Décret n° 82-442 du 11 décembre 1982 portant ratification de l'accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique, signé à Alger le 13 mai 1982
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et scientifique populaire et , l'accord technique de entre coopération le Gouvernement économique de , la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique, signé à Alger le 13 mai 1982.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID 1 ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République hellénique, Animés du désir de resserrer davantage les relations amicales qui existent entre les deux pays, Conscients de la nécessité d'une coopérations basée sur les avantages réciproques, Ont décidé de conclure le présent accord de coopé ration économique, scientifique et technique dans les termes et conditions suivantes.
Article 1er Les parties contractantes chercheront à promouvoi la coopération économique, scientifique et technique entre les deux pays, dans les domaines pouvant contribuer au développement de leurs économies.
Article 2 Elles favoriseront, par tous les moyens possibles, l'instauration et l'élargissement de la coopération. 1896 JOURNAL OFFICIEL BE LA entre les entreprises, organismes et toutes institutions économiques des deux pays, dans tous les domaines et, en particulier, le commerce, l'industrie, le tourisme, les transports et les communications, les travaux publics, la navigation, la construction, la pêche, en tenant compte dës ävähtagës mütüels et des possibilités des deux pays.
Article 3 Les deux parties prendront toutes mesures tendant à promouvoir la coopération scientifique et technique, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation des cadrés, l'échange du personnel spécialisé et d'experts techniques, ainsi que l'échange d'informations scientifiques et techniques dans divers domaines.
Article 4 Afin d'atteindre les objectifs prévus à l'article 1er 21-dessus, les parties contractantes favoriseront :
a) la conclusion d'accords spécifiques dans différents domaines et notamment dans ceux énumérés dans les articles 2 et 3 ci-dessus;
b) la coopération à l'étude, à l'élaboration et à la réalisation de projets industriels, agricoles ou d'infrastructure et à la réalisation d'autres projets économiques d'intérêt commun;
c) l'organisation, pour les ouvriers et techniciens, de cycles de formations et de stages de perfectionnement dans les entreprises industrielles ét agricoles des deux pays ;
d) le transfert de technologie, l'échange de techniques spécialisées et de documentations y afférentes.
Cette coopération sera mise en œuvré en tenant compte des orientations et ojectifs du plan national de développement de chacune des parties contractantes.
( Article 5 Les paiements afférents aux opérations réalisées dans le présent accord, seront effectués en devises librement convertibles.
Article 6 Dans le but de faciliter la réalisation des opérations, dans le cadre du présent accord et ce, conformément aux lois et règlements ainst que la politique économique en vigueur dans les deux pays, les parties contractantes veilleront à accorder les autorisations administratives et les facilités nécessaires.
Article 7 Il est institué une commission mixte composée de représentants des deux Gouvernements qui se reunira tous les deux ans ou à la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes. Elle tiendra ses séances, alternativement, à Alger et à Athènes.
En dehors des sessions de la commission mixte, les contacts entre les parties contractantes seront assurés par la vole diplomatique normale.
Article 8 La commission mixte sera chargée :
a) d'examiner les mesürës susceptibles de développer la Coopération économique, scientifique et techinique entre les détiž pays;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 decambre 1982
b) d'examiner les problèmes soulevés par la mise en œuvre du présent accord et d'en étudier les solutions appropriées ;
c) de suivre, le développement des relations économiques, scientifiques et techniques sur les plans bilatéral et multilatéral ;
d) de faire les recommandations nécessaires et toutes propositions utiles, en vue du développement qualitatif et quantitatif de cette coopération.
Article 9 Le présent accord entrera provisoirement en vigueur, à la date de sa signature et, définitivement, dès que les deux Gouvernements se seront mutuellement notifiés l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. Il sera valable pour une périodé de cinq années; passé ce terme, il sera prorogé, annuellement, par tacite reconduction à moins qu'll ne soit dénoncé, par écrit, avec un préavis de six mois, avant la date de son expiration.
Fait à Alger, en deux exemplaires originaux, en arabe et en grec, le 13 mai 1982.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique hellénique, et populaire, Ahmed TALEB-IBRAHIMI Nikolaos AKRITIDIS Ministre des affaires Ministre du commerce étrangères
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.