autorité qui a procédé à la signification, soit par un certificat émis par cette autorité indiquant le mode, le lieu et la date de la signification. Si l'acte à signifier est transmis en double exemplaire, l'accusé de réception et la signification exécutée. peuvent être faits sur le double de l'expédition.
Article 14 Les parties contractantes sont autorisées aussi à remettre les actes à leurs propres citoyens par les soins de leurs missions diplomatiques ou de leurs postes consulaires. Dans ce cas, il n'est pas possible de faire usage de mesures coercitives.
Article 15
1) Les deux parties contractantes se feront parvenir réciproquement des extraits d'état civil concernant leurs citoyens. Ces documents seront transmis gratuitement par la voie diplomatique.
2) Les parties contractantes se fourniront, à l'usage officiel, sur demande des autorités compétentes, des extraits d'état civil ainsi que les autres actes concernant les citoyens de l'autre partie contractante. Les documents en question seront échangés gratuitement par la vote diplomatique.
3) Les demandes des citoyens des deux parties contractantes relatives à l'envoi d'extraits d'état civil ou d'autres pièces, peuvent être adressées directement à l'autorité compétente de l'autre partie contractante. Les actes ainsi requis seront envoyés au requérant par l'entremise de la mission diplomatique ou du poste consulaire de la partie contractante dont l'autorité avait établi l'acte demandé.
La mission diplomatique ou le poste consulaire percevra les droits respectifs au moment de la remise de l'acte.
Article 16 Les autorités centrales des deux parties contractantes se prêteront, sur demande, l'aide réciproque en vue de rechercher les adresses des personnes | se trouvant sur leurs territoires si cela s'avère nécessaire pour faire valoir les droits de leurs citoyens.
Article 17
1) Les actes dressés ou certifiés par l'autorité compétente de l'une des deux parties contractantes et revêtus du sceau officiel et de la signature, sont dispensés de la légalisation sur le territoire de l'autre partie contractante. Les memes dispositions s'appliquent aux copies et aux traductions d'actes qui ont été certifiées par une autorité compétente. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1982
2) Les actes qui sont considérés sur le territoire de l'une des deux parties contractantes comme documents publics, acquièrent la force probante des actes publics sur le territoire de l'autre partie contractante.
CHAPITRE III PROTECTION DES TEMOINS ET DES EXPERTS Article 18 L Un témoin ou un expert, quelle que' soit sa citoyenneté, résidant sur le territoire de la partie contractante requise, qui apparaît dans une affaire civile, familiale ou pénale devant les instances judiciaires de la partie contractante requérante, à la suite d'une citation qui lui a été signifiée par une instance judiciaire de la partie contractante requise, ne doit pas être soumis à une poursuite judiciaire, ni arrêté pour une infraction commise avant d'avoir franchi la frontière de la partie contractante requérante, ni être forcé à purger une peine en vertu d'une décision judiciaire antérieure.
De même, un témoin ou un expert ne peut être poursuivi pour des faits en rapport avec la déposition de son témoignage ou de son expertise ou pour l'infraction qui fait l'objet de la procédure.
Article 19
1) Un témoin ou un expert perd la protection qui lui est accordée selon l'article 18, s'il n'a pas, alors qu'il en a eu la possibilité, quitté le territoire de la partie contractante requérante, quinze jours après qu'il lui ait été signifié que sa présence n'est plus nécessaire.
2) N'est pas inclus dans le délai visé au paragraphe ler, le laps de temps durant lequel le témoin ou l'expert n'a pu quitter le territoire de cette partie pour des motifs indépendants de sa volonté.
CHAPITRE IV ATTRIBUTION DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE Article. 20 Les citoyens de l'une des deux parties contractantes bénéficient, devant les instances judiciaires de l'autre partie contractante, de l'assistance judiciaire gratuite, de la dispense des droits et des frais ayant trait à la procédure, accordées aux citoyens de cette dernière, compte tenu de leur situation matérielle, dans la même mesure et dans les mêmes conditions.
Article 21
1) Si le citoyen de l'une des parties contractantes, domicilié ou ayant sa résidence sur le territoire de l'autre partie contractante, entend bénéficier devant une instance judiciaire de cette partie contractante, des avantages prévus à l'article 20, il peut le demander par écrit à l 'instance judiciaire compétente de son domicile ou de sa résidence, conformément aux lois de cet Etat.
L'instance judiciaire, qui transmet la requête du demandeur, doit se charger de la traduction dans la langue de la partie contractante requise ou a défaut, dans la langue française. de la demande, de l'attestation prévue à l'article 22 et des annexes éventuelles.
2) L'instance judiciaire qui, conformément au paragraphe ler, a été saisie de la demande, l'adresse avec l'attestation prévue à l'article 22 et les annexes éventuelles, à l'instance judiciaire compétente de c/ si dans la même cause, il n'a pas été prononcé antérieurement une décision définitive entre les mêmes parties, sur le même objet et le même fondement par l'instance judiciaire compétente de l'autre partie contractante. ☐☐ la partie contractante sur le territoire de laquelle Article 22
1) L'attestation relative à la situation matérielle, nécessaire pour obtenir les avantages prévus à l'article 20, est délivrée par l'autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence.
2) L'attestation délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire territorialement compétent de la partie contractante dont le demandeur est citoyen, est considérée comme suffisante si le domicile ou la résidence du demandeur se trouve sur le territoire d'un Etat tiers.
Article 23 L'instance judiciaire auprès de laquelle a été sollicitée l'assistance judiciaire gratuite et les avantages prévus à l'article 20, décide, conformément aux lois de son Etat et peut, au besoin, s'adresser aux instances judiciaires compétentes de l'autre partie pour l'obtention des renseignements complémentaires.
CHAPITRE V RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS Article 24
1) Dans les conditions stipulées par la présente conention, les deux parties contractantes reconnatssent et exécutent, sur leur territoire, les décisions suivantes rendues sur le territoire de l'autre partie contractante : a/ les décisions judiciaires rendues en matière civile et familiale; b/ les décisions judiciaires rendues en matière pénale, relatives à des demandes de dommages-intérêts et de restitution d'objets.
2) Sont considérées aussi comme décisions judiciaires, au sens du paragraphe ler, les décisions en matière de succession qui ont été rendues par les instances judiciaires des parties contractantes qui, selon leurs lois internes, ont compétence dans les affaires successorales.
Article 25 Les décisions prévues à l'article 24 de la présente convention sont reconnues et exécutées dans les conditions suivantes : a/ si la décision est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire, en vertu des lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle a été rendue; b/ si la partie contre laquelle la décision a été rendue, n'a pas pris part à la procédure, a été citée à temps et en bonne et due forme, selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue et si elle a été représentée en bonne et due forme, en cas d'incapacité de sa part d'ester en justice; la décision devrait être reconnue et exécutée; d/ si la reconnaissance ou l'exécution de la décision n'est pas contraire aux principes fondamentaux des lois et de l'ordre public de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être reconnue et exécutée.
Article 26
1) La demande d'exéquatur d'une décision rendue peut être faite directement auprès de l'instance judiciaire compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée ou encore auprès de la juridiction qui a jugé l'affaire, la demande étant transmise, à la juridiction dispositions de l'autre partie contractante, conformément aux de l'article 6 de la présente convention.
2) la demande doit être accompagnée :
a) d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme de la décision à laquelle est joint, un certificat de l'effet de chose jugée et de force exécutoire si tant et que cela ne ressorte pas de la décision elle-même ;
b) d'un certificat attestant que la partie contre laquelle la décision a été rendue et qui n'a pas assisté au procès, a été citée à temps, en bonne et due forme, et a été, en cas d'incapacité d'ester en justice, valablement représentée;
c) d'une traduction certifiée conforme dans la langue de la partie contractante requise ou, à défaut, dans la langue française, des documents cités aux lettres a et b.
3) La demande d'exécution peut être formulée en même temps que la demande de reconnaissance.
Article 27
1) L'instance judiciaire de la partie contractante, sur le territoire de laquelle, la décision doit être reconnue et exécutée, la reconnaît et l'exécute conformément aux lois de son Etat.
2) L'instance judiciaire, qui décide de la demande de reconnaissance et d'exécution, constate simplement que les conditions prévues aux articles 25 et 26 de la présente convention, sont remplies.
Article 28 Les dispositions de la présente convention sur l'exécution de décisions n'affectent pas les dispositions légales des parties contractantes en matière de transfert d'argent ou d'exportation de biens acquis par l'exécution d'une décision.
Article 29
1) Si la partie, dispensée de la caution conformément à l'article 2 de la présente convention, est condamnée au remboursement des frais de procédure afférents à une décision judiciaire, ayant force de chose jugée et rendue par une juridiction de l'une des parties contractantes, la décision exécutée à la demande du bénéficiaire, sur le territoire de l'autre partie contractante en franchise de taxe.
2) L'instance judiciaire qui statue sur l'exécution de la décision prévue au paragraphe ler, se borne à vérifier que la décision sur les frais de procédure, est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire.
3) Les dispositions de l'article 26 de la présente convention, s'appliquent à la demande d'exéquatur et aux documents à annexer.
CHAPITRE VI EXTRADITION Article 30 Les deux parties contractantes s'engagent à extrader l'une à l'autre, suivant les dispositions de la présente convention, les personnes qui se trouvent sur leur territoire et qui font l'objet d'une poursuite pénale ou d'une exécution de peine.
Article 31
1) L'extradition en vue d'une poursuite pénale ne se fera que dans les cas d'infractions qui sont passibles, selon les lois des deux parties contractantes, d'une peine privative de liberté supérieure à deux ans.
2) L'extradition en vue de l'exécution d'une peine, ne se fera qu'en cas d'infractions punissables en vertu des lois des deux parties contractantes et lorsque la personne dont il s'agit a été condamnée à une peine privative de liberté supérieure à un an.
Article 32 Ne peuvent extradées : a/ les personnes qui, à la date de la réception de la demande d'extradition sont citoyennes de la partie contractante requise; b/ les personnes sans citoyenneté, domiciliées régulièrement sur le territoire de la partie contractante requise; c/ les personnes ayant obtenu le droit d'asile sur le territoire de la partie contractante requise.
Article 33 L'extradition n'est pas admise : a/ si le fait a été commis sur le territoire de la partie contractante requise; b/ si l'infraction à cause de laquelle l'extradition est demandée, a été commise hors du territoire de la partie contractante requérante et lorsque la législation de la partie contractante requise ne prévoit pas de poursuites dans le cas d'une semblable infraction commise hors de son territoire; c/ si les lois de l'une des deux parties contractantes ne l'admettent pas; d/ st, conformément aux lois des deux parties contractantes, l'action pénale ne peut être déclenchée que sur plainte préalable de la persoune lésée; e/ si, le fait pour lequel l'extradition est demandée est, conformément à la législation de l'une des parties contractantes, prescrit ou amnistié, ou s'il existe une autre cause légale qui empêche le déclenchement de l'action pénale ou l'exécution de la peine; 1/ s'il a été prononcé à l'encontre de la personne dont l'extradition est demandée, une décision définitive ou si les instances judiciaires de la partie contractante requise ont arrêté les poursuites pénales, pour le même fait.
Article 34
1) La demande d'extradition est adressée par voie diplomatique. Elle doit comporter le nom de la personne à extrader, la date et le lieu de sa naissance, sa nationalité, les éléments concernant son domicile ou le séjour, les éléments de fait de l'infraction et des dommages qui ont été causés par elle.
2) La demande d'extradition en vue d'entamer la procédure pénale est accompagnée d'une cople certifiée du mandat d'arrêt avec description de l'infraction commise, d'une description des moyens de preuve, ainsi que du texte de la loi qui s'applique matériel à l'infraction , le montant ; si l'infraction en doit être a causé indiqué un dommage .
3) La demande d'extradition donnant lieu l'exécution d'une peine est accompagnée d'une expédition certifiée de la décision judiciaire ayant force de chose jugée ainsi que du texte de la lof applicable à l'infraction. Si le condamné a déjà purgé une partie de sa peine, il y a lieu de l'indiquer.
4) La partie contractante requérante n'est pas tenue de joindre à la demande d'extradition les preuves sur la culpabilité de la personne à extrader.
5) Si la demande d'extradition ne comporte pas toutes requise les peut précisions demander nécessaires, la partie contractante des informations supplémentaires et fixer un délai de 45 jours pour leur signification. Ce délai pourra être prolongé d'un mois au maximum sur demande motivée de ta partie contractante requérante.
Article 35 Lorsque les conditions de forme de l'extradition sont remplies, la partie contractante requise, après avoir reçu la demande d'extradition, procède sans retard à l'arrestation de la personne visée par la demande d'extradition, à l'exception des cas où conformément à la présente convention, l'extradition ne peut avoir lieu.
Article 36 Sur demande expresse, une personne peut être arrêtée provisoirement avant la réception de la demande d'extradition, si l'instance judiciaire compétente de la partie contractante requérante invoque un mandat d'arrêt ou une décision ayant force de chose jugée et donne préavis de la demande d'extradation. Cette demande expresse peut être transmise par voie postale, télégramme ou tout autre moyen taissant une trace écrite.
L'arrestation, selon les dispositions du présent article, doit être portée sans délai, à la connaissance de la partie contractante requérante. 11 décembre 1982 : JOURNAL OFFICIEL DE LA :
Article 37
1) si les informations supplémentaires requises ne sont pas transmises dans le délai fixé aux dispositions de l'article 34 de la présente convention, la partie contractante requise peut mettre en liberté la personne arrêtée.
2) Une personne arrêtée en vertu des dispositions de l'article 36 de la présente convention peut être remise en liberté si la demande n'est pas signifiée dans un délai de 45 jours, à partir du jour où l'arrestation provisoire a été notifiée à la partie contractante requérante.
Article 38 Si une personne dont l'extradition est demandée, est soumise à une procédure pénale, sur le territoire de la partie contractante requise ou si elle a été condamnée sur ce même territoire pour une autre infraction commise, l'extradition, peut être différée jusqu'à la fin de la procédure pénale et en cas de condamnation, jusqu'à l'exécution de la peine.
Article 39
1) Si l'ajournement de l'extradition entraîne la prescription ou entrave gravement la procédure pénale poursuivie contre la personne dont l'extradition est requise, il peut être donné suite à la demande dûment motivée de la partie contractante requérante, à l'extradition temporaire en vue d'exécuter certains actes d'instruction pénale.
2) La personne temporairement extradée sera reconduite immédiatement après la fin des procédures pour lesquelles elle a été extradée temporairement ou au plus tard, trois mois à compter du jour de l'extradition temporaire.
Article 40
فتح المادةSi plusieurs Etats demandent l'extradition d'une même personne, la partie contractante requise décide à quelle demande il sera donné suite. Elle tiendra compte, à cet effet, de la citoyenneté de la personne dont l'extradition est demandée, du lieu et de la gravité de l'infraction commise.
Article 41
1) La partie contractante requise fait connaître à la partie contractante requérante, sa décision sur l'extradition.
2) La partie contractante requise qui consent à l'extradition, informe la partie contractante requérante du lieu et de la date de l'extradition de la personne dont il s'agit.
3) Une personne dont l'extradition a été accordée, est mise en liberté si la partie contractante requérante ne se charge pas d'elle dans un délai de quinze jours, à partir du jour fixé pour l'extradition.
Dans ce cas, si la demande d'extradition est répétée, elle peut être rejetée.
Article 42 Si une personne extradée se soustrait d'une façon quelconque à la procédure suivie à son encontre ou à l'exécution d'une peine sur le territoire de la partie contractante requérante qui a obtenu l'extradition, et séjourne sur le territoire de la partie REPUBLIQUE ALGERIENNE 1703 contractante requise, elle est extradée suite à une demande réitérée d'extradition, sans transmission des pièces citées aux dispositions de l'article 34 de la présente convention.
Article 43 La personne extradée ne peut être poursuivie ou jugée pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition a été obtenue: elle ne peut être soumise à l'exécution d'une autre peine que celle pour laquelle l'extradition a été obtenue et ne peut être livrée à un Etat tiers, sauf : a/ s'il existe un accord préalable de la partie contractante requise; b/ si une personne extradée qui n'est pas citoyenne de la partie contractante requérante, n'a pas quitté le territoire de la partie requérante dans le mois suivant la clôture d'une procédure pénale ou la fin de l'exécution d'une peine; ce délai ne comprend pas le temps pendant lequel la personne extradée était dans l'impossibilité de quitter le territoire de la partie contractante requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté ; c/ si la personne extradée a quitté le territoire de la partie contractante requérante et y est volontairement retournée.
Article 44 La partie contractante requérant l'extradition, informe la partie contractante requise du résultat de la procédure pénale suivie contre la personne extradée. Si la personne extradée est condamnée, elle joindra à cette information une expédition de la décision judiciaire ayant force de chose jugée.
Article 45
1) Les deux parties contractantes autorisent, sur demande de l'une d'entre elles, le transit à travers leur territoire, de personnes qui sont extradées par un Etat tiers à l'une des parties contractantes. La partie contractante requise n'est pas tenue d'autoriser le transit dans les cas où l'extradition n'est pas prévue suivant la présente convention.
2) Une demande de transit doit être déposée et traitée selon les mêmes modalités qu'une demande d'extradition.
3) La partie contractante requise autorise le transit à travers son territoire, selon le mode qui lui paraît le plus approprié.
Article 46 Les frais d'extradition et de passage en transit sont pris en charge par la partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été occasionnés, sauf en ce qui concerne les dépenses liées au transport du délinquant qui sont assumées par la partie contractante requérante.
Article 47
1) A la demande de la partie contractante requérante, la partie contractante requise transmet: a/ les objets pouvant servir comme moyen de preuve dans le procès pénal; ces objets sont également transmis dans les cas où l'extradition ne peut avoir lieu pour cause de décès, de soustraction ou d'autres circonstances; 1704 JOURNAL OFFICIEL DE LA b/ les objets provenant, avec évidence, du fait de l'infraction ou ayant servi à sa commission.
La livraison des objets se fait contre reçu.
2) Si les objets demandés sont nécessaires à la partie contractante requise dans un procès pénal, ils peuvent être provisoirement retenus ou livrés sous condition d'être restitués à la partie contractante requise, le plus tôt possible.
3) Les droits de la partie contractante requise ou ceux des tiers sur ces objets sont réservés. Les objets soumis à de semblables droits, sont remis te plus tôt possible et sans frais, à la partie contractante requise, aux fins de restitution éventuelle aux ayants droit. Si les ayants droit se trouvent sur le territoire de la partie contractante requérante, celle-ci peut les leur restituer directement, à la condition que la partie contractante requise donne son accord.
4) Le transfert de sommes d'argent ou la remise de biens, se fait conformément à la législation de la partie contractante requise.
Article 48
1) Les parties contractantes s'engagent à ouvrir en conformité avec leur législation et sur demande de l'autre partie contractante, une procédure pénale contre leurs propres citoyens qui ont commis une Infraction sur le territoire de la parti contractante requérante, pour laquelle l'extradition est possible selon les dispositions de la présente convention.
2) La demande de poursuite pénale est accompagnée d'un acte comportant les indications concernant l'infraction et les moyens de preuve dont dispose la partie contractante requérante.
3) La demande d'engager une poursuite pénale avant la signification de l'accusation, est transmise par le procureur général de l'une des parties contractantes au procureur général de l'autre partie contractante. Après la signification de l'accusation, la demande est transmise par le truchement des autorités centrales spécifiées à l'article 6 de la présente convention.
4) La partie contractante requise informera l'autre partie contractante du résultat de la poursuite pénale et lorsqu'un jugement ayant force de chose jugée est rendu, elle lui en transmettra une copie.
Article 49 Outre les raisons indiquées aux dispositions de l'article 9 de la présente convention, l'entraide judiclaire peut être refusée : a/ si le fait en raison duquel elle est demandée n'est pas considéré comme une infraction par la législation de la partie contractante requise; b/ si l'infraction en raison de laquelle elle est demandée n'admet pas l'extradition en vertu de la présente convention.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 50
1) La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Prague.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1982
2) La présente convention entrera en vigueur 30 jours après l'échange des instruments de ratification.
3) La présente convention entrera en vigueur pour une durée illimitée. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer sous forme de notification adressée par la voie diplomatique, au moins 6 mois à l'avance, à l'autre partie contractante.
Fait à Alger le 4 février 1981, en deux exemplaires originaux, chacun en langue arabe, tchèque et française, les trois textes faisant également fol. En cas de divergences dans l'interprétation, le texte français sera pris en considération.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.
P. la République P. la République algérienne démocratique socialiste et populaire.. tchécoslovaque, Boualem BAKI BOHUSLAV CHNOUPEK ministre de la justice ministre des affaires étrangères
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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