ج.ر عدد 73 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 71-236 du 25 août 1971 portant déclaration d’utilité publique et d’urgence des travaux de construction d’un polygône de tir du ministère de la défense nationale, p. 954. Décrets du 24 juillet 1971 portant promotion d’officiers de l’armée d’active, p. 955. Arrêté du 6 août 1971 relatif au recensement, à la sélection médicale et au passage devant la commission d’appel des citoyens appartenant à la classe 1974, p. 955. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 17 juin 1971 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, p. 956. Arrêté du 2 août 1971 portant nomination du secrétaire général de la société nationale de manutention, p. 956 Arrêté du 17 août 1971 complétant l’arrêté du 27 juin 1968 portant institution, organisation et fonctionnement d’une commission de sanctions en matière de transport terrestre dans chaque wilaya, p. 956. Décision du 19 juillet 1971 portant annulation d’inscription au plan de transport public de voyageurs, p. 956. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 28 juin 1971 fixant la date à partir de laquelle le centre de formation administrative de Béchar fonctionnera en tant qu’établissement public à caractère administratif, p. 956.

954 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1971 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 21 juillet 1971 relatif à la police des plages, p. 956. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 10 juin 1971 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne 1971-1972, p. 957. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 28 avril 1971 portant désignation d’un liquidateur du premier festival culturel panafricain, p. 958. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 10 juin 1971 fixant le plafond des émoluments ou des pensions soumis à cotisations en ce qui concerne le régime de sécurité sociale des fonctionnaires, p. 958. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 mai 1971 modifiant et complétant les dispositions de l’arrêté interministériel du 1er juin 1970 relevant le seuil de passation des marchés par les communes, p. 958. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 16 juillet 1971 portant abrogation de l’arrêté du 30 novembre 1964 autorisant l’absence de l’indication du prix de vente sur le paquetage des tabacs de production nationale, p. 959. Arrêté du 30 juin 1971 fixant le montant de l’acompte à verser aux distillateurs sur paiement des alcools de prestations produits, p. 959. Arrêté du 22 julilet 1971 fixant la liste des professions médicales soumises au prélèvement exceptionnel temporaire de 10%, p. 959. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 29 juillet 1971 portant organisation d’un concours externe pour le recrutement d’inspecteurs, branche « bâtiments et installations», p. 959. Arrêté interministériel du 29 juillet 1971 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche ateliers et installations», р. 960. Arrêté du 28 juillet 1971 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algerie-Etats-Unis d’Amérique, p. 961. Arrêté du 28 juillet 1971 portant fixation de la taxe télégraphique Algérie-Rwanda, p. 962. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 2 juillet 1971 portant résultats de l’examen de sortie d’élèves-professeurs adjoints d’éducation physique et sportive du centre national d’éducation physique et sportive d’Alger, p. 962. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté du 27 juillet 1971 fixant les modalités d’application du décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation de la coordination et de l’obligation statistiques, p. 962, AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 963. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 71-236 du 25 août 1971 portant déclaration d’utilité publique et d’urgence des travaux de construction d’un polygône de tir du ministère de la défense nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 59-680 du 19 mai 1959 portant règlement d’administration publique relatif à la déclaration d’utilité publique, certaines catégories de travaux ou d’opérations ; Vu le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 rendant applicable, en Algérie, l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 portant règlement d’administration publique relatif à la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, à la détermination des parcelles expropriées et à l’arrêté de cessibilité ; Vu le décret n° 61-754 du 19 juillet 1961 portant règlement d’administration publique relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire, compétentes en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et à la procédure suivie devant lesdites juridictions ainsi qu’à la fixation des indemnités ; Vu le décret n° 61-755 du 19 juillet 1961 portant règlement d’administration publique sur les frais et dépenses relatifs aux actes qui seront faits en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 61-756 du 19 juillet 1961 fixant la date d’entrée en vigueur du décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 susvisé ; Vu le décret n° 61-784 du 25 juillet 1961 complétant le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 susvisé ; Vu le décret n° 62-363 du 19 mars 1962 portant règlement d’administration publique relatif à la déclaration d’utilité publique de certaines catégories de travaux et d’opérations ; Vu les diverses pièces du projet des travaux de construction d’un polygône de tir du ministère de la défense nationale; Vu les résultats des enquêtes préalables auxquelles il a été procédé ; Décrète : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique et leur réalisation urgente, les travaux de constructions du polygône de Hassi Bahbah, les acquisitions d’immeubles et de droits réels immobiliers nécessaires à cette réalisation. Art. 2. Les travaux, les acquisitions d’immeubles et les droits réels cités à l’article 1er ci-dessus, seront réalisés à l’intérieur d’une superficie de 40 km2 environ comprenant les groupes de terrain ci-dessous dépendant des assemblées populaires communales de Hassi Bahbah, Taguine et El Idrissia, Douar Abdelaziz Groupe n° 20 Collectif Groupe n° 11 Communal Groupe n° 10 Communal Groupe n° 19 Communal Groupe n° 39 pie/Partie/Collectif Douar Si Ahmed Groupe n° 79 Communal Groupe n° 149 Collectif Groupe n° 15 Partie/Collectif Groupe n° 2 Collectif Groupe n° 47 Collectif Douar Ghouint Groupe n° 88 Privé Groupe n° 159 Collectif Groupe n° 160 Collectif Groupe n° 17 Communal Groupe n° 162 Collectif Groupe n° 157 Collectif Groupe n° 158 Collectif Groupe n° 152 Collectif Groupe n° 154 Collectif Groupe n° 13 Partie/Domanial Groupe n° 163 Public Groupe nº 18 Communal Groupe n° 150 Collectif Groupe n° 19 Communal Groupe n° 191 Public Groupe n° 161 Collectif Douar Bournane Groupe n° 40 Partie/Collectif Groupe n° 38 Privé Groupe n° 12 Collectif Groupe n° 41 Collectif Groupe n° 4 Partie/Communal Groupe n° 4 47 Collectif Groupe n° 25 Partie/Collectif Groupe n° 12 Communal Groupe n 3 Domanial

1 septembre 1971 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les acquisitions d’immeubles et de droits réels immobiliers - visés aux articles 1er et 2 ci-dessus, seront poursuivies à défaut d’entente amiable, par voie d’expropriation dans les conditions de droit commun. Elles devront être réalisées dans un délai de 5 ans, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1971. Houari BOUMEDIENE Décrets du 24 juillet 1971 portant promotion d’officiers de l’armée d’active. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire; Sur proposition du ministre de la défense nationale, Décrète : Article 1”. Est promu dans l’armée d’active, au grade de lieutenant- - colonel, pour prendre rang du 19 juin 1971, le commandant Abdelhamid Latrèche. Art. 2. Le ministre de la défense nationale, est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1971. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire ; Sur proposition du ministre de la défense nationale, Décrète : Article 1г. Est promu dans l’armée d’active, au grade de lieutenant-colonel, pour prendre rang di: 19 juin 1971, le commandant Rabah Boutella. Art. 2 Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1971. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire; Sur proposition du ministre de la défense nationale, Décrète : Article 1. Sont promus dans l’armée d’active, au grade de commandant, pour prendre rang du 19 juin 1971, les capitaines: Abdennour Bekka

  • Mostefa Benloucif REPUBLIQUE ALGERIENNE 955 Medjedoub Lakehal Ayat Abdelkader Fellouhi Larbi Belkheir Tahar Madaoui Abderrahmane Benlatreche Ali Azzi Si Larbi Si-Lahcène. Art. 2 Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1971. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 6 août 1971 relatif au recensement, à la sélection médicale et au passage devant la commission d’appel des citoyens appartenant à la classe 1974. Le haut commissaire au service national, Vu l’ordonnance nº 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 susvisée et notamment son article 7; Vu le décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement, à l’appel et à l’incorporation dans le cadre du service national; Vu le décret n° 69-21 du 18 février 1969 relatif aux modalités de la sélection, à l’aptitude physique, au sursis et à la dispense des citoyens de la classe en formation en vue de l’accomplissement du service national; Vu le décret n° 69-23 du 18 février 1969 relatif aux conditions d’attribution et de renouvellement des sursis; Vu l’arrêté du 1er juin 1970 relatif au recensement, à la sélection médicale et au passage devant les commissions d’appel des citoyens appartenant à la classe 1972; Arrête : Article 1er. Les jeunes gens de nationalité algérienne nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1954 sont recensés par les présidents des assemblées populaires communales et les représentants diplomatiques ou consulaires dans les mêmes conditions que les classes précédentes. Art. 2. Le recensement se déroule du 1er janvier au 28 février 1972, sur tout le territoire national. Art. 3. Les tableaux de recensement sont établis en trois exemplaires dont deux sont remis au siège de la wilaya le 1er avril 1972. La wilaya en adresse un exemplaire au bureau de recrutement pour le 15 avril 1972 ainsi que les notices individuelles. Art. 4. La sélection médicale se déroule du 15 juillet 1972 au 1er mai 1973. i La liste des citoyens qui s’abstiennent de se présenter au centre de sélection et d’orientation, est adressée au wali en vue de leur recherche et de leur acheminement sur ces organismes. Art. 5. - Les commissions d’appel siègent dans les mêmes conditions que pour les classes précédentes: lère session du 1er au 15 mars 1973 pour les citoyens nés entre le 1er janvier et le 30 juin 1954; 2ème session du 1er au 15 septembre 1973, pour les citoyens nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1954. Pour les wilayas des Oasis et de la Saoura, ces commissions siègent en une seule session du 1er au 20 septembre 1973 pour l’ensemble de la classe. Art. 6. Les citoyens recensés à l’étranger subiront la sélection médicale et passeront devant la commission d’appel à l’initiative du ministre des affaires étrangères quant aux dates, lieux et modalités de déroulement des opérations conformément aux dispositions arrêtées pour les classes précédentes.

956 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les procès-verbaux et les dossiers des intéressés comprenant notamment : la pochette médicale; la notice individuelle; les pièces d’état civil; les pièces justifiant le niveau scolaire ou le degré de qualification professionnelle; éventuellement, les pièces justifiant une demande de dispense ou de sursis, sont adressées au bureau de recrutement d’Alger : le 1er avril 1973 pour les citoyens nés entre le 1er janvier et le 30 juin 1954; le 1er octobre 1973 pour les citoyens nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1954, les nés présumés et les omis des classes précédentes. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1971. Abdelhamid Latrèche. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 17 juin 1971 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches. Par arrêté du 17 juin 1971, il est mis fin, à compter du 15 juin 1971 aux fonctions de secrétaire général de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche, exercées par M. Rachid Lamrous. Arrêté du 2 août 1971 portant nomination du secrétaire général de la société nationale de manutention. Par arrêté du 2 août 1971, M. Mustapha Benhadj est nommé en qualité de secrétaire général de la société nationale de manutention. Arrêté du 17 août 1971 complétant l’arrêté du 27 juin 1968 portant institution, organisation et fonctionnement d’une commission de sanctions en matière de transport terrestre dans chaque wilaya Par arrêté du 17 août 1971, la liste des membres composant la commission de sanctions et qui figure à l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 1968 est complétée comme suit : Ajouter à la suite du directeur général de la S.N.T.R, ou de son représentant : « Le commandant de groupement territorial de la gendarmerie, ou de son représentant ». Décision du 19 juillet 1971 portant annulation d’inscription au plan de transport public de voyageurs. Par décision du 19 juillet 1971, est annulée au plan de transport public de voyageurs de la région de Constantine, la ligne Beni Bachir Skikda, exploitée par M. Ahmed Brichet, demeurant à Béni Bachir, suivant autorisation provisoire n° 1 CT/BV/V du 18 janvier 1961, délivrée par la direction régionale des transports de Constantine. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 28 juin 1971 fixant la date à partir de laquelle le centre de formation administrative de Béchar fonctionnera en tant qu’établissement public à caractère administratif. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1971 Vu le décret n° 69-170 du 31 octobre 1969 portant création d’un centre de formation administrative à Béchar et notamment son article 2, 2ème alinéa; Vu la note du 19 mars 1971 du ministre des finances Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrêtent : Article 1er. La date à partir de laquelle le centre de formation administrative de Béchar cessera de fonctionner mner sous forme de service extérieur du ministère de l’intérieur, est fixée au 1er septembre 1971. Art. 2. - A partir de ladite date, le régime administratif et financier dudit centre sera celui prévu par les dispositions du décret n° 68-53 du 22 février 1968 susvisé. Art. 3. Le directeur général de la fonction publique et le directeur du budget et du contrôle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1971. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Mahfoud AOUFI Arrêté interministériel du 21 juillet 1971 relatif à la police des plages. Le ministre de l’intérieur et Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile ; Vu le décret n° 70-167 du 10 novembre 1970 portant classification et fixant l’équipement et l’encadrement des unités de protection civile; Arrêtent : CHAPITRE I LA REGLEMENTATION DE LA SURVEILLANCE Article 1eг. Les présidents des assemblées populaires communales doivent, sur avis conforme de l’administration de la marine marchande (circonscriptions maritimes), prescrire par voie d’arrêté : les zones et endroits dangereux où il est formellement interdit de se baigner, les plages ou portions de plages aux abords desquelles les baignades sont surveillées. Paragraphe I L’interdiction de se baigner Art. 2. L’interdiction de se baigner sera motivée par des obstacles et dangers suivants :, les courants violents, les tourbillons, les sables mouvants, la présence de rochers à fleur d’eau, de pieux ou d’herbes, la contamination des eaux par évacuation d’égouts, la circulation maritime, les parties avoisinantes aux installations portuaires. Art. 3. Cette interdiction motivée sera signalée au public par voie d’affichage dans les lieux mêmes où les baignades sont interdites.

7 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 957 Art. 4. Tout contrevenant à cette réglementation s’exposera aux peines et amendes prévues à l’article 459 du code pénal. Paragraphe II La protection des baignades Art. 5. Les plages ou portions de plages et autres lieux de baignades ne présentant pas d’obstacles ou dangers mentionnés à l’article 2 du présent arrêté, doivent faire l’objet d’une surveillance pendant la saison estivale. Art. 6. La réglementation de la surveillance doit être portée à la connaissance du public par voie d’affichage dans les lieux mêmes où les baignades sont autorisées. Le public doit être informé sur les horaires de surveillance, la signification des signaux servant à l’avertissement des baigneurs et l’emplacement du poste de secours. CHAPITRE II LES MISSIONS DU POSTE DE SECOURS Paragraphe I Mission de prévention Art. 7. Les agents de la protection civile affectés à la surveilance des plages ont pour mission de prévenir les accidents consécutifs aux baignades, à la pratique des sports aquatiques et nautiques. Art. 8. Ils doivent, par des conseils, recommandations et informations affichés et communiqués par voie de presse et, radio, limiter les noyades et accidents dûs à l’imprudence du public. Paragraphe II Mission de secours Art. 9. La mission de secours confiée aux agents de la protection civile consiste à assurer les sauvetages des baigneurs en difficultés, prodiguer les premiers soins aux noyés et procéder, en cas de besoin, à leur évacuation vers un établissement de soins. Paragraphe III Mission de répression Art. 10. Les agents de l’ordre public affectés au poste de secours, seront chargés de réprimer toute atteinte à l’hygiène, la salubrité et la tranquillité publique. Art. 11. Ils doivent, en outre, apporter toute aide nécessaire aux agents de la protection civile chargés de veiller à la sécurité des estivants. CHAPITRE III L’EQUIPEMENT, L’ENCADREMENT ET LE CONTROLE DES POSTES DE SECOURS Paragraphe I L’équipement Art. 12. Le poste de secours est doté d’un équipement minimum indispensable aux opérations de secours et de sauvetage. Paragraphe II L’encadrement Art. 13. Chaque poste de secours comprend, compte tenu de l’importance du lieu de baignade, outre les effectifs de protection civile, des agents des services de sécurité. Paragraphe III La délimitation dés secteurs d’intervention et le contrôle des activités des postes de secours Art. 14. - Les postes de secours d’une même zone du littoral constitueront un secteur d’intervention qui sera déterminé par arrêté du wali; un poste de commandement placé sous l autorité a’un officier de la protection civile coordonnera les activités des postes de secours relevant du ressort territorial du secteur d’intervention. Art. 15. Le poste de commandement doit disposer des matériels susceptibles de constituer les moyens de renfort. notamment un véhicule aménagé en ambulance qui servira à d’éventuelles évacuations de baigneurs en danger vers les établissements de soins et ce, sur appel du poste de secours. Art. 16. Dans chaque poste de commandement d’un secteur d’intervention, doit être établie et mise à jour une liste des médecins en service, notamment pour les dimanches et jours fériés. Art. 17. Le chef de poste de commandement du secteur d’intervention doit procéder à des contrôles périodiques des postes de secours, recueillir toutes les statistiques d’intervention et s’assurer de la bonne exécution de la mission de surveillance assignée à chaque poste. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Art. 18. En raison des dangers présentés pour les baigneurs par les engins nautiques, il sera fixé par arrêté du wali, sur avis conforme de l’administration de la marine marchande (circonscriptions maritimes) une zone d’eau d’au moins 200 mètres de large, à partir des lieux de baignades où du 1er avril au 1er octobre de chaque année, la circulation de toute embarcation ou engin devra s’effectuer à une vitesse inférieure à 5 nœuds. Art. 19. - Toute compétition de sport nautique se déroulant aux abords d’une plage fréquentée par le public, est soumise à l’autorisation préalable du wali et de l’administration maritime. Art. 20. L’autorisation n’est obtenue qu’après la mise en place de moyens préventifs pour assurer la sécurité des baigneurs, notamment le balisage et la surveillance de la zone d’évolution, si celle-ci se trouve dans la bande de 300 mètres à partir du littoral. Art. 21. Le présent arrêté est applicable pour chaque saison estivale qui est ouverte à partir du 1er dimanche du mois de juin jusqu’au dernier dimanche du mois de septembre. Art. 22. Sont abrogées toutes dispositions contraires. Art. 23. Les walis sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 21 juillet 1971 Le ministre de l’intérieur, Le ministre d’Etat chargé des transports, Ahmed MEDEGHRI Rabah BITAT MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 10 juin 1971 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne 1971-1972. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, modifiée par la loi du 1er mai 1924 et les textes subséquents; Vu le décret du 31 octobre 1938 réglementant la chasse en Algérie; Vu l’arrêté interministériel du 4 janvier 1964 portant création du comité supérieur de la chasse; Vu l’arrêté du 11 juin 1970 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne 1970-1971; Vu l’avis du comité supérieur de la chasse réuni le 26 mai 1971; Sur proposition du directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, Arrête : Article 1er La campagne cynégétique 1971-1972 est ouverte sur l’ensemble du territoire national dans les conditions suivantes :

958 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • chasse à la caille de chaumes, à la tourterelle et à la palombe du 18 juillet au 8 août 1971, chasse au gibier sédentaire du 12 septembre 1971 au 2 janvier 1972. En période d’ouverture, la chasse n’est autorisée que les dimanches, mercredis et les jours de fêtes légales, Toutefois, la chasse à la caille de chaumes, à la tourterelle et à la palombe est autorisée tous les jours. Art. 2. - La chasse au gibier d’eau est ouverte du dimanche 5 décembre 1971 au dimanche 26 mars 1972. Elle sera autorisée dans les conditions suivantes : les dimanches, mercredis et jours de fêtes légales du dimanche 5 décembre 1971 au dimanche 2 janvier 1972, tous les jours du 3 janvier 1972 au 26 mars 1972. Art. 3. Le nombre de pièces qu’un chasseur peut abattre au cours de la même journée est limité à 6 perdreaux et 1 lièvre. En l’absence de lièvre tué, le chasseur ne pourra pas dépasser le nombre de perdreaux énoncé ci-dessus. Art. 4. Le lapin de garenne peut être déclaré animal nuisible dans les régions où des dégâts causés aux cultures ont été constatés. Un arrêté du wali pris sur proposition du conservateur des forêts et de la défense et restauration des sols, déterminera les conditions dans lesquelles sera chassé ce gibier. Art. 5. Le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1971. Mohamed TAYEBI MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 28 avril 1971 portant désignation d’un liquidateur du premier festival culturel panafricain. Par arrêté du 28 avril 1971, M. Salim Zidi, administrateur, est désigné en qualité de liquidateur du premier festival culturel panafricain. M. Zidi fera rapport et dressera bilan de sa gestion à l’issue de la mission qui lui est confiée. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 10 juin 1971 fixant le plafond des émoluments ou des pensions soumis à cotisations en ce qui concerne le régime de sécurité sociale des fonctionnaires. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’arrêté du 5 janvier 1950 fixant les taux, les modalités de calcul et les conditions de versement des cotisations destinées à assurer le financemont des prestations en nature du régime de sécurité sociale des fonctionnaires en Algérie et notamment ses articles 1 et 6; Vu l’arrêté du 24 septembre 1961, modifiant l’arrêté du 5 janvier 1950 susvisé; Vu la décision n° 49-045 reiative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie, et notamment son article 40; Vu la décision n° 49-046 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires en Algérie, rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949, et notamment son article 5; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1971 Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. Le premier paragraphe de l’article 1r de l’arrêté du 24 septembre 1961, modifiant l’arrêté du 5 janvier 1950 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Les cotisations destinées à assurer le financement des prestations en nature du régime de sécurité sociale des fonetionnaires sont assises sur l’ensemble des émoluments de cheque fonctionnaire ou des pensions, à l’exception des indemnités à caractère familial ou résidentiel et, dans la limite d’un plafond fixé à 24.000,00 DA par an ou 2.000,00 DA par mois ». Art. 2. Toutes dispositions contruires au présent arrêté sont abrogées. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à partir du 1er juillet 1971. Art. 4 - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1971. Mohamed Saïd MAZOUZI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 mai 1971 modifiant et complétant les dispositions de l’arrêté interministériel du 1er juin 1970 relevant le seuil de passation des marchés par les communes. Le ministre du commerce et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics et notamment son article 62; Vu l’arrêté interministériel du 1 juin 1970 portant relèvement du seuil des marchés des communes; Vu la demande du ministre de l’intérieur, Arrêtent : Article 1er. Les dispositions prévues par l’arrêté interministériel du ler juin 1970, sont étendues aux établissements publics communaux et intercommunaux jusqu’à un plafond de 50.000 D.Α. Art. 2. Pour les wilayas et leurs établissements publics 1 , le seuil des marchés est porté à 80.000 D.A. Art. 3. - Les dépenses relatives aux travaux et fournitures réalisés par les etablissements publics communaux et intercommunaux, pourront dans la limite fixée à l’article 1 ci-dessus, être réglées par exercice et entrepreneur ou fournisseur sur mémoires ou simples factures. Art. 4. Les dépenses relatives aux travaux et fournitures réalisées par les wilayas et leurs établissements publics, pourront dans la limite fixée à l’article 2 ci-dessus, être réglées par exercice et entrepreneur ou fournisseur sur mémoires ou simples factures. Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1971. P. le ministre des finances, Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Layachi YAKER. Mahfoud AOUFL

7 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 959 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 16 juillet 1971 portant abrogation de l’arrêté du 30 novembre 1964 autorisant l’absence de l’indication du prix de vente sur le paquetage des tabacs de production nationale. Le ministre des finances et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 63-427 du 4 novembre 1983 relative à la nationalisation de la fabrication, vente, importation des tabacs et allumettes; Vu le décret n° 63-490 du 31 décembre 1963 relatif au fonctionnement administratif et financier de la société nationale des tabacs et allumettes; Vu l’arrêté du 30 novembre 1964 autorisant l’absence de l’indication du prix de vente sur le paquetage des tabacs de production nationale; Vu l’article 260 de l’annexe au code des impôts indirects; Arrêtent : Article 1er. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 30 novembre 1964 autorisant, provisoirement, la société nationale des tabacs et allumettes à mettre en circulation des boîtes, étuis, bourses ou paquets de tabacs ou cigarettes, ne portant pas l’indication du prix de vente aux consommateurs. Art. 2. Le directeur des impôts et le directeur des prix sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1971. Le ministre du commerce, P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Layachi YAKER. Mahfoud AOUFI. Arrêté du 30 juin 1971 fixant le montant de l’acompte à verser aux distillateurs sur paiement des alcools de prestations produits. Le ministre des finances, Vu le décret n° 62-140 du 20 décembre 1962 portant organisation administrative et financière du service des alcools; Vu les dispositions règlementaires relatives au régime économique de l’alcool, notamment les articles 67 Và 67 X du code du vin; Après avis du comité directeur du service des alcools, Arrête : Article 1. L’acompte sur palement des alcools de prestations viniques est fixé à 85% du prix d’achat afférent à la campagne précédant celle au titre de laquelle cet acompte est versé par le service des alcools. Art. 2. - Toutefois pour la campagne 1970-1971, le montant de cet acompte est de: 55 DA. par hectolitre d’alcool pur, pour les alcools conformes aux conditions de recettes, 35 DA. par hectolitre d’alcool pur, pour les alcools non conformes aux conditions de recettes, déclassés à la suite de l’analyse du laboratoire des finances. Art. 3. Le montant de l’acompte est obligatoirement réglé au compte du distillateur. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud Arrêté du 22 juillet 1971 fixant la liste des professions médicales soumises au prélèvement exceptionnel temporaire de 10%. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et notamment son article 51; Vu le code des impôts directs; Arrête : Article 1””.- Les professions médicales soumises au prélévement exceptionnel temporaire de 10%, applicable sur les cotisations en principal de l’impôt complémentaire sur l’ensemble des revenus (I.C.R.) sont expressément désignées sur la liste annexée au présent arrêté. Art. 3, Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1971. Smaïn MAHROUG. ANNEXE LISTE DES PROFESSIONS MEDICALES Professeur, docteur en médecine (en médecine générale ou spécialisée). chirurgien Dentiste ou chirurgien-dentiste Pharmacien Médecin vétérinaire Sage-femme Opticien médical. MINISTERE DES POSTES. ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 29 juillet 1971 portant organisation d’un concours externe pour le recrutement d’inspecteurs, branche << bâtiments et installations ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er Un concours externe est crganisé pour le recrutement d’inspecteurs de la branche <<< bâtiments et installations ». Les épreuves se dérouleront les 2, 3 et 4 octobre 1971 AOUFI. dans les centres d’examens fixés par l’administration.

960 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le nombre de places offertes est fixé à cinq (5). Art. 3. - Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et âgés de vingt-et-un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier 1971 et par l’article 6, paragraphe B 1° du décret n° 68-350 du 30 mai 1968 susvisé. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans toutefois, dépasser quarante ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale et d’une période égale à celle passée au service national, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes; une demande manuscrite de participation au concours, un extrait du registre des actes de naissance daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité daté de moins de trois mois, la copie certifiée conforme du diplôme ou l’original de l’attestation, pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, l’extrait du registre communal ou à défaut, la notification de décision. La demande de participation au concours accompagnée des pièces ci-dessus, doit être adressée à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : EPREUVES COMMUNES A TOUTES Coefficients Durée LES OPTIONS : Rédaction sur un sujet d’ordre professionnel 2 3 h Mathématiques 3 3 h Epreuve d’arabe 3 1 h EPREUVES COMMUNES AUX OP- TIONS: A. Bâtiments B… Chauffage - C… Electricité. Dessin relatif à un projet 5 4 h Devis descriptif et (ou) devis estimatif de travaux 5 4 h Vérification et (ou) révision de mémoire 5 4 h EPREUVES PARTICULIERES A L’OPTION : D. Topographie. Dessin topographique 5 4 h Topographie des terrains 5 4 h Topographie des routes et chemins 5 4 h Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être déclarés admis les candidats qui obtennent au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe et, après application des coefficients, 200 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé de l’épreuve de mathématiques figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 6. L’épreuve de rédaction sur un sujet d’ordre professionnel consiste à rédiger un rapport de vérification ou d’accident ou relatif à un incident intervenu sur un chantier, une correspondance relative à un litige, un compte rendu, etc… Art. 7. L’épreuve de mathématiques consiste à traiter deux problèmes portant l’un sur l’algèbre et la trigonométrie, l’autre sur la géométrie et extraits du programme figurant en annexe, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1971 Art. 8. L’épreuve de dessin relatif à un projet consiste à établir un projet de construction d’un bâtiment ou d’une installation de chauffage ou d’électricité, à une échelle donnée, à partir d’un programme de besoins définis. Art. 9. L’épreuve d’établissement d’un devis descriptif et (ou) estimatif consiste à établir ce devis (ou ces devis), à partir d’un plan donné comportant toutes les indications d’usage. Art. 10. L’épreuve de vérification et (ou) de révision de mémoire consiste à vérifier, et (ou) à réviser un mémoire comportant des erreurs et établi d’après, soit un rattachement, soit des devis descriptif et estimatif. Art. 11. L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française d’un texte écrit en langue arabe. Seuls entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 12. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours sont assurés par un jury composé comme suit : le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son délégué, président, le sous-directeur des bâtiments et des transports ou son délégué, le sous-directeur de la formation ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Art 13. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité d’inspecteurs stagiaires dans l’ordre de leur classement. Art. 14. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, institué par le décret n” 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé et de celles de l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1971. P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed IBNOU-ZEKRI Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 29 juillet 1971 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche « ateliers et installations ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-351 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications;

7 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 961 Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours interne est organisé pour le recrutement de contrôleurs, branche ateliers et installations. Les épreuves se dérouleront les 16 et 17 octobre 1971, dans les centres d’examens fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 14 août 1971. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à quatre (4). Art. 3. Le concours est ouvert aux ouvriers professionnels de lère catégorie titularisés dans leur grade et comptant un an d’ancienneté au 3ème échelon de leur grade au 1er janvier 1971. Les candidats ne doivent pas avoir dépassé l’âge de trente cinq ans au 1er janvier 1971. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans toutefois dépasser quarante ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours, un certificat donnant la situation administrative des candidats et les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée par la voie hiérarchique, au chef de service dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Epreuves écrites Coefficients Durée Composition sur un sujet d’ordre général 2 3 h Mathématiques 4 3 h Technologie et mécanique 2 2 h Dessin industriel 2 2 h Epreuve d’arabe 3 1 h Epreuve pratique 6 Temps variable Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves écrites, sauf pour l’épreuve d’arabe, 10 à l’épreuve de dessin, 12 à l’épreuve pratique, et, après application des coefficients, 160 points pour l’ensemble des épreuves. 2 Le programme détaillé des épreuves de mathématiques et de technologie et mécanique figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 6. L’épreuve de mathématiques consiste à résoudre deux problèmes portant l’un sur l’algèbre, l’autre sur la géométrie et extraits du programme figurant en annexe. Art. 7. L’épreuve de technologie et mécanique consiste à traiter 2 questions de cours portant l’une sur la technologie, l’autre sur la mécanique et extraites du programme figurant en annexe. Art. 8. L’épreuve de dessin consiste dans la représentation à une échelle donnée (vues de face, de dessus, de dessous, de gauche et de droite, coupes et sections) de pièces faisant partie d’un ensemble déterminé par les vues nécessaires ou par une perspective cavalière. Art. 9. L’épreuve pratique consiste dans l’exécution d’une pièce selon un plan, comportant le travail du bois ou de l’acier et éventuellement du laiton. Immédiatement après la correction des épreuves écrites, les candidats qui n’ont pas eu de note éliminatoine, sont invités à passer l’épreuve pratique. Art. 10. - L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française d’un texte écrit en langue arabe. Seuls entrent en ligne de compte les points obtenus au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent, après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves, Art. 11. - Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours sont assurés par un jury composé comme suit: Le directeur du personnel et de l’infrastructure ou som délégué, président, Le directeur de l’administration générale ou son délégué, Le sous-directeur de la formation, ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 12. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 13. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de contrôleurs stagiaires. Art. 14. Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1946 susvisé et de celles de l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1971. P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed IBNOU-ZEKRI. Abderrahmane KIOUANE. Arrêté du 28 juillet 1971 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie-Etats-Unis d’Amérique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles D 362, D 363 et D 364; Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Montreux, le 14 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le territoire principal des Etats-Unis (district de columbia et autres Etats américains, l’Alaska et Hawaï étant exclus), la quote-part algérienne est fixée comme suit: Conversation de poste à poste. première période indivisible de 3 minutes: 13,774 francs-on pour une taxe totale de 27,549 francs-or. Conversation personnelle. première période indivisible de 3 minutes: 18,366 francs-on pour une taxe totale de 36,732 francs-or. minute supplémentaire de conversation poste à poste ou personnelle: 4,591 francs-or pour une taxe totale de 9,183 francs-or. Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter da 2 août 1971.

962 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté. Art. 4. Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1971. P. Le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire géneral, Mohamed IBNOU-ZEKRI. Arrêté du 3 juillet 1971 portant fixation de la taxe télégraphique Algérie Rwanda. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R 57; Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée & Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1er. La taxe d’un mot télégraphique ordinaire à destination du Rwanda est fixée à 1,40 franc-or. Art. 2. Cette date est applicable à compter du 1er août 1971. Art. 3. - Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1971. P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 2 juillet 1971 portant résultats de l’examen de sortie d’élèves professeurs-adjoints d’éducation physique et sportive du centre national d’éducation physique et sportive d’Alger. Par arrêté du 2 juillet 1971, les candidats dont les noms suivent, ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du centre national d’éducation physique et sportive d’Alger, sont déclarés admis à la première partie du certificat d’aptitude professionnelle à la fonction de professeur-adjoint d’éducation physique et sportive: MM. Djillali Amari Nourdine Benichou Mohamed Belkebir Dalil Bekri Saïd Mouas Abdellah Belkacem Kadda Sehla Mohamed Bouchikhi Lakhdar Aimene Benaouda Bensaid François Bodjolle (A titre étranger). Mohamed Saïdi M’Hamed Riati Mekaici Ouadah Ali Sehli Abdessamad Oulhaci Bénaïcha Sadok-Bouziane Ali Boussadia Salah Zeggari Kaddour Dergali. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1971 Miles Abassia Belabbès Ourida Djellouli Aïcha Hamdane. Les candidats dont les noms suivent, ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 8 et 10 sur 20, sont autorisés à subir à nouveau, en septembre 1971, les épreuves écrites de l’examen: MM. Saïd Derami Miloud Saoula Mourad Allouche. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté du 27 juillet 1971 fixant les modalités d’application du décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation de la coordination et de l’obligation statistiques. Le secrétaire d’Etat au plan, Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat au plan; Vu le décret n° 70-160 du 22 octobre 1970 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au plan; Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation de l’organisation de la coordination et de l’obligation statistiques, Arrête : Article 1er, Les administrations, les entreprises et toute personne physique ou morale qui désirent réaliser une enquête statistique par questionnaire auprès des individus ou des agents économiques (administrations, entreprises, ménages) sont tenus de s’adresser à la direction des statistiques du secrétariat d’Etat au plan pour l’obtention du visa statistique conformément à l’article 8 du décret n° 71-134 du 13 mai 1971. Art. 2. Les promoteurs d’enquêtes statistiques à caractère économique, social ou démographique d’intérêt national, régional ou sectoriel doivent soumettre leurs projets d’enquêtes à la direction des statistiques avant le 30 septembre de chaque année afin de les intégrer dans le programme national d’enquêtes statistiques qui est fixé par arrêté du secrétariat d’Etat au plan avant la fin de chaque année pour l’année suivante. Art. 3. Il n’est pas fait obligation aux agents économiques de répondre aux enquêtes statistiques non prévues au programme annuel d’études statistiques et non revêtues du visa statistique conformément au décret n° 71-134 du 13 mai 1971 Art. 4. Exceptionnellement, une étude statistique non prévue au programme annuel peut être autorisée par une décision du secrétaire d’Etat au plan. Art. 5. Le visa statistique est attribué par la direction des statistiques sur la base d’un dossier technique qui lui est adressé en deux exemplaires. Le dossier technique doit obligatoirement comprendre une note de présentation décrivant l’objet de l’enquête, les questionnaires, les tableaux d’exploitation, la méthodologie, le planning et le budget de l’enquête. La direction des statistiques dispose d’un délai de quatre semaines pour attribuer le visa statistique et procéder en liaison avec le promoteur aux aménagements nécessaires en cas de besoin. Art. 6. La direction des statistiques est chargée d’élaborer en relation avec les différents ministères, le programme annuel de travaux statistiques. A cet effet, elle prend contact avec les services intéressés et organise des réunions ou des groupes de travail interministériels pour mettre au point le programme annuel d’enquêtes statistiques qui est soumis à l’approbation du secrétaire d’Etat au plan avant le 30 octobre de chaque année pour l’année suivante. Art. 7. Le directeur des statistiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1971. Kemal ABDALLAH-KHODJA

7 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 963 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appel d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA DE MOSTAGANEM Direction des travaux publics et de la construction Construction d’un institut de technologie de la santé à Mostaganem Un nouvel appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un institut de technologie de la santé à Mostaganem. Les travaux porteront sur les lots suivants : Lot n° 1 Terrassement maçonnerie béton armé; Lot n° 2 Menuiserie; Lot n° 3 Volets roulants; Lot n° 4 Ferronnerie; Lot n° 5 Plomberie sanitaire; Lot n° 6 Chauffage central production d’eau chaude; Lot n° 10 Electricité; Lot n° 11 Peinture et vitrerie. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers chez M Desvilles Georges, architecte, 3, avenue Benyahia Belkacem à Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires techniques et financières, devront être déposées à la direction des travaux publics et de la construction, square Boudjemaâ Mohamed a Mostaganem avant le 31 août 1971 à 18 heures 30. L’enveloppe extérieure portera la mention << Appel d’offres - Institut de technologie de la santé Mostaganem Lot :…. .. PORT AUTONOME D’ORAN-ARZEW Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la peinture des parois métalliques intérieure des cuves du chai à vin n° 1 du port d’Oran (4000 m2). Les dossiers peuvent être retirés à la division technique du port d’Oran, dock n° 7, quai du Sénégal. Les soumissions devront parvenir au directeur du port d’Oran, sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant la mention « Peinture des cuves du cha à vin n 1», le vingt-et-unième jour au plus tard après la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Imprimerie Officielie, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek