Arrêté interministériel du 21 juillet 1971 relatif à la police des plages
Article 2
فتح المادةL'interdiction de se baigner sera motivée par des obstacles et dangers suivants :, les courants violents, les tourbillons, les sables mouvants, la présence de rochers à fleur d'eau, de pieux ou d'herbes, la contamination des eaux par évacuation d'égouts, la circulation maritime, les parties avoisinantes aux installations portuaires.
Article 3
فتح المادةCette interdiction motivée sera signalée au public par voie d'affichage dans les lieux mêmes où les baignades sont interdites.
Article 4
فتح المادةTout contrevenant à cette réglementation s'exposera aux peines et amendes prévues à l'article 459 du code pénal.
Paragraphe II La protection des baignades
Article 5
فتح المادةLes plages ou portions de plages et autres lieux de baignades ne présentant pas d'obstacles ou dangers mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, doivent faire l'objet d'une surveillance pendant la saison estivale.
Article 6
فتح المادةLa réglementation de la surveillance doit être portée à la connaissance du public par voie d'affichage dans les lieux mêmes où les baignades sont autorisées.
Le public doit être informé sur les horaires de surveillance, la signification des signaux servant à l'avertissement des baigneurs et l'emplacement du poste de secours.
CHAPITRE II — LES MISSIONS DU POSTE DE SECOURS Paragraphe I Mission de prévention
Article 7
فتح المادةLes agents de la protection civile affectés à la surveilance des plages ont pour mission de prévenir les accidents consécutifs aux baignades, à la pratique des sports aquatiques et nautiques.
Article 8
فتح المادةIls doivent, par des conseils, recommandations et informations affichés et communiqués par voie de presse et, radio, limiter les noyades et accidents dûs à l'imprudence du public.
Paragraphe II Mission de secours
Article 9
فتح المادةLa mission de secours confiée aux agents de la protection civile consiste à assurer les sauvetages des baigneurs en difficultés, prodiguer les premiers soins aux noyés et procéder, en cas de besoin, à leur évacuation vers un établissement de soins.
Paragraphe III Mission de répression
Article 10
فتح المادةLes agents de l'ordre public affectés au poste de secours, seront chargés de réprimer toute atteinte à l'hygiène, la salubrité et la tranquillité publique.
Article 11
فتح المادةIls doivent, en outre, apporter toute aide nécessaire aux agents de la protection civile chargés de veiller à la sécurité des estivants.
CHAPITRE III L'EQUIPEMENT, L'ENCADREMENT ET LE CONTROLE DES POSTES DE SECOURS Paragraphe I L'équipement
Article 12
فتح المادةLe poste de secours est doté d'un équipement minimum indispensable aux opérations de secours et de sauvetage.
Paragraphe II L'encadrement
Article 13
فتح المادةChaque poste de secours comprend, compte tenu de l'importance du lieu de baignade, outre les effectifs de protection civile, des agents des services de sécurité.
Paragraphe III La délimitation dés secteurs d'intervention et le contrôle des activités des postes de secours
Article 14
فتح المادةLes postes de secours d'une même zone du littoral constitueront un secteur d'intervention qui sera déterminé par arrêté du wali; un poste de commandement placé sous l autorité a'un officier de la protection civile coordonnera les activités des postes de secours relevant du ressort territorial du secteur d'intervention.
Article 15
فتح المادةLe poste de commandement doit disposer des matériels susceptibles de constituer les moyens de renfort. notamment un véhicule aménagé en ambulance qui servira à d'éventuelles évacuations de baigneurs en danger vers les établissements de soins et ce, sur appel du poste de secours.
Article 16
فتح المادةDans chaque poste de commandement d'un secteur d'intervention, doit être établie et mise à jour une liste des médecins en service, notamment pour les dimanches et jours fériés.
Article 17
فتح المادةLe chef de poste de commandement du secteur d'intervention doit procéder à des contrôles périodiques des postes de secours, recueillir toutes les statistiques d'intervention et s'assurer de la bonne exécution de la mission de surveillance assignée à chaque poste.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GENERALES
Article 18
فتح المادةEn raison des dangers présentés pour les baigneurs par les engins nautiques, il sera fixé par arrêté du wali, sur avis conforme de l'administration de la marine marchande (circonscriptions maritimes) une zone d'eau d'au moins 200 mètres de large, à partir des lieux de baignades où du 1er avril au 1er octobre de chaque année, la circulation de toute embarcation ou engin devra s'effectuer à une vitesse inférieure à 5 nœuds.
Article 19
فتح المادةToute compétition de sport nautique se déroulant aux abords d'une plage fréquentée par le public, est soumise à l'autorisation préalable du wali et de l'administration maritime.
Article 20
فتح المادةL'autorisation n'est obtenue qu'après la mise en place de moyens préventifs pour assurer la sécurité des baigneurs, notamment le balisage et la surveillance de la zone d'évolution, si celle-ci se trouve dans la bande de 300 mètres à partir du littoral.
Article 21
فتح المادةLe présent arrêté est applicable pour chaque saison estivale qui est ouverte à partir du 1er dimanche du mois de juin jusqu'au dernier dimanche du mois de septembre.
Article 22
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires.
Article 23
فتح المادةLes walis sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 21 juillet 1971 Le ministre de l'intérieur, Le ministre d'Etat chargé des transports, Ahmed MEDEGHRI Rabah BITAT MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Décret n° 64-129
- Décret n° 70-167
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