Décret n° 82-440 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles signée à Alger le 15 septembre 1968
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger, le 15 septembre 1968.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel - la République algérienne démocratique de et populaire.
Fait à Alger, le 11 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION AFRICAINE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DES RESSOURCES NATURELLES PREAMBULE :
Nous. Chefs d'Etat et de Gouvernement d'Etats africains indépendants, Pleinement conscients de ce que les sols, les eaux, la flore et les ressources en faune constituent ua capital d'importance vitale pour l'homme i Reitérant, comme nous l'avons déclaré lors de 11) sur l'étendue de laquelle toute espèce notre adhésion à la Charte de l'Organisation de de chasse ou de pêche, toute exploitation fo- `l'Unité Africaine, que nous savons que notre devoir restière, agricole ou minière est de mettre les ressources , tout pâtunaturelles et humaines rage, toute fouille ou prospection, sondage, de notre continent au service du progrès général de terrassement ou construction nos peuples dans tous les domaines , tous travaux de l'activité tendant à modifier l'aspect du terrain ou de humaine > ;
Pleinement conscients de l'importance toujours grandissante des ressources naturelles au point de vue économique, nutritif, scientifique, éducatif, culturel et esthétique ;
Conscients des dangers qui menacent, ce capital irremplaçable ;
Reconnaissant que l'utilisation de ces ressources doit viser à satisfaire les besoins de l'homme selon la capacité du milieu ;
Désireux d'entreprendre une action individuelle et collectivité en vue de la conservation, de l'utilisation et du développement de ce capital par l'établissement et le maintien de son utilisation rationnelle pour le bien-être présent et futur de l'humanité ;
Convaincus que la conclusion d'une convention est un des moyens les plus indiqués pour atteindre ce but;
Sommes convaincus de ce qui suit:
Article 1er
فتح المادةLes Etats contractants ont décidé de conclure, par les présentes dispositions, une convention aricaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles.
PRINCIPE FONDAMENTAL
Article 2
فتح المادةLes Etats contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune, en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population.
DEFINITIONS
Article 3
فتح المادةAux fins de la présente convention, les expressions suivantes ont respectivement la signi-. fication ci-après, à savoir :
1) ressources naturelles > signifie ressources naturelles renouvelables, c'est-à-dire les sols, les eaux, la flore et la faune ;
2) < spécimen désigne tout représentant d'une espèce animale ou végétale sauvage, ou une partie seulement d'une telle plante;
3) < trophée désigne tout spécimen d'animal mort ou une partie d'un tel spécimen, queile ait été inclue ou non dans un objet travaillé ou transformé ou traité de toute autre façon, à | moins qu'elle n'ait perdu son identité d'origine, ainsi que les nids, œufs, coquilles d'œufs ; la végétation, toute pollution des eaux et, de manière générale, tout acte de nature & apporter des perturbations à la faune ou à la flore, toute introduction d'espèces zoologiques ou botaniques, soit indigènes, soit importées, sauvages ou domestiquées, seront strictement interdits. iii) où il sera défendu de résider, de pénétrer, de circuler ou de camper et qu'il sera interdit de survoler à basse altitude, sans autorisation spéciale écrite de l'autorité compétente et dans laquelle les recherches scientifiques (y compris les éliminations d'animaux et de végétaux en vue de maintenir un écosystème) ne pourront être effectuées qu'avec la permission de cette autorité.
b) parc national désigne une aire:
1) placée sous le contrôle de l'Etat et dont les les limites ne peuvent être changées, ni aucune partie aliénée, sauf par l'autorité législative compétente;
11) exclusivement destinée à la propagation, la protection, la conservation et l'aménagement de la végétation et des populations d'animaux sauvages, ainsi qu'à la protection des sites, des paysages, ou des formations géologiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière, dans l'intérêt et pour la récréation du public; iii) dans laquelle l'abattage, la chasse et la capture d'animaux et la destruction ou la collecte de plantes sont interdits, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l'aménagement et à condition que de telles opérations aient lieu sous la direction et le contrôle de l'autorité compétente. 1v) comportant tout milieu aquatique auquel s'appliquent toutes ou l'une quelconque des dispositions de l'alinéa b (1 - iii) du présent article.
Les activités interdites dans les réserves naturelles intégrales en vertu des dispositions de l'alinéa (a) (ii) du paragraphe 4 du présent article sont également interdites dans les parcs nationaux, sauf dars la mesure où elles sont indispensables pour permettre aux autorités du parc, notamment par des mesures
4) << réserve naturelle désigne toute aire prod'aménagement, de mettre en œuvre les dispositions tégée en vue de ses ressources naturelles, soit comme réserve naturelle intégrale, parc natiotional ou réserve spéciale; de l'alinéa (ii) de ce présent paragraphe et pour permettre au public de visiter ces parcs; néanmoins, la pêche sportive pourra être pratiquée avec l'autoria) < réserve naturelle intégrale > désigne sation et sous le contrôle de l'autorité compétente. une aire:
1) placée sous le contrôle de l'Etat et dont les limites ne peuvent être changées, ni aucune partie aliénée, sauf par l'autorité législative compétente et
c) réserve spéciale désigne autres aires protégées telles que :
1) réserve de faune qui désigné une aire 11 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) mise à part pour la conservation, l'aménagement et la propagation de la vie animale sauvage, ainsi que pour la protection et l'aménagement de son habitat ;
b) dans laquelle la chasse, l'abattage, ou la capture de la faune sont interdits, sauf par les autorités de la réserve ou sous leur direction ou leur contrôle ;
c) où l'habitation et les autres activités humaines sont réglementées ou interdites.
11) « réserve partielle » ou « sanctuaire › désigne une aire:
a) mise à part pour la protection de communautés caractéristiques d'animaux et, plus généralement, d'oiseaux sauvages, ou la protection d'espèces animales ou végétales particulièrement menacées, notamment celles qui figurent sur la liste annexée à la présente convention, ainsi que des habitats indispensables à leur survie :
b) dans laquelle tout autre intérêt ou activité est subordonné à la réalisation de cet objectif ; li) réserves des sols>, < des eaux » et « des forêts > désignent des aires mises à part pour la protection de ces ressources particulières.
SOLS
Article 4
فتح المادةLes Etats contractants prendront des mesures efficaces de conservation et d'amélioration des sols, et s'attacheront particulièrement à lutter contre l'érosion et la mauvaise utilisation des terres ; pour ce faire, ils :
a) adopteront des plans d'utilisation des terres fondées sur des études scientifiques (écologiques, pédologiques, économiques et sociologiques), et en particulier sur des classifications relatives à la capacité d'utilisation des terres ;
b) feront en sorte lors de l'application des méthodes d'agriculture et des réformes agraires :
1) d'améliorer la conservation du sol et d'introduire des méthodes culturelles meilleures, qui garantissent une productivité des terres à long terme,
11) de contrôler l'érosion causée par diverses formes d'utilisation des terres, qui pourrait aboutir à une perte de couverts végétaux.
EAUX
Article 5
فتح المادة1) Les Etats contractants institueront des politiques de conservation, d'utilisation et de developpement des eaux souterraines et superficielles, et s'efforceront de garantir aux populations un approvisionnement suffisant et continu en eaux potables en prenant les mesures appropriées, eu égard :
1) à l'étude des cycles de l'eau et aux inventaires par bassin de drainage ; ii) à la coordination et la planification des projets de développement des ressources en eau; iii) à l'administration et au contrôle de toutes les formes d'utilisation des eaux ; iv) à la prévention et au contrôle de leur pollution.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1687, 2)) Lorsque les ressources en eau, superficielles ou souterraines intéressent deux ou plusieurs Etats Contractants, ceux-ci se consulteront et, le cas échéant, constitueront des Commissions interétatiques pour étudier et résoudre les problèmes nés de l'utilisation commune de ces ressources, et pour assurer conjointement le développement et la conservation de celles-cl.
FLORE
Article 6
فتح المادة1) Les Etats Contractants prendront les mesures nécessaires pour protéger la flore et assurer sa meilleure utilisation et son meilleur développement. A cette fin, ils:
a) adopteront des plans scientifiquement établis pour la conservation, l'utilisation et l'aménagement des forêts et des parcours, en tenant compte des besoins sociaux et économiques des Etats en cause, de l'importance du couvert végétal pour le maintien de l'équilibre hydrologique d'une région, pour la productivité des sols et pour conserver les habitats de la faune;
b) s'attacheront spécialement, dans le cadre des dispositions de l'alinéa (a) ci-dessus, au contrôle des feux de brousse, de l'exploitation des forêts, du défrichement et du surpâturage par les animaux domestiques et sauvages : c)) mettront à part des surfaces qu'ils constitueront en réserves forestières et appliqueront des programmes d'afforestation là où ils s'avèreront nécessaires;
d) restreindront le pâturage sous forêt aux saisons et à l'intensité qui n'empêchent pas la régénération forestière; e)) créeront des jardins botaniques en vue de perpétuer les espèces végétales qui présentent un intérêt particulier.
2) Ils assureront, en outre, la conservation d'espèces végétales ou de groupements végétaux menacés d'extinction et/ou offrant une valeur scientifique ou esthétique particulière, en veillant à ce qu'ils soient représentés dans les réserves naturelles.
RESSOURCES EN FAUNE
Article 7
فتح المادة1) Les Etats Contractants assureront la conservation, l'utilisation rationnelle et le développement de leurs ressources en faune et de leur environnement dans le cadre d'un plan d'utilisation des terres et du développement économique et social.
Ils procèderont à l'aménagement de ces ressources en suivant des plans basés sur des principes scientifiques.
A ces fins
a) ils procèderont à l'aménagement de la faune à l'intérieur d'aires sélectionnées en suivant les buts assignés à ces aires et procèderont à l'aménagement de la faune exploitable en dehors de ces aires pour en obtenir un rendement maximal soutenu, compatible avec les autres utilisations des terres et complémentaires à celles-ci;
b) ils procèderont à l'aménagement des milieux aquatiques, qu'ils soient d'eau douce, d'eau saumâtre ou d'eaux côtières, en tendant diminuer les effets nuisibles des pratiques d'utilisation des eaux et des terres qui pourraient avoir un effet néfaste sur les habitats aquatiques.
2) Les Etats contractants adopteront une législation adéquate sur la chasse, la capture et la pêche qui :
a) réglemente, de manière appropriée, l'octroi de permis;
b) indique les méthodes interdites
c) interdit pour la chasse, la capture et la pêche:
1) toute méthode susceptible de causer une destruction massive d'animaux sauvages;
11) l'utilisation de drogues, poisons, armes et appâts empoisonnés ; iii) l'utilisation d'explosifsi
d) interdit formellement pour la chasse et la capture :
1) l'utilisation d'engins à moteur ;
3) l'utilisation du fey;
3) l'utilisation d'armes à feu susceptibles de tirer plus d'une seule cartouche sous une seule pression de la détente ;
4) les opérations nocturnes ;
5) l'utilisation de projectiles contenant des détonants.
e) Interdit, dans toute la mesure du possible, pour la chasse ou la capture :
i) l'utilisation de filets ou enceintes :
11) l'utilisation de pièges aveugles, fosses, collets, fusils fixes, trébuchets, guet-apens.
1) veille à ce que la viande de chasse soit utilisée aussi rationnellement que possible et interdit l'abandon sur le terrain, par les chasseurs, de dépouilles d'animaux représentant une ressource alimentaire.
Les opérations de capture ainsi que les opérations nocturnes effectuées à l'aide de drogues ou d'engins motorisés ne tomberont cependant pas sous le coup des interdictions prévues par le paragraphe (c) si elles sont accomplies par ou sous le contrôle des autorités compétentes.
ESPECES PROTEGEES
Article 8
فتح المادة1) Les Etats Contractants reconnaissent qu'il est important et urgent d'accorder une protection particulière aux espèces animales et végétales menacées d'extinction ou qui seraient susceptibles de le devenir ainsi qu'à l'habitat nécessaire à leur survie. Dans le cas où l'une de ces espèces ne serait représentée que sur le territoire d'un seul Etat Contractant, ce denire a une responsabilité tout Etat contractant, ce dernier a une responsabilité toute particulière pour sa protection.
Les Etats Contractants protègeront les espèces qui sont ou qui seront énumérées dans les classes A et B figurant dans l'annexe jointe à l'original de la présente convention, conformément au degré de protection qui leur sera accordé, de la manière suivantea
a) les espèces comprises dans la classe A seront protégées totalement sur tout le territoire des Etats Contractants; la chasse, l'abattage, la capture ou la collecte de leurs spécimens ne seront permis que sur autorisation délivrée dans chaque cas par l'autorité supérieure com pétente en la matière et seulement solt si l'intérêt national le nécessite, soit dans un but scientifique ;
b) les espèces comprises dans la classe B bénéficieront d'une protection totale mais pourront cependant être chassées, abattues, capturées, collectées, en vertu d'une autorisation spéciale, délivrée par l'autorité compétente..
2) L'autorité compétente de chaque Etat Contraetant examinera la nécessité d'appliquer les dispositions du présent article à des espèces non mentionnées en annexé jointe à l'original de la présente convention, afin de conserver dans chaque Etat la flore et la faune indigène. L'Etat en cause fera figurer ces espèces en classes A ou B suivant ses besoins spécifiques.
TRAFIC DE SPECIMENS ET DE TROPHEES
Article 9
فتح المادة1) Les Etats Contractants, s'il s'agit d'espèces animales auxquelles l'article 8 ne s'applique pas :
a) réglementeront le commerce et le transport de leurs spécimens et de leurs trophées ;
b) contrôleront l'application de ces mesures de manière à éviter tout trafic de spécimens et de trophées illégalement capturés, abattus ou obtenus.
2) S'il s'agit d'espèces végétales et animales auxquelles l'article 8 (1) s'applique, les Etats contractants :
a) prendront des mesures similaires à celles du paragraphe (1);
b) soumettront l'exportation de leurs spécimens et de leurs trophées à une autorisation :
1) supplémentaire à celle exigée pour leur capture, abattage ou collecte, conformément à l'article 8,
11) qui indique leur destination, iii) qui ne sera accordée que si les spécimens ou trophées ont été légalement obtenus, iv) qui sera contrôlée lors de l'exportation,
v) pour laquelle sera élaborée une forme commune à tous les Etats contractants, qui sera établie en vertu de l'article 16.
c) soumettront l'importation et le transit de leurs spécimens et trophées à la présentation de l'autorisation requise par l'alinéa, b) ci-dessus, sous peine de la confiscation des spécimens et trophées illégalement exportés, et sans pré- Judice à d'autres sanctions éventuelles.
RESERVES NATURELLES
Article 10
فتح المادة1) Les Etats Contractants maintiendront ou, si besoin est, agrandiront les réserves naturelles existant lors de l'entrée en vigueur de la présente convention, sur leur territoire, et, le cas échéant, dans leurs eaux territoriales, et examineront, de 11 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA préférence dans le cadre de programmes de planifi- | cation d'utilisation des terres, la nécessité d'en créer de nouvelles afin:
1) de protéger les écosystèmes les plus représentatifs de leurs territoires, et spécialement ceux qui sont d'une manière quelconque, particuliers à ces territoires,
11) d'assurer la conservation de toutes les espèces et, plus particulièrement, de celles figurant à l'annexe de la présente convention.
2) Là où cela est nécessaire, les Etats contraccants établiront autour des réserves naturelles des zones dans lesquelles les autorités compétentes réglementeront les activités susceptibles d'être nuisibles aux ressources naturelles protégées.
DROITS COUTUMIERS
Article 11
فتح المادةLes Etats Contractants prendront les mesures législatives nécessaires pour mettre les drotts coutumiers en harmonie avec les dispositions de la presente Convention.
RECHERCHE
Article 12
فتح المادةLes Etats Contractants veilleront a encourager et à promouvoir la recherche en matière de conservation, d'utilisation et d'aménagement des ressources naturelles et porteront une attention particulière aux facteurs écologiques et sociaux.
EDUCATION EN MATIERE DE CONSERVATION
Article 13
فتح المادة1) a) Les Etats Contractants veilleront à ce que les populations prennent conscience de l'étroite dépendance dans laquelle elles se trouvent vis-à-vis des ressources naturelles, et comprennent la nécessité et les règles de leur utilisation rationnelte.
b) A ces fins, ils feront en sorte que les principes développés au paragraphe 1):
1) soient inclus dans leurs programmes d'enseignement à tous les niveaux,
11) fassent l'objet de campagnes d'information susceptibles d'initier et de gagner le public à la notion de conservation.
2) Pour la réalisation du paragraphe 1) ci-dessus, tes Etats Contractants utiliseront au maximum la valeur éducative et culturelle des réserves naturelles.
PLANS DE DEVELOPPEMENT
Article 14
فتح المادة1) Les Etats Contractants veilleront à ce que la conservation et l'aménagement des ressources naturelles soient considérés comme partie intégrante des pians de développement nationaux et/ou regionaux.
2) Dans la formulation de tous ces plans de développement, pleine considération sera donnée taut aux facteurs écologiques qu'aux facteurs économiques et sociaux.
3) Lorsqu'un de ces plans est susceptible d'affecter les ressources naturelles d'un autre Etat, ce dernier sera consulté.
ORGANISATIOIN DES SERVICES NATIONAUX DE CONSERVATION
Article 15
فتح المادةChaque Etat Contractant créera, s'il ne l'a déjà fait, une administration unique ayant REPUBLIQUE ALGERIENNE : 1689 dans ses attributions l'ensemble des matières traitées par la présente Convention; en cas d'impossibilité, un système sera établi en vue de coordonner les activités en ces matières.
COOPERATION INTERETATIQUE
Article 16
فتح المادة1) Les Etats contractants coopéreront:
a) chaque fois qu'une coopération s'impose pour donner plein effet aux prescriptions de la présente Convention et,
b) chaque fois qu'une mesure nationale est susceptible d'affecter les ressources naturelles d'un autre Etat.
2) Ils adresseront à l'Organisation de l'Unité africaine :
a) le texte des lois, décrets, règlements et instructions en vigueur dans leurs territoires et destinés à assurer l'application de la présente Convention ;
b) des rapports sur les résultats obtenus dans l'application des dispositions de la présente Convention ;
c) sur demande, tout renseignement permettant de rassembler une documentation sur les matières traitées par la présente Convention.
3) A la requête des Etats Contractants, l'Organisation de l'Unité africaine convoquera une réunion devant examiner les matières traitées par la presente Convention. Cette, requête devra émaner de trois Etats contractants et être acceptée par les deux-tiers des Etats pour lesquels la réunion est proposée.
4) Les frais découlant de la présente Convention qui incombent à l'Organisation de l'Unité Africaine seront inclus dans son budget régulier, à moins qu'ils n'aient été répartis entre les Etats contractants ou fournis autrement.
DEROGATIONS
Article 17
فتح المادةLes prescriptions de la présente Convention n'affecteront pas les pouvoirs des Etats contractants en ce qui concerne :
1) l'intérêt supérieur de l'Etat, ii) la force majeure, 111) la défense de la vie humaine.
Elles ne feront pas obstacle à l'adoption, par les Etats contractants :
1) en cas de famine, ii) pour la protection de la santé publique, ii) pour la défense des biens à prendre, des mesures contraires aux dispositions de la présente Convention, pourvu qu'elles soient délimitées quant à leur objet, leur temps et leur lieu d'application.
REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 18
فتح المادةTout différend entre les Etats Contractants relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention qui ne peut être réglé par vole de négociation sera, à la requête de l'une des parties, soumis à la Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage de l'Organisation de l'Unité africaine, SIGNATURE ET RATIFICATION
Article 19
فتح المادة1) La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats Contractants, immédiatement après son approbation, par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unite africaine.
2) Elle sera ratifiée par chacun des Etats Coatractants. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général administratif de Organisation de l'Unité Africaine.
RESERVES
Article 20
فتح المادة1) Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout Etat pourra déclarer n'assumer qu'une partie de la présente Convention. Ne sont cependant pas susceptibles de donner lieu à des réserves les dispositions des articles 2 à 11.
2) Les réserves faites conformément au paragraphe précédent seront déposées en même temps que les instruments de ratification ou d'adhésion.
3) Tout Etat contractant ayant formulé des réserves conformément au paragraphe précédent pourra à tout moment les retirer par notification au Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine.
ENTREE EN VIGUEUR
Article 21
فتح المادة1) La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du quatrième instrument de ratification cu fadhésion auprès du Secrétaire général administratif e l'Organisation de l'Unité africaine, qui en informera les Etats participant à la Convention.
2) Pour les Etats qui ratifieront la Convention, ou y adhéreront postérieurement au dépôt du quatrième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.
3) La Convention de Londres de 1933 ou toute autre Convention relative à la conservation de a flore et de la faune à l'état naturel cessera ses effets quant aux Etats pour lesquels la présente Convention est entrée en vigueur.
ADHESION
Article 22
فتح المادة1) Après la date d'approbation stipuiée à l'article 19, paragraphe 1) la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat africain indépendant et souverain.
2) Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité africaine.
DENONCIATION
Article 23
فتح المادة1) Tout Etat Contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite au Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité africaine.
2) Cette dénonciation prendra effet, en ce qui concerne l'Etat dont elle émane, un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine,
3) Aucune dénonciation ne prendra cependant effet avant l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date de la mise en vigueur pour cet Etat de la présente Convention.
REVISION
Article 24
فتح المادة1) Après expiration d'une période de cinq ans, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, une demande de révision de tout ou partie de la Convention pourra être formulée en tout temps, par tout Etat Contrac tant, par notification écrite adressée au Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unite africaine.
2) L'organe 1 compétent de l'Organisatión de l'unité Africaine s'occupera conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 3 de la présente Convention, de toute demande de révision ainsi notifiée.
3) i) à la demande d'un ou plusieurs Etats contractants, et sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article...
L'annexe à la présente Convention pourra être révisée ou complétée par l'organe compétent de 'Organisation de l'Unité Africaine..
11) ces modifications entreront en vigueur trois mois après leur approbation par l'organe e compétent de l'Organisation de l'Unité Africaine.
DISPOSITION FINALE
Article 25
فتح المادةL'original de la présente Convention, cont les textes anglais et français feront également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général admiostratif de l'Organisation de l'Unité Africaine.
En foi de quoi, Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats africains indépendants, réunis à Alger, Algérie, le 15 septembre 1968, avons signé la présente Convention.
LISTE DES ETATS MEMBRES
1. ALGERIE 24. - MALI
2. BOSTWANA 23. MAROC
3. BURUNDI 24. MAURITANIE
4. CAMEROUN 25. NIGER
5. CONGO 26. NIGERIA
6. COTE D'IVOIRE 27. OUGANDA
7. DAHOMEY 28. REPUBLIQUE
8. ETHIOΡΙΕ ARABE D'EGYPTE
9. GABON 29. REPUBLIQUE
10. GAMBIE CENTRAFICAINE
11. GHANA 30. RWANDA
12. GUINEE 31. SENEGAL
13. GUINEE 32 SIERRA LEONE EQUATORIALE 33. SOMALIE
14. HAUTE VOLTA 34. SCUDAN
15. ILF MAURICE 35. TANZANIE
16. ΚΕΝYA 36. TCHAD
17. LESOTHO 37. TOGO
18. LIBERIA 38. TUNISIE
19. LIBYE 39. SWAZILAND
20. MADAGASCAR 40. ZAIRE
21. MALAWI 41. ZAMBIE 11 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Loi n° 03-10
Loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable
-
Décret exécutif n° 02-371
Décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre de développement des ressources biologiques
-
Loi n° 84-12
Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts
-
Loi n° 83-03
Loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement
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