ج.ر عدد 9 لسنة 1980
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ES ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 80-03 du 23 février 1980 portant fixation des règles régissant les indemnités servies aux membres de l’Assemblée populaire nationale, p. 207. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 80-42 du 23 février 1980 portant fixation de l’indemnité de base servie aux membres de l’Assemblée populaire nationale, p. 207.

206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1980 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 3 février 1980 mettant fin au détachement d’un fonctionnaire, p. 208. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 12 février 1980 portant délégation de signature au directeur général des relations économiques internationales, p. 208. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 80-43 du 23 février 1980 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Ténès, daïra de Ténès, wilaya d’El Asnam, p. 208. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 12 février 1980 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et les Nouvelles Hébrides, p. 208. Arrêté du 12 février 1980 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les rela-, tions télégraphiques entre l’Algérie et le Canada, p. 209. Arrêté du 12 février 1980 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Chypre, p. 209. Arrêté du 12 février 1980 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations telex entre l’Algérie et la Malaisie, p. 209. Arrêté du 12 février 1980 portant ouverture du service et fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations telex entre l’Algérie et les Iles Comores, p. 209. Arrêté du 12 février 1980 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations telex entre l’Algérie et Singapour, p. 210. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 80-44 du 23 février 1980 portant transfert de la tutelle sur l’office national de réalisatio et de gestion de la cité des affaires économiques d’Alger, p. 210. Décret n° 80-45 du 23 février 1980 portant création du centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction (C.N.A.1.), p. 211. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 janvier 1980 portant création de la recette des contributions diverses de Laghouatville, p. 212. Arrêté du 5 janvier 1980 portant création de la recette des contributions diverses d’El Eulmaville, p. 213. Arrêté du 26 janvier 1980 portant création d’un bureau de douanes à Sidi Bel Abbès, p. 214. Arrêté du 26 janvier 1980 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Bougara, p. 215. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 80-46 du 23 février 1980 portant création de la chambre nationale de commerce, p. 215. Décret n° 80-47 du 23 février 1980 portant création des chambres de commerce de wilayas, p. 218. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 80-48 du 23 février 1980 portant institution de la régulation économique des salaires et de la stimulation matérielle collective et individuelle des travailleurs, p. 220. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 80-49 du 23 février 1980 portant réaménagement des statuts de la société nationale des travaux maritimes (SO.NA.TRA.M), p. 222. Décret n° 80-50 du 23 février 1980 portant création de la société des travaux maritimes de l’est (SO.TRA.M.EST), p. 224. Décret n° 80-51 du 23 février 1980 portant création de la société des travaux maritimes de l’ouest (SO.TRA.M.О.), р. 226. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 80-52 du 23 février 1980 relatif à la mise en œuvre des textes se rapportant, en matière de planification et d’aménagement du territoire, à l’exercice des attributions et fonctions et à la gestion des structures, moyens et personnels, p. 223.

16 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 207 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 80-03 du 23 février 1980 portant fixation des | règles régissant les indeninités servies aux membres de l’Assemblée populaire nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 143; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977 portant reglement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, modifiée par la loi n° 79-08 du 4 août 1979; Vu la loi n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant Catut du député ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Le membre de l’Assemblée populaire nationale perçoit une indemnité de base et, éventuellement, des indemnités complémentaires couvrant, d’une part, certaines charges et, d’autre part, les frais engagés pour l’accomplissement de son mandat. Art. 2. - L’indemnité de base est uniforme et est versée mensuellement au député; son montant est fixé par décret, par référence à la politique nationale des salaires. Art. 3. L’indemnité complémentaire de charge est versée aux députés élus à un poste de responsabilité dans les organes de l’Assemblée populaire nationale. Les montants de l’indemnité complémentaire de charge et les modalités pratiques de leur versement sont arrêtés par instruction générale du bureau de l’Assemblée populaire nationale. Art. 4. Le membre de l’Assemblée populaire nationale, ne résidant pas dans la capitale, siège de l’Assemblée populaire nationale, perçoit à l’occasion de sa présence effective aux sessions de l’Assemblée populaire nationale ou à celles des commissions permanentes dont il est membre, une indemnité de remboursement de frais pour transport, hébergement et restauration. Les modalités pratiques d’application du présent article sont définies par instruction générale du bureau de l’Assemblée populaire nationale. Art. 5. - Le membre de l’Assemblée populaire nationale, qui continue à exercer ses activités professionnelles compatibles avec le mandat de député, bénéficie à son choix, soit du régime énoncé par la présente loi, soit du régime afférent à son activité professionnelle. Il bénéficie, éventuellement, de l’indemnité de charge complémentaire prévue ci-dessus. Art. 6. Le régime des indemnités parlementaires est soumis à la législation en matière de non-cumul des traitements et salaires. Art. 7. La présente loi s’applique à la législature actuelle à compter de la date de validation du mandat de chaque député. Art. 8. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1980. Chadli BENDJEDID. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 80-42 du 23 février 1980 portant fixation de l’indemnité de base servie aux membres de l’Assemblée populaire nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-03 du 23 février 1980 portant fixation des règles régissant les indemnités servies aux membres de l’Assemblée populaire nationale et notamment son article 2; Décrète Article 1er. Le taux de l’indemnité de base versée mensuellement au député est fixé à cinq mille cinq cent dinars (5.500 DA)); l’impôt sur les traitements et salaires (I.T.S), est calculé en sus de ce taux net pour chaque député. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1980. Chadli BENDJEDID

208 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 3 février 1980 mettant fin au détachement d’un fonctionnaire. Par arrêté interministériel du 3 février 1980, 11 est mis fin, à compter du 31 janvier 1980, au détachement de l’assimilé permanent, M. Madani Gourine, en qualité de conseiller juridique au ministère de l’intérieur. MINISTERF DES AFFIRES ETRANGEREJ Arrêté du 12 février 1980 portant délégation de signature au directeur général des relations économiques internationales. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret du ler janvier 1980 portant nomination de M. Abdelouahab Keramane en qualité de directeur général des relations économiques internationales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelouahab Keramane, directeur général des relations économiques internationales, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1980. Mohammed Seddik BENYAHIA. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 80-43 du 23 février 1980 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Ténès, daïra de Ténès, wilaya d’El Asnam. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1980 Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Ténès, daïra de Ténès, wilaya d’El Asnam, portera désormais nom: El-Kalaa-Bou-Hallou ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 12 février 1980 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et les Nouvelles Hébrides. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et les Nouvelles Hébrides, la taxe terminale algérienne est fixée à 0,545 franc-or, soit 0,90 DA par mot ordinaire pour une taxe de 1,16 franc-or équivalant à 2,00 DA. Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er mars 1980. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1980. Mohamed ZERGUINI,

26 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 12 février 1980 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Canada. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et le Canada, la quote-part terminale algérienne est fixée à 0,60 franc-or, soit 0,97 DA par mot ordinaire pour une taxe de 1,27 franc-or équivalant à 2,10 DA. Art. 2. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er mars 1980. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1980. Mohamed ZERGUINI. Arrêté du 12 février 1980 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Chypre. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Chypre, la quote-part terminate algérienne est fixée à 0,36 franc-or, soit 0,60 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,72 franc-or, équivalant à 1,20 DA. Art, 2. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er mars 1980. REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1980. Mohamed ZERGUINI. Arrêté du 12 février 1980 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations telex entre l’Algérie et la Malaisie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Arrête : Article 1er. - Dans les relations telex entre l’Algérie et la Malaisie, la quote-part terminate algérienne est fixée à 18,366 francs-or, soit 29:76 DA pour une taxe unitaire de 36,732 francs-or, équivalant à 59,52 DA. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois (3) minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois (3) minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois (3) minutes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er mars 1980. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1980. Mohamed ZERGUINI. Arrêté du 12 février 1980 portant ouverture du service et fixation de la quote part terminate algérienne dans les relations telex entre l’Algérie et les Iles Comores. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270;

210 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télé communications, faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Arrête : Article 1er. - Dans les relations telex entre l’Algérie et les Iles Comores, la quote-part terminale algérienne est fixée à 13,50 francs-or, soit 21,87 DA pour une taxe unitaire de 27 francs-or, équivalant à 43,74 DA. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois (3) minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois (3) minutes, Il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois (3) minutes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er mars 1980. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1980. Mohamed ZERGUINI. Arrêté du 12 février 1980 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations telex entre l’Algérie et Singapour. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation. des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant ouverture du service et fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations telex entre l’Algérie et Singapour; Arrête : Article 1er. Dans les relations telex entre l’Algérie et Singapour, la quote-part terminale algérienne est fixée à 15 francs-or, soit 24,30 DA pour une taxe, unitaire de 27 francs-or, équivalant à 43,74 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1980 Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois (3) minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois (3) minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois (3) minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1980, abroge l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1980. Mohamed ZERGUINI. MINISTERF DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 80-44 du 23 février 1980 portant transfert de la tutelle sur l’office national de réalisation et de gestion de la cité des affaires économiques d’Alger. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-20 du 27 mars 1975 portant création de l’office national de réalisation et de gestion de la cité des affaires économiques d’Alger et approuvant ses statuts (O.NA.CI) ; Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979, modifié, portant organisation et formation du Gouvernement; Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 fixant les attributions du ministre de l’hàbitat et de la construction; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine législatif mais ressortissent au domaine règlementaire. Décrète : Article 1er. - L’office national de réalisation et de gestion de la cité des affaires économiques d’Alger (O.NA.CI), objet de l’ordonnance n° 75-20 du 27 mars 1975 susvisée, est placé sous la tutelle du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 2. - En application des dispositions de l’article ci-dessus, l’article 1er de l’ordonnance n° 75-20 du 27 mars 1975 susvisée est modifié ainsi qu’il suit : « Il est créé un office national de réalisation et de gestion de la cité des affaires économiques d’Alger,

26 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA désigné par abréviation: (ONA CI), dont le siège est fixé à Alger et dont les statuts annexés à la présente ordonnance sont approuvés. L’O.NA.CI est une entreprise socialiste nationale placée sous la tutelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ». Art. 3. Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-45 du 23 tévrier 1980 portant création du centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction (C.N.A.Τ.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 74-51 du 25 avril 1974 portant création et approuvant les statuts du centre national d’études et d’animation de l’entreprise de travaux (C.N.A.T); Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant désignation des entreprises et organismes placés sous tutelle du ministère de l’habitat et de la construction; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste nationale à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée « Centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction » par abréviation «C.N.A.1’» et désigné ci-dessous le centre». Le centre, réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. Le centre est chargé d’opérer dans le domaine de l’organisation, de la gestion, de la formation, du perfectionnement et de l’information au profit des entreprises exerçant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Dans ce cadre, le centre effectue toutes études se rapportant à son objet. Il peut être sollicité également par les administrations et services publics, tant au niveau national que régional ou local. Dans la limite de ses attributions et conformément à la réglementation en vigueur, le centre peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales et industrielles de nature à favoriser son développement, notamment par un apport forfaitaire de toutes entreprises publiques ou privées exerçant dans le secteur, dans des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat dans le cadre d’un barème annuel. Le centre assure en outre, une coordination inter-entreprises en ce qui le concerne, apporte sur leur demande, aux opérateurs une contribution dans leurs rapports contractuels avec tous organismes, participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan informatique, s’il y a lieu, avec toute personne concernée. Art. 3. Le centre assure les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. Le siège social du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement du centre et de ses unités obeïssent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. Le centre est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes du centre et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,

  • les commissions permanentes, le conseil de direction,
  • le directeur général du centre et les directeurs des unités.

212 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - Les organes du centre assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qul le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. Le centre est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. Le centre participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DU CENTRE Art. 11. - Le patrimoine du centre est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Le fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. Art: 12. Toute modification ultérieure du fonds initial du centre intervient sur proposition du directeur général du centre, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURES FINANCIERES DU CENTRE Art. 13. - La structure financière du centre est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 14. Les comptes prévisionnels du centre, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 15. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1980 du rapport du commissaire aux comptes, sont adresses au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. Les comptes du centre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 15 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général du centre, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 18. La dissolution du centre, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l’attribution de son actif. Art. 19. Est abrogée l’ordonnance n° 74-51 du 25 avril 1974 portant création et approuvant les statuts du centre national d’études et d’animation de l’entreprise de travaux (CNAT). Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 janvier 1980 portant création de la recette des contributions diverses de Laghouatville. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilayas; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. Il est créé à Laghouat, une recette des contributions diverses, dénommée Recette des contributions diverses de Laghouat-ville,

26 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA La recette des contributions diverses de Laghouat, prévue par l’arrêté du 24 janvier 1976, prend la dénomination suivante : cette des contributions diverses de Laghouat-banneue ». Art. 2. - Le siège de la recette des contributions diverses de Laghouat-ville est fixé à Laghouat. Art. 3. Le tableau annexé à l’arrêté du 24 Janvier 1976 est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 213 Art. 4. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er avril 1980. Art. 5. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1980. M’Hamed YALA. TABLEAU Designation de la recette Communes comprises et siège dans la circonscription territoriale de la recette WILAYA DE LAGHOUAT Daïra de Laghouat A supprimer : LAGHOUAT, LAGHOUAT A ajouter LAGHOUAT-ville LAGHOUAT, A ajouter?! LAGHOUAT-Banlieue LARBAA EL GHICHA Arrêté du 5 janvier 1980 portant création de la recette des contributions diverses d’El Eulmaville. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas: Autres services gérés Autres attributions A supprimer : A supprimer : Hôpital civil de Laghouat Recouvrement des produits Bureau d’action sociale de de l’enregistrement et du Laghouat timbre de la wilaya de Hassi Laghouat Centre industriel de R’Mel Syndicat intercommunal de travaux d’action et d’uti lité commune de la daïra de Laghouat Ecole de formation paramédicale. A ajouter : A ajouter: Hôpital civil de Laghouat Recouvrement des produits Bureau d’action sociale de de l’enregistrement et du Laghouat timbre de la wilaya de Laghouat Syndicat intercommunal de travaux d’action et d’utilité commune de la daïra de Laghouat Ecole de formation paramédicale. A ajouter : Centre industriel de Hassi R’Mel Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses; Sur proposition du directeur des impôts. Arrête : Article 1er. - Il est créé à El Eulma, une recette des contributions diverses dénommée «Recette des contributions diverses d’El Eulma-ville ».

214 JOURNAL OFFICIEL DE LA La recette des contributions diverses d’El Eulma, prévue par l’arrêté du 24 janvier 1976, prend la dénomination suivante: Recette des contributions diverses d’El Eulma-banlieue>. Art. 2. Le siège de la recette des contributions diverses d’El Eulma-ville est fixé à El Eulma. Art. 3. Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier | 1976 est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1980 Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du ler avril 1980. Art. 5. - Le directeur de l’administration générale. le directeur du budget et du contrôle, le directeur du resor, au crédit et des assurances et le directeur des impôts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 5 janvier 1980. M’Hamed YALA. TABLEAU Désignation de la recette Communes comprises et siège dans la circonscription territoriale de la recette WILAYA DE SETIF Daïra d’El Eulma El Eulma A supprimer : El Eulma - Béni Fouda - Bir El Arch Bazer Sakhra Oum Ladjoul Beida Bordj Djemila. El Eulma-ville 4 ajouter : EL EULMA El Eulma-banlieue à ajouter: Beni Fouda - Bir El Arch - Bazer Sakhra Oum Ladjoul Beïda Bordj Djemila. Arrêté du 26 janvier 1980 portant création d’un bureau de douanes à Sidi Bel Abbès. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes et notamment son article 32; Vu l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douanes : Sur proposition du directeur des douanes, Autres services gérés A supprimer : Hôpital civu d’El Eulma Syndicat intercommunal pour la gestion en commun des biens de la commune d’El Eulma Syndicat intercommunal de travaux de la daïra d’El Eulma Biens concédés aux communes A ajouter : Bureau de bienfaisance Biens concédés A ajouter : Hôpital civil d’El Eulma Syndicat intercommunal pour la gestion en commun des biens de la commune d’El Eulma Syndicat intercommunal de travaux de la daïra d’El Eulma Blens concédés aux communes Arrête : Article 1er. Il est créé à Sidi Bel Abbès un bureau de douanes. Art. 2. - Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douanes.

26 tévrier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. La déclaration pour la mise à la consomnation des véhicules automobiles en cours d’usage. d’origine étrangère pour le transport des personnes. epris sous le n° 87-02A du tarif des droits de touane, peut être effectuée dans ce bureau. Art. 4. - La liste et les attributions des bureaux de douanes publiées en annexe de l’arrêté du 4 juin 1968 sont modifiées en conséquence. Art. 5. - La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision du directeur des douanes. Art. 6. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assuranees et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1980. M’Hamed YALA. Arrêté du 26 janvier 1980 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Bougara. Le ministre des fihances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses ; Vu l’arrêté du ler février 1978 portant création de la recette des contributions diverses de Bougara; Sur proposition du directeur des Impôts ; Arrête : Article 1er. - Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Bougara, modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du ler avril 1980. Art. 3. - Le directeur de l’administration générale, te directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui te concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1980. M’Hamed YALA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 TABLEAU Désignation de la recette Services gérés et siège WILAYA DE BLIDA Daira de l’Arba L’Arba A supprimer: Syndicat d’irrigation de l’oued El Harrach, rive droite Syndicat d’irrigation de l’oued Slama Syndicat de défense de l’oued El Harrach, rive droite Syndicat du haut bassin de l’oued El Harrach Daïra de Boufarik Bougara A ajouter : Syndicat d’irrigation de l’oued El Harrach, rive droite Syndicat d’irrigation de l’oued Slama Syndicat de défense de l’oued El Harrach, rive droite Syndicat du haut bassın de l’oued El Harrach MINISTERE DU COMERCE Décret n° 80-46 du 23 février 1980 portant création de la chambre nationale de commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Décrète : TITRE I DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE Article 1er. - Il est créé une chambre nationale de commerce. Art. 2. La chambre nationale de commerce est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

216 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle est placée sous la tutelle du ministre du commerce. Son siège est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre du commerce. TITRE II OBJET Art. 3. - La chambre nationale de commerce a pour mission de contribuer à l’élaboration et à l’exécution de la politique nationale en matière de commerce intérieur, notamment en organisant, au sein du conseil d’orientation prévu à l’article 6 ci-après, une concertation suivie entre l’Etat et les opérateurs du commerce intérieur, qu’ils soient publics ou privés. Dans le cadre de cette mission, la chambre nationale de commerce exerce les prérogatives suivantes :

  1. Elle étudie, en permanence, la situation du commerce intérieur et de l’économie nationale: pour ce faire, elle a accès à toutes sources d’informations auprès des pouvoirs publics et, notamment, les entreprises socialistes. Son action, dans ce domaine tendra à : informer les pouvoirs publics de la situation du commerce et de l’économie nationale, notamment par la transmission, à l’autorité de tutelle, d’un rapport mensuel; soumettre, aux pouvoirs publics, toutes propositions et suggestions sur les changements souhaitables en matière de législation commerciale, fiscale, douanière ou autre et de nature à : régulariser et améliorer la distribution; améliorer l’adéquation de la production aux besoins sur le plan intérieur;
  • contrôler et stabiliser le niveau général des prix; de façon générale, organiser le commerce intérieur; tenir compte, dans les échanges extérieurs du pays, des exigences de la consommation et de là production nationale; 2- Elle constitue un centre de documentation sur le commerce et l’économie nationale; à ce titre, elle est un organe d’information des pouvoirs publics comme des opérateurs nationaux et étrangers, sur la réglementation commerciale et sur toutes autres données de l’économie nationale; 3 - Elle participe à la politique de formation de cadres et techniciens du commerce intérieur; 4 - Elle coordonne les activités de promotion du commerce intérieur et participe, en collaboration avec l’organisme compétent, à l’organisation des foires et manifestations similaires sur le territoire national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1980 TITRE III ADMINISTRATION Art. 4. La chambre nationale de commerce est administrée et gérée par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre du commerce. Il est mis fin aux fonctions du directeur général dans les mêmes formes. Art. 5. Le directeur général dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne marche de l’établissement, sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle ou l’avis préalable du conseil d’orientation. A cet effet: 1- Il représente la chambre dans les actes de la vie civile et accomplit toutes opérations en rapport avec son objet; 2- Il nomme, dans le cadre des dispositions du statut du personnel, à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de la chambre; 3 Il prépare et soumet à l’autorité de tutelle, après avis du conseil d’orientation, l’état prévisionnel des recettes et des dépenses et le compte de gestion de l’exercice clos; 4- Il est ordonnateur du budget de l’établissement et des budgets spéciaux des services ou établissements administrés par la chambre nationale de commerce. Il peut déléguer sa signature. Art. 6. Un conseil d’orientation est placé auprès du directeur général pour l’assister dans sa tâche. Il est composé :
  1. de représentants des départements ministériels et organismes intéressés aux activités de la chambre, à savoir :
  • 1 représentant du ministre du commerce ;
  • 1 représentant du ministre de l’intérieur ;
  • 1 représentant du ministre des industries légères; 1 représentant du ministre des finances ; 1 représentant du ministre du tourisme ;
  • 1 représentant du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire; 1 représentant du ministre des transports;
  • I représentant du ministre de l’industrie lourde; 1 représentant du ministre de l’hydraulique ;
  • 1 représentant du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques;

26 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2-5 représentants, désignés par le Parti, pour l’ensemble des fédérations professionnelles nationales. Art. 7. Le directeur général est président du conseil d’orientation. Le secrétariat du conseil est placé sous sa responsabilité. Art. 8. Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une période de 3 ans, par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Art. 9. – Le conseil se réunit au moins 4 fois par an en séance ordinaire. Il peut également se réunir, en séance extraordinaire, à la requête, soit de la majorité de ses membres, soit de son président. Art. 10. - Le conseil entend les rapports du directeur général. Il a pour mission : 1- d’exprimer les avis des administrations concernées ainsi que des associations professionnelles, sur la situation du commerce intérieur et de faire toute recommandation, suggestion ou proposition, sur les aménagements à apporter à la législation commerciale, fiscale, douanière, ou autre, de nature à dynamiser le commerce dans le sens de l’effort de développement national. 2 de donner son avis sur le programme d’activité de la chambre ; 3- de donner son avis sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’exercice suivant et sur les comptes de gestion de l’exercice clos. Art. 11. - La présence de la majorité des membres du conseil est requise pour la validité des réunions. Au cas où ce quorum n’est pas atteint, le président convoque les membres du conseil pour une nouvelle réunion dont la date est fixée à quinze (15) jours de la précédente. Les délibérations du conseil sont, dans ce cas, valables, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Art. 12. Les procès-verbaux des réunions sont signés par le directeur général de la chambre et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de chaque procès-verbal est transmis à l’autorité de tutelle. TITRE IV CONTROLE Art. 13. Nonobstant les articles 15 à 17 сі- dessous, le ministre du commerce approuve notamment: 1 l’orientation générale et les programmes d’activité de la chambre; REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 2- l’organigramme de la chambre; 3 - le statut du personnel; 4 les nominations aux emplois supérieurs de la chambre. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 14. Les ressources de la chambre nationale de commerce comprennent : 1 - une dotation initiale de l’Etat; 2- des crédits inscrits chaque année au budget du ministère du commerce, qui sont virés au compte de la chambre; 3 - le produit des rémunérations de prestations de services de la chambre aux administrations et organismes publics ou au public; 4- le produit de la vente des publications; 5 les dons, legs et libéralités de toute nature dont la chambre peut bénéficier; 6- les emprunts. Art. 15. Un état des prévisions de recettes et de dépenses - est établi par le directeur général pour chaque exercice. Après délibération du conseil d’orientation, 11 est transmis, pour approbation, au plus tard le 1er juillet de chaque année, au ministre du commerce et au ministre des finances. L’approbation de l’état prévisionnel est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 2 mois après sa transmission, sauf opposition de l’un des deux ministres. En cas d’opposition, le directeur général transmet, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’opposition, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est alors réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours, lorsqu’aucun des deux ministres n’aura fait opposition. Si l’approbation n’est pas intervenue au début de l’exercice, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’établissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l’année précédente, à l’exclusion des dépenses non renouvelables. Art. 16. - Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, examine les comptes annuels de la chambre et fait rapport au conseil d’orientation et au ministre du commerce. Art. 17. L’affectation des excédents éventuels s’effectuera - conformément à la législation vigueur. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 18. La dissolution de la chambre nationale de commerce intervient par décret qui se prononcera également sur la dévolution de l’universalité de ses biens.

218 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. - Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera pubile au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 23 février 1980. Chadil BENDJEDID. Décret n° 80-47 du 23 février 1980 portant création des chambres de commerce de wilayas. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Décrète : TITRE I DENOMINATION, PERSONNALITE, SIEGE Article 1er. - Il est créé, dans chaque wilaya, une chambre de commerce. Art. 2. La chambre de commerce de wilaya est un établissement public à caractère administrafic, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du wall. Son siège est fixé au chef-lieu de la wilaya. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la wilaya, par arrêté du ministre du commerce. TITRE II OBJET Art. 3. - La chambre de commerce de wilaya est l’organe de rencontre et de concertation de l’ensemble des catégories professionnelles, structurées en associations professionnelles sous l’égide du Parti, Elle a pour mission de participer à la politique d’expansion commerciale au niveau de la wilaya. A cette fin, elle a pour attributions : 1°) d’étudier, en permanence, la situation économique au niveau de la wilaya et d’en informer les pouvoirs publics, la chambre nationale de commerce et tous autres organismes intéressés, principalement au moyen d’un rapport économique mensuel. A cet effet, la chambre de commerce a accès à toutes sources d’informations économiques auprès des pouvoirs publics, des organismes et établissements d’Etat et du secteur autogéré. 2°) de présenter, aux pouvoirs publics de la wilaya, des propositions de mesures propres à : assurer l’adéquation de l’approvisionnement aux besoins, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1980 assurer une utilisation rationnelle et efficiente de l’infrastructure, développer, de façon générale, la vie économique et commerciale au niveau de la wilaya, 3°) de participer aux manifestations économiques et commerciales organisées sur la circonscription de la wilaya. 4°) de contribuer à la formation professionnelle. 5°) d’accomplir, de façon générale, toute mission à caractere économique et commercial qui lui serait confiée par les pouvoirs publics ou par la chambre nationale de commerce. TITRE III ADMINISTRATION Art. 4. La gestion de la chambre de commerce est assurée par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre du commerce. Il est mis fin aux fonctions du secrétaire général dans les mêmes formes. Art. 5. - Le secrétaire général dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne marche de l’établissement, sous réserve des dispositions, prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle ou ‘avis du conseil d’orientation prévu à l’article 7 ci-après. A cet effet: 1°) il préside le conseil d’orientation de l’établissement. 2°) 11 nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu et administre le personnel de l’établissement. 3°) il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et signe tous contrats. 4°) 11 prépare et soumet à l’autorité de tutelle, es projets de budget, primitif et supplémentaire de l’établissement et les comptes de gestion de d’exercice clos, après avis du conseil d’orientation. 5°) il est ordonnateur du budget de l’établissement et des budgets spéciaux des services ou établissements administrés par la chambre de commerce. Art. 6. Le secrétaire général peut déléguer sa signature. Art. 7. Un conseil d’orientation est placé auprès du secrétaire général pour l’assister dans sa tâche. Le secrétaire général est président du consell d’orientation. Le conseil d’orientation, renouvelable tous les 3 ans, est composé des représentants, au conseil exécutif de la wilaya, des administrations suivantes : ministère du commerce, ministère de l’agriculture et de la révolution agraire,

5 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA ministère de l’hydraulique, ministère de l’industrie lourde, ministère des industries légères, ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques,

    • ministère des transports,
  • ministère des finances, ministère de l’intérieur, Le consell d’orientation comprend en outre :
  • un représentant de chaque association pro- ‘essionnelle,
  • un représentant du Parti. Art. 8. - Le conseil d’orientation exerce les prérogatives suivantes : 1°) il présente, aux pouvoirs publics de la wilaya et a la chambre nationale de commerce, sa concepion et les avis des professionnels sur les moyens de développer la vie économique et commerciale. [ arrête les réponses aux questions d’ordre écononique émanant des mêmes pouvoirs publics et de la chambre nationale de commerce. 2°) il donne son avis sur les projets de budget primitif et supplémentaire et sur les comptes de ‘in de gestion de l’établissement. Art. 9. - Le conseil d’orientation se réunit au noins quatre fois par an et aussi souvent que ‘intérêt de l’établissement ou la situation écononique l’exige, sur convocation de son président. Il peut se réunir aussi à la demande de la najorité de ses membres. Art. 10. Les convocations aux réunions, accompagnées de l’ordre du jour et des documents nécessaires, à son examen doivent être expédiées à tous des membres, dix jours au moins avant chaque réunion. Art. 11. - La présence de la majorité des membres du conseil est requise pour la validité des délibérations. Au cas où le quorum n’est pas atteint, il est procédé à une seconde convocation des membres et. dans ce cas, les délais sont réduits de moitié. Les délibérations sont alors valables sans aucune condition de quorum. Art. 12. - Les délibérations du conseil sont orises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est orépondérante. Art. 13. Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et transcrits sur un registre spécial; un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis au ministre du commerce. Art. 14. - Le secrétaire général de la chambre de commerce de wilaya doit adresser au directeur général de la chambre nationale de commerce : a) mensuellement, un rapport sur la situation économique dans la wilaya, REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 b) trimestriellement, un rapport d’activité, c) chaque année, avant le ler novembre, son programme des opérations projetées pour l’année suivante. Le directeur général de la chambre nationale de commerce transmet, dans le mois, ses observations sur ces documents, au secrétaire général de la chambre de commerce de wilaya intéressée d’une part et au ministre du commerce d’autre part. TITRE IV CONTROLE Art. 15. - Nonobstant les articles 17 à 19 ci-dessous, le ministre du commerce approuve notamment, après avis du wali: 1- les programmes d’activité de la chambre, 2- l’organigramme de la chambre, 3- le statut du personnel. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. - Les ressources de la chambre comprennent : 1°) une dotation initiale éventuelle de l’Etat, 2°) des crédits éventuels, inscrits au budget du ministère du commerce et virés au compte de la chambre, 3°) le produit des rémunérations de prestations de services rendus par l’établissement, 4°) le produit de la vente des publications. 5°) les subventions des collectivités et organismes publics, 6°) les dons, legs et libéralités de toute nature dont pourrait bénéficier la chambre. Art. 17. - Le projet de budget, préparé par le secrétaire général, est présenté au conseil d’orientation au cours du premier semestre de l’année qui précède celle pour laquelle il est établi. Il est soumis à l’approbation du ministre du commerce; l’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours. En cas d’opposition, le secrétaire général transmet, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’opposition, un nouveau projet aux fins d’approbation. L’approbation est alors réputée acquise à l’expі- ration d’un délai de trente jours suivant la transmission du nouveau projet. Lorsque l’approbation n’est pas intervenue au début de l’exercice, le secrétaire général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’établissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l’année précédente.

220 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. L’agent comptable, nommé par le ministre des finances, tient, sous l’autorité du secrétaire général, la comptabilité de l’établissement. Art. 19. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que les montants des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Le compte de gestion est soumis par le secrétaire général au conseil d’orientation dans l’année qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle, accompagné des observations du conseil d’orientation et du contrôleur financier de l’établissement. Art. 20. L’affectation des excédents éventuels sera décidée conformément à la législation en vigueur. Art. 21. Le contrôle financier de l’établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 22. Les chambres de commerce et d’industrie existantes sont dissoutes. Leur patrimoine est dévolu aux chambres de commerce de wilayas selon des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre du commerce. Art. 23. Un arrêté du ministre du commerce, déterminera les modalités d’application du présent décret et, notamment, les conditions de nomination des représentants des associations professionnelles au conseil d’orientation. Art. 24. Le ministre du commerce est chargé

- de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 80-48 du 23 février 1980 portant institution de la régulation économique des salaires et de la stimulation matérielle collective et individuelle des travailleurs. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 févrie: 1980 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Il est institué des mécanismes de régulation économique des salaires et de stimulation matérielle collective et individuelle des travailleurs dans les entreprises socialistes à caractère économique, selon les formes et les modalités définies ci-après. CHAPITRE I DES STIMULANTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS Art. 2. Les mécanismes de calcul et d’attribution des primes ou pénalités de rendement collectif et individuel sont arrêtés conformément aux articles ci-après. Art. 3. - La prime ou pénalité de rendement collectif est destinée à sanctionner la productivité d’un collectif de travail. Elle est servie mensuellement. Art. 4. Dans le cadre du plan annuel de l’unité et des normes professionnelles en vigueur, l’organisme employeur définit, avec la participation des représentants des travailleurs et falt approuver selon les procédures en vigueur, pour chacune des unités de travail, les objectifs à réaliser pour chaque mois de l’année. Les objectifs sont arrêtés compte tenu de tout ou partie de l’ensemble des paramètres suivants : quantités physiques, qualité, coûts, entretien et taux d’utilisation des capacités de production,

  • efficacité du service public. Art. 5. - L’évaluation de la productivité du travail et le calcul de la prime de rendement collectif correspondante se font au sein de chaque unité, au niveau du plus petit collectif de travailleurs auquel peuvent être assignés un ou plusieurs objectifs communs ou complémentaires de production de biens ou de services, définis et mesurables en quantité et en qualité. Art. 6. - La moyenne des taux de réalisation de chacun des objectifs affectés à un collectif fournit un taux unique qui est retenu comme le taux de rendement collectif réalisé pendant le mois considéré. Ce taux de rendement collectif est applicable à chacun des membres du collectif concerné. Art. 7. Le taux maximal de la prime de rendement collectif est fixé à 30% du salaire dé base mensuel de chaque travailleur concerné.

26 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Le montant de la prime de rendement collectif attribué à chaque travailleur est déterminé par le taux de rendement collectif visé à l’article ö ci-dessus, conformément au tableau ci-après : Taux de rendement Taux de la prime collectif

  • moins de 80% 0% égal à 80% 5% 81 à 90% 6 à 10% 91 à 95% 11 à 15% 96 à 100%. 16 à 20% 101 à 110% 21 à 25% 111 à 120% 26 à 30% Art. 9. Le montant de la prime de rendement collectif est fonction du nombre de jours de travail effectivement travaillés pendant le mois considéré. Art. 10. Lorsque les conditions de réalisation- des objectifs ou programmes de travail sont réunies, tout rendement collectif inférieur à 60% donne lieu à un abattement de 5% du salaire de base de chaque travailleur du collectif concerné. Toutefois, cet abattement ne doit, en aucun cas, ramener le salaire mensuel de base en-deçà du salaire national minimal garanti. Art. 11. - Lorsque, pour un collectif défini, il n’est pas possible de mesurer le degré de réalisation des objectifs de production ou programmes de travail, le taux de la prime ou pénalité de rendement collectif de chacun des travailleurs est indexé au taux de rendement réalisé par les autres collectifs de l’unité de travail conformément aux dispositions ci-dessous : a) collectifs de soutien technique: moyenne des taux de rendement réalisés par les collectifs de production; b) collectifs administratifs deux-tiers (2/3) de la moyenne des taux de rendement réalisés par les collectifs de production. Art. 12. La prime ou pénalité de rendement Individuel est destinée à sanctionner le rendement Individuel de chaque travailleur. Elle est mesurée et servie mensuellement ou trimestriellement. i Art. 13. Le rendement individuel est mesuré par le degré de réalisation des objectifs et/ou programmes de travail assignés à chaque travailleur sur la base des normes professionnelles en vigueur, Art. 14. Lorsque le rendement individuel ne peut pas être mesuré avec précision, il est apprécié par les responsables hiérarchiques dans le cadre des procédures de participation des travailleurs sur la base notamment des critères liés au volume et à la qualité du travail, et à l’assiduité du travailleur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 Art. 15. Le taux maximal de la prime de rendement individuel est fixé à 10% du salaire de base mensuel de chaque travailleur concerné, pour la période considérée. Art. 16. Le taux de la prime de rendement individuel attribué à chaque travailleur est déterminé compte tenu: a) du degré de réalisation des objectifs de production ou programmes de travail assignés ou de appréciation effectuée par les responsables hiérarchiques conformément aux dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus ; b) du taux moyen de la prime de rendement collectif, attribué au collectif auquel appartient le travailleur concerné pendant la période considérée. Art. 17. Lorsque les conditions de réalisation des objectifs ou programmes individuels de travail sont réunis, un rendement individuel inférieur à 60%, ou qu’une appréciation effectuée par les responsables hiérarchiques conformément aux dispositions de l’article 14 ci-dessus est inférieure au seuil défini par l’organisme employeur, le salaire de base du travailleur concerné subit un abattement de 5%. Cet abattement effectué sur le salaire de base de la période considérée ne saurait, toutefois, porter le seuil du salaire mensuel en-deçà du salaire national minimal garanti (S.N.M.G.) pour un mois entièrement travaillé. CHAPITRE II DE LA REGULATION ECONOMIQUE DES SALAIRES Art. 18. Le volume de la masse salariale est déterminé, pour chaque exercice, en liaison directe avec l’évolution de la production par référence я l’exercice précédent. Cette liaison s’exprime au niveau de chaque unité par le rapport masse salariale/niveau de la production pondéré, en tenant compte : de la nature des activités de l’unité, de la mise en œuvre de nouveaux investissements productifs, des changements sensibles dans les procédés, gammes et conditions de fabrication et/ou de production,
  • des normes de production définies par les plans de développement sectoriel et/ou national, de l’état de démarrage des unités, de l’évolution de la structure socio-professionnelle, de l’augmentation éventuelle des salaires et autres éléments de rémunération, décidée par le | Gouvernement ou découlant des systèmes d’avancement et de promotion des travailleurs en vigueur au 31 décembre 1979. Art. 19. - La masse salariale englobe l’ensemble des rémunérations servies aux travailleurs en activité dans l’unité, au titre des salaires de base et des primes et indemnités, à l’exclusion de toute indemnité ayant un caractère de remboursement

222 JOURNAL OFFICIEL DE LA de frais, notamment les indemnités de panier, de transport, de déplacement, des indemnités d’isolement ainsi que des charges sociales y afférentes. Art. 20. Le volume de la production pour les unités de production de biens et le chiffre d’affaires pour les entreprises commerciales et de service sont mesurés en prix constants. Pour les unitéssiège, la masse salariale de l’année considérée ne doit pas dépasser la masse salariale de l’année de référence, compte tenu de tout ou partie des éléments de pondération visés à l’article 18 ci-dessus.

Art. 21. Le volume de la masse salariale est fixé par l’organisme employeur en fonction de l’évolution de celle-ci et de celle de la production telle que fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la planification. Art. 22. - L’évolution de la masse salariale mesurée en indice ne doit, en aucun cas, dépasser l’indice d’évolution de la production, compte tenu des éléments de pondération cités à l’article 18 c1- dessus. Art. 23. Dans le cas où le volume de la masse salariale dépasse le niveau arrêté pour l’année, l’entreprise est tenue de présenter au ministre de tutelle, un rapport justificatif des résultats obtenus et des mesures qu’elle se propose de prendre en vue de rétablir l’équilibre dans l’évolution des rémunérations et de la production au cours de l’année suivante. L’autorité de tutelle est tenue de prendre les mesures adéquates pour éliminer les causes du deséquilibre constaté. Chapitre III Dispositions particulières Art. 24. Les primes ou pénalités de rendement prévues au chapitre ler du présent décret sont substituées aux primes correspondantes existantes. Art. 25. Les dispositions du chapitre ler du présent décret cessent de produire leurs effets à la date d’entrée en vigueur des textes d’application du statut général du travailleur, relatifs à la prime ou pénalité de rendement collectif et à la prime ou pénalité de rendement individuel. Art. 26. Les entreprises ne réunissant pas les conditions de mise en œuvre des mécanismes de régulation économique des salaires et de stimulation matérielle collective et individuelle, tels que définis dans le présent décret, sont tenues de présenter à leur ministre de tutelle, au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la planification, un rapport justificatif et les mesures appropriées en vue de mettre en œuvre un système adopté de stimulation collective et individuelle du travail et de régulation économique des salaires, au plus tard le 31 mal 1980, Ce système fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la planification. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1980 Art. 27. En tant que de besoin, des arrêtés conjoints ou des circulaires conjointes du ministre de tutelle, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la planification, préciseront les conditions d’application du présent décret ou en expliciteront les dispositions. Art. 28. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 80-49 du 23 février 1980 portant réaménagement des statuts de la société nationale des travaux maritimes (SO.NA.TRA.M). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970, modifiée, portant création et approuvant les statuts de la société nationale des travaux maritimes (SO.NΑ.- TRA.M); Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1985 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique, Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine législatif mais ressortissent au domaine réglementaire; Décrète : Article 1er. Les statuts de la société nationale des travaux maritimes (SO.NA.TRA.M) fixés par l’ordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970 susvisée et par l’ordonnance n° 73-18 du 3 avril 1973 l’ayant modifiée, sont réaménagés conformément à l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique;

26 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Art. 2. La société nationale des travaux maritimes dénommée par abréviation «SO.NA.TRA.M » et dans ce qui suit «La société », est une entreprise socialiste nationale à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. La société, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 3. La société est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social:

  1. des travaux d’entretien courant tels que : -la sauvegarde des ouvrages portuaires, la sauvegarde des ouvrages de défense des rivages de la mer,
  2. des travaux de grosses réparations tels que :
  • la réfection et la remise en état des ouvrages portuaires,
  • les travaux sous-marins,
  1. des travaux neufs tels que :
  • la construction de digues, jetées, quais, moles et autres travaux similaires,
  • l’aménagement de nouveaux plans d’eau.
  1. de tous ouvrages de dragage tels que : le dragage d’entretien des ports,
  • le dragage de reconnaissance, en vue de la construction d’ouvrages nouveaux.
  1. de tous travaux annexes.
  2. de tous travaux d’équipement concourant à l’exécution de son objet. Dans ce cadre, la société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières et immobilières, financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. Elle peut passer tous contrats, céder à toutes entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 4. La société exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 5. Le siège social de la société est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics, REPUBLIQUE ALGERIENNE 223 TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de la société et de ses unités obeïssent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. La société est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 8. Les organes de la société et de ses unités, s’il y a lieu, sont :
  • l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. Art. 9. Les organes de la société assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet. Les unités de la société sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 10. La société est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - La société participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE LA SOCIETE Art. 12. - Le patrimoine de la société est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 13. A la date d’entrée en vigueur du présent décret, la société est dépossédée, dans le cadre de la règlementation en vigueur, des éléments du patrimoine et une partie des activités dont il ressort qu’elle sera destinée à l’accomplissement des mis sions qui seront confiées respectivement à la société des travaux maritimes de l’ouest (SO.TRA.M.O) et à la société des travaux maritimes de l’est (SO.TRA.M.EST), à créer,

224 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Le montant du fonds de la société est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 15. - Toute modification ultérieure du fonds de la société intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE LA SOCIETE Art. 16. La structure financière de la société est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels de la société et de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais règlementaires au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagementdu territoire. Art. 18. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Les comptes de la société sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 20. Toute modification aux dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévaľu pour le présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proро- sition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art. 21. La dissolution de la société, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l’attribution de son actif. Art. 22. - Est abrogée l’ordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970 portant création et approuvant les statuts de la société nationale des travaux maritimes REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1980 (SO.NA.TRA.M) ainsi que l’ordonnance n° 73-18 du 3 avril 1973 l’ayant modifiée. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-50 du 23 février 1980 portant création de la société des travaux maritimes de l’est (SO.TRA.M.EST). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-49 du 23 février 1980 portant réaménagement des statuts de la société nationale des travaux maritimes (SO.NA.TRA.M) : Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée : Société des travaux maritime de l’est par abréviation SO.TRA.M.EST › et dési gnée dans ce qui suit la société >.^ La société, réputée commerçante dans ses relation avec les tiers, est régie par la législation en vigueu et soumise aux règles édictées par le présent décret Art. 2. - La société est chargée, dans le cadre d plan national de développement économique ८ | social

26 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. des travaux d’entretien courant, tels que :
  • la sauvegarde des ouvrages portuaires, -la sauvegarde des ouvrages de défense des rivages de la mer.
  1. des travaux de grosses réparations, tels que :
  • la réfection et la remise en état des ouvrages portuaires,
  • les travaux sous-marins.
  1. des travaux neufs, tels que :
  • la construction de digues, jetées, quais, môles et autres travaux similaires.
  • l’aménagement de nouveaux plans d’eau.
  1. de tous ouvrages de dragage, tels que : -le dragage d’entretien des ports,
  • le dragage de reconnaissance en vue de la construction d’ouvrages nouveaux.
  1. de tous travaux annexes.
  2. de tous travaux d’équipement qui concourent à l’exécution de l’objet. Dans ce cadre, la société peut effectuer toutes opérations industrielles commerciales, mobilières et Immobilières, financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. Elle peut passer tous contrats, céder à toutes entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 3. Pour accomplir sa mission, sont transférés conformément à la règlementation en vigueur, à la société, en application des dispositions de l’article 13 du décret n° 80-49 du 23 février 1980 susvisé, les éléments du patrimoine et la partie des activités conformes à son objet. Art. 4. La société exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas de Annaba et de Skikda. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 5. - Le siège social de la société est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de la société et de ses unités obeïssent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées REPUBLIQUE ALGERIENNE 225 par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - La société est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 8. Les organes de la société et de ses unités, s’il y a lieu, sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de la société et les directeurs des unités. Art. 9. - Les organes de la société assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de la société sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 10. - La société est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat.. Art. 11. - La société participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 août 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE LA SOCIETE Art. 12. Le patrimoine de la société est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. Le montant du fonds initial de la société est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de la société intervient sur proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de disection, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances, TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de la société est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste,

226 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. Les comptes prévisionnels de la société et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de la société sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art. 20. La dissolution de la société, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-51 du 23 février 1980 portant création de la société des travaux maritimes de l’ouest (SO.TRA.M.Ο). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1980 Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-49 du 23 février 1980 portant réaménagement des statuts de la société nationale des travaux maritimes (80.NA.TRA.M); Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée Société des travaux maritimes de l’ouest par abréviation SO.TRA.M.O et désignée dans ce qui suit la société ». La société, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. La société est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social:

  1. des travaux d’entretien courant, tels que : la sauvegarde des ouvrages portuaires, -la sauvegarde des ouvrages de défense des rivages de la mer.
  2. des travaux de grosses réparations, tels que :
  • la réfection et la remise en état des ouvrages portuaires,
  • les travaux sous-marins.
  1. des travaux neufs, tels que :
  • la construction de digues, jetées, quais, môles et autres travaux similaires. l’aménagement de nouveaux plans d’eau.
  1. de tous ouvrages de dragage, tels que : le dragage d’entretien des ports, le dragage de reconnaissance en vue de la construction d’ouvrages nouveaux.
  2. de tous travaux annexes.
  3. de tous travaux d’équipement concourant à l’exécution de l’objet. Dans ce cadre, la société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières et immobilières, financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement,

26 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle peut passer tous contrats, céder à toutes entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 3. Pour accomplir sa mission, sont transférés conformément à la règlementation en vigueur, & la société, en application des dispositions de l’article 13 du décret n° 80-49 du 23 février 1980 susvisé, les éléments du patrimoine et la partie des activités conformes à son objet. Art. 4. La société exerce les activités conformes à son objet, sur l’ensemble des wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Oran et Mostaganem. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale: Art. 5. Le siège social de la société est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de la société et de ses unités obeïssent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - La société est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 8. - Les organes de la société et ses unités, s’il y a lieu, sont :

  • l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de la société et les directeurs des unités. Art. 9. - Les organes de la société assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités coucourent à la réalisation de son objet social. Les unités de la société sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 10. La société est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 227 n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. La société participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1976 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE LA SOCIETE Art. 12. Le patrimoine de la société est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. Le montant du fonds initial de la société est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de la société. intervient sur proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE LA SOCIETE Art. 15. La structure financière de la société est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de la société et des unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de la société sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret.

228 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le texte de modification fait l’objet d’une propо- sition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art. 20. La dissolution de la société, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE, LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 80-52 du 23 février 1980 relatif à la mise en œuvre des textes se rapportant, en matière de planification et d’aménagement du territoire, à l’exercice des attributions et fonctions et à la gestion des structures, moyens et personnels. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111; Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions du secrétaire d’Etat au plan; imprimerie Officielle, Alger. 8, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1980 Vu le décret n° 75-70 du 29 avril 1975 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au plan; Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979, modifié, portant organisation et formation du Gouvernement; Considérant l’érection du secrétariat d’Etat au plan en ministère de la planification et de l’aménagement du territoire par l’effet du décret n° 79-57 du 8 mars 1979, modifié, portant organisation et formation du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. - Les attributions, fonctions, structures, moyens et personnels prévus ou mis en œuvre en matière de planification et d’aménagement du territoire dans le cadre des textes se rapportant au secrétariat d’Etat au plan, sont transférés au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Lors de la mise en œuvre des textes en vigueur se rapportant, en matière de planification et d’aménagement du territoire, à l’exercice des attributions et fonctions et à la gestion des structures, moyens et personnels visés à l’alinéa ci-dessus, les termes << Ministère de la planification et de l’aménagement du territoire » et «Ministre de la planification et de l’aménagement du territoire › sont substitués respectivement à ceux de Secrétariat d’Etat au plan et Secrétaire d’Etat au plan >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, lè 23 février 1980. Chadli BENDJEDID, et 13 Avenue Abdelkader Benbarek