Arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1418 correspondant au 6 septembre 1997 relatif aux spécifications techniques du riz et aux modalités de sa présentation. Pages
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques ainsi que les modalités de présentation applicables au riz décortiqué, au riz usiné et au riz étuvé, destinés à la consommation humaine, emballés ou vendus directement en vrac au consommateur.
DEFINITION DES DEFAUTS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 29 Il ne s'applique pas aux autres produits dérivés du riz ou au riz gluant.
Article 2
فتح المادةLe riz se présente en grains entiers et en brisures provenant de l'espèce Oryza sativa L. On entend par grain entier, le grain sans aucune partie manquante et par brisure, le fragment de grain dont la longueur est inférieure ou égale aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier correspondant.
Article 3
فتح المادةAu sens du présent arrêté on entend par : riz paddy: le riz qui a conservé sa balle après battage; riz décortiqué: le riz paddy dont la balle seule a été éliminée. Sont, notamment compris sous cette dénomination, les riz désignés sous les appellations commerciales de "riz brun", "riz cargo" ou "riz complet"; riz usiné ou riz blanc: le riz décortiqué qui a été débarassé par usinage de tout ou partie du péricarpe et du gerine; riz étuvé: le riz décortiqué ou usiné obtenu par trempage dans l'eau, de riz paddy ou de riz décortiqué, puis soumis à un traitement thermique qui gélatinifie entièrement l'amidon, et à un séchage; riz à grains longs: le riz dont la longueur des grains est supérieure ou égale à 6,6 mm;
- riz à grains moyens: le riz dont la longueur des grains est égale à 6,2 mm et inférieure à 6,6 mm; riz à grains courts: le riz dont la longueur des grains est inférieure à 6,2 mm.
Article 4
فتح المادةLa nature des défauts et les taux admissibles contenus dans le riz s'établissent comme suit :
LIMITES MAXIMALES كم Riz décortiqué Riz usiné Riz décortiqué étuvé Riz usiné étuvé Grains échauffés (grains entiers ou brisures 4,0% m/m dont la coloration a été altérée par la chaleur).
Grains entiers ou brisures jaunis.
Grains endommagés: grains entiers ou 4,0% m/m brisures présentant distinctement une détérioration provoquée par l'humidité, les prédateurs, les maladies ou d'autres causes, à l'exception des grains échauffés.
Grains immatures: grains entiers ou brisures 12,0% m/m non mûrs et/ou mal développés.
Grains crayeux: grains entiers ou brisures 11,0% m/m dont au moins 3/4 de la surface présentent un aspect opaque et farineux 3,0% m/m 8,0% m/m 6,0% m/m 3,0% m/m 4,0% m/m 3,0% m/m 2,0% m/m 12,0% m/m 2,0% m/m 11,0% m/m 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU DEFINITION DES DEFAUTS Riz décortiqué Grains striés rouges: grains entiers ou brisures présentant des stries rouges dont la longueur est supérieure ou égale à la moitié de celle du grain entier, mais dont la surface occupée par ces stries rouges est inférieure au quart de la surface totale.
Grains rouges: grains entiers ou brisures 12,0% m/m présentant une coloration rouge sur plus d'un quart de la surface, mais qui ne sont pas des grains échauffés.
Grains noirs d'étuvage: grains ou parties de grains de riz étuvé dont plus de 1/4 de la surface présente une coloration noire ou marron foncé. 25 Rajab 1418 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 1997 (Suite) LIMITES MAXIMALES Riz usiné Riz décortiqué étuvé Riz usiné étuvé 8,0% m/m 8,0% m/m 4,0% m/m 12,0% m/m 4,0% m/m 4,0% m/m 2,0% m/m
Article 5
فتح المادةLe riz doit être homogène, sain et propre à la consommation humaine, il doit également être exempt d'odeurs et de saveurs anormales, d'insectes et d'acariens vivants.
Article 6
فتح المادةLes matières étrangères contenues dans le riz ne doivent pas dépasser les limites suivantes :
SUBSTANCES ORGANIQUES MATIERES ORGANIQUES MATIERES INORGANIQUES TYPES DE RIZ (souillures: impuretés d'origine (grains d'autres plantes, balle, (pierres, sables, animale notamment insectes morts) Riz décortiqué 0,1% m/m Riz usiné 0,1% m/m Riz décortiqué étuvé 0,1% m/m Riz usiné étuvé 0,1% m/m
Article 7
فتح المادةLe riz ne doit pas présenter un taux d'humidité supérieur à 15%.
Article 8
فتح المادةLes produits objet du présent arrêté, ne doivent pas contenir de contaminants organiques ou minéraux ainsi que de grains toxiques en quantités susceptibles de porter atteinte à la santé humaine.
Article 9
فتح المادةLe riz vendu sous la dénomination de riz de "qualité supérieure" ou "extra" ne doit pas présenter un taux pondéral de brisures, de grains deféctueux supérieur à: brisures: 5%; grains crayeux : 6%; son, fragments poussières etc...) de paille etc...) 1,5% m/m 0,5% m/m 0,5% m/m 0,5% m/m 1,5% m/m 0,1% m/m 0,5% m/m 0,1% m/m grains striés de rouge: 3%; grains échauffés: 0,5%; grains endommagés: 1%; grains noirs d'étuvage (dans les grains étuvés): 1%.
Article 10
فتح المادةOutre les prescriptions du décret exécutif n° 90-367 du 10 décembre 1990 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage du riz préemballé et destiné à la vente au détail doit comporter les indications suivantes :` la dénomination de vente conformément aux articles 3 et 9 ci-dessus; 25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997 l'indication du poids net; le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou de l'importateur; la date de conditionnement exprimée par la mention "conditionné le .."; le numéro du lot; le pays d'origine.
En plus des indications prévues ci-dessus, l'étiquetage du riz préemballé et non destiné à la vente au détail doit contenir l'indication de l'année de la récolte.
Toutefois, pour le riz préemballé et non destiné à la vente au détail, il est admis, à l'exception du nom du produit, de l'identification du lot et du nom et de l'adresse du fabricant ou du conditionneur, que les mentions d'étiquetage visées au présent article puissent ne figurer que sur les documents d'accompagnement du produit.
Cependant, l'identification du lot et le nom et l'adresse du fabricant ou du conditionneur peuvent être remplacés par une marque d'identification, à condition que cette marque puisse être clairement identifiée à l'aide des documents d'accompagnement du produit.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1418 correspondant au 6 septembre 1997.
Le ministre de l'agriculture Le ministre et de la pêche du commerce Benalia BELAHOUADJEB Bakhti BELAIB
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