CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 92-338 du 14 septembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, p. 1431. Décret présidentiel n° 92-339 du 14 septembre 1992 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement de la Présidence de la Fépublique, p. 1431. Décret présidentiel n° 92-340 du 14 septembre 1992 portant transfert de crédit au budget de fonctionnement du ministère de l’économie, p. 1432. Décret présidentiel n° 92-341 du 14 septembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’éducation, p. 1435.
1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 20 septembre 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 92-342 du 14 septembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine, p. 1438. Décret exécutif n° 92-343 du 14 septembre 1992 portant changement du nom de la commune Oued Chaïr, située sur le territoire de la wilaya de M’sila, p. 1441. Décret exécutif n° 92-344 du 14 septembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice, p. 1441. Décret exécutif n° 92-345 du 14 septembre 1992 portant approbation du contrat d’association pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre << Guerrara » (blocs 419 b-418/438 a) conclu à Alger le 10 mai 1992 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société ARCO Algéria INC, p. 1442. Décret exécutif n° 92-346 du 14 septembre 1992 portant approbation du contrat d’association pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre <<< Hassi Bir Rekaïz » (blocs 424 a-443 a) conclu à Alger le 10 mai 1992 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société ARCO Algéria INC, p. 1442. Décret exécutif n 92-347 du 14 septembre 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’administration générale de la wilaya, p. 1443. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 1er août 1992 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du Conseil Constitutionnel, p. 1444. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 4 mai 1992 fixant l’implantation des directions régionales du budget et leur compétence territoriale, p. 1444. Arrêté du 12 mai 1992 fixant l’organisation et le fonctionnement des directions régionales du budget, p. 1445. Arrêté du 1er août 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au Trésor, p. 1446. Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur de la régulation des prix, p. 1446. Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur de la régulation des marchés, p. 1446. Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur de la réglementation commerciale, p. 1447. Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur de la qualité et de la consommation, p. 1447. Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur des moyens des services extérieurs, p. 1447. Décision du 1er juillet 1992 portant création d’un entrepôt privé au profit de la société « Groupe Hasnaoui Komatsu SPA » par abrévation <<<< G.H. KOMATSU » zone industrielle-Blida, p. 1448. Décision du 13 juillet 1992 portant création d’un entrepôt au profit de l’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien (ENAD-SPA) Réghaïa, (wilaya de Boumerdès), p. 1448. Décisions du 19 août 1992 portant agrément à titre provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 1449. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 17 juin 1992 fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 1992 1993, p. 1449. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 5 mai 1992 fixant les modalités de délibération et de classement des territoires d’implantation des projets de construction exempts de l’obligation de recours à l’architecte (Rectificatif), p. 1451. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 18 juillet 1992 portant classement de certains <<< chemins communaux » dans la catégorie des « chemins de wilaya » dans la wilaya de Boumerdès, p. 1451.
20 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 1431 DECRETS Décret présidentiel n° 92-338 du 14 septembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel n° 91-542 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au Président de la République ; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1992, un crédit de soixante et onze millions cinq cent soixante deux mille dinars (71.562.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de soixante et onze millions cinq cent soixante deux mille dinars (71.562.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et pour : soixante neuf millions deux cent vingt deux mille dinars (69.222.000 DA) à la section I: « Secrétariat général » et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret, deux millions trois cent quarante mille dinars (2.340.000 DA) à la section II : « Secrétariat général du Gouvernement » et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Ali KAFI. | Décret présidentiel n° 92-339 du 14 septembre 1992 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel n° 91-542 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au Président de la République ; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section I: «Secrétariat général »), un chapitre indiqué à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Il est annulé sur 1992, un crédit de cent cinquante millions de Dinars (150.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 3. Il est ouvert sur 1992, un crédit de cent cinquante millions de Dinars (150.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section I: <<< Sécrétariat Général) et au chapitre indiqué à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Ali KAFI.
1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 20 septembre 1992 Décret présidentiel n° 92-340 du 14 septembre 1992 | portant transfert de crédit au budget de fonctionnement du ministère de l’économie. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du TABLEAU NOS DES LIBELLES CHAPITRES budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-547 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de l’économie ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1992, un crédit de soixante sept millions neuf cent cinquante sept mille dinars (67.957.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de soixante sept millions neuf cent cinquante sept mille dinars (67.957.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’économie et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Ali KAFI. ANNEXE CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’ECONOMIE SECTION II DIRECTION CENTRALE DU TRESOR Sous-Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Direction centrale du Trésor - Indemnités et allocations diverses.. 7.500.000 Total de la 1ère partie. Total de la sous-section I. 7.500.000 7.500.000
20 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 TABLEAU (Suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES Sous-Section II Services déconcentrés du Trésor TITRE III MOYENS DES SERVICES. 1ère Partie 1433 CREDITS OUVERTS EN DA Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés du Trésor - Indemnités et allocations diverses Total de la 1ère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 Services déconcentrés du Trésor - Sécurité sociale… Total de la 3ème Partie 7ème Partie Dépenses diverses 10.760.000 10.760.000 2.152.000. 2.152.000 37-11 Services déconcentrés du Trésor - Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie Total du titre III Total de la sous-section II. Total de la section II SECTION IV 645.000 645.000 13.557.000 13.557.000 21.057.000 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Sous-Section II Services déconcentrés des impôts TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-12 Services déconcentrés des impôts - Indemnités et allocations diverses Total de la 1ère partie.. 27.300.000 27.300.000
1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 20 septembre 1992 TABLEAU (Suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 Services déconcentrés des impôts - Sécurité sociale… Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses CREDITS OUVERTS EN DA 5.400.000 5.400.000 37-11 Services déconcentrés des impôts - Versement forfaitaire. 1.600.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III….. Total de la sous-section II Total de la section IV SECTION V DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL Sous-section II 1.600.000 34.300.000 34.300.000 34.300.000 Services déconcentrés du domaine national TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés du domaine national - Indemnités et allocations diverses Total de la 1ère partie 3ème Partie Personnel - Charges sociales 10.000.000 10.000.000 33-13 Services déconcentrés du domaine national - Sécurité sociale. 2.000.000 Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés du domaine national - Versement Total de la 7ème partie. Total du titre III…. Total de la section V. Total des crédits ouverts 2.000.000 forfaitaire 600.000 600.000 12.600.000 12.600.000 67.957.000
20 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 : 1435 Décret présidentiel n° 92-341 du 14 septembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonetionnement de l’ex ministère de l’éducation. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-549 du 30 décembre 1991 | budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de l’éducation; Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1992 un crédit de deux milliards six cent trente et un million sept cent seize mille dinars (2.631.716.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 (Dépenses éventuelles Provision groupée). Art. 2. Il est ouvert sur 1992 un crédit de deux milliards six cent trente et un million sept cent seize mille dinars (2.631.716.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de l’éducation et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. portant répartition des crédits ouverts, au titre du Ali KAFI. ETAT N. DES ANNEXE CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES EX-MINISTERE DE L’EDUCATION SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales. 13.000.000 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses.. 14.000.000 31-02 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier - Salaires 31-03 et accessoires de salaires.. 800.000 Etablissements d’enseignement secondaire et technique Rémunéra- 31-31 tions principales 1.030.000.000 Etablissements d’enseignement secondaire et technique Indemni- 31-32 tés et allocations diverses…… 290.000.000 Annexes des établissements d’enseignenement fondamental Rému- 31-43 nérations principales. Total de la 1ère partie. 192.096.000 1.539.896.000
1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 20 septembre 1992 TABLEAU (Suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES 2ème Partie Personnel Pensions et allocations CREDITS OUVERTS EN DA 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents du travail. 20.000 Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 20.000 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial 1.850.000 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale 5.400.000 33-21 Etablissements d’enseignement fondamental (Annexes comprises) et établissements d’enseignement secondaire et technique Prestations à caractère familial Total de la 3ème partie 4ème Partie 755.000.000 762.250.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 34-41 Personnel d’inspection Remboursement de frais Total de la 4ème partie 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-35 Subvention aux instituts de technologie de l’éducation 3.500.000 1.730.000 5.230.000 (I.T.E.) ……….. 92.000.000 36-39 Subvention au centre national et aux centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.N. et C.R.F.C.E.) 6.600.000 36-49 Subvention au centre national d’alphabétisation (C.N.A.) 2.000.000 36-51 Subvention au centre national d’enseignement généralisé (CNEG) 9.200.000 36-53 Subvention au centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et des moyens didactiques (C.A.M.E.M.D.).. 5.800.000 36-58 Subvention à l’office national des examens et concours (O.Ν.Ε.C.). 4.600.000 Total de la 6ème partie 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale Versement forfaitaire Total de la 7ème partie Total du titre III Total de la section I 120.200.000 1.620.000 1.620.000 2.429.216.000 2.429.216.000
20 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES SECTION II ALGERIENNE N° 67 1437 CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales … 81.400.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses.. 50.800.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie 2ème Partie 8.000.000 140.200.000 Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents du travail. 600.000. Total de la 2ème partie. 3ème Partie 600.000 Personnel Charges sociales, 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial 20.000.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale Total de la 3ème partie. 4ème Partie 26.000.000 46.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement Total de la 4ème partie… 7ème Partie Dépenses diverses de frais 8.000.000 8.000.000 37-21 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire 7.700.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la section II. Total des crédits ouverts.. 7.700.000 202.500.000 202.500.000 2.631.716.000
1438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 20 septembre 1992 Décret présidentiel n° 92-342 du 14 septembre 1992 | portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-554 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre des moudjahidine; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1992 un crédit de soixante cinq millions sept cent soixante dix mille dinars (65.770.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 (Dépenses éventuelles Provision groupée). Art. 2. Il est ouvert sur 1992 un crédit de soixante cinq millions sept cent soixante dix mille dinars (65.770.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Ali KAFI. ETAT ANNEXE NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES MOUDJAHIDINE SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31.01 Administration centrale et centre de repos Rémunérations principales…. 2.700.000 31-02 Administration centrale et centre de repos Indemnités et allocations diverses. 7.000.000 31-03 Administration centrale et centre de repos Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de Total de la 1ère partie.. salairés 1.150.000 10.850.000
20 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 1439 TABLEAU (Suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie Personnel Charges sociales CREDITS OUVERTS EN DA 33-01 Administration centrale et centre de repos Prestations à caractère familial. Total de la 3ème partie 4ème Partie 800.000 800.000 Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale et centre de repos - Parc automobile 1.500.000 Total de la 4ªm partie 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention de fonctionnement au centre national 1.500.000 d’appareillage des invalides victimes de la guerre de libération nationale et aux centres de repos Total de la 6ème Partie 7ème. Partie Dépenses diverses 37-03 Dépenses relatives à la confection de médailles Total de la 7ème partie Total du titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 3.288.000 3.288.000 5.576.000 5.576.000 22.014.000 43-03 Contribution aux frais de fonctionnement de l’organisation nationale des moudjahidine et l’organisation nationale des enfants de chouhada Total de la 3ème partie Total du titre IV Total de la section I 386.000 386.000 386.000 22.400.000 :
1440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 20 septembre 1992 TABLEAU (Suite N° DES LIBELLES CHAPITRES SECTION II ) CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales 15.000.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses.. 23.000.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie 3ème Partie vacataire et journalier 2.000.000 40.000.000 Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à Total de la 3ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-19 Services déconcentrés de l’Etat Entretien hada… Total de la 5ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses caractère familial 2.400.000 2.400.000 des cimetières de chou- 370.000 370.000 37-15 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire 600.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la section II. Total des crédits ouverts 600.000 43.370.000 43.370.000 65.770.000
20 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 67 1441 Décret exécutif n° 92-343 du 14 septembre 1992 portant changement du nom de la commune Oued Chaïr, située sur le territoire de la wilaya de M’sila. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune, notamment son article 4; Décrète : Article 1”. - La commune de Oued Chaïr, située sur le territoire de la wilaya de M’Sila, portera désormais le nom de « commune Mohammed Boudiaf ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret exécutif n° 91-546 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992, au ministre de la justice; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1992, un crédit de seize millions de dinars (16.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre n° 33-03 «Administration centrale Sécurité sociale ». Art. 2. Il est ouvert sur 1992 un crédit de seize millions de dinars (16.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent Bélaïd ABDESSALEM. décret. «» Décret exécutif n° 92-344 du 14 septembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. ETAT ANNEXE N° DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE LA TITRE III CREDITS OUVERTS EN DA JUSTICE MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier - salaires et accessoires de salaires. 31-43 Greffe - Personnel auxiliaire - salaires Total de la 1ère partie. Total du titre III 1.000.000 et accessoires de salaires 15.000.000 16.000.000 16.000.000 Total des crédits ouverts………… 16.000.000
1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 20 septembre 1992 Décret exécutif n° 92-345 du 14 septembre 1992 portant approbation du contrat d’association pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre « Guerrara » (blocs 419 b-418/438 a) conclu à Alger le 10 mai 1992 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société ARCO Algéria INC. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (1, 3 et
- et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie ; Vu le contrat d’association pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre << Guerrara » (blocs 419 b-418/438 a) conclu à Alger le 10 mai 1992 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société ARCO Algéria INC; Après avis du Conseil des ministres ; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat d’association pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures en Algérie sur le périmètre << Guerrara » (blocs 419 b-418/438 a), conclu à Alger le 10 mai 1992 entre l’entreprise, nationale Sonatrach et la société ARCO Algéria INC ; Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. «» Décret exécutif n° 92-346 du 14 septembre 1992 portant approbation du contrat d’association pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre « Hassi Bir Rekaïz » (blocs 424 a-443 a) conclu à Alger le 10 mai 1992 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société ARCO Algéria INC. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (1, 3 et
- et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides;
20 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 1443 Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie ; Vu le contrat d’association pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre <<< Hassi Bir Rekaïz » (blocs 424 a-443 a) conclu à Alger le 10 mai 1992 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société ARCO Algéria INC ; Après avis du Conseil des ministres ; Décrète : Article 1er. - Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat d’association pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures en Algérie sur le périmètre <<< Hassi Bir Rekaïz » (blocs 424 a-443 a), conclu à Alger le 10 mai 1992 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société ARCO Algéria INC; Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. «» Décret exécutif n 92-347 du 14 septembre 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’administration générale de la wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-116; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonction supérieures ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-230 du 25 juillet 1990 fixant les dispositions statutaires particulières aux emplois et fonctions supérieurs de l’administration territoriale; Vu le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’administration générale de la wilaya; Décrète : Article 1º. - Les dispositions de l’article 1º du décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 susvisé sont complétées comme suit : <<< Article 1er. Nonobstant les services et organes au titre des différents secteurs d’activités, l’administration générale de la wilaya comporte, sous l’autorité du wali : les services du secrétariat général, le cabinet, les services de la réglementation, des affaires générales et de fonctionnement. En outre, il est créé auprès des walis des wilayas d’Alger, d’Oran, de Annaba et de Constantine et sous leur autorité, un emploi civil de l’Etat de wali délégué à l’ordre public et à la sécurité. >>> Art. 2. Le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 susvisé est complété par un article 1er bis rédigé comme suit : public <<< Article et à la 1º sécurité bis. - L’emploi prévu à l’article de wali 1ª délégué ci-dessus à l’ordre , ainsi que les fonctions de secrétaires généraux des wilayas d’Alger, d’Oran, de Annaba et de Constantine sont pourvus dans les mêmes conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur. Ils sont classés et rémunérés dans les conditions applicables à l’emploi de wali >>. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Belaïd ABDESSELAM.
1444 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 20 septembre 1992 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 1 août 1992 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du Conseil Constitutionnel.. Par décision du 1 août 1992 du Président du Conseil Constitutionnel, il est mis fin, à compter du 30 mai 1992, aux fonctions de secrétaire général du Conseil Constitutionnel, exercées par M. Abdelkader Benhenni. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 4 mai 1992 fixant l’implantation des directions régionales du budget et leur compétence territoriale. Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 91-496 du 21 décembre 1991 portant organisation des services extérieurs de la direction générale du budget, notamment son article 4; Arrête : Article 1”. - Le présent arrêté a pour objet de fixer l’implantation des directions régionales du budget ainsi que leur compétence territoriale. Art. 2. - L’implantation des directions régionales est fixée ainsi qu’il suit : Chlef, Médéa, Sétif, Annaba, Oran, Ouargla et Béchar. Art. 3. La compétence territoriale des directions régionales du budget, est délimitée conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1992. Mourad MEDELCI. ANNEXE Compétence territoriale NUMERO D’ORDRE SIEGE des directions régionales WILAYA DE RATTACHEMENT 1 Chlef Aïn Defla, Chlef, Relizane, Tissemsilt, Tiaret, Tipaza 2 Médéa Alger, Boumerdes, Blida, Tizi Ouzou, Médéa, Djelfa, Bouira, Laghouat 3 Sétif Bordj Bou Arréridj, Béjaïa, Sétif, Constantine, M’sila, Mila, Batna, Jijel 4 Annaba Guelma, Skikda, Khenchela Oum El Bouaghi, Annaba, Tébessa, Souk Ahras, El Tarf, 5 Oran Aïn-Témouchent, Sidi Bel Abbès, Oran, Mostaganem, Tlemcen, Mascara 6 Ouargla Ouargla, El Oued, Ghardaïa, Biskra, Tamenghasset, Illizi 7 Béchar Saïda, El Bayadh, Béchar, Nâama, Adrar, Tindouf.
20 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N–67 1445 Arrêté du 12 mai 1992 fixant l’organisation et le fonctionnement des directions régionales du budget. Le ministre délégué au budget, Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 91-496 du 21 décembre 1991 portant organisation des services extérieurs de la direction générale du budget; Vu l’arrêté du 4 mai 1992 fixant l’implantation des directions régionales du budget et leur compétence territoriale; Arrête : Article 1er. En application de l’article 5 du décret exécutif n° 91-496 du 21 décembre 1991 susvisé, chaque direction régionale du budget est organisée en deux (02) sous-directions : la sous-direction des personnels, de la formation et des moyens, la sous-direction de l’application de la réglementation et des inspections. Art. 2. La sous-direction des personnels, de la formation et des moyens comprend : le bureau des personnels et de la formation, le bureau du budget et des moyens.
- Le bureau des personnels et de la formation est chargé : a) de mettre en œuvre les dispositions légales et réglementaires relatives : au recrutement et à la nomination du personnel de la direction régionale et des contrôles financiers de wilaya de la région, autre que celui pour lequel il est prévu un autre mode de nomination’; à la gestion du personnel, à l’évaluation et au suivi de la carrière administrative des différents corps. b) de recenser les besoins en effectif des différents services, d’établir les prévisions en postes budgétaires et d’assurer la répartition et les mouvements du personnel dont il a la charge, en collaboration avec les services concernés ; c) d’organiser et de mettre en œuvre les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage engagées par la direction générale du budget; d) de participer à la préparation et à l’animation de séminaires régionaux ; e) d’entreprendre toute action de formation visant à l’amélioration des connaissances professionnelles des agents.
- Le bureau du budget et des moyens est chargé : a) d’évaluer, en relation avec les services concernés, les moyens financiers et matériels des services; b) d’effectuer les opérations d’achat et d’approvisionnements nécessaires au fonctionnement des services du budget; c) d’assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles, occupés par les services du budget; d) de tenir l’inventaire des biens mobiliers, matériels et des immeubles implantés dans sa circonscription géographique ; e) d’étudier, élaborer et présenter le projet de budget de fonctionnement des services relevant de la direction rattachent régionale , à la direction et des générale contrôles du financiers budget ; qui s’y f) d’assurer la gestion des crédits budgétaires affectés au fonctionnement des services de la direction régionale, et des contrôles financiers qui s’y rattachent ; mandatement g) de procéder des à l’engagement dépenses de , à fonctionnement la liquidation et au et d’équipement et d’en tenir comptabilité conformément à la réglementation en vigueur ; h) de veiller à la bonne conservation des archives au niveau des services conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. La sous-direction de l’application de la réglementation et des inspections comprend : le bureau de la réglementation et de l’informatisation, le bureau des inspections et de la synthèse.
- Le bureau de la réglementation et de l’informatisation est chargé : a) de diffuser tout texte à caractère légal ou réglementaire relatif aux dépenses publiques et à la gestion des budgets et d’assurer l’animation des services extérieurs du contrôle financier ; b) de proposer, à la direction générale du budget, tout texte ou modification de texte à caractère réglementaire jugé nécessaire pour la bonne gestion des finances publiques ; c) de recevoir et d’instruire les recours introduits par les ordonnateurs à la suite de rejets définitifs rendus par les contrôleurs financiers, en vue de les soumettre pour décision à l’administration centrale;
1446 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 20 septembre 1992 d) de rendre compte périodiquement aux services de la direction générale du budget, de l’application des textes par les contrôleurs financiers de wilaya et de proposer toute actualisation-; e) d’entreprendre dans le cadre du plan défini par l’administration centrale toutes les actions nécessaires pour l’informatisation des services des contrôleurs financiers de la région.
- Le bureau des inspections et de la synthèse est chargé : a) d’effectuer des inspections au sein des services des contrôles financiers et de rendre compte à la direction générale du budget; b) d’exploiter les rapports de gestion établis par les contrôleurs financiers et d’élaborer un rapport de synthèse destiné aux services concernés de la direction générale du budget ; c) d’effectuer toutes missions ou travaux ponctuels notamment ceux afférents aux prévisions budgétaires, prescrits par les services centraux. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1992. Mourad MEDELCI. Arrêté du 1er août 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au Trésor. Par arrêté du 1er août 1992 du ministre délégué au Trésor, M. Mustapha Achour est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au Trésor. ≪≫ Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur de la régulation des prix. Le ministre délégué au commerce, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination de M. Mohamed Dhif en qualité de directeur de la régulation des prix à la direction générale de la concurrence et des prix au ministère de l’économie ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Dhif, directeur de la régulation des prix, à l’effet de signer au nom du ministre délégué au commerce tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Tahar HAMDI. Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur de la régulation des marchés. Le ministre délégué au commerce, Vu le décret présidentiel nº° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er mai 1991 portant nomination de M. Mohamed Salah Aouadi en qualité de directeur de la régulation des marchés à la direction générale de l’organisation commerciale au ministère de l’économie; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Salah Aouadi, directeur de la régulation des marchés, à l’effet de signer au nom du ministre délégué au commerce tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Tahar HAMDI.
20 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 1447 Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur de la réglementation commerciale. Le ministre délégué au commerce, Vu le décrét présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination de M. Mohamed Djedouani en qualité de directeur de la réglementation commerciale à la direction générale de l’organisation commerciale au ministère de l’économie; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Djedouani, directeur de la réglementation commerciale, à l’effet de’ signer au nom du ministre délégué au commerce tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Tahar HAMDI. Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur de la qualité et de la consommation. Le ministre délégué au commerce, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination de M. Ouali Mohamed Yahiaoui en qualité de directeur de la qualité et de la consommation à la direction générale de la concurrence et des prix au ministère de l’économie; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Quali Mohamed Yahiaoui, directeur de la qualité et de la consommation, à l’effet de signer au nom du ministre délégué au commerce tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Tahar HAMDI. Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur des moyens des services extérieurs. Le ministre délégué au commerce, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er mai 1991 portant nomination de M. Ahmed Lakhdar Debbabi en qualité de directeur des moyens des services extérieurs à la direction générale de la concurrence et des prix au ministère de l’économie; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Lakhdar Debbabi, directeur des moyens des services extérieurs, à l’effet de signer au nom du ministre délégué au commerce tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Tahar HAMDI. :
1448 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 20 septembre 1992 Décision du 1 juillet 1992 portant création d’un entrepôt privé au profit de la société « Groupe Hasnaoui Komatsu SPA par abrévation « G.H. KOMATSU » zone industrielle-Blida. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 154 à 159; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes. Décide : Article 1r. - Il est créé au profit de la société Groupe HASNAOUI KOMATSU SPA un entrepôt privé sis zone industrielle de Blida. Art. 2. Sont admises en entrepôt privé, les marchandises importées, non encore dédouanées figurant dans la liste annexée à la présente décision. Art. 3. - La société « Groupe HASNAOUI KOMATSU SPA >> en sa qualité d’entrepositaire est autorisée sous contrôle douanier à effectuer les opérations nécessaires pour la conservation des marchandises entreposées ainsi que leur conditionnement pour le transport. Art. 4. Tous les frais d’exercice découlant de l’intervention du service des douanes sont à la charge de la société << Groupe HASNAOUI KOMATSU SPA ». Art. 5. - La société <<< Groupe HASNAOUI KOMATSU SPA >> est tenue de souscrire un engagement cautionné par une institution financière, de réexporter les marchandises à l’issue du délai de séjour ou de leur assigner tout autre régime douanier autorisé. Art. 6. - La société « Groupe HASNAOUI KOMATSU SPA >> reste soumise pour toutes les dispositions non prévues à la présente décision aux lois et réglements régissant les entrepôts des douanes. Art. 7. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1992. Amar Chaouki DJEBARA. LISTE DES MARCHANDISES ADMISES EN ENTREPOT PRIVE Tous types d’engins, matériels et pièces de rechange KOMATSU, notamment la liste préliminaire, Compresseurs KOMATSU de chantier Bulldozers sur chenilles et sur pneus Pipelayers Dumpers Pelles hydrauliques sur pneus et sur chenilles Chargeurs sur pneus et sur chenilles Chargeurs à godets spéciaux Tracteurs Chargeurs à extension Niveleuses Scapers Compacteurs mobiles Stabilisateurs de route Brise de roches Rouleaux vibrants Dozers sur pneus Groupes électrogènes Matériels de manutention (chariots élevateurs et grues mobiles) Pièces de rechange (Tous type, références et caractéristiques confondus). Décision du 13 juillet 1992 portant création d’un entrepôt au profit de l’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien (ENAD-SPA) Réghaïa, (wilaya de Boumerdès.) Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 154 à 159; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la | direction générale des douanes. Décide : Article 1er. Il est créé au profit de l’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien (ENAD-SPA) un entrepôt privé au sein de l’unité détergents et produits d’entretien Réghaïa (wilaya de Boumerdès.) Art. 2. - Sont admises en entrepôt privé les matières premières, produits d’emballage et pièces de rechange nécessaires à l’activité de l’entreprise. Art. 3. L’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien (ENAD-SPA) en sa qualité d’entrepositaire est autorisée sous contrôle douanier à effectuer les opérations nécessaires pour la conservation des marchandises entreposées ainsi que leur conditionnement pour le transport.
20 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 1449 Art. 4. Tous les frais d’exercice découlant de l’intervention du service des douanes sont à la charge de l’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien (ENAD-SPA). Art. 5. L’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien (ENAD-SPA) est tenue aussi de souscrire un engagement cautionné par une institution financière, de réexporter les marchandises à l’issue du délai de séjour ou de leur assigner tout autre régime douanier autorisé. Art. 6. L’entrepôt privé de l’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien reste soumis pour toutes les dispositions non prévues à la présente décision aux lois et réglements régissant les entrepôts des douanes. Art. 7. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juillet 1992. Amar Chaouki DJEBARA. Décisions du 19 août 1992 portant agrément à titre provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 19 août 1992, M. Amar Mahdid, demeurant à Alger, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 19 août 1992, M. Brahim Hatri, demeurant à Alger, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 19 août 1992, M. Abdelkader Safa, demeurant à Oran, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 17 juin 1992 fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 1992 1993. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu le décret n° 83-74 du 8 janvier 1983 portant création du conseil supérieur de la chasse ; Vu le décret n° 86-110 du 29 avril 1986 fixant les caractéristiques des armes et munitions de chasse ; Vu le décret n° 87-229 du 27 octobre 1987 modifiant le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 fixant les règles relatives à l’exercice de la chasse par les étrangers; Vu le décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990, modifié, portant création de l’agence nationale des forêts; Vu le décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du muséum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature ; Vu l’arrêté interministériel du 7 février 1985 organisant la chasse pratiquée par les étrangers, modifié ; Vu l’avis du conseil supérieur de la chasse réuni le 17 juin 1992; Arrête : Article 1er. - Les dates d’ouvertures et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier durant la saison 1992 1993 sont fixées comme suit:
1450 JOURNAL OFFICIEL DE LA ESPECES AUTORISEES GIBIER A LA CHASSE De passage Caille de passage Tourterelle Lapin de garenne Lièvre Perdrix Sédentaire Caille sédentaire Sanglier Palombe Canard colvert Canard pilet Canard souchet Canard siffleur D’eau Sarcelle d’été Sarcelle d’hiver Fuligule morillon Fuligule milouin Vanneau Bécassine des marais Bécasse Etourneau sansonnet Autres Grive Ganga REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 20 septembre 1992 DATE DATE JOURNEES D’OUVERTURE DE FERMETURE AUTORISEES 17.07.92 07.08.92 Tous les jours Vendredi 02.10.92 01.01.93 et jours fériés Jeudi, vendredi 20.11.92 12.02.93 et jours fériés 20.11.92 12.02.93 Jeudi et vendredi
20 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 1451 Art. 2. Pour chaque wilaya et sur proposition des services compétents, le wali peut, après avoir informé le ministre chargé de la chasse, retarder la date d’ouverture ou avancer la date de clôture de la chasse, par arrêté anticipé d’au moins quinze (15) jours. Art. 3. - Pendant la saison de chasse, le wali peut, après avoir informé le ministre chargé de la chasse, suspendre immédiatement l’exercice de la chasse en cas de calamité susceptible de porter atteinte au gibier. Art. 4. Le nombre de pièces autorisées au cours d’une journée de chasse et par chasseur est limité à : trois (3) perdrix, deux (2) lapins de garenne, deux (2) lièvres, trois (3) canards. Art. 5. Une journée de chasse commence au lever du jour et finit au coucher du soleil. Art. 6. - La chasse du gibier d’eau ne peut s’exercer au delà de trente (30) mètres de l’extérieur des deux rives des lacs des marais et cours d’eau. L’emploi des canots à moteur et canardières est interdit. Art. 7. La chasse est interdite dans les aires protégées et les zones mises en défense. Art. 8. - La chasse aux animaux nuisibles, autres que les espèces animales non domestiques couvertes par la réglementation en vigueur peut être pratiquée sous forme de battue après autorisation des services chargés de la chasse. Les battues administratives peuvent être organisées du 1er janvier au 12 février 1993. Art. 9. - Le sanglier est la seule espèce de gibier dont la chasse est autorisée dans le cadre de la chasse touristique pratiquée en groupe. Art. 10. Tout contrevenant aux présentes dispositions sera passible de poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1992. Mohamed Eliès MESLI MINSTERE DE L’HABITAT Arrêté du 5 mai 1992 fixant les modalités de délibération et de classement des territoires d’implantation des projets de construction exempts de l’obligation de recours à l’architecte (Rectificatif). J.O N 59 du 2 août 1992 Page 1305, 2ème colonne, (intitulé ), deuxième ligne, Au lieu de: délibération Lire: délimitation (le reste sans changement) MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 18 juillet 1992 portant classement de certains <<< chemins communaux >>> dans la catégorie des « chemins de wilaya » dans la wilaya de Boumerdès. Le ministre de l’équipement et, Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays, notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication, complété ; Vu le décret présidentiel n° 92-76 du 22 février 1992 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ; Vu la délibération du 7 octobre 1990 du conseil exécutif de la wilaya de Boumerdès. Arrêtent : Article 1er. Les tronçons de voies précédemment rangés <<< chemins communaux » sont classés dans la catégorie << chemins de wilaya » et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit :
1452 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 20 septembre 1992 1 Le tronçon de 9 km,000 reliant les Issers au chemin de wilaya nº 68 en passant par Djounouenas est classé et numéroté chemin de wilaya nº 03. Son pk origine se situe aux Issers et son pk final sur le chemin de wilaya nº 68. 2 Le tronçon de 2km,000 reliant la route nationale n° 24 et le chemin de wilaya n° 25 dans le prolongement du chemin de wilaya n° 220 est classé et numéroté chemin de wilaya n° 220. Son pk origine se situe à Zemouri El Bahri et son pk final sur le chemin de wilaya n° 25. Le pk sur la route nationale n° 24 devient le pk 2 + 330. 3 Le tronçon de 17km,000 reliant la route nationale n° 68 à la route nationale n° 24 en passant par Houche Ali, Lardja et Abdelouiret est classé et numéroté chemin de wilaya nº 4. Son pk origine se situe sur la route nationale n° 68 et son pk final sur la route nationale n° 24. 4 Le tronçon de 14km,000 reliant Bordj Ménaïel à la limite de wilaya en passant par Azib Bounif est classé et numéroté chemin de wilaya nº 5. Son pk origine se situe à Bordj Ménaïel et son pk final à la limite de wilaya. 5 Le tronçon de 8km,000 reliant le chemin de wilaya nº 35 au chemin de wilaya nº 120 est classé et numéroté chemin de wilaya nº 30. Son pk origine se situe sur le chemin de wilaya nº 35 et son pk final sur le chemin de wilaya nº 120. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1992. Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’équipement aux collectivités locales Mostéfa HARRATI Ahmed NOUI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger