Décret n° 80-50 du 23 février 1980 portant création de la société des travaux maritimes de l'est (SO.TRA.M.EST)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée : Société des travaux maritime de l'est par abréviation SO.TRA.M.EST › et dési gnée dans ce qui suit la société >.^ La société, réputée commerçante dans ses relation avec les tiers, est régie par la législation en vigueu et soumise aux règles édictées par le présent décret
Article 2
فتح المادةLa société est chargée, dans le cadre d plan national de développement économique ८ | social
1) des travaux d'entretien courant, tels que :
- la sauvegarde des ouvrages portuaires, -la sauvegarde des ouvrages de défense des rivages de la mer. 1
2) des travaux de grosses réparations, tels que :
- la réfection et la remise en état des ouvrages portuaires,
- les travaux sous-marins.
3) des travaux neufs, tels que :
- la construction de digues, jetées, quais, môles et autres travaux similaires.
- l'aménagement de nouveaux plans d'eau.
4) de tous ouvrages de dragage, tels que : -le dragage d'entretien des ports,
- le dragage de reconnaissance en vue de la construction d'ouvrages nouveaux.
5) de tous travaux annexes.
6) de tous travaux d'équipement qui concourent à l'exécution de l'objet.
Dans ce cadre, la société peut effectuer toutes opérations industrielles commerciales, mobilières et Immobilières, financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement.
Elle peut passer tous contrats, céder à toutes entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.
Article 3
فتح المادةPour accomplir sa mission, sont transférés conformément à la règlementation en vigueur, à la société, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 80-49 du 23 février 1980 susvisé, les éléments du patrimoine et la partie des activités conformes à son objet.
Article 4
فتح المادةLa société exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble des wilayas de Annaba et de Skikda.
Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Article 5
فتح المادةLe siège social de la société est fixé à Annaba.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de la société et de ses unités obeïssent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées REPUBLIQUE ALGERIENNE 225 par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةLa société est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 8
فتح المادةLes organes de la société et de ses unités, s'il y a lieu, sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de la société et les directeurs des unités.
Article 9
فتح المادةLes organes de la société assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de la société sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 10
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat..
Article 11
فتح المادةLa société participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 août 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE LA SOCIETE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de la société est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de la société est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de la société intervient sur proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de disection, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances,
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de la société est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste,
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de la société et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs sont soumis pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 18
فتح المادةLes comptes de la société sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics.
Article 20
فتح المادةLa dissolution de la société, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l'attribution de son actif.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1980.
Chadli BENDJEDID.
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