Décret n° 82-443 du 11 décembre 1982 portant ratification de l'accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l'Inde, signé à New Delhi, le 28 février 1980
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération scientifique et echnique entre le Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l'Inde, signé à New Delhi le 28 février 1980.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Aiger, le 11 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID, 11 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE L'INDE 1 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de l'Inde, Soucieux de développer la coopération scientifique et technique entre les deux pays, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les parties contractantes s'engagent à se prêter mutuellement assistance dans les domaines de la coopération scientifique et technique et de l'échange des expériences techniques en vue de favoriser le développement économique des deux pays.
Article 2 Les parties contractantes s'engagent à encouräger et à faciliter la réalisation de programmes de coopération scientifique et technique conformes aux objectifs de développement économique et social de leurs pays respectifs.
Article 3 La coopération scientifique et technique prévue par les articles 1 et 2 du présent accord comprendra notamment :
a) l'octroi de bourses d'études et de stages de spécialisation, selon des modalités qui seront établies d'un commun accord ;
b) l'échange d'experts, d'enseignants et de techniciens;
c) l'élaboration, en commun, des études et de projets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays;
d) toute autre forme de coopération scientifique et technique, y compris la formation pratique des artisans (art moderne et traditionnel) des techniciens et des cadres dont les deux parties contractantes auront convenu ;
e) l'échange de scientifiques, de chercheurs, de spécialistes et de boursiers;
f) l'échange d'informations et de documentations scientifiques et techniques;
g) l'organisation de séminaires scientifiques et techniques de stages et des conférences sur des questions intéressant les deux pays;
h) l'identification en commun des problèmes scientifiques et techniques, l'élaboration et l'exécution de programmes communs de recherches tendant à des réalisations dans les domaines industriel, agricole et autres, ainsi que l'échange des expériences et du savoir-faire résultant de ces recherches.
Article 4 Le traitement, le statut et les conditions de recru-. tement des experts, des enseignants et de techni- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1697 ciens des deux pays, détachés, dans le cadre de article 3 seront déterminés par un accord qui sera conclu entre les deux parties.
Article 5 Chaque partie s'engage à accorder dans son pays, aux ressortissants de l'autre partie, toutes les facintés nécessaires à l'accomplissement des tâches qut seront exécutées conformément au présent accord.
Article 6 Des programmes périodiqués seront définis par la vote diplomatique en vue de la réalisation des objectiis du présent acccord. Ces programmes devront spécifier l'étendue, les questions et les formes de coopération, ainsi que les conditions et les clauses financières.
Le ministère algérien des affaires étrangères et le ministère indien des affaires extérieures veillent a l'application des dispositions du présent accord.
Article 7 Les deux parties encourageront l'échange d'informations, de documentations et d'experts entre les organismes respectifs des deux pays, dans les domaines des brevets et licences.
Des protocoles ou contrats destinés à promouvoir le développement de la coopération entre les organisations, entreprises et institutions concernés par la science et la technologie, seront signés en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Ces protocoles et contrats comporteront des clauses relatives aux modalités de concession des licences de know-how, d'utilisation et d'échange de brevets, ainsi que celles régissant leur exploitation commune et leur utilisation dans la production ou dans les autres sécteurs.
Article 8 Le présent accord entrera en vigueur ! proviso!- rement dès sa signature et définitivement quinze jours après l'échange des instruments de ratification.
Il restera en vigueur pour une période de quatre ans et sera renouvelé par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de quatre ans, sauf dénonciation d'une des deux parties contractantes, notifiée par écrit, avec un préavis de six mois. Dans ce cas, les deux parties règleront par vole d'arrangements particuliers le sort des initiatives engagées dans le cadre du présent accord.
Fait à New Delhi, le 28 février 1980, en deux originaux, en langues arabe, hindi, française et anglaise, les quatre textes faisant également fol.
P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement de la démocratique et populaire. République de l'Inde.
Mohammed Seddik BENYAHIA P. V.NARASIMHA RAO Ministre des affaires Ministre des affaires étrangèrės étrangères
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 83-151
Décret n° 83-151 du 5 mars 1983 portant ratification de la convention de coopération scientifique et technique précisant les modalités de formation des cadres et de l'échange des experts entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l'Inde, signée à New Delhi le 28 février 1980
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