Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997 relatif aux conserves de purée de tomates
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques et les règles applicables aux purées de tomates concentrées.
Article 2
فتح المادةOn entend par purée de tomates concentrée, le produit obtenu par tamisage des fruits frais de tomates Lycopersicum esculentum L., concentré par élimination partielle de l'eau qu'il renferne.
L'addition facultative de sel, d'épices et d'aromates est autorisée.
Sont exclues du champ d'application du présent arrêté les "tomates entières", "tomates coupées", "tomates pelées" et autres similaires, ainsi que les jus de tomates, les potages, les sauces et les condiments.
Article 3
فتح المادةLa dénomination "purée de tomates" accompagnée des qualificatifs "mi-réduite", "mi-concentrée", "concentrée", "double concentrée", "triple concentrée", ainsi que les dénominations abrégées telles que "tomates mi-réduites, "tomates mi-concentrées, "tomates concentrées" ou "concentré de tomates", "tomates double concentrées" ou "double concentré de tomates", etc... sont réservées aux purées de tomates conformes aux caractères de concentrations ci-après :
TENEUR DENOMINATION EN RESIDU SEC (SEL DEDUIT) Purée de tomates mi-réduite 11% 11% au minimum Purée de tomates mi-concentrée 15% 15% au minimum Purée de tomates concentrée 22% 22% au minimum Purée de tomates double concentrée 28% 28% au minimum Purée de tomates triple concentrée 36% 36% au minimum 25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997 La mise en vente de produits renfermant moins de 11% de résidu sec est interdite.
Le résidu sec est déterminé d'après l'indice réfractométrique; il s'entend toujours "sel déduit" c'est-à-dire déduction faite du sel effectivement ajouté, et en évaluant forfaitairement à 20% du résidu sec la teneur naturelle en chlorures de la purée de tomates.
Article 4
فتح المادةLes tomates destinées pour la préparation des purées de tomates visées à l'article 2 ci-dessus doivent être fraîches, saines, rouges, en bon état, généralement exemptes de moisissures et de pourriture et avoir atteint un état de maturité convenable.
Elles doivent subir, au préalable, un triage, un lavage et, si nécessaire, un parage convenable. Les déchets provenant de ce parage ne doivent pas être utilisés à la préparation des produits destinés à l'alimentation humaine. Les tomates doivent être chauffées avant tamisage.
Les tomates dont une partie du jus ou suc aurait été retirée, ne pourront être utilisées à la préparation des produits visés par le présent arrêté.
Article 5
فتح المادةLes purées de tomates visées par le présent arrêté doivent avoir été débarrassées par tamisage des pépins et des peaux.
DIMENSIONS CONTENANCE DESIGNATION DE LA BOITE TOTALE DELA BOITE EN mm EN cm3 1/12 55 x 37,5 71 1/6 55 x 68 142 6.OZ 52,6 x 96 175 1/2 71,5 x 115,7 425 1/1 100 x 119 850 2/1 125 x 150 1.700 4/1 153 x 200 3.400 5/1 153 x 246 4.250 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 27 Elles peuvent être additionnées de sel de qualité alimentaire à des doses ne dépassant pas 15% du résidu sec (sel déduit) pour les purées de concentration supérieure à 20%, et 3% du poids pour les purées de concentration inférieure ou égale à 20%.
Est considérée comme licite, l'addition à ces purées d'aromates et d'épices naturels ou de leurs extraits : mention doit être faite sur l'étiquette par l'indication "épicé" ou "aromatisé" ou "épicé et aromatisé".
Est interdite, l'addition aux produits. visés par le présent arrêté d'ingrédients autres que ceux mentionnés ci-dessus, et notamment de matières épaississantes (tels que pectines, alginates, dextrines, féculents) et de purées d'autres végétaux (tels que carottes, betteraves, potirons, piments).
La coloration des produits visés par le présent arrêté, par quelque procédé que ce soit et l'addition de conservateurs sont interdites.
Article 6
فتح المادةLe poids minimum du produit pour les purées de tomates visées par le présent arrêté, et pour les formats les plus usités, doit correspondre aux indications du tableau ci-après :
QUANTITE MINIMUM DE PRODUITS EN grs 11% 15% 22% 28% 65 70 70 70 130 135 140 150 160 165 170 180 i 410 420 430 440 820 840 860 880 1600 1650 1700 1750 3350 3400 3550 3650 4250 4350 4500 4600 Pour le récipient de dimension 71,5 x 62 (mm) et de contenance totale 212 cm² correspondant au format 1/4 moyenne, le poids minimum de la purée de tomate double concentrée (28 %) est fixé à 220 grammes.
Dans le cas de récipients d'autres formats, le poids minimum de produit sera calculé d'après les chiffres ci-dessus, par rapport à la contenance totale du récipient.
Article 7
فتح المادةLes purées de tomates visées par le présent arrêté sont mises en vente, sous réserve qu'elles répondent aux spécifications ci-après :
CARACTERES Couleur Rouge caractéristique 26 novembre 1997 SPECIFICATIONS de tomates mûres Texture et consistance Sensiblement homogène, pas de séparation en deux phases (liquide et solide) Impuretés Présence toérée d'impuretés naturelles végétales, visibles seulement après examen microscopique attentif L'examen microscopique, selon la méthode de Howard, ne doit pas révéler la présence de moisissures dans plus de 60% des champs Saveur et arôme Absence de saveurs et d'odeurs étrangères ou anormales, notamment de goût de "brûlé" ou de caramel CARACTERES Teneur minimum en sucres totaux (exprimés en sucre inverti) sec "sel déduit"..
Acidité totale maximum (exprimée en acide citrique hydraté) p.
"sel déduit".
SPECIFICATIONS p. 100 de résidu 45 100 de résidu sec 10 Acidité volatile maximum (exprimée en acide acetique) p 100 de résidu sec "sel déduit". 1 Teneur maximum en impuretés minérales insolubles dans l'eau p. 100 de résidu sec "šel déduit".
Article 8
فتح المادةLes conserves qui, bien que propres à la consommation humaine, ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, ne pourront être mises en vente que déclassées dans l'une des catégories correspondant à l'extrait sec immédiatement inférieur.
Les produits devant faire l'objet d'un reclassement au régard des dispositions du présent article seront retirés aux frais et à la charge du responsable de la mise à la consommation et feront l'objet d'un nouvel étiquetage.
Article 9
فتح المادةLes conserves qui ont une teneur en sucres totaux inférieure à 35%, une acidité totale supérieure à 14 %, et une teneur en impuretés minérales insolubles dans l'eau supérieure à 0,15 % ou qui présenteraient une altération profonde dans leur couleur, saveur et consistance, seront déclarées impropres à la consommation humaine.
Article 10
فتح المادةL'étiquetage des produits visés par le présent arrêté et destinés à la vente en l'état au consommateur final devra comporter en application des dispositions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvisé notamment les indications suivantes : la dénomination du produit, accompagnée des mentions et qualificatifs prévus aux articles 2 et 3 et, s'il y a lieu, à l'article 5; 0,1 la teneur minimum en résidu sec correspondant à la désignation prévue à l'article 3, qui doit suivre immédiatement la dénomination du produit et être inscrite par un seul nombre en caractères de mêmes dimensions et de même apparence typographique, par l'expression "X%", le poids net du contenu, conformément à l'article 6 ci-dessus.
Ces mentions doivent être rédigées sans abréviations.
L'emploi de qualificatifs ou désignations de qualité autres que ceux prévus par le présent arrêté est interdit.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997.
Le ministre de l'agriculture Le ministre et de la pêche du commerce Benalia BELAHOUADJEB Bakhti BELAIB Le ministre de l'industrie et de la restructuration Abdelmadjid MENASRA 25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997
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