Arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1418 correspondant au 6 septembre 1997 relatif aux spécifications techniques de certains légumes secs et aux modalités de leur présentation L 31
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques des légumes secs entiers, décortiqués, cassés ou fendus, destinés à la consommation humaine et de déterminer les modalités de leur présentation.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté ne s'applique pas aux légumes secs destinés à l'alimentation des animaux, ni à d'autres légumes secs pouvant faire l'objet de spécifications réglementaires distinctes, ni aux légumes secs traités en usine.
Article 3
فتح المادةLes légumes secs sont les graines sèches de légumineuses se distinguant des graines de légumineuses oléagineuses par leur faible teneur en matière grasse.
Article 4
فتح المادةAu sens du présent arrêté, ont entend par : légumes secs entiers: grains sans aucune partie manquante; légumes secs décortiqués : les légumes secs sans arille et dont les cotylédons ne sont pas séparés; légumes secs cassés : les légumes secs sans arille et dont les deux cotylédons sont séparés; légumes secs fendus: les légumes secs qui sont débarrassés de leur téguments et dont les deux cotylédons sont séparés l'un de l'autre.
Article 5
فتح المادةLes légumes secs, objets du présent arrêté doivent correspondre aux dénominations suivantes : haricots de phaseolus spp. (à l'exception de phaseolus mungo L. syn. V igna mungo (L.) hepper et phaseolus aureus roxb. syn. phaseolus radiatus L., vigna radiata (L.) wilczek); lentilles de lens culinaris medic. syn. lens esculenta moench.; pois de pisum sativum L.; pois chiches de cicer aerientinum L.; fèves de vicia faba L.; et féverolle; niebés (haricots-à oeil noir) vigna unguiculata. (L). walp., syn. vigna sesquipedalis fruwh., vigna sinensis (L.) savi exd hassk.
Article 6
فتح المادةLes légumes secs objet du présent arrêté doivent être : sains et propres à la consommation humaine; exempts d'odeurs et de goûts anormaux ainsi que d'insectes vivants: exempts de souillures telles que les impuretés d'origine animale, y compris les insectes morts, en quantité susceptible de présenter un risque pour la santé humaine. entiers, sauf dans la présentation en graines décortiquées ou fendues; de même type commercial.
Article 7
فتح المادةLa teneur maximale en eau des légumes secs objets du présent arrêté correspond aux valeurs consignées. dans le tableau ci-dessous:
LEGUME SEC TENEUR EN EAU (%) Haricots. 18 Lentilles. 16 Pois. 16 Pois chiches. 14,5 Niébés. 18 Fèves et féverolles.. 18 Avec une tolérance qui doit être inférieure à 2% par rapport aux taux fixés ci-dessus, pour les légumes secs décortiqués, fendus et cassés.
Article 8
فتح المادةLes légumes secs ne doivent pas contenir plus de 1,0% de matières étrangères dont 0,25% au plus d'origine minérale et 0,10% au plus d'insectes morts, de fragments ou débris d'insectes et/ou d'autres impurtés d'origine animale.
On entend par matière étrangère, toutes matières organiques ou minérales (poussière, brindilles, arilles, graines d'autres espèces, insectes morts, fragments ou débris d'insectes, autres impuretés d'origine animale).
Article 9
فتح المادةLes légumes secs objet du présent arrêté doivent être exempts de graines toxiques ou nocives énumérées ci-après en quantité susceptible de présenter des risques pour la santé : crotalaire (crotalaria spp.; nielle des blés (agrostemma githago L.), ricin (ricinus cominunis L.); stramoine (datura spp.); autres graines généralement reconnues dangereuses pour la santé.
Article 10
فتح المادةLes légumes secs objet du présent arrêté ne doivent pas contenir de graines défectueuses ou altérées à un taux supérieur à celui fixé ci-dessous.
DEFINITION DES DEFAUTS LIMITE Graines présentant de sérieux défauts: graines dont les cotylédons ont été affectés ou attaqués par des parasites; graines présentant de trés légères traces de moisissure ou de pourriture; graines dont les cotylédons sont trés légèrement tachés. 2,0% Graines présentant de légèrs défauts: graines n'ayant pas atteint leur maturité normale; graines dont l'arille présente d'importantes tâches, sans que le cotylédon s'en trouve affecté; graines dont l'arille est fripé ou trés replié. 7,0% Graines de couleur similaire mais de type commercial différent (sauf pour les haricots à graines blanches). 3,0% Graines de couleur différente (autres que graines décolorées. 6,0% Graines décolorées.. 3,0% Graines décolorées de même type commercial. 10,0% Haricots à graine verte et pois à graine verte présentant une légère décoloration de la graine.. 20,0% Brisures de légumes secs : brisures d'haricots: grains dont les cotylédons sont séparés ou un cotylédon a été brisé, brisures de lentilles: grains passant au travers d'un crible de trous ronds de 2mm (lentilles vertes ou brunes) et de 3mm (lentilles 3,0% blanches), brisures de pois cassés verts: grains passant au travers d'un cible à trous ronds de 3,5mm, brisures de fevettes décortiquées : grains passant au travers d'un crible à trous ronds de 3,5mm. 25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997
Article 11
فتح المادةLes légumes secs objet du présent arrêté doivent être exempts de contaminants organiques ou minéraux en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine.
Article 12
فتح المادةL'étiquetage des légumes secs objet du présent arrêté, préemballés et destinés en l'état au consommateur doit comporter, outre les mentions d'étiquetage prévues par le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, les indications suivantes: la date de conditionnement; le numéro d'identification du lot; le pays d'origine.
Lorsque ces mêmes produits ne sont pas destinés à être présentés en l'état au consommateur, leur étiquetage doit contenir, en plus des mentions prévues à l'alinéa ler ci-dessus, l'indication de l'année de la récolte.
Toutefois, le nom du fournisseur et de l'importateur, le taux d'humidité et le nombre de défauts contenus dans le produit peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1418 correspondant au 6 septembre 1997.
Le ministre de l'agriculture Le ministre du commerce et de la pêche Bakhti BELAIB.
Benalia BELHOUADJEB.
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