Décret n° 80-49 du 23 février 1980 portant réaménagement des statuts de la société nationale des travaux maritimes (SO.NA.TRA.M)
Article 1er
فتح المادةLes statuts de la société nationale des travaux maritimes (SO.NA.TRA.M) fixés par l'ordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970 susvisée et par l'ordonnance n° 73-18 du 3 avril 1973 l'ayant modifiée, sont réaménagés conformément à l'ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; 26 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE I — DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 2
فتح المادةLa société nationale des travaux maritimes dénommée par abréviation «SO.NA.TRA.M » et dans ce qui suit «La société », est une entreprise socialiste nationale à caractère économique conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
La société, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 3
فتح المادةLa société est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social:
1) des travaux d'entretien courant tels que : -la sauvegarde des ouvrages portuaires, la sauvegarde des ouvrages de défense des rivages de la mer,
2) des travaux de grosses réparations tels que :
- la réfection et la remise en état des ouvrages portuaires,
- les travaux sous-marins,
3) des travaux neufs tels que :
- la construction de digues, jetées, quais, moles et autres travaux similaires,
- l'aménagement de nouveaux plans d'eau.
4) de tous ouvrages de dragage tels que : le dragage d'entretien des ports,
- le dragage de reconnaissance, en vue de la construction d'ouvrages nouveaux.
5) de tous travaux annexes.
6) de tous travaux d'équipement concourant à l'exécution de son objet.
Dans ce cadre, la société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières et immobilières, financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement.
Elle peut passer tous contrats, céder à toutes entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.
Article 4
فتح المادةLa société exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national.
Article 5
فتح المادةLe siège social de la société est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics, REPUBLIQUE ALGERIENNE 223
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de la société et de ses unités obeïssent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةLa société est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 8
فتح المادةLes organes de la société et de ses unités, s'il y a lieu, sont :
- l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités.
Article 9
فتح المادةLes organes de la société assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet.
Les unités de la société sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 10
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةLa société participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE LA SOCIETE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de la société est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 13
فتح المادةA la date d'entrée en vigueur du présent décret, la société est dépossédée, dans le cadre de la règlementation en vigueur, des éléments du patrimoine et une partie des activités dont il ressort qu'elle sera destinée à l'accomplissement des mis sions qui seront confiées respectivement à la société des travaux maritimes de l'ouest (SO.TRA.M.O) et à la société des travaux maritimes de l'est (SO.TRA.M.EST), à créer, 224 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةLe montant du fonds de la société est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
Article 15
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds de la société intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE LA SOCIETE
Article 16
فتح المادةLa structure financière de la société est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 17
فتح المادةLes comptes prévisionnels de la société et de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais règlementaires au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagementdu territoire.
Article 18
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 19
فتح المادةLes comptes de la société sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 20
فتح المادةToute modification aux dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévaľu pour le présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proро- sition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics.
Article 21
فتح المادةLa dissolution de la société, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l'attribution de son actif.
Article 22
فتح المادةEst abrogée l'ordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970 portant création et approuvant les statuts de la société nationale des travaux maritimes REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1980 (SO.NA.TRA.M) ainsi que l'ordonnance n° 73-18 du 3 avril 1973 l'ayant modifiée.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 février 1980.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 80-51
Décret n° 80-51 du 23 février 1980 portant création de la société des travaux maritimes de l'ouest
-
Décret n° 80-50
Décret n° 80-50 du 23 février 1980 portant création de la société des travaux maritimes de l'est (SO.TRA.M.EST)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 70-47
- يلغي Ordonnance n° 73-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.