ج.ر عدد 92 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie ABONNEMENT Tunisie Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…. 150 D.A Edition originale et sa traduction…………. 300 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 400 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 730 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30,00 dinars la ligne.

1902 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 92-466 du 26 décembre 1992 modifiant et complétant 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de ALGERIENNE N° 92 27 Décembre 1992 Pages le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin l’économie.. 1904 Décret exécutif n° 92-467 du 26 décembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’économie.. 1904 Décret exécutif n° 92-468 du 26 décembre 1992 portant création d’un chapitre et virement d’un crédit au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines.. 1907 Décret exécutif n° 92-469 du 26 décembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population….. 1909 Décret exécutif n° 92-470 du 26 décembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail et des affaires sociales. 1912 Décret exécutif n° 92-471 du 26 décembre 1992 portant virement de crédit au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports…. 1915 Décret exécutif n° 92-472 du 26 décembre 1992 portant création d’un chapitre et virement d’un crédit au sein du budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications.. 1916 Décret exécutif n° 92-473 du 26 décembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports…. 1917 Décret exécutif n° 92-474 du 26 décembre 1992 modifiant le décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires communales.. 1918 Décret exécutif n° 92-475 du 26 décembre 1992 relatif au régime indemnitaire alloué aux membres des délégations exécutives communales. 1918 Décret exécutif n° 92-476 du 26 décembre 1992 modifiant le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales. Décret exécutif n° 92-477 du 26 décembre 1992 fixant la liste des wilayas ouvrant droit aux indemnités compensatrices prévues par les décrets cembre 1991 1919 et communes des régions du sud du pays exécutifs n° 91-499 et 91-500 du 21 dé- 1919 Décret exécutif n° 92-453 du 6 décembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement jeunes (rectificatif).. des centres de vacances et de loisirs pour 1920 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du ler décembre 1992 portant nomination du chef de l’inspection générale des services des douanes…… 1920 Décret exécutif du ler décembre 1992 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection centrale du trésor. 1920 Décrets exécutifs du ler décembre 1992 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas.. 1920 Décrets exécutifs du ler décembre 1992 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas….. 1920 Décret exécutif du ler décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre des universités et de la recherche scientifique.. 1920 Décret exécutif du ler décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre de l’éducation… 1920

27 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOMMAIRE (Suite) ALGERIENNE N°92 1903 Pages Décret exécutif du ler décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de formation en informatique…. Décret exécutif du ler décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur 1921 de l’institut national agronomique……… 1921 Décret exécutif du ler décembre 1992 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’éducation nationale… 1921 Décret exécutif du ler décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires religieuses. 1921 Décret exécutif du ler décembre 1992 portant nomination d’un inspecteur général au ministère dse affaires religieuses.. 1921 Décret exécutif du ler décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère des affaires sociales. 1921 Décret exécutif du ler décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de la sécurité sociale à l’ ex-ministère des affaires sociales.. 1921 Décret exécutif du ler décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise de gestion du centre touristique du club des pins. 1921 Décret exécutif du ler décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’ Aïn Benian… Décret exécutif du ler décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur Décret exécutif du ler décembre 1992 mettant fin aux fonctions de l’équipement… 1921 de cabinet du ministre de l’énergie…….. 1921 l’inspecteur général au ministère de 1921 Décret exécutif du ler décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur del’urbanisme et de la construction de la wilaya de Boumerdès.. 1921 Décret exécutif du ler décembre 1992 mettant fin aux foncions de directeur des travaux publics de la wilaya de Guelma. Décret exécutif du ler décembre 1992 portant nomination d’un inspecteur au Décret exécutif du ler décembre 1992 portant nomination du directeur général 1922 ministère de l’équipement…….. 1922 de l’agence nationale des autoroutes… 1922 Décret exécutif du ler décembre 1992 portant nomination du directeur de l’institut national de formation en hydraulique de Ksar Chellala….. Décret exécutif du ler décembre 1992 portant nomination du directeur hydraulique de M’sila…. 1922 de l’institut national de formation en 1922 Décrets exécutifs du 10 décembre 1992 mettant fin aux fonctions de chargés de mission auprès du Chef du Gouvernement… 1922 Décrets présidentiels du 29 novembre 1992 portant nomination de chargés de mission à la présidence de la République (rectificatif). 1922 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du ler décembre 1992 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au commerce… 1922 Arrêté du 13 décembre 1992 portant délégation de signature à un sous-directeur. 1922 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 14 novembre 1992 portant règlement intérieur de la Chambre nationale des notaires. 1923 Arrêté du 14 novembre 1992 portant règlement intérieur de la Chambre régionale des notaires. 1927

1904 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 92 27 Décembre 1992 DECRETS Décret exécutif n° 92-466 du 26 décembre 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie notamment son article 6; Décrète : Article 1er. “L’article 6 du décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 susvisé est complété in fine ainsi qu’il suit : “Elle comprend également un (01) directeur d’études chargé d’assister le directeur général du domaine national dans l’exercice de ses fonctions”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 92-467 du 26 décembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’économie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2). Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret exécutif n° 91-547 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de l’économie; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1992, un crédit de: un million cinq cent cinquante neuf mille quatre cents dinars (1.559.400 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’économie et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1992, un crédit de: un million cinq cent cinquante neuf mille quatre cents dinars (1.559.400 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’économie et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM.

27 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92 1905 ETAT «A» NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’ECONOMIE SECTION VI CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DECONCENTRES DU COMMERCE Sous-Section I Direction de wilaya de la concurrence et des prix TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Rémunérations d’activité 31.11 Direction de wilaya de la concurrence et des prix principales. 31.12 Direction de wilaya de la concurrence et des prix allocations diverses. Total de la lère partie. 4ème Partie Rémunérations 693.900 Indemnités et 77.200 771.100 Matériel et fonctionnement des services 34.11 Direction de wilaya de la concurrence et des prix Remboursemnt des frais… 267.300 34.14 Direction de wilaya de la concurrence et des prix - Charges annexes.. 52.000 34.91 Direction de wilaya de la concurrence et des prix Parc Total de la 4ème partie.. Total du Titre III…. Total de la sous-section I.. Sous-Section II Inspections régionales des enquêtes automobile. 189.000 508.300 1.279.400 1.279.400 économiques et de la répression des fraudes TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34.23 Inspections régionales des enquêtes économiques et de fraudes Fournitures… 34.24 Inspections régionales des enquêtes économiques et de fraudes Charges annexes… Total de la 4ème partie… Total du Titre III…… Total de la sous-section II…. Total de la section VI………. Total des crédits annulés. la répression des 180.000 la répression des 100.000 280.000 280.000 280.000 1.559.400 1.559.400

1906 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT «B» NOS DES LIBELLES CHAPITRES ALGERIENNE N° 92 27 Décembre 1992 CREDEREANISULES ANNULES MINISTERE DE.L’ECONOMIE SECTION VI SERVICES DECONCENTRES DU COMMERCE Sous-Section I Direction de wilaya de la concurrence et des prix TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Rémunérations d’activité 31.13 Direction de wilaya de la concurrence et des prix Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère Partie… 3ème Partie Personnel - Charges annexes 261.100 261.100 33.11. Direction de wilaya de la concurrence et des prix - Prestations à caractère familial.. Total de la 3ème partie. 4ème Partie 510.000 510.000 Matériel et fonctionnement des services 34.12 Direction de wilaya de la concurrence et des prix Matériel et mobilier…. 125.500 34.13 Direction de wilaya de la concurrence et des prix Fournitures.. 288.800 34.93 Direction de wilaya de concurrence et des prix - Loyers…… 66.000 Total de la 4ème partie. 5ème partie Travaux d’entretien 480.300 35.11 Direction de wilaya de la concurrence et des prix Entretien des immeubles… Total de la 5ème partie. Total du Titre III………. Total de la sous-Section I……. Sous-Section II 28.000 28.000 1.279.400 1.279.400 Inspections régionales des enquêtes économiques et de la répression des fraudes TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ère partie Matériel et fonctionnement des services 34.22 Inspections régionales des enquêtes économiques et fraudes - Matériel et mobilier… Total de la 4ème partie. Total du Titre III.. Total de la sous-section II… Total de la Section VI…….. Total des crédits ouverts….. de la répression des 280.000 280.000 280.000 280.000 1.559.400. 1.559.400

27 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92 1907 Décret exécutif n° 92-468 du 26 décembre 1992 portant création d’un chapitre et virement d’un crédit au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances pour 1984; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret exécutif n° 91-551 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992, au ministre de l’industrie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines, un chapitre n° 44-01 “Administration centrale Contribution à l’office national de recherche géologique et minière (O.R.G.M)”. Art. 2. Il est annulé sur 1992, un crédit de: onze millions quatre vingt quinze mille cinq cents dinars (11.095.500 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 3. Il est ouvert sur 1992, un crédit de: onze millions quatre vingt quinze mille cinq cents dinars (11.095.500 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre de l’économie et le ministre de l’industrie et des mines sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. ЕТАТ «А» NOS DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Section I Services centraux TITRE MOYENS DES III SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-03 Subvention à l’office national de la géologie (O.N.I.G). 6.922.500 36-21 Subvention à l’institut national d’études (Ι.Ν.Μ.Α). et de recherches en maintenance 1.525.000 36-71 Subvention à l’institut national des industries alimentaires (I.Ν.Ι.Α)……….. 2.648.000 Total de la 6ème partie.. Total du titre III….. Total de la section I.. Total des crédits annulés… 11.095.500 11.095.500 11.095.500 11.095.500

8061 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 92 27 Décembre 1992 ETAT « В » NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Section I Services centraux TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Contribution à l’office national de recherche (O.R.G.M)…. Total de la 4ème partie…… Total du titre IV. Total de la section I. Section II Services déconcentrés TITRE III géologique et minière 6.922.500 6.922.500 6.922.500 6.922.500 de l’Etat 1 MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Eat - Rémunérations principales…………….. 1.793.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses… 700.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires.. Total de la lère partie.. 3ème Partie 780.000 3.273.000 Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial. 900.000 Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la section II. Total des crédits ouverts. 900.000 4.173.000 4.173.000 11.095.500

27 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92 6061 Décret exécutif n° 92-469 du 26 décembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret présidentiel n° 92-351 du 19 septembre 1992 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la santé et des affaires sociales; Vu le décret exécutif n° 91-557 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de la santé et des affaires sociales; ЕТАТ NOS DES Décrète : Article. 1er. Il est annulé sur 1992, un crédit de: onze millions sept cent neuf mille dinars (11.709.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état <<> annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de: onze millions sept cent neuf mille dinars (11.709.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état <> annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1992 Bélaïd ABDESSELAM «А» CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA SANTE ET SECTION DE LA POPULATION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale Fournitures 34-81 Personnel coopérant -Remboursement de, Total de la 4ème partie. Total du titre III. 500.000 frais. 800.000 1.300.000 1.300.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et 43-01 Action d’éducation sanitaire. Total de la 3ème partie. Total du Titre IV. Total de la Section I. culturelle 1.200.000 1.200.000 1.200.000 2.500.000

1910 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 92 27 Décembre 1992 ETAT A SUITE» NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION II CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations-d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat —- Rémunérations principales. 6.041.000 Total de la 1ère partie.. 4ème Partie 6.041.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat Remboursement de frais…….. 150.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat - Founitures.. Total de la 4ème partie… 5ème Partie Travaux d’entretien 49.000 199.000 35-11 Services déconcentrés de l’Etat - Entretien des immeubles. 95.000 Total de la 5ème partie. Total du Titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie 95.000 6.335.000 Action sociale - Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’Etat Enfants assistés l’enfance.. et protection de 783.000 46-13 Services déconcentrés de l’Etat Protection sociale des aveugles Allocations spéciales… Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la Section II. Total des crédits annulés. 2.091.000 2.874.000 2.874.000 9.209.000 11.709.000

27 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92 1911 ETAT «B» NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale Charges annexes.. 34-90 Administration centrale -Parc automobiles.. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la Section I. SECTION II 2.290.000 210.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocation diverses.. 3.412.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat - Personnel vacataire et accessoires de salaires. Total de la lère partie.. 3ème Partie Personnel-charges sociales et journaliersalaires 982.000 4.394.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial. 839.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie. 679.000 1.518.000

1912 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 92 27 Décembre 1992 ЕТАТ «В» SUITE NOS DES LIBELLES CHAPITRES 4ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services déconcentrés de l’Etat Matériel et mobilier. 15.000 34-14 Services déconcentrés de l’Etat Charges annexes.. 202.000 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile… 77.000 Totat de la 4ème partie… 7ème Partie 294.000 Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire.. 129.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III….. TITRE IV 129.000 6.335.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6eme Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-12 Services déconcentrés de l’état Action en incurables. Total de la 6ème Partie… Total du Titre IV. Total de la Section II… Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 92-470 du 26 décembre 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 81-4 et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 modifiée et complétée relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret présidentiel n° 92-236 du ler août 1992 portant transfert des crédits au budget de fonctionnement de l’ex-ministère du travail; Vu le décret exécutif n° 91-550 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992 au ministre du travail; faveur des veillards, infirmes et 2.874.000 2.874.000 2.874.000 9.209.000 11.709.000 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1992, un crédits d’un million six cent soixante dix mille dinars (1.670.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et des affaires sociales, et aux chapitres énumérés à l’état << A >> annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit d’un million six cent soixante dix mille dinars (1.670.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et des affaires sociales, et aux chapitres énumérés à l’état << B >> annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM.

27 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92 1913 ЕТАТ «А» NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-27 Administration centrale de l’inspection générale du travail informatique.. Total de la 4ème patie.. Total du titre III. Total de la section I. SECTION II Matériel 200.000 200.000 200.000 200.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail principales… 31-12 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail allocations diverses. Total de la lère partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services -34-15 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Rémunérations 890.000 Indemnités et 190.000 1.080.000 Habillement…… 83.000 34-17 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Matériel informatique…. 34-80 Services déconcentrés de l’inspection générale du automobile. 34-81 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail 34-82 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat.. Total de la 4ème partie… 5ème Partie Travaux d’entretien 158.000 travail Parc 83.000 Loyers… 31.000 Frais judiciaires 6.000 361.000 35-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. Total du titre III. Total de la section II…… Total des crédits annulés… 29.000 29.000 1.470.000 1.470.000 1.670.000

ETAT «B» NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-23- Administration centrale de l’inspection générale du travail’— Fournitures. 200.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la section 1. SECTION II 200.000 200.000 200.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. 150.000 Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 150.000. 33-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Prestations à caractère familial. 360.000 33-13 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail - Sécurité sociale 570.000 Total de la 3ème partie………….. 4ème Partie 930.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’inspection générale Remboursement de frais…… du travail 74.000 34-12 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Matériel et mobilier… 34-13 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail 34-14 Services déconcentrés de l’inspection générales du annexes. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la section 2. Total des crédits ouverts….. 130.000

  • Fournitures……. 61.800 travail Charges 124.200 390.000 1.470.000 1.470.000 1.670.000

27 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92 1915 Décret exécutif n° 92-471 du 26 décembre 1992 portant virement de crédit au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 ; Vu le décret exécutif n° 91-563 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992, au ministre de la jeunesse et des sports; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1992, un crédit de six millions deux cent soixante mille dinars (6.260.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’Etat << A >> annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de six millions deux cent soixante mille dinars (6.260.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état << B >> annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. ЕТАТ «А» NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses. 1.260.000 Total de la lère partie. 1.260.000 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité Total de la 3ème partie. sociale. 3.500.000 3.500.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire…. 1:200.000 37-15 Services déconcentrés de l’Etat Organisation et participation d’insertion d’animation de jeunes et des pratiques physiques et spotives… 300.000 Total de la 7ème partie.. Total du titre III… Total de la section II……. Total des crédits annulés.. 1.500.000 6.260.000 6.260.000 6.260.000

1916 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 92 27 Décembre 1992 ЕТАТ « NOS DES LIBELLES CHAPITRES В» CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ére Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales.. 4.700.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires… 500.000 Total de la 1ère partie. 5.200.000 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial 1.060.000 Total de la 3ème partie. Total du titre III…… Total de la section II. Total des crédits ouverts… Décret exécutif n° 92-472 du 26 décembre 1992 portant création d’un chapitre et virement d’un crédit au sein du budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications. 1.060.000 6.260.000 6.260.000 6.260.000 • Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications, un chapitre n° 34-92 intitulé <<< Administration centrale - Loyers ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret exécutif n° 91-552 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992, au ministre des postes et télécommunications; Art. 2. - Il est annulé sur 1992, un crédit de deux cent douze mille dinars (212.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications et au chapitre 34-01 << Administration centrale Remboursement de frais ». Art. 3. Il est ouvert sur 1992, un crédit de deux cent douze mille dinars (212.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications et au chapitre n° 34-92 <<>. Art. 4. Le ministre de l’économie et le ministre des postes et télécommunications sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique èt populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM.

27 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92 1917 Décret exécutif n° 92-473 du 26 décembre 1992 Décrète : portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports. Article 1er. millions neuf applicable au Il est annulé sur 1992, un crédit de deux cent cinquante mille dinars (2.950.000 DA), budget de fonctionnement du ministère des Le Chef du Gouvernement, transports et au chapitre 44-06 << Frais relatifs aux activités de prévention Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et Art. 2. 116 (alinéa 2). millions neuf applicable au Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et transports et et de sécurité routière ». Il est ouvert sur 1992, un crédit de deux cent cinquante mille dinars (2.950.000 DA), budget de fonctionnement du ministère des aux chapitres énumérés à l’état annexé au complétée, relative aux lois de finances; présent décret. Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre des finances pour 1992; transports, sont chargés chacun en ce qui le concerne de Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 l’éxécution du présent décret qui sera publié au Journal portant loi de finances complémentaire pour 1992; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 91-398 du 26 octobre 1992 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget Fait à Alger, le 26 décembre 1992. de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1992, au ministre des transports; ETAT ANNEXE Nos DES- LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES TRANSPORTS SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Bélaïd ABDESSELAM. CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale Fournitures. 34-04 Administration centrale Charges annexes.. 34-90 Administration centrale - Parc automobile. Total de la 4ème partie.. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. Total du titre III……. TITRE IV 4ème Partie Action économique - Encouragements et 200.000 1.800.000 350.000 2.350.000 450.000 450.000 2.800.000 interventions 44-03 Contribution et cotisation aux organismes internationaux non gouvernementaux.. Total de la 4ème partie.. Total du titre IV. Total de la section I….. Total des crédits ouverts. 150.000 150.000 150.000 2.950.000 2.950.000

1918 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 92 27 Décembre 1992 Décret exécutif n° 92-474 du 26 décembre 1992 modifiant le décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires communales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 déterminant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées; Vu le décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires communales; Décrète : Article 1er Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992, portant dissolution d’assemblées populaires communales. Art. 2. L’article 4 du décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992, susvisé est modifié ainsi qu’il suit : << Art. 4. - Les membres de la délégation exécutive bénéficient dans le cadre de leurs fonctions, d’une régime indémnitaire fixé par décret exécutif ». Art. 3. L’article 5 du décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992, susvisé est modifié ainsi qu’il suit : << Art. 5 - Les membres de la délégation exécutive, sont, le cas échéant, et sur leur demande et dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, placés en position de détachement par leur organisme employeur pendant le temps de leur mission >>. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM ☆ Décret exécutif n° 92-475 du 26 décembre 1992 relatif au régime indemnitaire alloué aux membres des délégations exécutives communales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 90-207 du 14 juillet 1990 portant organisation des conseils urbains de coordination de la wilaya d’Alger; Vu le décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires communales, modifié et complété; Décrète : Article 1er. Le présent décret détermine dans le cadre des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992 modifié susvisé, le régime indémnitaire alloué aux membres des délégations exécutives communales. Art. 2. Les membres des délégations éxécutives communales bénéficient d’une indemnité mensuelle de sujétion dont le montant est fixé à 6000 DA. Art. 3. Les présidents des délégations exécutives communales bénéficient, en outre, d’une indemnité mensuelle de représentation dont le montant est fixé comme suit : Montant Catégorie de la délégation exécutive de l’indemnité 3 membres 2.000 4 membres 3.000 5 membres 3.500 plus de 5 membres 4.000 (Communes organisées en secteurs urbains) Art. 4. Les indemnités prévues aux articles 2 et 3 du présent décret sont versées aux membres des délégations éxécutives communales à compter de la date de leur installation. Art. 5. Les indemnités visées par le présent décret constituent des dépenses obligatoires prises en charge sur le budget communal. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM

27 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 92-476 du 26 décembre 1992 modifiant le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales. Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 susvisé. Art. 2. L’article 34 du décret exécutif n ° 90-203 du 30 juin 1990 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : “Art. 34. Les inspecteurs sont recrutés :

  1. sur ‘titre parmi les inspecteurs issus de l’école nationale des ‘transmissions ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les inspecteurs recrutés au titre de l’alinéa précédent doivent être titulaires du baccalauréat et avoir suivi une formation spécialisée de trois (03) années. Le reste sans changement”. Art. 3. Le classement du grade d’inspecteur et du poste supérieur du chef de secteur technique secondaire figurant au tableau prévu à l’article 67 du décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 est modifié comme suit : CLASSEMENT CORPS GRADE Catégorie Section Indice Inspecteur Inspecteur 14 1 392 POSTES CLASSEMENT SUPERIEURS Catégorie Section Indice CHEF DE SECTEUR TECHNIQUE SECONDAIRE 15 1 434 REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92 1919 Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. -☆ Décret exécutif n° 92-477 du 26 décembre 1992 fixant la liste des wilayas et communes des régions du sud du pays ouvrant droit aux indemnités compensatrices prévues par les décret exécutifs n° 91-499 et 91-500 du 21 décembre 1991. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 83-3ème et 4ème; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu le décret n° 82-182 du 15 mai 1982 fixant la liste des wilayas et des daïras ouvrant droit aux indemnités compensatrices prévues par l’article 8 du décret n° 81-206 đu 15 août 1981; Vu le décret n°84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et chefs lieux des wilayas; Vu le décret n°84-365 du ler décembre 1984 fixant la composition, la consistance et les limites territoriales des communes, modifié ; Vu le décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991 fixant la liste des communes animées par chaque chef de daïra; Vu le décret exécutif n° 91-499 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d’attribution de l’indemnité compensatrice des frais engagés par les agents et déplacement à l’intérieur du territoire national, notamment son article 7. Vu le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à l’intérieur du territoire national, notamment son article 7. Décrète : Article 1er. - La liste des wilayas et communes des régions du sud du pays ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues par l’article 7 du décret exécutif n° 91-499 du 21 décembre 1992 et à l’article 7 du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, susvisés est fixé ainsi qu’il suit : 1 la wilaya d’Adrar, 2- la wilaya de Laghouat, 3- dans la wilaya de Biskra, les communes rattachées aux daïras de Sidi Okba, Zeribet El Oued, Mechenouche, Ouled Djellal et Sidi Khaled, 4 la wilaya de Béchar, 5- la wilaya de Tamanghasset,

1920 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 92 27 Décembre 1992 6 - dans la wilaya de Tébessa, les communes rattachées aux daïras de Bir El Ater, Négrine et Oum Ali, 7- dans la wilaya de Djelfa, les communes rattachées aux daïras de Messad, Aïn El Ibel et Faidh El Botma, 8- dans la wilaya de M’Sila, les communes rattachées aux daïras d’Aïn El Malh, Medjedel, et Djebel Massaad, 9-la wilaya d’ Ouargla, 10- la wilaya d’El Bayadh, 11 - la wilaya d’Illizi, 12-la wilaya de Tindouf, 13- la wilaya d’El Oued, 14 dans la wilaya de Khenchela, les communes. rattachées aux daïras de Chechar, d’Ouled Rechache et de Babar, 15 - la wilaya de Naama, 16- la wilaya de Ghardaia. Art. 2. Les dispositions du décret n° 82-182 du 15 mai 1982 susvisé sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. ☆ Décret exécutif n° 92-453 du 6 décembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes (rectificatif). JO n° 88 du 13 décembre 1992. Page 1846-2ème colonne - article 22. Ajouter in fine ce qui suit : << proposition des agents visés à l’article 37 ci-dessus ». Article 23. L’article 39 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit: (le reste sans changement) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 1er décembre 1992 portant nomination du chef de l’inspection générale des services des douanes. Par décret exécutif du ler décembre 1992, M. Daif Younès Bouacida est nominé chef de l’inspection générale des services des douanes. Décret exécutif du ler décembre 1992 portant nomination d’un l’inspecteur à l’inspection centrale du trésor. Par décret exécutif du ler décembre 1992, M. Salah Abboub est nommé inspecteur à l’inspection centrale du trésor. Décrets exécutifs du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya d’Annaba, exercées par M. Djamel Noureddine Guinoun, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Constantine, exercées par M. Rachid Kicha, appelé à exercer une autre fonction. .Décrets exécutifs du 1er décembre1992 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du ler décembre 1992, M. Abdelhamid Brahimi est nommé secrétaire général de la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du ler décembre 1992, M. Ahmed Mouilah est nommé secrétaire général de la wilaya de Constantine. -☆- Décret exécutif du ler décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre des universités et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin, par suppression de structure, aux fonctions de directeur de cabinet de l’ex-ministre des universités et de la recherche scientifique, exercées par M. Youcef Brahimi. Décret exécutif du ler décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre de l’éducation. Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin, par suppression de structure, aux fonctions de directeur de cabinet de l’ex-ministre de l’éducation, exercées par M. Moncef Guita.

27 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de formation en informatique. Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général de l’institut national de formation en informatique, exercées par Mme Zohra Boumaza, épouse Derdouri. Décret exécutif du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national agronomique. Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’institut national agronomique, exercées par M. Belkacem Azzout. ☆ Décret exécutif du ler décembre 1992 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’éducation nationale. Par décret exécutif du ler décembre 1992, M. Mostéfa Benzerga est nommé directeur de cabinet du ministre de l’éducation nationale. ☆ Décret exécutif du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin, aux fonctions de directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires religieuses, exercées par M. Mohamed Salah Amokrane, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du ler décembre 1992 portant nomination d’un inspecteur général au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du ler décembre 1992, M. Mohamed Salah Amokrane est nommé inspecteur général au ministère des affaires religieuses Décret exécutif du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin, aux fonctions de directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère des affaires sociales, exercées par M. Abdesselem Bekhtaovi. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92 1921 Décret exécutif du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de la sécurité sociale à l’ex-ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin, aux fonctions de directeur de la sécurité sociale à l’ex-ministère des affaires sociales, exercées par M. Hamid Mecellem, admis à la retraite. ☆ Décret exécutif du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise de gestion du centre touristique du club des pins. Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin, à compter du 5 janvier 1991, aux fonctions de directeur général de l’entreprise de gestion du centre touristique du club des pins, exercées par M. Hamid Melzi. -☆- Décret exécutif du ler décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Aïn Benian. Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’institut de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Aïn Benian, exercées par M. Mohamed Aït Baaziz. Décret exécutif du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de l’énergie. Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin, aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de l’énergie, exercées par M. Abdelatif Khelil. -☆- Décret exécutif du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général au ministère de l’équipement Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin, aux fonctions d’inspecteur général au ministère de l’équipement, exercées par M. Mohamed Lakhdar Kadem, appelé à exercer une autre fonction. -☆- Décret exécutif du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de Boumerdès. Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de laconstruction de la wilaya de Boumerdès, exercées, par M. Hassen Kaleche, appelé à exercer une autre fonction.

1922 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 92 27 Décembre 1992 Décret exécutif du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions de directeur des travaux publics de la wilaya de Guelma.

Par décret exécutif du ler décembre 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics de la wilaya de Guelma, exercées, par M. Abdelhamid Frioui, appelé à exercer une autre fonction. ☆ Décret exécutif du 1er décembre 1992 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du ler décembre 1992, M. Hassen Kaleche est nommé inspecteur au ministère de l’équipement. Décret exécutif du ler décembre 1992 portant nomination du directeur général de l’agence nationale des autoroutes. Par décret exécutif du ler décembre 1992, M. Abdelhamid Frioui est nommé directeur général de l’agence nationale des autoroutes. ☆ Décret exécutif du 1er décembre 1992 portant nomination du directeur de l’institut national de formation en hydraulique de Ksar Chellala. Par décret exécutif du ler décembre 1992, M. Mokhtar Zitouni est nommé directeur de l’institut national de formation en hydraulique de Ksar Chellala. Décret exécutif du 1er décembre 1992 portant nomination du directeur de l’institut national de formation en hydraulique de M’sila. Par décret exécutif du ler décembre 1992, M. Salah Bounnah est nommé directeur de l’institut national de formation en hydraulique de M’Sila. Décrets exécutifs du 10 décembre 1992 mettant fin aux fonctions de chargés de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 10 décembre 1992, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement exercées par M. El Hachemi Seghier. Par décret exécutif du 10 décembre 1992, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement exercées par M. Ahmed Bedjaoui. Par décret exécutif du 10 décembre 1992, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement exercées par M. Ahmed Kada. Par décret exécutif du 10 décembre 1992, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement exercées par M. Salah Lakoues. Par décret exécutif du 10 décembre 1992, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement exercées par M. Nourredine Kacem. Décrets présidentiels du 29 novembre 1992 portant nomination de chargés de mission à la Présidence de la République (rectificatif). JO n° 87 du 9 décembre 1992. Page 1827-2ème çolonne - 8ème et 9ème lignes. Au lieu de: M. El Okbi Hebba. Lire: M. Logbi Habba. ( le reste sans changement) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 1er décembre 1992 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au commerce. Par arrêté du ler décembre 1992 du ministre délégué au commerce, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au commerce, exercées par M. Daif Younès Bouacida, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 13 décembre 1992 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre délégué au budget, Vu le décret présidentiel nº 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété;

27 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomination de M. Zouhir Adaoure, en qualité de sous-directeur des opérations budgétaires et des moyens à la direction générale du domaine national; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zouhir Adaoure, sous-directeur des opérations budgétaires, et des moyens,. à l’effet de signer au nom du ministre délégué au budget tous actes et décisions, ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 décembre 1992. Ali BRAHITI. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 14 novembre 1992 portant règlement intérieur de la chambre nationale des notaires. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ; Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989, complété, fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession; Vu l’arrêté du 27 août 1989 portant création des chambres des notaires; Vu la délibération en date du ler août 1991 de la chambre nationale des notaires; Arrête : Article 1er. En application de l’article 29 du décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989 susvisé et suivant délibération en date du ler août 1991, le présent arrêté fixe le règlement intérieur de la chambre nationale des notaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92 1923 TITRE I DE L’ORGANISATION, DES ATTRIBUTIONS, DU FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES Chapitre 1 De l’organisation Art. 2. La chambre nationale des notaires est composée des présidents des chambres régionales de notaires, ainsi que des délégués. Art. 3. Les délégués sont élus pour une durée de 3 ans dans les conditions fixées à l’article 27 du décret n° 89-144 du 8 août 1989 susvisé soit : – jusqu’à trente notaires : trois (3) délégués, de trente et un (31) à cinquante (50) notaires : cinq (05) délégués,

  • de cinquante et un (51) et plus, sept (07) délégués. Art. 4. Dès sa constitution, la chambre nationale élit, au scrutin secret parmi ses membres, un président, un secrétaire et un trésorier. Elle désigne également, dans les mêmes conditions, trois syndics par chambre régionale. Art. 5. Le bureau de la chambre nationale des notaires est constitué par les présidents des chambres régionales, le secrétaire, le trésorier et les syndics visés par l’article 4. ci-dessus. Art. 6. Lorsque le président de la chambre nationale est élu parmi les présidents des chambres régionales, il est pourvu à son remplacement au sein de sa chambre d’origine dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de la chambre concernée. Chapitre 2 1 Des attributions Art. 7. La chambre nationale met en oeuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession. Elle est chargée, à ce titre, de: représenter l’ensemble des notaires en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs, mettre en oeuvre les décisions prises par le conseil supérieur du notariat et veiller à l’application des recommandations prises par celui-ci, prévoir et concilier tout diférend d’ordre professionnel entre les chambres régionales et entre les notaires de différentes régions, trancher en cas de non conciliation par des décisions exécutoires, donner son avis sur la création ou la suppression des offices notariaux, examiner et statuer obligatoirement sur les rapports établis dans le cadre de ses inspections et sur les avis qui lui sont transmis par les chambres régionales et arrêter toutes décisions appropriées, mettre en oeuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions relevant de sa compétence,

1924 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 92 27 Décembre 1992 La chambre nationale, pour l’exercice de ses missions, requiert communication des registres de délibérations des chambres régionales ou tout autre document. Chapitre 3 Du fonctionnement Art. 8. Le président préside les travaux de la chambre nationale. Il veille à l’exécution des décisions arrêtées et représente la chambre dans tous les actes de la vie civile sauf dispositions contraires légales ou réglementaires. Art. 9. - Le secrétaire est chargé d’assister le président dans la mise en oeuvre des tâches administratives et de gestion de la chambre nationale. A ce titre, il prépare : les travaux des sessions, les réunions, rencontres et autres activités organisées sous l’égide de la chambre nationale éventuellement en collaboration avec les chambres régionales concernées. Il met en oeuvre, le cas échéant, les décisions et actions laissées à sa charge par la chambre nationale. Art. 10. Dans le cadre de ses activités administratives, le secrétaire de la chambre nationale assure notamment: la préparation de l’ordre du jour arrêté par le président, pour les réunions de la chambre, l’envoi des convocations aux membres, la tenue du registre des délibérations et la conservation des archives, la délivrance des ampliations ou copies des documents aux notaires qui les sollicitent. Le secrétaire prépare et présente le rapport moral à l’adoption de la demande. Art. 11. Le trésorier assiste le président dans la gestion comptable et financière de la chambre. Dans ce cadre, il : prépare le projet du budget, veille à la tenue des écritures comptables, prépare le rapport de clôture d’exécution du budget et des comptes et le présente au conseil de la chambre pour adoption. Art. 12. - Les syndics sont chargés : d’étudier les requêtes et réclamations reçues par les chambres à l’effet de préparer les réponses ou solutions appropriées, le cas échéant, après investigations, d’assister les syndics des chambres régionales dans l’accomplissement de leurs missions. Chapitre 4 Des sessions et des délibérations Art. 13. La chambre nationale se réunit en session ordinaire tous les six mois. Elle se réunit en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent à la demande de son président ou de la moitié de ses membres. Art. 14. La chambre nationale ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde réunion est fixée dans un délai minimum de huit (08) jours. Dans ce cas, la chambre délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 15. Les décisions prises sont immédiatement communiquées au ministre de la justice. TITRE II DE L’OFFICE NOTARIAL ET DE L’INSCRIPTION AU TABLEAU Chapitre 1 De l’office notarial Art. 16. L’office public notarial est confié à un notaire qui en assure sa gestion pour son propre compte et sous sa responsabilité. Il est créé par arrêté du ministre de la justice après avis de la chambre nationale des notaires. Art. 17. L’office notarial ne se confond pas avec les locaux à l’intérieur desquels s’exerce l’activité et qui demeurent soumis aux règles générales de droit commun. Art. 18. Le notaire doit, dans l’année de sa nomination, exercer effectivement soit dans un office individuel soit être membre d’une société civile des notaires d’un groupement de notaires. Art. 19. Le cabinet devra être décent et convenable à l’exercice de la profession. Chapitre 2 De l’inscription au tableau Art. 20. La chambre nationale délibère sur le tableau de l’ordre national des notaires, chaque fois que de besoin et au moins tous les trois ans. Les notaires sont classés par ordre alphabétique avec mention de la date de leur nomination. TITRE III DES REGLES PROFESSIONNELLES ET DISCIPLINAIRES Chapitre 1 Des règles professionnelles Art. 21. Le notaire doit rédiger les actes en langue arabe. Art. 22. Lors de la rédaction des actes, dans leurs correspondances et, de manière générale, dans tous leurs actes professionnels, les notaires ne peuvent indiquer que leur qualité de notaire. Art. 23. Le notaire ne peut en principe recevoir ses clients qu’en son étude.

27 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut, toutefois, en cas de nécessité, se déplacer tout en yeillant à sauvegarder l’honneur et la dignité de la profession. Art. 24. Le notaire doit donner la meilleure image de la profession dans tous ses comportements. Il doit développer et renouveler ses aptitudes et parfaire ses connaissances du droit, de l’économie et de la sociologie. Il doit faire des efforts de recherche et améliorer sans cesse la qualité de ses prestations. Art. 25. Le notaire doit, en toute circontance, placer l’intérêt de son client au dessus de ses propres intérêts. Le notaire doit choisir les moyens les plus appropriés pour atteindre le résultat légal souhaité. Art. 26. - Les notaires se doivent conseils, assistance et soutien réciproques. Art. 27. Le notaire chargé d’une inspection doit accorder à sa mission tout le sérieux et l’efficacité nécessaires sans préjudice des règles de bienséance et de confraternité dues aux confrères et s’imposer, comme dans tous les autres cas, le secret professionnel dans l’accomplissement de sa mission. Le notaire inspecté doit faciliter la tâche d’inspection. Le notaire chargé d’une inspection doit informer le notaire inspecté sur les insuffisances constatées et lui prodiguer les recommandations appropriées comme il doit recueillir ses explications dans le rapport d’inspection. Art. 28.- La chambre régionale des notaires adresse copie de rapports d’inspection à la chambre nationale qui peut, si elle juge utile, demander copie des procès verbaux d’inspection. Art. 29. - Le notaire détenteur de la minute d’un acte dans le cadre de la conservation des archives, doit délivrer expédition au confrère qui le demande pour les besoins de son activité régulière. Les frais d’expédition sont dans ce cas à la charge du demandeur. L’absence de réponse au confrère dans un délai raisonnable est considérée comme un manquement à l’obligation de confraternité. Art. 30. Le notaire qui fait l’objet d’une poursuite ou d’une assignation en justice doit en informer la chambre régionale des notaires concernée dès qu’il en a eu connaissance. Art. 31. Nonobstant les éventuelles mesures prises à titre commun, le notaire doit souscrire une assurance qui couvre sa responsabilité financière. Art. 32. - Le notaire est tentu au secret professionnel. Art. 33. Sauf l’annonce faite par le notaire dans les trois mois qui suivent son installation pour faire connaître au public l’ouverture d’un nouvel office et le cas de changement de domiciliation, toute publicité personnelle demeure interdite pour le notaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92 1925 Chapitre 2 De la discipline des notaires Art. 34. La chambre nationale est compétente pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les procédures disciplinaires diligentées à l’encontre de ses membres, et des membres des chambres régionales. Art. 35. La chambre nationale est saisie par son président, sur plainte de toute personne ayant intérêt, d’un président de chambre régionale ou à la demande du parquet. Art. 36. Toute réclamation ou plainte contre un notaire est enregistrée au secrétariat de la chambre nationale; il en est accusé réception à son auteur et en même temps donné communication au notaire concerné. Art. 37. Le notaire concerné doit répondre dans les meilleurs délais aux faits relatés dans la plainte ou la réclamation et joindre éventuellement à sa réponse, toutes les pièces justificatives. Tout refus de réponse constitue en lui même un manquement disciplinaire sanctionné séparément. Art. 38. - S’il apparaît à la chambre nationale que les faits reprochés au notaire sont manifestement dénués de fondement et que toute instruction paraît inutile, elle décide le classement de la plainte ou la réclamation et en avise son auteur et le notaire concerné. Dans tous les cas, l’avis au parquet doit être motivé. Art. 39. Lorsqu’une instruction parait nécessaire le président de la chambre nationale charge un syndic ou tout autre membre du bureau à l’effet de procéder à l’information. Le syndic ou le membre chargé de l’information dispose de tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de sa mission y compris la possibilité de concilier les parties. Dans tous les cas, il clôt son instruction par un rapport écrit. Art. 40. - Le bureau de la chambre nationale décide par ordonnance motivée, soit du classement, soit du renvoi devant le conseil de discipline. L’ordonnance est portée à la connaissance du requérant et du notaire concerné. Art. 41. - La chambre nationale siégeant en conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Elle statue à huits clos par décision motivée. Art. 42. - Doit se recuser tout notaire ayant des intérêts opposés à ceux du confrère poursuivi. Doit également se récuser le notaire ayant avec la partie plaignante ou avec le notaire poursuivi des liens de parenté ou d’alliance en ligne directe à quelque degré que se soit, et en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré. Art. 43. - La chambre nationale siégeant en conseil de discipline prononce, s’il y a lieu, l’une des peines ci-après : le rappel à l’ordre, l’avertissement, le blâme.

1926 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 92 27 Décembre 1992 Elle peut proposer: à la majorité simple, la suspension temporaire dont la durée ne saurait excéder six mois, – à la majorité des 2/3, la destitution. Art. 44. Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le notaire mis en cause ait été entendu ou dûment appelé. Il doit, à cet effet, être convoqué douze (12) jours francs au moins, avant la date fixée pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le notaire mis en cause peut se faire assister par un notaire ou un défenseur de son choix. Art. 45. Le président de la chambre nationale notifie par lettre recommandée avec accusé de réception, toute décision de la chambre nationale siégeant en conseil de discipline, dans les huits (08) jours de la décision au notaire concerné et au ministre de la justice. Chapitre 3 De l’examen des recours à l’encontre des décisions des chambres régionales Art. 46. La chambre nationale connaît également de tous les recours exercés contre les décisions rendues en matière disciplinaire par les chambres régionales. Art. 47. La chambre nationale, siègeant en conseil de discipline pour connaître des recours à l’encontre des décisions des chambres régionales de notaires, est saisie par le notaire concerné et le parquet, le cas échéant. Art. 48. – Toutes les décisions disciplinaires rendues par les chambres régionales de notaires sont susceptibles de recours devant la chambre nationale dans le délai de 30 jours à compter de la notification desdites décisions. Le droit d’appel est ouvert au notaire poursuivi et au ministre de la justice, directement auprès du secrétariat de la chambre régionale ou nationale, contre recépissé de dépôt. La chambre régionale saisie du recours doit faire envoi du dossier à la chambre nationale, dans le délai d’un mois, après avoir gardé une copie de la procédure pour ses archives. En cas d’enregistrement de l’appel devant la chambre nationale, celle-ci informe la chambre régionale du recours dont elle est saisie et demande le dossier dès le dépôt de la requête. Art. 49. Le recours devant la chambre nationale est suspensif. Art. 50. Les membres de la chambre, chargés de l’instruction des affaires et de mise en forme de la procédure de renvoi, assistent à titre consultatif à l’examen des affaires qu’ils ont traitées. La chambre peut décider de les entendre à propos de leurs rapports et procédures, à titre indicatif seulement. Art. 51. – Pour l’instruction, la saisine et la délibération de la chambre nationale, il est fait application de la procédure prévue aux articles 40 à 47 du présent règlement intérieur. Art. 52. Les membres de la chambre nationale qui ont connu de l’affaire soit au cours de l’instruction, ou de la délibération de la décision à la chambre régionale doivent se récuser. Chapitre 4 De la chambre nationale siégeant en comité mixte Art. 53. La chambre nationale siégeant en comité mixte se compose des membres du bureau de la chambre, des représentants des clercs et des autres employés. Art. 54. Les représentants des clercs et les représentants des autres employés sont élus au scrutin secret et à la majorité simple, en nombre égal à celui des membres du bureau de la chambre nationale et pour moitié pour chacune des deux catégories d’employés. Art. 55. La chambre nationale siégeant en comité mixte connaît des recours à l’encontre des décisions des chambres régionales siégeant en comité mixte. Art. 56. Pour l’instruction, la saisine et les délibérations de la chambre nationale siégeant en comité mixte, il est fait application de la procédure prévue aux articles 40 à 47 et 53 du présent règlement. TITRE IV DES RESSOURCES DE LA CHAMBRE NATIONALE Art. 57. Les ressources de la chambre nationale proviennent des participations des chambres régionales, et des éventuels dons et legs publics ou privés. Elles peuvent également provenir des produits de ses activités. La participation des chambres régionales est périodiquement fixée par la chambre nationale. Art. 58. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1992. P. le ministre de la justice et par délégation, Le directeur du cabinet, Mohamed Sadek LAROUSSI.

27 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 14 novembre 1992 portant réglement intérieur de la chambre régionale des notaires. Le minsitre de la justice, Vu la loi n°88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat; Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989 compléte, fixant les conditions d’ accès, d’ exercice et de discipline de la profession de notaire, ainsi que les règles d’organisation et du fonctionnement des organes de la profession; Vu l’ arrêté du 27 août 1989 portant création des chambres des notaires; Vu le délibération en date du 23 mai 1992 des chambres régionales des notaires; Arrête : TITRE I DES CHAMBRES REGIONALES STRUCTURES ET ATTRIBUTIONS Chapitre 1 Dispositions générales Article. ler. - En application de l’ article 34 du décret exécutif n° 89-144 du 08 août 1989 susvisé et suivant délibération en date du 23 mai 1992, le présent arrêté fixe le règlement intérieur des chambres régionales des notaires. Art. 2. Les chambres régionales sont dotées de la capacité juridique nécessaire à la mise en oeuvre de leurs missions comme prévu dans les textes régissant la profession. Art. 3. Le notaire est un officier public chargé de donner l’ authenticité aux actes et conventions passés entre les contractants et assumer la conservation des minutes des actes et en délivrer des expéditions. Art. 4. Le notaire doit se tenir informé des lois régissant sa profession et veiller à leur bonne application. Chapitre 2 Election et composition des chambres régionales Art. 5. Les notaires de chaque chambre régionale élisent les membres de leur chambre pour une durée de trois (03) ans. Art. 6. - La chambre régionale est constituée suivant le nombre de notaires installés dans le ressort de sa compétence territoriale conformément à l’article 32 du décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989, ainsi qu’il suit : jusqu’à trente (30) notaires : sept (07) membres, de trente et un (31) à cinquante (50): neuf (09) membres, cinquante et un (51) et plus : onze (11) membres, REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92 1927 Art. 7. La chambre régionale élue, se réunit dans le délai de huit (08) jours à compter des élections pour élire les membres de son bureau composé d’un président, d’un secrétaire général, d’un trésorier, d’un rapporteur et d’un syndic. Elle élit aussi ses délégués à la chambre nationale conformément à la loi. Art. 8. Le bureau de la chambre organise les élections avant la fin du mandat de la chambre, les notaires du ressort de la chambre sont informés par lettre recommandée deux mois au moins avant la date des éléctions ainsi que le lieu et la durée limitée de dépôt des candidatures. Art. 9. Toute candidature est inadmissible si : le candidat n’a pas accumulé trois (03) années d’ancienneté au moins à la date des élections, ce délai court à partir de la date de nomination, Le candidat ayant fait l’objet d’une sanction discipline ne peut déposer sa candidature qu’après (03) trois ans à partir du jour de la sanction, Le candidat ayant fait l’objet d’une suspension temporaire non prescrite pendant une durée de cinq années au jour des élections. Art. 10. Aucun candidat n’est accepté après la clôture du dépôt des candidatures. Le bureau de la chambre arrête la liste des candidats et la notifie aux notaires concernés un mois avant la date des élections. Art. 11. Chaque électeur choisit les candidats portés sur la liste confomément au nombre de la chambre répartis comme suit: sept - neuf ou onze . Les noms des candidats non choisis seront rayés et chaque bulletin ne remplissant pas cette condition est considéré comme nul. Art. 12. Chaque notaire peut déléguer son confrére à l’éffet de voter en ses lieu et place par procuration écrite et dûment revétue du sceau du mandat. Le mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Art. 13. L’élection des membres de la chambre régionale n’est valable qu’autant que les 2/3 des notaires ou leurs représentants sont présents. Si le quorum n’est pas atteint un autre délai qui ne saurait dépasser (15) jours est alors fixé et signifié aux notaires concernés. Dans tous les cas, les élections sont valables quelque soit le nombre des notaires ou leurs représentants présents après la seconde convocation. Απ. 14. Le bureau de la chambre choisit le jour des élections cinq notaires composant la commission électorale chargée du suivi du scrutin, du dépouillement des bulletins et la proclamation des résultats de scrutin le jour des éléctions.

1928 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 92 27 Décembre 1992 Art. 15. En cas de démission d’un membre de la chambre ou sa révocation pour quelque raison, il sera remplacé par le candidat lui succédant sur la liste électorale. En cas de démission collective des membres de la chambre régionale, une assemblée générale est convoquée dans un délai maximum de (45) jours pour procéder à de nouvelles élections conformément aux dispositions du présent règlement. Le bureau est chargé d’assurer les attributions qui lui sont conférées jusqu’à l’annonce des résultats du scrutin. Art. 16. La démission collective est considérée comme telle lorsque la moitié des membres démissionnent en même temps. Art. 17. Si les membres de la chambre n’assument pas leurs obligations conformément au présent réglement, l’assemblée générale réunie en séance ordinaire ou extraordinaire et en présence des 2/3 des notaires peut retirer sa confiance aux membres de la chambre par la voie du scrutin secret. A cette effet, une commission composée de (03) trois membres est constituée et veillera au bon déroulement du scrutin, au dépouillement des bulletins de vote et la proclamation des résultats. Le vote sera soit pour, soit contre les membres de la chambre. En cas d’éviction de la chambre régionale, il est procédé à de nouvelles élections tel que prévu par le présent réglement. Art. 18. En cas de démission collective ou d’éviction de la chambre en raison du retrait de confiance, une nouvelle chambre est alors élue pour la période restante du mandat de la chambre déchue. Art. 19. Les meinbres de l’ancienne chambre sont tenus de remettre tout document, tout bien au nouveau président de la chambre dans un délai ne dépassant pas un mois à dater du jour de l’élection du bureau de la chambre. Chapitre 3 Attributions des chambres régionales Art. 20. La chambre régionale est chargée dans le ressort de sa compétence, des attributions ci-après: 1 représenter les notaires dans l’ensemble de leurs droits et intérêts communs, 2 - prévenir les conflits professionnels entre notaires et arbitrer les conciliations, en cas de non conciliation, elle tranche par des décisions exécutoires, 3 étudier toutes les réclamations formulées par les tiers à l’encontre des notaires, à l’occasion de l’exercice de la profession et prendre toute mesure à caractère disciplinaire sans préjudice de poursuite éventuelle, 4 5 compulser la comptabilité et la tenue des registres, 5 donner son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises, 6 conserver toutes les minutes d’actes relevant d’offices publics notariaux fermés, 7 établier et exécuter le budget de la chambre régionale et procéder au recouvrement des cotisations, 8- faire des propositions en matière de formation des notaires et leurs auxiliaires, 9 faire des propositions pour l’amélioration des conditions de travail au sein des études notariales, 10 assurer une aide aux notaires empêchés d’exercer la profession par une force majeure, 11 présenter tout projet sur les honoraires à la chambre nationale. Chapitre 4 Les membres du bureau de la chambre leur nombre et leurs attributions Art. 21. Le bureau de la chambre régionale représente l’organe exécutif entre deux sessions; il est responsable devant la chambre régionale. Il est chargé du fonctionnement et du contrôle des activités de la chambre conformément aux lois et règlements relatifs au notariat et au présent règlement. Art. 22. Les membres de la chambre régionale élisent un bureau pour une durée de trois (03) ans lequel peut être remplacé durant la même période par une décision motivée des membres de la chambre réunis à la majorité de 2/3 de ses membres. Art. 23. Le bureau de la chambre régionale se réunit chaque fois que nécessaire, le quorum pour la validité de ses décisions est fixé à la majorité simple des membres lors de la première convocation et quelque soit le nombre des présents lors de la seconde convocation. Art. 24. Le bureau de la chambre est chargé de : préparer l’ordre du jour des activités de la chambre et documents y afférents, établir les procès verbaux des réunions et diffuser les décisions et recommandations ainsi que les correspondances aux structures concernées, diffuser et publier les instructions et orientations émanant de la chambre nationale. Art. 25. Si un membre du bureau a failli à ses tâches conformément au présent règlement, il sera déchu de sa qualité de membre du bureau par décision prise à la majorité simple des membres de la chambre; un autre membre de bureau sera alors élu pour le remplacer. Art. 26. En cas d’absence temporaire d’un membre du bureau, il sera remplacé par un autre sur décision de la chambre. En cas de vacance d’un poste du bureau, pour une raison quelquonque, la chambre élit un de ses membres pour pourvoir le poste vacant lors de sa prochaine session. Art. 27. Le bureau de la chambre se compose : 1- d’un président, 2- d’un secrétaire, 3- d’un trésorier, 4- d’un syndic, 5- d’un rapporteur. Art. 28. Le président est élu par les membres de la chambre pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.

27 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le secrétaire, le trésorier, le syndic’ et le rapporteur sont élus pour un mandat de même durée renouvelable. Art. 29. - Le président de la chambre est chargé : 1 - de présider les réunions de la chambre ainsi que les assemblées générales; en cas d’absence, il sera remplacé d’abord par le secrétaire, ensuite par le syndic et enfin par le rapporteur, 2 - de gérer et de coordonner les activités du bureau, de préparer et présider les réunions de la chambre et manière générale, de veiller à la bonne marche des affaires des notaires relevant de la chambre régionale, 3 de présenter la chambre régionale dans divers domaines. Art. 30. En cas de vacance du poste de président pour un quelconque motif, la chambre régionale se réunit obligatoirement dans un délai de quinze jours suivant la date de vacance en vue d’élire un nouveau président. Art. 31 Le scrétariat est chargé : 1 d’organiser la structuration des notaires au plan régional, 2 d’organiser les cessions de la chambre en coordination avec le président et les membres de la chambre, 3 d’organiser les réunions, séminaires et rencontres et conserve les résolutions et recommandations internes ainsi que le règlement intérieur, 4 de contacter les autres structures en vue de faciliter la tâche aux notaires et régler leurs problèmes professionnels et ce, en coordination avec le président. Art. 32. - Le trésorier est chargé : 1- de gérer le budget de la chambre régionale en collaboration avec le président, 2- d’établir le projet de budget annuel et le soumettre aux membres de la chambre régionale pour approbation. 3- d’établir le rapport final d’exécution du budget et le soumettre aux membres de la chambre régionale pour son approbation, 4- de tenir la comptabilité de la chambre en recettes et en dépenses selon le mode de la comptabilité publique à partie simple. Art. 33. Le syndic est chargé : 1 de recevoir du président les réclamations et requêtes parvenues à la chambre et procède aux investigations; il présente son rapport à la chambre, 2- de proposer les solutions qu’il juge adéquates pour trancher les litiges qu’il traite, 3 après concertation avec les membres de la chambre, il transmet aux organismes concernés, selon la règlementation en vigueur, les réclamations et requêtes formulées auprès de la chambre par les notaires, 4- de conseiller les notaires et les assiste pour trouver les solutions aux problèmes rencontrés. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92 6761 Art. 34. Le rapporteur est chargé : 1 de préparer la revue interne de la chambre régionale et assure sa diffusion en coordination avec le bureau de la chambre, 2 de veiller à l’application des programmes de formation en coordination avec le président. Chapitre 5 Reunions de la chambre nationale Art. 35. La chambre régionale se réunit en cession ordinaire chaque fin de trimestre et chaque fois qu’il est nécessaire. Les réunions sont tenues au siège de la chambre. Art. 36. Le bureau établit l’ordre du jour de la chambre et fournit tous les documents y afférents qui seront distribués à chaque membre de la chambre au moment de la réunion ou avant chaque réunion si la nécessité l’impose. Art. 37. Chaque membre de la chambre est convoqué quinze jours avant la réunion par lettre recommandée qui précisera la date, l’heure et l’ordre du jour de la réunion. Art. 38. La chambre régionale ne peut se réunir ou délibérer valablement sur les affaires exposées lors de la première convocation, qu’en présence de : cinq membres si la chambre se compose de sept membres, sept membres si la chambre se compose de neuf membres, neuf membres si la chambre se compose de onze membres, En tout état de cause, elle peut délibérer quelque soit le nombre lors d’une deuxième convocation. La deuxième réunion ne peut être reportée à plus de dix jours après la date de la première réunion. Art. 39. Tout membre de la chambre qui s’absente deux fois à une réunion sans autorisation de la chambre, s’expose à la déchéance de sa qualité par décision motivée prononcée à la majorité des 2/3 des membres de la chambre. Art. 40. Les réunions de la chambre sont présidées par le président et en cas d’empêchement par le rapporteur. Aucun sujet non prévu dans l’ordre du jour ne peut être débattu sans l’acceptation de la moitié au moins des membres présents. Art. 41. Un registre spécial coté et paraphé par le président est ouvert où sont inscrites toutes les délibérations de la chambre. Une copie du procès verbal des délibérations est adressée au président de la chambre nationale. Art. 42. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante, à l’exception des affaires relatives à la discipline et au scrutin de l’assemblée générale.

1930 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 92 27 Décembre 1992 Art. 43. L’assemblée générale des notaires de la région se réunit en cession ordinaire chaque semestre sur convocation du président de la chambre durant la première semaine du mois de janvier et la première semaine du mois de juillet. L’assemblée générale se réunit en session extraordinaire chaque fois que nécessaire pour étudier un cas urgent ou un sujet d’importance. Art. 44. Le bureau de la chambre adresse une convocation à chaque notaire quinze jours au moins avant le jour de la réunion. Cette durée peut être réduite si nécessaire. Le bureau précisera le jour, la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion. Les notaires ne peuvent être exemptés d’assister aux assemblées générales, que pour des raisons impérieuses portées au préalable à la connaissance du président. Aucun membre ne peut quitter l’assemblée générale sans en avoir avisé le président. La réunion ne peut être annulée par l’effet de non réception de la convocation par certains membres ou n’a pas été expédiée par oubli. Art. 45. Le secrétaire de la chambre prépare un dossier spécial pour chaque réunion où il inclura tous les documents, pièces, correspondances relatifs à la réunion ainsi qu’une copie du procès verbal, les décisions recommandations prises lors de la précédente réunion. Il est chargé aussi de choisir le lieu de la réunion et délimiter le nombre des participants. Le secrétaire doit s’abstenir de participer aux débats et au vote. A ce titre, il prépare les bulletins de vote lorsque les voix lors de la réunion sont exprimées au scrutin secret. Art. 46. La chambre prépare l’ordre du jour de l’assemblée générale où seront inscrits les sujets, propositions et les questions qui constitueront l’objet d’un débat lors de la réunion. L’ordre du jour est toujours clôturé par l’expression «tout autre thème peut être soulevé>> en prévision de toute proposition ou sujet urgent que l’assemblée générale ou la chambre jugera nécessaire de débattre et de prendre à son égard une décision. Les propositions et demandes écrites transmises au président de la chambre peuvent être incluses dans l’ordre du jour huit jours au moins avant la réunion. Les notaires sont tenus de respecter l’ordre du jour lors des débats. Le président attire leurs attention en cas de non respect de l’ordre du jour. La parole leur est retirée s’ils persistent et il est fait mention dans le procès verbal de séance. Art. 47. L’assemblée générale se réunit valablement à la majorité simple (la moitié plus un) du nombre des notaires inscrits lors de la première convocation et quelque soit le nombre des présents à la seconde convocation. La deuxième réunion se tiendra quinze jours suivant lá première réunion; tous les notaires seront informés de la date de ladite réunion ainsi que des sujets inscrits à l’ordre du jour de la précédente assemblée. Art. 48. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer ni prendre une quelconque décision si le quorum fixé par le présent règlement n’est pas atteint lors de la première réunion, ou que le 1/3 des membres présents se sont retirés lors de la seconde réunion. Art. 49. Le bureau de l’assemblée générale est composé des - membres de la chambre. Le bureau est chargé de régler les problèmes survenus lors du déroulement du vote, comme il assiste le président dans l’organisation de la réunion. Art. 50. L’assemblée générale est présidée par le président de la chambre et en cas d’empêchement du président, elle est présidée dans l’ordre par le secrétaire ou le syndic. Art. 51. Le président dirige la réunion et s’assure de la validité des réunions et du respect des procédures, comme il veille à l’ordre de l’audience de l’assemblée générale. Il remet à l’ordre tout membre qui sort du sujet proposé à la discussion et retire la parole à l’intervenant ne respectant pas les règles de déontologie et exclut de la salle tout membre perturbant le bon déroulement des travaux. Si l’ordre est gravement atteint, le président suspend la séance temporairement ou la reporte à une date ultérieure. Art. 52. Le président expose les sujets à débattre dans l’ordre fixé préalablement sauf modification intervenue à la demande d’un membre de l’assemblée générale après acceptation de celle-ci. Art. 53. Il est permis à tout membre de l’assemblée générale de faire des observations relatives à l’ordre à tout moment de la réunion et même lors de l’intervention d’un de ses membres. Art. 54. Le rapporteur est tenu de résumer le contenu des discussions et inscrit tous les avis formulés contre ou avec les propositions émises. Aussi, il est chargé d’établir la forme des décisions et recommandations. Art. 55. La forme finale des décisions ou recommandations sont présentées à l’assemblée générale et deviennent exécutoires après le vote à majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le dépouillement des bulletins est assuré par le notaire le plus âgé assisté du plus jeune parmi les notaires présents à l’assemblée générale. Toutes les décisions ou recommandations prises sont notifiées au ministre de la justice ainsi qu’au président de la chambre nationale des notaires. TITRE II DES REGLES D’EXERCICE ET DE DISCIPLINE DE LA PROFESSION Chapitre 1 Des obligations des notaires Art. 56. - Le notaire doit se consacrer entièrement à l’exercice de sa profession et doit dans tous les cas être

27 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA imprégné même hors de son étude de la déontologie de la profession et se conduire en toute circonstance honorablement dans ses relations avec ses confrères et clients. Il place l’intérêt de son client au dessus de ses propres *intérêts. . Art. 57. Le notaire et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel; il est en outre interdit de donner des informations aux tiers en dehors des càs autorisés par la loi. Art. 58. - Les notaires doivent rédiger leurs actes en langue nationale. Art. 59. Il est interdit au notaire de recevoir des actes ou dispenser des conseils hors de son étude, sauf cas de. nécéssité prévu par la loi. Art. 60. Le notaire est responsable des dossiers et documents de ses clients et répondra pour tout document détruit ou égaré. Art. 61. Il est interdit au notaire de faire des mentions dans ses actes et correspondances d’autre noms, sobriquets ou pseudonymes hormis son titre universitaire. Art. 62. Il est interdit au notaire de publier par voie de presse ou autre affichage publicitaire, la mise en vente, achat, ou location de biens immobiliers, ni de sommes d’argent à investir, que dans les conditions légalement autorisées par la loi. Art. 63. Le notaire doit, au préalable, informer le président de la chambre avant toute procédure, plainte ou assignation qu’il voudrait diligenter. Il doit informer le président de la chambre dès qu’il a connaissance qu’une plainte serait ou a été diligentée à son encontre dans le cadre professionnel. Le président peut intervenir en cas de nécessité. Art. 64. Les notaires doivent échanger les avis, conseils et assistance et doivent se garder des avis ou apréciations qui portent préjudice à la renommée de leurs confrères. Ils doivent attirer leur attention en cas de nécessité. Art. 65. Il est interdit au notaire de s’associer avec ses collaborateurs ou des tiers en vue de l’exercice de la profession sans préjudice des dispositions de l’article 3, alinéa 2 de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 susvisée. Art. 66. Il est interdit au notaire de délivrer des expéditions d’actes conservés en son étude à d’autres personnes que les parties à l’acte, leurs héritiers ou mandataires et celles nanties d’une ordonnance judiciaire. Art. 67. Le notaire peut recevoir en dépôt des grosses ou extraits établis dans un autre office notarial. Art. 68. Il est interdit au notaire de demander des clients ou se faire de la publicité ou conclure avec un intermédiaire. Art. 69. - L’étude notariale est repérée par une plaque contenant le nom et prénom, qualité et titre universitaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92 1931 Les dimensions de la plaque sont fixées à 35 centimètres de long par 25 centimètres de large et leur nombre ne peut dépasser trois. Les plaques d’orientation ne doivent pas dépasser la distance de 100 mètres de l’étude notariale. Art. 70. Le notaire, qui a cessé ses fonctions doit restituer le sceau de l’étude à la chambre régionale. En cas de décès, il appartient au président de se faire restituer le sceau et diligenter la mise sous scellés des minutes et documents; Le président désigne un notaire chargé d’arrêter la situation de l’office. Sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent réglemen intérieur, les éléments matériels de l’étude notariale appartiennent aux héritiers qui peuvent en disposer à savoir, le droit au bail, la propriété des mur, agencement et équipement. Chapitre 2 Des modes de suppleance Art. 71. En cas d’absence d’une durée supérieure à quinze jours pour raison de vacance, maladie, ou cas de nécessité impérieuse, il peut être suppléé par un confrère suivant autorisation du procureur de la République du ressort juridictionnel dans lequel se trouve l’office; Une convention libre entre les deux confrères détermine la part du notaire suppléant. Si le notaire absent est dans l’imposibilité de trouver un suppléant, il en informe la chambre qui prend des mesures adéquates. Art. 72. Il est mentionné dans les actes, sous peine de nullité le motif de la suppléance, le nom du notaire suppléant et celui du titulaire ainsi que l’autorisation du procureur de la République. Art. 73. - Le notaire suppléé reste responsable du point de vue de l’objet de l’acte rédigé par le suppléant conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi portant organisation du notariat. Art. 74. Les actes rédigés par le notaire suppléant doivent obligatoirement être conservés en l’étude du notaire suppléé. Chapitre 3 Tableau des notaires Art. 75. - Les notaires de la région sont inscrits sur un tableau unique publié chaque fois que nécessaire et au moins une fois tous les trois ans. Les notaires y sont classés par ordre alphabétique avec mention de la date de leur nomination. Le tableau comporte: un numéro d’ordre, les nom et prénoms du notaire, la date de nomination, l’adresse de l’étude notariale,

  • le numéro de téléphone de l’étude notariale. Il est indiqué en haut du tableau, la composition de la chambre régionale dans l’ordre ci-après: le président, le secrétaire, le trésorier, -le syndic, le rapporteur, les membres. Le tableau est adopté par délibération de la chambre, il en porte le sceau. Il est transmis en plusieurs exemplaires au ministère de la justice, aux juridictions et aux administrations concernées. Chapitre 4 Les clers des notaires et autres personnels leurs compositions et attributions Art. 76. - Le notaire peut se faire assister pour le fonctionnement de l’étude par les clercs et autres personnels utiles, et est responsable des actes de ses subordonnés. Art. 77. Les clercs du notaire sont classés en trois catégories.
    • La troisième catégorie regroupe: les clercs possédant au moins le diplôme d’enseignement fondamental et ayant prouvé leurs capacités après six (6) mois d’essai. les clercs qui ont exercé avant le ler janvier 1990 comme commis.
    • La deuxième catégorie regroupe : Les clers de la troisième catégorie qui ont exercé dans cette catégorie pendant trois ans sans discontinuité dans une étude notariale, et n’ayant pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire durant cette même période et ont prouvé leurs capacités professionnelles, les clercs qui ont exercé avant janvier 1990 comme secrétaire du notariat.
    • La première catégorie regroupe: les clercs de la deuxième catégorie qui ont exercé dans cette catégorie pendant cinq ans sans discontinuité dans une étude notariale et qui n’ont pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire pendant cinq ans et ont prouvé leurs capacités professionnelles.
  • la durée de cinq ans est réduite à trois ans pour les clercs ayant le diplôme de baccalauréat. ceux qui ont exercé avant janvier 1990 comme suppléant notaire. les titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent et ayant subi une formation d’une année et dont les capacités professionnelles sont confirmées. La capacité professionnelle dont il s’agit est prouvée par une attestation délivrée par le notaire pour la deuxième et troisième catégorie et par voie d’examen professionnelle pour les clercs de la première catégorie. La chambre régionale mixte organise les examens professionnels des clercs relevant de la première catégorie. Art. 78. Les vaguemestres et les plantons et autres agents sont désignés par le notaire parmi les personnes qu’il juge aptes à l’exercice de leurs tâches. Art. 79. Les clers de la première catégorie sont chargés d’aider le notaire de préparer les projets de contrats, les actes et la procédure y afférents et assurent les opérations financières comptables ainsi que l’organisation de l’étude. Les clers de la deuxième catégorie sont chargés de l’exécution des procédures juridiques relatives aux contrats, la tenue des registres comptables et répertoires, comme ils aident les clers de troisième catégorie dans leurs activités ‘administratives et de la conservation de l’archive et la délivrance de copies et autres documents. Enfin ils assistent les clers de la deuxième catégorie et les remplacent en cas d’absence. Art. 80. Chaque catégorie est soumise à la catégorie supérieure. Chapitre 5 Comptabilite et contrôle Art. 81. - Le notaire doit tenir des registres comptables conformément à la loi et aux réglements en vigueur. Comme il doit ouvrir un compte trésor à l’effet d’y déposer les fonds en sa possession hormis les honoraires dont le dépôt reste facultatif. Art. 82. - Le notaire délivre un reçu de toute somme perçue du client; il garde une copie du reçu délivré. La non délivrance de ce reçu expose le notaire aux sanctions discplinaires prévues au présent réglement. La chambre régionale délivre les registres et quittanciers. Art. 83. — Le notaire doit tenir un registre spécial de tous les versements qu’il fait au client pour solde. Art. 84. Le notaire doit transmettre à la chambre régionale toutes les fins de trimestre un état des clients et des sommes leur revenant ainsi que les dates de dépôt. Une copie des états trimestriels de chaque étude est adressée à la chambre régionale à la fin de chaque trimestre. Art. 85. Le notaire procède au recouvrement des droits et taxes pour le compte de l’Etat, à l’égard des assujettis. Il verse directement aux recettes des impôts les sommes dues par les parties au titre des impôts conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi portant organisation du notariat. Art. 86. Il est interdit au notaire d’utiliser sous quelque forme que se soit même à titre transitoire les sommes déposées à son étude, à d’autres fins que celles auxquelles elles sont destinées.

27 Décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92 1933 Il lui est interdit de conserver les sommes qui doivent être versées aux services fiscaux. Art. 87. Le répertoire, le livre journalier client et le livre journalier d’étude doivent être cotés et paraphés par le président du tribunal du ressort où se trouve l’étude. Chaque trimestre ils doivent être visés par l’inspecteur de l’enregistrement suivant les dispositions de la loi. Art. 88. La comptabilité dont le contôle est soumis à la chambre régionale en application de l’article 27 de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 susvisée, porte sur: la tenue des registres comptables et leur conformité au réglement. La conformité des sommes perçues et inscrites au registre journalier de l’étude et au registre journalier client. Art. 89. En vue de l’accomplissement de cette mission, la chambre désigne deux délégués pris parmi les notaires de la région et les charges de la vérification. La vérification a lieu une fois au moins chaque année. Art. 90. Nonobstant la vérification annuelle, la chambre régionale peut effectuer une vérification chaque fois que nécessaire sur une affaire déterminée ou sur l’ensemble des affaires de l’étude. Cette vérification est décidée par le bureau de la chambre. Art. 91 Les délégués chargés de la vérification doivent présenter un rapport détaillé sur leur mission. Les rapports sont envoyés à la chambre régionale pour étude et transmission d’une copie pour information à la chambre nationale et au ministère de la justice. Art. 92. Le ministre de la justice peut désigner un chargé de mission en vue de vérifier tout office notarial en compagnie de deux délégués de la chambre ou après l’en avoir dûment informé. Une copie de la vérification est transmise à la chambre concernée. Art. 93. Le président de la chambre régionale met à la disposition des vérificateurs toutes informations et documents utiles à l’accomplissement de leur mission. Art. 94. Les frais de séjour durant la période de vérification sont supportés par la chambre régionale. Chapitre 6 Procédures disciplinaires Art. 95. Toute violation aux lois et règlements ou aux fondements professionnels et tout acte portant atteinte à la profession exposent leur auteur à des sanctions disciplinaires ainsi qu’aux sanctions pénales et à la responsabilité civile. Art. 96. – Le notaire peut être poursuivi sur le plan disciplinaire même après sa démission si les faits reprochés ont été accomplis durant l’exercice de la profession. Art. 97. La chambre est compétente pour examiner les cas disciplinaires des notaires relevant de son ressort, ses décisions sont susceptibles d’appel devant la chambre nationale. La chambre nationale statuera en premier et dernier ressort dans le cas disciplinaire touchant les membres de la chambre régionale. Art. 98. En cas de litige entre deux notaires, il doit être soumis à la chambre dont ils dépendent ou devant une autre chambre s’ils dépendent de chambres différentes, soit en commun accord ou à la demande de l’un d’entre eux. Art. 99. Les plaintes contre les notaires sont adressées à la chambre régionale dont ils relèvent par toute personne ayant intérêt ou par le procureur de la République. Art. 100. Chaque plainte formulée contre un notaire est inscrite au secrétariat de la chambre régionale contre remise d’un avis de réception au plaignant; le notaire concerné en est avisé. Art. 101. Le notaire concerné par la plainte doit répondre sans aucune réserve et dans les meilleurs délais aux faits qui lui sont reprochés et peut fournir tout document justificatif. Tout refus de réponse est considéré comme manquement professionnel et expose son auteur à des poursuites disciplinaires séparées. Art. 102. S’il apparaît à la chambre régionale que les faits reprochés au notaire sont sans fondement et ne nécessitant pas une enquête, la chambre décide alors de classer la plainte ou demande de rapporter les preuves. Cette décision est notifiée au plaignant et au notaire mis en cause. Art. 103. S’il apparaît à la chambre régionale que l’enquête est nécessaire, son président saisit le syndic de la plainte aux fins d’enquête. Le bureau de la chambre désigne un notaire ou plus à l’effet d’aider le syndic dans l’enquête. Le syndic jouit de l’entière autorité nécessaire à l’accomplissement de sa mission y compris la possibilité de reconcilier les parties. Dans tous les cas ci-contre, le syndic rédige un rapport écrit. Art. 104. Le bureau de la chambre décide sur la base des résultats de l’enquête du syndic, soit le classement, soit le renvoi de l’affaire devant le conseil de discipline, par ordonnance motivée, notifiée au demandeur et au notaire concerné. Art. 105. La chambre régionale statue sur tous les cas disciplinaires qui lui sont soumis dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de renvoi. Art. 106. La chambre régionale réunie en conseil de discipline ne peut statuer valablement qu’en présence de 2/3 de ses membres au moins. Elle statue à huit clos par décision motivée au scrutin secret. Le syndic ne peut délibérer ni voter dans les affaires qu’ils a connues en tant qu’enquêteur. Toutefois, la chambre régionale peut entendre à titre de renseignement le syndic sur le rapport présenté par lui.

1934 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 92 27 Décembre 1992 Art. 107. Le notaire dont les intérêts s’opposent à ceux du notaire poursuivi doit demander sa récusation. Tout notaire est tenu de demander ses récusations s’il existe un lien de parenté ou d’alliance directe et quelque soit le degré dans la ligne de l’alliance et jusqu’au deuxième degré de la parenté collatérale de la partie poursuivie ou du notaire poursuivi. Art. 108. La chambre régionale apprécie la gravité de la faute commise. Art. 109. La chambre régionale réunie en conseil de discipline prononce si nécessaire l’une des sanctions suivantes: le rappel à l’ordre, l’avertissement, le blâme. Elle peut proposer à la majorité simple la suspension temporaire dont la durée ne peut dépasser six mois. Au deux tiers de ses membres la radiation. La suspension temporaire et la radiation ne sont exécutoires par arrêté du ministre de la justice que si elles n’ont pas fait l’objet d’appel aprés leur prononciation. Art. 110. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans avoir entendu le notaire concerné régulièrement convoqué conformément à la loi. Il sera convoqué quinze jours au moins avant la date fixée pour sa comparution par lettre recommandée avec accusé de réception. Le notaire poursuivi peut faire appel à un confrère ou à un avocat de son choix pour sa défense. Le notaire poursuivi ou son avocat a le droit de consulter le dossier de l’affaire huit jours avant l’audience. Art. 111. Le président de la chambre régionale notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, toute décision prononcée par la chambre réunie en conseil de discipline au ministre de la justice et au notaire concerné dans les huit jours de la date de la décision. Art. 112. Toutes les décisions rendues par défaut peuvent faire l’objet d’opposition. Art. 113. Toutes les décisions disciplinaires prises par la chambre régionale peuvent faire l’objet d’appel devant la chambre nationale dans un délai de trente jours à compter de la date de notification. L’appel peut être formé par le ministre de la justice ou le notaire poursuivi. L’appel sera déposé au niveau du secrétariat de la chambre régionale ou au secrétariat de la chambre nationale contre récépissé de dépôt. La chambre ayant reçu l’appel doit transmettre le dossier à la chambre nationale dans le mois qui suit la date du dépôt en gardant copie du dossier. Au cas où l’appel est inscrit à la chambre nationale, cette dernière informe la chambre régionale de cette inscription et demande le dossier de l’affaire dès sa réception. Art. 114. - L’appel suspend l’exécution de la décision ayant fait l’objet de recours. Art. 115. - Les membres de la chambre nationale ayant connu l’affaire, soit pendant l’enquête ou durant la délibération au niveau de la chambre régionale, doivent demander leur récusation. Art. 116. En cas de prononciation d’une décision disciplinaire définitive à l’encontre d’un notaire, le condamnant à la suspension temporaire, il est procédé par le président de la chambre au retrait du sceau officiel de l’étude, de la carte professionnelle qui ne sont remis à leur titulaire qu’après expiration de la période de suspension. L’étude du notaire suspendu est mise à la disposition de la chambre régionale qui prend les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des droits des citoyens. TITRE III LES CHAMBRES REGIONALES REUNIES SOUS FORME DE COMITE MIXTE Chapitre 1 Sa composition Art. 117. La chambre régionale siègeant en comité mixte dans les affaires disciplinaires se compose: des membres du bureau de la chambre régionale, du nombre égal des représentants des clercs du notaire. Dans les affaires non disciplinaires, elle se compose : du nombre égal où sont représentés toutes les catégories des clercs du notaire. Art. 118. - Chaque catégorie des clercs du notaire ainsi que les autres personnels, élisent leurs représentants pour trois années. Art. 119. Le bureau de la chambre régionale organise les élections avant la fin de chaque mandat de la chambre. Tous les électeurs seront informés deux mois au moins avant la date des élections ainsi que de la durée limite de dépôt de leur candidature. Art. 120. Nul agent ou clerc ne peut être candidat aux élections s’il : n’a pas au jour des élections l’âge de 19 ans au moins, n’a pas six mois d’ancienneté dans la catégorie dont il dépend le jour des élections. Art. 121. Aucune candidature n’est acceptéc après le délai fixé pour la réception des candidatures. La liste des candidats est adressée par le bureau de la chambre qui la notifie aux électeurs un mois avant la date des élections. Art. 122. Les élections se font par correspondance. Chaque électeur choisit un nombre de candidats dépendant d’une catégorie donnée; ce nombre correspond au nombre des membres du bureau de la chambre régionale; les noms non choisis sont rayés sur la liste envoyée aux électeurs. Le bulletin de vote est transmis au siège de la chambre régionale dans le délai fixé dans une enveloppe. Le nom de l’électeur est libellé sur la première enveloppe où est introduite la seconde enveloppe contenant le bulletin de vote qui doit être fermée et ne portant aucune inscription ni mention.

JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 123. Les membres de la chambre régionale réunie en comité mixte arrêtent la liste des électeurs et procèdent au dépouillement des voix. Le résultat des élections ainsi que la liste des candidats élus seront communiqués à tous les électeurs par des lettres individuelles. Art. 124. La chambre réunie en comité mixte est présidée par le président de la chambre régionale. Le secrétaire de la chambre régionale assure la gestion des activités administratives propres à la chambre régionale mixte. Art. 125. Les représentants des agents ainsi que les clercs élus se réunissent durant le mois qui suit la date des élections pour désigner leurs représentants au niveau de la chambre nationale réunie en comité mixte, leur nombre est équivalent au 2/3 des membres du bureau de la chambre nationale et de: deux représentants des clercs de la première catégorie, un représentant des clerès de la deuxième catégorie, un représentant des clercs de la troisième catégorie, un représentant des autres employés. Art. 126. Les missions de la chambre régionale réunie en comité mixte sont gratuites sauf les dépenses de transport et de séjour. Art. 127. Les notaires doivent autoriser leurs agents à participer aux réunions de la chambre réunie en comité mixte et ne peuvent faire l’objet de retenue de salaire à cause de leur absence. Chapitre 2 Attributions Art. 128. la chambre régionale réunie en comité mixte est chargée de :

  • régler les différends entre notaires d’une part et ceux existant entre les employés d’autre part, exécuter les mesures disciplinaires et prononcer des clercs et employés. étudier les questions d’ordre général ou individuel concernant les personnels du notariat et les autres employés. Chapitre 3 Réunions Art. 129. - La chambre régionale réunie en comité mixte, se réunit à la demande de son président deux fois par an. Elle se réunit aussi à la demande du président ou des deux tiers de ses membres en session extraordinaire si nécessaire. Les réunions ont lieu au siège de la chambre. Art. 130. Les réunions de la chambre réunie en comité mixte, les délibérations sur les affaires soumises à elle lors de la première convocation, ne sont valables que si les deux tiers de ses membres sont présents. La deuxième réunion ne peut être renvoyée à plus de dix jours de la date de la première réunion. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°92 Art. 131. Les décisions de la chambre réunie en comité mixte sont prises à majorité simple. en cas d’égalité de voix, celle du président et prépondérante. Art. 132. Un registre spécial est ouvert, numéroté et visé par le président de la chambre, où sont enregistrées les délibérations de la chambre réunie en comité mixte. Une copie des délibérations est adressée au président de la chambre nationale. Chapitre 4 De la procédure disciplinaire devant les chambres régionales réunies en comité mixte Art. 133. la chambre régionale réunie en comité mixte est compétente pour connaître de toutes les affaires disiciplinaires concernant les clercs et les personnels des études notariales. Les décisions disciplinaires prises par la chambre régionale réunie en comité mixte peuvent faire l’objet d’appel devant la chambre nationale réunie en comité mixte. Art. 134. - Les procédures d’enquête, d’introduction de l’instance et de délibération de la chambre réunie en comité mixte sont régies par les dispositions prévues au chapitre 6, titre 2 relatives à la chambre régionale réunie en conseil de discipline. Art. 135. La chambre régionale réunie en comité mixte statue à la majorité des deux tiers lorsqu’elle prononce les sanctions suivantes : la privation de la promotion pour une durée supérieure à trois ans, la suspension temporaire, la dégradation de grade, la radiation. Art. 136. En cas de commission par un clercs ou un employé d’une faute professionnelle grave, le notaire peut le suspendre immédiatement et tient informé le président de la chambre pour soumettre son cas au conseil de discipline. Chapitre 5 Les ressources des chambres régionales Art. 137. Les notaires doivent verser une cotisation annuelle dont le montant est fixé par délibération de la chambre régionale chaque année. La cotisation annuelle est versée durant le premier mois de chaque année. Art. 138. Sont considérées comme ressources de la chambre, les produits de la vente des locaux et des périodiques que la chambre crée et publie ainsi que toute ressource provenant de ses autres activités. Art. 139. Toutes les dépenses de fonctionnement de la chambre et de ses organes sont imputées sur les cotisations. La chambre régionale verse à la chambre nationale un montant des cotisations qui sera fixé par la chambre nationale.

1936 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 92 27 Décembre 1992 Chapitre 6 Dispositions finales Art. 140. Toutes les mesures interprétant le présent règlement s’effectuent par circulaire après en avoir délibéré en chambre régionale et après consultation de la chambre nationale. Art. 141. Tout fait en infraction avec le présent règlement intérieur expose son auteur à une poursuite disciplinaire. Art. 142. - Tout projet de modification du présent règlement intérieur est introduit à la demande des deux tiers des membres de la chambre régionale ou à la demande des deux tiers de l’assemblée générale des notaires de la région. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Le projet de modification est soumis à l’accord du ministre de la justice après en avoir été soumis à la chambre nationale. Art. 143. le bureau de la chambre régionale est chargé de la diffusion du règlement intérieur après son adoption par le ministre de la justice. Art. 144. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1992. P. Le ministre de la justice et par délégation, Le directeur du cabinet, Mohamed Sadek LAROUSSI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.