Décret n° 80-45 du 23 février 1980 portant création du centre national d'animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction (C.N.A.1.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste nationale à caractère économique conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée « Centre national d'animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction » par abréviation «C.N.A.1'» et désigné ci-dessous le centre».
Le centre, réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLe centre est chargé d'opérer dans le domaine de l'organisation, de la gestion, de la formation, du perfectionnement et de l'information au profit des entreprises exerçant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Dans ce cadre, le centre effectue toutes études se rapportant à son objet.
Il peut être sollicité également par les administrations et services publics, tant au niveau national que régional ou local.
Dans la limite de ses attributions et conformément à la réglementation en vigueur, le centre peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales et industrielles de nature à favoriser son développement, notamment par un apport forfaitaire de toutes entreprises publiques ou privées exerçant dans le secteur, dans des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat dans le cadre d'un barème annuel.
Le centre assure en outre, une coordination inter-entreprises en ce qui le concerne, apporte sur leur demande, aux opérateurs une contribution dans leurs rapports contractuels avec tous organismes, participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan informatique, s'il y a lieu, avec toute personne concernée.
Article 3
فتح المادةLe centre assure les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national.
Article 4
فتح المادةLe siège social du centre est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement du centre et de ses unités obeïssent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةLe centre est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes du centre et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs,
- les commissions permanentes, le conseil de direction,
- le directeur général du centre et les directeurs des unités. 212 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLes organes du centre assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qul le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةLe centre est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةLe centre participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DU CENTRE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine du centre est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Le fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat et du ministre des finances.
Art: 12. Toute modification ultérieure du fonds initial du centre intervient sur proposition du directeur général du centre, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURES FINANCIERES DU CENTRE
Article 13
فتح المادةLa structure financière du centre est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 14
فتح المادةLes comptes prévisionnels du centre, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 15
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1980 du rapport du commissaire aux comptes, sont adresses au ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 16
فتح المادةLes comptes du centre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 15 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 17
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général du centre, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat.
Article 18
فتح المادةLa dissolution du centre, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l'attribution de son actif.
Article 19
فتح المادةEst abrogée l'ordonnance n° 74-51 du 25 avril 1974 portant création et approuvant les statuts du centre national d'études et d'animation de l'entreprise de travaux (CNAT).
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1980.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DES FINANCES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté
Arrêté du 8 novembre 1988 portant approbation des recommandations pour la construction en plâtre
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Arrêté
Arrêté du 15 mai 1988 relatif à la procédure d'agrément des produits ou procédés nouveaux utilisés dans le bâtiment
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Arrêté
Arrêté du 5 décembre 1987 portant approbation des recommandations pour la production et la mise en œuvre des bétons de terre stabilisée
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Arrêté
Arrêté du 21 avril 1980 portant création d'un établissement postal
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 74-51
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