Décret n° 80-48 du 23 février 1980 portant institution de la régulation économique des salaires et de la stimulation matérielle collective et individuelle des travailleurs
Article 1er
فتح المادةIl est institué des mécanismes de régulation économique des salaires et de stimulation matérielle collective et individuelle des travailleurs dans les entreprises socialistes à caractère économique, selon les formes et les modalités définies ci-après.
CHAPITRE I — DES STIMULANTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
Article 2
فتح المادةLes mécanismes de calcul et d'attribution des primes ou pénalités de rendement collectif et individuel sont arrêtés conformément aux articles ci-après.
Article 3
فتح المادةLa prime ou pénalité de rendement collectif est destinée à sanctionner la productivité d'un collectif de travail. Elle est servie mensuellement.
Article 4
فتح المادةDans le cadre du plan annuel de l'unité et des normes professionnelles en vigueur, l'organisme employeur définit, avec la participation des représentants des travailleurs et falt approuver selon les procédures en vigueur, pour chacune des unités de travail, les objectifs à réaliser pour chaque mois de l'année.
Les objectifs sont arrêtés compte tenu de tout ou partie de l'ensemble des paramètres suivants : quantités physiques, qualité, coûts, entretien et taux d'utilisation des capacités de production,
- efficacité du service public.
Article 5
فتح المادةL'évaluation de la productivité du travail et le calcul de la prime de rendement collectif correspondante se font au sein de chaque unité, au niveau du plus petit collectif de travailleurs auquel peuvent être assignés un ou plusieurs objectifs communs ou complémentaires de production de biens ou de services, définis et mesurables en quantité et en qualité.
Article 6
فتح المادةLa moyenne des taux de réalisation de chacun des objectifs affectés à un collectif fournit un taux unique qui est retenu comme le taux de rendement collectif réalisé pendant le mois considéré.
Ce taux de rendement collectif est applicable à chacun des membres du collectif concerné.
Article 7
فتح المادةLe taux maximal de la prime de rendement collectif est fixé à 30% du salaire dé base mensuel de chaque travailleur concerné. 26 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLe montant de la prime de rendement collectif attribué à chaque travailleur est déterminé par le taux de rendement collectif visé à l'article ö ci-dessus, conformément au tableau ci-après :
Taux de rendement Taux de la prime collectif
- moins de 80% 0% égal à 80% 5% 81 à 90% 6 à 10% 91 à 95% 11 à 15% 96 à 100%. 16 à 20% 101 à 110% 21 à 25% 111 à 120% 26 à 30%
Article 9
فتح المادةLe montant de la prime de rendement collectif est fonction du nombre de jours de travail effectivement travaillés pendant le mois considéré.
Article 10
فتح المادةLorsque les conditions de réalisation - des objectifs ou programmes de travail sont réunies, tout rendement collectif inférieur à 60% donne lieu à un abattement de 5% du salaire de base de chaque travailleur du collectif concerné.
Toutefois, cet abattement ne doit, en aucun cas, ramener le salaire mensuel de base en-deçà du salaire national minimal garanti.
Article 11
فتح المادةLorsque, pour un collectif défini, il n'est pas possible de mesurer le degré de réalisation des objectifs de production ou programmes de travail, le taux de la prime ou pénalité de rendement collectif de chacun des travailleurs est indexé au taux de rendement réalisé par les autres collectifs de l'unité de travail conformément aux dispositions ci-dessous :
a) collectifs de soutien technique: moyenne des taux de rendement réalisés par les collectifs de production;
b) collectifs administratifs deux-tiers (2/3) de la moyenne des taux de rendement réalisés par les collectifs de production.
Article 12
فتح المادةLa prime ou pénalité de rendement Individuel est destinée à sanctionner le rendement Individuel de chaque travailleur. Elle est mesurée et servie mensuellement ou trimestriellement. i
Article 13
فتح المادةLe rendement individuel est mesuré par le degré de réalisation des objectifs et/ou programmes de travail assignés à chaque travailleur sur la base des normes professionnelles en vigueur,
Article 14
فتح المادةLorsque le rendement individuel ne peut pas être mesuré avec précision, il est apprécié par les responsables hiérarchiques dans le cadre des procédures de participation des travailleurs sur la base notamment des critères liés au volume et à la qualité du travail, et à l'assiduité du travailleur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 221
Article 15
فتح المادةLe taux maximal de la prime de rendement individuel est fixé à 10% du salaire de base mensuel de chaque travailleur concerné, pour la période considérée.
Article 16
فتح المادةLe taux de la prime de rendement individuel attribué à chaque travailleur est déterminé compte tenu:
a) du degré de réalisation des objectifs de production ou programmes de travail assignés ou de appréciation effectuée par les responsables hiérarchiques conformément aux dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus ;
b) du taux moyen de la prime de rendement collectif, attribué au collectif auquel appartient le travailleur concerné pendant la période considérée.
Article 17
فتح المادةLorsque les conditions de réalisation des objectifs ou programmes individuels de travail sont réunis, un rendement individuel inférieur à 60%, ou qu'une appréciation effectuée par les responsables hiérarchiques conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus est inférieure au seuil défini par l'organisme employeur, le salaire de base du travailleur concerné subit un abattement de 5%.
Cet abattement effectué sur le salaire de base de la période considérée ne saurait, toutefois, porter le seuil du salaire mensuel en-deçà du salaire national minimal garanti (S.N.M.G.) pour un mois entièrement travaillé.
CHAPITRE II — DE LA REGULATION ECONOMIQUE DES SALAIRES
Article 18
فتح المادةLe volume de la masse salariale est déterminé, pour chaque exercice, en liaison directe avec l'évolution de la production par référence я l'exercice précédent. Cette liaison s'exprime au niveau de chaque unité par le rapport masse salariale/niveau de la production pondéré, en tenant compte : de la nature des activités de l'unité, de la mise en œuvre de nouveaux investissements productifs, des changements sensibles dans les procédés, gammes et conditions de fabrication et/ou de production,
- des normes de production définies par les plans de développement sectoriel et/ou national, de l'état de démarrage des unités, de l'évolution de la structure socio-professionnelle, de l'augmentation éventuelle des salaires et autres éléments de rémunération, décidée par le | Gouvernement ou découlant des systèmes d'avancement et de promotion des travailleurs en vigueur au 31 décembre 1979.
Article 19
فتح المادةLa masse salariale englobe l'ensemble des rémunérations servies aux travailleurs en activité dans l'unité, au titre des salaires de base et des primes et indemnités, à l'exclusion de toute indemnité ayant un caractère de remboursement 222 JOURNAL OFFICIEL DE LA de frais, notamment les indemnités de panier, de transport, de déplacement, des indemnités d'isolement ainsi que des charges sociales y afférentes.
Article 20
فتح المادةLe volume de la production pour les unités de production de biens et le chiffre d'affaires pour les entreprises commerciales et de service sont mesurés en prix constants. Pour les unitéssiège, la masse salariale de l'année considérée ne doit pas dépasser la masse salariale de l'année de référence, compte tenu de tout ou partie des éléments de pondération visés à l'article 18 ci-dessus. 1
Article 21
فتح المادةLe volume de la masse salariale est fixé par l'organisme employeur en fonction de l'évolution de celle-ci et de celle de la production telle que fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la planification.
Article 22
فتح المادةL'évolution de la masse salariale mesurée en indice ne doit, en aucun cas, dépasser l'indice d'évolution de la production, compte tenu des éléments de pondération cités à l'article 18 c1- dessus.
Article 23
فتح المادةDans le cas où le volume de la masse salariale dépasse le niveau arrêté pour l'année, l'entreprise est tenue de présenter au ministre de tutelle, un rapport justificatif des résultats obtenus et des mesures qu'elle se propose de prendre en vue de rétablir l'équilibre dans l'évolution des rémunérations et de la production au cours de l'année suivante. L'autorité de tutelle est tenue de prendre les mesures adéquates pour éliminer les causes du deséquilibre constaté.
Chapitre III — Dispositions particulières
Article 24
فتح المادةLes primes ou pénalités de rendement prévues au chapitre ler du présent décret sont substituées aux primes correspondantes existantes.
Article 25
فتح المادةLes dispositions du chapitre ler du présent décret cessent de produire leurs effets à la date d'entrée en vigueur des textes d'application du statut général du travailleur, relatifs à la prime ou pénalité de rendement collectif et à la prime ou pénalité de rendement individuel.
Article 26
فتح المادةLes entreprises ne réunissant pas les conditions de mise en œuvre des mécanismes de régulation économique des salaires et de stimulation matérielle collective et individuelle, tels que définis dans le présent décret, sont tenues de présenter à leur ministre de tutelle, au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la planification, un rapport justificatif et les mesures appropriées en vue de mettre en œuvre un système adopté de stimulation collective et individuelle du travail et de régulation économique des salaires, au plus tard le 31 mal 1980, Ce système fera l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la planification.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1980
Article 27
فتح المادةEn tant que de besoin, des arrêtés conjoints ou des circulaires conjointes du ministre de tutelle, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la planification, préciseront les conditions d'application du présent décret ou en expliciteront les dispositions.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1980.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 88-221
Décret n° 88-221 du 2 novembre 1988 portant conditions de mise en œuvre des primes de rendement et des mécanismes de la liaison salaires producion
-
Décret n° 82-185
Décret n° 82-185 du 15 mai 1982 relatif à la participation des travailleurs aux résultats des entreprises socialistes
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.